Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 18 juillet 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-07-18-en

 

  1. Ordre du jour principal
    1. Cadre de gestion de l'occurrence des collisions de noms
    2. Demande de reconsidération 14-10, .Sport Limited

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Cadre de gestion de l'occurrence des collisions de noms

      Aucune résolution adoptée.

    2. Demande de reconsidération 14-10, .Sport Limited

      Attendu que .Sport Limited a déposé la demande de reconsidération 14-10, appelant le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) à revoir : (i) la décision de l'expert et l'acceptation par l'ICANN de cette décision, confirmant l'objection de SportAccord à la candidature du demandeur pour .SPORTS ; (ii) la nomination, par le Centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale (ICC), d'un expert chargé de superviser la procédure d'objection ; et (iii) la décision du Comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) de rejeter la demande de reconsidération 13-16 ;

      Attendu que le BGC a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 14-10 ;

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande soit rejetée au motif que le demandeur n'a pas présenté de raison fondée pour la reconsidération, et que le NGPC approuve ;

      Il est résolu (2014.07.18.01) que le NGPC adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-10, disponible à l'adresse suivante https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF, 147 KB].

      Fondement de la résolution 2014.07.18.NG01

      1. Bref récapitulatif

      2. SportAccord a déposé une objection de la communauté contre la candidature de .Sport Limited (« le demandeur ») pour .SPORTS, et obtenu gain de cause. Le demandeur a ensuite formulé la demande 3-16 en suggérant qu'entre autres, le membre du panel d'experts (« l'expert » ou « le panel ») aurait bafoué les politiques ou processus établis en omettant de divulguer des informations pertinentes quant à sa nomination. Le 8 janvier 2014, le BGC a rejeté la demande 13-16 en concluant notamment que le demandeur n'avait fourni aucun élément prouvant que l'expert n'avait pas respecté les procédures applicables de l'ICC en matière d'indépendance et d'impartialité.

        Dans sa seconde demande de reconsidération dans la même affaire, le demandeur avance maintenant que le 25 mars 2014, il a découvert des éléments supplémentaires indiquant que l'expert avait un conflit d'intérêt. Plus particulièrement, le demandeur affirme avoir récemment découvert que l'expert entretenait des relations financières et professionnelles avec une entité « liée » à SportAccord. Le demandeur fait valoir que l'expert aurait dû mentionner ces relations, ce qu'il n'a pas fait, au cours de la procédure d'objection.

        Les allégations du demandeur sont infondées. Premièrement, sa demande est inopportune. La demande 14-10 conteste les décisions du Conseil d'administration et du personnel prises le 13 janvier 2014 ou avant, mais elle a été reçue le 2 avril 2014, bien après le délai de 15 jours pour déposer une demande de reconsidération. Bien que le demandeur affirme que sa seconde demande de reconsidération est appropriée car il n'a découvert que récemment le conflit d'intérêt supposé de l'expert – comme détaillé plus bas – ses allégations ne justifient pas une demande de reconsidération inopportune. Deuxièmement, les informations prétendument découvertes récemment au sujet d'un supposé conflit d'intérêt ne constituent pas un motif de reconsidération. Par conséquent, le BGC recommande le rejet de la demande de reconsidération 14-10. Le NGPC approuve.

      3. Les faits
        1. Faits contextuels pertinents

          .Sport Limited (« le demandeur ») et SportAccord ont tous deux déposé leur candidature pour .SPORTS et sont dans le même ensemble conflictuel.

          Le 13 mars 2014, Sport Accord a déposé une objection de la communauté (« Objection ») contre la candidature du demandeur, affirmant que « [la] candidature à [ce] gTLD [faisait] l'objet d'une opposition substantielle au sein d'une partie significative de la communauté ciblée implicitement ou explicitement par la chaîne TLD. » (Guide de candidature, Article 3.2.1 ; Procédure de résolution des litiges concernant les nouveaux gTLD (« Procédure »), article 2(e)).

          Le 29 juillet 2013, l'ICC a désigné Guido Santiago Tawil comme expert (« Expert » ou « Panel ») pour étudier l'objection de SportAccord. Le 23 octobre 2013, le panel a rendu une décision en faveur de SportAccord (« Décision de l'expert »)1.

          Le 8 novembre 2013, le demandeur a formulé la demande 13-162 pour réclamer la reconsidération de la décision de l'expert, affirmant que le panel avait appliqué la mauvaise norme, contrairement aux politiques ou procédures établies par l'ICANN, et que l'expert avait bafoué les politiques ou procédures établies par l'ICANN en omettant de divulguer des informations pertinentes quant à sa nomination. Le 8 janvier 2014, le BGC a rejeté la demande 13-163.

          Le 25 mars 2014, le demandeur aurait découvert des éléments supplémentaires concernant une relation commerciale supposée entre l'expert et le Comité international olympique (CIO), entité qui, selon le demandeur, « contrôle de fait » SportAccord4 (Demande, paragraphe 8, page 5).  Plus précisément, le demandeur affirme avoir découvert : (i) que l'un des clients de l'expert, DirecTV, avait acquis les droits de diffusion des JO auprès du CIO le 7 février 2014 (après rendu de la décision de l'expert et de la décision du BGC concernant la demande 13-16) ; et (ii) qu'un des associés du cabinet juridique de l'expert présidait Torneos y Competencias S.A. (TyC), entreprise qui a obtenu à de nombreuses reprises les droits de diffusion des JO, et dont DirecTV Amérique latine est le principal actionnaire.5 Le demandeur a transmis ces informations au médiateur, auprès duquel il a déposé une plainte.

          Le 31 mars 2014, le médiateur a rendu un rapport préliminaire sur la plainte du demandeur, qui a par la suite été retirée en attendant la consultation des autres parties intéressées.

          Le 2 avril 2014, le demandeur a formulé la demande 14-106 pour réclamer la reconsidération : (i) du rejet de la demande 13-16 ; (ii) de la décision de l'expert et de son acceptation par l'ICANN ; et (iii) de la nomination de l'expert par l'ICC.7

          Reconnaissant qu'aux termes de l'article V, section 2 des Règlements de l'ICANN, une plainte déposée auprès du médiateur ne peut aller plus avant tant qu'un autre mécanisme de reddition de comptes est lancé dans la même affaire, le médiateur a informé l'ICANN qu'il cherchait à savoir si le demandeur avait connaissance de ces dispositions et lui a demandé s'il souhaitait aller plus avant. L'ICANN a été informée aux alentours du 13 mai 2014 que le demandeur avait confirmé connaître ces dispositions et qu'il souhaitait aller plus avant avec sa demande de reconsidération plutôt qu'avec sa plainte auprès du médiateur.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur fait trois réclamations. Premièrement, il affirme que le BGC n'a pas étudié certaines informations pertinentes lorsqu'il a rejeté la demande 13-16, c'est-à-dire les informations récemment découvertes relatives au supposé conflit d'intérêt de l'expert. Deuxièmement, il avance que l'expert a bafoué les politiques et procédures de l'ICANN en omettant de révéler son supposé conflit d'intérêt. Troisièmement, il fait valoir que l'ICC a bafoué les politiques et procédures de l'ICANN en nommant cet expert.

      4. Questions à aborder

      5. Les questions devant être examinées sont les suivantes :

        1. Le BGC a-t-il manqué d'étudier certaines informations pertinentes lorsqu'il a rejeté la demande 13-16, c'est-à-dire les informations récemment découvertes relatives au supposé conflit d'intérêt de l'expert ?
        2. L'expert a-t-il bafoué des politiques et procédures de l'ICANN en omettant de révéler son supposé conflit d'intérêt ?
        3. L'ICC a-t-elle bafoué des politiques et procédures de l'ICANN en nommant cet expert ?
      6. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

      7. En vertu des Règlements de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations en la matière au Conseil d'administration (Règlements, article IV, section 2). Le NGPC, qui s'est vu investi des pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné de façon minutieuse la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-10 et conclut que l'analyse est correcte8.

      8. Analyse et fondements des décisions

        1. La demande est inopportune

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que la demande de reconsidération 14-10 est inopportune et ne peut motiver une reconsidération. Les demandes de reconsidération doivent être soumises sous 15 jours à compter de « la date à laquelle l'action contestée du Conseil d'administration est publiée pour la première fois dans une résolution [y compris les fondements] » ou « la date à laquelle la partie soumettant la demande a pris connaissance de, ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance de l'action contestée du personnel » (Règlements, article IV, section 2.5.). Le demandeur réclame la reconsidération : (i) de la nomination de l'expert, effectuée le 29 juillet 2013 ; (ii) de la décision de l'expert, rendue le 23 octobre 2013 ; et (iii) de la décision du BGC quant à la demande de reconsidération 13-16, rendue le 8 janvier 2014 et publiée le 13 janvier 2014.

          Néanmoins, la demande de reconsidération 14-109 a été reçue le 2 avril 2014, soit : (i) plus de six mois après la nomination de l'expert ; (ii) près de six mois après le rendu de la décision de l'expert ; et (iii) près de trois mois après le rendu de la décision du BGC sur la requête 13-16.

          Le demandeur affirme que le 25 mars 2014, il a découvert des nouveaux éléments indiquant : (i) que l'un des clients de l'Expert, DirecTV, avait acquis les droits de diffusion des JO le 7 février 2014, après rendu de la décision de l'expert (« contrat DirecTV » ; et (ii) qu'un des associés du cabinet juridique de l'expert présidait TyC, entreprise qui a obtenu à de nombreuses reprises les droits de diffusion des JO, et dont DirecTV Amérique latine est le principal actionnaire (« relation avec TyC) ». Pour résumer, le demandeur suggère qu'un lien supposé entre l'expert (ou son cabinet juridique) et DirecTV, « bénéficiaire des droits de diffusion des JO » engendre un conflit d'intérêt car SportAccord et le CIO entretiennent une « collaboration étroite » (Demande, paragraphe 8, pages 5-8).

          Sur la base de cette découverte tardive de nouveaux éléments, le demandeur avance que le délai de 15 jours pour soumettre une demande de reconsidération devrait être annulé (Demande, paragraphe 5, page 2). Néanmoins, le demandeur n'explique pas comment il a soudainement pris connaissance de ces informations le 25 mars 2014, ou pourquoi il n'aurait pas raisonnablement pu en prendre connaissance plus tôt.

          Le seul événement récent qui, selon le demandeur, engendre un conflit d'intérêt est le contrat DirecTV, mais celui-ci a été signé le 7 février 2014, près de deux mois avant le dépôt de la demande (et près de cinq mois après le rendu de la décision de l'expert). Le seul autre élément présenté par le demandeur pour étayer l'hypothèse du conflit d'intérêt est la relation avec TyC, c'est-à-dire une relation professionnelle entretenue depuis plusieurs décennies. De plus, tous les éléments avancés par le demandeur concernant le contrat DirecTV et la relation avec TyC sont basés sur des informations accessibles au grand public sur des sites internet comme Wikipedia, Chambers and Partners et un site consacré au sport, et auraient donc pu être découverts bien avant le 25 mars 2014.

          Le demandeur ayant pu prendre connaissance plus tôt de ce supposé conflit d'intérêt, sa découverte tardive d'éléments accessibles au grand public ne justifie pas l'annulation du délai de 15 jours (Règlements, article IV, sections 2.2 et 2.5 – La reconsidération basée sur le fait de ne pas avoir examiné, semble-t-il, des informations pertinentes est inappropriée si le demandeur aurait pu soumettre ces informations à l'attention du Conseil d'administration).

        2. Les éléments « récemment découverts » ne motivent pas une reconsidération.

          Le demandeur évoque deux éléments « récemment découverts » qui engendrerait le conflit d'intérêt de l'expert : 1) le contrat DirecTV ; et 2) la relation avec TyC. Au-delà des questions de délai, le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que les éléments « récemment découverts » indiquant un supposé conflit d'intérêt ne motivent pas une reconsidération.10

          1. Le contrat DirecTV ne constitue pas une preuve d'un conflit d'intérêt suffisante pour motiver une reconsidération.

            À l'appui de ses allégations d'une « relation commerciale directe » entre le CIO et l'expert, le demandeur invoque le contrat DirecTV signé le 7 février 2014, affirmant que « tout juste trois mois après [le rendu de la décision de l'expert sur l'objection de SportAccord], DirecTV [l'un des clients de l'expert] a conclu un marché très lucratif et très convoité concernant les droits de diffusion en Amérique latine des JO d'hiver de 2014 à Sotchi, Russie et des JO d'été de 2016 à Rio de Janeiro, Brésil » (Demande, paragraphe 8, page 7). Le demandeur reconnaît que la prétendue « relation commerciale directe » date de plus de trois mois après le rendu de la décision de l'expert, et ne tente même pas de démontrer que le contrat DirecTV conclu le 7 février 2014 a influencé la décision de l'expert rendue le 23 octobre 2013.

            De la même manière, le BGC n'aurait pas pu étudier ces informations le 8 janvier 2014 lorsqu'il a rendu sa décision quant à la demande 13-16, car le contrat DirecTV n'avait pas encore été conclu.

            Ainsi, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'expert ou l'ICC avait bafoué des politiques et procédures établies, ou que le BGC avait omis d'étudier des informations pertinentes. Par conséquent, la reconsidération n'est pas appropriée (Règlements, article IV, section 2.)

          2. La relation avec TyC ne motive pas une reconsidération.

            Le demandeur invoque également un conflit d'intérêt « récemment découvert », engendré par la relation avec TyC (Demande, paragraphe 8, pages 7-8). Plus précisément, le demandeur avance que DirecTV Amérique latine est le principal actionnaire de TyC, une autre entreprise de diffusion d'événements sportifs dans la région Amérique latine (idem). Le demandeur affirme que TyC est « un important client du cabinet juridique M&M Bomchil », dont l'expert est un des associés (idem). Il fait également valoir que le président de TyC est aussi un des associés de M&M Bomchil et qu'« il est par conséquent un partenaire commercial de [l'expert] » (idem). Le demandeur invoque un conflit d'intérêt basé, selon lui, sur le fait que TyC « entretient depuis longtemps une relation commerciale avec le CIO, ayant obtenu les droits de diffusion cinq fois de suite depuis les jeux d'Atlanta en 1996 », et que TyC « a récemment obtenu les droits de diffusion télévisée en Argentine des JO d'hiver de 2010 à Vancouver et des JO d'été de 2012 à Londres » (idem, emphase ajoutée). À cet égard, le demandeur affirme que l'expert aurait dû révéler sa relation avec TyC et qu'en ayant omis de le faire, il a bafoué les politiques et procédures de l'ICANN.

            La section 3.4.4 du Guide de candidature concerne la sélection des commissions d'experts pour l'examen des procédures d'objection dont il est question ici. Cette section dispose que l'ICC « appliquera ses propres procédures pour s'assurer d'une telle indépendance, et remplacera un expert si preuve est faite de sa partialité » (Guide de candidature, section 3.4.4). Les Règles d'expertise de l'ICC sont donc souveraines en ce qui concerne toute contestation de l'indépendance des experts nommés pour évaluer des objections de la communauté. Le demandeur ne fournit aucun élément prouvant que l'expert n'a pas suivi les procédures applicables de l'ICC en matière d'indépendance et d'impartialité avant sa nomination, ou que l'ICC n'a pas exigé de l'expert qu'il suive ces procédures. Comme le BGC l'a noté dans sa décision concernant la demande 13-16, l'expert a présenté à l'ICC et aux parties concernés son CV, sa Déclaration d'acceptation et de disponibilité et son Serment d'impartialité et d'indépendance, conformément aux Règles d'expertise de l'ICC (Décision concernant la demande 13-16, pages 12-13). Ainsi, la reconsidération n'est pas appropriée au vu des éléments communiqués par l'expert. 

            La reconsidération est également injustifiée car le BGC n'a pas évoqué la relation avec TyC dans sa décision sur la demande 13-16. Une reconsidération est appropriée pour « une ou plusieurs actions ou inactions du Conseil d'administration de l'ICANN entreprises ou refusées sans prendre en compte des informations importantes, sauf si la partie soumettant la demande aurait pu remettre, mais n'a pas remis ces informations au Conseil d'administration au moment de l'action ou du refus d'agir » (Règlements, article IV, section 2.2, emphase ajoutée). Comme évoqué plus haut, la relation avec TyC semble exister depuis des décennies, et le demandeur n'explique pas pourquoi il n'a pas présenté, ou n'aurait pas pu présenter, les informations relatives à cette relation au BGC au moment où celui-ci a examiné la demande 13-16.

            L'incapacité du demandeur à soumettre des éléments à l'attention du BGC dans le cadre de la demande 13-16 ne signifie pas que le BGC a manqué d'examiner des informations pertinentes et ne constitue pas un motif de reconsidération de la demande 13-16.

      9. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion d'étudier toutes les informations soumises par le demandeur ou en son nom, ou autrement liées à la demande 14-10. Après avoir examiné toutes les informations pertinentes présentées, le NGPC a étudié et adopté la recommandation du BGC sur la demande 14-10, qui doit être considérée comme une partie des présents fondements. Le texte intégral de la recommandation est disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF, 147 KB] et est joint aux Annexes soumises au NGPC.

        Concernant les délais pour la recommandation du BGC, la section 2.16 de l'article IV des Règlements dispose que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC le cas échéant) quant à une demande de reconsidération dans les 30 jours suivant réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible (Règlements, article IV, section 2.16). Pour respecter le délai de 30 jours, le BGC aurait dû agir avant le 2 mai 2014. Le demandeur ayant sollicité plusieurs mécanismes de reddition de comptes en même temps, y compris en déposant une plainte auprès du médiateur et en formulant une demande de reconsidération, il aurait fallu plus de temps pour que le médiateur puisse s'entretenir avec le demandeur et déterminer quel mécanisme celui-ci souhaitait utiliser, repoussant ainsi l'examen de cette affaire par le BGC. De plus, étant donné le volume de demandes de reconsidération reçues au cours des derniers mois, le BGC n'a pu rendre une décision quant à cette demande que le 21 juin 2014, et était dans l'impossibilité de le faire plus tôt. Par conséquent, la réunion du NGPC du 18 juillet 2014 était la première réunion à être prévue après le rendu de la décision du BGC sur la demande 14-10 dans un délai suffisant pour examiner la recommandation du BGC.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision constitue une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.


1 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-sport-1-08nov13-en.pdf [PDF, 142 KB]

2 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-08nov13-en.pdf [PDF, 160 KB]

3 https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-sport-08jan14-en.pdf [PDF, 142 KB]

4 À l'appui de ses allégations, le demandeur évoque seulement : (a) le fait que deux des six membres du Conseil exécutif de SportAccord soient également membres du CIO ; et (b) le fait que « cinq des huit membres du Conseil de SportAccord soient directement nommés par trois des seules quatre organisations sportives officiellement reconnues par le CIO sur son site internet » (Demande, paragraphe 8, page 5). Le demandeur fait également remarquer que sur le site internet de SportAccord, il est indiqué que l'entreprise entretient une « collaboration étroite » avec le CIO (idem).

5 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 867 KB]

6 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 867 KB]

7 Bien que le demandeur réclame seulement la reconsidération de la nomination de l'expert par l'ICC, il semble également désapprouver la réaction de l'ICC face aux informations qu'il a récemment découvertes, affirmant que son représentant « a écrit à deux reprises à l'ICC pour lui demander d'interroger [l'expert] » quant au supposé conflit d'intérêt, mais que l'ICC « a toujours refusé » (Demande, paragraphe 8, page 5). Néanmoins, cette affirmation est inopportune, et le demandeur n'a identifié aucune politique ou procédure que l'iCC aurait bafouée, ce qui constituerait un motif de reconsidération.

8 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et, s'il le souhaite, de soumettre une recommandation à l'approbation du Conseil d'administration/NGPC a des effets positifs en matière de transparence et de reddition de comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des Règlements et des Statuts constitutifs de l'ICANN.

9 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 867 KB]

10 À l'appui de sa demande, le demandeur mentionne un courrier daté du 31 mars 2014 que le médiateur a envoyé au Conseil d'administration, concernant le conflit d'intérêt supposé de l'expert, dans lequel le médiateur a exprimé ses craintes et conseillé « un nouvel examen de l'objection par un autre expert » (Demande, paragraphe 8, page 11). Néanmoins, le courrier du médiateur en soi ne motive pas une reconsidération car il ne constitue pas une action du Conseil d'administration. Par ailleurs, ce courrier a ensuite été supprimé de la liste des éléments. Ainsi, il serait prématuré pour le NGPC d'examiner les commentaires du médiateur sur un conflit d'intérêt supposé.