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L'appel à commentaires sur le deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité est ouvert jusqu'à début mai

23 avril 2021
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Le Conseil de l’Europe (CoE), dans le cadre de son processus de préparation d'un projet de deuxième protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, envisage de prendre des dispositions sur les informations relatives à l’enregistrement de noms de domaine. L'appel à commentaires sur la dernière version préliminaire du protocole, qui comprend des dispositions en cours d'examen sur les informations relatives à l’enregistrement de noms de domaine, restera ouvert jusqu’au 2 mai 2021.

La Convention sur la cybercriminalité du CoE, connue sous le nom de Convention de Budapest, est un instrument international juridiquement contraignant qui sert de cadre à la coopération internationale entre les États parties à ce traité. Le CoE travaille à la préparation d'un deuxième protocole additionnel à la Convention qui portera sur le renforcement de la coopération et la divulgation de preuves électroniques. Les dernières versions du projet de deuxième protocole additionnel contiennent des dispositions relatives aux données d'enregistrement de noms de domaine. Ces dispositions ont été formulées pour la première fois dans la version de novembre 2020 du protocole, avant d’être confirmées dans la version d’avril 2021 que la Réunion plénière de rédaction du protocole du CoE a convenu d’utiliser lors des consultations avec les entités concernées du CoE et les parties prenantes. Ces dispositions figurent à l’article 6 du protocole, tel qu’indiqué ci-dessous, et sont complétées par des éléments pertinents du mémorandum explicatif contenu dans ladite version :

Article 6 - Demande d’informations concernant l’enregistrement d’un nom de domaine

  1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes aux fins d’enquêtes ou procédures pénales spécifiques, à émettre auprès d’une entité fournissant des services de noms de domaine située sur le territoire d’une autre Partie une demande d’informations en la possession ou sous le contrôle de l’entité en vue d’identifier ou de contacter le registrant ayant enregistré un nom de domaine.
  2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à une entité située sur son territoire de divulguer de telles informations en réponse à une demande introduite en vertu du paragraphe 1, sous réserve des conditions raisonnables prévues par le droit interne.
  3. La demande visée au paragraphe 1 contient :

    1. la date d’émission de la requête et les coordonnées de l’autorité émettrice compétente ;
    2. le nom de domaine pour lequel les informations sont demandées et une liste détaillée des informations demandées, y compris les éléments de données particuliers ;
    3. une mention déclarant que la demande est émise en vertu du présent Protocole et que l’information est nécessaire du fait de la pertinence qu’elle revêt pour une enquête ou procédure pénale spécifique ; et
    4. le délai et le moyen de divulgation de ces informations et toutes autres instructions procédurales spéciales.
  4. Si l’entité le juge acceptable, une Partie peut présenter une demande au titre du paragraphe 1 sous forme électronique. Des niveaux appropriés de sécurité et d’authentification peuvent être exigés.
  5. Si une entité visée au paragraphe 1 ne coopère pas, la Partie requérante peut lui demander de motiver la non-divulgation des informations demandées. La Partie requérante peut envisager une consultation avec la Partie sur le territoire de laquelle l’entité est située en vue de déterminer ce qu’il est possible de faire pour obtenir les informations.
  6. Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment, communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'autorité désignée aux fins de consultation en vertu du paragraphe 5.
  7. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités désignées par les Parties en vertu du paragraphe 6. Chaque Partie veille à ce que les informations qu'elle a fournies pour le registre soient à tout moment exactes.

Des commentaires écrits peuvent être soumis au Secrétariat du Comité de la Convention sur la cybercriminalité (T-CY) jusqu’au 2 mai 2021. Dans le cadre des consultations relatives au projet de protocole, le T-CY a également invité les parties prenantes à participer à une réunion en ligne le 6 mai 2021.

L’organisation ICANN soumettra des commentaires au Secrétariat du T-CY dans le but de s’assurer que le CoE est pleinement informé des travaux en cours au sein de la communauté de l’ICANN ainsi que des conséquences juridiques spécifiques auxquelles est confrontée la communauté dans ses travaux liés aux questions sur lesquelles se penche le CoE. Elle participera également à la réunion en ligne.

L’organisation ICANN a pris part à des consultations précédentes organisées au cours du processus de rédaction du deuxième protocole additionnel dans le cadre des conférences Octopus du CoE et a fourni des informations sur les travaux menés par la communauté de l’ICANN.

Authors

Elena Plexida

Vice President, Government and IGO Engagement