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Règles pour la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine (les « Règles »)

Veuillez noter que seule la version anglaise des contenus et des documents traduits a un caractère officiel. Les traductions dans d'autres langues sont fournies uniquement à titre informatif.

Mise à jour le 21 février 2024 afin de tenir compte des modifications requises pour la mise en œuvre de la politique relative aux données d’enregistrement. Les parties contractantes peuvent mettre en œuvre cette politique mise à jour à compter du 21 août 2024 et doivent la mettre en œuvre au plus tard le 21 août 2025.

Tel qu'approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN le 28 septembre 2013.

Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures UDRP dans lesquelles un fournisseur a reçu une plainte à compter du 31 juillet 2015. La version précédente des règles, applicables à toutes les procédures dans lesquelles un fournisseur a reçu une plainte à compter du 31 juillet 2015, est disponible à l'adresse suivante : https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en. Les fournisseurs UDRP peuvent choisir d'adopter les procédures de notification prévues dans les présentes règles avant le 31 juillet 2015.

Les procédures administratives pour le règlement de litiges relevant de la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine adoptée par l'ICANN seront soumises aux présentes règles ainsi qu’aux règles supplémentaires du fournisseur qui administre les procédures publiées sur son site web. En cas d’incompatibilité entre les règles supplémentaires d’un fournisseur et les présentes règles, les présentes règles prévaudront.

  1. Définitions

    Dans les présentes règles :

    Requérant désigne la partie qui dépose une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

    ICANN désigne la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet.

    Verrouillage désigne un ensemble de mesures qu’un bureau d'enregistrement applique à un nom de domaine et qui empêchent, au minimum, le défendeur de modifier les informations du titulaire de nom de domaine et du bureau d'enregistrement, mais qui n'affectent ni la résolution ni le renouvellement du nom de domaine.

    Juridiction compétente désigne un tribunal situé dans la municipalité correspondant soit (a) au siège social du bureau d'enregistrement (à condition que le titulaire de nom de domaine se soit soumis, en vertu de son contrat d'enregistrement, à cette juridiction pour le règlement judiciaire de litiges concernant ou découlant de l'utilisation du nom de domaine), soit (b) à l'adresse du titulaire de nom de domaine indiquée pour l'enregistrement du nom de domaine dans les données d’enregistrement du bureau d'enregistrement1 lors du dépôt de la plainte auprès du fournisseur.

    Panel désigne un panel administratif nommé par un fournisseur afin de statuer sur une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

    Membre du panel désigne un individu nommé par un fournisseur pour faire partie du panel.

    Partie désigne un requérant ou un défendeur.

    Durée désigne le délai entre le moment du dépôt d'une plainte UDRP par le requérant auprès du fournisseur UDRP et le moment où la décision UDRP a été mise en œuvre ou la plainte UDRP a été classée.

    Politique désigne la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine qui est annexée et intégrée au contrat d'enregistrement.

    Fournisseur désigne un fournisseur de services de règlement de litiges approuvé par l'ICANN. La liste de ces fournisseurs est disponible sur http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm.

    Bureau d'enregistrement désigne l'entité auprès de laquelle le défendeur a enregistré un nom de domaine faisant l'objet d'une plainte.

    Contrat d'enregistrement désigne le contrat conclu entre un bureau d'enregistrement et un titulaire de nom de domaine.

    Défendeur désigne le titulaire d’un nom de domaine enregistré à l’encontre duquel a été déposée une plainte.

    Usurpation de nom de domaine inverse désigne l'utilisation de mauvaise foi de la politique dans le but de priver le titulaire d'un nom de domaine enregistré du nom de domaine.

    Règles supplémentaires désigne les règles adoptées par le fournisseur administrant une procédure afin de compléter les présentes règles. Les règles supplémentaires doivent être compatibles avec la politique ou avec les présentes règles et ne doivent pas aborder des questions telles que les frais, les directives et limitations de mots et de pages, la taille et le format des fichiers, les moyens de communication avec le fournisseur et le panel, et la forme des pages de couverture.

    Notification écrite désigne une notification papier envoyée par le fournisseur au défendeur au début d'une procédure administrative relevant de la politique. Elle doit informer le défendeur qu'une plainte a été déposée à son encontre et indiquer que le fournisseur a transmis par voie électronique la plainte au défendeur, y compris toutes ses annexes, par les moyens spécifiés dans les présentes. La notification écrite n'inclut pas de copie papier de la plainte ou de ses annexes.

  2. Communications

    (a) Lors de la transmission d'une plainte au défendeur par voie électronique, y compris de ses annexes, le fournisseur sera tenu d'utiliser tous les moyens raisonnablement disponibles afin que cette plainte soit réellement transmise au défendeur. Le fournisseur sera réputé s’être acquitté de son obligation de notification si l’une des mesures suivantes a été prise :

    (i) envoi d’une notification écrite du requérant à toutes les adresses postales et tous les numéros de fax (A) du titulaire de nom de domaine et des contacts administratif et technique (selon le cas) indiqués dans les données d'enregistrement de nom de domaine du service d'annuaire de données d'enregistrement (ci-après « RDDS ») du bureau d’enregistrement ou indiqués dans les données d’enregistrement fournies par le bureau d’enregistrement ou l’opérateur de registre lorsque les données d’enregistrement ont été supprimées du RDDS et (B) fournis par le bureau d’enregistrement au fournisseur pour le contact de facturation de l’enregistrement ; et

    (ii) envoi de la plainte, y compris ses annexes, sous format électronique par e-mail :

    (A) aux adresses e-mail des contacts techniques, administratifs et de facturation, selon le cas ;

    (B) à postmaster@<le nom de domaine contesté> ; et

    (C) si le nom de domaine (ou « www. » suivi du nom de domaine) correspond à une page web active (autre qu'une page générique pour laquelle le fournisseur arrive à la conclusion qu'elle est gérée par un bureau d'enregistrement ou un FSI pour le parking de noms de domaines enregistrés par plusieurs titulaires de noms de domaine), à toute adresse e-mail indiquée ou figurant comme lien sur la page web mentionnée ; et

    (iii) envoi de la plainte, y compris ses annexes, à toute adresse e-mail dont le fournisseur sait qu’il s’agit de l’adresse e-mail préférée du défendeur et, dans la mesure du possible, à toutes les autres adresses e-mail communiquées au fournisseur par le requérant conformément au paragraphe 3(b)(v).

    (b) Sauf tel que prévu au paragraphe 2(a), toute communication écrite transmise au requérant ou au défendeur en vertu des présentes règles le sera par voie électronique via Internet (étant donné qu'on peut garder une trace de sa transmission), ou par tout autre moyen raisonnable préféré choisi par le requérant ou le défendeur, respectivement (voir les paragraphes 3(b)(iii) et 5(c)(iii)).

    (c) Toute communication transmise au fournisseur ou au panel le sera selon les modalités et les moyens (ce qui inclut, s'il y a lieu, une indication du nombre de copies) indiqués dans les règles supplémentaires du fournisseur.

    (d) Les communications seront rédigées dans la langue définie au paragraphe 11.

    (e) Chacune des parties peut mettre à jour ses coordonnées en en informant le fournisseur et le bureau d'enregistrement.

    (f) Sauf disposition contraire des présentes règles ou décision contraire d'un panel, toutes les communications prévues par les présentes règles seront réputées avoir été effectuées :

    (i) si elles ont été envoyées via Internet, à la date à laquelle la communication a été transmise, à condition que la date de transmission soit vérifiable ; ou, le cas échéant

    (ii) si elles ont été envoyées par télécopie, à la date indiquée sur la confirmation de transmission ; ou

    (iii) si elles ont été envoyées par courrier postal ou par un service de messagerie, à la date indiquée sur le reçu.

    (g) Sauf disposition contraire des présentes règles, tous les délais calculés selon les présentes règles pour déterminer le moment où une communication est effectuée commenceront à courir à la date à laquelle la communication est réputée avoir été effectuée conformément au paragraphe 2(f).

    (h) Toute communication effectuée par

    (i) un panel à une partie sera envoyée en copie au fournisseur et à l'autre partie ;

    (ii) le fournisseur à une partie sera envoyée en copie à l'autre partie ; et

    (iii) une partie sera envoyée en copie à l'autre partie, au panel et au fournisseur, selon le cas.

    (i) L'expéditeur sera tenu de conserver une trace de l'envoi et de ses circonstances, et de les mettre à disposition à des fins d'inspection par les parties concernées ou d’élaboration de comptes-rendus. Cela concerne le fournisseur lors de l’envoi d’une notification écrite au défendeur par courrier postal et/ou par télécopie, conformément au paragraphe 2(a)(i).

    (j) Si une partie envoyant une communication reçoit un avis de non-réception de ladite communication, cette partie devra informer rapidement le panel des circonstances de la notification (ou, si un panel n'a pas encore été désigné, elle devra en informer le fournisseur). Les procédures supplémentaires concernant la communication ainsi que toute réponse apportée devront respecter les instructions du panel (ou du fournisseur).

  3. La plainte

    (a) Toute personne ou entité peut engager une procédure administrative en déposant une plainte conformément à la politique et aux présentes règles auprès de tout fournisseur approuvé par l'ICANN. (En cas de restrictions de capacité ou pour d'autres raisons, l’habilitation du fournisseur à accepter des plaintes pourrait parfois être suspendue. Dans une telle situation, le fournisseur devra refuser le dépôt de la plainte. La personne ou l'entité pourra alors déposer la plainte auprès d'un autre fournisseur.)

    (b) La plainte, y compris ses annexes, devra être transmise par voie électronique et devra :

    (i) demander que la plainte fasse l'objet d’une décision conformément à la politique et aux présentes règles ;

    (ii) indiquer le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone du requérant et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du requérant dans le cadre de la procédure administrative ;

    (iii) préciser le canal préféré pour les communications adressées au requérant dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, par quel moyen et l'adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie papier (le cas échéant) ;

    (iv) indiquer si le requérant souhaite que le litige soit arbitré par un panel composé d'un membre unique ou de trois membres et, si le requérant opte pour un panel de trois membres, donner les noms et les coordonnées des trois candidats au panel (ces candidats peuvent être choisis dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvé par l'ICANN) ;

    (v) fournir le nom du défendeur (titulaire de nom de domaine) et toutes les informations (y compris les adresses postale et électronique, numéros de télécopie et de téléphone) connues du requérant permettant de contacter le défendeur ou tout représentant du défendeur, y compris les coordonnées obtenues de transactions antérieures à la plainte, suffisamment détaillées pour que le fournisseur puisse envoyer la plainte tel que prévu au paragraphe 2(a). La plainte du requérant ne sera pas réputée irrecevable pour défaut de fourniture du nom du défendeur et de toutes les autres coordonnées pertinentes requises par la section 3 des règles de l’UDRP si ces coordonnées du défendeur ne sont pas incluses dans des données d’enregistrement mises à la disposition du public dans le RDDS ou ne sont pas connues du requérant. Dans un tel cas, le requérant peut déposer une plainte à l’encontre d’un défendeur non identifié et le fournisseur devra fournir au requérant les coordonnées du titulaire de nom enregistré après avoir reçu une plainte contre un défendeur non identifié ;

    (vi) spécifier le ou les noms de domaine faisant l'objet de la plainte ;

    (vii) identifier le ou les bureaux d'enregistrement auprès desquels le ou les noms de domaine sont enregistrés au moment du dépôt de la plainte ;

    (viii) indiquer la ou les marques déposées ou de service sur lesquelles se base la plainte et, pour chaque marque, décrire les éventuels biens ou services pour lesquels la marque est utilisée (le requérant peut également décrire séparément d'autres biens et services pour lesquels il a l'intention, au moment du dépôt de la plainte, d'utiliser la marque à l'avenir) ;

    (ix) décrire, conformément à la politique, les fondements de la plainte, et plus particulièrement,

    (1) la parfaite similitude ou la ressemblance prêtant à confusion entre le ou les noms de domaine et une marque déposée ou de service sur laquelle le requérant possède des droits ; et

    (2) la raison pour laquelle le défendeur (titulaire de nom de domaine) devrait être réputé n'avoir aucun droit ou intérêt légitime relatif au(x) nom(s) de domaine faisant l'objet de la plainte ; et

    (3) la raison pour laquelle on devrait considérer que le ou les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi

    (Pour les éléments (2) et (3), la description doit passer en revue tous les aspects applicables des paragraphes 4(b) et 4(c) et de la politique. La description devra respecter toute limitation de mots ou de pages prévue dans les règles supplémentaires du fournisseur) ;

    (x) spécifier, conformément à la politique, les recours exigés ;

    (xi) identifier toute autre procédure judiciaire engagée ou close relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte ;

    (xiii) indiquer que, pour toute contestation d'une décision prise dans le cadre de la procédure administrative annulant ou transférant le nom de domaine, le requérant se soumettra à la compétence d'un tribunal dans au moins une des juridictions compétentes spécifiées ;

    (xiv) se conclure par la déclaration suivante, suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du requérant ou de son représentant autorisé :

    « Le requérant confirme que ses revendications et recours concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige seront exclusivement formulés à l’encontre du titulaire de nom de domaine et renonce à formuler de tels revendications et recours à l’encontre (a) du fournisseur de services de règlement de litiges et des membres du panel, sauf en cas de faute intentionnelle, (b) du bureau d'enregistrement, (c) de l'administrateur du registre, et (d) de la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, ainsi que ses administrateurs, membres de l'équipe de direction, employés et agents ».

    « Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas déposée à des fins inappropriées, comme le harcèlement, et que les affirmations contenues dans la présente plainte sont justifiées en vertu des présentes règles et de la loi applicable, dans leur forme actuelle ou telles qu’elles pourraient être développées par un argument raisonnable et de bonne foi » ; et

    (xv) annexer toute preuve documentaire ou autre, y compris une copie de la politique applicable au(x) nom(s) de domaine faisant l'objet du litige et à toute marque déposée ou de service sur laquelle porte la plainte, ainsi qu'une liste récapitulative de ces éléments de preuve.

    (c) La plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine, à condition que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire de nom de domaine.

  4. Notification de la plainte

    (a) Le fournisseur présentera une demande de vérification au bureau d'enregistrement. La demande de vérification comprendra une demande de verrouillage du nom de domaine.

    (b) Dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réception de la demande de vérification du fournisseur, le bureau d’enregistrement fournira toutes les données d’enregistrement pour chacun des noms de domaine indiqués dans la demande de vérification lors de la notification du fournisseur UDRP au bureau d’enregistrement de l’existence d’une plainte, notamment en participant au mécanisme permettant de fournir au fournisseur toutes les données d’enregistrement tel que requis par l’ICANN, et confirmera qu’il a bien été procédé à un verrouillage du nom de domaine. Le bureau d'enregistrement n'informera pas le défendeur de la procédure avant l’application du statut Verrouillage. Le verrouillage restera en place pendant toute la durée de la procédure UDRP. Toute mise à jour des données du défendeur, notamment celles découlant d’une demande du fournisseur de services d'enregistrement fiduciaire ou d'anonymisation de révéler les données sous-jacentes du client, doit être effectuée avant la fin de la période de deux (2) jours ouvrables ou avant que le bureau d’enregistrement vérifie les informations demandées et confirme le verrouillage au fournisseur UDRP, selon ce qui intervient en premier. Toute modification des données du défendeur effectuée après la période de deux (2) jours ouvrables peut-être prise en compte par le panel dans sa décision.

    (c) Le fournisseur vérifiera la conformité administrative de la plainte avec la politique et les présentes règles et, si elle est conforme, transmettra la plainte, y compris ses annexes, au défendeur et au bureau d'enregistrement par voie électronique et enverra une notification écrite de la plainte (avec la page de couverture explicative imposée par les règles supplémentaires du fournisseur) au défendeur dans le respect des dispositions du paragraphe 2(a), dans un délai de trois (3) jours civils à compter de la réception des frais à payer par le requérant conformément au paragraphe 19.

    (d) Si le fournisseur estime que la plainte présente des lacunes administratives, il informera dans les plus brefs délais le requérant et le défendeur de la nature des lacunes identifiées. Le requérant disposera de cinq (5) jours civils pour corriger lesdites lacunes, suite à quoi la procédure administrative sera réputée révoquée, ce qui n’empêchera pas le requérant de déposer une autre plainte. 

    (e) Si le fournisseur rejette la plainte en raison d'une lacune administrative, ou si le requérant retire volontairement sa plainte, le fournisseur indiquera au bureau d'enregistrement que les procédures ont été révoquées, et le bureau d'enregistrement déverrouillera le nom dans un délai d’un (1) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de rejet ou de retrait du fournisseur.

    (f) La date de début de la procédure administrative sera la date à laquelle le fournisseur s'acquittera des responsabilités lui incombant en vertu du paragraphe 2(a) concernant l'envoi de la plainte au défendeur.

    (g) Le fournisseur informera immédiatement le requérant, le défendeur, le(s) bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et l'ICANN de la date de début de la procédure administrative. Le fournisseur indiquera au défendeur que toutes les corrections apportées aux coordonnées du défendeur pendant la durée restante de la procédure UDRP seront communiquées au fournisseur en vertu des règles 5(c)(ii) et 5(c)(iii).

  5. La réponse

    (a) Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de début de la procédure administrative, le défendeur présentera une réponse au fournisseur.

    (b) Le défendeur pourra demander expressément quatre (4) jours civils supplémentaires pour répondre à la plainte, et le fournisseur accordera automatiquement la prolongation du délai et en informera les parties. Cette prolongation du délai n'exclut pas des prolongations supplémentaires pouvant être accordées en vertu du point 5(d) des règles.

    (c) La réponse, y compris ses annexes, sera transmise par voie électronique et devra :

    (i) répondre précisément aux déclarations et allégations contenues dans la plainte et inclure tous les fondements permettant au défendeur (titulaire de nom de domaine) de conserver l'enregistrement et d'utiliser le nom de domaine faisant l'objet du litige (cette partie de la réponse devra respecter toute limitation de mots ou de pages prévue dans les règles supplémentaires du fournisseur) ;

    (ii) fournir le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone du défendeur (titulaire de nom de domaine) et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du défendeur dans le cadre de la procédure administrative ;

    (iii) spécifier le canal préféré pour les communications adressées au défendeur dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, par quel moyen et l'adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie papier (le cas échéant) ;

    (iv) si le requérant souhaite que le litige soit arbitré par un panel composé d'un membre unique (voir le paragraphe 3(b)(iv)), indiquer si le défendeur souhaite au contraire que le litige soit arbitré par un panel composé de trois membres ;

    (v) si le requérant ou le défendeur opte pour un panel de trois membres, donner les noms et les coordonnées des trois candidats au panel (ces candidats peuvent être choisis dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvé par l'ICANN) ;

    (vi) identifier toute autre procédure judiciaire engagée ou close relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte ;

    (vii) indiquer qu'une copie de la réponse, y compris ses annexes, a été envoyée ou transmise au requérant conformément au paragraphe 2(b) ; et

    (viii) se conclure par la déclaration suivante, suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du défendeur ou de son représentant autorisé :

    « Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que la présente réponse n'est pas présentée à des fins inappropriées, comme le harcèlement, et que les affirmations contenues dans la présente réponse sont justifiées en vertu des présentes règles et de la loi applicable, dans leur forme actuelle ou telles qu’elles pourraient être développées par un argument raisonnable et de bonne foi » ; et

    (ix) annexer toute preuve documentaire ou autre sur laquelle se fonde le défendeur, ainsi qu'une liste récapitulative de ces éléments de preuve.

    (d) Si le requérant souhaite que le litige soit arbitré par un panel composé d'un membre unique et si le défendeur souhaite un panel composé de trois membres, le défendeur devra s’acquitter de la moitié des frais applicables à un panel de trois membres tel que prévu dans les règles supplémentaires du fournisseur. Ce paiement devra être effectué en même temps que la présentation de la réponse au fournisseur. Si le paiement exigé n’est pas effectué, le litige sera arbitré par un panel d'un seul membre.

    (e) Sur demande du défendeur, le fournisseur pourra, à titre exceptionnel, prolonger le délai de présentation de la réponse. Ce délai pourra être prolongé par une stipulation écrite entre les parties, à condition que la stipulation soit approuvée par le fournisseur.

    (f) Si le défendeur ne présente pas de réponse et en l'absence de circonstances exceptionnelles, le panel arbitrera le litige en se basant sur la plainte.

  6. Nomination du panel et délais de la prise de décision

    (a) Chaque fournisseur mettra à jour et publiera une liste des membres du panel et de leurs qualifications.

    (b) Si ni le requérant ni le défendeur n'ont opté pour un panel de trois membres (paragraphes 3(b)(iv) et 5(c)(iv)), le fournisseur devra nommer le membre unique du panel à partir de sa liste dans les cinq (5) jours civils suivant la réception de la réponse par le fournisseur ou l'expiration du délai pour la présentation de la réponse. Le requérant s’acquittera de l’intégralité des frais correspondant à un panel d'un membre unique.

    (c) Si le requérant ou le défendeur souhaite que le litige soit arbitré par un panel de trois membres, le fournisseur devra nommer trois membres conformément aux procédures prévues au paragraphe 6(e). Le requérant s’acquittera de l’intégralité des frais correspondant à un panel de trois membres, sauf si c'est le défendeur qui a opté pour un panel de trois membres, auquel cas les parties s’acquitteront à parts égales des frais applicables.

    (d) Sauf s'il a déjà opté pour un panel de trois membres, le requérant devra, dans les cinq (5) jours civils suivant la communication de la réponse dans laquelle le défendeur opte pour un panel de trois membres, fournir au fournisseur les noms et les coordonnées des trois candidats au panel. Ces candidats pourront être choisis dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvé par l'ICANN.

    (e) Si ni le requérant ni le défendeur n'optent pour un panel de trois membres, le fournisseur s'efforcera de nommer le membre unique du panel parmi les candidats de la liste fournie par le requérant et le défendeur. Si, dans un délai de cinq (5) jours civils, le fournisseur est incapable de nommer, selon ses modalités habituelles, le membre du panel à partir de la liste de candidats des deux parties, le fournisseur fera son choix parmi les candidats de sa propre liste. Le troisième membre du panel sera nommé par le fournisseur à partir d'une liste de cinq candidats qu'il présentera aux parties, la sélection entre les cinq candidats étant effectuée par le fournisseur de façon à trouver un équilibre, dans la mesure du raisonnable, entre les préférences des deux parties, préférences qui peuvent être indiquées au fournisseur dans les cinq (5) jours civils suivant la présentation de la liste des cinq candidats du fournisseur aux parties.

    (f) Dès que le panel sera nommé, le fournisseur notifiera aux parties les membres sélectionnés et la date limite avant laquelle, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le panel devra transmettre au fournisseur sa décision concernant la plainte.

  7. Impartialité et indépendance

    Les membres du panel doivent être impartiaux et indépendants et, avant d'accepter leur nomination, ils devront avoir informé le fournisseur de toutes les circonstances pouvant mettre en doute leur impartialité ou leur indépendance. Si, à tout moment au cours de la procédure administrative, de nouvelles circonstances mettent en doute l'impartialité ou l'indépendance d’un membre du panel, ce dernier devra divulguer dans de brefs délais ces circonstances au fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur pourra, à sa discrétion, nommer un nouveau membre pour le remplacer.

  8. Communication entre les parties et le panel

    Aucune des parties ni aucune personne agissant en leur nom ne pourront communiquer de façon unilatérale avec le panel. Toutes les communications entre une partie et le panel ou le fournisseur devront être adressées à un responsable du dossier nommé par le fournisseur conformément aux règles supplémentaires du fournisseur.

  9. Transmission du dossier au panel

    Le fournisseur devra transmettre le dossier au panel dès que le membre du panel aura été nommé, dans le cas d'un panel composé d'un membre unique, ou dès que le dernier membre du panel aura été nommé, dans le cas d'un panel composé de trois membres.

  10. Pouvoirs généraux du panel

    (a) Le panel mènera la procédure administrative de la manière qu'il estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles.

    (b) Dans tous les cas, le panel veillera à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie puisse présenter son dossier dans les mêmes conditions.

    (c) Le panel veillera au bon déroulement de la procédure administrative. Il pourra exceptionnellement, sur demande d'une des parties ou de son propre chef, prolonger le délai fixé par les présentes règles ou par le panel.

    (d) Le panel déterminera la recevabilité, la pertinence, l'importance et la valeur des preuves.

    (e) Le panel statuera sur la demande d'une partie de regrouper plusieurs litiges portant sur des noms de domaine conformément à la politique et aux présentes règles.

  11. Langue des procédures

    (a) Sauf accord contraire des parties ou disposition contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que le panel n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

    (b) Le panel pourra ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

  12. Déclarations supplémentaires

    Outre la plainte et la réponse, le panel pourra demander, à son entière discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires à chacune des parties.

  13. Audiences en personne

    Il n'y aura aucune audience en personne (y compris des téléconférences, vidéoconférences et conférences web) à moins que le panel ne décide, à son entière discrétion et à titre exceptionnel, qu'une telle audience est nécessaire pour statuer sur la plainte.

  14. Manquement

    (a) Si une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respecte pas un délai fixé par les présentes règles ou par le panel, le panel prendra une décision concernant la plainte.

    (b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas une disposition ou une obligation prévue par les présentes règles ou ne satisfait pas à une demande du panel, le panel en tirera les conclusions qu'il estime appropriées.

  15. Décisions du panel

    (a) Le panel statuera sur une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à la politique, aux présentes règles et à toute règle et tout principe juridique qu’il juge applicables.

    (b) En l'absence de circonstances exceptionnelles, le panel transmettra sa décision concernant la plainte au fournisseur dans un délai de quatorze (14) jours suivant sa nomination conformément au paragraphe 6.

    (c) Dans le cas d'un panel de trois membres, la décision du panel sera prise à la majorité.

    (d) Le panel présentera sa décision par écrit, exposera les éléments qui l'ont motivée, précisera la date à laquelle elle a été prise et indiquera le nom du ou des membres du panel.

    (e) Les décisions du panel et toute opinion divergente devront normalement respecter les directives relatives à la longueur énoncées dans les règles supplémentaires du fournisseur. Toute opinion divergente devra accompagner la décision de la majorité. Si le panel estime que le litige ne relève pas du paragraphe 4(a) de la politique, il devra l'indiquer. Si, après avoir examiné les soumissions, le panel estime que la plainte a été déposée de mauvaise foi, par exemple à des fins d'usurpation de nom de domaine inverse ou principalement pour harceler le titulaire de nom de domaine, le panel indiquera dans sa décision que la plainte a été déposée de mauvaise foi et qu'elle constitue un abus de la procédure administrative.

  16. Communication de la décision aux parties

    (a) Dans les trois (3) jours civils suivant la réception de la décision du panel, le fournisseur communiquera le texte complet de la décision à chaque partie, au(x) bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et à l'ICANN. Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la décision du fournisseur, le ou les bureaux d'enregistrement concernés communiqueront à chaque partie, au fournisseur et à l'ICANN la date d'exécution de la décision conformément à la politique.

    (b) Sauf décision contraire du panel (voir le paragraphe 4(j) de la politique), le fournisseur publiera l'intégralité de la décision et sa date d'exécution sur un site web accessible au public. Dans tous les cas, la partie de la décision déterminant qu'une plainte a été déposée de mauvaise foi (voir le paragraphe 15(e) des présentes règles) devra être publiée.

  17. Accord ou autres motifs de résiliation

    (a) Si, avant la décision du panel, les parties parviennent à un accord, le panel mettra fin à la procédure administrative. Pour parvenir à un accord, les étapes 17(a)(i) – 17(a)(vii) doivent être suivies :

    (i) Les parties fournissent au fournisseur une notification écrite d'une demande de suspension de la procédure parce que les parties tentent de parvenir à un accord.

    (ii) Le fournisseur accuse réception de la demande de suspension et informe le bureau d'enregistrement de la demande de suspension et de la durée prévue de la suspension.

    (iii) Les parties parviennent à un accord et donnent au fournisseur un formulaire d'accord standard conforme aux règles supplémentaires et au formulaire d'accord du fournisseur. Le formulaire d'accord standard n'est pas censé constituer lui-même un accord, mais vise à résumer les conditions essentielles de l'accord convenu entre les parties. Le fournisseur ne divulguera pas le formulaire d’accord standard dûment rempli à une tierce partie.

    (iv) Le fournisseur confirmera au bureau d'enregistrement, en mettant les parties en copie, les conclusions de l'accord portant sur des mesures qui doivent être prises par le bureau d'enregistrement.

    (v) Suite à la réception de la notification du fournisseur en vertu du point 17(a)(iv), le bureau d'enregistrement procédera au déverrouillage dans un délai de deux (2) jours ouvrables. 

    (vi) Le requérant confirmera au fournisseur que l'accord concernant le(s) nom(s) de domaine a été exécuté conformément aux règles supplémentaires du fournisseur.

    (vii) Le fournisseur révoquera la procédure sans préjudice, sauf disposition contraire de l'accord.

    (b) Si, avant que le panel ne prenne sa décision, il devient pour une raison quelconque inutile ou impossible de poursuivre la procédure administrative, le panel mettra fin à la procédure administrative à moins qu'une partie ne s’y oppose, sur le fondement de motifs raisonnables, dans un délai qui sera déterminé par le panel.

  18. Effet des procédures judiciaires

    (a) En cas de procédures judiciaires engagées avant ou pendant une procédure administrative concernant un litige relatif à un nom de domaine faisant l'objet de la plainte, le panel décidera à sa discrétion s'il convient ou non de suspendre ou clore la procédure administrative, ou bien s'il convient de prendre une décision.

    (b) Si une partie engage une procédure judiciaire alors qu’une procédure administrative concernant un litige relatif à un nom de domaine faisant l'objet de la plainte est en cours, elle en informera dans les plus brefs délais le panel et le fournisseur. Voir le paragraphe 8 ci-dessus.

  19. Frais

    (a) Le requérant versera au fournisseur les frais initiaux fixés conformément aux règles supplémentaires du fournisseur et dans le délai prévu. Un défendeur qui souhaite, conformément au paragraphe 5(c)(iv), que le litige soit arbitré par un panel de trois membres plutôt que par le panel d'un membre unique choisi par le requérant, devra verser au fournisseur la moitié des frais fixés pour un panel de trois membres. Voir le paragraphe 6(c). Dans tous les autres cas, le requérant devra prendre en charge tous les frais du fournisseur, sauf tel que prévu au paragraphe 19(d). Après la nomination du panel, le fournisseur devra, s'il y a lieu, rembourser au requérant la part correspondante des frais initiaux, tel que prévu dans les règles supplémentaires du fournisseur.

    (b) Le fournisseur ne devra prendre aucune mesure concernant une plainte tant qu'il n'aura pas reçu de la part du requérant les frais initiaux conformément au paragraphe 19(a).

    (c) Si le fournisseur ne reçoit pas les frais dans un délai de dix (10) jours civils à compter de la réception de la plainte, celle-ci sera réputée retirée et la procédure administrative close.

    (d) Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas d’audience en personne, le fournisseur imposera aux parties de s’acquitter de frais supplémentaires qui seront déterminés en accord avec les parties et le panel.

  20. Exclusion de responsabilité

    Sauf en cas de faute intentionnelle, ni le fournisseur ni les membres du panel ne pourront être tenus responsables à l’égard d'une partie de tout acte ou omission commis dans le cadre d’une procédure administrative menée en vertu des présentes règles.

  21. Amendements

    La version des présentes règles en vigueur au moment du dépôt de la plainte auprès du fournisseur sera applicable aux procédures administratives déjà engagées. Les présentes règles ne pourront être amendées sans le consentement écrit exprès de l’ICANN.


1 Le terme « Données d’enregistrement » tel qu’utilisé dans la présente politique DOIT avoir la signification qui lui est donnée dans la politique relative aux données d’enregistrement.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."