Documents de gouvernance
Politique en matière de conflits d’intérêts
(Version amendée le 18 juillet 2018)
(Examinée et approuvée par le Comité de gouvernance du Conseil d'administration le 19 mai 2022 sans aucune modification)
CHAPITRE I -- OBJECTIF ET GESTION
Article 1.1. La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) s'engage à observer les normes les plus élevées en matière d'intégrité. Les Personnes concernées doivent faire preuve d'objectivité et d'honnêteté dans leurs relations réciproques ainsi que dans leur relation avec l'ICANN et les organisations externes. Les Personnes concernées sont tenues de divulguer tout Conflit d'intérêt éthique, juridique, financier et autre impliquant l'ICANN et s'abstenir d'exercer tout pouvoir décisionnel par rapport à tout Conflit d'intérêt impliquant l'ICANN. L'objectif de la présente politique en matière de conflits d'intérêt (« Politique COI ») du Conseil d'administration est d'empêcher qu'un Conflit d'intérêt ou que la survenue d'un Conflit d'intérêt affectent toute décision impliquant l'ICANN, de veiller à ce que les délibérations et les décisions de l'ICANN soient prises uniquement dans l'intérêt de la communauté Internet mondiale dans son ensemble et de protéger les intérêts de l'ICANN lorsque l'ICANN envisage de conclure une transaction, un contrat ou un accord ou d'approuver une politique, un programme ou tout autre projet dont les Personnes concernées pourraient tirer un bénéfice personnel.
Article 1.2. Les Personnes concernées ne peuvent pas utiliser leur position ou des informations confidentielles obtenues relatives à l'ICANN dans le but d'obtenir des avantages financiers ou autres, pour eux ou pour des tiers, y compris pour toute autre organisation à but non lucratif ou de bienfaisance.
Article 1.3. La présente politique COI vise à compléter et non à remplacer toute loi en vigueur relative aux conflits d'intérêt s'appliquant à l'ICANN ou à une Personne concernée.
Article 1.4. L'ICANN encouragera les Organisations de soutien, les Comités consultatifs et autres entités liées à l'ICANN, le cas échéant, à mettre en œuvre les principes et les pratiques de la présente politique COI applicables à leurs activités.
Article 1.5. Le Comité de gouvernance du Conseil d'administration (ainsi que tout sous-comité de celui-ci créé par le Conseil d'administration, le Comité) assure la gestion et le suivi du respect de la présente politique COI, conformément aux conditions figurant dans les présentes.
Article 1.6. Certains termes apparaissant en majuscules dans la présente politique COI auront les significations prévues au chapitre VII de la présente politique COI.
CHAPITRE II -- PROCÉDURES RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊT
Article 2.1. Obligation de divulgation
(a) Eu égard à toute transaction, tout contrat, tout accord, toute politique, tout programme ou tout autre projet envisagé par l'ICANN, une Personne concernée est tenue de divulguer promptement l'existence de tout Conflit direct potentiel pouvant donner lieu à un Conflit d'intérêt portant sur la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet envisagé. Une telle divulgation est réalisée auprès du Bureau du conseiller juridique en indiquant par écrit tous les faits pertinents liés au Conflit direct potentiel. En cas de doute, les Personnes concernées doivent signaler les problèmes identifiés en tant que Conflits directs potentiels.
(b) Les Conflits perçus comme potentiels peuvent entamer gravement la confiance de la communauté multipartite à l'égard de l'ICANN. La Personne concernée doit divulguer promptement l'existence de tout Conflit perçu comme potentiel, celui-ci devant être traité de la même façon qu'un Conflit direct potentiel jusqu'à ce que le doute soit dissipé et que la question soit tranchée après vérification de tous les faits pertinents conformément à la présente politique COI. En cas de doute, les Personnes concernées doivent signaler le problème perçu comme un Conflit d'intérêt potentiel et divulguer tous les faits associés à celui-ci auprès du Bureau du conseiller juridique.
(c) Si la Personne concernée a des raisons de croire qu'une autre Personne concernée se trouve dans une situation de Conflit potentiel, la Personne concernée qui a des soupçons doit en informer le Bureau du conseiller juridique en lui présentant tous les faits pertinents qui y sont liés.
(d) La Personne en cause doit fournir au Bureau du conseiller juridique une Déclaration mise à jour (tel que prévu au chapitre V ci-dessous) lors de tout signalement, conformément au présent article 2.1. Le signalement au Bureau du conseiller juridique d'un Conflit potentiel doit être effectué promptement et conformément aux procédures occasionnellement définies par le Conseil d'administration ou le Comité.
Article 2.2. Détermination de l'existence d'un Conflit d'intérêt
(a) Après divulgation d'un Conflit potentiel par une Personne concernée, le Bureau du conseiller juridique doit en informer promptement le Comité et lui fournir l'ensemble des informations y afférentes fournies par la Personne concernée. À la discrétion des membres désintéressés du Comité, la Personne en cause peut présenter d'autres informations relatives au Conflit potentiel, ou bien discuter dudit Conflit potentiel avec ces membres.
(b) Par la suite, en l'absence de la Personne en cause, les membres désintéressés du Comité doivent déterminer si les circonstances divulguées par la Personne en cause concernant le Conflit potentiel constituent ou non un Conflit d'intérêt et, à moins qu'une majorité des Administrateurs désintéressés ne parviennent à des conclusions contraires, la détermination des membres désintéressés du Comité à cet égard est définitive et ne peut être contestée par la Personne en cause. Cette détermination doit être enregistrée conformément à l'article 3.1 des présentes. Si la Personne en cause est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, cette détermination est soumise à ratification par les Administrateurs désintéressés et communiquée à ces derniers lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet donnant lieu audit Conflit potentiel.
Article 2.3. Procédures de résolution d'un Conflit d'intérêt
(a) Si les membres désintéressés du Comité déterminent qu'il existe un Conflit d'intérêt, la Personne en conflit peut faire une présentation concernant le Conflit d'intérêt aux membres désintéressés du Comité. Après ladite présentation, sous réserve de l'article 2.4(d), la Personne en conflit doit quitter la réunion et ne pas être présente lors de toute discussion portant sur le Conflit d'intérêt.
(b) Le Président du Comité (s'il s'agit d'un président désintéressé) ou une majorité des membres désintéressés du Comité, doit désigner, le cas échéant, une personne ou un Comité désintéressé afin d'examiner d'autres choix ou modifications possibles, applicables à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet envisagé. Si la Personne en conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, les conclusions seront communiquées aux Administrateurs désintéressés lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet donnant lieu audit Conflit d'intérêt.
(c) Après enquête sur la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet envisagé, y compris l'examen des conclusions de la personne ou le comité désignés conformément à l'article 2.3(b), les membres désintéressés du Comité doivent déterminer si l'ICANN peut obtenir, dans la mesure du raisonnable, une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet plus avantageux sans donner lieu à un Conflit d'intérêt ou en limitant ou en réduisant le Conflit d'intérêt. Si la Personne en conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, une telle détermination sera communiquée aux Administrateurs désintéressés lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet donnant lieu audit Conflit d'intérêt.
(d) Si l'ICANN ne peut obtenir, dans la mesure du raisonnable, une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet plus avantageux dans des circonstances ne générant pas de Conflit d'intérêt, ou si la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet ne peut être modifié de sorte à limiter ou à réduire un Conflit d'intérêt, les membres désintéressés du Comité, et les Administrateurs désintéressés si la Personne en conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, doivent déterminer, par un vote à la majorité des Administrateurs désintéressés, si la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet à l'origine du Conflit d'intérêt sert au mieux les intérêts de la communauté Internet dans son ensemble. Conformément à ces déterminations, les membres désintéressés du Comité ou les Administrateurs désintéressés, selon le cas, doivent décider si l'ICANN doit ou non conclure la transaction, le contrat ou l'accord ou approuver la politique, le programme ou tout autre projet.
Article 2.4. Obligation d'abstention
(a) Après divulgation de l'existence d'un Conflit potentiel, les personnes en cause doivent s'abstenir d'exercer leur influence personnelle (au cours ou en dehors d'une réunion du Conseil d'administration ou du Comité) pour influencer la gestion par l'ICANN de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet.
(b) Aucun Administrateur ne peut voter, et chaque Administrateur doit s'abstenir de voter, sur toute question par rapport à laquelle l'Administrateur se trouve dans une situation de Conflit d'intérêt, sauf s'il est nécessaire que l'Administrateur ne s'abstienne pas et vote pour accepter ou rejeter une recommandation adressée au Conseil d'administration par un Expert-évaluateur indépendant, établie par écrit et motivée par ledit Expert-évaluateur concernant un accord de rémunération relatif aux services assurés par l'Administrateur pour l'ICANN en sa qualité de membre du Conseil d'administration.
(c) En cas d'abstention, l'Administrateur qui s'abstient doit indiquer le motif de l'abstention, qui sera enregistré conformément à l'article 3.1.
(d) Sauf disposition contraire prévue à l'article 2.4(b) ci-dessus concernant un accord de rémunération des services assurés par l'Administrateur pour l'ICANN en sa qualité de membre du Conseil d'administration, aucun Administrateur ne peut participer à un comité du Conseil d'administration ou à des délibérations du Conseil d'administration concernant une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet par rapport auquel il se trouve dans une situation de Conflit d'intérêt, sans avoir au préalable divulgué le Conflit (et dans le respect des exigences prévues dans la présente politique COI) et avant qu'une majorité des membres désintéressés du Comité ou une majorité des Administrateurs désintéressés présents accepte qu'il puisse y participer et convienne de la façon dont il peut le faire.
Article 2.5. Violations de la politique en matière de conflits d'intérêt
(a) Si les membres désintéressés du Comité ont des motifs raisonnables de croire qu'une Personne concernée a manqué à son obligation de divulgation d'un Conflit potentiel, le Comité doit en informer la Personne concernée ainsi que le Bureau du conseiller juridique et engager les procédures décrites aux articles 2.1, 2.2 et 2.3.
(b) Si les membres désintéressés du Comité déterminent qu'un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration a volontairement manqué à son obligation de divulgation d'un Conflit potentiel, les membres désintéressés du Comité doivent recommander aux Administrateurs désintéressés des mesures correctives. Les Administrateurs désintéressés doivent examiner la recommandation des membres désintéressés du Comité et adopter les mesures correctives qu'ils jugent appropriées, y compris, mais sans s'y limiter, la révocation de l'Administrateur ou de l'Agent de liaison du Conseil d'administration ayant omis de signaler le Conflit, conformément aux Statuts constitutifs de l'ICANN et à la loi applicable.
CHAPITRE III -- COMPTES RENDUS DES DÉLIBÉRATIONS
Article 3.1. Les comptes rendus écrits ou électroniques du Conseil d'administration et du Comité concernant tout Conflit d'intérêt doivent comprendre :
(i) Les noms des Personnes concernées qui ont signalé un Conflit potentiel ou bien se sont trouvées dans une situation de Conflit potentiel concernant un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet envisagé ;
(ii) La nature du Conflit potentiel ;
(iii) Toute action entreprise afin de déterminer l'existence ou non d'un Conflit d'intérêt ;
(iv) La décision du Conseil d'administration ou du Comité, selon le cas, relative à l'existence ou non d'un Conflit d'intérêt ;
(v) Les noms des personnes présentes lors des discussions et des votes relatifs à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet ;
(vi) Le contenu de la discussion, y compris toute solution alternative à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet ; et
(vii) Un registre de tous les votes exprimés à cet égard.
CHAPITRE IV -- RÉMUNÉRATION
Article 4.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 2.4(b), un Administrateur percevant, directement ou indirectement, une Rémunération de l'ICANN pour des services rendus ne peut pas prendre part aux votes sur des questions liées à la Rémunération de l'Administrateur.
Article 4.2. Un Administrateur ne peut pas prendre part aux votes sur des questions liées à la Rémunération perçue, directement ou indirectement, de l'ICANN par un membre de la Famille de l'Administrateur ou par une personne avec laquelle l'Administrateur entretient une relation intime, y compris, mais sans limitation, toute relation autre que la parenté, la relation conjugale ou la relation concubine établissant un lien intime important entre l'Administrateur et cette personne qui, selon le Comité, pourrait altérer la capacité de l'Administrateur à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.
Article 4.3. Il n'est interdit à aucune Personne concernée percevant, directement ou indirectement, une Rémunération de l'ICANN, soit individuellement soit collectivement, de fournir au Conseil d'administration ou à tout Comité des informations relatives à la Rémunération d'une Personne concernée.
CHAPITRE V -- DÉCLARATIONS ANNUELLES
Article 5.1. Chaque Personne concernée signe, chaque année ou aussitôt être devenue une Personne concernée, une Déclaration affirmant que ladite Personne concernée : (i) a reçu une copie de la politique COI ; (ii) a lu et compris la politique COI ; (iii) a accepté de respecter la politique COI ; et (iv) a pris connaissance du fait que l'ICANN est une organisation exonérée d'impôts décrite au paragraphe 501(c)(3) du Code des impôts américain et que pour continuer à bénéficier de l'exonération d'impôts fédéraux, l'ICANN doit mener essentiellement des activités lui permettant d'atteindre au moins un de ses objectifs d'exonération d'impôts.
Article 5.2. Chaque année, toutes les Personnes concernées publient sur leur Déclaration une liste de toutes les organisations dans lesquelles elles ont un Intérêt financier ou une Dualité d'intérêts.
Article 5.3. Chaque année, le Comité examine les Déclarations des Personnes concernées afin de déterminer si une Personne concernée présente un Conflit ou des Conflits d'intérêt qui, à titre individuel ou dans leur ensemble, sont de nature à entraîner la cessation des fonctions de la Personne en conflit. Si le Comité prend une telle décision et que la personne en conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, les conclusions seront communiquées aux Administrateurs désintéressés lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration.
CHAPITRE VI -- REVUES PÉRIODIQUES
Article 6.1. Afin de veiller à ce que l'ICANN observe les normes les plus élevées en matière d'intégrité, conformément à ses objectifs d'exonération d'impôts, et ne s'engage pas dans des activités qui pourraient compromettre son statut fiscal, le Conseil d'administration doit s'assurer que le Bureau du conseiller juridique et la direction financière de l'ICANN procèdent à des revues périodiques de ses objectifs et de ses activités.1
Article 6.2. Ces revues périodiques porteront au moins sur les aspects suivants :
(i) si les activités menées par l'ICANN sont conformes à son statut fiscal et permettent d'atteindre au moins un des objectifs d'exonération d'impôts de l'ICANN ;
(ii) si l'ICANN respecte les politiques et procédures raisonnablement élaborées afin d'empêcher tout Enrichissement privé autre qu'un bénéfice privé fortuit, des bénéfices excédentaires sur des transactions, des activités importantes de lobbying, et toute participation ou intervention dans toute campagne politique en faveur ou contre un candidat à une fonction publique ;
(iii) si les accords de rémunération et bénéfices sont raisonnables, se fondent sur des données fiables en matière de comparabilité et résultent de négociations désintéressées ; et
(iv) si les partenariats, coentreprises et accords avec des organisations qui fournissent du personnel de gestion ou des services de gestion respectent les politiques écrites de l'ICANN, sont correctement enregistrés, reflètent des investissements ou des paiements raisonnables pour des biens et des services, permettent d'atteindre les objectifs d'exonération d'impôts et ne conduisent pas à un Enrichissement privé autre qu'un bénéfice privé fortuit ou à des bénéfices excédentaires sur des transactions.
Article 6.3. Lors de la réalisation des revues périodiques, l'ICANN peut, mais sans y être tenue, avoir recours à des experts et/ou à des conseillers externes. Le recours à des experts et/ou à des conseillers externes ne doit pas dégager le Conseil d'administration de sa mission consistant à veiller à ce que les revues périodiques soient menées tel que prévu dans le présent chapitre.
CHAPITRE VII -- DÉFINITIONS
Article 7.1. Tels qu'utilisés dans la présente politique COI, les termes suivants auront les significations prévues ci-dessous.
(i) « Comités consultatifs » désigne le Comité consultatif gouvernemental, le Comité consultatif At-Large, le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité et le Comité consultatif du système des serveurs racine.
(ii) « Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration de l'ICANN.
(iii) « Comité de gouvernance du Conseil d'administration » désigne le Comité de gouvernance du Conseil d'administration.
(iv) « Agent de liaison du Conseil d'administration » désigne les Agents de liaison du Conseil d'administration désignés conformément aux Statuts constitutifs de l'ICANN.
(v) « Rémunération » inclut les rémunérations directes et indirectes ainsi que des cadeaux ou faveurs en nature ou en numéraire. La Rémunération n'inclut pas le remboursement des frais de déplacement et autres dépenses professionnelles accompagnés de pièces justificatives.
(vi) Un « Conflit » ou « Conflit d'intérêt » survient lorsque le Conseil d'administration ou le Comité, selon le cas, dans le respect des procédures prévues aux chapitres II et III de la présente politique COI, détermine qu'une Personne concernée a divulgué un Conflit potentiel susceptible, selon une majorité des Administrateurs désintéressés ou membres désintéressés du Conseil d'administration ou du Comité, selon le cas, d'avoir une incidence défavorable sur la capacité de la Personne concernée à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.
(vii) « Personne en conflit » désigne une Personne concernée qui, selon le Conseil d'administration ou le Comité, présente un Conflit d'intérêt.
(viii) « Personne concernée » désigne un Directeur, un Administrateur, un Agent de liaison du Conseil d'administration ou un employé clé de l'ICANN.
(ix) « Administrateur » désigne un membre avec droit de vote du Conseil d'administration.
(x) « Désintéressé » veut dire sans Conflit potentiel par rapport à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet envisagé par l'ICANN.
(xi) « Partenaire domestique » désigne un individu résidant au même endroit que la Personne concernée, en tant que son conjoint.
(xii) Une « Dualité d'intérêts » survient lorsque, eu égard à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet, une Personne concernée ou un membre de la Famille d'une Personne concernée a une relation fiduciaire avec une autre partie à une transaction, un contrat ou un accord, qui donne lieu à une situation dans laquelle les obligations fiduciaires de la Personne concernée à l'égard de l'ICANN et les obligations fiduciaires de la Personne concernée, ou celles du membre de la Famille de la Personne concernée à l'égard de l'autre partie, peuvent être en conflit. Une Dualité d'intérêts ne constitue pas un Conflit d'intérêt si l'ICANN et toutes les autres parties prenant part à la transaction, au contrat ou à l'accord, en connaissance de cause, renoncent par écrit au conflit.
(xiii) La « Famille » de toute Personne concernée inclut le conjoint, le Partenaire domestique, les frères et sœurs (plus leurs conjoints ou partenaires domestiques) de la Personne concernée, les ascendants (plus leurs conjoints ou partenaires domestiques) de la personne impliquée et les descendants (plus leurs conjoints ou partenaires domestiques) de la Personne concernée. La Famille inclut également toute personne (autre qu'un employé de maison ou prestataire de service) vivant chez la Personne concernée.
(xiv) Un « Intérêt financier » existe dès qu'une Personne concernée est en cours de discussions afin d'obtenir, directement ou indirectement, via des activités, des investissements ou des liens de parenté : (a) un intérêt sur la propriété ou les investissements de toute entité avec laquelle l'ICANN conclut une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet ; (b) un accord de rémunération avec toute entité avec laquelle l'ICANN conclut une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet ; et (c) un intérêt potentiel sur la propriété ou les investissements de, ou sur un accord de rémunération avec, toute entité ou personne avec laquelle l'ICANN négocie une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet. Tels qu'utilisés dans les présentes, les termes « transactions, contrats et accords » incluent des subventions ou autres dons ainsi que des accords commerciaux, des approbations ou des agréments. De plus, tels qu'utilisés dans les présentes, les termes « politiques, programmes ou autres projets » incluent, mais sans s'y limiter, la demande ou l'enregistrement de domaines de premier niveau. Un Intérêt financier constitue un Conflit potentiel mais pas nécessairement un Conflit d'intérêt. Un Intérêt financier ne devient Conflit d'intérêt que lorsque le Conseil d'administration ou le Comité, conformément aux procédures définies aux chapitres II et III de la présente politique COI, détermine que l'Intérêt financier constitue un Conflit d'intérêt.
(xv) « Expert-évaluateur indépendant » désigne une personne sélectionnée par l'ICANN afin d'évaluer les accords de rémunération, qui : (a) se présente au public comme consultant en rémunération ; (b) procède régulièrement à des évaluations relatives aux accords de rémunération, la majorité de ses services de conseil en rémunération étant assurée pour des personnes autres que l'ICANN ; (c) est qualifiée pour procéder à des évaluations du type de services impliqués dans n'importe quel engagement par et pour l'ICANN ; (d) délivre à l'ICANN un Avis écrit fondé concernant un accord de rémunération spécifique ; et (e) inclut dans son Avis écrit fondé une attestation indiquant qu'il respecte les exigences prévues aux points (a) à (d) de la présente définition.
(xvi) « Personne en cause » désigne une Personne concernée présentant un Conflit potentiel par rapport à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet spécifique envisagé par l'ICANN.
(xvii) « Code des impôts américain » désigne le code des impôts des États-Unis de 1986, tel qu'amendé, ou toute disposition législative future relative aux impôts remplaçant le Code de 1986.
(xviii) « Enrichissement », tel qu'utilisé dans la présente politique COI, désigne : (a) une transaction via laquelle l'ICANN fournit un avantage économique, directement ou indirectement, à une Personne concernée ou à des fins d'utilisation par cette dernière, la valeur de cet avantage économique étant supérieure à la valeur de la contrepartie (y compris la prestation de services) reçue en échange par l'ICANN ; ou (b) toute transaction ou tout accord via lequel une Personne concernée reçoit, directement ou indirectement, une part du bénéfice net de l'ICANN (autre qu'un paiement à la juste valeur marchande pour des biens ou le droit d'utiliser des biens et une rémunération raisonnable pour des services).
(xix) « Employé clé » désigne un employé de l'ICANN membre de l'équipe de direction de l'ICANN mais qui n'est ni un Directeur ni un Administrateur.
(xx) « Directeur » désigne un individu occupant un poste de Directeur conformément aux Statuts constitutifs de l'ICANN ou à une résolution du Conseil d'administration et inclut, sans limitation, le président de l'ICANN.
(xxi) « Personne » désigne un individu, une entreprise, une société à responsabilité limitée, un partenariat, un fidéicommis, une association de fait ou une autre entité.
(xxii) « Conflit potentiel » désigne soit un Conflit direct potentiel, soit un Conflit perçu potentiel.
(xxiii) « Conflit direct potentiel » correspond au moins à l'une des définitions suivantes : (a) un Intérêt financier direct ou indirect dans une transaction, un contrat ou un accord envisagé par l'ICANN, par une Personne concernée ou un membre de la Famille d'une Personne concernée ; (b) une Dualité d'intérêts entre une Personne concernée ou un membre de la Famille d'une Personne concernée et une autre partie prenant part à une transaction, un contrat ou un accord envisagé par l'ICANN qui n'a pas fait l'objet d'une renonciation écrite par l'ensemble des parties à la transaction, au contrat ou à l'accord ; ou (c) une relation personnelle intime entre la Personne concernée, ou un membre de la Famille de la Personne concernée, avec un individu qui, directement ou indirectement, à travers des activités, des investissements ou des liens de parenté, prend part à une transaction, à un contrat ou à un accord envisagé par l'ICANN.
(xxiv) Un « Conflit perçu potentiel » existe lorsqu'une personne raisonnable, connaissant tous les faits pertinents, pourrait arriver à la conclusion que les intérêts privés de la Personne concernée pourraient avoir une incidence défavorable sur la capacité de la personne impliquée à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.
(xxv) « Règlementations » désigne les réglementations du Trésor promulguées en vertu du Code des impôts américain.
(xxvi) « Avis écrit fondé » désigne un avis écrit d'un expert-évaluateur qui respecte les exigences prévues à l'article 7.1(xv)(a) à (d) de la présente politique COI. Pour être fondé, cet avis doit être basé sur l'ensemble des informations communiquées par l'ICANN à l'expert-évaluateur concernant les faits en lien avec l'accord de rémunération faisant l'objet de l'avis. L'avis doit énoncer les normes d'évaluation pertinentes pour évaluer ledit accord de rémunération, appliquer ces normes à l'accord de rémunération en question et déterminer si l'accord de rémunération se trouve dans une fourchette de Rémunération raisonnable pour les services faisant l'objet de l'accord. Un avis écrit est fondé même s'il parvient à une conclusion qui est ensuite jugée incorrecte, du moment que l'avis tient compte des faits et des normes applicables. Toutefois, un avis écrit n'est pas fondé s'il ne fait que raconter les faits et exprimer une conclusion.
(xxvii) « Déclaration » désigne la déclaration annuelle requise par le chapitre V des présentes.
(xxviii) « Organisations de soutien » désigne l'Organisation de soutien à l'adressage, l'Organisation de soutien aux extensions génériques et l'Organisation de soutien aux extensions géographiques.
Article 7.2. Lorsque les termes utilisés dans la présente politique COI, tels que Rémunération raisonnable (qui aura la signification prévue au paragraphe 53.4958- 4(b)(1)(ii) des Réglementations), ont une signification particulière en vertu du Code des impôts américain et/ou de toute Réglementation adoptée en vertu de ce dernier, il s'entend que la présente politique COI intégrera cette signification selon le contexte.
Article 7.3. Tous les autres termes utilisés dans la présente politique COI auront leur signification ordinaire.
1 L'article 6.3 exige que le Conseil d'administration soit responsable de la mise en œuvre de ces revues.

