Résolutions approuvées par le Conseil d’administration | Séance ouverte de l’atelier du Conseil d’administration, Los Angeles | Réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 8 septembre 2019

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-09-08-en

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. Approbation des procès-verbaux
    2. Nominations du RSSAC
    3. Nominations du président et du président élu du NomCom
    4. Approbation des modifications aux statuts fondamentaux ordinaires concernant la composition du RSSAC et du SSAC
    5. Approbation de la modification aux statuts fondamentaux concernant la composition de l’équipe en charge de la relation des fonctions IANA relatives au nommage
    6. Confirmation de l’adhésion à l’UIT-D
  2. Ordre du jour principal :
    1. Délégation à EURid vzw/asbl du domaine .ευ (« eu ») représentant l’Union européenne en grec.
    2. Demande de réexamen 19-1 : Demande du gouvernement colombien concernant .AMAZON
    3. Avis du GAC : Communiqué de Marrakech (juin 2019)
  1. Ordre du jour approuvé :

    1. Approbation des procès-verbaux

      Il est résolu (2019.09.08.01) que le Conseil d’administration approuve les procès-verbaux de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN du 1er mars 2019 et de la réunion ordinaire du Conseil d’administration du 23 juin 2019.

    2. Nominations du RSSAC

      Attendu que les statuts constitutifs de l’ICANN prévoient la création d’un Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) chargé d’adresser à la communauté de l’ICANN et au Conseil d’administration de l’ICANN des recommandations sur les questions liées à l’exploitation, l’administration, la sécurité et l’intégrité du système des serveurs racine de l’Internet.

      Attendu que les statuts constitutifs de l’ICANN prévoient que le Conseil d’administration désigne les membres du RSSAC pour chaque opérateur de serveur racine sur la base des recommandations des coprésidents du RSSAC.

      Attendu que les coprésidents du RSSAC ont recommandé au Conseil d’administration de l’ICANN de nommer des représentants de l’Agence de défense des systèmes d’information, de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA), de l’Université de Maryland et du Laboratoire de recherches de l’armée des États-Unis auprès du RSSAC.

      Il est résolu (2019.09.08.02) que le Conseil d’administration de l’ICANN nomme Keith Bluestein, Howard Kash, Karl Reuss et Kevin Wright au RSSAC jusqu’au 31 décembre 2022.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.02

      En mai 2013, les sociétés d’opérateurs de serveurs racine ont convenu d’une composition initiale des représentants auprès du RSSAC, chacune ayant proposé un candidat. En juillet 2013, le Conseil d’administration de l’ICANN a approuvé cette composition initiale du RSSAC, les mandats étant échelonnés. Le mandat actuel des représentants de l’Agence de défense des systèmes d’information, de l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA), de l’Université de Maryland et du Laboratoire de recherches de l’armée des États-Unis expire le 31 décembre 2019.

      Aujourd’hui, le Conseil d’administration prend des mesures conformément à l’article 12.2 (c) (ii) du chapitre 12 des statuts constitutifs de l’ICANN pour nommer des membres au RSSAC.

      La nomination des membres du RSSAC ne devrait pas avoir d’impact financier sur l’organisation ICANN qui n’ait déjà été intégré aux ressources budgétaires nécessaires pour un soutien continu du RSSAC.

      Cette résolution relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique. La nomination des membres du RSSAC contribue à l’intérêt public et à l’engagement de l’organisation ICANN pour renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS.

    3. Nominations du président et du président élu du NomCom

      Attendu que le BGC a examiné les manifestations d’intérêt des candidats pour pourvoir aux postes de président et de président élu du Comité de nomination 2020 (« NomCom »), a examiné les résultats de l’évaluation 2019 des dirigeants du NomCom et des membres ayant manifesté leur intérêt à occuper un poste de direction et a mené des entretiens avec les candidats.

      Attendu que le BGC a recommandé que Jay Sudowski soit désigné au poste de président du NomCom pour 2020 et qu'Ole Jacobsen soit nommé au poste de président élu du NomCom pour 2020.

      Il est résolu (2019.09.08.03) que le Conseil d’administration nomme par ces présentes Jay Sudowski président et Ole Jacobsen président élu du Comité de nomination pour 2020.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.03

      Les statuts constitutifs de l’ICANN exigent que le Conseil d’administration nomme le président du Comité de nomination (NomCom) et le président élu du NomCom. Consultez l’article 8.1 du chapitre 8 des statuts constitutifs de l’ICANN. Le Conseil d’administration a délégué à son Comité de gouvernance (BGC) la mission de recommander des candidats aux postes de président et de président élu du NomCom, ces recommandations devant être approuvées par le Conseil. (Consultez la charte du BGC sur http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm.) Le BGC a supervisé la publication d’un appel à manifestations d’intérêt (EOI) le 24 mai 2019 pour demander des EOI avant le 15 juin 2019 (consultez (https://www.icann.org/news/announcement-2019-05-24-en), délai qui a ensuite été prolongé jusqu’au 5 juillet 2019 (https://www.icann.org/news/announcement-2-2019-06-14-en).

      En tant que contribution à la sélection pour pourvoir aux postes de direction du NomCom pour 2020, le BGC a examiné et discuté les EOI reçues, a examiné les évaluations des candidats au NomCom 2019 et des membres du NomCom 2019 ayant exprimé leur intérêt à occuper un poste de direction au NomCom, et a interviewé les candidats. À la suite des actions décrites ci-dessus et des discussions ultérieures à cet égard, le BGC a accordé des recommandations qu’il ferait au Conseil d’administration en ce concernant le président et le président élu du NomCom pour 2020.

      Le Conseil a examiné et il est d’accord avec la recommandation du BGC pour remplir les postes de président du NomCom pour 2020 et du président élu du NomCom pour 2019. Le Conseil d’administration tient à remercier tous ceux qui ont manifesté leur intérêt à faire partie de l’équipe de dirigeants du NomCom pour 2020.

      La nomination d’un président et d’un président élu au NomCom, identifiés grâce à un processus de manifestation d’intérêt (EOI), y compris des entretiens aux candidats, est dans l’intérêt public, car elle a des effets positifs sur la responsabilité et la transparence de l’ICANN. Elle est également parfaitement compatible avec la mission de l’ICANN.

      L’adoption de la recommandation du BGC n’a aucune répercussion financière sur l’ICANN qui n’ait pas été prévue et n’aura pas d’impact négatif sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Approbation des modifications aux statuts fondamentaux ordinaires concernant la composition du RSSAC et du SSAC

      Attendu que l’article 12.2(b) du chapitre 12 des statuts constitutifs régit le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) et que l’article 12.2(c) du chapitre12 régit le Comité consultatif du système de serveurs racine (RSSAC).

      Attendu qu’en vertu de l’article 12.2(b) (ii) du chapitre 12 des statuts constitutifs en vigueur le SSAC n’est pas autorisé à limiter le nombre de mandats pendant lesquels le président du SSAC peut servir, et que le SSAC propose des modifications à ce chapitre pour supprimer le texte concernant le mandat du président, ce qui donnerait au SSAC la possibilité d’imposer des limites au mandat, si ce comité le souhaitait.

      Attendu qu’en vertu de l’article 12.2(c)(ii) du chapitre 12 des statuts constitutifs en vigueur le RSSAC doit être dirigé par deux coprésidents, et que ledit comité a proposé des modifications au chapitre 12 pour qu’il n’y ait qu’un président unique.

      Attendu que le SSAC et le RSSAC étaient tous deux motivés à demander ces modifications dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations découlant de leurs révisions organisationnelles les plus récentes.

      Attendu que le 3 mai 2019, conformément au processus d’amendement des statuts constitutifs ordinaires à l’article 25.1(b) des statuts constitutifs de l’ICANN, le Conseil d’administration a approuvé la publication de ces amendements proposés aux statuts constitutifs pour consultation publique.

      Attendu que les amendements ont été publiés pour consultation publique du 10 juin au 9 août 2019, que deux commentaires ont été reçus et que les deux ont été en faveur des changements.

      Attendu que le comité du Conseil d’administration chargé de l’efficacité organisationnelle recommande l’approbation des modifications aux statuts constitutifs liées à la direction du SSAC et du RSSAC, tel que cela a été publié pour consultation publique.

      Il est résolu que (2019.09.08.04), conformément à l’article 25.1 des statuts constitutifs de l’ICANN, le Conseil d’administration approuve les modifications apportées aux articles 12.2(b)(ii) et 12.2(c)(ii) du chapitre 12 tel qu’elles ont été publiées pour consultation publique, et enjoint au Président-directeur général de l’ICANN, ou son représentant, de poursuivre le processus de modification des statuts constitutifs ordinaires pour ces articles.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.04

      Le Conseil d’administration prend cette mesure aujourd’hui à la demande du SSAC et du RSSAC et à l’appui des révisions organisationnelles requises en vertu de l’article 4.4 des statuts constitutifs de l’ICANN. Le rapport final de la révision indépendante du SSAC par Analysis Group a recommandé qu’il soit possible de limiter la durée du mandat de la direction du SSAC, ce qui, pour le moment, n’est pas permis par les statuts constitutifs. La souplesse dans la structure de direction du RSSAC est proposée comme un élément de la mise en œuvre en réponse directe à une recommandation découlant de la révision organisationnelle du RSSAC concernant les questions touchant à la succession.

      Ces changements ont été publiés conjointement pour consultation publique, et deux commentaires ont été reçus. L’unité constitutive des utilisateurs commerciaux de l’ICANN et le groupe des représentants des entités non commerciales ont tous deux appuyé les modifications proposées aux statuts constitutifs. Ces commentaires ont été reflétés dans un rapport du personnel.

      La décision d’aujourd’hui ne pose aucun impact fiscal identifié, ni n’affecte la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS de l’Internet. Cette décision sert la mission de l’ICANN qui consiste à assurer le fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d’identificateurs uniques de l’Internet en soutenant l’évolution continue de la gouvernance de ces deux comités consultatifs clés. En outre, cette mesure soutient les mandats de responsabilité du processus de révision organisationnelle, puisque chacun des changements demandés découle de ce processus. Il est dans l’intérêt public de suivre le processus d’amendement mandaté par les statuts constitutifs qui soutient la communauté multipartite de l’ICANN et lui permet de rester responsable de ces mécanismes mandatés par les statuts constitutifs.

      Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle pour laquelle des commentaires publics ont été reçus.

    5. Approbation de la modification aux statuts fondamentaux concernant la composition de l’équipe en charge de la relation des fonctions IANA relatives au nommage

      Attendu que le chapitre 18 des statuts constitutifs de l’ICANN exige que l’ICANN s’occupe des révisions périodiques des performances de la fonction IANA relatives au nommage.

      Attendu que la première révision de la fonction de nommage de l’IANA a été entreprise par le Conseil d’administration en septembre 2018 et que les entités de nomination ont commencé à travailler pour former l’équipe chargée de la révision des fonctions IANA relatives au nommage (équipe IFR).

      Attendu qu’en raison de la modification de la composition de la ccNSO dans les années qui ont suivi la transition du rôle de supervision des fonctions IANA, le Conseil de la ccNSO a eu des difficultés à localiser un représentant des ccTLD non-ccNSO, tel que cela est requis à l’article 18.7(b) des statuts constitutifs de l’ICANN. En conséquence, cela a considérablement retardé la composition de l’équipe IFR, et cette même difficulté devrait se poser pour les futures révisions des fonctions IANA relatives au nommage.

      Attendu que le 12 avril 2019 le conseil de la ccNSO, par l’intermédiaire de son président, a demandé au Conseil d’administration de l’ICANN d’entreprendre un amendement aux statuts constitutifs de l’ICANN pour remédier à cette situation, et a proposé une rédaction pour cet amendement.

      Attendu que le 31 mai 2019, à la suite d’une recommandation du comité du Conseil d’administration chargé de l’efficacité organisationnelle, responsable de coordonner la supervision par le Conseil d’administration de la révision des fonctions de nommage de l’IANA, le Conseil d’administration de l’ICANN a demandé à l’organisation ICANN de publier les modifications proposées pour consultation publique et d’initier le processus de modification des statuts fondamentaux en vertu de l’article 25.2 des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que la modification proposée à l’article18.7 des statuts constitutifs de l’ICANN a été publiée pour consultation publique du 10 juin au 9 août 2019. Que six commentaires ont été reçus, et qu’aucun ne s’est opposé à l’amendement.

      Attendu que l’OEC recommande au Conseil d’administration d’approuver les amendements à l’article 18.7 des statuts constitutifs de l’ICANN, tels qu’ils ont été publiés pour consultation publique, et d’enjoindre à l’organisation ICANN de poursuivre le processus d’amendement des statuts fondamentaux.

      Il est résolu (2019.09.08.05) que le Conseil d’administration approuve les amendements à l’article 18.7 des statuts constitutifs de l’ICANN tel que publiés pour consultation publique. Le Conseil d’administration enjoint au Président-directeur général président, ou son(ses) délégué(s), de poursuivre le processus d’amendement des statuts fondamentaux en vertu de l’article 25.2 des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.05

      La poursuite du processus d’amendement des statuts fondamentaux répond directement à la demande du conseil de la ccNSO, et soutient également les nouveaux mécanismes de responsabilité et de surveillance conçus par la communauté dans le cadre du processus de transition du rôle de supervision des fonctions IANA. La révision de la fonction de nommage de l’IANA est un élément important de la responsabilité et de la supervision de la performance de la fonction de nommage de l’IANA et constitue un aspect clé de la proposition de transition. Au cours du processus d’amendement des statuts constitutifs, dès le début jusqu’à ce jour, le conseil de la ccNSO a finalement été en mesure, grâce à des efforts et à une persévérance considérables, de trouver un gestionnaire d’un ccTLD non membre de la ccNSO pour qu’il participe à l’équipe chargée de la révision des fonctions IANA relatives au nommage. Toutefois, le conseil de la ccNSO sera probablement incapable de compléter la composition requise des équipes chargées de la révision des fonctions IANA relatives au nommage à l’avenir, à moins que nous ne continuions avec ce changement. La mesure adoptée aujourd’hui est un pas en avant pour s’assurer que les révisions des fonctions IANA relatives au nommage puissent opérer d’une manière que la communauté de l’ICANN soutienne collectivement, ce qui sera identifié par le processus des statuts fondamentaux.

      Cette mesure est fondée sur un examen de la demande initiale de la ccNSO de modifier les statuts constitutifs et sur une révision des commentaires publics reçus sur les modifications proposées, y compris le rapport du personnel sur la procédure de consultation publique. Seulement six commentaires ont été reçus, à savoir, du conseil de la ccNSO, de l’unité constitutive des utilisateurs commerciaux, du groupe des représentants des opérateurs de registre, du conseil consultatif At-Large et d’une personne affiliée à Nominet. Tous les commentaires (de la ccNSO, du BC, du RySG, de l’ALAC et celui présenté individuellement) ont appuyé la modification proposée des statuts constitutifs. Le NCSG, tout en ne s’opposant pas à la recommandation, a suggéré qu’une exigence de meilleurs efforts pour identifier un membre non-ccNSO devrait également être incorporée aux statuts constitutifs. Le commentateur individuel, qui participe aux processus de la ccNSO, a averti du fait que les statuts constitutifs sont trop contraignants en ce concernant les processus de la ccNSO. Aucun des commentateurs ne s’est opposé au texte proposé. Aucun autre commentateur, y compris la ccNSO, n’a appuyé la recommandation du NCSG visant à modifier le texte proposé.

      Le Conseil d’administration reconnaît que le RySG, qui est également responsable de la nomination de deux membres à l’IFR, a inclus dans son commentaire une suggestion de modification supplémentaire des exigences de composition afin de relâcher certaines obligations du RySG en ce qui concerne la diversité géographique de ses membres sélectionnés. La décision d’aujourd’hui sur les amendements proposés par la ccNSO n’exclut pas une nouvelle modification à cet article des statuts constitutifs et ne fait aucune évaluation de la proposition du RySG. Le Conseil d’administration envisage de poursuivre le dialogue avec le RySG et l’ensemble de la communauté si d’autres questions sont identifiées par l’équipe IFR, et de considérer les questions de diversité géographique parallèlement au travail qui découle de la mise en œuvre imminente des recommandations sur la diversité de la piste de travail 2 du groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l’ICANN.

      La décision d’aujourd’hui ne pose aucun impact fiscal identifié, ni n’affecte la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS de l’Internet. Cette décision contribue à la mission de l’ICANN qui consiste à coordonner l’allocation et attribution des noms dans la zone racine, car elle permettra une surveillance continue de la façon dont l’ICANN accomplit cette fonction de nommage. Il est dans l’intérêt public de suivre le processus d’amendement mandaté par les statuts constitutifs qui soutient la communauté multipartite de l’ICANN et lui permet de rester responsable de ces mécanismes mandatés par les statuts constitutifs.

      Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle pour laquelle des commentaires publics ont été reçus.

    6. Confirmation de l’adhésion à l’UIT-D

      Attendu qu’après en avoir discuté et avec le soutien du Conseil d’administration, l’organisation ICANN a demandé l’adhésion au secteur de l’UIT-D, et a également demandé une exonération de frais pour l’adhésion, au cas où elle serait approuvée.

      Attendu que l’engagement de l’ICANN auprès de l’UIT-D repose sur l’importance d’un engagement efficace au sein de l’UIT et de ses membres, aux côtés d’autres membres de la communauté technique, afin de communiquer efficacement le rôle de l’ICANN, et, le cas échéant, de défendre notre mission et les processus multipartites.

      Attendu qu’en juin 2019 l’ICANN a été informée que sa demande d’adhésion au secteur avait été approuvée et que la dispense de frais lui avait été accordée.

      Il est résolu (2019.09.08.06), que le Conseil d’administration remercie l’UIT pour l’approbation de la demande de l’ICANN en tant que membre sectoriel de l’UIT-D, et remercie l’UIT pour l’octroi de la dispense de frais. Le Conseil d’administration enjoint au Président-directeur général de l’ICANN, ou son représentant, d’examiner les prochaines étapes appropriées pour la participation de l’ICANN au sein de l’UIT-D à la suite de l’approbation de la demande et conformément à la stratégie d’engagement organisationnel de l’ICANN.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.06

      En tant que membre de la communauté technique, l’ICANN a une longue histoire d’engagement auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Dans le passé, dans le cadre du Groupe de liaison technique (TLG) déjà inexistant, l’UIT était chargée d’assurer un agent de liaison auprès du Conseil d’administration de l’ICANN tous les trois ans. Bien que le TLG ait été dissous il y a quelques années, la capacité de maintenir les opportunités d’engagement avec l’UIT est restée importante pour l’ICANN.

      La demande d’adhésion comme membre sectoriel de l’ICANN à l’UIT-D, et l’approbation de cette demande avec une dispense des frais, est une reconnaissance importante de la relation réciproque entre les deux organisations. La capacité de l’ICANN à servir comme membre sectoriel à l’UIT-D offre à l’organisation ICANN l’occasion de communiquer efficacement le rôle de l’ICANN et, le cas échéant, de défendre la mission de l’ICANN et les processus multipartites.

      Cette action s’inscrit dans la mission de l’ICANN, car son engagement avec d’autres organisations techniques sert et améliore la capacité de l’ICANN à assurer le fonctionnement stable et sécurisé du système d’identificateurs uniques de l’Internet. Elle est dans l’intérêt public car elle reconnaît et soutient le rôle d’autres entités dans l’écosystème plus large ainsi que la valeur du maintien de lignes de communication ouvertes et la valeur du modèle multipartite de l’ICANN.

      Cette décision n’est pas censée avoir d’impact ni sur les ressources de l’ICANN ni un impact direct sur la sécurité et la stabilité du DNS. Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Délégation à EURid vzw/asbl du domaine .ευ (« eu ») représentant l’Union européenne en grec.

      Il est résolu (2019.09.08.07) que, dans le cadre de sa mission prévue par le contrat des fonctions IANA relatives au nommage conclu avec l’ICANN, l’IANA a évalué et étudié la demande de délégation du domaine de premier niveau .ευ à EURid vsw/asbl. La documentation montre que cette demande a suivi les procédures appropriées pour son évaluation.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.07

      Pourquoi le Conseil aborde-t-il cette question maintenant  ?

      Conformément au contrat des fonctions IANA relatives au nommage, l’IANA a évalué la demande de délégation du ccTLD et présente son rapport au Conseil d’administration pour révision. Cet examen par le Conseil d’administration est destiné à s’assurer que les procédures correctes ont été suivies.

      Quelle est la proposition à l’étude ?

      Il est proposé d’approuver une demande visant à créer le domaine de premier niveau géographique .ευ en alphabet grec et à confier le rôle de gestionnaire à EURid vsw/asbl.

      Quelles parties prenantes (ou autres) ont été consultées ?

      Lors de l’évaluation d’une demande de délégation, l’IANA a consulté le candidat et d’autres parties intéressées. Dans le cadre du processus de candidature, le candidat doit expliquer quelles consultations ont été effectuées dans le pays au sujet du ccTLD en question et dans quelle mesure celles-ci s’appliquent à la communauté Internet locale.

      Quelles sont les inquiétudes ou questions soulevées par la communauté ?

      L’IANA n’a pas pris connaissance de questions ou inquiétudes soulevées par la communauté concernant cette demande.

      Quels sont les principaux documents examinés par le Conseil ?

      [SUPPRIMÉ – Informations sensibles relatives à une délégation]

      Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs ?

      Le Conseil d’administration n’a identifié aucun facteur d’inquiétude concernant cette demande.

      Cela implique-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ?

      L’approbation en temps voulu des gestionnaires de noms de domaine géographiques répondant aux critères d’intérêt public a un effet positif sur la mission de l’ICANN et les communautés locales auxquelles des domaines de premier niveau géographiques sont attribués. Elle correspond aux obligations de l’ICANN en vertu du contrat des fonctions IANA relatives au nommage.

      Cela implique-t-il des répercussions financières sur l’ICANN (plan stratégique, plan opérationnel, budget), la communauté et/ou le public ?

      La gestion des délégations des extensions géographiques dans la zone racine du DNS fait partie des fonctions IANA et le processus de délégation ne devrait pas avoir de répercussion majeure sur les dépenses prévues. Le rôle de l’ICANN n’est pas celui d’évaluer les répercussions financières des activités internes associées aux ccTLD dans un pays.

      Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ?

      L’ICANN estime que cette demande ne représente aucun risque significatif pour la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Demande de réexamen 19-1 : Demande du gouvernement colombien concernant .AMAZON

      Attendu que le Gouvernement colombien (Demandeur) a soumis la demande de réexamen 19-1 demandant le réexamen des résolutions 2019.05.15.13 à 2019.05.15.15 du Conseil d’administration de l’ICANN (résolutions du 15 mai 2019).

      Attendu que le Demandeur suggère que le Conseil d’administration n’a pas pris en considération des renseignements d’importance et qu’il s’est appuyé sur des renseignements inexacts lorsqu’il a adopté les résolutions du 15 mai 2019.

      Attendu que le Demandeur suggère également que le Conseil d’administration a manqué aux statuts constitutifs de l’ICANN du fait de ne pas avoir publié l’ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du 15 mai 2019 jusqu’à la veille de la date prévue de la réunion.

      Attendu que le Demandeur suggère également que l’organisation ICANN a manqué aux statuts constitutifs de l’ICANN en ce qui concerne la transparence du fait d’avoir planifié une réunion à huis clos dans le cadre de l’ICAN65 avec le groupe des représentants des opérateurs de registres de l’ICANN pour discuter d’un processus potentiel de modification des engagements d’intérêt public déjà souscrits.

      Attendu que le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a préalablement déterminé que la demande 19-1 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’ombudsman à des fins d’examen conformément aux articles 4.2(j) et (k) chapitre 4 des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’ombudsman s’est abstenu de prendre part aux discussions relatives à cette question conformément à l’ article 4.2(l)(iii) du chapitre 4 des statuts constitutifs.

      Attendu que le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 19-1 et de tous les documents pertinents et a recommandé que la demande 19-1 soit refusée parce que le Conseil a adopté les résolutions du 15 mai 2019 fondé sur des informations précises et complètes et parce que ni le Conseil ni l’organisation ICANN n’ont pris aucune mesure en contradiction avec les statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, conformément à l’article 4.2(q) du chapitre 4 des statuts constitutifs de l’ICANN, le Demandeur avait 15 jours à compter de la réception de la recommandation du BAMC concernant la demande 19-1 pour présenter une réfutation. Aucune réfutation n’avait été déposée à la date limite du 29 août 2019 et aucune n’a été reçue à ce jour.

      Il est résolu (2019.09.08.08) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC relative à la demande 19-1.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.08

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans la recommandation du BAMC relative à la demande 19-1 (Recommandation du BAMC), que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe à ces présentes.

        Le 14 août 2019, le BAMC a évalué la demande 19-1 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 16-1 parce que le Conseil d’administration a adopté les résolutions du 15 mai 2019 fondé sur des renseignements exacts et complets. Le BAMC a également recommandé que le Conseil refuse la demande 19-1 car ni le Conseil ni l’organisation ICANN n’ont pris d’action en contradiction avec les statuts constitutifs de l’ICANN.

        Conformément à l’article 4.2(q) du chapitre 4, le Demandeur avait 15 jours à compter de la réception de la recommandation du BAMC concernant la demande 19-1 pour présenter une réfutation. Aucune réfutation n’avait été déposée à la date limite du 29 août 2019 et aucune n’a été reçue à ce jour.

        Le Conseil d’administration a soigneusement pris en considération la recommandation du BAMC ainsi que tous les documents pertinents en lien avec la demande 19-1 et le Conseil d’administration est d’accord avec la recommandation du BAMC.

      2. Problématique

        Les problématiques sont les suivantes :

        • Si le Conseil d’administration a adopté les résolutions du 15 mai 2019 sur la base d’informations fausses ou inexactes, ou sans tenir compte d’informations importantes ; et

        • Si le Conseil d’administration a adopté les résolutions du 15 mai 2019 en manquement des statuts constitutifs de l’ICANN qui exigent : « L’annonce et, pour autant qu’il soit connu, l’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration devront être publiés en ligne au moins sept jours avant la tenue de la réunion (ou si cela n’est pas faisable, au plus tôt possible) ».1

        • Si l’organisation ICANN ou le Conseil d’administration de l’ICANN ont manqué aux statuts de l’ICANN, qui exigent que l’ICANN « fonctionne autant que possible d’une manière ouverte et transparente », 2 en tenant une réunion à huis clos avec le Groupe des représentants des opérateurs de registres (RySG) pour discuter d’un processus potentiel de modification des engagements d’intérêt public (PIC).

      3. Analyse et fondements

        1. Le Conseil n’a pas omis de prendre en considération des documents d’importance avant d’adopter les résolutions.

          Le Conseil d’administration a examiné tous les documents pertinents au moment d’adopter les résolutions du 15 mai 2019. Le Demandeur suggère que le « personnel et le Conseil d’administration de l’ICANN [. . .] n’ont pas tenu compte des considérations juridiques détaillées soulevées dans une communication [du 7 avril 2019] à la société Amazon dans laquelle le PDG de l’ICANN, le président du conseil d’administration de l’ICANN et le président du GAC de l’ICANN ont tous été copiés. »3. Dans ce même esprit, le Demandeur note que « le gouvernement colombien a offert d’autres structures de gouvernance » dans sa communication du 7 avril 2019 à la société Amazon, mais qu’il « ne semble pas que le Conseil d’administration de l’ICANN considère cette option potentielle dans la recherche d’une résolution mutuellement acceptable entre les parties ».4 Contrairement à l’affirmation du demandeur, le Conseil a examiné les questions évoquées dans la lettre du demandeur du 7 avril 2019 dans le cadre de sa discussion sur la proposition de la société Amazon d’avril 2019 lors de l’atelier du Conseil d’administration du 1er au 3 mai 2019. Par conséquent, le BAMC a conclu, et le Conseil convient, qu’il n’existe aucune preuve que le Conseil n’ait pas tenu compte des renseignements importants lors de l’adoption des résolutions du 15 mai 2019.5

          1. Le Conseil d’administration a examiné les « préoccupations juridiques » soulevées dans la lettre du Demandeur du 7 avril 2019.

            La conclusion du Demandeur selon laquelle le Conseil d’administration n’a pas tenu compte des « préoccupations juridiques » du Demandeur repose uniquement sur l’affirmation du Demandeur selon laquelle il « a été incapable de trouver la communication [du 7 avril 2019] figurant sur le site Web dédié à la correspondance publique de l’ICANN ou dans l’une des références citées dans la ou les résolution(s) ».6 Cependant, la lettre du Demandeur du 7 avril 2019 était adressée à la société Amazon et non au Conseil d’administration de l’ICANN, à l’organisation ICANN ou à une autre personne associée à l’ICANN.7 Le Président-directeur général de l’organisation ICANN, ainsi que le président du Conseil d’administration, ont simplement été mis en copie sur la communication.8 La politique ou la pratique de l’ICANN ne consiste point à publier ouvertement des communications entre des tiers sur lesquelles elle est uniquement en copie.

            Bien que le Conseil reconnaisse que la lettre du Demandeur du 7 avril 2019 n’a pas été spécifiquement identifiée dans les résolutions du 15 mai 2019 sous la section des fondements consacrée aux « documents examinés par le Conseil », les préoccupations juridiques et la structure de gouvernance commune proposée pour les TLD .AMAZON, énoncées dans la lettre du Demandeur du 7 avril 2019, ont également été discutées dans d’autres correspondances des États membres de l’OTCA que le Conseil a examinées et énumérées dans l’adoption des résolutions du 15 mai 2019.9 Plus précisément, les préoccupations juridiques et la structure de gouvernance commune proposée étaient incluses dans la lettre du 11 avril 2019 du Secrétaire général de l’OTCA au président du Conseil d’administration de l’ICANN10 et dans les lettres de l’Ambassadeur Zaluar du Brésil au Conseil d’administration de l’ICANN des 23 avril 201911 et 7 mai 2019.12 En outre, l’OTCA a noté dans sa lettre du 11 avril 2019 au Conseil d’administration que les États membres de l’OTCA « ont présenté plusieurs fois au cours des dernières années. . .] leur position commune et claire sur la base d’un accord, c'est-à-dire une gouvernance partagée des TLD.13 Ces lettres ont été identifiées dans la section « Quels documents le Conseil a-t-il examiné » des résolutions du 15 mai 2019.14

          2. Le Conseil a examiné les modèles de gouvernance alternatifs proposés par le Demandeur et les États membres de l’OTCA.

            Contrairement aux réclamations du Demandeur, le Conseil a examiné les modèles de gouvernance alternatifs proposés par le Demandeur et les États membres de l’OTCA lors de l’adoption des résolutions du 15 mai 2019. Le fait que le Conseil n’ait pas accepté les modèles de gouvernance conjointe proposés ne prouve pas que le Conseil n’ait pas examiné les propositions. 15 Il convient de noter en outre que les modèles de gouvernance alternatifs n’étaient pas pertinents pour la question dont le Conseil était saisi lorsqu’il a adopté les résolutions. C’est-à-dire que, conformément aux résolutions du 10 mars 2019, le Conseil devait examiner si la proposition de la société Amazon était acceptable, et non pas comparer la proposition de la société Amazon avec les alternatives proposées par les autres parties prenantes. Toutefois, le Conseil a examiné les modèles de gouvernance alternatifs proposés.

        2. Le Conseil n’a pas adopté les résolutions du 15 mai 2019 fondé sur des renseignements faux ou inexacts.

          1. Le Conseil d’administration de l’ICANN n’a pas approuvé les demandes de la spécification 13 de la société Amazon lorsqu’il a adopté les résolutions du 15 mai 2019.

            Le Demandeur affirme qu’en adoptant les résolutions du 15 mai 2019, « le Conseil d’administration de l’ICANN semble accepter aveuglément la déclaration de la société Amazon selon laquelle l’exploitation de la chaîne pour laquelle la désignation de TLD conforme à la spécification 13 qui est contestée serait conforme aux meilleures pratiques établies par l’ICANN et protégerait les intérêts de toutes les parties ».16 Selon la demande, « ce n’est pas le cas » et les informations sont donc inexactes, car « seuls le propriétaire de la marque, ses sociétés affiliées et ses titulaires de licence sont autorisés à utiliser des noms de domaine classés comme TLD définis par la spécification 13 (c’est-à-dire, comme marques) » et le Demandeur « ne peut pas voir comment la proposition de la société Amazon de permettre aux membres de l’OTCA d’être des bénéficiaires effectifs des noms de domaine serait acceptable dans le cadre contractuel existant des opérateurs de registre de l’ICANN ».17

            La détermination du Conseil dans les résolutions du 15 mai 2019 selon lesquelles l’organisation ICANN devrait « continuer à traiter » les candidatures pour .AMAZON « conformément aux politiques et aux procédures du programme des nouveaux gTLD » n’impliquait point que la société Amazon ait automatiquement le droit de passer à la délégation des TLD .AMAZON, et le décision du Conseil n’impliquait pas non plus l’approbation pour que les candidatures de la société Amazon conformément à la spécification 13 fonctionnent en tant que TLD de marque. En adoptant les résolutions du 15 mai 2019, le Conseil a reconnu que les candidatures de .AMAZON devaient encore passer par les autres processus de candidature conformément au guide de candidature.18

            Bien que le Conseil ait été au courant de l’intention de la société Amazon d’exploiter les TLD .AMAZON en tant que TLD de marque,19 les résolutions du 15 mai 2019 n’ont pas pris de position sur la pertinence d’une candidature conformément à la spécification 13 car ces candidatures individuelles sont évaluées et approuvées ou refusées par l’organisation ICANN.20 Le Conseil note que la société Amazon n’avait pas encore soumis de candidature officielle conforme à la spécification 13 pour les TLD .AMAZON proposés lorsque le Conseil a approuvé les résolutions du 15 mai 2019. Étant donné que le Conseil n’a pas adopté une position sur la pertinence d’une candidature conforme à la spécification 13, il ne s’est pas fondé sur des « représentations » concernant la spécification 13 et de telles représentations ne soutiennent donc pas la prétention du Demandeur que le Conseil d’administration s’est fondé sur des renseignements inexacts lorsqu’il a adopté les résolutions du 15 mai 2019.

          2. Le statut de la spécification 13 n’est pas nécessairement incompatible avec les PIC proposés.

            Le Demandeur affirme que les PIC proposés par la société Amazon seraient automatiquement contraires à toute candidature conforme à la spécification 13 soumise par la société Amazon. Le Conseil n’est pas d’accord avec la conclusion du Demandeur. La spécification 13 exige, entre autres, que l’opérateur de registre (en l’occurrence, la société Amazon), « ses sociétés affiliées ou les détenteurs de marques déposées soient les seuls titulaires des noms de domaine dans le TLD et contrôlent les enregistrements du DNS liés aux noms de domaine à tout niveau du TLD ». 21 Rien n’empêche que des tiers soient autorisés à utiliser des noms de domaine dans un TLD de marque, ce que la société Amazon a proposé de faire.22

            Le Demandeur indique qu’il a informé le Conseil d’administration du conflit entre les désignations des spécifications 11 et 13 de la société Amazon dans sa lettre du 7 avril 2019. Le Conseil d’administration note que le Demandeur admet effectivement dans la lettre que les PIC proposés ne sont pas intrinsèquement en conflit avec la spécification 13. Autrement dit, le Demandeur n’affirme pas que les PIC proposés violent effectivement la spécification 13, mais plutôt, le Demandeur fait valoir que les PIC proposés « violent l’esprit des directives de la spécification 13 et la meilleure pratique de l’organisation ICANN d’approuver des candidatures conformes à la spécification 13 ».23 Étant donné que la spécification 13 n’interdit pas le type d’utilisation (sans enregistrement par un tiers) proposé par la société Amazon, les affirmations du Demandeur au sujet de l’« esprit » de la spécification 13 sont déplacées et ne justifient pas un réexamen.24

            Enfin, les préoccupations du Demandeur concernant la spécification 13 semblent provenir de la conviction que, si la société Amazon demande et reçoit le statut de spécification 13 pour les TLD .AMAZON proposés, ce statut annulera ou diminuera l’effet des PIC.25 Bien que le Conseil d’administration comprenne les préoccupations du demandeur, elles sont infondées et prématurées à ce stade. Le statut de spécification 13 de la société Amazon n’a aucune incidence sur ses PIC en vertu de la spécification 11. L’approbation d’une spécification 13 applicable à un possible contrat de registre et la désignation d’un TLD comme TLD de marque n’annulent pas les PIC de la spécification 11 de l’opérateur de registre. Un opérateur de registre sera contraint par ses engagements de la spécification 11 en vertu de son contrat et par ses obligations de la spécification 13, le cas échéant. Chaque spécification spécifie ses propres mécanismes d’application. Le manque de conformité d’un opérateur de registre avec ses PIC en vertu de la spécification 11 lors de ses activités sera soumis à la procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements d’intérêt public.26 De même, en cas de non-respect par un opérateur de registre des exigences de la spécification 13, « (i) le TLD cessera immédiatement d’être un TLD de marque, (ii) l’opérateur de registre devra immédiatement se conformer aux dispositions du contrat de [registre] qui ne sont plus régies par [ ] la spécification 13 [ ] et (iii) les dispositions de la [ ] spécification 13 [ ] n’auront plus d’effet par la suite. »27 Ainsi, si un conflit réel survenait entre les spécifications 11 et 13 de la société Amazon, il existe des sauvegardes pour les résoudre.

        3. L’adoption des résolutions par le Conseil d’administration était conforme aux statuts constitutifs de l’ICANN.

          Le demandeur affirme que le Conseil d’administration a adopté les résolutions en violation des statuts constitutifs de l’ICANN parce que « l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration de l’ICANN du 15 mai 2019 a été publié un (1) jour avant la tenue de la réunion ».28 De l’avis du Demandeur, cela a violé l’article 3.4 des statuts constitutifs de l’ICANN, qui exige que « [a]u moins sept jours avant chaque réunion du Conseil d’administration (ou, si cela n’est pas possible, au plus tôt possible), un avis de cette réunion et, dans la mesure du connu, un ordre du jour de la réunion soient publiés ».29 Comme le Demandeur le reconnaît, « les statuts constitutifs offrent une certaine marge » vis-à-vis de cette disposition en incluant « des adjectifs tels que « au plus tôt possible »».30 Dans ce cas, la réunion du 15 mai 2019 devait aborder la question urgente des recommandations de l’EPDP de la GNSO sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD, car la spécification temporaire devait expirer.31 Compte tenu des circonstances, l’ordre du jour de la réunion n’a pas été finalisé avant le 14 mai 2019, date à laquelle il a été rapidement publié dès que possible. Par conséquent, le moment auquel l’ordre du jour a été publié était conforme aux statuts constitutifs.

        4. Aucune réunion n’a été programmée avec le RySG pour discuter d’un processus potentiel d’amendement des PIC.

          Le Conseil d’administration convient avec le BAMC que la demande 19-1 ne décrit pas une violation des statuts constitutifs de l’ICANN, de ses politiques ou ses procédures car il n’y a pas eu de réunion privée entre l’organisation ICANN et le RySG au cours de l’ICANN65 sur un processus de modification des PIC précédemment convenus. Au contraire, la réunion citée par le Demandeur concernait le processus d’application des PIC (procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements d'intérêt public, ou PICDRP).

          Pour les motifs précédents, le Conseil d’administration est arrivé à la conclusion que le réexamen n’était pas justifié.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission et à l’égard de la communauté, l’ICANN mène ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et d’autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BGC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Avis du GAC : Communiqué de Marrakech (juin 2019)

      Attendu que le Comité consultatif gouvernemental (GAC) s’est réuni lors de la réunion ICANN65 à Marrakech, au Maroc, et a publié un Communiqué le 27 juin 2019 (« Communiqué de Marrakech »), qui contient le suivi de l’avis précédent mais pas de nouvel avis consensuel. Le suivi des avis précédents concerne les candidatures de .AMAZON, les codes de pays à deux caractères comme noms de domaine de second niveau, ainsi que le WHOIS et la protection des données.

      Attendu que dans une lettre du 19 juillet 2019 le conseil de la GNSO a fait part de ses commentaires au Conseil d’administration concernant le suivi de l’avis précédent contenu dans le Communiqué de Marrakech.

      Attendu que le Conseil d’administration a élaboré une fiche de suivi pour répondre au suivi du GAC de l’avis précédent contenu dans le Communiqué de Marrakech, en tenant compte du dialogue précédent entre le Conseil et le GAC à ces sujets ainsi que des informations fournies par le conseil de la GNSO.

      Il est résolu (2019.09.08.09) que le Conseil d’administration adopte la fiche de suivi intitulée « Avis du GAC — Communiqué de Marrakech : actions et mises à jour (8 septembre 2019) » en réponse aux éléments des commentaires de suivi du GAC au sujet de son avis contenu dans le communiqué de Marrakech.

      Fondements de la résolution 2019.09.08.09

      L’article 12.2(a)(ix) du chapitre 12 des statuts constitutifs de l’ICANN autorise le GAC à « soumettre directement des sujets au Conseil d’administration, par le biais d’un commentaire ou d’un avis préalable, ou en recommandant une mesure spécifique, l’élaboration d’une nouvelle politique ou la révision des politiques actuelles ». Dans son Communiqué de Marrakech (27 juin 2019), le GAC a publié des commentaires de suivi à ses avis précédents au Conseil sur les candidatures de .AMAZON et des codes de pays à deux caractères comme noms de domaine de second niveau, ainsi que sur le WHOIS et la protection des données. Le GAC n’a pas apporté de nouveaux avis consensuels. Les statuts constitutifs prévoient que le Conseil d’administration tienne compte de l’avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l’adoption de politiques. Dans le cas contraire, il est tenu d’en avertir le GAC en précisant ses motivations. Tout avis du GAC approuvé par consensus global du GAC (comme défini dans les statuts constitutifs) ne peut être rejeté que par un vote d’au moins 60 % du Conseil d’administration, et le GAC et le Conseil d’administration doivent ensuite essayer de trouver une solution réciproquement acceptable, en toute bonne foi, en temps voulu et de manière efficace.

      Le Conseil d’administration prend des mesures aujourd’hui sur tous les points de suivi du Communiqué de Marrakech.

      Les actions du Conseil d’administration sont décrites dans la fiche de suivi datée du 8 septembre 2019.

      En adoptant sa réponse à l’avis précédent du GAC émis dans le communiqué de Kobe, le Conseil d’administration a examiné divers documents comprenant de manière non exhaustive les suivants :

      L’adoption du suivi du GAC vis-à-vis de son avis précédent tel qu’enregistré dans la fiche de suivi aura un impact positif sur la communauté, car cela aidera à résoudre les questions posées par l’avis du GAC sur les gTLD ainsi que d’autres problématiques. Aucun impact financier associé à l’adoption de cette résolution n’est prévu. L’approbation de la résolution n’aura pas de conséquences sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

1 article 3.4 du chap. 3, des statuts constitutifs de l’ICANN, 18 juin 2018

2 Id. article 3.1.

3 Demande 19-1, paragraphe 8, p. 5.

4 Id. p. 7.

5 Dans le cadre du modèle de gouvernance partagée, la demande exige également que « l’organisation ICANN indique au SSAC de préparer [un] rapport pour le Conseil d’administration de l’ICANN afin de répondre aux préoccupations de sécurité et de stabilité soulevées par la société Amazon dans le cadre de la proposition d’utilisation simultanée présentée par le gouvernement colombien ». Demande 19-1, paragraphe 9, p. 11. Toutefois, ces informations ne sont pas pertinentes pour la question à l’examen. En outre, une demande de réexamen n’est pas le forum approprié pour demander une telle assistance. Consultez l’article 4.2 du chapitre 4 des statuts constitutifs De même, une demande de réexamen n’est pas le forum approprié pour la demande du Demandeur que le Conseil d’administration de l’ICANN reçoive un document d’information confidentiel sur les trente-sept demandes de la spécification 13 environ qui « n’ont pas été approuvées ou qui ont été retirées ». Demande 19-1, paragraphe 9, p. 11.

6 Consultez Id., p. 5.

7 Consultez Id. à la pièce jointe, p. 17.

8 Consultez Id.

9 Dans sa lettre du 7 avril 2019, le Demandeur a cité plusieurs modèles de gouvernance conjointe, y compris le modèle de gouvernance du TLD .SAS.

14 Consultez, p. ex., https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/zaluar-to-chalaby-23apr19-en.pdf; https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/glaser-to-chalaby-29apr19-en.pdf. Consultez aussi les documents de référence de l’ICANN dans le document n° 2019-05-15-1c, Annexe B (https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-redacted-15may19-en.pdf) (décrivant la lettre du 23 avril 2019 du gouvernement brésilien à l’ICANN); la lettre du 23 avril 2019 du gouvernement brésilien à l’ICANN ( https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/zaluar-to-chalaby-23apr19-en.pdf) (affirmant que « la chaîne de caractères demandée serait exploitée comme un gTLD de marque fermé, ce qui empêcherait le partage réel de domaines sous les TLD .AMAZON à des fins autres que la protection et la promotion de la marque »).

15 Consultez la demande 19-1, paragraphe 8, p. 7

16 Demande 19-1, paragraphe 8, p.6

17 Voir Id. paragraphe 8, p. 6.

19 Lettre d’Amazon au Conseil d’administration de l’ICANN, p. 3, du 17 avril 2019 (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/huseman-to-chalaby-17apr19-en.pdf ).

20 Consultez le processus de candidature des TLD de marque, pages 6 et 7(https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-spec-13-application-form-15jul14-en.pdf).

21 Demandes d’admissibilité à la spécification 13 du contrat de registre (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-contracting/specification-13-applications).

22 Voir Id.

23 Demande 19-1, Annexe, p. 2.

24 Le Demandeur exige que le Conseil d’administration soit confirme la cohérence entre le plan proposé par la société Amazon et les politiques et pratiques de l’ICANN, soit, alternativement, reconsidère les résolutions si le plan est incompatible avec les politiques et pratiques de l’ICANN. Demande 19-1, paragraphe 8, p. 7 11. À titre préliminaire, une demande de réexamen n’est pas le forum approprié pour demander au Conseil de « confirmer » sa décision ; lors de l’évaluation d’une demande de réexamen, le BAMC et le Conseil d’administration examinent si l’action du Conseil (en l’occurrence, les résolutions) contredit les politiques et procédures établies par l’ICANN. Consultez l’article 4.2 du chapitre 4 des statuts constitutifs Le BAMC a conclu que les résolutions sont conformes aux politiques et procédures établies par l’ICANN, ainsi qu’aux statuts constitutifs de l’ICANN. Par conséquent, le réexamen n’est pas justifié.

25 Consultez la demande 19-1, paragraphe 8, p. 6 («[O]n ne peut pas voir en quoi la proposition d’Amazon Inc[] de permettre aux membres de l’OTCA d’être des titulaires bénéfiques du nom de domaine est acceptable. . .] le fait demeure que les membres de l’OTCA seraient les titulaires bénéficiaires et violeraient ainsi les termes de la spécification 13 »).

26 Spécification de base 11, mise à jour le 31 juillet 2017 (https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.pdf) ; procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements d’intérêt public (https://www.icann.org/resources/pages/picdrp-2014-01-09-en ; http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/picdrp-19dec13-en.pdf.)

28 Demande 19-1, paragraphe 8, p. 9.

29 Id.

30 Id.