Politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration
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Titulaire de nom de domaine à l’expiration
1.1. Un titulaire de nom de domaine à l’expiration (« RAE ») est défini comme le titulaire du nom enregistré qui a le droit de renouveler l’enregistrement d’un nom de domaine immédiatement avant son expiration.
1.2. Si l’enregistrement du nom de domaine est modifié conformément à une disposition du contrat d’enregistrement autorisant la modification des données d’enregistrement liées à l’expiration de l’enregistrement, le RAE est l’entité ou l’individu identifié en tant que titulaire du nom de domaine immédiatement avant cette modification. Dans tous les autres cas de transferts d’enregistrements de gTLD entre titulaires de noms de domaine, le titulaire du nom de domaine qui reçoit l’enregistrement est le RAE.
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Renouvellement des enregistrements
2.1. Notifications de rappel d’expiration
2.1.1. Avant l’expiration de tout enregistrement d’un gTLD , les bureaux d’enregistrement doivent notifier le titulaire du nom enregistré de l’expiration au moins deux fois. Une de ces notifications doit être envoyée environ un mois avant l’expiration, et l’autre environ une semaine avant l’expiration. Au cas où l’enregistrement serait transféré à un titulaire d’un nom enregistré différent conformément à une disposition du contrat d’enregistrement liée à l’expiration de l’enregistrement (comme décrit au paragraphe 1.2) ces notifications de renouvellement doivent être transmises au RAE. Rien dans la présente politique ne vise à empêcher que les bureaux d’enregistrement envoient des notifications supplémentaires pourvu qu’au moins deux notifications aient été envoyées en temps opportun.
2.1.2. Si un enregistrement n’est pas renouvelé par le RAE ou supprimé par le bureau d’enregistrement dans les cinq jours après l’expiration de l’enregistrement, le bureau d’enregistrement doit transmettre au moins une notification d’expiration supplémentaire au RAE incluant des instructions pour le renouvellement de l’enregistrement.
2.1.3. Les notifications d’expiration peuvent être présentées en une ou plusieurs langues, mais doivent être fournies dans la langue du contrat d’enregistrement et doivent être communiquées d’une manière (par exemple par courrier électronique) n’exigeant aucune action spécifique pour recevoir la notification.
2.2. Renouvellement après l’expiration
2.2.1. Sous réserve des politiques de consensus applicables et des dispositions du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (« RAA »), les bureaux d’enregistrement peuvent supprimer des enregistrements à tout moment après leur expiration.
2.2.2. Pour les enregistrements supprimés dans les huit jours de l’expiration : le processus de résolution du DNS spécifié par le RAE doit être interrompu par le bureau d’enregistrement à partir de la date d’expiration de l’enregistrement jusqu’à sa suppression, dans la mesure où le registre applicable autorise ces interruptions.
2.2.3. Pour les enregistrements supprimés huit jours après l’expiration ou plus : pour au moins les huit derniers jours consécutifs (après l’expiration) où l’enregistrement est renouvelable par le RAE, le processus de résolution du DNS existant spécifié par le RAE doit être interrompu par le bureau d’enregistrement, dans la mesure où le registre applicable autorise ces interruptions.
2.2.4. Avec l’interruption du processus de résolution du DNS de l’enregistrement, si le bureau d’enregistrement ordonne le trafic Web du nom de domaine vers une page web alors que l’enregistrement est toujours renouvelable par la RAE, cette page Web doit indiquer visiblement que l’enregistrement de nom de domaine est expiré et fournir des instructions de renouvellement.
2.2.5. Commençant au moment de l’expiration et à travers la période d’interruption de la résolution du DNS décrite aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3, le bureau d’enregistrement doit autoriser le RAE à renouveler l’enregistrement expiré.
2.2.6. Lors du renouvellement de l’enregistrement par le RAE, le bureau d’enregistrement doit restaurer le processus de résolution du DNS défini par le RAE immédiatement ou dès que ce sera commercialement raisonnable.
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Délai de grâce pour la réactivation
3.1. À l’exception des opérateurs de registre gTLD parrainés, tous les opérateurs de registre gTLD doivent offrir un délai de grâce pour la réactivation (« RGP ») de 30 jours immédiatement après la suppression de l’enregistrement, délai au cours duquel l’enregistrement supprimé peut être rétabli par le bureau d’enregistrement qui l’a supprimé à la demande du RAE. Les enregistrements supprimés pendant le délai de grâce consécutif à l’enregistrement du nom de domaine ne devraient pas, le cas échéant, être soumis au RGP.
3.2. Au cours du délai de grâce pour la réactivation, le registre doit désactiver la résolution du DNS et interdire les tentatives de transfert de l’enregistrement. Les transferts groupés approuvés par l’ICANN et les transferts groupés partiellement autorisés ne sont pas soumis à l’interdiction des tentatives de transfert. L’opérateur de registre doit également indiquer clairement dans son résultat de Whois pour l’enregistrement qu’il est dans son délai de grâce pour la réactivation.
3.3. Les bureaux d’enregistrement doivent permettre au RAE de racheter un enregistrement supprimé pendant le RGP (si le RGP est offert par l’opérateur de registre respectif).
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Notification des frais et procédures aux titulaires de nom de domaine
4.1. Les bureaux d’enregistrement doivent établir des frais de renouvellement, des frais de renouvellement après l’expiration (s’ils étaient différents) et des frais de réactivation / restauration raisonnablement réduits pour les détenteurs de noms de domaine enregistrés et les détenteurs potentiels de noms au moment même de l’enregistrement d’un nom gTLD.
4.1.1. Au minimum, ces frais doivent apparaître clairement sur le site Web du bureau d’enregistrement et un lien vers ces frais doit être inclus dans les contrats d’enregistrement du bureau d’enregistrement. Les bureaux d’enregistrement qui n’offrent ni fournissent des services de bureau d’enregistrement via un site Web doivent au moins inclure les frais dans leurs contrats d’enregistrement.
4.1.2. En outre, les bureaux d’enregistrement doivent s’assurer que ces frais soient affichés sur les sites Web de leurs revendeurs.
4.2. Les bureaux d’enregistrement doivent décrire sur leurs sites Web (le cas échéant) les méthodes utilisées pour fournir des notifications avant et après l’expiration décrites dans l’article 2 ci-dessus.
4.2.1. En général, cette description devrait inclure généralement les canaux ou les moyens de communication qui seront utilisés ainsi que l’identification du point de contact auquel seront transmises les notifications (par exemple, courrier électronique du titulaire du nom enregistré, appel téléphonique au contact administratif, courrier postal au client, etc.).
4.2.2. Les contrats d’enregistrement des bureaux d’enregistrement doivent inclure soit une description similaire de ses méthodes de notification soit un lien vers la ou les pages applicable/s sur son site Web où ces informations sont disponibles.
4.2.3. En outre, les bureaux d’enregistrement doivent s’assurer que ces méthodes de communication soient décrites sur les sites Web de leurs revendeurs.
4.3. Au cas où l’ICANN publierait des documents éducatifs du titulaire abordant la supervision des noms de domaine et le renouvellement et la rédemption des enregistrements des gTLD en ligne, les bureaux d’enregistrement, après un préavis raisonnable de l’ICANN, devront faire en sorte que ces documents (ou d’autres documents similaires adaptés par le bureau d’enregistrement à ses pratiques spécifiques) soient disponibles pour les détenteurs de noms enregistrés en :
4.3.1. Incluant un lien vers ce contenu dans une communication adressée au titulaire du nom enregistré immédiatement après avoir terminé la transaction d’enregistrement et dans tous les avis ultérieurs de rappel de l’exactitude du Whois, tels que les notifications annuelles requises par la politique de vérification des données Whois <http://www.icann.org/resources/registrars/consensus-policies/wdrp> ; et
4.3.2. affichant un lien vers ce contenu sur les sites Web à travers lesquels sont offerts les enregistrements, de manière aussi claire et évidente que celle des liens vers d’autres documents et politiques qui doivent être publiées par le bureau d’enregistrement conformément à son contrat d’accréditation et aux politiques de consensus incorporées.
Remarques
Introduction et contexte : à la demande du comité consultatif At-Large de l’ICANN, le 5 décembre 2008 l’ICANN a publié un rapport thématique <http://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/report-05dec08.pdf> [PDF, 422 KB] sur le thème Récupération de nom de domaine post-expiration. Le conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (« GNSO ») a lancé un processus d’élaboration de politiques en mai 2009, qui a abouti à la présentation de plusieurs recommandations relevant des politiques et processus <http://gnso.icann.org/en/resolutions/#201107> au Conseil d’administration de l’ICANN. Le Conseil d’administration de l’ICANN a approuvé les recommandations le 28 octobre 2011 <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-28oct11-en.htm#1.5>, et a indiqué au personnel de mettre en œuvre cette politique.
La politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration est censée aider à aligner les attentes du titulaire de nom de domaine avec les pratiques du bureau d’enregistrement en établissant certaines exigences minimales quant à la communication, faisant en sorte que le renouvellement et la rédemption des enregistrements soit uniformément disponible dans les circonstances prescrites et par le biais de la création et la promotion de documents éducatifs du titulaire.
La politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration a été élaborée en consultation avec une équipe de révision de la mise en œuvre convoquée par la GNSO pour assurer que la politique respecte la lettre et l’esprit des recommandations de politiques approuvées par la GNSO et adoptées par le Conseil d’administration de l’ICANN .
Tous les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registre sont tenus de se conformer à cette politique à partir du 31 août 2013.
Notifications de rappel d’expiration : les recommandations de politiques de la GNSO reconnaissent qu’une certaine souplesse s’avère nécessaire dans le calendrier des avis de renouvellement avant l’expiration. Par conséquent, si les avis doivent être envoyés environ un mois et une semaine avant l’expiration décrite au paragraphe 2.1.1, sont transmis entre 26 à 35 jours et entre 4 à 10 jours avant l’expiration, respectivement, cela serait considéré conforme à la politique.
Renouvellement après l’expiration : le paragraphe 2.2.4 de la politique explique que les bureaux d’enregistrement doivent inclure un avis d’expiration et des instructions pour le renouvellement si le bureau d’enregistrement ordonne le trafic Web du nom de domaine vers une page web alors qu’il est renouvelable par le RAE. Pour être clairs, cette exigence s’applique à tout moment si l’enregistrement est renouvelable par le RAE, non seulement pendant la période décrite aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3. Les instructions de renouvellement prescrites par le présent article ne sont pas nécessairement complexes et pourraient diriger simplement le RAE à l’endroit approprié sur le site Web du bureau d’enregistrement.
Le paragraphe 2.2.2 décrit la durée pendant laquelle le bureau d’enregistrement doit interrompre le processus de résolution du DNS de l’enregistrement si l’enregistrement est supprimé dans les huit jours de son expiration. À titre d’exemple, si un enregistrement expire le 1er octobre et le bureau d’enregistrement supprime le nom le 3 octobre, le processus de résolution doit être interrompu du 1er au 3 octobre. Le paragraphe 2.2.3 décrit la durée pendant laquelle le bureau d’enregistrement doit interrompre le processus de résolution du DNS de l’enregistrement si l’enregistrement est supprimé plus de huit jours après son expiration. Par exemple, si un enregistrement expire le 1er octobre, et le bureau d’enregistrement supprime le nom le 20 octobre, le processus de résolution doit être interrompu, au moins, du 12 au 20 octobre.
Le paragraphe 2.2.6 exige aux bureaux d’enregistrement de restaurer le processus de résolution du DNS précédemment défini par le RAE immédiatement ou dans un délai commercialement raisonnable. Dans ce cas, le terme « commercialement raisonnable » signifie permettre, par exemple, les situations dans lesquelles l’intervention manuelle est nécessaire pour rétablir le processus de résolution du DNS ou si un bureau d’enregistrement ne peut pas rétablir immédiatement le processus de résolution du DNS car le renouvellement après l’expiration s’est produit un jour férié ou d’autres jours non ouvrables.
Notification des frais et procédures aux titulaires de nom de domaine : le paragraphe 4.1.1 de la politique exige que les bureaux d’enregistrement incluent au moins les frais de renouvellement, les frais de renouvellement après l’expiration (s’ils étaient différents) et les frais de réactivation / restauration dans le contrat d’enregistrement (et sur leurs sites Web, si un site Web était utilisé). Toutefois, les bureaux d’enregistrement sont encouragés à présenter ces frais de façon suffisamment visible au moment de l’enregistrement pour aider les titulaires de nom de domaine à prendre une décision éclairée et éviter toute confusion, surtout s’il est prévu que les prix de renouvellement soient supérieurs à l’enregistrement ou aux frais de transfert en question.
Meilleures pratiques suggérées : la GNSO recommande aux bureaux d’enregistrement les meilleures pratiques suivantes :
- si les notifications après l’expiration décrites au paragraphe 2.1.2 sont normalement envoyées à un point de contact qui utilise le nom de domaine en question et si l’on sait que cette communication a été interrompue par les actions suite à l’expiration (comme par exemple une interruption de la résolution du DNS, tel que décrit dans les paragraphes 2.2.2 et 2.2.3), les notifications après l’expiration devraient être envoyées à un autre point de contact associé au titulaire du nom de domaine si un tel point de contact existait.
- les bureaux d’enregistrement devraient conseiller aux détenteurs de noms enregistrés de fournir un point de contact électronique secondaire non associé au nom de domaine pour que, même en cas d’expiration, les rappels puissent être délivrés à ce point de contact électronique secondaire.
- l’explication de la méthode de notification requise dans le paragraphe 4.2 devrait inclure l’adresse électronique du bureau d’enregistrement qui envoie les messages de notification et il est suggéré que les titulaires de noms de domaine sauvegardent cette adresse électronique en tant qu’« expéditeur sûr » afin d’éviter que les messages électroniques de notification ne soient bloqués par un logiciel de filtrage anti-spam.
Délai de mise en conformité : tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN et les opérateurs de registre gTLD sont tenus de se conformer à l’ERRP à partir du 31 août 2013. L’article 2.1 de la politique exige aux bureaux d’enregistrement d’envoyer des avis avant l’expiration à tous les titulaires de noms de domaine gTLD . Les bureaux d’enregistrement sont censés commencer à fournir ces avis le 31 août, conformément au calendrier figurant dans l’ERRP. Autrement dit, si un enregistrement expire dans moins de 30 jours après le 31 août 2013, le bureau d’enregistrement n’est pas tenu d’envoyer le rappel un mois avant l’expiration. De même, si un enregistrement expire dans moins de 7 jours après le 31 août, le bureau d’enregistrement n’est pas tenu d’envoyer le rappel une semaine avant l’expiration. Toutefois, en vertu de l’article 3.7.5 du contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement, les bureaux d’enregistrement sont tenus d’envoyer deux rappels d’expiration pour tous les enregistrements qui expirent, même ceux qui expirent dans moins d’un mois ou moins d’une semaine après la mise en œuvre de l’ERRP. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour obtenir des précisions.
Enregistrements expirant : | 1er avis d’expiration de l’ERRP requis (un mois avant l’expiration) | 2e avis d’expiration de l’ERRP requis (une semaine avant l’expiration) | Au moins 2 avis d’expiration (y compris les avis de l’ERRP) requis |
Avant le 7 septembre 2013 | x | ||
7 septembre 2013 - 30 septembre 2013 | x | x | |
1er octobre et après | x | x | x |