Résolutions du Conseil d’administration approuvées | Réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 3 mars 2016

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-03-03-en

  1. Ordre du jour principal
    1. Point sur .AFRICA
    2. Question du réexamen de la décision d’expert quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion concernant Vistaprint Limited

 

  1. Ordre du jour principal

    1. Point sur .AFRICA

      Attendu que, dans son communiqué de Beijing en date du 11 avril 2013, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a adressé un avis consensuel conforme au guide de candidature selon lequel la candidature du DotConnectAfrica Trust (DCA) pour .AFRICA ne devrait aboutir.

      Attendu que, le 4 juin 2013, le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a adopté la « Fiche de suivi 1A du NGPC relative à l’avis de non-sauvegarde inclus dans le communiqué du GAC de Beijing » qui indiquait que l’avis du GAC relatif à la candidature du DCA pour .AFRICA avait été accepté. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-04-en#1.a)

      Attendu que, le personnel a transmis au DCA les premiers résultats de l’évaluation initiale, les a publiés et a interrompu le 3 juillet 2013 l’examen de la candidature du DCA pour .AFRICA sur le fondement de la résolution du NGPC en date du 4 juin 2013.

      Attendu que, le 25 novembre 2013, le DCA a engagé un processus de révision indépendante (IRP) eu égard à la résolution du 4 juin 2013 mais n’a pas à ce moment-là demandé à l’ICANN d’interrompre l’examen de la candidature du Registre central ZA exerçant sous le nom de Registry.Africa (ZACR).

      Attendu que, le 24 mars 2014, le ZACR a conclu un contrat de registre (RA) pour .AFRICA.

      Attendu que, le 13 mai 2014, l’ICANN a interrompu tous les travaux relatifs au RA du ZACR pour .AFRICA suite à la déclaration intermédiaire du panel de révision indépendant selon laquelle l’ICANN devrait cesser l’examen de la candidature du ZACR pour .AFRICA pendant la durée de l’IRP engagé par le DCA.

      Attendu que, le 9 juillet 2015, le panel de révision indépendant a publié sa déclaration finale et a recommandé que l’ICANN continue de s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA afin de soumettre la candidature du DCA aux étapes restantes du processus de candidature aux nouveaux gTLD. (Voir https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-2-redacted-09jul15-en.pdf [PDF, 1.04 MB])

      Attendu que, le 16 juillet 2015, le Conseil d’administration a demandé au président-directeur général ou à son ou ses représentants de continuer à s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de reprendre l’examen de la candidature du DCA pour .AFRICA conformément au(x) processus établi(s). (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-07-16-en#1.a)

      Attendu que, le 1er septembre 2015, l’examen de la candidature du DCA pour .AFRICA a repris.

      Attendu que, le 13 octobre 2015, le rapport de l’évaluation initiale basé sur l’examen par le panel de noms géographiques de la candidature du DCA a été publié et a indiqué que la candidature du DCA n’avait pas réussi l’évaluation initiale mais que le DCA pouvait donc prétendre à une évaluation approfondie ; le DCA a choisi de se soumettre à une évaluation approfondie.

      Attendu que, le 17 février 2016, un rapport d’évaluation approfondie a été publié et a indiqué que le nouvel examen de la candidature du DCA pour .AFRICA avait été effectué et que le DCA n’avait pas été en mesure de soumettre suffisamment d’informations et de documents qui lui auraient permis de satisfaire aux critères définis dans la section 2.2.1.4.3 du guide de candidature ; il ne peut ainsi prétendre à un nouvel examen ou à une nouvelle évaluation.

      Il est résolu (2016.03.03.01) que le Conseil d’administration autorise le président-directeur général ou son ou ses représentants à déléguer .AFRICA à ZACR conformément au contrat de registre que le ZACR a conclu avec l’ICANN.

      Fondements de la résolution 2016.03.03.01

      Deux candidats, DotConnectAfrica Trust (DCA) et le Registre central ZA exerçant sous le nom de Registry.Africa (ZACR), ont déposé une demande d’exploitation du domaine générique de premier niveau (gTLD) .AFRICA dans le cadre du programme des nouveaux gTLD de l’ICANN. Dans son communiqué de Beijing en date du 11 avril 2013, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l’ICANN a adressé un avis consensuel conforme au guide de candidature du programme des nouveaux gTLD selon lequel il ne devrait être donné suite à la candidature du DCA qui souhaitait devenir l’opérateur d’.AFRICA. Le Conseil d’administration a accepté l’avis du GAC, l’examen de la candidature du DCA a été interrompu et l’ICANN a conclu un contrat de registre avec l’autre candidat qui a déposé une demande d’exploitation d’.AFRICA.

      Le DCA a contesté l’avis du GAC selon lequel la candidature du DCA ne devrait aboutir ainsi que l’acceptation par le Conseil d’administration dudit avis via le processus de révision indépendante (IRP). L’IRP fait partie des mécanismes de responsabilité prévus par les statuts constitutifs de l’ICANN. Premièrement, ce n’est qu’après que l’ICANN a signé un contrat de registre établissant l’autre candidat pour .AFRICA comme opérateur de ce dernier que le DCA a obtenu une mesure provisoire d’un panel de révision indépendant recommandant à l’ICANN de ne pas poursuivre l’examen des candidatures pour .AFRICA avant la conclusion de l’IRP. L’ICANN a adopté cette recommandation. Deuxièmement, le DCA a obtenu gain de cause lors de l’IRP et le panel de révision indépendant a recommandé que l’ICANN reprenne l’examen de la candidature du DCA et continue de s’abstenir de déléguer .AFRICA à la partie avec laquelle l’ICANN avait déjà conclu un contrat de registre pour l’exploitation du gTLD .AFRICA.

      Le 16 juillet 2015, le Conseil d’administration a adopté la résolution suivante :

      Il est résolu (2015.07.15.01) que le Conseil d’administration a examiné l’intégralité de la déclaration et a donc décidé de prendre les mesures suivantes :

      1. l’ICANN doit continuer à s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA ;
      2. l’ICANN doit soumettre la candidature du DCA aux étapes restantes du processus de candidature aux nouveaux gTLD tel qu’indiqué ci-dessous ; et
      3. l’ICANN doit rembourser au DCA les frais engagés dans le cadre de l’IRP tel que le prévoit le paragraphe 150 de la déclaration.

      (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-07-16-en#1.a.)

      Une fois la résolution susmentionnée adoptée par le Conseil d’administration, la seule étape restante du processus d’évaluation de la candidature du DCA pour .AFRICA lors de la période d’évaluation initiale était l’examen du panel des noms géographiques dans la mesure où le DCA avait mené à bien les autres étapes de l’évaluation initiale. Par conséquent, à la demande du personnel, le panel des noms géographiques a repris en août 2015 son examen de la candidature du DCA visant à devenir l’opérateur de .AFRICA. Le panel des noms géographiques a déterminé que .AFRICA est un nom géographique tel que défini dans la section 2.2.1.4 du guide de candidature mais que la candidature du DCA visant à exploiter .AFRICA ne satisfait pas au critère suivant : pouvoir prouver le soutien ou la non-objection de 60 % des autorités publiques concernées dans la région géographique de l’Afrique, tel que le prévoit la section 2.2.1.4.3 du guide de candidature.

      Conformément au guide de candidature, étant donné que le DCA n’a pas réussi l’évaluation initiale, il a pu choisir de se soumettre à une évaluation approfondie, ce qui lui a permis de disposer de 90 jours supplémentaires afin de fournir les documents requis pour l’examen du panel des noms géographiques. Le 17 février 2016, les résultats de l’évaluation approfondie ont été publiés et ont révélé qu’encore une fois le DCA ne satisfaisait pas aux critères requis afin de réussir l’examen du panel des noms géographiques, sa candidature ne pouvant alors plus faire l’objet d’aucun examen.

      Maintenant que l’évaluation initiale et l’évaluation approfondie sont achevées pour la candidature du DCA visant à exploiter .AFRICA et que ces deux évaluations se sont soldés par un échec du DCA à l’examen du panel des noms géographiques, l’ICANN s’apprête à déléguer .AFRICA à la partie qui a conclu un contrat de registre pour l’exploitation d’.AFRICA. La partie qui a conclu un contrat de registre pour l’exploitation d’.AFRICA espère bien faire avancer les choses rapidement afin que les membres de la communauté africaine puisse commencer à utiliser ce gTLD. De plus, étant donné que le DCA ne dispose plus d’aucun recours dans le cadre du programme des nouveaux gTLD, aucun des processus définis dans le guide de candidature ne justifie qu’on s’attarde davantage.

      Par conséquent, le Conseil d’administration autorise aujourd’hui le président-directeur général ou son ou ses représentants à reprendre la délégation du gTLD .AFRICA et tout ce que cela implique, alors qu’il avait jusqu’à présent enjoint à l’ICANN d’interrompre ses travaux à cet égard.

      Cette décision est bénéfique pour l’ICANN et la communauté Internet dans son ensemble dans la mesure où elle permettra la délégation du gTLD .AFRICA dans la zone racine autoritaire. Il est fort probable que cette décision ait un impact financier étant donné qu’il y aura un autre gTLD opérationnel. Elle n’aura pas d’impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Question du réexamen de la décision d’expert quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion concernant Vistaprint Limited

      Attendu que, le 9 octobre 2015, un panel de révision indépendant a publié sa déclaration finale quant à la demande de processus de révision indépendante formulée par Vistaprint Limited (« Vistaprint ») à l’encontre de l’ICANN dans laquelle le panel a affirmé que l’ICANN devait avoir gain de cause et que les mesures du Conseil d’administration n’étaient pas contraires à l’acte constitutif, aux statuts ou au guide de candidature.

      Attendu que, Vistaprint a explicitement contesté la décision d’expert du panel quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (« Décision d’expert ») en vertu de laquelle les candidatures de Vistaprint pour .WEBS et la candidature de Web.com pour .WEB prêtaient à confusion (SCO de Vistaprint).

      Attendu que, le panel de révision indépendant a conclu que l’ICANN n’avait pas fait preuve de discrimination envers Vistaprint en ne réclamant pas le réexamen de la décision d’expert mais a néanmoins recommandé au Conseil d’administration de déterminer s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme de révision afin de réévaluer la SCO de Vistaprint.

      Attendu que, dans les résolutions 2014.10.12.NG02 et 2015.10.12.NG03, le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de statuer sur certaines décisions d’expert relatives à la SCO jugées incohérentes et abusives car ne servant pas l’intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet (mécanisme d’examen final de SCO).

      Attendu que, le NGPC a déjà pris en compte la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint, entre autres décisions d’expert, afin d’évaluer la nécessité d’étendre ou non la portée du mécanisme d’examen final de SCO et qu’il a décidé que ces autres décisions d’expert, y compris la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint, ne justifiaient pas un réexamen.

      Attendu que, conformément aux recommandations du panel de révision indépendant indiquées dans la déclaration finale, le Conseil d’administration a encore évalué si un nouveau mécanisme d’examen était nécessaire afin de réévaluer la SCO de Vistaprint et la décision d’expert en découlant.

      Il est résolu (2016.03.03.02) que le Conseil d’administration arrive à la conclusion que la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint n’est pas suffisamment « incohérente » ou « abusive » pour qu’un réexamen des procédures d’objection susmentionnées qui ont conduit à la décision d’expert soit justifié.

      Il est résolu (2016.03.03.03) que le Conseil d’administration estime, comme il l’a déjà fait précédemment, que les statuts constitutifs de l’ICANN relatifs aux valeurs fondamentales et au traitement non discriminatoire et que les circonstances et éléments particuliers consignées dans la déclaration finale ne justifient pas un réexamen des procédures d’objection qui ont conduit à la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint.

      Il est résolu (2016.03.03.04) que le Conseil d’administration demande au président-directeur général ou à son ou ses représentants d’avancer dans le traitement de l’ensemble conflictuel .WEB/.WEBS.

      Fondements des résolutions 2016.03.03.02 et 2016.03.03.04

      Le Conseil d’administration prend aujourd’hui des mesures afin de répondre à la recommandation du panel de révision indépendant indiquée dans sa déclaration finale quant à la demande de processus de révision indépendante formulée par Vistaprint Limited (Vistaprint). Plus précisément, le panel de révision indépendant a recommandé au Conseil d’administration de déterminer s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme d’examen afin de réévaluer l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO) de Vistaprint qui a conduit à la « décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint ».

      1. Contexte

        1. Décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint

          Le contexte de la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint est exposé en détail dans les documents de référence et la déclaration finale de l’IRP qui est jointe en tant qu’annexe A aux documents de référence. Les documents de référence sont intégrés par renvoi à cette résolution et ces fondements et en font partie intégrante.

        2. IRP de Vistaprint

          Vistaprint a déposé une demande d’IRP afin de contester l’acceptation par l’ICANN de la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint. Vistaprint souhaitait ainsi, entre autres, contester les procédures appliquées et leur mise en œuvre, ainsi que le fait que l’ICANN ait soi-disant omis de corriger la décision d’expert, publiée à tort selon l’entreprise.

          Le 9 octobre 2015, le panel de révision indépendant, composé de trois membres, a communiqué sa déclaration finale. Après examen et discussions, conformément au chapitre IV article 3.21 des statuts constitutifs de l’ICANN, le Conseil d’administration a adopté les conclusions du panel. (Voir résolutions 2015.10.22.17 et 2015.10.22.18 disponibles sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-10-22-en#2.d ; voir également la déclaration finale de l’IRP disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf [PDF, 920 KB].)

          Dans la déclaration finale, le panel a indiqué ne pas être habilité à demander à l’ICANN de rejeter la décision d’expert et de donner suite aux candidatures de Vistaprint sur le fond, ou de réclamer un réexamen, par un panel composé de trois membres, de la SCO relative à Vistaprint. Toutefois, le panel a recommandé que

          le Conseil d’administration détermine s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme d’examen afin de réévaluer la décision [d’expert] quant à la SCO concernant Vistaprint au vu des dispositions des statuts constitutifs de l’ICANN portant sur les valeurs fondamentales et le traitement non discriminatoire ainsi que des circonstances et éléments particuliers consignés dans la déclaration, à savoir (i) la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint et ses candidatures pour .WEBS ; (ii) les résolutions du Conseil d’administration (et du NGPC) sur les gTLD au singulier et au pluriel ; et (iii) les décisions du Conseil d’administration concernant la délégation de plusieurs versions au singulier/pluriel des mêmes chaînes gTLD.

          (Déclaration finale, paragraphe ¶ 196, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf [PDF, 920 KB].) Le Conseil d’administration a pris acte et accepté cette recommandation dans la résolution 2015.10.22.18. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-10-22-en#2.d.)

        3. Similitude propice à confusion

          1. Recommandation de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) relative à la similitude propice à confusion

            En août 2007, la GNSO a adressé une série de recommandations (approuvées par le Conseil d’administration de l’ICANN en juin 2008) eu égard à l’introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). Ces recommandations politiques ne comprenaient pas de recommandation spécifique relative aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. La GNSO recommandait plutôt (recommandation 2) que les chaînes des nouveaux gTLD ne prêtent pas à confusion avec un domaine de premier niveau existant ou un nom réservé. (Voir le rapport final de la GNSO : Introduction aux nouveaux domaines génériques de premier niveau, http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm.)

          2. La question de la similitude propice à confusion a été incluse dans le guide de candidature et est traitée dans les processus d’évaluation.

            Comme cela est expliqué en détail dans les documents de référence relatifs au présent rapport et qui y sont intégrés par renvoi et en font partie intégrante, la question de la similitude propice à confusion est abordée de deux façons dans les processus d’évaluation : via le processus d’examen de la similitude des chaînes (SSR) et via le processus d’objection relative aux chaînes prêtant à confusion. L’objectif de cet examen préliminaire était d’empêcher la confusion des utilisateurs et une perte de confiance dans le DNS suite à la délégation de chaînes similaires. (Voir le module 2.2.1.1 disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 916 KB] et le module 3.2.1 disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 260 KB].) Le panel chargé de l’examen de la similitude des chaînes n’a pas trouvé de version au pluriel d’un terme visuellement similaire à la version au singulier du même terme, ou vice versa. (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/similarity-contention-01mar13-en.pdf [PDF, 168 KB] ; http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01mar13-en.)

          3. Le Conseil d’administration a auparavant traité de la question de la similitude propice à confusion eu égard aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne en réponse à l’avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC).

            Le 25 juin 2013, le Conseil d’administration, via le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC), a examiné la question des versions au singulier et au pluriel de mêmes chaînes se trouvant dans la racine en réponse à l’avis du GAC figurant dans le communiqué de Beijing. (https://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) Le NGPC a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une modification des mécanismes existants prévus dans le guide de candidature afin de répondre à l’avis du GAC relatif aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Tel que précisé dans le fondement de la résolution 2013.06.25.NG07, le NGPC a pris en compte, dans le cadre de ses délibérations, plusieurs facteurs importants dont les facteurs suivants : (i) savoir si le processus de SSR pourrait être compromis s’il était amené à faire prévaloir son propre avis de profane et passer outre la décision du panel d’experts ; (ii) savoir si la prise de mesures visant à modifier le programme pourrait avoir un effet boule de neige et entraîner la réouverture des décisions de tous les panels d’experts ; (iii) la nature des chaînes dans le DNS et tous impacts positifs et négatifs en découlant ; (iv) savoir s’il existe d’autres méthodes afin d’éviter toute éventuelle confusion des utilisateurs si les versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne sont autorisées ; (iv) le processus de SCO tel que prévu dans le module 3 du guide de candidature. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en - 2.d.)

            Le NGPC a déterminé que les mécanismes définis par le guide de candidature (SSR et SCO) ne devraient pas être modifiés et devraient continuer à être utilisés afin de savoir si l’éventuelle confusion des utilisateurs pourrait découler des versions au singulier et au pluriel de mêmes chaînes.

        4. Mécanisme d’examen final de SCO

          Comme indiqué dans les documents de référence intégrés par renvoi aux présentes, le mécanisme d’examen final de SCO a été défini par le NGPC le 12 octobre 2014 après consultation de la communauté afin de résoudre les problèmes posés par un nombre limité de décisions d’expert relatives à une SCO jugées incohérentes et abusives. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.) Le mécanisme d’examen final de SCO n’était pas destiné à lutter contre l’éventuelle confusion de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans la racine. Il avait été créé suite au rendu de deux décisions d’expert quant à une SCO (décisions d’expert .CAM/.COM et .SHOPPING/.通販), décisions contradictoires relatives à des chaînes similaires rendues par différents panels d’expert, et jugées incohérentes et abusives et peu à même de décider d’une éventuelle réévaluation. (Résolution du NGPC 2014.10.12.NG03 disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.) Le NGPC a également indiqué que les décisions d’expert quant à une SCO pour .CAR/.CARS ne servaient pas l’intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet, ce qui a également conduit à des décisions contradictoires rendues par différents panels d’experts sur des objections portant sur les mêmes chaînes. Étant donné que l’ensemble conflictuel .CAR/.CARS a été résolu avant l’approbation du mécanisme d’examen final de SCO, il ne faisait pas partie de l’examen final. (Voir id.)

          Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a déterminé qu’il n’était pas judicieux d’étendre la portée du mécanisme d’examen final de SCO de sorte à inclure d’autres décisions d’expert telles que d’autres décisions d’expert quant à une SCO relatives à des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, dont la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint. Eu égard au fait de savoir si toutes les décisions d’expert quant à une SCO relatives aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne devraient être réévaluées, le NGPC a souligné qu’il avait déjà résolu la question des versions au singulier/pluriel dans la résolution 2013.06.25.NG07 et qu’il avait déterminé qu’« il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications aux mécanismes existants prévus dans le guide de candidature . . ». (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.)

      2. Analyse

        1. La question de la similitude propice à confusion eu égard aux versions au singulier/pluriel d’une même chaîne a déjà été abordée par le Conseil d’administration.

          Tel que vu précédemment, le NGPC a tout d’abord traité la question des versions au singulier et au pluriel de mêmes chaînes dans la racine en juin 2013 à la lumière de l’avis du GAC publié dans le communiqué de Beijing relatif aux versions au singulier et au pluriel de mêmes chaînes. Par la suite, le NGPC a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications aux mécanismes existants prévus dans le guide de candidature afin de résoudre cette question. (https://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) Dans le cadre de son évaluation, le NGPC a pris en compte les réponses des candidats à l’avis du GAC. Le NGPC a souligné que la majorité était contre la modification des politiques existantes et a indiqué que cette question était résolue dans le guide de candidature et traitée dans les processus d’évaluation. (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Le NGPC a également pris en compte la similitude des chaînes existantes dans le DNS au second niveau ainsi que tous impacts positifs et négatifs en découlant. À ce moment-là, aucun nouveau gTLD n’avait été délégué et il n’y avait donc aucune preuve de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS au premier niveau. À l’heure actuelle, dix-sept paires singulier/pluriel ont été déléguées. Le Conseil d’administration n’a connaissance d’aucune preuve d’impact (positif ou négatif) lié au fait de disposer de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS. De ce fait, la preuve de l’existence de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, qui ne pouvait être apportée en juin 2015, ne devrait pas avoir d’impact sur le précédent examen de cette question effectué par le NGPC.

          Comme le NGPC en a pris acte dans la résolution 2013.06.25.NG07, les mécanismes existants (SSR et SCO) prévus dans le guide de candidature afin de résoudre la question de l’éventuelle confusion des consommateurs découlant de l’autorisation des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne sont adéquats. (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Ces mécanismes sont destinés à traiter de la question de la similitude propice à confusion dès le début du processus de candidature. La décision d’ordonner une réévaluation de la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint du fait qu’il existe désormais des preuves de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS anéantirait en effet la fonction principale des processus d’évaluation mis en place qui consiste, dans le cas d’une SCO, à évaluer le risque de confusion dès le début du processus de candidature, et non quelque temps après que des preuves ont été apportées quant à la délégation de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. (Voir le module 3.5.1 du guide de candidature). Pour ce faire, il faudrait traiter Vistaprint différemment et sans aucun doute plus favorablement que les autres candidats, ce qui pourrait être jugé contraire aux statuts constitutifs de l’ICANN.

        2. Le mécanisme d’examen final de SCO ne s’applique pas à la décision d’expert de Vistaprint.

          Le Conseil d’administration souligne que Vistaprint a avancé lors de l’IRP que la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint est tout aussi abusive que les décisions d’expert .CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/CAR et qu’elle devrait donc faire l’objet d’une réévaluation conformément au mécanisme d’examen final. (Voir les paragraphes 93 et 94 de la déclaration finale¶¶). Toutefois, la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint n’est en rien comparable avec les décisions d’expert .CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/.CAR, et par conséquent les motifs justifiant une réévaluation comme l’avait déterminé le NGPC pour ces décisions ne s’appliquent pas à la décision d’expert de Vistaprint.

          Les décisions d’expert CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/.CAR pouvaient faire l’objet d’une réévaluation car il s’agissait de décisions de SCO contradictoires rendues par différents experts eu égard aux mêmes chaînes, et jugées incohérentes et abusives et peu à même de décider d’une éventuelle réévaluation. De plus, les discussions du NGPC concernant les décisions d’expert .CARS/.CAR dans le cadre du mécanisme d’examen final de SCO ne tournaient pas autour de la question du singulier/pluriel mais de décisions d’expert quant à une SCO contradictoires (deux décisions d’expert jugeant que .CARS/.CAR ne prêtaient pas à confusion et une jugeant que .CARS/.CAR prêtaient à confusion). (Voir la décision d’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. Koko Castle, LLC surhttp://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1377-8759-en.pdf [PDF, 196 KB] (aucun risque de confusion entre .CARS/.CAR) ; la décision d’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. Uniregistry, Corp. sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25oct13/determination-1-1-845-37810-en.pdf [PDF, 7.08 MB] (aucun risque de confusion entre .CARS/.CAR) ; et la décision d’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. DERCars, LLC sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/14oct13/determination-1-1-909-45636-en.pdf [PDF, 2.09 MB] (risque de confusion entre .CARS/.CAR).)

          Ici, la décision d’expert concernant Vistaprint ne présente aucun des facteurs importants qui pourraient permettre au NGPC d’ordonner la réévaluation des décisions d’expert CAM/.COM, .通販/.SHOP. Les procédures de SCO de Vistaprint ont abouti à une décision d’expert en faveur de Web.com pour les deux objections. Aucune décision d’expert quant à une SCO contradictoire n’a été rendue par différents panels d’expert concernant les mêmes chaînes. Un panel d’expert disposait de tous les arguments avancés, a statué sur les deux objections en même temps et a pris une décision éclairée en toute connaissance de cause, la même pour les deux objections. À cet égard, Vistaprint a déjà pu bénéficier d’un examen des preuves soumises lors des deux procédures d’objection par un panel d’expert et qui ont été présentées lors de la réévaluation des procédures d’objection pour CAM/.COM, .通販/.SHOP. Ainsi, un réexamen des objections conduisant à la décision d’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas justifié car il n’apporterait rien d’autre que ce qui a été apporté par l’examen par le même panel d’expert de toutes les procédures pertinentes en première instance. En outre, comme vu précédemment, le NGPC a déjà pris en compte la décision d’expert quant à une SCO concernant Vistaprint dans le cadre de ses délibérations relatives à la portée du mécanisme d’examen final de SCO et a déterminé que les procédures d’objection qui ont conduit à la décision d’expert ne justifiaient pas un réexamen. De ce fait, bien que Vistaprint puisse ne pas être d’accord avec la décision d’expert, rien ne prouve qu’elle est « incohérente » ou « abusive » et qu’un réexamen devrait être ordonné.

          L’évaluation du Conseil d’administration est guidée par les critères appliqués par le NGPC lorsqu’il a pris sa décision sur la portée du mécanisme d’examen final de SCO, l’examen et la décision du NGPC eu égard à l’existence de versions au singulier et au pluriel du même terme pour un TLD tels qu’indiqués dans la résolution 2013.06.25.NG07, le rapport final de la GNSO Introduction aux nouveaux domaines génériques de premier niveau, le guide de candidature, y compris les mécanismes qui y sont définis afin de résoudre la question d’une éventuelle confusion des consommateurs, les circonstances et éléments consignés dans la déclaration finale, et les valeurs fondamentales prévues au chapitre I, article 2 des statuts constitutifs. En tenant compte de ces facteurs, pour les motifs indiqués ci-dessous, le Conseil d’administration arrive à la conclusion qu’un réexamen des procédures d’objection qui ont conduit à la décision d’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas judicieux car la décision d’expert n’est ni « incohérente » ni « abusive » comme l’avait précédemment jugé le NGPC.

          Le Conseil d’administration a pris en compte les critères suivants, entre autres, auxquels le NGPC avait eu recours pour adopter les résolutions 2014.10.12.NG02 et 2014.10.12.NG03 :

          • Savoir s’il convenait de modifier le guide de candidature à ce moment-là afin de mettre en œuvre un mécanisme d’examen.
          • Savoir s’il y avait une base suffisante pour déterminer l’existence de décisions d’expert jugées incohérentes, et en particulier savoir pourquoi les décisions d’expert identifiées devraient être renvoyées au CIRD contrairement à d’autres décisions.
          • Savoir s’il était judicieux d’étendre la portée du mécanisme d’examen de sorte à inclure d’autres décisions d’expert telles que d’autres décisions d’expert quant à une SCO relatives à des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, dont la décision d’expert quant à la SCO concernant Vistaprint.
          • Les courriers de la communauté sur cette question en plus des commentaires de la communauté exprimés lors des réunions de l’ICANN.

          (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en. De plus, le Conseil d’administration a également examiné et pris en compte les mesures du NGPC eu égard à l’existence de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne en tant que TLD dans la résolution 2013.06.25.NG07.

          Afin de prendre sa décision, le Conseil d’administration a pris en compte et mis en balance les onze valeurs fondamentales prévues au chapitre I, article 2 des statuts constitutifs. Selon le chapitre I, article 2 des statuts constitutifs, « des situations se présenteront inévitablement dans lesquelles il ne sera pas possible de respecter parfaitement les onze valeurs fondamentales en même temps. Lorsqu’un organe de l’ICANN effectue une recommandation ou prend une décision, il lui appartient de juger quelles sont les valeurs fondamentales les plus importantes et comment elles doivent s’appliquer aux circonstances précises du cas en question, ainsi que de déterminer, si nécessaire, un équilibre approprié et justifiable entre les valeurs en concurrence ». (Chapitre I, article§ 2 des statuts constitutifs, https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#I.) Parmi les onze valeurs fondamentales, le Conseil d’administration estime que les valeurs nº 1, 4, 7, 8, 9 et 10 sont les plus pertinentes au vu des circonstances du cas en question. En tenant compte de ces valeurs, le Conseil d’administration arrive à la conclusion que le réexamen des procédures d’objection qui ont conduit à la décision d’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas justifié.

          Cette décision n’aura aucun impact financier direct sur l’organisation et aucun impact direct sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine. Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle de l’ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique.