Skip to main content
Resources

Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement 2013

ARCHIVES

Remarque : cette page est une archive de l'ancienne version du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA). Le RAA actuellement en vigueur est disponible sur : https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrars-en.


 

 
Accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement

 

 

 

 

Le présent ACCORD D'ACCREDITATION DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT ( « accord » ) est conclu entre la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, société de droit californien à but non lucratif (« ICANN »), et [nom du bureau d'enregistrement], [type d'organisation et juridiction] (« bureau d'enregistrement »), et est réputé avoir été signé le ____________________, à Los Angeles, Californie, États-Unis.

1.        DÉFINITIONS.  Aux besoins du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent :

1.1         « Titulaire de compte » désigne la personne physique ou morale qui paie pour le nom de domaine enregistré ou qui autrement contrôle la gestion du nom enregistré, lorsque cette personne ou entité n'est pas le titulaire du nom enregistré.

1.2         « Accrédité » ou « Accréditation » signifie identifier et fixer les normes minimales concernant l'exécution des fonctions d'enregistrement, reconnaître les personnes ou les entités qui répondent à ces normes et conclure un accord d'accréditation établissant les règles et les procédures qui s'appliquent à la prestation des services du bureau d'enregistrement.

1.3         « Affilié » fait référence à une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, à travers un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par ou est placée sous le même contrôle que la personne physique ou morale indiquée.

1.4         « Bureau d'enregistrement affilié » est un autre bureau d'enregistrement accrédité qui est affilié au bureau d'enregistrement.

1.5         « Famille de bureaux d'enregistrement applicables » signifie, en ce qui concerne les bureaux d'enregistrement affiliés, que ces bureaux d'enregistrement soient affiliés en tant que groupe.

1.6         La « politique consensuelle » a le sens indiqué dans les politiques consensuelles et dans les spécifications des politiques provisoires ci-jointes.

1.7         « Contrôle » (y comprises les expressions « contrôlé(e) par » et « placé(e) sous le même contrôle que ») fait référence à la possession, directe ou indirecte, du droit de diriger ou de déterminer la direction de la gestion ou des politiques d'une personne physique ou morale à travers la détention de titres, en tant que fiduciaire ou exécuteur, ou en intervenant à titre d'employé ou de membre d'un conseil d'administration ou organe de direction équivalent, par contrat, par accord de crédit ou autre.

1.8         « DNS » fait référence au système de noms de domaine sur Internet.

1.9         La « Date d'entrée en vigueur » est le _______________________.

1.10    La « Date d'expiration » est le _______________________.

1.11    « gTLD » désigne le(s) domaine(s) de niveau supérieur du DNS délégué par l'ICANN en vertu d'un accord de registre qui est en vigueur, à l'exception des TLD géographiques (Country Code top Level Domains - ccTLD) ou des TLD géographiques étant des noms de domaine internationalisés (IDN).

1.12    « Données du fichier de zone du TLD » signifie toutes les données contenues dans un fichier de zone du DNS pour le registre ou pour tout sous-domaine pour lequel des services de registre sont fournis et qui contient des noms de domaine enregistrés, comme ceux qui sont fournis aux serveurs de noms de domaine sur Internet.

1.13    « Activité illégale » désigne un comportement interdit par la loi applicable impliquant l'utilisation d'un nom enregistré sponsorisé par un bureau d'enregistrement et / ou l'exploitation des services d'enregistrement ou de résolution de noms de domaine du bureau d'enregistrement dans le cadre d'un comportement interdit par la loi applicable impliquant l'utilisation d'un nom enregistré sponsorisé par un bureau d'enregistrement.

1.14    « Données Personnelles » fait référence aux données relatives à toute personne physique identifiée ou identifiable.

1.15    « Nom enregistré » fait référence à un nom de domaine figurant dans le domaine d'un gTLD qui est composé de deux (2) ou plusieurs niveaux (par exemple : john.smith.name), pour lequel un opérateur de registre de gTLD (ou un affilié ou sous-contractant engagé dans la prestation de services de registre) maintient les données dans une base de données de registres, organise le dit entretien ou perçoit des revenus de cet entretien. Un nom figurant dans une base de données de registre peut être un nom de domaine enregistré même s'il n'apparaît pas dans un fichier de zone (par exemple : un nom de domaine enregistré mais inactif).

1.16    « Titulaire de nom de domaine enregistré » signifie le titulaire d'un nom de domaine enregistré.

1.17    Le terme « bureau d'enregistrement », lorsqu'il apparaît sans majuscule, fait référence à une personne ou à une entité qui s'engage par contrat avec les titulaires des noms de domaine enregistrés et un opérateur de registres, et qui collecte des données d'enregistrement sur les titulaires des noms de domaine enregistrés et envoie des informations sur l'enregistrement afin qu'elles puissent être saisies dans la base de données des registres.

1.18    « Approbation des opérateurs de registre » signifie la réception de chacune des approbations suivantes :

1.18.1   L'approbation positive des bureaux d'enregistrement applicables responsables de 90 % du total des noms de domaine enregistrés sous gestion par les bureaux d'enregistrement applicables, à condition que, aux fins du calcul du total de noms enregistrés sous gestion par les bureaux d'enregistrement applicables, le total des noms enregistrés sous gestion par chaque famille de bureaux d'enregistrement applicable ne dépasse pas le total de noms de domaine enregistrés sous gestion par la famille de bureaux d'enregistrement applicable, étant la cinquième famille de bureaux d'enregistrement applicable la plus grande (mesurée par le nombre de noms de domaine enregistrés sous gestion), à la fois pour le numérateur et pour le dénominateur, ou

1.18.2   L'approbation positive de 50 % plus un des bureaux d'enregistrement applicables qui participent au processus d'approbation ou de désapprobation (i.e. voter pour ou contre, mais pas s'abstenir ou ne pas voter) une proposition d'amendement conformément à l'article 6, et l'approbation positive des bureaux d'enregistrement applicables responsables de 66,67 % du total des noms de domaine enregistrés sous gestion par tous les bureaux d'enregistrement applicables, à condition que, aux fins du calcul du total de noms enregistrés sous gestion par les bureaux d'enregistrement applicables, le total des noms enregistrés sous gestion par chaque famille de bureaux d'enregistrement applicable ne dépasse pas le total des noms de domaine enregistrés sous gestion par la famille de bureaux d'enregistrement applicable étant la cinquième famille de bureaux d'enregistrement applicable la plus grande (mesurée par le nombre de noms de domaine enregistrés sous gestion), à la fois pour le numérateur et pour le dénominateur. Un exemple de ces calculs est énoncé dans l'annexe 1 ci-joint.

1.19    « Services de bureau d'enregistrement » entend des services soumis au présent accord fournis par un bureau d'enregistrement concernant un gTLD et inclut tout contrat avec les titulaires de noms enregistrés, le rassemblement de données d'enregistrement sur les titulaires de noms enregistrés, et la présentation des informations d'enregistrement pour leur inclusion dans la base de données des registres.

1.20    « Données de registre » signifie toutes les données des bases de données de registre maintenues sous format électronique, et comprend les données du fichier de zone du gTLD, toutes les données utilisées pour fournir des services de registre et envoyées par les bureaux d'enregistrement sous format électronique, ainsi que toutes les autres données utilisées pour fournir des services de registre concernant les enregistrements de noms de domaine particuliers ou les serveurs de noms de domaine maintenus sous format électronique dans une base de données de registre.

1.21    « Base de données de registre » signifie une base de données constituée de données sur un ou plusieurs noms de domaine du DNS inclue dans le domaine d'un registre, utilisée pour générer soit des archives de ressources du DNS faisant autorité, soit des réponses aux recherches de disponibilité des noms de domaine ou aux requêtes WHOIS, pour certains noms ou pour tous ces noms.

1.22    Un « opérateur de registre » est la personne physique ou morale couramment responsable, conformément à l'accord conclu entre l'ICANN (ou son cessionnaire) et cette/ces personne(s) physique(s) ou morale(s) ou, si cet accord est résilié ou expiré, conformément à un accord conclu entre le gouvernement des États-Unis et cette/ces personne(s) physique(s) ou morale(s), pour la prestation des services de registre concernant un gTLD spécifique.

1.23    « Services de registre », concernant un gTLD particulier, a la signification spécifiée dans l'accord conclu entre l'ICANN et l'opérateur de registre pour ce gTLD.

1.24    Un « revendeur » est une personne ou une entité qui participe au circuit de distribution du bureau d'enregistrement pour les enregistrements de noms de domaine (a) en vertu d'un accord, une entente ou un engagement avec le bureau d'enregistrement ou (b) avec la connaissance réelle du bureau d'enregistrement, et qui fournit certains ou tous les services du bureau d'enregistrement, y compris la collecte de données d'enregistrement sur les titulaires de noms enregistrés et leur présentation au bureau d'enregistrement, ou la contribution à l'inscription de l'accord d'enregistrement entre le bureau d'enregistrement et le titulaire du nom enregistré.

1.25    « Amendement restreint » signifie (i) un amendement aux politiques consensuelles et à la spécification des politiques provisoires ou (ii) la durée du présent accord conformément à l'article 5.1, vu que cette durée peut être prorogée conformément à l'article 5.2.

1.26    Un nom de domaine enregistré est « parrainé » par le bureau d'enregistrement qui a mis le dossier relatif à l'enregistrement dans le registre. Le parrainage d'un enregistrement peut être modifié sur l'ordre explicite du titulaire du nom enregistré ou, au cas où un bureau d'enregistrement perdrait son accréditation, conformément aux spécifications et aux politiques de l'ICANN en vigueur.

1.27    « Spécifications et / ou politiques » inclut les politiques consensuelles, les spécifications (telles que la spécification du programme d'exactitude du WHOIS) mentionnées dans cet accord et tout amendement, politique, procédure ou programme spécifiquement prévu par le présent accord ou autorisé par les statuts de l'ICANN.

1.28    La « durée du présent accord » commence à la date d'entrée en vigueur et continue jusqu'à (a) la date d'expiration ou (b) jusqu'à la résiliation du présent accord.

1.29    « Total de noms de domaine enregistrés sous gestion » désigne le nombre total de noms de domaine enregistrés parrainés par tous les bureaux d'enregistrement applicables tels qu'ils apparaissent dans les rapports mensuels récemment soumis à l'ICANN par les bureaux d'enregistrement.

1.30    « Spécification du programme d'exactitude du WHOIS » signifie la spécification du programme d'exactitude du WHOIS ci-jointe, tel qu'elle est mise à jour de temps à autre conformément au présent accord.

1.31    « Spécification du WHOIS » veut dire la spécification du service d'annuaire des données d'enregistrement (WHOIS) ci-jointe, telle qu'elle est mise à jour de temps à autre conformément au présent accord.

1.32    « Groupe de travail » signifie des représentants des bureaux d'enregistrement applicables et d'autres membres de la communauté nommés par le groupe des parties prenantes des bureaux d'enregistrement, de temps à autre, pour servir en tant que groupe de travail pour la consultation relative aux amendements des accords de bureaux d'enregistrement applicables (à l'exception des amendements bilatéraux visés à l'article 6.9).

2.        OBLIGATIONS DE L'ICANN

2.1          Accréditation. Pendant la durée du présent accord et en vertu des conditions générales du présent accord, le bureau d'enregistrement est par ces présentes agréé par l'ICANN pour agir comme bureau d'enregistrement (y compris l'addition et le renouvellement de l'enregistrement de noms enregistrés dans la base de données de registre) pour les gTLD.

2.2          Utilisation du nom de l'ICANN, de son site web et de ses marques déposées par le bureau d'enregistrement. L'ICANN accorde par ces présentes au bureau d'enregistrement une licence non-exclusive, mondiale et libre de redevance pendant la durée du présent accord (a) qui stipule qu'elle l'accrédite en tant que bureau d'enregistrement pour les gTLD, et (b) pour afficher des liens vers les pages et les documents du site web de l'ICANN. Conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans la spécification de licence du logo ci-jointe, par ces présentes l'ICANN accorde au bureau d'enregistrement un droit et une licence mondiaux non-exclusifs pour utiliser les marques déposées (telles que définies dans la spécification de licence du logo). Aucune licence n'est accordée par les présentes en ce qui concerne une autre utilisation du nom ou du site Web ou des marques de commerce de l'ICANN. Cette licence ne peut être cédée ni faire l'objet d'une sous-licence par le bureau d'enregistrement à d'autres parties, y compris, sans limitation, tout affilié du bureau d'enregistrement et tout revendeur.

2.3          Obligations générales de l'ICANN. Eu égard à toutes les questions ayant une incidence sur les droits, les obligations ou le rôle du bureau d'enregistrement, l'ICANN doit, pendant la durée du présent accord :

2.3.1        exercer ses responsabilités de façon ouverte et transparente ;

2.3.2        ne pas empêcher la concurrence sans juste raison et, dans la mesure du possible, favoriser et encourager une solide concurrence ;

2.3.3        ne pas appliquer les normes, les politiques, les procédures ou les pratiques de façon arbitraire ou inéquitable ou sans justification et ne pas traiter un bureau d'enregistrement de façon particulière à moins que cela ne soit justifié par un motif sérieux ou raisonnable ; et

2.3.4        s'assurer, par un nouvel examen et par des politiques d'audit indépendantes, que le bureau d'enregistrement puisse bénéficier de procédures d'appel appropriées, dans la mesure où il serait affecté négativement par les normes, les politiques, les procédures ou les pratiques de l'ICANN.

2.4         Utilisation des bureaux d'enregistrement accrédités de l'ICANN. Afin d'encourager la concurrence dans le domaine de l'enregistrement de noms de domaine et en reconnaissant la valeur apportée par les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN à la communauté Internet, l'ICANN exige généralement des registres de gTLD sous contrat d'utiliser des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN. Dans le cadre du présent accord, l'ICANN se conformera à toute spécification ou politique adoptée requérant l'utilisation, par les registres de gTLD, de bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN.

3.        OBLIGATIONS DU BUREAU D'ENREGISTREMENT

3.1          Obligations de fournir les services du bureau d'enregistrement. Pendant la durée de l'accord, le bureau d'enregistrement accepte d'agir en tant que bureau d'enregistrement pour un ou plus gTLD en vertu du présent accord.

3.2          Envoi des données du titulaire du nom enregistré au registre. Pendant la durée de l'accord :

3.2.1        Dans le cadre de l'enregistrement des noms de domaine enregistrés dans un gTLD, le bureau d'enregistrement enverra à l'opérateur de registre pour le gTLD ou mettre dans la base de données des registres que ce dernier exploite, les éléments de données suivants :

3.2.1.1       Le nom du nom de domaine ayant été enregistré ;

3.2.1.2       Les adresses IP du principal serveur de noms de domaine et du (des) serveur(s)s de noms de domaine secondaire(s) pour le nom de domaine enregistré ;

3.2.1.3       Les noms correspondants à ces serveurs de noms ;

3.2.1.4       À moins qu'elle ne soit automatiquement générée par le système de registres, l'identité du bureau d'enregistrement ;

3.2.1.5       À moins qu'elle ne soit automatiquement générée par le système de registres, la date d'expiration de l'enregistrement ; et

3.2.1.6       Toutes autres données que l'opérateur de registres exige.

L'accord entre l'opérateur de registre d'un gTLD et le bureau d'enregistrement pourra, s'il est approuvé par l'ICANN par écrit, établir des éléments de données requis alternatifs applicables à ce gTLD, auquel cas, les éléments de données requis alternatifs remplaceront les alinéas 3.2.1.1 à 3.2.1.6 figurant ci-dessus à toutes fins en vertu de cet accord, mais seulement en ce qui concerne ce gTLD spécifique. Au moment de chercher l'approbation des éléments de données requis alternatifs, les éléments de données établis aux alinéas 3.2.1.1 à 3.2.1.6 devront être considérés comme des exigences minimales suggérées.

3.2.2        Dans les sept (7) jours suivant la réception des mises à jour du titulaire du nom enregistré concernant les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.2, 3.1.2.3 et 3.2.1.6 pour les noms enregistrés parrainés par le bureau d'enregistrement, celui-ci enverra les éléments de données mis à jour à l'opérateur de registres pertinent ou inclura ces éléments dans la base de données de registre que ce dernier exploite.

3.2.3        Afin de permettre la reconstitution de la base de données des registres en cas de panne technique irréparable ou de changement de l'opérateur de registres désigné, dans les dix (10) jours suivant la demande de l'ICANN, le Bureau d'enregistrement enverra une base de données électronique contenant les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.1 à 3.2.1.6 pour tous les dossiers actifs du registre qu'il commandite, dans un format précisé par l'ICANN, à l'opérateur de registres pour le gTLD approprié.

3.3          Accès public aux données sur les noms de domaine enregistrés. Pendant la durée de l'accord :

3.3.1        À ses frais, le bureau d'enregistrement devra fournir un site web interactif et, en ce qui concerne tout gTLD qui exploite un registre « résumé », un service de WHOIS de port 43 (accessibles chacun via les protocoles IPv4 et IPv6) fournissant gratuitement l'accès public fondé sur des requêtes à des données actualisées (c'est-à-dire, mises à jour au moins quotidiennement) concernant tous les noms enregistrés actifs sponsorisés par le bureau d'enregistrement dans tout gTLD. Sauf stipulation contraire de la politique consensuelle, ces données devront inclure les éléments suivants, tels que contenus dans la base de données du bureau d'enregistrement :

3.3.1.1       Le nom du nom enregistré ;

3.3.1.2       Les noms des serveurs de noms principal et secondaire pour le nom enregistré ;

3.3.1.3       L'identité du bureau d'enregistrement (qui peut être fournie via le site web du bureau d'enregistrement) ;

3.3.1.4       La date de création originale de l'enregistrement ;

3.3.1.5       La date d'expiration de l'enregistrement ;

3.3.1.6       Le nom et l'adresse postale du titulaire du nom enregistré ;

3.3.1.7       Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone vocal, et (si possible) le numéro de télécopie du responsable technique pour le nom enregistré ; et

3.3.1.8       Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et (le cas échéant) le numéro de télécopie du contact administratif pour le nom de domaine enregistré ;

L'accord entre l'opérateur de registre d'un gTLD et le bureau d'enregistrement pourra, s'il est approuvé par l'ICANN par écrit, établir des éléments de données requis alternatifs applicables à ce gTLD, auquel cas, les éléments de données requis alternatifs remplaceront les alinéas 3.3.1.1 à 3.3.1.8 figurant ci-dessus à toutes fins en vertu de cet accord, mais seulement en ce qui concerne ce gTLD spécifique.

3.3.2        À la réception des mises à jour des éléments de données énumérés dans les alinéas 3.3.1.2, 3.3.1.3 et 3.3.1.5 à 3.3.1.8 du titulaire du nom enregistré, le bureau d'enregistrement mettra immédiatement à jour sa base de données qui est utilisée pour fournir l'accès au public décrit dans l'alinéa 3.3.1.

3.3.3        Le bureau d'enregistrement pourra sous-traiter son obligation de fournir l'accès au public décrit dans l'alinéa 3.3.1 et la mise à jour décrite dans l'alinéa 3.3.2, sous réserve qu'il demeure entièrement responsable de la fourniture correcte du dit accès et de la dite mise à jour.

3.3.4        Le bureau d'enregistrement respectera les politiques consensuelles qui exigent aux bureaux d'enregistrement de coopérer à la mise en œuvre d'une capacité distribuée qui offre une fonctionnalité de recherche WHOIS par requêtes dans tous les bureaux d'enregistrement. Si le service WHOIS mis en œuvre par les bureaux d'enregistrement ne fournit pas dans un délai raisonnable un accès solide, fiable et pratique aux données exactes et à jour, le bureau d'enregistrement respectera les politiques consensuelles qui exigent au bureau d'enregistrement, si l'ICANN le jugeait nécessaire (en envisageant ces possibilités comme des mesures correctives prises par des bureaux d'enregistrement spécifiques), qu'ils fournisse des données en provenance de sa base de données pour faciliter l'élaboration d'une base de données WHOIS centralisée dans le but de fournir une capacité de recherche complète du WHOIS du bureau d'enregistrement.

3.3.5        En fournissant l'accès du public aux données d'enregistrement par requêtes comme l'exigent les alinéas 3.3.1 et 3.3.4, le bureau d'enregistrement n'imposera pas de conditions générales concernant l'utilisation des données fournies, sauf si cela est autorisé par une spécification ou politique établies par l'ICANN. À moins et jusqu'à ce que l'ICANN établisse une politique consensuelle différente, le bureau d'enregistrement permettra l'utilisation des données qu'il fournit en réponse aux requêtes à des fins légales, sauf pour : (a) permettre, autoriser ou autrement soutenir la transmission par courrier électronique, téléphone, courrier postal, télécopie ou autres envois massifs non sollicités, des publicités commerciales ou des sollicitations aux entités autres que les propres clients du destinataire des données ; ou (b) autoriser des processus volumineux, automatisés et électroniques qui envoient des requêtes ou des données aux systèmes de tout opérateur de registre ou à un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, sauf en cas de nécessité raisonnable pour l'enregistrement de noms de domaine ou pour la modification d'enregistrements existants.

3.3.6        Au cas où l'ICANN déciderait, après avoir reçu l'analyse d'un économiste des données économiques conservées par l'ICANN (ces données ayant été mises à la disposition du bureau d'enregistrement), qu'une personne physique ou morale est en mesure d'exercer un pouvoir commercial concernant les enregistrements ou les données d'enregistrement utilisées pour le développement de produits à valeur ajoutée et de services par des tierces parties, le bureau d'enregistrement fournira l'accès massif des tierces parties aux données passibles d'accès public conformément à l'alinéa 3.3.1 sous les conditions générales suivantes :

3.3.6.1       Le bureau d'enregistrement fera une copie électronique complète des données disponibles au moins une (1) fois par semaine pour que les tierces parties ayant conclu un accord d'accès massif avec lui puissent les télécharger.

3.3.6.2       Le bureau d'enregistrement pourra facturer des frais annuels, qui ne doivent pas dépasser 10.000 USD, pour cet accès massif aux données.

3.3.6.3       L'accord d'accès du bureau d'enregistrement exigera aux tierces parties de ne pas utiliser les données pour permettre, autoriser ou autrement soutenir des activités de commercialisation, indépendamment du moyen utilisé. De tels moyens comprennent, sans y être limités, la transmission par courrier électronique, téléphone, télécopie, poste, messages SMS, et alertes électroniques sans fil.

3.3.6.4       L'accord d'accès du bureau d'enregistrement exigera que les tierces parties acceptent de ne pas utiliser les données pour autoriser des processus volumineux, automatisés ou électroniques qui envoient des requêtes ou des données aux systèmes d'un opérateur de registres ou à un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, sauf en cas de nécessité pour l'enregistrement de noms de domaine ou la modification d'enregistrements existants.

3.3.6.5       L'accord d'accès du bureau d'enregistrement doit exiger à la tierce partie de ne pas vendre ou redistribuer les données sauf dans la mesure où celui-ci les aie intégrées dans un produit ou un service à valeur ajoutée qui ne permette pas l'extraction d'une partie importante des données massives de ce produit ou de ce service utilisé par d'autres tierces parties.

3.3.7        Pour respecter les lois et les règlements applicables et pour d'autres motifs, l'ICANN pourra adopter des politiques consensuelles qui fixent des limites concernant (a) les données personnelles relatives aux noms de domaine enregistrés que le bureau d'enregistrement peut mettre à la disposition du public par l'intermédiaire d'un service accessible décrit dans le présent alinéa 3.3 et (b) la manière dans laquelle il mettra ces données à disposition. Le bureau d'enregistrement se conformera à ces politiques consensuelles.

3.3.8        Le bureau d'enregistrement satisfera ou dépassera les exigences établies dans la spécification du WHOIS.

3.4          Rétention du titulaire du nom enregistré et des données d'enregistrement.

3.4.1        Pour chaque nom enregistré que le bureau d'enregistrement parrainé dans un gTLD, le bureau d'enregistrement devra collecter et maintenir de manière sécurisée, dans sa propre base de données électronique, tels que mis à jour de temps à autre :

3.4.1.1       des données spécifiées dans la spécification de la rétention de données ci-jointe pendant la période qui y est précisée.

3.4.1.2       des éléments de données énumérés dans les alinéas 3.3.1.1 à 3.3.1.8.

3.4.1.3       du nom et (si possible) l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone vocal, et le numéro de télécopie du responsable de la facturation.

3.4.1.4       de toutes autres données de registre que le bureau d'enregistrement ait présentées à l'opérateur du registre ou placées dans la base de données du registre en vertu de l'alinéa 3.2.

3.4.1.5       du nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone vocal fournis par le client de tout service de confidentialité ou détenteur d'un permis de service d'enregistrement proxy, dans chaque cas, offerts ou mis à disposition par le bureau d'enregistrement ou ses affiliés dans le cadre de chaque enregistrement. À partir de la date de mise en place effective par l'ICANN d'un programme d'accréditation de proxy établi conformément à l'article 3.14, les obligations en vertu du présent article 3.4.1.5 cesseront de s'appliquer à toute catégorie spécifique de données (telles que l'adresse postale) qu'il est expressément requis de conserver par une autre partie conformément au dit programme d'accréditation de proxy.

3.4.2        Pendant la durée du présent accord et pendant les deux (2) années suivantes, le bureau d'enregistrement (lui-même ou par l'intermédiaire de son (ses) agent(s)) doit maintenir les archives suivants concernant ses transactions avec le(s) opérateur(s) de registre et les titulaires des noms enregistrés :

3.4.2.1       Sous format électronique, la date et l'heure d'envoi et le contenu de toutes les données d'enregistrement (y comprises les mises à jour) envoyées sous format électronique par le(s) opérateur(s) de registre ;

3.4.2.2       Sous format électronique, en support papier ou microfilm, toutes les communications écrites constituant les demandes, les confirmations, les modifications ou les résiliations des enregistrements et la correspondance afférente envoyées aux titulaires des noms enregistrés, y compris les accords d'enregistrement ; et

3.4.2.3       Sous format électronique, les archives des comptes de tous les titulaires de noms enregistrés auprès du bureau d'enregistrement.

3.4.3        Pendant la durée du présent accord et pendant les deux (2) années suivantes, le bureau d'enregistrement mettra les donnés, l'information et les archives spécifiés dans le présent article à disposition de l'ICANN si elle souhaitait les examiner ou les copier suite à un préavis raisonnable. En outre, après un préavis raisonnable et sous demande de l'ICANN, le bureau d'enregistrement remettra des copies des dites données, informations et archives à l'ICANN dans le cadre de transactions limitées ou de circonstances pouvant faire l'objet d'une enquête liée à la conformité, à condition, toutefois, que cette obligation ne s'applique pas aux demandes de copies de la base de données complète du bureau d'enregistrement ou à son historique de transactions. Ces copies doivent être fournies par le bureau d'enregistrement à ses frais. En réponse à la demande de l'ICANN de lui remettre les données électroniques, l'information et les archives, le bureau d'enregistrement pourra soumettre ces informations dans un format raisonnablement convenable pour le bureau d'enregistrement et acceptable pour l'ICANN afin de perturber le moins possible les activités du bureau d'enregistrement. Si le bureau d'enregistrement considérait que la mise à disposition de ces données, informations ou archives à l'ICANN violait la loi applicable ou des procédures judiciaires, l'ICANN et le bureau d'enregistrement conviennent de discuter de bonne foi si des limites appropriées, des protections, ou des solutions alternatives peuvent être identifiées afin de permettre la présentation de ces données, informations ou archives sous forme complète ou expurgée, le cas échéant. L'ICANN ne divulguera pas le contenu de ces données, informations ou archives, sauf au cas où la loi applicable, ou toute procédure, spécification ou politique judiciaire l'exigeraient expressément.

3.4.4        Nonobstant toute autre condition stipulée dans le présent accord pour la spécification de rétention de données, le bureau d'enregistrement n'a pas l'obligation de conserver les informations sur un enregistrement de domaine à compter de deux (2) ans après la suppression du dit enregistrement ou son transfert à un autre bureau d'enregistrement.

3.5          Droits des données. Le bureau d'enregistrement renonce à tous les droits de propriété ou d'utilisation exclusifs des éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.1 à 3.1.2.3 concernant tous les noms de domaine enregistrés qu'il soumet à la base de données des registres ou qu'il commandite dans chaque gTLD pour lequel il est accrédité. Le bureau d'enregistrement ne renonce pas aux droits qu'il possède sur les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.3.1.3 à 3.3.1.8 concernant les noms de domaine enregistrés actifs qu'il commandite dans chaque gTLD pour lequel il est accrédité. En outre, il accepte d'accorder des licences non-exclusives, irrévocables et libres de redevance pour utiliser et divulguer les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.3.1.3 à 3.3.1.8 dans le but de fournir un ou plusieurs service(s) (comme un service WHOIS en vertu de l'alinéa 3.3.4) donnant au public un accès interactif par requêtes. Lors d'un changement de commanditaire d'un nom de domaine enregistré dans chaque gTLD pour lequel le bureau d'enregistrement est accrédité, celui-ci reconnaît que le bureau d'enregistrement qui devient commanditaire aura les droits du propriétaire sur les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.2.1.6 à 3.3.1.8 concernant le nom de domaine enregistré, le bureau d'enregistrement conservant aussi les droits du propriétaire sur les dites données. Aucune disposition du présent alinéa n'interdit au bureau d'enregistrement de (1) limiter l'accès massif du public aux éléments de données d'une manière qui corresponde au présent accord et aux spécifications ou aux politiques, ou de (2) transférer les droits qu'il revendique sur les éléments de données sous réserve des dispositions du présent alinéa 3.5.

3.6          Dépôt de données. Pendant la durée de l'accord, suivant un calendrier selon les termes de l'accord et sous le format précisé par l'ICANN, le bureau d'enregistrement enverra une copie électronique des données décrites dans les alinéas 3.4.1.2 à 3.4.1.5 à l'ICANN ou, selon son choix et à ses frais, à un dépositaire légal de bonne réputation qu'il a accepté conjointement avec l'ICANN, cette acceptation ne devant pas être refusée par l'une ou l'autre partie sans motif valable. Les données seront conservées en vertu d'un accord entre le bureau d'enregistrement, l'ICANN et le dépositaire légal (le cas échéant) sous réserve (1) qu'elles soient reçues et conservées en dépôt, sans être utilisées autrement que pour vérifier qu'elles sont complètes, cohérentes et ont le format approprié, jusqu'à ce qu'elles soient communiquées à l'ICANN, (2) qu'elles soient libérées à l'expiration sans renouvellement ou à la résiliation du présent accord et (3) que les droits de l'ICANN en vertu de l'accord de dépôt soient cédés en même temps que le présent accord. Si le dépôt était libéré en vertu du présent alinéa, il devra être stipulé que l'ICANN (ou son cessionnaire) aura une licence non-exclusive, irrévocable et libre de redevance pour exercer (seulement de façon transitoire) ou faire exercer tous les droits nécessaires pour fournir des services de bureau d'enregistrement.

3.7          Transactions commerciales, y compris avec les titulaires des noms enregistrés.

3.7.1        Au cas où l'ICANN adopterait une spécification ou une politique soutenue par consensus des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN tel qu'en témoigne le groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement (ou tout autre groupe qui lui succédera), en établissant ou approuvant un code de conduite pour les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, le bureau d'enregistrement respectera ce code de conduite.

3.7.2        Le bureau d'enregistrement respectera les lois et les réglementations gouvernementales en vigueur.

3.7.3        Le bureau d'enregistrement ne déclarera pas aux titulaires des noms enregistrés existants ou éventuels qu'il bénéficie de l'accès à un registre pour lequel il est accrédité, qui est supérieur à celui de tout autre bureau d'enregistrement accrédité pour ce registre.

3.7.4        Le bureau d'enregistrement n'activera pas un nom enregistré à moins qu'il n'ait reçu l'assurance raisonnable que ses frais d'enregistrement ont été acquittés. A cette fin, des frais prélevés sur une carte de crédit, des conditions générales de vente étendues aux clients solvables ou d'autres mécanismes apportant un degré similaire d'assurance de paiement suffiront, à condition que l'obligation de payer soit définitive et irrévocable par le titulaire du nom enregistré à l'activation de l'enregistrement.

3.7.5        A la fin de la période d'enregistrement, l'omission par le titulaire du nom enregistré, ou en son nom, de consentir au renouvellement de l'enregistrement dans le délai précisé dans un deuxième avis ou un avis de rappel entraînera, en l'absence de circonstances atténuantes, l'annulation de l'enregistrement à la fin du délai de grâce d'auto-renouvellement (le bureau d'enregistrement pouvant toutefois choisir d'annuler le nom de domaine plus tôt).

3.7.5.1       Les circonstances atténuantes sont définies comme étant : une action UDRP (résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine), un ordre valide du tribunal, une omission du processus de renouvellement du bureau d'enregistrement (qui n'inclut pas une omission de réponse de la part d'un registrant), l'utilisation du nom de domaine par un serveur de noms qui fournit des services DNS à des tierces parties (une période de temps supplémentaire peut être requise pour migrer les archives gérés par le serveur de noms), une mise en faillite du registrant, un litige pour paiement (lorsqu'un registrant prétend avoir payé le renouvellement, ou qu'il existe une divergence dans le montant payé), un litige pour facturation (lorsqu'un registrant conteste le montant d'une facture), le nom de domaine faisant l'objet d'un procès dans un tribunal de juridiction compétente, ou d'autres circonstances spécifiquement approuvées par l'ICANN.

3.7.5.2       Lorsque le bureau d'enregistrement choisit, dans des circonstances atténuantes, de renouveler un nom de domaine sans le consentement explicite du registrant, le bureau d'enregistrement devra maintenir un archive relatif aux circonstances atténuantes liées au renouvellement du nom de domaine spécifique pour son inspection de la part de l'ICANN selon les clauses 3.4.2 et 3.4.3 du présent accord d'accréditation de bureau d'enregistrement.

3.7.5.3       En l'absence de circonstances atténuantes (telles que définies dans l'article 3.7.5.1 ci-dessus), un nom de domaine devra être supprimé dans les 45 jours à compter de la résiliation d'un accord d'enregistrement par le bureau d'enregistrement ou par le registrant.

3.7.5.4       Le bureau d'enregistrement fournira un avis à chaque nouveau titulaire décrivant les détails de sa politique de suppression et d'auto-renouvellement y compris le temps prévu après lequel un nom de domaine non renouvelé serait supprimé en rapport avec la date d'expiration du nom de domaine, ou une période de temps ne dépassant les dix (10) jours. Si un bureau d'enregistrement procédait à des changements substantiels de sa politique de suppression durant la période de validité de l'accord d'enregistrement, il devra faire au moins le même effort d'informer le registrant des changements que s'il le faisait pour informer le registrant d'autres changements substantiels de l'accord d'enregistrement (tels que définis dans l'article 3.7.7 de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement).

3.7.5.5       Si le bureau d'enregistrement avait un site web pour l'enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine, les détails des politiques de suppression et d'auto-renouvellement du bureau d'enregistrement devront être clairement affichés sur le site web.

3.7.5.6       Si le bureau d'enregistrement gère un site web pour l'enregistrement ou le renouvellement de domaines, il devra mentionner lors de l'enregistrement et dans un emplacement évident sur son site web, tous les frais facturés pour la récupération d'un nom de domaine au cours de la période de grâce.

3.7.5.7       Dans le cas où un domaine faisant l'objet d'un litige UDRP était supprimé ou expirait durant l'instance du litige, le demandeur dans le litige de l'UDRP aura la possibilité de renouveler ou de rétablir le nom aux mêmes conditions commerciales que le registrant. Si le demandeur renouvelait ou rétablissait le nom, le nom sera placé en statut « d'attente » (HOLD) ou de « blocage » (LOCK) par le bureau d'enregistrement, les informations de contact du registrant sur la base de données WHOIS seront supprimées, et l'entrée WHOIS indiquera que le nom de domaine fait l'objet d'un litige. Si la plainte était annulée, ou si le litige UDRP résultait contre le demandeur, le nom sera supprimé dans les 45 jours. Le registrant détiendra le droit en vertu des dispositions existantes de la période de grâce de récupérer le nom à tout moment au cours de la période de grâce ainsi que de renouveler le nom avant qu'il ne soit supprimé.

3.7.6        Le bureau d'enregistrement n'intègrera ni renouvellera aucun nom enregistré dans aucun registre gTLD de manière contraire à (i) toute politique consensuelle établissant une liste ou une spécification des noms enregistrés exclus qui soit en vigueur au moment de l'intégration ou du renouvellement; ou (ii) toute liste de noms réservés pour enregistrement tel que requis par l'opérateur de registre spécifique pour lequel le bureau d'enregistrement fournit des services de bureau d'enregistrement.

3.7.7        Le bureau d'enregistrement demandera à tous les titulaires de noms enregistrés de s'engager à un accord d'enregistrement sous format électronique ou en support papier avec le bureau d'enregistrement, comprenant au moins les dispositions énoncées aux alinéas 3.7.7.1 à 3.7.7.12, accord qui devra par ailleurs établir les modalités et les conditions applicables à l'enregistrement d'un nom de domaine sponsorisé par le bureau d'enregistrement. Le titulaire du nom enregistré avec qui le bureau d'enregistrement conclut un accord d'enregistrement devra être une personne physique ou morale autre que le bureau d'enregistrement, sous réserve que le bureau d'enregistrement pourra être le titulaire du nom enregistré pour des domaines enregistrés afin de fournir son service de bureau d'enregistrement, auquel cas le bureau d'enregistrement se soumettra aux dispositions énoncées aux alinéas 3.7.7.1 à 3.7.7.12 et sera responsable auprès de l'ICANN de la conformité de toutes les obligations du titulaire du nom enregistré, tel que l'indiquent le présent accord, les spécifications et les politiques. Le bureau d'enregistrement fera les efforts commercialement raisonnables pour faire respecter les dispositions de l'accord d'enregistrement entre le bureau d'enregistrement et tout titulaire d'un nom enregistré qui aient trait à la mise en œuvre des exigences établies dans les alinéas 3.7.7.1 à 3.7.7.12 ou de toute politique consensuelle.

3.7.7.1       Le titulaire du nom enregistré fournira au bureau d'enregistrement des informations de contact précises et fiables, et les corrigera et mettra à jour dans un délai de sept (7) jours suivant tout changement pendant la durée de l'enregistrement du nom enregistré, y compris : le nom complet, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone vocal, et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du titulaire du nom enregistré ; le nom de la personne autorisée à des fins de contact dans le cas d'un titulaire de nom enregistré, à savoir une organisation, une association ou une société ; et les éléments de données énumérés dans les alinéas 3.3.1.2 , 3.3.1.7 et 3.3.1.8.

3.7.7.2       La fourniture délibérée par le titulaire du nom enregistré d'informations erronées ou peu fiables, ainsi que le fait de ne pas mettre à jour immédiatement les informations fournies au bureau d'enregistrement dans les sept (7) jours de tout changement produit, ou le manque de réponse aux demandes du bureau d'enregistrement concernant l'exactitude des informations de contact associées à son enregistrement dans les quinze (15) jours, constituent une violation substantielle de l'accord qu'ils ont conclu et peut être un motif de suspension et/ou d'annulation de l'enregistrement du nom enregistré.

3.7.7.3       Tout titulaire d'un nom enregistré ayant l'intention d'accorder une licence pour l'utilisation d'un nom de domaine à une tierce partie restera néanmoins le titulaire du nom enregistré dans l'archive et il devra fournir toutes ses informations de contact et des renseignements à jour et précis sur les contacts technique et administratif afin de faciliter la résolution opportune des problèmes qui pourraient survenir à propos du nom enregistré. Le titulaire du nom enregistré qui accorde une licence pour l'utilisation d'un nom enregistré conformément à la présente disposition acceptera d'assumer la responsabilité pour tout préjudice causé par l'utilisation illégale du nom enregistré, sauf s'il divulgue l'information de contact actuelle du licencié à une tierce partie qui lui apporte la preuve du préjudice passible de poursuites dans les sept (7) jours.

3.7.7.4       Le bureau d'enregistrement enverra à tout titulaire d'un nom enregistré lors de son enregistrement ou son renouvellement un avis mentionnant :

3.7.7.4.1     Les raisons pour lesquelles les données personnelles du demandeur sont exigées ;

3.7.7.4.2     Les destinataires ou les catégories de destinataires des données prévus (y compris l'opérateur de registre et les autres personnes à qui il enverra les données) ;

3.7.7.4.3     Quelles sont les données obligatoires et lesquelles, le cas échéant, sont volontaires ; et

3.7.7.4.4     Comment le titulaire du nom enregistré ou l'objet de données peut accéder aux données la / le concernant et, si nécessaire, comment il / elle peut les rectifier.

3.7.7.5       Le titulaire du nom enregistré acceptera le traitement des données auquel il est fait référence dans l'alinéa 3.7.7.4.

3.7.7.6       Le titulaire du nom enregistré fera valoir qu'un avis équivalent à celui décrit dans l'alinéa 3.7.7.4 a été envoyé aux tierces parties particulières dont il a fourni les données personnelles au bureau d'enregistrement, et qu'il a obtenu un accord de ces particuliers équivalent à celui auquel il est fait référence dans l'alinéa 3.7.7.5.

3.7.7.7       Le bureau d'enregistrement acceptera de ne pas traiter les données personnelles rassemblées auprès du titulaire du nom enregistré d'une façon qui serait incompatible avec les objectifs et autres limitations qu'il lui a notifiés conformément à l'alinéa 3.7.7.4 ci-dessus.

3.7.7.8       Le bureau d'enregistrement acceptera de prendre des précautions raisonnables afin de protéger les données personnelles contre la perte, l'emploi abusif, l'accès non autorisé ou la divulgation, la modification ou la destruction.

3.7.7.9       Le titulaire du nom enregistré déclarera qu'à sa connaissance, ni l'enregistrement du nom enregistré ni la manière dont il est directement ou indirectement utilisé n'enfreignent les droits légaux d'une tierce partie.

3.7.7.10  En ce qui concerne le jugement des litiges relatifs à l'utilisation du nom enregistré ou qui en découlent, le titulaire du nom enregistré se soumettra, sans préjudice des autres juridictions éventuellement applicables, à la juridiction des tribunaux (1) de son domicile et (2) du lieu où le bureau d'enregistrement est situé.

3.7.7.11  Le titulaire du nom enregistré accepte que l'enregistrement de son nom enregistré fasse l'objet d'une suspension, d'une annulation ou d'un transfert dans le cadre de toute spécification ou politique, ou conformément à toute procédure du bureau d'enregistrement ou du registre qui correspond à toute spécification ou politique, (1) pour corriger les erreurs commises par le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registres lors de l'enregistrement du nom ou (2) pour résoudre les litiges relatifs au nom enregistré.

3.7.7.12  Le titulaire du nom enregistré indemnisera et dégagera de toute responsabilité l'opérateur de registre et ses directeurs, les membres de sa direction, ses employés et ses agents en cas de réclamations, dommages, responsabilités, frais et débours (y compris les frais et honoraires d'avocat raisonnables) qui résultent ou se rapportent à l'enregistrement du nom de domaine du titulaire du nom enregistré.

3.7.8        Le bureau d'enregistrement se conformera aux obligations prévues dans la spécification du programme d'exactitude du WHOIS. En outre, nonobstant toute spécification contraire du programme d'exactitude du WHOIS, le bureau d'enregistrement respectera toutes les politiques consensuelles établies exigeant (a) une vérification, raisonnable et possible commercialement, au moment de l'enregistrement, des informations de contact associées au nom enregistré sponsorisé par le bureau d'enregistrement ; ou (b) une nouvelle vérification périodique, acceptable et possible commercialement, de ces informations. Le bureau d'enregistrement, sur avis de toute personne mentionnant une inexactitude des informations de contact associées au nom enregistré qu'il commandite, prendra les mesures nécessaires pour rechercher cette inexactitude. Le bureau d'enregistrement, sur avis de toute personne mentionnant une inexactitude des coordonnées associées au nom enregistré qu'il sponsorise, prendra les mesures nécessaires pour corriger cette inexactitude.

3.7.9        Le bureau d'enregistrement respectera les politiques consensuelles interdisant ou restreignant le stockage ou la spéculation sur les noms de domaine par les bureaux d'enregistrement.

3.7.10   Le bureau d'enregistrement publiera sur son site(s) Web et / ou fournira un lien vers la spécification des responsabilités et des bénéfices des registrants jointe à ces présentes et ne prendra aucune mesure incompatible ni avec les dispositions correspondantes du présent accord ni avec la loi applicable.

3.7.11   Le bureau d'enregistrement mettra à disposition une description des processus de traitement du service client disponibles pour les titulaires de noms enregistrés concernant les services du bureau d'enregistrement, y compris une description des processus de dépôt de plaintes et de résolution de litiges relatifs aux services du bureau d'enregistrement.

3.7.12   Aucune disposition du présent accord ne prescrit ni limite le montant que le bureau d'enregistrement peut facturer aux titulaires des noms enregistrés pour l'enregistrement des noms enregistrés.

3.8          Résolution des litiges en matière de noms de domaine. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement mettra en place une politique et des procédures visant à résoudre les litiges relatifs aux noms enregistrés. Jusqu'à ce que l'ICANN adopte une politique de consensus alternative ou autre spécification ou politique à l'égard de la résolution des litiges concernant les noms enregistrés, le bureau d'enregistrement se conformera à la politique uniforme de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy « UDRP »), identifiée sur le site web de l'ICANN (www.icann.org/general/consensus-policies.htm), qui peut être modifiée de temps à autre. Le bureau d'enregistrement se conformera également à la procédure de suspension rapide uniforme (Uniform Rapid Suspension « URS ») ou à la procédure venant la remplacer, ainsi qu'à toute autre procédure de résolution de litiges, requise par un opérateur de registre auquel le bureau d'enregistrement fournit des services de bureau d'enregistrement.

3.9         Frais d'accréditation. Comme condition de l'accréditation, le bureau d'enregistrement s'acquittera auprès de l'ICANN des frais d'accréditation. Ces frais se composent de frais annuels variables.

3.9.1         Le bureau d'enregistrement s'acquittera auprès de l'ICANN de frais d'accréditation annuels dont le montant sera établi par le conseil d'administration de l'ICANN, conformément à ses statuts. Les frais d'accréditation annuels pour le terme en cours ne doivent pas excéder 4000 USD. Le paiement de ces frais annuels est dû dans les trente (30) jours suivant la facturation de l'ICANN, à condition que le bureau d'enregistrement opte pour un paiement réparti sur les quatre (4) trimestres, de manière équitable.

3.9.2         Le bureau d'enregistrement s'acquittera auprès de l'ICANN de frais d'accréditation variables dont le montant sera établi par le Conseil d'administration de l'ICANN, conformément à ses statuts, sous réserve que, dans tous les cas, ces frais soient raisonnablement distribués entre les bureaux d'enregistrement qui se sont engagés par contrat avec l'ICANN et qu'ils soient expressément approuvés par leur service comptable, dans leur totalité, pour le paiement des deux tiers de tous les frais exigibles au niveau des bureaux d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement s'acquittera de ces frais opportunément tant que les clauses substantielles du présent accord demeurent en vigueur, et en dépit d'un litige pendant entre lui et l'ICANN.

3.9.3        Pour tout retard de paiement de trente (30) jours ou plus, des intérêts seront appliqués au bureau d'enregistrement à un taux d'intérêt mensuel de 1,5 % par mois de retard ou, pour un retard de moins d'un mois, du taux maximum autorisé par la loi en vigueur à partir de la date limite après facturation ou de la date d'envoi de la facture, conformément à l'article 7.6 du présent accord. Après réception d'un avis raisonnable de l'ICANN par le bureau d'enregistrement, les comptes soumis par ce dernier pourront faire l'objet de vérifications dans le cadre d'un audit de ses livres comptables par un tiers indépendant désigné par l'ICANN tenu de respecter la confidentialité de tels livres (outre celle de ses résultats sur l'exactitude de ces derniers ou les éventuelles corrections nécessaires devant y être apportées).

3.9.4        Les frais d'accréditation dus en vertu du présent accord sont hors taxes. Tous les impôts, taxes, frais et autres charges gouvernementales de tout type (y compris les ventes, revenus, services, utilisation et les taxes sur la valeur ajoutée) qui sont imposés par ou sous l'autorité d'un gouvernement ou d'une sous-division politique sur les frais d'accréditation pour tout service, logiciel et / ou matériel seront supportés par le bureau d'enregistrement et ne seront pas considérés comme une partie, une déduction ou une compensation des frais d'accréditation. Tous les paiements dus à l'ICANN seront effectués sans aucune déduction ou retenue au titre d'impôt, taxe, frais ou pénalité sauf si cela était requis par la loi applicable. Dans ce cas, la somme que le bureau d'enregistrement devrait payer à l'ICANN (qui n'aura aucune responsabilité à l'égard de celle-ci) après l'application de la déduction ou la retenue devra être égale à celle que l'ICANN aurait reçue si la déduction ou la retenue n'avaient pas été exigées.

3.10     Assurance. Le bureau d'enregistrement conservera une assurance en responsabilité commerciale générale ou une assurance de responsabilité similaire tel que spécifié par l'ICANN, dont le plafond est d'au moins 500 000 USD, qui couvre les responsabilités découlant de l'activité du bureau d'enregistrement pendant la durée de l'accord.

3.11     Obligations des bureaux d'enregistrement détenant un bloc de contrôle commun. Il y aura rupture du présent accord par le bureau d'enregistrement si :

3.11.1   l'ICANN met fin à l'accord d'accréditation d'un bureau d'enregistrement affilié conclu entre ces deux parties (« résiliation d'affiliation ») ;

3.11.2   le bureau d'enregistrement affilié n'a pas initié d'arbitrage contestant le droit de l'ICANN de résilier l'accord d'accréditation d'un bureau d'enregistrement affilié conclu entre les deux parties conformément à l'article 5.8 du dit accord, ou a initié un tel arbitrage mais ne l'a pas emporté ;

3.11.3   la résiliation d'affiliation fait suite à une faute qui a entraîné des dommages matériels pour les utilisateurs ou l'intérêt public ;

3.11.4   un second bureau d'enregistrement affilié a adopté, après la résiliation d'affiliation, la même conduite que celle ayant entraîné la dite résiliation ; et

3.11.5   l'ICANN a averti le bureau d'enregistrement par écrit de son intention de faire valoir les dispositions du présent article 3.11 vis-à-vis de ce dernier, en mentionnant de manière suffisamment détaillée les faits à la base d'une telle assertion, et que le bureau d'enregistrement n'a pas remédié à son comportement incriminé dans les quinze (15) jours suivant l'avis.

3.12     Obligations liées à la prestation de services de bureau d'enregistrement par des tiers. Le bureau d'enregistrement est responsable de la prestation des services de bureau d'enregistrement pour tous les noms enregistrés parrainés par le bureau d'enregistrement en conformité avec le présent accord, indépendamment du fait que les services de bureau d'enregistrement soient fournis par le bureau d'enregistrement ou par un tiers, y compris un revendeur. Le bureau d'enregistrement s'engagera dans des contrats écrits avec tous ses revendeurs, permettant au bureau d'enregistrement de se conformer à et d'exécuter toutes ses obligations en vertu du présent accord. En outre, le bureau d'enregistrement s'assurera que:

3.12.1   Ses revendeurs n'affichent pas le logo de l'ICANN ni celui des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN et qu'ils ne se présentent pas comme étant accrédités par l'ICANN, sauf autorisation contraire écrite de l'ICANN pour ce faire.

3.12.2   Tout accord d'enregistrement utilisé par un revendeur inclura l'ensemble des dispositions et avis des accords d'enregistrement requis par l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement de l'ICANN et par toute politique consensuelle de l'ICANN, et identifiera le bureau d'enregistrement qui le sponsorise ou fournira un moyen permettant d'identifier ce dernier, tel qu'un lien vers le service de recherche InterNIC du WHOIS.

3.12.3   Ses revendeurs identifieront le bureau d'enregistrement qui les sponsorise sur demande du client.

3.12.4   Ses revendeurs se conformeront à toute spécification ou politique adoptée par l'ICANN établissant un programme d'accréditation des personnes physiques ou morales qui fournissent des services d'enregistrement de proxy et confidentialité (un « programme d'accréditation de proxy »). Entre autres, le programme d'accréditation de proxy peut exiger que : (i) les services d'enregistrement de proxy et de confidentialité ne peuvent être fournis qu'à l'égard des enregistrements de noms de domaine par des personnes physiques ou morales accréditées par l'ICANN conformément à ce programme d'accréditation de proxy ; et (ii) le bureau d'enregistrement interdira aux revendeurs d'accepter des enregistrements de tout fournisseur de services d'enregistrement de proxy et de confidentialité qui ne soit pas accrédité par l'ICANN conformément au programme d'accréditation de proxy. Jusqu'à ce que le programme d'accréditation de proxy soit mis en œuvre, le bureau d'enregistrement exigera aux revendeurs de se conformer à la spécification sur les enregistrements de confidentialité et de proxy jointe à ces présentes.

3.12.5   Les clients de ses revendeurs auront à leur disposition un lien vers une page web de l'ICANN avec des informations de formation pour le registrant, comme indiqué dans l'alinéa 3.16 ci-dessous.

3.12.6   Si le bureau d'enregistrement apprenait qu'un revendeur est responsable de la violation d'une quelconque des dispositions du présent accord par le bureau d'enregistrement, celui-ci prendra des mesures raisonnables pour faire respecter son accord avec ce revendeur afin de résoudre et de prévenir d'autres cas de non-conformité.

3.12.7   Ses revendeurs publieront sur leurs sites et / ou fourniront un lien vers la spécification des responsabilités et des bénéfices des registrants ci-jointe et ne prendront aucune mesure incompatible avec les dispositions correspondantes du présent accord ou de la loi applicable.

Le bureau d'enregistrement fera les efforts commercialement raisonnables pour faire respecter les dispositions de l'accord entre le bureau d'enregistrement et tout revendeur ayant trait aux dispositions des services du bureau d'enregistrement.

 

3.13    Formation du bureau d'enregistrement. Le contact principal du bureau d'enregistrement, tel qu'identifié dans l'alinéa 7.6 ci-dessous, ou son représentant (dans la mesure où ce dernier soit employé par le bureau d'enregistrement ou un bureau d'enregistrement affilié) suivra une formation sur les obligations des bureaux d'enregistrement, telles que stipulées dans les politiques et accords de l'ICANN. Elle sera proposée gratuitement au bureau d'enregistrement par l'ICANN et devra être également disponible en ligne. 

3.14    Obligations liées aux services proxy et de confidentialité. Le bureau d'enregistrement s'engage à se conformer à toute spécification ou politique adoptée par l'ICANN qui établisse un programme d'accréditation de proxy. Le bureau d'enregistrement s'engage également à coopérer raisonnablement avec l'ICANN dans l'élaboration de ce programme. Jusqu'à ce que le programme d'accréditation de proxy soit établi, le bureau d'enregistrement s'engage à se conformer à la spécification sur les enregistrements de confidentialité et de proxy jointe à ces présentes.

3.15    Auto-évaluation et audits du bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement remplira et remettra à l'ICANN une auto-évaluation dans le délai et sous la forme spécifiés par l'ICANN de temps à autre en consultation avec les bureaux d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement remplira et remettra à l'ICANN dans un délai de vingt (20) jours suivant la fin de chaque année civile, dans un format spécifié par l'ICANN, un certificat signé par le président, le président directeur général, le directeur financier ou le directeur d'exploitation (ou leurs équivalents) du bureau d'enregistrement attestant la conformité aux conditions générales du présent accord. L'ICANN pourra, de temps à autre (et en aucun cas pas plus de deux fois par année civile) mener, ou engager un tiers pour qu'il mène en son nom, des audits de conformité contractuelle pour évaluer la conformité du bureau d'enregistrement aux conditions générales du présent accord. Tout audit associé au présent article 3.15 sera adapté aux fins spécifiques d'évaluation de la conformité et l'ICANN (a) transmettra un préavis raisonnable concernant la réalisation d'un tel audit, le préavis devant préciser en détail les catégories de documents, données et autres informations requises par l'ICANN, et (b) déploiera des efforts commercialement raisonnables pour mener cet audit de manière qui ne perturbe pas déraisonnablement le fonctionnement du bureau d'enregistrement. Dans le cadre d'un tel contrôle et à la demande de l'ICANN, le bureau d'enregistrement fournira dans les délais tous les documents, données et autres informations nécessaires afin de démontrer sa conformité au présent accord. Avec un préavis minimal de dix (10) jours (sauf convenu autrement par le bureau d'enregistrement), l'ICANN pourra, dans le cadre de tout audit de conformité contractuelle, mener des visites sur le terrain pendant les heures ouvrables normales afin de vérifier la conformité du bureau d'enregistrement aux conditions générales du présent accord. L'ICANN ne divulguera aucune information confidentielle du bureau d'enregistrement obtenue grâce à ces audits sauf si cela était requis par la loi applicable, par des procédures judiciaires, ou au cas où l'ICANN serait expressément autorisée par une spécification ou politique (y comprise la politique de divulgation d'information documentaire de l'ICANN, vu que telle politique peut être modifiée de temps à autre) ; à condition, toutefois, que, sauf si cela était requis par la loi applicable ou des procédures judiciaires, l'ICANN ne puisse divulguer aucune information ayant été signalée par le bureau d'enregistrement ou autrement désignée par écrit à l'ICANN comme un « secret commercial confidentiel », « information commerciale confidentielle » ou « information financière confidentielle » du bureau d'enregistrement. Si une loi applicable, procédure judiciaire ou spécification ou politique permettait une telle divulgation, l'ICANN donnera au bureau d'enregistrement un préavis minimal de quinze (15) jours de son intention de divulguer les dites informations, sauf si un tel avis était interdit par la loi ou la procédure judiciaire. L'avis devra mentionner à qui seront divulguées ces informations et de quelle manière.

3.16    Lien vers les informations pédagogiques pour le registrant. L'ICANN a publié une page Web pédagogique résumant les conditions de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement et les politiques consensuelles y afférentes (à compter de la date du présent accord, sur l'adresse : http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm). Le bureau d'enregistrement fournira un lien vers cette page Web ou vers tout site Web qu'il exploite pour l'enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine, qui renvoie clairement à des politiques ou avis devant être affichées selon les politiques consensuelles de l'ICANN. L'ICANN peut, en consultation avec les bureaux d'enregistrement, mettre à jour le contenu et / ou le URL de ce site Web.

3.17    Contact avec le bureau d'enregistrement, organisation commerciale et informations des responsables. Le bureau d'enregistrement fournira à l'ICANN et maintiendra ses informations précises et à jour, tel que prévu dans la spécification sur les informations du bureau d'enregistrement du présent accord. En outre, le bureau d'enregistrement publiera sur chaque site Web à travers lequel il fournit ou offre des services de bureau d'enregistrement les informations dont la publication a été prévue dans la spécification sur les informations du bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement informera l'ICANN de toute modification de ces informations dans un délai de cinq (5) jours et de toute mise à jour du ou des site (s) Web du bureau d'enregistrement dans un délai de vingt (20) jours à compter de ces modifications.

3.18    Contact du bureau d'enregistrement en cas d'abus et devoir d'enquêter sur les rapports d'abus.

3.18.1   Le bureau d'enregistrement maintiendra un contact en cas d'abus pour recevoir des rapports d'abus impliquant des noms enregistrés sponsorisés par le bureau d'enregistrement, y compris les rapports d'activité illégale. Le bureau d'enregistrement publiera sur la page d'accueil du site web du bureau d'enregistrement une adresse électronique pour recevoir ces rapports (ou dans un autre endroit normalisé qui pourra être désigné par l'ICANN de temps à autre). Le bureau d'enregistrement prendra des mesures raisonnables et rapides pour enquêter et répondre de façon appropriée à tous les rapports d'abus.

3.18.2   Le bureau d'enregistrement établira et maintiendra un point de contact consacré aux abus, y compris une adresse électronique dédiée et un numéro de téléphone qui sera surveillé 24 heures par jour, sept jours par semaine, pour recevoir des rapports d'activité illégale des agences d'application de la loi, de protection des consommateurs, et des autorités quasi-gouvernementales ou d'autres autorités similaires désignées de temps à autre par le gouvernement national ou territorial de la juridiction dans laquelle le bureau d'enregistrement est établi ou maintient un bureau physique. Les rapports d'activité illégale bien fondés ayant été soumis à ces contacts devront être examinés dans les 24 heures par une personne autorisée par le bureau d'enregistrement pour prendre les mesures nécessaires et appropriées en réponse au rapport. En réponse à ces rapports, le bureau d'enregistrement ne sera pas obligé de prendre des mesures contraires à la loi applicable.

3.18.3   Le bureau d'enregistrement publiera sur son site Web une description de ses procédures pour la réception, le traitement et le suivi des rapports d'abus. Le bureau d'enregistrement documentera la réception de tous ces rapports ainsi que la réponse. Le bureau d'enregistrement maintiendra les archives concernant ces rapports pour une période minimale de deux (2) ans ou la période la plus longue permise par la loi applicable, et pendant cette période, fournira les dits archives à l'ICANN avec un préavis raisonnable.

3.19    Spécifications techniques supplémentaires pour le déploiement d'IPv6, DNSSEC et les IDN. Le bureau d'enregistrement se conformera à la spécification supplémentaire des opérations du bureau d'enregistrement jointe à ces présentes.

3.20    Avis de faillite, condamnations et atteintes à la sécurité. Le bureau d'enregistrement informera l'ICANN dans les sept (7) jours de (i) l'ouverture de l'une des procédures mentionnées dans l'article 5.5.8. (ii) la survenance d'un des événements spécifiés dans les articles 5.5.2 ou 5.5.3 ; ou (iii) de tout accès non autorisé ou de la divulgation de renseignements sur le compte du registrant ou des données d'enregistrement. L'avis exigé conformément à l'alinéa (iii) inclura une description détaillée du type d'accès non autorisé, de la façon dont cela a eu lieu, du nombre d'inscrits concernés et de toute mesure prise par le bureau d'enregistrement en réponse à cet événement

3.21    Obligations des bureaux d'enregistrement affiliés vis-à-vis des opérateurs de registre. Dans le cas où le bureau d'enregistrement était affilié à un opérateur de registre ou à un opérateur de registre principal (une « relation d'affiliation ») pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement se conformera à toutes les spécifications et politiques de l'ICANN qui pourraient être développées de temps à autre à l'égard de ces relations d'affiliation et y avisera l'ICANN dans un délai de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement qui a créé la relation d'affiliation (par exemple, la conclusion d'une fusion, acquisition ou autre transaction, ou la signature de tout accord, dans chaque cas, donnant lieu à une telle relation d'affiliation).

3.22    Coopération avec les fournisseurs de services de registre d'urgence. Au cas où l'ICANN accorderait l'exploitation d'un registre dans un gTLD où le bureau d'enregistrement sponsorise des noms enregistrés à un fournisseur de services de registre d'urgence, le bureau d'enregistrement collaborera à tous égards raisonnables avec ce fournisseur de services de registre d'urgence, y compris par la conclusion d'un accord registre-bureau d'enregistrement avec ce fournisseur, nécessaire pour effectuer la transition et par la présentation de toutes données des titulaires de noms enregistrés raisonnablement demandées par cet opérateur d'urgence dans le but de faciliter une transition efficace du registre pour le gTLD.

4.        PROCEDURES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT OU A LA REVISION DES SPECIFICATIONS ET DES POLITIQUES

4.1         Conformité avec les politiques consensuelles et les politiques provisoires. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement doit appliquer et se conformer à toutes les politiques consensuelles et politiques provisoires, à compter de la date d'entrée en vigueur publiée sur http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm, et pouvant être développées et adoptées par la suite conformément aux règlements de l'ICANN à condition que ces futures politiques consensuelles et ces politiques provisoires soient adoptées conformément aux procédures et aient trait à ces sujets, sous réserve des restrictions prévues dans les spécifications en matière de politiques consensuelles et de politiques provisoires du présent accord.

5.        DURÉE, RÉSILIATION ET RÉSOLUTION DE LITIGES.

5.1         Durée de l'accord. Le présent accord s'appliquera à compter de la date d'entrée en vigueur et a une durée initiale qui durera jusqu'à la date d'expiration, sauf s'il est résilié plus tôt.

5.2         Renouvellement. Le présent accord et l'accréditation du bureau d'enregistrement seront renouvelés pour des périodes successives de cinq (5) ans à la date d'expiration ainsi qu'à l'expiration de chaque période successive de cinq ans par la suite, conformément aux modalités et aux conditions du présent accord, à moins que :

5.2.1        au moment du dit renouvellement, le bureau d'enregistrement ne remplisse plus les critères d'accréditation de bureaux d'enregistrement de l'ICANN en vigueur ;

5.2.2        le bureau d'enregistrement ne respecte pas ses obligations en vertu du présent accord à la date d'expiration ou à l'expiration de toute période successive de cinq (5) ans ;

5.2.3        le bureau d'enregistrement ait reçu un avis de l'ICANN de trois (3) violations substantielles du présent accord dans les deux (2) années précédant la date d'expiration ou la date d'expiration de toute période successive de cinq (5) ans ; ou

5.2.4        le présent accord ait été résilié avant la date d'expiration ou la date d'expiration de toute période successive de cinq (5) ans.

Si le bureau d'enregistrement avait l'intention de renouveler cet accord conformément à l'article 5.2, le bureau d'enregistrement en informera l'ICANN avec un préavis écrit dans un délai d'au moins soixante (60) jours et ne dépassant pas les quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration et pour toute période successive de cinq (5) ans. Un tel avis ne sera pas une condition pour le renouvellement aux termes des présentes. Conformément à ses pratiques habituelles (qui peuvent être modifiées par l'ICANN), l'ICANN informera le bureau d'enregistrement la date d'expiration de ces présentes ainsi que de la date d'expiration de toute période successive.

5.3         Droit de remplacer l'accord mis à jour Si, pendant la durée de l'accord, l'ICANN adoptait un accord d'accréditation révisé (le « RAA mis à jour »), le bureau d'enregistrement (sous réserve qu'il n'ait pas reçu (i) un avis l'informant d'une violation n'ayant pas été réparée ou (ii) un avis l'informant de la résiliation ou suspension du présent accord en vertu de l'article 5) pourra choisir, en envoyant un avis écrit à l'ICANN, d'entrer dans le RAA mis à jour. Dans le cas d'un tel choix, le bureau d'enregistrement et l'ICANN devront, dès que possible, s'engager au RAA mis à jour pour la durée spécifiée dans le RAA mis à jour et le présent accord sera considéré comme résilié.

5.4         Résiliation de l'accord par le bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement pourra résilier cet accord avant son expiration en envoyant à l'ICANN un préavis écrit de trente (30) jours. Après la résiliation, le bureau d'enregistrement n'aura plus droit au remboursement des frais dont il se sera acquitté auprès de l'ICANN conformément au présent accord.

5.5          Résiliation de l'accord par l'ICANN. L'ICANN pourra mettre fin au présent accord avant son expiration dans les conditions suivantes :

5.5.1        s'il existait de fausses déclarations, des inexactitudes ou des déclarations trompeuses importantes dans la candidature d'accréditation ou de renouvellement de l'accréditation du bureau d'enregistrement ou dans les documents accompagnant la candidature.

5.5.2        Si le bureau d'enregistrement :

5.5.2.1       était condamné par un tribunal de juridiction compétente pour un crime ou un délit grave lié aux activités financières, ou était jugé par un tribunal compétent d'avoir :

5.5.2.1.1     commis une fraude, ou

5.5.2.1.2     commis une violation de l'obligation fiduciaire, ou

5.5.2.1.3     permis, ayant une connaissance réelle (ou par négligence grave), des activités illégales dans l'enregistrement ou l'utilisation de noms de domaine ou des informations WHOIS inexactes dans la présentation de tout titulaire de nom enregistré au bureau d'enregistrement, ou

5.5.2.1.4     manqué aux conditions d'une décision judiciaire émanant d'un tribunal compétent concernant l'utilisation de noms de domaine sponsorisés par le bureau d'enregistrement, ou

ou fait l'objet d'une décision de justice que l'ICANN estime raisonnablement comme l'équivalent de tout ce qui précède, ou

5.5.2.2       est puni par le gouvernement de son lieu de résidence pour conduite impliquant une malhonnêteté ou un détournement des fonds d'autrui, ou

5.5.2.3       fait l'objet d'un ordre non-interlocutoire émis par un tribunal de justice ou un tribunal arbitral, compétent dans chaque cas, ayant trouvé qu'il a, directement ou à travers un affilié, commis une violation particulière de la loi nationale applicable ou d'une réglementation gouvernementale concernant le cybersquattage ou son équivalent, ou

5.5.2.4       est trouvé par l'ICANN, après avoir examiné les conclusions des tribunaux d'arbitrage, avoir été engagé, soit directement, soit par l'intermédiaire de son affilié, dans un modèle et dans la pratique de la traite ou de l'utilisation de noms de domaine identiques ou pouvant se prêter à confusion d'une marque de produits ou services d'une tierce partie dans laquelle le titulaire du nom enregistré n'a aucun droit ni intérêt légitime, marques ayant été enregistrées et utilisées de mauvaise foi.

5.5.3        Le bureau d'enregistrement emploie délibérément un cadre qui a été condamné pour un crime ou un délit lié à des activités financières ou pour tout crime, ou est jugé par un tribunal de juridiction compétente coupable de fraude ou de manquement à un devoir fiduciaire, ou fait l'objet d'une décision judiciaire que l'ICANN considère raisonnablement comme étant substantiellement équivalente à l'un des cas ci-dessus et que ce cadre n'est pas licencié dans le délai de trente (30) jours à compter du moment où les faits ci-dessus aient été portés à la connaissance de l'opérateur de registre ; ou (ii) un membre du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent du bureau d'enregistrement est condamné pour un crime ou un délit lié à des activités financières ou pour tout crime, ou est jugé par un tribunal de juridiction compétente coupable de fraude ou de manquement à un devoir fiduciaire, ou fait l'objet d'une décision judiciaire que l'ICANN considère raisonnablement comme étant substantiellement équivalente à l'un des cas ci-dessus et que ce membre n'est pas congédié de ses fonctions de membre du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent de l'opérateur de registre dans le délai de trente (30) jours à compter du moment où les faits ci-dessus aient été portés à la connaissance de l'opérateur de registre.

5.5.4        Le bureau d'enregistrement ne parvient pas à résoudre une des infractions au présent accord dans les vingt-et-un (21) jours suivant l'avis de l'infraction au bureau d'enregistrement par l'ICANN.

5.5.5        Le bureau d'enregistrement omet de respecter une règle garantissant une performance spécifique en vertu des alinéas 5.7 ou 7.1.

5.5.6        Le bureau d'enregistrement a été en violation fondamentale et matérielle de ses obligations en vertu du présent accord au moins trois (3) fois dans une période de douze (12) mois.

5.5.7        Le bureau d'enregistrement continue d'agir d'une façon que l'ICANN a définie comme présentant un danger pour la stabilité ou l'intégrité opérationnelle de l'Internet après avoir reçu un préavis de trois (3) jours l'informant de cette décision.

5.5.8        (i) le bureau d'enregistrement fait une cession au profit de ses créanciers ou acte similaire ; (ii) une saisie, une saisie-arrêt ou autre procédure similaire est engagée contre le bureau d'enregistrement, une telle procédure constituant une menace matérielle à la capacité du bureau d'enregistrement de fournir des services de bureau d'enregistrement pour les gTLD, et n'est pas rejetée dans les soixante (60) jours suivant son ouverture ; (iii) un syndic, un réceptionnaire, un liquidateur ou leur équivalent est nommé à la place du bureau d'enregistrement ou maintient un contrôle sur une propriété du bureau d'enregistrement ; (iv) la saisie-exécution est exécutée sur une propriété du bureau d'enregistrement ; (v) des procédures sont intentés par ou contre le bureau d'enregistrement en vertu de toute faillite, insolvabilité, réorganisation ou autres lois relatives à l'allègement des débiteurs et de telles procédures ne sont pas rejetées dans le délai de trente (30) jours suivant leur ouverture ; ou (vi) le bureau d'enregistrement dépose une demande de protection en vertu du code des faillites des États-Unis, U.S.C. 11 - article 101 et suiv., ou un équivalent étranger ou la société se liquide, se dissout ou autrement cesse ses opérations.

5.6         Procédures de résiliation. Le présent accord pourra être résilié dans les conditions décrites aux alinéas 5.5.1 à 5.5.6 ci-dessus, uniquement après un délai de quinze (15) jours suivant un avis écrit adressé au bureau d'enregistrement (alinéa 5.5.4, après la non-réaction du bureau d'enregistrement), permettant au bureau d'enregistrement, durant cette période, d'initier un arbitrage, conformément à l'alinéa 5.8, afin de statuer sur la nécessité d'une telle résiliation, selon les termes de l'accord. Le présent accord pourra faire l'objet d'une résiliation immédiate après avis au bureau d'enregistrement, dans les conditions décrites dans les alinéas 5.5.7 et 5.5.8.

5.7         Suspension.

5.7.1        Lors de la survenance de l'une des circonstances énoncées dans l'article 5.5, l'ICANN pourra, à sa seule discrétion, lors de la livraison d'un avis en conformité avec l'alinéa 5.7.2, choisir de suspendre la capacité du bureau d'enregistrement de créer ou de parrainer de nouveaux noms enregistrés ou d'initier des transferts entrants de noms enregistrés pour un ou pour tous les gTLD pour une période de jusqu'à douze (12) mois suite à l'entrée en vigueur de cette suspension. La suspension d'un bureau d'enregistrement n'exclut pas la capacité de l'ICANN d'émettre un avis de résiliation en conformité avec les exigences d'avis de l'article 5.6.

5.7.2        Toute suspension conforme à l'alinéa 5.7.1 entrera en vigueur à partir des quinze (15) jours ultérieurs à l'envoi d'un avis écrit au bureau d'enregistrement, ainsi permettant au bureau d'enregistrement un délai suffisant pour initier l'arbitrage conformément à l'alinéa 5.8 pour déterminer la pertinence de la suspension en vertu de cet accord.

5.7.3        En cas de suspension, le bureau d'enregistrement en informera ses utilisateurs en affichant un avis de premier plan sur son site web disant qu'il est incapable de créer ou de parrainer de nouveaux enregistrements de noms de domaine gTLD ou d'initier des transferts entrants de noms enregistrés. L'avis du bureau d'enregistrement inclura un lien vers l'avis de suspension de l'ICANN.

5.7.4        Si le bureau d'enregistrement agit d'une manière raisonnablement jugée par l'ICANN comme présentant un risque pour la stabilité ou l'intégrité opérationnelle de l'Internet et, suite à un avertissement, ne prend aucune mesure immédiate afin d'y remédier, l'ICANN pourra suspendre le présent accord pendant cinq (5) jours ouvrables en attendant l'application, par l'ICANN, d'une exécution particulière plus étendue ou de mesures injonctives, en conformité avec l'alinéa 7.1. La suspension de l'accord en vertu du présent alinéa peut, à la discrétion de l'ICANN, empêcher le bureau d'enregistrement de (i) fournir des services d'enregistrement pour les gTLD délégués par l'ICANN au jour même ou après la date de livraison d'un tel avis au bureau d'enregistrement et (ii) créer ou parrainer de nouveaux noms enregistrés ou initier des transferts entrants de noms enregistrés pour tout gTLD. Le bureau d'enregistrement doit également publier la déclaration spécifiée dans l'alinéa 5.7.3.

5.8          Résolution des litiges dans le cadre du présent accord. En vertu des limitations établies dans l'article 6 et l'article 7.4, les litiges émanant du présent accord ou ayant un rapport avec lui, y compris (1) les litiges dus à l'incapacité de l'ICANN de renouveler l'accréditation du bureau d'enregistrement et (2) les demandes d'exécution particulière, devront être résolus par le tribunal compétent ou, au choix de l'une des parties, par un arbitrage dirigé comme stipulé au présent alinéa 5.8, conformément aux règles d'arbitrage internationales définies par l'association américaine d'arbitrage (American Arbitration Association, « AAA » ). L'arbitrage doit être réalisé en anglais, dans le Comté de Los Angeles, en Californie (États-Unis). À l'exception des conditions établies dans l'article 7.4.5, il y aura un (1) arbitre convenu par les parties à partir d'une liste d'arbitres de l'AAA, ou si les parties ne conviennent pas sur un arbitre dans les quinze (15) jours suivant la demande de l'AAA pour que les parties désignent un arbitre, l'AAA choisira et nommera un arbitre, compte tenu de la connaissance de l'arbitre en matière de DNS. Les parties se partageront les frais d'arbitrage de manière équitable, tout en reconnaissant le droit de l'arbitre à une redistribution des coûts dans le cadre de sa décision définitive, tel que stipulé dans les règles de l'AAA. Les parties prendront en charge les honoraires de leurs propres avocats dans le cadre de l'arbitrage et l'arbitre ne peut pas redistribuer ces frais dans sa décision définitive. L'arbitre prononcera son verdict dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l'audience d'arbitrage. Dans le cas où l'arbitrage était initié par un bureau d'enregistrement afin de contester la nécessité de la résiliation du présent accord par l'ICANN en vertu de l'article 5.5 ou la suspension du bureau d'enregistrement par l'ICANN en vertu de l'article 5.7.1., le bureau d'enregistrement pourra simultanément demander au comité d'arbitrage de suspendre la résiliation ou la suspension jusqu'à ce que la décision soit prononcée. Le comité d'arbitrage ordonnera une suspension : (i) sur démonstration du bureau d'enregistrement que la poursuite de ses activités n'entraînerait aucune conséquence néfaste pour les utilisateurs ou l'intérêt public, ou (ii) sur nomination, par le comité d'arbitrage, d'un tiers compétent afin de gérer les activités du Bureau d'enregistrement jusqu'à ce que la décision d'arbitrage soit prononcée. Dans le cadre de l'application de l'alinéa (ii) ci-dessus, le comité d'arbitrage disposera par la présente de l'autorité nécessaire pour nommer un tiers compétent afin de gérer les activités du bureau d'enregistrement sur demande de ce dernier et si le comité estime que cette opération est appropriée. Lors de la sélection du tiers responsable, le comité d'arbitrage prendra en compte, sans s'y limiter, toute préférence formulée par le bureau d'enregistrement. Tout ordre accordant une demande de sursis devra être publié dans le délai de quatorze (14) jours après le dépôt de l'arbitrage. Si une ordonnance accordant une demande de sursis n'était pas délivrée dans les quatorze (14) jours, l'ICANN aura le droit de procéder à la résiliation du présent accord, conformément à l'article 5.5 ou à la suspension du bureau d'enregistrement conformément à l'article 5.7.1. Dans le cas où l'arbitrage était initié par un bureau d'enregistrement afin de contester la décision d'un comité d'audit indépendant en invoquant l'alinéa 4.3.3, reprenant l'affirmation du conseil d'administration de l'ICANN selon laquelle toute spécification ou politique doit faire l'objet d'un consensus, le bureau d'enregistrement pourra simultanément demander au comité d'arbitrage de suspendre l'obligation de conformité jusqu'à ce que la décision d'arbitrage soit prononcée, cette demande ayant alors pour effet de suspendre la dite obligation jusqu'à la décision ou jusqu'à validation, par le comité d'arbitrage, d'une demande de l'ICANN pour une levée de la suspension. Dans tout litige impliquant l'ICANN et concernant le présent accord (dans le cadre d'un litige sans arbitrage ou de l'application d'une décision d'arbitrage), le jugement ainsi que le lieu exclusif du déroulement de l'arbitrage d'un tel litige devront se situer dans un tribunal de Los Angeles, en Californie (États-Unis) ; toutefois, les parties pourront également appliquer le jugement du tribunal dans toute juridiction compétente. Afin d'aider à l'arbitrage et / ou de respecter les droits de chacune des parties au cours de l'instance d'arbitrage, les parties pourront demander de bénéficier de mesures conservatoires provisoires ou préliminaires auprès du comité d'arbitrage ou dans un tribunal de Los Angeles, en Californie (États-Unis), sans que cela ne constitue une renonciation du présent accord d'arbitrage.

5.9          Restrictions des sanctions financières en cas de violation de l'accord. La responsabilité financière globale de l'ICANN en cas de violation de cet accord ne dépassera pas le montant des frais d'accréditation versés par le bureau d'enregistrement à l'ICANN en vertu des dispositions de l'article 3.9 du présent accord, pendant la période de douze mois précédente. La responsabilité financière du bureau d'enregistrement envers l'ICANN en cas de violation du dit accord se limitera aux frais d'accréditation dus à l'ICANN, tel que stipulé dans le présent accord et, excepté en cas de désaccord de bonne foi sur l'interprétation du dit accord, à un remboursement raisonnable à l'ICANN des coûts raisonnables et directs, comprenant notamment les frais d'avocat, le temps de l'équipe et d'autres dépenses associées aux efforts juridiques entrepris afin de veiller au respect de l'accord par le bureau d'enregistrement, ainsi que les coûts incombant à l'ICANN en matière de résolution ou de limitation des conséquences négatives d'un tel comportement sur les titulaires de noms enregistrés et la communauté Internet. En cas de manquements répétés et volontaires à l'accord, le bureau d'enregistrement s'exposera à des sanctions maximales équivalant aux coûts d'application de l'ICANN multipliés par cinq (5), mais en aucun cas aucune des deux parties ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, indirects, accessoires, punitifs, exemplaires ou consécutifs, pour toute violation dudit accord.

6.        AMENDEMENT ET RENONCIATION.

6.1         Au cas où le conseil d'administration de l'ICANN déterminerait qu'un amendement au présent accord (y comprises les spécifications mentionnées dans ces présentes, à moins que les dites spécifications ne permettent pas expressément un tel amendement) et à tous les autres accords de bureau d'enregistrement entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement applicables (les « accords de bureaux d'enregistrement applicables » ) est souhaitable (chacun étant un « amendement spécial » ), l'ICANN pourra approuver un amendement spécial, conformément aux exigences et aux processus énoncés dans le présent article 6 ; à condition qu'un amendement spécial ne soit pas un amendement restreint.

6.2         Avant de soumette un amendement spécial à l'approbation du bureau d'enregistrement, l'ICANN consultera en toute bonne foi le groupe de travail concernant la forme et le fond de l'amendement spécial. La durée d'une telle consultation sera raisonnablement décidée par l'ICANN selon le contenu de l'amendement spécial. Suite à une telle consultation, l'ICANN pourra proposer l'adoption d'un amendement spécial en publiant le dit amendement sur son site web pendant au moins trente (30) jours civils (la « période de publication ») et en transmettant aux bureaux d'enregistrement concernés un avis sur l'amendement proposé, conformément à l'article 7.6. L'ICANN prendra en considération les commentaires du public reçus concernant l'amendement spécial au cours de la période de publication (y compris les commentaires soumis par les bureaux d'enregistrement applicables).

6.3         Si, dans les cent quatre-vingts (180) jours civils suite à l'expiration de la période de publication (la « période d'approbation »), le Conseil d'administration de l'ICANN approuvait un amendement spécial (qui peut prendre une forme différente de celle soumise aux commentaires du public, mais doit aborder le sujet de l'amendement spécial publié pour commentaires du public, tel que modifié pour refléter et / ou aborder les contributions du groupe de travail et les commentaires du public) l'ICANN donnera avis de tel amendement spécial et le soumettra à l'approbation ou la désapprobation des bureaux d'enregistrement applicables. Si, pendant la période de soixante (60) jours civils suite à la date d'avis de l'ICANN aux bureaux d'enregistrement applicables, tel amendement spécial obtient l'approbation du bureau d'enregistrement, et sera réputé approuvé (un « amendement approuvé ») par les bureaux d'enregistrement applicables, et entrera en vigueur et sera considéré comme un amendement au présent accord sur la date ultérieure de soixante (60) jours à compter à partir de la date dans laquelle l'ICANN ait donné avis de l'approbation de cet amendement approuvé au bureau d'enregistrement (la « date d'entrée en vigueur de l'amendement »). Si un amendement spécial ne recevait pas l'approbation du bureau d'enregistrement, l'amendement spécial sera réputé ne pas être approuvé par les bureaux d'enregistrement applicables (un « amendement rejeté »). Un amendement rejeté n'aura aucun effet sur les modalités et les conditions du présent accord, sauf comme indiqué ci-dessous.

6.4         Si le conseil d'administration de l'ICANN déterminait raisonnablement qu'un amendement rejeté correspond aux catégories énoncées dans l'article 1.2 de la spécification des politiques consensuelles et des politiques provisoires, le Conseil d'administration de l'ICANN pourra adopter une résolution (la date d'adoption de cette résolution est dénommée ci-après « date d'adoption de la résolution » ) demandant un rapport ( « Issue Report » , tel que défini dans les statuts de l'ICANN) de l'organisation de soutien aux politiques des noms génériques (« GNSO ») quant à la substance de tel amendement rejeté. Le processus de développement des politiques mené par la GNSO conformément à ce rapport exigé est désigné ici comme « PDP ». Si tel PDP résulte dans un rapport final soutenu par une majorité qualifiée de la GNSO (telle que définie dans les statuts de l'ICANN) qui soit (i) recommande l'adoption de l'amendement rejeté comme politique consensuelle, soit (ii) se prononce contre l'adoption de l'amendement rejeté comme une politique consensuelle et, dans le cas de (i) ci-dessus, le Conseil d'administration adopte cette politique de consensus, le bureau d'enregistrement satisfera ses obligations en vertu de l'article 4 du présent accord. Dans les deux cas, l'ICANN abandonnera l'amendement rejeté et celui-ci n'aura aucun effet sur les modalités et les conditions du présent accord. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article 6.4, le Conseil d'administration de l'ICANN ne sera pas obligé de lancer un PDP en ce qui concerne un amendement rejeté si, à un moment donné dans la période de douze (12) mois précédant la présentation de cet amendement rejeté pour l'approbation du bureau d'enregistrement en vertu de l'article 6.3, l'objet de cet amendement rejeté a fait l'objet d'un PDP conclu ou autrement abandonné ou terminé n'ayant pas entraîné une recommandation de la majorité qualifiée de la GNSO.

6.5         Si (i) un amendement rejeté ne correspond pas aux catégories de sujets énoncés à l'article 1.2 de la spécification des politiques consensuelles et des politiques provisoires, (ii) l'objet d'un amendement rejeté fut, à un moment donné dans la période de douze (12) mois précédant la présentation de cet amendement rejeté pour l'approbation du bureau d'enregistrement en vertu de l'article 6.3, l'objet d'un PDP conclu ou autrement abandonné ou terminé qui n'a pas entraîné une recommandation de la majorité qualifiée de la GNSO, ou (iii) un PDP n'aboutit pas à un rapport final soutenu par la majorité qualifiée de la GNSO qui (a) recommande l'adoption de l'amendement rejeté comme politique consensuelle ou (b) se prononce contre l'adoption de l'amendement rejeté comme politique consensuelle (ou tel PDP a autrement été abandonné ou terminé pour une raison quelconque) ; puis, dans tels cas, le dit amendement rejeté pourra être adopté et entrer en vigueur de la manière décrite ci-dessous. Pour l'adoption de l'amendement rejeté, les conditions suivantes doivent être remplies :

6.5.1        l'objet de l'amendement rejeté doit être dans la portée de la mission de l'ICANN et être compatible avec une application équilibrée de ses valeurs fondamentales (telles que décrites dans les statuts de l'ICANN) ;

6.5.2        l'amendement rejeté doit être justifié par un motif considérable et impérieux d'intérêt public, doit être enclin à favoriser un tel intérêt, compte tenu de la concurrence des intérêts publics et privés qui sont susceptibles d'être touchés par l'amendement rejeté, et doit être strictement adapté et pas au-delà de ce étant raisonnablement nécessaire pour aborder ce motif considérable et impérieux dans l'intérêt public ;

6.5.3        dans la mesure où l'amendement rejeté interdit ou exige une conduite ou des activités, impose des coûts importants aux bureaux d'enregistrement applicables, et / ou réduit considérablement l'accès du public aux services de noms de domaine, l'amendement rejeté devra être le moyen le moins restrictif raisonnablement disponible pour aborder le motif considérable et impérieux dans l'intérêt public ;

6.5.4        le Conseil d'administration de l'ICANN devra présenter l'amendement rejeté pour commentaires publics pendant une période minimale de trente (30) jours civils, accompagné d'une explication écrite justifiant sa détermination disant que l'amendement rejeté répond aux exigences énoncées aux alinéas (i) à (iii) ci-dessus ; et

6.5.5        suite à cette période de commentaires publics, le Conseil d'administration de l'ICANN devra (i) procéder à des consultations (ou à la gestion directe de l'ICANN pour mener ces consultations) avec le groupe de travail, les experts en la matière, les membres de la GNSO, les comités consultatifs concernés et d'autres parties prenantes intéressées à l'égard de tel amendement rejeté pour une période minimale de soixante (60) jours civils ; et (ii) suite à ces consultations, réapprouver l'amendement rejeté (qui peut être sous une forme différente de celle soumise à l'approbation du bureau d'enregistrement, mais doit aborder le sujet de l'amendement rejeté, tel que modifié pour refléter et / ou aborder les contributions du groupe de travail et les commentaires du public) par le vote affirmatif d'au moins les deux tiers des membres du Conseil d'administration de l'ICANN ayant le droit de voter sur cette question, compte tenu de toute politique de l'ICANN concernant cette admissibilité, y comprise la politique sur les conflits d'intérêt de l'ICANN (un « amendement du Conseil » ).

Un tel amendement du Conseil d'administration, sous réserve de l'article 6.6, sera considéré comme un amendement approuvé, entrera en vigueur et sera considéré comme un amendement au présent accord à la date correspondant à soixante (60) jours civils après la date dans laquelle l'ICANN ait fourni un avis de l'approbation du dit amendement du Conseil au bureau d'enregistrement (telle date d'entrée en vigueur sera considérée la date d'entrée en vigueur de l'amendement en vertu de ces présentes). Nonobstant ce qui précède, un amendement du Conseil ne peut ni modifier les frais facturés par l'ICANN aux bureaux d'enregistrement en vertu des présentes ni amender le présent article 6.

6.6         Nonobstant les dispositions de l'article 6.5, un amendement du Conseil ne sera pas considéré comme un amendement approuvé si, au cours de la période de trente jours (30) civils suite à l'approbation de l'amendement du Conseil par le Conseil d'administration de l'ICANN , le groupe de travail, au nom des bureaux d'enregistrement applicables, soumet au Conseil d'administration de l'ICANN une alternative à l'amendement du Conseil (un « amendement alternatif » ) qui répond aux exigences suivantes :

6.6.1        énonce le texte exact proposé par le groupe de travail pour amender le présent accord à la place de l'amendement du Conseil d'administration ;

6.6.2        aborde le motif considérable et impérieux dans l'intérêt public identifié par le Conseil d'administration de l'ICANN comme étant la justification de l'amendement du Conseil ; et

6.6.3        par rapport à l'amendement du Conseil, résulte : (a) plus strictement adapté pour aborder ce motif considérable et impérieux dans l'intérêt public, et (b) dans la mesure où l'amendement alternatif interdise ou exige des conduites ou des activités, impose des coûts considérables aux bureaux d'enregistrement concernés, ou réduise considérablement l'accès aux services de noms de domaine, soit un moyen moins restrictif pour aborder le motif considérable et impérieux dans l'intérêt public.

Toute proposition d'amendement qui ne réponde pas aux exigences des alinéas 6.6.1 à 6.6.3 dans la phrase qui précède ne sera pas considérée comme un amendement alternatif aux termes de ces présentes et par conséquent ne remplacera ni retardera l'entrée en vigueur de l'amendement du Conseil. Si, suite à la présentation de l'amendement alternatif au conseil d'administration de l'ICANN, l'amendement alternatif est approuvé par le bureau d'enregistrement, l'amendement alternatif remplacera l'amendement du Conseil et sera considéré un amendement approuvé conforme à ces présentes (et entrera en vigueur et sera considéré un amendement au présent accord à partir de la date correspondant à soixante (60) jours civils suite à la date dans laquelle l'ICANN ait informé l'approbation de tel amendement alternatif au bureau d'enregistrement ; cette date d'entrée en vigueur sera considérée la date d'entrée en vigueur de l'amendement en vertu de ces présentes, à moins que, au cours de la période de soixante (60) jours civils suivant la date dans laquelle le groupe de travail donne avis au conseil d'administration de l'ICANN de l'approbation du bureau d'enregistrement de tel amendement alternatif (période pendant laquelle l'ICANN consultera avec le groupe de travail concernant l'amendement alternatif), le Conseil d'administration de l'ICANN à travers le vote affirmatif d'un minimum de deux-tiers des membres du Conseil d'administration de l'ICANN admissibles pour voter à ce sujet, compte tenu de toute politique de l'ICANN concernant telle admissibilité, y compris la politique sur les conflits d'intérêt de l'ICANN, rejette l'amendement alternatif. Si (A) l'amendement alternatif n'est pas approuvé par le bureau d'enregistrement dans le délai de trente (30) jours suite à la présentation du dit amendement alternatif aux bureaux d'enregistrement applicables (et le groupe de travail avisera l'ICANN de la date de telle présentation), ou (B) le Conseil d'administration de l'ICANN rejette l'amendement alternatif par le vote des deux-tiers, l'amendement du Conseil d'administration (et non l'amendement alternatif) entrera en vigueur et sera considéré comme un amendement du présent accord à partir de la date correspondant à soixante (60) jours civils suite à la date dans laquelle l'ICANN ait informé le bureau d'enregistrement (cette date d'entrée en vigueur sera considérée la date d'entrée en vigueur de l'amendement en vertu de ces présentes). Si le Conseil d'administration de l'ICANN rejette un amendement alternatif, le conseil devra publier une justification écrite exposant son analyse des critères énoncés dans les articles 6.6.1 à 6.6.3. La capacité du Conseil d'administration de l'ICANN pour rejeter un amendement alternatif aux termes de ces présentes ne libère pas le Conseil de l'obligation de garantir que tout amendement du Conseil d'administration réponde aux critères énoncés dans les articles 6.5.1 à 6.5.5.

6.7         Dans le cas où le bureau d'enregistrement considère qu'un amendement approuvé ne remplit pas les exigences de fond énoncées dans le présent article 6 ou a été adopté en violation de l'une quelconque des dispositions de procédure prévues au présent article 6, le bureau d'enregistrement pourra contester l'adoption d'un tel amendement spécial conformément aux dispositions relatives à la résolution de litiges énoncées dans l'article 5.8, sauf que cette procédure d'arbitrage doit être menée par un panel d'arbitrage composé de trois personnes. Toute contestation doit être intentée dans les soixante (60) jours civils suite à la date dans laquelle l'ICANN ait informé le bureau d'enregistrement de l'amendement approuvé, et l'ICANN pourra regrouper toutes les contestations intentées par les bureaux d'enregistrement (y compris le bureau d'enregistrement) en une seule procédure. L'amendement approuvé sera considéré comme n'ayant pas amendé le présent accord pendant la durée du processus de résolution de litiges.

6.8         Le bureau d'enregistrement pourra demander par écrit à l'ICANN une exemption de l'amendement approuvé (chaque demande telle soumise par le bureau d'enregistrement en vertu des présentes étant une « demande d'exemption » ) pendant la période de trente (30) jours civils suite à la date dans laquelle l'ICANN aie avisé le bureau d'enregistrement de tel amendement approuvé.

6.8.1        Toute demande d'exemption décrira le fondement d'une telle demande et fournira une justification détaillée de l'exemption de l'amendement approuvé. Une demande d'exemption pourra aussi inclure une description détaillée et la justification d'alternatives à ou de variations de l'amendement approuvé proposées par le bureau d'enregistrement.

6.8.2        Une demande d'exemption pourra uniquement être octroyée si le bureau d'enregistrement démontre de manière claire et convaincante que le respect de l'amendement approuvé est en contradiction avec la loi applicable ou aurait un effet défavorable substantiel sur la condition financière ou les résultats des activités du bureau d'enregistrement. Nulle demande d'exemption ne sera octroyée si l'ICANN décide, à sa discrétion raisonnable, que l'octroi d'une telle exemption serait substantiellement nuisible aux registrants ou résulterait en un déni de bénéfice direct pour les registrants.

6.8.3        Dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils à compter de la réception d'une demande d'exemption par l'ICANN, l'ICANN approuvera (cette approbation pouvant être sous condition ou consister en alternatives ou en une variation de l'amendement approuvé) ou refusera l'exemption par écrit. Pendant cette période l'amendement approuvé ne s'appliquera pas au présent accord.

6.8.4        Si la demande d'exemption est approuvée par l'ICANN, l'amendement approuvé n'amendera pas le présent accord, à condition que toutes les conditions, alternatives ou variations de l'amendement approuvé exigés par l'ICANN soient en vigueur et, dans la mesure du possible, amendent le présent accord à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Si telle demande d'exemption est refusée par l'ICANN, l'amendement approuvé amendera le présent accord à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement (ou, si cette date est passée, tel amendement approuvé sera considéré immédiatement en vigueur à la date du refus), à condition que le bureau d'enregistrement puisse, dans les trente (30) jours civils suite à la réception de la décision de l'ICANN, faire appel à la décision de l'ICANN de refuser la demande d'exemption, conformément aux procédures de résolution de litiges décrites dans l'article 5.8.

6.8.5        L'amendement approuvé sera considéré comme n'ayant pas amendé le présent accord pendant la durée du processus de résolution de litiges. Pour éviter tout doute, seules les demandes d'exemption soumises par le bureau d'enregistrement et approuvées par l'ICANN selon cet article 6(c) ou par le biais d'une décision d'arbitrage conformément à l'article 5.8, exempteront le bureau d'enregistrement de l'application de l'amendement approuvé et nulle demande d'exemption accordée à un autre bureau d'enregistrement applicable (que ce soit par l'ICANN ou par le biais de l'arbitrage) n'aura un effet au titre du présent accord ou n'exemptera le bureau d'enregistrement de l'application d'un amendement approuvé.

6.9         A l'exception des dispositions prévues dans l'article 4, dans l'alinéa 5.3, dans le présent article 6, dans l'article 7.4 et autrement établi dans cet accord et dans les spécifications de cet accord, aucun amendement, supplément ou modification du présent accord ou de l'une de ses dispositions n'engagera les parties sauf si elles s'y engagent toutes les deux par écrit et aucune mention dans cet article 6 ou article 7.6 n'empêchera l'ICANN et le bureau d'enregistrement de conclure des amendements et des modifications bilatéraux du présent accord uniquement négociés par les deux parties. Aucune renonciation à l'une des dispositions du présent accord n'est exécutoire sauf si elle est présentée par un écrit signé par la partie qui renonce à respecter cette disposition. Aucune renonciation à l'une des dispositions du présent accord ou un manquement à appliquer l'une de ces dispositions ne sera réputé être ou ne constituera une renonciation aux autres dispositions et elle ne constituera pas une renonciation continue sauf stipulation formelle contraire. Pour dissiper tout doute, rien dans le présent article 6 ou dans l'article 7.4 ne doit être considéré comme limitant l'obligation du bureau d'enregistrement de se conformer à l'article 4.

6.10    Nonobstant toute disposition contraire dans le présent article 6, (a) si le bureau d'enregistrement démontre à la satisfaction raisonnable de l'ICANN que l'amendement approuvé augmenterait considérablement le coût de la prestation des services du bureau d'enregistrement, l'ICANN remettra la date d'entrée en vigueur de l'amendement approuvé à l'égard du bureau d'enregistrement de cent quatre-vingts (180) jours civils , et (b) aucun amendement approuvé conformément à l'article 6 entrera en vigueur à l'égard du bureau d'enregistrement tant que le bureau d'enregistrement présente à l'ICANN un avis irrévocable de résiliation conformément à l'article 5.4.

7.        DISPOSITIONS DIVERSES

7.1         Exécution spécifique. Pendant la durée du présent accord, l'une ou l'autre partie peuvent demander l'exécution particulière d'une disposition du présent accord tel que stipulé dans l'article 5.8, sous réserve que cela ne constitue pas une violation substantielle de ses obligations.

7.2         Traitement des données du bureau d'enregistrement par l'ICANN. Avant de recevoir des données personnelles du bureau d'enregistrement, l'ICANN lui précisera par écrit à quelles fins elle entend les utiliser et dans quelles conditions. L'ICANN pourra, le cas échéant, fournir au bureau d'enregistrement une spécification révisée concernant les dites fins et conditions, laquelle entrera en vigueur au plus tôt trente (30) jours après sa réception par le bureau d'enregistrement. L'ICANN ne doit pas utiliser les données personnelles fournies par le bureau d'enregistrement à des fins ou dans des conditions qui ne correspondent pas à la spécification en vigueur au moment de l'envoi des dites données. L'ICANN prendra les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation des données personnelles par des tiers qui ne correspondrait pas à la spécification.

7.3         Cession, changement de propriétaire ou de gestionnaire.

7.3.1           Sauf ce établi dans les dispositions de l'article 7.3.1, chaque partie pourra céder ou transférer le présent accord uniquement avec l'autorisation écrite préalable de l'autre partie, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Si l'ICANN omet d'autoriser ou de refuser expressément une cession demandée (une « demande de cession ») du présent accord par le bureau d'enregistrement dans les trente (30) jours civils suite à la réception de l'ICANN de l'avis de telle demande de cession (ou, si l'ICANN a demandé des informations supplémentaires au bureau d'enregistrement dans le cadre de la révision d'une telle demande, soixante (60) jours civils suite à la réception de toutes les informations écrites demandées concernant telle demande du bureau d'enregistrement, l'ICANN est réputée avoir consenti telle cession demandée. Nonobstant ce qui précède, (i) l'ICANN pourra céder le présent accord sans l'autorisation du bureau d'enregistrement une fois approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN dans le cadre d'une réorganisation, reconstitution ou réincorporation de l'ICANN immédiatement après la prise en fonction expresse de tel cessionnaire des modalités et des conditions des présentes, (ii) le bureau d'enregistrement pourra céder le présent accord sans le consentement de l'ICANN à une filiale en propriété exclusive du bureau d'enregistrement dès la prise en fonction expresse de tel cessionnaire des modalités et des conditions des présentes, et (iii) l'ICANN sera considérée comme ayant autorisé une demande de cession dans laquelle le cessionnaire associé à telle demande de cession est une partie d'un accord d'accréditation de bureau d'enregistrement avec l'ICANN dans les termes établis dans le présent accord (à condition que tel cessionnaire se conforme aux modalités et aux conditions de tel accord d'accréditation de bureau d'enregistrement dans tout sens pertinent), à moins que l'ICANN présente au bureau d'enregistrement une objection écrite à la dite demande de cession dans le délai de dix (10) jours civils à compter de la réception de l'ICANN de telle demande de cession conformément au présent article 7.3.1.

7.3.2           En cas d'acquisition d'un bloc de contrôle dans les actions, les actifs ou les activités du bureau d'enregistrement par une entité, le bureau d'enregistrement en avertira l'ICANN dans un délai de sept (7) jours. Cet avis inclura une déclaration stipulant que le bureau d'enregistrement répond aux critères d'accréditation alors en vigueur dans les spécifications ou les politiques adoptées par l'ICANN, et respecte ses obligations dans le cadre du présent accord. Dans les trente (30) jours suivant cet avis, l'ICANN pourra demander au bureau d'enregistrement des informations complémentaires démontrant le respect, par ce dernier, des termes de l'accord ; le cas échéant, le bureau d'enregistrement devra fournir les informations demandées dans un délai de quinze (15) jours. Tout litige portant sur l'entretien de l'accréditation du bureau d'enregistrement sera résolu conformément à l'article 5.8.

7.4           Processus de négociation.

7.4.1           Si soit le Président-directeur général de l'ICANN (« PDG ») ou le président du groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement (« président ») désirent discuter de toute révision au présent accord, le PDG ou le président, selon le cas, avisera par écrit l'autre personne, qui exposera de façon suffisamment détaillée les modifications proposées au présent accord (un « avis de négociation »). Nonobstant ce qui précède, ni le PDG ni le président pourront (i) proposer des modifications au présent accord qui modifient en rien la politique consensuelle en vigueur, (ii) proposer des modifications au présent accord conformément au présent article 7.4 avant le 30 Juin 2014 ou ce jour même, ou ( iii) proposer des modifications ou soumettre un avis de négociation plus d'une fois au cours de toute période de douze (12) mois à compter du 1er Juillet 2014.

7.4.2           Suite à la réception de l'avis de négociation, soit par le PDG, soit par le président, l'ICANN et le groupe de travail procéderont à des négociations de bonne foi concernant la forme et le contenu des modifications proposées au présent accord, qui doivent être sous la forme d'un amendement proposé au présent accord (les « modifications proposées » ), pour une période minimale de quatre-vingt-dix (90) jours civils (sauf si une résolution est atteinte avant ce délai) et tenter de parvenir à un accord mutuellement acceptable concernant les modifications proposées (la « période de discussion » ).

7.4.3           Si, suite à la période de discussion, un accord est atteint sur les modifications proposées, l'ICANN publiera les modifications proposées mutuellement convenues sur son site Web pour consultation publique pendant une période minimale de trente (30) jours civils (la « période de publication ») et informera de ces révisions à tous les bureaux d'enregistrement applicables conformément à l'article 7.6. L'ICANN et le groupe de travail prendront en considération les commentaires publics reçus concernant les révisions proposées au cours de la période de publication (y compris les commentaires soumis par les bureaux d'enregistrement applicables). Suite à la période de publication, les modifications proposées seront soumises à l'approbation du bureau d'enregistrement et à l'approbation du Conseil d'administration de l'ICANN. Si ces approbations sont obtenues, les modifications proposées seront considérées un amendement approuvé par les bureaux d'enregistrement applicables et l'ICANN, et entreront en vigueur et seront considérées des amendements au présent accord après soixante (60) jours civils à compter de la date dans laquelle l'ICANN ait informé le bureau d'enregistrement.

7.4.4           Si, suite à la période de discussion, un accord n'est pas conclu entre l'ICANN et le groupe de travail sur les révisions proposées, soit le PDG ou le président pourront aviser l'autre partie par écrit ( « avis de médiation » ) de la demande à chaque partie de tenter de résoudre les désaccords liés aux modifications proposées à travers une médiation impartiale et de facilitation (non d'évaluation), conformément aux modalités et aux conditions énoncées ci-dessous. Si un avis de médiation était envoyé, l'ICANN et le groupe de travail, dans les quinze (15) jours civils à compter de la date de réception, publieront simultanément le texte de leur version souhaitée des modifications proposées et un document de principe à ce sujet sur le site Web de l'ICANN.

7.4.4.1           La médiation sera menée par un seul médiateur choisi par les parties. Si les parties ne conviennent pas sur un médiateur dans les quinze (15) jours civils suivant la réception par le PDG ou le président, selon le cas, de l'avis de médiation, les parties devront sélectionner rapidement une entité de prestation de services de médiation mutuellement acceptable, entité qui devra, dès que possible à la suite de sa sélection, désigner un médiateur, qui sera un avocat agréé ayant des connaissances générales en matière contractuelle et, des connaissances générales du système de noms de domaine pour arbitrer sur le différend en particulier. Tout médiateur devra confirmer par écrit qu'il ou elle n'est pas, et ne deviendra pas pendant la durée de la médiation, un employé, un associé, un cadre, un directeur, ou détenteur de titres de l'ICANN ou d'un bureau d'enregistrement applicable. Si le médiateur désigné ne le confirme pas, un médiateur de remplacement sera nommé conformément au présent article 7.4.4.1.

7.4.4.2           Le médiateur mènera la médiation en conformité avec les règles et procédures de la médiation de facilitation qu'il décide, suite à sa consultation avec les parties. Les parties discuteront du litige de bonne foi et tenteront, avec l'aide du médiateur, de parvenir à une résolution à l'amiable du litige.

7.4.4.3           Chaque partie supportera ses propres coûts dans la médiation. Les parties assumeront à parts égales les honoraires et les frais du médiateur.

7.4.4.4           Si un accord est conclu au cours de la médiation, l'ICANN devra publier les modifications proposées mutuellement convenues sur son site Web pendant la période de publication et en informera tous les bureaux d'enregistrement applicables conformément à l'article 7.6. L'ICANN et le groupe de travail prendront en considération les commentaires publics reçus sur les révisions proposées ayant été accordées au cours de la période de publication (y compris les commentaires soumis par les bureaux d'enregistrement applicables). Suite à la période de publication, les modifications proposées seront soumises à l'approbation du bureau d'enregistrement et à l'approbation du Conseil d'administration de l'ICANN. Si ces approbations sont obtenues, les modifications proposées seront considérées un amendement approuvé par les bureaux d'enregistrement applicables et l'ICANN, et entreront en vigueur et seront considérées un amendement au présent accord après soixante (60) jours du préavis de l'ICANN au bureau d'enregistrement.

7.4.4.5           Si les parties ne parviennent pas à régler le litige pour une raison quelconque avant la date correspondant à quatre-vingt-dix (90) jours civils suivant la réception par le PDG ou le président, selon le cas, de l'avis de médiation, la médiation prendra fin automatiquement (sauf prorogation par accord des parties). Le médiateur remettra aux parties une définition des questions qui pourraient être considérées dans un arbitrage futur, s'il était mené. Ces questions seront soumises aux restrictions énoncées dans l'article 7.4.5.2 ci-dessous.

7.4.5           Si, suite à la médiation, l'ICANN et le groupe de travail ne parviennent pas à un accord sur les modifications proposées, soit le PDG ou le président peuvent donner à l'autre partie un avis écrit (un « avis d'arbitrage » ), exigeant à l'ICANN et aux opérateurs de registre applicables de résoudre le litige à travers un arbitrage exécutoire conformément aux dispositions d'arbitrage de l'article 5.8, sous réserve des conditions et des restrictions du présent article 7.4.5.

7.4.5.1           Si un avis d'arbitrage est envoyé, la définition des questions du médiateur, ainsi que les modifications proposées (soit celles de l'ICANN, soit celle des bureaux d'enregistrement, soit celles des deux) devront être publiées pour les commentaires du public sur le site Web de l'ICANN pendant une période minimale de trente (30) jours civils. L'ICANN et le groupe de travail examineront les commentaires du public concernant les modifications proposées soumises au cours de la période de publication (y compris les commentaires soumis par les bureaux d'enregistrement applicables), ainsi que les informations concernant tels commentaires et présenteront leur avis à un panel de trois (3) arbitres. Chaque partie pourra changer ses modifications proposées avant et après la période de publication. La procédure d'arbitrage ne pourra pas commencer avant la clôture de la période de commentaires publics, et l'ICANN pourra regrouper toutes les contestations intentées par les bureaux d'enregistrement (y compris le bureau d'enregistrement) en une seule procédure. Sauf ce établi dans le présent article 7.4.5.1, l'arbitrage sera effectué en conformité avec à l'article 5.8.

7.4.5.2           Aucun litige concernant les modifications proposées ne pourra être soumis à l'arbitrage dans la mesure où l'objet des modifications proposées (i) est lié à la politique de consensus, (ii) correspond aux catégories énoncées dans l'article 1.2 de la spécification des politiques consensuelles et des politiques provisoires, ou (iii) vise à modifier l'une des dispositions ou des spécifications suivantes du présent accord : les articles 2, 4 et 6, alinéas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.19, 3.21, 5.1, 5.2 ou 5.3, et la spécification des politiques consensuelles et des politiques provisoires, la spécification sur la rétention de données, le programme d'exactitude du WHOIS, le service d'annuaire des données d'enregistrement (WHOIS) ou la spécification supplémentaire d'opération du bureau d'enregistrement.

7.4.5.3           Le médiateur informera le panel d'arbitres des propositions concernant les modifications proposées respectives de l'ICANN et du groupe de travail.

7.4.5.4           Aucun amendement au présent accord relatif aux modifications proposées ne peut être soumis à l'arbitrage, soit par le groupe de travail, soit par l'ICANN, à moins que, dans le cas du groupe de travail, l'amendement proposé aie reçu l'approbation du bureau d'enregistrement et, dans le cas de l'ICANN, l'amendement proposé ait été approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN.

7.4.5.5           Pour que le panel d'arbitres approuve les amendements proposés aux modifications proposées soit par l'ICANN, soit par le groupe de travail, le panel d'arbitres devra conclure que tel amendement proposé se conforme à une application équilibrée des valeurs fondamentales de l'ICANN (telles que décrites dans les statuts de l'ICANN) et raisonnable en ce qui concerne l'équilibre entre les coûts et les bénéfices pour les intérêts commerciaux des bureaux d'enregistrement applicables et l'ICANN (le cas échéant), et l'intérêt public poursuivi par les modifications proposées tel que l'indique le dit amendement. Si le panel d'arbitres conclut que l'amendement proposé soit par l'ICANN, soit par le groupe de travail concernant les modifications proposées répond à la norme qui précède, un tel amendement entrera en vigueur et sera considéré un amendement au présent accord après soixante (60) jours civils de préavis de l'ICANN au bureau d'enregistrement et considéré un amendement approuvé en vertu des présentes.

7.4.6           En ce qui concerne un amendement approuvé relatif à un amendement proposé par l'ICANN, le bureau d'enregistrement pourra demander par écrit à l'ICANN une exemption de cet amendement, conformément aux dispositions de l'article 6.8.

7.4.7           Nonobstant toute disposition contraire dans le présent article 7,4, (a) si le bureau d'enregistrement démontre à la satisfaction raisonnable de l'ICANN que l'amendement approuvé augmenterait considérablement le coût de la prestation des services du bureau d'enregistrement, l'ICANN remettra la date d'entrée en vigueur de l'amendement approuvé à l'égard du bureau d'enregistrement de cent quatre-vingts (180) jours civils, et (b) aucun amendement approuvé conformément à l'article 7,4 entrera en vigueur à l'égard du bureau d'enregistrement tant que le bureau d'enregistrement présente à l'ICANN un avis irrévocable de résiliation conformément à l'article 5.4.

7.5         Absence de tiers bénéficiaires. Le présent accord ne doit pas être interprété de façon à ce que l'ICANN ou le bureau d'enregistrement puissent imposer des obligations à des personnes n'étant pas des parties du présent accord, y compris les titulaires des noms enregistrés.

7.6          Avis et désignations. À l'exception des cas mentionnés dans l'article 4.4 et l'article 6, tous les avis remis dans le cadre du présent accord seront faits par écrit et envoyés à l'adresse de la partie concernée comme indiqué ci-dessous, sauf si cette partie a signalé un changement d'adresse par écrit. Chaque partie devra informer l'autre dans un délai de trente (30) jours de toute modification apportée à ses informations de contact. Tout avis écrit exigé par le présent accord est réputé avoir été dûment donné lors de la livraison en personne, lorsqu'il est envoyé par télécopie électronique avec accusé de réception, lorsque prévu pour la livraison par un service de messagerie reconnu internationalement, ou lorsque livré par voie électronique suivi d'une confirmation de réception par le télécopieur du destinataire ou par le serveur de courrier électronique. Pour tout avis d'une nouvelle spécification ou politique établie en conformité du présent accord, le bureau d'enregistrement aura un délai raisonnable suite à l'envoi par courrier électronique au bureau d'enregistrement et la publication sur le site Web de l'ICANN de l'avis de mise en place d'une telle spécification ou politique, se conformant ainsi à cette spécification, politique ou programme, compte tenu de toute urgence impliquée. Les avis et les désignations de l'ICANN dans le cadre de cet accord entreront en vigueur lorsqu'un avis écrit les concernant est réputé avoir été remis au bureau d'enregistrement.

Pour l'ICANN, les courriers sont envoyés à :

À l'attention de : Registrar Accreditation Notices
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
12025 Waterfront Drive, Suite 300

Los Angeles, California 90094-2536 USA
Téléphone : +1310823-9358

Télécopie : 1/310/823-8649

Pour le bureau d'enregistrement, les courriers sont envoyés à :

À l'attention de : [personne de contact]
[nom du bureau d'enregistrement]
[adresse postale]
[adresse électronique]
URL du site web du bureau d'enregistrement: [URL]

Téléphone : [numéro de téléphone]

Télécopie : [numéro de télécopie]

Courriel : [adresse électronique]

 

7.7          Dates et heures. Toutes les dates et les heures en rapport avec le présent accord ou son exécution sont calculées à partir de la date et de l'heure de Los Angeles, Californie, États-Unis.

7.8          Langue. Tous les avis, désignations, spécifications ou politiques faits dans le cadre du présent accord sont rédigés en anglais.

7.9          Exemplaires. Le présent accord peut être exécuté en un ou plusieurs exemplaires, chacun étant réputé être un original mais constituant ensemble un seul et unique instrument juridique.

7.10     Intégralité de l'accord. Sauf dans la mesure où (a) cela est expressément stipulé dans un accord écrit exécuté par les deux parties simultanément ou (b) dans le cadre des assurances écrites fournies par le bureau d'enregistrement à l'ICANN à propos de son accréditation, le présent accord (y comprises les spécifications qui en font partie) constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'accréditation du bureau d'enregistrement et il remplace tous les accords, toutes les ententes, négociations et discussions préalables, qu'ils soient oraux ou écrits, entre les parties sur ce sujet.

7.11    Divisibilité. Si une ou plusieurs dispositions du présent accord s'avéraient inapplicables en vertu du droit applicable, les parties conviennent de renégocier cette disposition de bonne foi. Si les parties ne parvenaient pas à un remplacement mutuellement acceptable et applicable pour une telle disposition, alors (a) cette disposition sera exclue du présent accord, (b) le présent accord sera interprété comme si cette disposition était exclue; et (c) le présent accord sera exécutoire conformément à ses termes.

[page de signature à la suite]


EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes, agissant par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé le présent accord en double exemplaire.

 

ICANN

 

Par : ___________________________

Nom : __________________________

Fonction : _______________________

[Bureau d'enregistrement]

 

Par : ___________________________

Nom : __________________________

Fonction : _______________________

 

 

 


SPÉCIFICATION DU PROGRAMME D'EXACTITUDE DU WHOIS

 

Le bureau d'enregistrement mettra en œuvre et se conformera aux exigences énoncées dans la présente spécification, ainsi que les mises à jour à cette spécification commercialement applicables qui sont élaborées par l'ICANN et le groupe des parties prenantes des bureaux d'enregistrement pendant la durée de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement.

1. Sous réserve des cas prévus dans l'article 3 ci-dessous, dans les quinze (15) jours à compter de (1) l'enregistrement d'un nom enregistré parrainé par le bureau d'enregistrement , (2) le transfert du parrainage d'un nom enregistré au bureau d'enregistrement, ou (3) toute modification du titulaire du nom enregistré à l'égard d'un nom enregistré quelconque parrainé par le bureau d'enregistrement ; en ce qui concerne à la fois les informations du WHOIS et l'information de contact du titulaire du compte client correspondant lié à un tel nom enregistré, le bureau d'enregistrement :

a. validera la présence de données pour tous les champs requis en vertu de l'alinéa 3.3.1 de l'accord dans un format approprié pour le pays ou le territoire applicable.

b. validera que toutes les adresses électroniques soient dans le format approprié selon la norme RFC 5322 (ou ses successeurs).

c. validera que les numéros de téléphone soient dans le format approprié selon la notation des numéros de téléphone internationaux ITU-T.E.164 (ou ses équivalents ou successeurs).

d. validera que les adresses postales soient dans un format approprié pour le pays ou le territoire applicable tel que défini dans les modèles de format pour l'adressage postal UPU et les modèles d'adresses S42 (et ses possibles mises à jour) ou d'autres formats standard.

e. validera que tous les champs d'adresses postales soient cohérentes à travers les champs (par exemple: la rue existe dans la ville, la ville existe dans l'état / province, la ville correspond au code postal) où cette information est techniquement et commercialement réalisable pour le pays ou le territoire applicable.

f. Vérifiera :

i. l'adresse électronique du titulaire du nom enregistré (et, s'ils étaient différents, du titulaire du compte) en envoyant un courrier électronique exigeant une réponse positive à travers une méthode d'authentification à travers des outils tels que la fourniture d'un code unique qui doit être retourné selon les modalités fixées par le bureau d'enregistrement, ou

ii. le numéro de téléphone du titulaire du nom enregistré (et, s'ils étaient différents, du titulaire du compte) soit (A) en appelant ou en envoyant un SMS au numéro de téléphone du titulaire du nom enregistré lui fournissant un code unique qui doit être retourné selon les modalités fixées par le bureau d'enregistrement, ou (B), en appelant le numéro de téléphone du titulaire du nom enregistré et lui exigeant de fournir un code unique qui aie été envoyé au titulaire du nom enregistré via Web, par courrier électronique ou par courrier postal.

Dans les deux cas, si le bureau d'enregistrement ne reçoit pas une réponse positive du titulaire du nom enregistré, le bureau d'enregistrement soit vérifiera les informations de contact applicables manuellement, soit suspendra l'enregistrement jusqu'à ce que le bureau d'enregistrement ait vérifié les informations de contact applicables. Si le bureau d'enregistrement ne reçoit pas de réponse positive du titulaire du compte, le bureau d'enregistrement vérifiera les informations de contact applicables manuellement, mais sans l'obligation de ne suspendre aucune inscription.

2. Sous réserve des cas prévus dans l'article 3 ci-dessous, dans les quinze (15) jours civils suite à la réception des modifications aux informations de contact du WHOIS ou aux informations de contact du compte client correspondant lié à un nom enregistré parrainé par le bureau d'enregistrement (indépendamment de si le bureau d'enregistrement a dû suivre les exigences de validation et de vérification énoncées dans la présente spécification à l'égard du dit nom enregistré ou pas), le bureau d'enregistrement validera et, dans la mesure exigée par l'article 1, vérifiera les champs modifiés de la manière indiquée dans l'article 1 ci-dessus. Si le bureau d'enregistrement ne reçoit pas de réponse positive du titulaire du nom lui fournissant la vérification requise, le bureau d'enregistrement soit vérifiera les informations de contact applicables manuellement, soit suspendra l'enregistrement jusqu'à ce que le bureau d'enregistrement aie vérifié les informations de contact applicables. Si le bureau d'enregistrement ne reçoit pas une réponse positive du titulaire du compte, le bureau d'enregistrement vérifiera les informations de contact applicables manuellement, mais sans l'obligation de ne suspendre aucune inscription.

3. Sous réserve des cas prévus dans l'article 4 ci-dessous, le bureau d'enregistrement n'a pas l'obligation d'exécuter les procédures de vérification et validation des articles 1(a) à 1(f) ci-dessus pourvu que le bureau d'enregistrement ait déjà complété correctement les procédures de validation et de vérification des informations de contact identiques et n'ait ni des preuves ni la connaissance de circonstances qui suggèrent que l'information n'est plus valide.

4. Si le bureau d'enregistrement dispose d'informations suggérant que les informations de contact indiquées dans l'article 1(a) à 1(f) ci-dessus sont incorrectes (par exemple, si le bureau d'enregistrement recevait un avis de non-livraison par courrier électronique ou de message rebondi en relation avec la conformité de la politique de rappel des données WHOIS de l'ICANN ou autre) pour un nom enregistré quelconque sponsorisé par le bureau d'3nregistrement (indépendamment de si le bureau d'enregistrement a dû suivre les exigences de validation et de vérification énoncées dans la présente spécification à l'égard du dit nom enregistré ou pas), le bureau d'enregistrement revalidera, le cas échéant, les adresses électroniques tel que l'énonce l'article 1.f (par exemple, requérant une réponse positive à l'avis de la politique de rappel de données WHOIS). Si, dans les quinze (15) jours civils suite à la réception de ces informations, le bureau d'enregistrement ne reçoit pas une réponse positive du titulaire du nom enregistré lui fournissant la vérification requise, le bureau d'enregistrement vérifiera les informations de contact applicables manuellement, soit suspendra l'enregistrement, jusqu'à ce que le bureau d'enregistrement aie vérifié les informations de contact applicables. Si, dans les quinze (15) jours civils suivant la réception de ces informations, le bureau d'enregistrement ne reçoit pas de réponse positive du client qui paie pour le nom enregistré, le cas échéant, fournissant la vérification requise, le bureau d'enregistrement vérifiera les informations de contact applicables manuellement, mais sans l'obligation de suspendre aucune inscription.

5. Lors de la survenance de l'offre volontaire d'informations WHOIS inexactes ou douteuses de la part du titulaire d'un nom enregistré, le manque de prompte mise à jour des informations fournies au bureau d'enregistrement, ou le manque de réponse aux demandes d'informations de la part du bureau d'enregistrement quant à l'exactitude des détails de contact liés à l'enregistrement du titulaire du nom enregistré pendant plus de quinze (15) jours civils, le bureau d'enregistrement soit résiliera, soit suspendra le nom enregistré du titulaire du nom enregistré, soit il mettra cet enregistrement en attente à cause du client ( « clientHold » ) et interdira le transfert au client ( « clientTransferProhibited » ), jusqu'à ce que le bureau d'enregistrement ait vérifié les informations fournies par le titulaire du nom enregistré.

6. Les conditions générales de cette spécification seront examinées par l'ICANN en consultation avec le groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement le jour même de la date du premier anniversaire, ou environ la date à laquelle cet accord ait été d'abord signé par un bureau d'enregistrement.

7. Rien dans cette spécification n'est réputé exiger au bureau d'enregistrement de procéder à la vérification ou à la validation de toute information d'un titulaire d'un compte client lorsque le titulaire d'un compte client ne possède pas de noms enregistrés sponsorisés par ce bureau d'enregistrement.

 

 


SPÉCIFICATION DU SERVICE D'ANNUAIRE DES DONNÉES D'ENREGISTREMENT (WHOIS)

 

 

1.      Services d'annuaire des données d'enregistrement. Jusqu'à ce que l'ICANN exige un protocole différent, le bureau d'enregistrement exploitera un service WHOIS disponible via le port 43, conformément à la norme RFC 3912, et un service d'annuaire basé sur le web offrant l'accès public gratuit sur la base de requêtes pour au moins les éléments énoncés dans les articles 3.3.1.1 à 3.3.1.8 de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement dans le format énoncé dans l'article 1.4 de la présente spécification. L'ICANN se réserve le droit de spécifier d'autres formats et d'autres protocoles et, le cas échéant, le bureau d'enregistrement s'engage à mettre en œuvre ces autres spécifications dès que possible.

Suite à la publication par l'IETF d'une norme proposée, d'un projet de norme ou d'une norme Internet et de toute révision y afférente (comme établi dans la norme RFC 2026) concernant le service d'annuaire basé sur le Web tel que spécifié dans le groupe de travail sur le service de données d'enregistrement sur Internet extensible au Web de l'IETF, le bureau d'enregistrement mettra en œuvre le service d'annuaire spécifié dans cette norme (ou toute révision éventuelle) au plus tard 135 jours après la demande de l'ICANN de cette mise en œuvre. Le bureau d'enregistrement mettra en œuvre les lignes directrices de publication des données d'enregistrement internationalisées selon les spécifications publiées par l'ICANN suite au travail du groupe de travail sur les données d'enregistrement internationalisées de l'ICANN ( « IRD-WG » ) et ses efforts ultérieurs, au plus tard 135 jours après son approbation par le Conseil d'administration de l'ICANN.

1.1.   Le format des réponses doit respecter un format de texte semi-libre présenté ci-dessous, suivi d'une ligne vide et d'une clause de non-responsabilité légale spécifiant les droits du bureau d'enregistrement et ceux de l'utilisateur interrogeant la base de données.

1.2.   Chaque objet de données sera représenté sous forme d'un ensemble de paires clé / valeur ; les lignes doivent commencer par la clé, suivie de deux-points, d'un espace et de la valeur.

1.3.   Si un champ comporte plusieurs valeurs, il est possible de présenter plusieurs paires clé / valeur numérotées comportant la même clé (par exemple pour répertorier plusieurs serveurs de noms). La première paire clé / valeur située après une ligne vide doit être considérée comme le début d'un nouvel enregistrement, elle doit identifier cet enregistrement et être utilisée pour regrouper des données, telles que des noms d'hôtes et des adresses IP, ou un nom de domaine et des informations sur le registrant.

1.4.   Données des noms de domaine :

1.4.1.      Format de requêtes : whois –h whois.example-registrar.tld EXAMPLE.TLD

1.4.2.      Format de réponse :

Le format des réponses contiendra tous les éléments et suivra le format de texte semi-libre exposé ci-dessous. Des éléments de données supplémentaires peuvent être ajoutés à la fin du format de texte exposé ci-dessous. L'élément de données pourra, au gré du bureau d'enregistrement, être suivi d'une ligne vide et d'un avertissement d'exonération de responsabilité précisant les droits du bureau d'enregistrement et de l'utilisateur qui consulte la base de données (à condition que ces avertissements d'exonération de responsabilité soient précédés par une ligne en blanc).

Nom de domaine : EXEMPLE.TLD

Identifiant du domaine du registre : D1234567-TLD

Serveur WHOIS : whois.exemple-registrar.tld

URL du bureau d'enregistrement : http://www.example-registrar.tld

Date de mise à jour : 2009-05-29T20:13:00Z

Date de création : 2000-10-08T00:45:00Z

Date d'expiration de l'enregistrement du bureau d'enregistrement : 2010-10-08T00:44:59Z

Bureau d'enregistrement : BUREAU D'ENREGISTREMENT EXEMPLE SARL

Identifiant IANA du bureau d'enregistrement : 5555555

Adresse électronique de contact avec le bureau d'enregistrement en cas d'abus : email@registrar.tld

Numéro de téléphone de contact avec le bureau d'enregistrement en cas d'abus : email@registrar.tld +1,1235551234

Revendeur : REVENDEUR EXEMPLE[1]

Statut du domaine : clientDeleteProhibited[2]

Statut du domaine : clientRenewProhibited

Statut du domaine : clientTransferProhibited

Identifiant du registrant dans le registre : 5372808-ERL[3]

Nom du registrant : REGISTRANT EXEMPLE[4]

Organisation du registrant : ORGANISATION EXEMPLE

Rue du registrant : 123, RUE EXEMPLE

Ville du registrant : VILLE EXEMPLE

État / province du registrant : AP[5]

Code postal du registrant : A1A1A1[6]

Pays du registrant : AA

Numéro de téléphone du registrant : +1,5555551212

Numéro de poste du registrant : 1234[7]

Numéro de télécopie du registrant : +1,5555551213

Numéro de poste de télécopie du registrant : 4321

Adresse électronique du registrant : EMAIL@EXEMPLE.TLD

Identifiant de l'administrateur du registre : 5372809-ERL[8]

Nom de l'administrateur ADMINISTRATEUR DU REGISTRANT EXEMPLE

Organisation de l'administrateur : ORGANISATION DU REGISTRANT EXEMPLE

Rue de l'administrateur : 123, RUE EXEMPLE

Ville de l'administrateur : VILLE EXEMPLE

État / province de l'administrateur : AP

Code postal de l'administrateur : A1A1A1

Pays de l'administrateur : AA

Numéro de téléphone de l'administrateur : +1,5555551212

Numéro de poste de l'administrateur : 1234

Numéro de télécopie de l'administrateur : +1,5555551213

Numéro de poste de télécopie de l'administrateur : 1234

Adresse électronique de l'administrateur : EMAIL@EXEMPLE.TLD

Identifiant du technicien du registre : 5372811-ERL[9]

Nom du technicien : TECHNICIEN DU REGISTRANT EXEMPLE

Organisation du technicien : REGISTRANT EXEMPLE SARL

Rue du technicien : 123, RUE EXEMPLE

Ville du technicien : VILLE EXEMPLE

État / Province du technicien : AP

Code postal du technicien : A1A1A1

Pays du technicien : AA

Numéro de téléphone du technicien : +1,1235551234

Numéro de poste du technicien : 1234

Numéro de télécopie du technicien : +1,5555551213

Numéro de poste de télécopie du technicien : 93

Adresse électronique du technicien : EMAIL@EXEMPLE.TLD

Serveur de nom : NS01.EXAMPLE-exemple.tld[10]

Serveur de nom : NS02.EXAMPLE-exemple.tld

DNSSEC : signedDelegation

URL du Système de rapport de problèmes des données WHOIS de l'ICANN: http://wdprs.internic.net/

>>> Dernière mise à jour de la base de données WHOIS : 2009-05-29T20:15:00Z <<<

 

1.5.   Le format des champs de données suivants : statut de domaine, noms des personnes et des organisations, adresse, rue, ville, état / province, code postal, pays, numéros de téléphone et de télécopie, adresses électroniques, date et heures doivent se conformer aux mappages spécifiés dans la norme EPP RFC 5730-5734 (ou ses successeurs), et le format des adresses IPv6 doit se conformer à la norme RFC 5952 (ou son successeur), de sorte que l'affichage de cette information (ou les valeurs résultant comme réponses du WHOIS) puisse être traité et interprété de manière uniforme.

 

2.     Accord de niveau de service pour les services d'annuaire des données d'enregistrement (« RDDS »)

2.1            Définitions

  • Adresse IP. Fait référence à des adresses IPv4 ou IPv6 sans faire de distinction entre les deux. Quand il est nécessaire de faire une distinction, IPv4 ou IPv6 est utilisé.
  • Sondes. Les serveurs du réseau sont utilisés pour effectuer des essais (voir ci-dessous) qui sont situés à des emplacements divers du monde.
  • RDDS. Les services d'annuaire des données d'enregistrement font référence à l'ensemble des services WHOIS et des services WHOIS basés sur le Web.
  • RTT. Temps d'aller-retour ou RTT (Round-Trip Time) fait allusion au temps mesuré à partir de l'envoi du premier bit du premier paquet de la séquence de paquets nécessaires pour faire une requête jusqu'à la réception du dernier bit du dernier paquet de la séquence nécessaire pour recevoir la réponse. Si le client ne reçoit pas toute la séquence de paquets nécessaires pour considérer la réponse comme reçue, la demande sera considérée comme non-répondue.
  • SLR. Le niveau de service requis est le niveau de service attendu d'un certain paramètre qui est mesuré dans un accord de niveau de service (Service Level Agreement - SLA).

 

2.2 Matrice de l'accord de niveau de service

 

 

Paramètre

SLR (base mensuelle)

RDDS

disponibilité RDDS

inférieur ou égal à 864 min de temps d'arrêt

requête RTT-RDDS

inférieur ou égal à 4000 ms pour au moins 95 % des requêtes

temps de mise à jour RDDS

inférieur ou égal à 60 min pour au moins 95 % des sondes

 

Le bureau d'enregistrement est encouragé à faire la maintenance des différents services dans les délais et les dates de circulation statistiquement plus faibles pour chaque service. Le temps d'arrêt considérable est déjà incorporé dans les métriques de disponibilité, les interruptions planifiées ou similaires ; tous les temps d'arrêt, que ce soit pour des causes d'entretien ou de défaillance du système, seront notés simplement comme temps d'arrêt et comptabilisés aux fins de l'accord de niveau de service.

2.2.1        Disponibilité RDDS. Désigne la capacité de tous les services RDDS du bureau d'enregistrement de répondre aux requêtes issues d'un utilisateur de l'Internet avec les données du système de bureau d'enregistrement approprié. Si 51 % ou plus des sondes d'essai RDDS voient l'un de ces services RDDS comme étant indisponible pendant un temps donné, le service RDDS sera considéré comme non-disponible.

2.2.2        Requête RTT-WHOIS. Fait référence au RTT de la séquence des paquets entre le début de la connexion TCP et sa fin, y comprise la réception de la réponse du WHOIS. Si le RTT est équivalent ou majeur à 5 fois le SLR correspondant, le RTT sera considéré comme étant non défini.

2.2.3        Requête RTT du WHOIS par web Fait référence au RTT de la séquence des paquets entre le début de la connexion TCP et sa fin, y comprise la réception de la réponse HTTP pour une seule requête HTTP. Si le bureau d'enregistrement met en œuvre un processus à plusieurs étapes pour obtenir des informations, seule la dernière étape sera mesurée. Si le RTT est équivalent ou majeur à 5 fois le SLR correspondant, le RTT sera considéré comme étant non défini.

2.2.4        Requête RTT-RDDS. Concerne la convention collective des « requête RTT WHOIS » et « requête RTT WHOIS basée sur le Web ».

2.2.5        Temps de mise à jour du RDDS. Correspond à la période mesurée à partir de la réception d'une confirmation d'un EPP à un ordre de transformation sur un nom de domaine, d'hôte ou de contact, jusqu'à ce que les serveurs des services RDDS reflètent les modifications apportées.

2.2.6        Test RDDS. Signifie une requête envoyée à une « adresse IP » spécifique de l'un des serveurs de l'un des services RDDS. Les requêtes doivent concerner des objets existants dans le système du bureau d'enregistrement, et les réponses doivent contenir les informations correspondantes, auquel cas la requête sera considérée comme étant sans réponse. Les requêtes ayant un RTT 5 fois plus élevé que le SLR correspondant seront considérés comme étant sans réponse. Les résultats possibles à un essai RDDS sont les suivants : un nombre en millisecondes correspondant au RTT, non défini ou sans réponse.

2.2.7        Les paramètres de mesurage du RDDS. Toutes les 5 minutes, les sondes RDDS choisiront une adresse IP de toutes les « adresses IP » des DNS enregistrés publiquement dans les serveurs de chaque service RDDS du bureau d'enregistrement faisant l'objet d'un suivi et font un « test RDDS » à chacun. Si un résultat du « test RDDS » est indéfini / sans réponse, le service RDDS correspondant sera considéré comme indisponible à partir de cette sonde jusqu'à ce qu'il soit temps de faire un nouveau test.

2.2.8        Rassemblement des résultats des sondes RDDS. Le nombre minimal de sondes de tests actifs pour envisager une mesure valide est de 10 à n'importe quelle période de mesure donnée, sinon les mesures seront perdues et seront considérées comme non concluantes. Au cours de cette situation aucune faute ne sera signalée contre les SLR.

2.2.9        Placement de sondes RDDS. Des sondes pour les paramètres de mesurage RDDS doivent être placées dans les réseaux ayant le plus d'utilisateurs dans les différentes régions géographiques; faisant attention à ne pas déployer les sondes derrière les liens de délai de haute propagation, tels que les liens satellite.

2.3 Entendements de mesurage de performance

Le bureau d'enregistrement n'interférera pas avec les sondes de mesurage, y compris toute forme de traitement préférentiel de la demande pour les services surveillés. Le bureau d'enregistrement répondra aux tests de mesurage décrits dans cette spécification comme il le ferait avec toute autre requête des utilisateurs d'Internet (pour le RDDS).


SPÉCIFICATION DES POLITIQUES CONSENSUELLES ET DES POLITIQUES PROVISOIRES

1.      Politiques consensuelles :

1.1.   Les « politiques consensuelles » sont les politiques établies (1) conformément à la procédure formulée dans les statuts de l'ICANN et à la procédure légale, et (2) relatives aux sujets énoncés dans l'article 1.2 du présent document. Le processus et la procédure d'élaboration des politiques consensuelles établis dans les statuts de l'ICANN peuvent être révisés de temps à autre conformément à la procédure définie dans le présent document.

1.2.   Les politiques consensuelles et les procédures régissant leur élaboration seront conçues pour produire, dans la mesure du possible, un consensus des acteurs d'Internet, notamment des bureaux d'enregistrement. Les politiques consensuelles concerneront l'un ou plusieurs des sujets suivants :

1.2.1.      les problèmes pour lesquels une résolution uniforme ou coordonnée est raisonnablement requise pour faciliter l'interopérabilité, la sécurité et/ou la stabilité d'Internet, des services de bureau d'enregistrement, des services d'opérateur de registre, ou du système de noms de domaine (« DNS ») ;

1.2.2.      les spécifications fonctionnelles et de performance relatives à la prestation des services de bureau d'enregistrement ;

1.2.3.      les politiques des bureaux d'enregistrement raisonnablement requises pour mettre en œuvre les politiques consensuelles liées à un registre gTLD ;

1.2.4.      la résolution des litiges relatifs à l'enregistrement des noms de domaine (par opposition à leur utilisation, y compris lorsque les politiques tiennent compte de leur utilisation) ; ou

1.2.5.      les restrictions à la propriété hybride d'opérateurs de registres et de bureaux d'enregistrement ou revendeurs, les régulations et restrictions conformément aux opérations de registre et de bureau d'enregistrement et l'utilisation de données des registres et des bureaux d'enregistrement dans le cas où un opérateur de registre et un bureau d'enregistrement ou un revendeur sont affiliés.

1.3.   Ces catégories de problèmes mentionnées dans le présent article 1.2 incluront, sans s'y limiter :

1.3.1.   les principes gouvernant l'attribution des noms enregistrés dans un gTLD (par exemple, premier arrivé-premier servi, renouvellement rapide, période d'attente après expiration) ;

1.3.2.   les interdictions concernant le stockage des noms de domaine ou la spéculation sur les noms de domaine par les registres ou les bureaux d'enregistrement ;

1.3.3.   la réservation des noms enregistrés dans un TLD qui peuvent ne pas être enregistrés initialement ou qui peuvent ne pas être renouvelés en raison de motifs raisonnablement liés (a) à la nécessité d'éviter toute confusion ou erreur des utilisateurs, (b) à la propriété intellectuelle ou (c) à la gestion technique du DNS ou d'Internet (par exemple, établissement de réservations de noms à partir de l'enregistrement) ;

1.3.4.   l'entretien et l'accès à des informations de contact exactes et à jour concernant les noms enregistrés et les serveurs de noms de domaine ;

1.3.5.   les procédures permettant d'éviter l'interruption des enregistrements de noms de domaine à cause de la suspension ou de la cessation des opérations par un opérateur de registre ou un bureau d'enregistrement, ou encore les procédures d'allocation de responsabilités entre les bureaux d'enregistrement continus des noms enregistrés sponsorisés dans un TLD par un bureau d'enregistrement qui a perdu son accréditation ; et

1.3.6.      le transfert des données d'enregistrement consécutif à un changement du bureau d'enregistrement qui commandite un ou plusieurs noms enregistrés.

1.4.   Outre les autres limitations relatives aux politiques consensuelles, ces politiques respecteront également les impératifs suivants ; à savoir, elles ne pourront pas :

1.4.1.   prescrire ou limiter le prix des services des bureaux d'enregistrement ;

1.4.2. modifier les limitations relatives aux politiques provisoires (définies ci-dessous) ou aux politiques consensuelles ;

1.4.3.   modifier les dispositions de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement concernant les modalités ou les conditions de renouvellement, de résiliation ou de modification de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement ou les frais payés par le bureau d'enregistrement à l'ICANN; ou

1.4.4.   modifier les obligations de l'ICANN de ne pas appliquer les normes, les politiques, les procédures ou les pratiques de façon arbitraire ou inéquitable ou sans justification et ne pas traiter un bureau d'enregistrement de façon particulière à moins que cela ne soit justifié par un motif sérieux ou raisonnable, et par l'exercice de ses responsabilités de manière ouverte et transparente.

2.      Politiques provisoires : Le bureau d'enregistrement s'engage à respecter et mettre en œuvre toutes les spécifications ou politiques établies par le conseil d'administration de l'ICANN (le « Conseil ») sur une base temporaire, si celles-ci ont été adoptées par le conseil d'administration par un vote d'au moins deux tiers de ses membres, dans la mesure où le conseil d'administration détermine raisonnablement que de telles modifications ou de tels amendements sont justifiés, et que l'établissement provisoire immédiat d'une spécification ou d'une politique sur ce sujet est nécessaire pour maintenir la stabilité ou la sécurité des services des bureaux d'enregistrement, des registres ou du DNS ou de l'Internet (« Politiques provisoires »).

 

2.1.      Cette proposition de spécification ou de politique devra être le mieux adaptée possible pour atteindre ces objectifs. Lors de l'établissement de toute politique provisoire, le conseil d'administration définira la période pour laquelle cette politique provisoire est adoptée et mettra immédiatement en œuvre le processus de développement des politiques consensuelles défini dans les statuts de l'ICANN.

 

2.1.1.   L'ICANN émettra également une déclaration consultative contenant une explication détaillée de ses motifs pour adopter la politique provisoire et des raisons pour lesquelles le conseil d'administration pense que cette politique provisoire doit recevoir le soutien consensuel des acteurs d'Internet.

2.1.2.   Si la période pour laquelle la politique provisoire est adoptée excède 90 jours, le conseil d'administration réitérera son adoption temporaire tous les 90 jours durant une période totale ne pouvant pas excéder un an, afin de maintenir en vigueur cette politique provisoire jusqu'à ce délai après lequel elle deviendra une politique consensuelle. Si la période d'un an expire ou, si durant cette période d'un an, la politique provisoire ne devient pas une politique consensuelle et n'est pas réaffirmée par le conseil d'administration, le bureau d'enregistrement ne sera plus tenu de respecter ni de mettre en œuvre cette politique provisoire.

 

3.      Avis et litiges : Le bureau d'enregistrement se verra accorder un délai raisonnable suite à l'avis d'établissement d'une politique consensuelle ou d'une politique provisoire pour se conformer à cette spécification ou cette politique, en tenant compte de l'urgence éventuellement associée. En cas d'incompatibilité entre les services du bureau d'enregistrement et les politiques consensuelles ou une politique provisoire, les politiques consensuelles ou la politique provisoire prévaudront, mais uniquement en ce qui concerne le point litigieux. Pour éviter toute confusion, les politiques consensuelles qui remplissent les exigences de la présente spécification peuvent compléter ou remplacer les dispositions des accords entre le bureau d'enregistrement et l'ICANN, mais seulement dans la mesure où de telles politiques consensuelles sont liées aux questions énoncées dans les articles 1.2 et 1.3 de la présente spécification.

 


SPÉCIFICATION SUR LES ENREGISTREMENTS DE CONFIDENCIALITÉ ET DE PROXY

 

Jusqu'à la première des éventualités suivantes, (i) le 1er juillet 2019, et (ii) le jour de l'établissement et de la mise en œuvre d'un programme d'accréditation de confidentialité et de proxy par l'ICANN tel qu'énoncé dans l'article 3.14 de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement, le bureau d'enregistrement s'engage à se conformer et à exiger que ses affiliés et ses revendeurs se conforment aux conditions de la présente spécification, pourvu que l'ICANN et le groupe de travail puissent convenir mutuellement de proroger la durée de la présente spécification. La présente spécification ne peut être modifiée ni par l'ICANN ni par le bureau d'enregistrement.

1. Définitions. Pour les besoins de cette spécification, les définitions suivantes s'appliquent :

1.1 « P / P Client » désigne, indépendamment de la terminologie utilisée par le fournisseur P / P, l'exploitant, le client, l'usufruitier, le bénéficiaire ou autre destinataire des services de confidentialité et des services de proxy.

1.2 « Service de confidentialité » est un service par lequel un nom enregistré est enregistré au nom de son usufruitier comme titulaire du nom, mais pour lequel des informations de contact alternatives fiables sont fournies par le fournisseur de P / P pour l'affichage de l'information de contact du titulaire du nom enregistré dans le service de données d'enregistrement (WHOIS) ou ses équivalents.

1.3 « Service de proxy » est un service par lequel un titulaire d'un nom enregistré enregistre l'utilisation d'un nom enregistré au nom d'un client de P / P afin de fournir l'utilisation du nom de domaine au client de P / P, et les informations de contact du titulaire du nom enregistré sont affichées dans le service de données d'enregistrement (WHOIS) ou dans des services équivalents au lieu des informations de contact du client P / P.

1.4 « Fournisseur P / P » ou « fournisseur de services » est le fournisseur de services de confidentialité / de proxy, y compris le bureau d'enregistrement et ses affiliés, le cas échéant.

2. Obligations du bureau d'enregistrement. Pour tout service de proxy ou service de confidentialité offert par le bureau d'enregistrement ou ses affiliées, y compris tout service du bureau d'enregistrement ou de ses affiliés à être distribué par l'intermédiaire de revendeurs, et utilisé en rapport avec les noms enregistrés sponsorisés par le bureau d'enregistrement, le bureau d'enregistrement et ses affiliés devront exiger à tous les fournisseurs de P / P de respecter les exigences décrites dans la présente spécification et de respecter les modalités et les procédures publiées en vertu de la présente spécification.

2.1 Divulgation des modalités de service. Le fournisseur P / P devra publier les modalités et les conditions de son service (y compris le prix), sur son site Web et / ou sur le site du bureau d'enregistrement.

2.2 Point de contact en cas d'abus / violation. Le fournisseur P / P devra publier un point de contact pour les tierces parties qui souhaitent signaler un cas d'abus ou de violation de marques déposées (ou d'autres droits).

2.3 Divulgation de l'identité du fournisseur P / P. Le fournisseur P / P devra publier ses informations de contact commercial sur son site Web et / ou sur le site Web du bureau d'enregistrement.

2.4 Conditions du service et description des procédures. Le fournisseur P / P devra publier sur son site web et / ou sur le site web du bureau d'enregistrement une copie de l'accord de service du fournisseur P / P et la description des procédures du fournisseur P / P pour traiter :

2.4.1 le processus ou les installations pour signaler les abus d'un enregistrement de nom de domaine géré par le fournisseur P / P ;

2.4.2 le processus ou les installations pour signaler la violation de marques déposées ou d'autres droits de tierces parties ;

2.4.3 les circonstances dans lesquelles le fournisseur P / P retransmettra les communications émanant de tierces parties au client P / P ;

2.4.4 les circonstances dans lesquelles le fournisseur P / P résiliera le service au client P / P ;

2.4.5 les circonstances dans lesquelles le fournisseur P / P divulguera et / ou publiera dans le service de données d'enregistrement (WHOIS) ou son équivalent l'identité du client P / P et / ou ces données de contact : et

2.4.6 une description des services de soutien offerts par les fournisseurs P / P aux clients P / P, ainsi que la façon d'accéder à ces services.

2.5 Conservation des informations des clients P / P. Le bureau d'enregistrement inclura les informations de contact du client P / P dans ses dépôts de conservation des données d'enregistrement requis par l'article 3.6 de l'accord. Les informations du client P / P conservées conformément à cet article 2.5 de la présente spécification ne peuvent être accédées par l'ICANN qu'en cas de résiliation de l'accord ou dans le cas où le bureau d'enregistrement cesse ses activités commerciales.

3. Exemptions. Le bureau d'enregistrement n'a pas l'obligation de se conformer aux exigences de la présente spécification s'il peut être démontré que :

3.1 le titulaire du nom enregistré a employé les services d'un fournisseur P / P qui n'est pas fourni par le bureau d'enregistrement ou l'une de ses filiales ;

3.2 le titulaire du nom enregistré a enregistré un nom enregistré chez une autre partie (c'est-à-dire, agit comme service de proxy) à l'insu du bureau d'enregistrement ;

3.3 le titulaire du nom enregistré a utilisé les données de contact du fournisseur P / P sans s'abonner au service ou sans accepter les modalités et les conditions du fournisseur P / P.

 

 


SPÉCIFICATION SUR LA RÉTENTION DE DONNÉES

 

1.      Pendant la durée du présent accord, pour chaque nom enregistré parrainé par le bureau d'enregistrement dans un gTLD, le bureau d'enregistrement rassemblera et conservera en toute sécurité dans sa propre base de données électronique (mise à jour de temps à autre), les données indiquées ci-dessous :

1.1.   le bureau d'enregistrement rassemblera les informations suivantes des registrants au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine (un « enregistrement ») et conservera ces informations pendant la durée du parrainage de l'enregistrement par le bureau d'enregistrement et pour une période supplémentaire de deux ans par la suite :

1.1.1.        le nom et prénom ou la raison sociale complète du registrant ;

1.1.2.        le nom et prénom ou, dans le cas où le registrant était une personne morale, le titre du contact administratif du registrant, le contact technique et le contact de facturation ;

1.1.3.        l'adresse postale du registrant, le contact administratif, le contact technique et le contact de facturation ;

1.1.4.        l'adresse électronique du registrant, le contact administratif, le contact technique et le contact de facturation ;

1.1.5.        le contact téléphonique du registrant, le contact administratif, le contact technique et le contact de facturation ;

1.1.6.        les informations WHOIS telles qu'énoncées dans la spécification du WHOIS;

1.1.7.        les types de services de noms de domaine achetés pour être utilisés dans le cadre de l'enregistrement ; et

1.1.8.        dans la mesure de la collecte par le bureau d'enregistrement, la « carte en archive », le numéro de transaction de la tierce partie pour la période en cours, ou d'autres données de paiement récurrentes.

1.2.   Le bureau d'enregistrement collectera les informations suivantes et les maintiendra pour une période minimale de cent quatre-vingts (180) jours suite à l'interaction pertinente :

1.2.1.        les informations concernant les moyens et la source de paiement raisonnablement nécessaires pour que le bureau d'3nregistrement traite la transaction d'enregistrement, ou un numéro de transaction fourni par une tierce partie de traitement des paiements :

1.2.2.        les fichiers journaux (log files), les archives de facturation et, dans la mesure où la collecte et la maintenance de ces archives soit commercialement réalisable ou conforme aux pratiques standard généralement acceptées dans le secteur dans lequel opère le bureau d'enregistrement, d'autres archives contenant des informations sur la source et la destination des communications, y compris, selon le mode de transmission et sans restriction : (1) la source d'adresse IP, les entêtes HTTP ; (2) le numéro de téléphone, SMS ou télécopieur ; et (3) l'adresse électronique, le nom d'utilisateur sur Skype ou l'identifiant de messagerie instantanée, associé aux communications entre le bureau d'enregistrement et le registrant pour la procédure d'enregistrement ; et

1.2.3.        les fichiers journaux et, dans la mesure où la collecte et la maintenance de ces archives soit commercialement réalisable ou conforme aux pratiques standard généralement acceptées dans le secteur dans lequel opère le bureau d'enregistrement, d'autres archives associés à l'enregistrement contenant les dates, les heures et les fuseaux horaires des communications des sessions, y compris l'enregistrement initial.

2.      Si, d'après la réception (i) d'un avis juridique écrit d'un cabinet de droit reconnu au niveau national dans la juridiction applicable qui indique que la collecte et / ou la rétention de tout élément de données spécifié dans les présentes par le bureau d'enregistrement est raisonnablement susceptible de violer la législation applicable (l' « avis ») ou (ii) une décision ou une instruction écrites d'un organisme gouvernemental compétent prévoyant que la conformité avec les exigences de collecte et/ou de rétention des données de la présente spécification viole les lois applicables, le bureau d'enregistrement détermine en toute bonne foi que la collecte et/ou la rétention de tout élément de données spécifié dans la présente spécification viole les lois applicables, le bureau d'enregistrement pourra informer l'ICANN de cette décision par écrit et demander une renonciation de la conformité avec les modalités et les conditions spécifiques de la présente spécification (une « demande de renonciation »). Le dit avis écrit doit : (i) préciser la loi applicable pertinente, la collecte de données supposées être fautives et les éléments de rétention, la façon dont la collecte et / ou la rétention de ces données viole les lois applicables, et une description raisonnable de cette détermination et de tout autre fait et circonstance y afférent, (ii) être accompagné d'une copie de l'avis et de la décision ou l'orientation gouvernementale, selon le cas, et (iii) être accompagné de tout document reçu par le bureau d'enregistrement de toute autorité gouvernementale, dans chaque cas, associé à cette détermination et tout autre document raisonnablement demandé par l'ICANN. Suite à la réception de cet avis, l'ICANN et le bureau d'enregistrement discuteront la question de bonne foi dans un effort pour parvenir à une résolution mutuellement acceptable de la question. Jusqu'à ce que la procédure de l'ICANN pour la gestion des conflits du WHOIS avec le droit de confidentialité soit modifiée afin d'inclure les conflits portant sur les exigences de cette spécification et si l'ICANN s'engage avec la détermination du bureau d'enregistrement, le bureau du conseiller juridique de l'ICANN pourra provisoirement ou définitivement suspendre la conformité et l'application des dispositions concernées de la présente spécification et accorder la demande de renonciation. Avant d'accorder une exemption aux termes de ces présentes, l'ICANN publiera sa décision sur son site Web pendant une période de trente (30) jours civils. Suite à cette modification de la procédure de l'ICANN pour la gestion des conflits du WHOIS avec le droit de confidentialité, toutes les demandes de renonciation (accordées ou refusées) seront réglées conformément à ces procédures modifiées.

3.      Si (i) l'ICANN a renoncé auparavant à la conformité avec les exigences de toute exigence de la présente spécification de rétention de données en réponse à une demande de renonciation d'un bureau d'enregistrement qui se trouve dans la même juridiction que le bureau d'enregistrement, et (ii) le bureau d'enregistrement est soumis au même droit applicable qui a donné lieu à l'acceptation de l'ICANN d'accorder une telle renonciation, le bureau d'enregistrement peut demander à l'ICANN de lui accorder une renonciation similaire, demande qui doit être acceptée par l'ICANN, à moins que l'ICANN donne au bureau d'enregistrement une justification raisonnable pour ne pas approuver cette demande, auquel cas le bureau d'enregistrement pourra par la suite faire une demande de renonciation en vertu de l'article 2 de la présente spécification de rétention de données.

4.      Toute modification de cette spécification de rétention de données pour aborder les violations de la loi en vigueur ne sera applicable que pendant la période où les dispositions spécifiques de la loi applicable donnant lieu à de telles violations demeurent en vigueur. Si la loi applicable est abrogée ou modifiée (ou préemptée) d'une manière qui cesserait d'interdire la collecte et / ou la rétention de données et des informations initialement énoncées dans la présente spécification de rétention de données, le bureau d'enregistrement accepte que la version originale de la présente spécification soit appliquée dans la mesure permise par les lois applicables mises à jour.

 


SPÉCIFICATION SUR LES INFORMATIONS DU BUREAU D'ENREGISTREMENT

 

Le bureau d'enregistrement soumettra à l'ICANN les informations énoncées ci-dessous, qui seront maintenues conformément à l'article 3.17 de l'accord. En ce qui concerne l'information indiquée ci-dessous, l'ICANN retiendra ces informations en conformité avec les obligations de divulgation énoncées dans l'article 3.15 de l'accord.

Informations générales

1. Nom légal complet du bureau d'enregistrement.

2. Forme légale du bureau d'enregistrement (par exemple, SARL, société, instance gouvernementale, organisation internationale)

3. La juridiction dans laquelle est répertoriée l'activité du bureau d'enregistrement à des fins juridiques et financières.

4. Le numéro d'immatriculation commerciale du bureau d'enregistrement et le nom de l'autorité qui a délivré ce numéro.

5. Tout nom commercial et / ou nom déposé utilisé par le bureau d'enregistrement.

6. Fournir les documents attestant de l'existence légale et de la bonne réputation de l'entité bureau d'enregistrement. Comme preuve d'établissement, fournir la charte ou tout document équivalent (par exemple, les contrats de membres) de l'entité. Si le bureau d'enregistrement est une entité ou une organisation gouvernementale, fournir une copie certifiée de l'acte ou de la décision gouvernementale ou autre instrument en vertu duquel l'entité gouvernementale ou l'organisation a été établie. En ce qui concerne une entité autre qu'un organisme gouvernemental ou une organisation, lorsqu'aucun certificat ni document n'est disponible dans la compétence du bureau d'enregistrement, fournir une déclaration rédigée et signée par un notaire ou un avocat dûment qualifiés par les tribunaux de la juridiction du bureau d'enregistrement, déclarant que l'organisation est une société de droit et en bonne et due forme.

7. Adresse de correspondance pour le bureau d'enregistrement.* Cette adresse sera utilisée à des fins contractuelles, et le bureau d'enregistrement doit être capable d'accepter des avis et des procès judiciaires à cette adresse. Les boîtes postales ne sont pas autorisées.

8. Numéro de téléphone principal où le bureau d'enregistrement peut être rejoint à des fins contractuelles.

9. Numéro de télécopie principal où le bureau d'enregistrement peut être rejoint à des fins contractuelles.

10. Adresse électronique principale où le bureau d'enregistrement peut être rejoint à des fins contractuelles.

11. Si l'emplacement ou l'adresse de l'établissement principal du bureau d'enregistrement est différent de l'adresse fournie dans 7, fournir les détails y compris l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique. * Fournir à l'ICANN la documentation courante démontrant que le bureau d'enregistrement a le droit de faire des affaires dans son établissement principal.

12. Toute autre adresse où le bureau d'enregistrement sera exploité ou géré, dans le cas où elle serait différente de son établissement principal ou de l'adresse de correspondance indiquée ci-dessus. (Si oui, veuillez l'expliquer.) Fournir à l'ICANN la documentation courante démontrant que le bureau d'enregistrement a le droit de faire des affaires dans chaque emplacement identifié.

13. Nom du contact principal:

Fonction

Adresse

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Adresse électronique

14. URL et emplacement du serveur WHOIS au port 43.

Information sur la propriété, les directeurs et les cadres

15. Nom, prénom, information de contact et poste de toutes les personnes physiques ou morales détenant au moins 5 % de la participation dans l'entité commerciale actuelle du bureau d'enregistrement. Pour chaque personne inscrite, veuillez spécifier le pourcentage de participation de cette personne.

16. Nom, prénom, information de contact et poste de tous les directeurs du bureau d'enregistrement.

17. Nom, prénom, information de contact et poste de tous les cadres du bureau d'enregistrement.* (Les noms des cadres et leurs postes doivent être affichés publiquement.)

18. Nom, prénom, information de contact et poste de tous les cadres supérieurs et des autres membres clés du personnel supervisant la prestation de services du bureau d'enregistrement.

19. Pour chaque personne physique ou morale mentionnée dans les réponses aux questions 15 à 18, indiquer si cette personne physique ou morale :

a) durant les dix dernières années, a été reconnue coupable d'un crime ou d'un délit mineur lié à des activités financières, ou a été jugée coupable par un tribunal d'avoir commis une fraude ou une infraction de ses devoirs fiduciaires, ou a fait l'objet d'une détermination judiciaire similaire ou liée à celles mentionnées ci-dessus ;

b) au cours des dix dernières années, a été sanctionnée par une autorité de contrôle gouvernementale ou industrielle pour conduite impliquant une malhonnêteté ou un détournement de fonds d'autrui ;

c) est actuellement impliquée dans une procédure judiciaire ou réglementaire qui pourrait aboutir à une condamnation, un jugement, une détermination, ou mesure disciplinaire du type indiqué dans 19(a) ou 19(b) ; ou

d) fait l'objet d'une exclusion imposée par l'ICANN.

Fournir des détails si l'un des événements ci-dessus en (a) - (d) a eu lieu.

20. Énumérer tous les bureaux d'enregistrement affiliés, le cas échéant, et décrire brièvement l'affiliation.

21. Pour toute entité listée dans l'article 20, fournir les informations exigées dans les points 1-14 ci-dessus.

22. Spécifier l'entité mère-ultime du bureau d'enregistrement, le cas échéant.*

Autres

23. Est-ce que le bureau d'enregistrement ou l'un de ses affiliés offrent des services de confidentialité ou le service proxy (tels que ces termes sont définis dans la spécification sur les enregistrements de confidentialité et de proxy) ? Si oui, énumérer les personnes physiques ou morales fournissant le service de confidentialité ou de proxy.

24. Pour les entités listées dans l'article 20, fournir les informations exigées dans 1-14 ci-dessus.

25. Est-ce que le bureau d'enregistrement utilise ou bénéficie des services de revendeurs ?

26. Si oui, fournissez une liste de tous les revendeurs connus par le bureau d'enregistrement. Les informations mentionnées dans cet article 26 doivent être mises à disposition de l'ICANN sur demande. Au moment où l'ICANN développe une méthode sécurisée pour la réception et la rétention de ces informations, ces informations devront par la suite être présentées à l'ICANN conformément à l'article 3.17 de l'accord.

 

* Les champs marqués d'un « * » doivent également être publiés sur le site Web du bureau d'enregistrement.

 


SPÉCIFICATION SUPPLÉMENTAIRE SUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ENREGISTREMENT

 

La présente spécification peut être modifiée par l'ICANN de temps à autre suite à sa consultation avec le groupe de parties prenantes des bureaux d'enregistrement (ou son successeur), pourvu que ces mises à jour soient commercialement applicables à l'égard de l'industrie du bureau d'enregistrement, dans son ensemble.

 

1.     DNSSEC

 

Le bureau d'enregistrement devra permettre à ses clients d'utiliser le DNSSEC à la demande de commandes retransmises pour ajouter, supprimer ou modifier les documents de clé publique (par exemple, les archives de ressources DS ou DNSKEY) au nom des clients auprès des registres qui soutiennent le DNSSEC. Ces demandes seront acceptées et traitées de manière sécurisée et conformément aux meilleures pratiques de l'industrie. Les bureaux d'enregistrement acceptent tout algorithme à clé publique et tout type de résumé soutenu par le TLD d'intérêt et qui apparaît dans les registres publiés sur : <http://www.iana.org/assignments/dns-sec-alg-numbers/dns-sec-alg-numbers.xml> et <http://www.iana.org/assignments/ds-rr-types/ds-rr-types.xml>. Toutes ces requêtes doivent être transmises aux registres en utilisant les extensions EPP spécifiées dans la norme RFC 5910 ou ses successeurs.

 

2. IPv6

 

Dans la mesure où le bureau d'enregistrement offre aux registrants la possibilité d'enregistrer les adresses de serveurs de noms, le bureau d'enregistrement doit permettre la spécification aussi bien des adresses IPv4 que des adresses IPv6.

 

3.     IDN

 

Si le bureau d'enregistrement proposait l'enregistrement de noms de domaine internationalisés (« IDN »), tous les nouveaux enregistrements doivent se conformer aux normes RFC 5890, 5891, 5892, 5893 et suivantes. Le bureau d'enregistrement se conformera aussi aux directives IDN de http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm, susceptibles d'être amendées, modifiées ou remplacées de temps à autre. Le bureau d'enregistrement devra utiliser les tables IDN publiées par le registre pertinent.

 

 


Avantages et responsabilités des registrants

 

Droits du registrant d'un nom de domaine :

1.      L'enregistrement de votre nom de domaine et tout service de confidentialité / proxy que vous pouvez utiliser conjointement doivent être soumis à un accord d'enregistrement avec un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN.

·         Vous avez le droit de réviser cet accord d'enregistrement à tout moment, et de télécharger une copie pour vos archives.

 

2.      Vous avez le droit à une information précise et accessible concernant :

·         l'identité de votre bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN ;

·         l'identité de tout fournisseur de services de confidentialité ou de proxy affilié à votre bureau d'enregistrement ;

·         les modalités et les conditions de votre bureau d'enregistrement applicables aux enregistrements de noms de domaine, y compris les informations sur le prix ;

·         les modalités et les conditions applicables à tout service de confidentialité offert par votre bureau d'enregistrement, y compris les informations sur le prix ;

·         les services d'assistance à la clientèle offerts par votre bureau d'enregistrement et par le fournisseur de services de confidentialité, ainsi que la façon d'y accéder ;

·         la manière de soulever des questions et résoudre les litiges avec votre bureau d'enregistrement et tout service de confidentialité qu'il offre ; et

·         les instructions qui expliquent les processus de votre bureau d'enregistrement pour l'enregistrement, la gestion, le transfert, le renouvellement et la restauration de vos enregistrements de noms de domaine, y compris à travers tout service de confidentialité ou de proxy mis à disposition par votre bureau d'enregistrement.

3.      Vous ne serez pas soumis à la publicité mensongère ou à des pratiques trompeuses ni par votre bureau d'enregistrement ni par tout service de confidentialité ou de proxy mis à disposition par votre bureau d'enregistrement. Cela inclut la documentation trompeuse, les frais cachés et toute pratique illégale en vertu de la législation relative à la protection des consommateurs de votre endroit de résidence.

 

Responsabilités du registrant d'un nom de domaine :

 

1.      Vous devez vous conformer aux modalités et aux conditions affichées par votre bureau d'enregistrement, y compris les politiques applicables de votre bureau d'enregistrement, du registre et de l'ICANN.

2.      Vous devez examiner l'accord d'accréditation en cours de votre bureau d'enregistrement et toutes ses mises à jour.

3.      Vous assumerez l'entière responsabilité de l'enregistrement et de l'utilisation de votre nom de domaine.

4.      Vous devez fournir des informations précises aux fins de publication dans les annuaires comme WHOIS, et faire les mises à jour immédiates afin de refléter toute modification.

5.      Vous devez répondre aux demandes de votre bureau d'enregistrement dans les quinze (15) jours, et maintenir à jour les données de votre compte au bureau d'enregistrement. Si vous choisissez le renouvellement automatique de votre enregistrement de nom de domaine, vous devez également maintenir à jour vos informations de paiement.


SPÉCIFICATION DE LICENCE DU LOGO

La Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (Internet Corporation for Assigned Names et Numbers), une organisation d'intérêt public à but non-lucratif de Californie ( « ICANN » ) et [nom du bureau d'enregistrement], un [type d'organisation et compétence] (le « bureau d'enregistrement ») ont conclu un accord d'accréditation ( « accord d'accréditation » ), auquel appartient cet annexe ( « spécification de licence du logo » ). Les définitions de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement s'appliquent à la présente spécification de licence du logo.

Le bureau d'enregistrement souhaite acquérir de l'ICANN et l'ICANN souhaite accorder au bureau d'enregistrement une licence pour utiliser les marques déposées énumérées en dessous du bloc de signatures de la présente spécification de licence du logo (« marques ») en vertu du rôle du bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN. Conformément à cet accord et sous réserve de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement, le bureau d'enregistrement et l'ICANN conviennent par ces présentes :

LICENCE

1. Octroi de licence. L'ICANN accorde au bureau d'enregistrement le droit non-exclusif mondial et une licence pour utiliser les marques déposées pendant la durée de la présente spécification et seulement dans le cadre de la prestation et la commercialisation de services du bureau d'enregistrement pour indiquer que le bureau d'enregistrement est accrédité comme bureau d'enregistrement de noms de domaine par l'ICANN. Sous réserve des dispositions du présent alinéa et de l'alinéa 2.2 de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement, le bureau d'enregistrement n'inclura ni les marques déposées, ni aucun terme, expression ou motif similaire pouvant être propice à confusion avec des marques déposées ou avec une partie des marques déposées.

2. Propriété des marques déposées. Tout droit sur les marques déposées pouvant être acquis par le bureau d'enregistrement s'appliquera au bénéfice de l'ICANN à qui il est cédé par ces présentes. Le bureau d'enregistrement ne peut revendiquer la propriété ni des marques déposées ni d'aucun fonds commercial associé.

3. Interdiction de sous-licencier. Le bureau d'enregistrement ne sous-licenciera aucun de ses droits en vertu de la présente spécification à aucune autre personne physique ou morale (y compris les revendeurs du bureau d'enregistrement) sans l'accord préalable écrit de l'ICANN.

ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION

1. Enregistrement. L'enregistrement et toute autre forme de protection des marques déposées ne peuvent être obtenus par l'ICANN qu'en son nom et à ses frais.

2. EXÉCUTION Le bureau d'enregistrement informera l'ICANN, dans les plus brefs délais, de toute violation réelle ou présumée des marques déposées par des tierces parties, y compris les revendeurs ou affiliés du bureau d'enregistrement. L'ICANN pourra initier et maintenir, à sa seule discrétion, toute procédure judiciaire contre ces tierces parties ; le bureau d'enregistrement n'intentera aucune action de ce type sans l'autorisation préalable écrite de l'ICANN ; et l'ICANN conservera tout redressement de telles actions.

3. Autres garanties. Le bureau d'enregistrement accepte d'exécuter d'autres documents et de prendre toutes les mesures que l'ICANN puisse lui demander pour effectuer les modalités de la présente spécification, y compris la fourniture de ces documents (par exemple, des URL et des échantillons de toute documentation promotionnelle portant sur les marques déposées), la coopération et l'assistance qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour aider l'ICANN dans l'obtention, l'entretien et l'exécution de tout enregistrement de marque déposée et toute autre forme de protection des marques déposées.

DURÉE ET RÉSILIATION

La présente spécification de licence du logo entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties ci-dessous et durera jusqu'à la date d'expiration, à moins que cette spécification ou l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement soient résiliés avant. Chaque partie aura le droit de résilier la présente spécification en tout moment en donnant à l'autre partie un avis écrit. À l'expiration ou à la résiliation de la présente spécification, le bureau d'enregistrement devra immédiatement cesser toute utilisation des marques déposées.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes, agissant par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé la présente spécification de licence du logo.

ICANN

Par : __________________________
 
 

[ Nom du bureau d'enregistrement ]

Par : __________________________
Nom :
Fonction :

Date : ______________________

MARQUES DÉPOSÉES

 

1. Bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN

2.

ICANN Accredited Registrar

 

 

 


CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

_____________, 20__

En vertu de l'article 3.15 de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement (l' « accord » ), daté du __________, 20__, entre la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, une organisation d'intérêt public à but non-lucratif de Californie ( « ICANN » ) et [nom du bureau d'enregistrement], une [ type d'organisation et compétence ] (« bureau d'enregistrement »), le soussigné certifie, en sa qualité de cadre du bureau d'enregistrement et non dans sa capacité individuelle, au nom du bureau :

Le soussigné est le ____________________________________________ (doit être l'un des suivants : Président-directeur général, président, chef d'exploitation, directeur financier, ou l'équivalent fonctionnel de celui-ci) du bureau d'enregistrement.

Le bureau d'enregistrement a mis en place des processus et des procédures visant à établir, maintenir, examiner, tester et modifier les politiques et les procédures de bureau d'enregistrement raisonnablement conçues pour se conformer à l'accord.

À la connaissance et croyance du soussigné, le bureau d'enregistrement a mené et s'est conformé à tous les engagements, conventions, obligations et conditions contenues dans l'accord qui sont requis d'être exécutés ou respectées par lui pour l'année civile 20___.

Le soussigné signe le présent certificat à la date indiquée en dessous de la fonction.

 

[ BUREAU D'ENREGISTREMENT]

 

 

Par : _____________________________

Nom :

Fonction :

 

 


ADDENDA DE TRANSITION À L'ACCORD D'ACCRÉDITATION DU BUREAU D'ENREGISTREMENT

 

Cet addenda de transition (cet « addenda » ) à l'accord d'accréditation (l'« accord ) entre la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, une organisation d'intérêt public à but non-lucratif de Californie (« ICANN ) et [ nom du bureau d'enregistrement ], un [ type d'organisation et compétence ] (« bureau d'enregistrement »), est daté du ___, 2013.

 

ATTENDU QUE l'ICANN et le bureau d'3nregistrement ont conclu l'accord à la date des présentes ; et

 

ATTENDU QUE l'ICANN reconnaît que la mise en œuvre par le bureau d'enregistrement de certaines dispositions opérationnelles de l'accord n'est pas possible à la date des présentes et nécessitera d'un délai de grâce raisonnable.

 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent que :

 

1. L'ICANN n'exigera pas l'application des dispositions et des spécifications suivantes de l'accord jusqu'au 1er Janvier 2014 : articles 3.4.1.1, 3.4.1.5, 3.7.10, 3.7.11, 3.12.4, 3.12.7, 3.14, 3.18 et 3.19 de l'accord ; la première phrase de l'article 3.7.8 de l'accord ; la spécification sur l'exactitude du WHOIS ; la spécification de rétention de données ; et les accords de niveau de service énoncés dans l'article 2.2 de la spécification du service d'annuaire des données d'enregistrement (WHOIS) (collectivement, les « dispositions transitoires »).

 

2. En outre, si, immédiatement avant la signature de cet addenda, le bureau d'enregistrement était une partie de l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement adopté par l'ICANN en 2009 (le « RAA 2009 »), le bureau d'enregistrement peut utiliser la forme actuelle de son accord d'enregistrement de registrants jusqu'au 1er janvier 2014, sous réserve que cet accord soit conforme à l'article 3.7.7 du RAA 2009.

 

3. Pour l'année civile qui se termine le 31 décembre 2013, aucune certification exigée en vertu de l'article 3.15 n'exigera pas de certification quant à la conformité avec les dispositions transitoires et peut reconnaître l'utilisation acceptable de l'accord d'enregistrement de registrants en vertu de l'article 2 ci-dessus.

 

4. Nonobstant ce qui précède, le bureau d'enregistrement s'engage à utiliser des efforts commercialement raisonnables pour se conformer aux obligations énoncées dans les dispositions transitoires et évoluer vers un accord d'enregistrement de registrants qui respecte les conditions de l'accord avant le 1er janvier 2014.

 

5. Le bureau d'enregistrement doit se conformer complètement aux dispositions transitoires et à l'article 3.7.7 de l'accord à compter du 1er janvier 2014, date dans laquelle le présent addenda prendra fin automatiquement sans action d'aucune partie, sauf en ce qui concerne l'article 4 ci-dessus.

 

6. L'ICANN et le groupe de travail sur la validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement (tel que défini ci-dessous) travailleront ensemble pour identifier et spécifier un ensemble approprié d'outils pour permettre au bureau d'enregistrement de compléter la validation croisée du champ spécifiée dans l'article 1(e) de la spécification du programme d'exactitude du WHOIS (la « validation croisée du champ »). Lorsque ces outils seront accordés mutuellement par l'ICANN et le groupe de travail sur la validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement, l'ICANN fournira un avis écrit de cet accord au bureau d'enregistrement (cet avis devra préciser et décrire les outils convenus). À compter du cent quatre-vingtième (180e) jour civil suite à la livraison de tel avis par l'ICANN, le bureau d'enregistrement se conformera aux obligations prévues par l'article 1(e) du programme d'exactitude du WHOIS. Jusqu'à cette date, l'ICANN n'appliquera pas la conformité avec telles obligations.

 

Aux fins du présent article 6, le groupe de travail sur la validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement sera réputé avoir accepté ces outils de validation croisée du champ lorsque l'approbation (telle que définie ci-dessous) des membres actuels du groupe sera obtenue à travers un vote du groupe (ce vote peut être effectué par tout moyen vérifiable établi par le groupe, notamment par le biais de moyens électroniques).

 

Le « groupe de travail de validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement » fait référence au groupe de travail existant dont les membres ont été chargés d'identifier et de spécifier un ensemble d'outils permettant aux bureaux d'enregistrement de compléter la validation croisée du champ. L'adhésion du groupe de travail sur la validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement est composé de représentants bénévoles des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, et sera initialement composé des membres couramment en service dans le groupe de travail existant.

 

L'« approbation » sera obtenue suite à un vote par le groupe de travail sur la validation du WHOIS des bureaux d'enregistrement à condition que les votes exprimés par les membres actuels du groupe en faveur de l'adoption des outils de validation croisée du champ proposés soient d'un minimum de deux-tiers des votes exprimés par ces membres, sans compter les abstentions ni les non-votes comme étant des votes en faveur ou contre l'adoption de tels outils. Aux fins du vote du groupe susmentionné, (i) seules les personnes nommées par un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN seront réputées être des membres du groupe et admissibles à exprimer un vote tel que décrit ci-dessus et (ii) aucun bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN ni aucun groupe de bureaux d'enregistrement affiliés représentés dans le groupe de travail sur la validation du WHOIS de bureaux d'enregistrement ne dispose de plus d'une voix.

 

7. À l'exception des dispositions énoncées dans le présent addenda, l'accord sera en vigueur et de plein effet, exécutoire par les parties conformément à ses termes.

 

[page de signature à la suite]


EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes, agissant par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé le présent accord en double exemplaire.

ICANN

 

Par : ___________________________

Nom : _______________________________________

Fonction : ______________________

[Bureau d'enregistrement]

 

Par : ___________________________

Nom : _______________________________________

Fonction : ______________________

 

 



[1] L'élément de données peut être supprimé, à condition que si l'élément de données est utilisé, il doit apparaître à cet endroit.

[2] Note: tous les statuts applicables doivent être affichés dans le résultat du WHOIS.

[3] Cet espace peut être laissé vide si l'information du registre n'était pas disponible.

[4] Pour les champs de contact Registrant, Admin et Tech qui exigent un « nom » ou « Organisation », le résultat doit comporter soit le nom, soit l'organisation (ou les deux, si disponible).

[5] Tous les champs "État / Province" peuvent être laissés vides si l'information n'était pas disponible.

[6] Tous les champs « code postal » peuvent être laissés vides si l'information n'était pas disponible.

[7] Tous les champs « numéro de poste », « télécopie » et « numéro de poste de télécopie » peuvent être laissés vides si l'information n'était pas disponible.

[8] Cet espace peut être laissé vide si l'information du registre n'était pas disponible.

[9] Cet espace peut être laissé vide si l'information du registre n'était pas disponible.

[10] Tous les serveurs de noms associés doivent être répertoriés.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."