Résolutions du Conseil d'administration adoptées | Réunion ordinaire du Conseil d'administration de l'ICANN 23 septembre 2017

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. Approbation du procès-verbal
    2. Nomination des représentants d'organisation des opérateurs du serveur racine au RSSAC
    3. Transfert du domaine de premier niveau .CI (Côte d'Ivoire) à l'autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)
    4. Nomination du président et du président élu du comité de nomination 2018
    5. Report de la deuxième révision de l'organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)
    6. Avis du GAC : Communiqué de Johannesburg (juin 2017)
  2. Ordre du jour principal :
    1. Examen de la demande de réexamen 17-2
    2. Examen de la demande de réexamen 17-3
    3. Initiative relative à la transparence des informations (ITI)
    4. Révisions à la charte du comité de gouvernance du Conseil d'administration et les chartes inaugurales du comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité et du comité technique du conseil d'administration
    5. étude de la déclaration finale concernant le processus de révision indépendante dans l'affaire Amazon EU S.à.r.l. v. ICANN
    6. étude approfondie de la déclaration finale concernant le processus de révision indépendante Gulf Cooperation Council v. ICANN

 

  1. Ordre du jour approuvé :

    1. Approbation du procès-verbal

      Il est résolu (2017.09.23.01) que le Conseil d'administration approuve les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'administration de l'ICANN du 24 juin et de la réunion du comité exécutif du Conseil d'administration de l'ICANN du 29 juin.

    2. Nomination des représentants de l'organisation des opérateurs du serveur racine au RSSAC

      Attendu que, les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient la création d'un Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) chargé d'adresser à la communauté de l'ICANN et au Conseil d'administration de l'ICANN des recommandations sur les questions liées à l'exploitation, l'administration, la sécurité et l'intégrité du système des serveurs racine d'Internet.

      Attendu que, les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration désigne les membres du RSSAC pour chaque opérateur de serveur racine en se fondant sur les recommandations des coprésidents du RSSAC.

      Attendu que, les coprésidents du RSSAC ont recommandé au conseil d'administration de l'ICANN les nominations des représentants de Cogent Communications, de l'organisation de l'ICANN, du centre de coordination du réseau RIPE, de l'University of Southern California - Information Sciences Institute, du du projet WIDE auprès du RSSAC.

      Il est résolu (2017.09.23.02) que le Conseil d'administration de l'ICANN nomme au RSSAC Terry Manderson jusqu'au 31 décembre 2018 et Wes Hardaker, Daniel Karrenberg, Jun Murai, et Paul Vixie jusqu'au 31 décembre 2020.

      Fondements de la résolution 2017.09.23.02

      En mai 2013, les organisations d'opérateurs du serveur racine ont convenu d'une composition initiale de représentants pour le RSSAC, chacune ayant proposé la candidature d'une personne. En juillet 2013, le Conseil d'administration a approuvé cette composition initiale du RSSAC, les mandats y étant échelonnés.

      Le terme courant pour les représentants de Cogent Communications, de l'organisation de l'ICANN, du centre de coordination du réseau RIPE, de l'University of Southern California - Information Sciences Institute, du projet WIDE expire le 31 décembre 2017. En août 2017, l'organisation de l'ICANN a demandé le changement de son représentant pour le reste du mandat en cours, qui expire le 31 décembre 2018.

      La nomination de ces membres du RSSAC ne devrait avoir aucune incidence financière sur l'ICANN, bien qu'il soit nécessaire d'allouer certaines ressources, prévues dans le budget, aux activités permanentes du RSSAC.

      Cette résolution relève d'une fonction administrative et organisationnelle qui ne nécessite aucune consultation publique. La nomination des membres du RSSAC est prise dans l'intérêt public dans la mesure où elle contribue à l'engagement de l'organisation ICANN de renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS.

    3. Transfert du domaine de premier niveau .CI (Côte d'Ivoire) à l'autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI)

      Il est résolu (2017.09.23.03), dans le cadre de l'exercice de leurs responsabilités en vertu du contrat des fonctions IANA relatives au nommage avec l'ICANN, les PTI ont examiné et évalué la demande de transfert du domaine de premier niveau géographique .CI à l'autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI). La documentation montre que cette demande a suivi les procédures appropriées pour son évaluation.

      Fondements de la résolution 2017.09.23.03

      Pourquoi le Conseil aborde-t-il cette question maintenant ?

      Conformément au contrat des fonctions IANA relatives au nommage, les PTI ont évalué la demande de transfert du ccTLD et présenté leurs rapports au Conseil d'administration pour examen. Cet examen par le Conseil d'administration est destiné à s'assurer que les procédures correctes ont été suivies.

      Quelle est la proposition à l'étude ?

      La proposition est d'approuver une demande de transfert du domaine de premier niveau géographique .CI et d'attribuer le rôle de gestionnaire à l'autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI).

      Quelles parties prenantes ou autres ont été consultées ?

      Lors de l'évaluation de cette candidature de transfert, les PTI ont consulté le candidat et d'autres parties intéressées. Dans le cadre du processus de candidature, le candidat doit expliquer quelles consultations ont été effectuées dans le pays au sujet du ccTLD en question et dans quelle mesure celles-ci s'appliquent à la communauté Internet locale.

      Quelles sont les inquiétudes ou questions soulevées par la communauté ?

      La PTI n'a pas connaissance de questions ou inquiétudes soulevées par la communauté concernant cette demande.

      Quels sont les principaux documents examinés par le Conseil ?

      Le Conseil d'administration a examiné les évaluations suivantes :

      • Le domaine est admissible au transfert, puisque la chaîne examinée représente la Côte d'Ivoire qui est répertoriée dans la norme ISO 3166-1 ;
      • le gouvernement concerné a été consulté et ne présente pas d'objections ;
      • Le gestionnaire proposé et ses agents acceptent leurs responsabilités quant à la gestion de ces domaines ;
      • La proposition a démontré une consultation et un soutien significatifs des parties intéressées ;
      • la proposition n'enfreint aucune loi ou réglementation connue ;
      • La proposition garantit que les domaines seront gérés dans le pays et respecteront le droit local  ;
      • Le gestionnaire proposé a confirmé qu'il assurerait la gestion des domaines de façon juste et équitable ;
      • Le gestionnaire proposé a prouvé qu'il disposait de compétences opérationnelles et techniques adéquates, et qu'il a l'intention d'exploiter les domaines ;
      • la configuration technique proposée respecte les différentes exigences en matière de conformité technique ;
      • aucun risque ou doute spécifique liés à la stabilité d'Internet n'a été identifié ; et
      • le personnel recommande la mise en œuvre de cette demande sur la base des facteurs pris en compte.

      Ces évaluations sont adaptées aux critères et cadres politiques appropriés tels que la « Structure et délégation du système des noms de domaine » (RFC 1591) et les « Principes et lignes directrices du GAC pour la délégation et l'administration des domaines de premier niveau géographique ». Dans le cadre du processus, les rapports sur la délégation et le transfert sont publiés sur http://www.iana.org/reports.

      Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs ?

      Le Conseil d'administration n'a identifié aucun facteur d'inquiétude concernant cette demande.

      Y a-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ?

      L'approbation en temps voulu des gestionnaires de noms de domaine géographiques répondant aux critères d'intérêt public a un effet positif sur la mission de l'ICANN et les communautés locales auxquelles des domaines de premier niveau géographiques sont attribués. Elle correspond aux obligations de l'ICANN en vertu du contrat des fonctions IANA relatives au nommage.

      Y a-t-il des répercussions financières sur l'ICANN (plan stratégique, plan opérationnel, budget), la communauté et/ou le public ?

      La gestion des délégations des extensions géographiques dans la zone racine du DNS fait partie des fonctions IANA et le processus de délégation ne devrait pas avoir de répercussion majeure sur les dépenses prévues. Le rôle de l'ICANN n'est pas celui d'évaluer les répercussions financières des activités relatives aux ccTLD dans un pays.

      Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ?

      L'ICANN estime que cette demande ne représente aucun risque significatif pour la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS.

      Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Nomination du président et du président élu du comité de nomination 2018

      Attendu que, le BGC a examiné les manifestations d'intérêt des candidats pour les postes de président et de président élu du Comité de nomination 2018 (« NomCom »), a examiné les résultats de l'évaluation 360 degrés des dirigeants du NomCom 2017 et a mené des entretiens avec les candidats.

      Attendu que, le BGC a recommandé que Zahid Jamil soit désigné au poste de président du NomCom 2018, et J. Damon Achcraft soit nommé au poste de président élu du NomCom 2018.

      Il est résolu (2017.09.23.04) que le Conseil d'administration nomme par la présente Zahid Jamil président du Comité de nomination 2018 et J. Damon Ashcraft président élu du Comité de nomination 2018.

      Fondements de la résolution 2017.09.23.04

      Les statuts constitutifs de l'ICANN exigent que le Conseil nomme le président du Comité de nomination (NomCom) et le président élu du NomCom. Voir statuts constitutifs de l'ICANN, Chapitre 8, article 8.1. Le Conseil d'administration a délégué au comité de gouvernance du Conseil d'administration la responsabilité de recommander des candidats au poste de président et de président élu du NomCom pour approbation. Voir la charte du BGC sur http://www.icann.org/en/committees/board-governance/charter.htm. Le BGC a publié un appel à manifestation d'intérêt (EOI) le 2 juin 2017 demandant les EOI avant le 7 juillet 2017 (voir [https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-06-02-en]. Le BGC a reçu et examiné plusieurs EOI, a supervisé une évaluation à 360 degrés des dirigeants du NomCom 2017 et a mené des entretiens avec les candidats avant de formuler ses recommandations. Le Conseil a examiné et a accepté avec la recommandation du BGC pour les postes de président et de président élu du NomCom 2018. Le Conseil d'administration tient à remercier tous ceux qui ont manifesté leur intérêt à faire partie de l'équipe de dirigeants du NomCom 2018.

      La nomination d'un président et d'un président élu NomCom identifiés grâce à un processus de manifestation d'intérêt, et des entretiens de candidats est dans l'intérêt public, car il influe de manière positive sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucune répercussion financière sur l'ICANN qui n'ait pas été prévue et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

    5. Report de la deuxième révision de l'organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO)

      Attendu que, en vertu des statuts constitutifs de l'ICANN la révision organisationnelle de la ccNSO devait débuter en août 2017.

      Attendu que, la ccNSO a fait l'objet d'une charge de travail lourde et continue, comprenant entre autres quatre révisions spécifiques, la mise en œuvre de la communauté habilitée, le groupe de travail intercommunautaire chargé du renforcement de la responsabilité de l'ICANN.

      Attendu que, le président du comité chargé de l'efficacité organisationnelle a consulté la présidence du conseil de l'organisation de soutien aux extensions géographiques offrant l'option de différer le début de la deuxième révision de la ccNSO de douze mois jusqu'en août 2018, afin d'alléger la ccNSO de sa lourde charge de travail.

      Attendu que, le président du Conseil de la ccNSO a indiqué que la ccNSO soutient le report de la deuxième révision de la ccNSO.

      Attendu que, une période de consultation publique sur le report proposé a reçu l'appui d'une majorité d'intervenants.

      Il est résolu (2017.09.23.05) que la deuxième révision de l'organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO) est différée jusqu'en août 2018, dans la mesure où la révision n'est pas réalisable en ce moment en raison de la charge de travail de la ccNSO.

      Il est résolu (2017.09.23.06), que la ccNSO est encouragée à procéder à une autorévision avant le début de la deuxième révision de la ccNSO en août 2018.

      Fondements des résolutions 2017.09.23.05 à 2017.09.23.06

      Pourquoi le Conseil aborde-t-il cette question maintenant ?

      Il existe une pression continue sur le temps de travail des volontaires de la communauté. Quatre révisions spécifiques sont actuellement étudiées, en plus de la piste de travail 2 de la CCWG-responsabilité et divers efforts de travail intercommunautaires, tout cela exigeant beaucoup de temps des volontaires de la communauté de la ccNSO. Le report de la deuxième révision de la ccNSO permettra à la ccNSO de procéder à une autorévision, ajoutant du contenu précieux pour la révision lorsqu'elle commencera en août 2018. En vertu des statuts constitutifs, le Conseil d'administration a le pouvoir de reporter les révisions organisationnelles au-delà du cycle de cinq ans si la réalisation d'une révision dans ce cycle n'est pas réalisable, et les diverses contraintes pesant sur la ccNSO appuient cette préoccupation de faisabilité. Cette action est dans l'intérêt public comme elle autorise les entités composant l'ICANN à consacrer les ressources adéquates pour examiner leur responsabilité et objectif continu au sein du système de l'ICANN.

      Quelle est la proposition à l'étude ?

      La proposition à l'examen est de reporter la deuxième révision de la ccNSO jusqu'en août 2018.

      Quelles parties prenantes ou autres ont été consultées ?

      Le Président du Conseil de la ccNSO a indiqué que la ccNSO était favorable à un report en raison d'obligations concurrentes pesant sur le temps de la ccNSO. Un forum de consultation publique a été ouvert le 6 avril 2017. Quatre commentaires ont été faits, dont trois étaient en faveur du report de la deuxième révision de la ccNSO, soulignant des avantages en ce qui concerne l'efficacité de la révision, l'utilisation des ressources bénévoles, et une amélioration des résultats, et indiquant que le report est un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire prévu dans les statuts constitutifs ayant trait au calendrier.

      Une synthèse des commentaires peut être trouvée ici [PDF, 381 Ko].

      Quelles sont les inquiétudes ou questions soulevées par la communauté ?

      Parmi les commentaires de la communauté, des interprétations contradictoires sont apparues sur la formulation des statuts de l'ICANN permettant au conseil d'administration de reporter les révisions organisationnelles. Le groupe des représentants des entités non commerciales a cité la formulation de l'article 4 du chapitre 4 des statuts de l'ICANN — spécifiquement l'utilisation du mot « shall » [NDT sera avec obligation ou non] en référence au calendrier des révisions -- pour justifier sa position, ainsi que l'importance du respect du calendrier pour maintenir la confiance du public, établissant donc ainsi un « dangereux précédent » en décidant d'un report. Avec cette précision, le Conseil d'administration de l'ICANN, agissant dans le cadre de cette même formulation des statuts constitutifs, a précédemment ajourné des révisions organisationnelles sur la base de considération de faisabilité, à savoir la révision de At-Large, et les révisions de l'organisation de soutien aux extensions génériques, du comité consultatif du système des serveurs racine et du comité consultatif sur la sécurité et la stabilité.

      Le groupe des représentants des entités non commerciales a également soulevé la préoccupation qu'un report pourrait miner le calendrier nouvellement créé des révisions (selon les nouveaux statuts constitutifs), se demandant si les avantages d'un report l'emportaient sur le risque potentiel d'affecter l'engagement de reddition des comptes de l'ICANN. Toutefois, reporter la révision de 12 mois, laissant ainsi à la ccNSO la liberté de finir certaines de ses tâches permettrait de mettre un accent plus poussé sur la révision de la ccNSO, améliorant plutôt que réduisant l'engagement de reddition de comptes de l'ICANN.

       En outre, les commentaires de la communauté ont souligné que la deuxième révision de la ccNSO avait déjà été reportée en 2015 en raison de la transition de l'IANA et, par conséquent, que le processus actuel n'était que le deuxième report, entraînant un retard de deux ans de la deuxième révision de la ccNSO. Bien que ce soit un point valable, le fait qu'un comité de volontaires supplémentaires soit nécessaire pour participer à la révision de la ccNSO de manière appropriée signifie que le Conseil peut compter sur la disposition sur la faisabilité dans les statuts constitutifs pour convenir d'un report supplémentaire de 12 mois.

      Quels sont les principaux documents examinés par le Conseil ?

      Le Conseil a examiné la demande de la ccNSO de reporter la révision. Les commentaires publics présentés en réponse à la proposition de reporter la deuxième révision de la ccNSO ont également été pris en considération par le Conseil. En outre, le Conseil a bénéficié d'un aperçu des efforts de travail continus de la communauté, y compris la piste de travail 2 sur la CCWG-responsabilité, les groupes de travail intercommunautaires, les groupes de travail de la ccNSO,1 et toutes les révisions spécifiques. Sur la base de cette revue, et le fait que les statuts constitutifs autorisent le report des révisions « en fonction de la faisabilité », le Conseil a pris la décision d'accepter le report jusqu'en août 2018.

      Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs ?

      Le Conseil a considéré sa prérogative de reporter les révisions organisationnelles en fonction de leur faisabilité. Dans ce contexte, le Conseil a examiné le volume élevé des efforts de travail de la ccNSO et la pression qui en résulte sur le volontariat. Le Conseil s'est également fondé sur les précédents établis par le report de la deuxième révision de la GNSO en 2013, ceux de plusieurs révisions spécifiques (alors affirmation d'engagements) et de révisions organisationnelles en 2015.

      L'OEC, à la lumière des préoccupations liées à plusieurs reports et bien que le report puisse être approprié à cette situation en raison de l'identification de problèmes de faisabilité, recommande et estime que, à l'avenir, il conviendrait de ne considérer qu'un seul report d'un maximum d'un an pour une révision, en supposant que des préoccupations sur la faisabilité aient été soulevées.

      Y a-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ?

      Les impacts positifs sont la diminution de la pression sur la charge de travail de la ccNSO, permettant une participation plus concentrée lorsque le processus de révision sera lancé en août 2018. En outre, la ccNSO a offert d'utiliser le report de manière productive et de procéder à une autorévision concernant l'état de la mise en œuvre des résultats de la révision précédente, pour définir le contexte et se préparer à la deuxième révision de la ccNSO.

      Y a-t-il des répercussions financières sur l'ICANN (plan stratégique, plan opérationnel, budget), la communauté et/ou le public ?

      Il n'y a aucun impact fiscal ou répercussion sur l'ICANN dans la mesure où le budget de l'EF18 prévu pour cette révision sera réaffecté à l'exercice suivant. La communauté de la ccNSO profitera d'une pression moindre de sa charge de travail.

      Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ?

      Cette décision n'a aucune implication sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS.

    6. Avis du GAC : Communiqué de Johannesburg (juin 2017)

      Attendu que, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) s'est réuni lors de l'ICANN59 à Johannesburg, Afrique du Sud, et a émis un avis auprès du Conseil d'administration de l'ICANN dans un communiqué [PDF, 469 Ko] le 29 juin 2017 (« Communiqué de Johannesburg »).

      Attendu que, le communiqué de Johannesburg a fait l'objet d'un échange entre le Conseil d'administration et le GAC le 14 août 2017 (https://gac.icann.org/transcripts/public/20170814_GAC_ICANN_Board_Call-ES.DOC [PDF, 393 Ko]).

      Attendu que, dans un courrier [PDF, 976 Ko] du 7 août 2017, adressé au Conseil d'administration, le conseil de la GNSO a fourni des commentaires concernant l'avis du communiqué de Johannesburg correspondant aux domaines génériques de premier niveau pour informer le Conseil d'administration et la communauté des activités liées aux politiques des gTLD pouvant se rapporter à l'avis donné par le GAC.

      Attendu que, le Conseil d'administration a élaboré une itération de la fiche de suivi pour répondre à l'avis du GAC émis dans le communiqué de Johannesburg, en tenant compte de l'échange qui s'est effectué entre le Conseil d'administration et le GAC ainsi que des informations fournies par le conseil de la GNSO.

      Il est résolu (2017.09.23.07) que le Conseil d'administration adopte la fiche de suivi intitulée « Avis du GAC — Communiqué de Johannesburg : actions et mises à jour (23 septembre 2017) » [PDF 330 Ko] en réponse aux éléments de l'avis du GAC émis dans le Communiqué de Johannesburg.

      Fondements de la résolution 2017.09.23.07

      Le chapitre 12, article 12.2(a)(ix) des statuts constitutifs de l'ICANN autorise le GAC à « soumettre directement des sujets au Conseil d'administration, par le biais d'un commentaire ou d'un avis préalable, ou en recommandant une mesure spécifique, l'élaboration d'une nouvelle politique ou la révision des politiques actuelles, » Dans son communiqué de Johannesburg (29 juin 2017), le GAC a émis un avis auprès du conseil d'administration sur : la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales (OIG) dans les gTLD. Les statuts constitutifs prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l'adoption de politiques. Dans le cas contraire, il est tenu d'en avertir le GAC en précisant ses motivations. Tout avis du GAC approuvé par consensus global du GAC (comme défini dans les statuts constitutifs) ne peut être rejeté que par un vote d'au moins 60 % du Conseil d'administration, et le GAC et le Conseil d'administration doivent ensuite essayer de trouver une solution réciproquement acceptable, en toute bonne foi, en temps voulu et de manière efficace.

      à ce stade, le Conseil d'administration prend des mesures pour répondre à l'avis du GAC émis dans le communiqué de Johannesburg. Les actions du Conseil d'administration sont décrites dans la fiche de suivi datée du 23 septembre 2017.

      En adoptant sa réponse à l'avis du GAC émis dans le Communiqué de Johannesburg, le Conseil d'administration a examiné divers documents, y compris, mais sans s'y limiter, les documents suivants :

      Le Conseil note également que le GAC a inclus une nouvelle section dans le communiqué de Johannesburg intitulée « suivi des avis précédents et autres problématiques ». Le Conseil d'administration remercie le GAC pour ces informations et pour ses efforts dans la présentation du communiqué permettant de distinguer les nouveaux avis des avis précédents. Le Conseil estime que cette modification va contribuer à davantage d'échange d'informations entre le Conseil, l'organisation de l'ICANN et le GAC.

      L'adoption de l'avis du GAC comme fourni dans la fiche de suivi aura un impact positif sur la communauté, car cela aidera à résoudre les questions posées par l'avis du GAC sur les gTLD ainsi que d'autres problématiques. En outre, l'action du Conseil est dans l'intérêt public, car elle influe de manière positive sur la responsabilité de l'ICANN en prenant en compte les préoccupations des gouvernements, particulièrement sur les sujets où il peut y avoir une interaction entre les politiques de l'ICANN et diverses lois et accords internationaux ou lorsque ces politiques peuvent influer sur les problématiques de politique publique. Aucun impact financier associé à l'adoption de cette résolution n'est prévu. L'approbation de la résolution n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Examen de la demande de réexamen 17-2

      Attendu que, DotMusic Limited (le requérant) a déposé la demande de réexamen 17-2 (demande 17-2) contestant la réponse de l'organisation ICANN à la demande du requérant concernant des documents conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires eu égard à la révision du processus d'évaluation de la priorité communautaire (CPE).

      Attendu que, le comité de gouvernance du Conseil d'administration d'administration2 a précédemment déterminé que la demande 17-2 était suffisamment fondée et ainsi envoyé la demande au médiateur à des fins d'examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l'ICANN.

      Attendu que, le médiateur s'est abstenu de prendre part aux discussions relatives à cette question conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 17-2 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 17-2 soit rejetée au motif que la demande 17-2 n'établit pas une base appropriée pour le réexamen, et que le Conseil d'administration l'a accepté.

      Attendu que, même si la réfutation du requérant à la recommandation du BAMC concernant la demande 17-2 a été déposée en dehors des délais prescrits, le Conseil l'a examiné attentivement et conclut que la réfutation ne fournit pas d'autres arguments ou éléments de preuve à l'appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2017.09.23.08) que le Conseil d'administration adopte la recommandation du BAMC relative à la demande 17-2 [PDF, 123 Ko].

      Fondements de la résolution 2017.09.23.08

      1. Synthèse

        Le requérant a présenté une candidature communautaire pour .MUSIC, a été invité et a participé à une CPE, mais n'a pas prévalu. Le 24 février 2016, le requérant a demandé le réexamen de la détermination CPE (demande 16-5).

        Par la suite, le Conseil d'administration de l'ICANN a enjoint au président-directeur général, ou à son ou ses représentants de mener une révision du processus par lequel l'organisation de ICANN interagit avec le fournisseur CPE (révision du processus de la CPE). Le BGC a par la suite décidé que la révision du processus de la CPE devait également comprendre : (1) l'évaluation du processus de recherche entrepris par les panels CPE pour obtenir leurs décisions ; et (2) la compilation des documents de référence invoqués par le fournisseur CPE pour les évaluations qui font l'objet de demandes de révision en suspens concernant la CPE. Le BGC a suspendu les huit demandes de réexamen en cours relatives à la CPE, y compris la demande 16-5, jusqu'à l'achèvement de la révision du processus de la CPE.

        Le 5 mai 2017, le requérant a présenté une demande conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP) de l'organisation de l'ICANN cherchant dix catégories de documents et d'informations relatives à la révision du processus de la CPE (la demande DIDP), dont certaines ayant déjà été demandées par le requérant lors d'une précédente demande DIDP. (Voir demande DIDP [PDF, 445 Ko], présentée comme pièce jointe E aux matériaux de référence.) Dans sa réponse (réponse à la demande DIDP), l'organisation de l'ICANN a expliqué que, à l'exception de certains documents qui ont fait l'objet de clauses définies par la DIDP de non-divulgation (clauses de non-divulgation), tous les autres documents en réponse à neuf (points 1 à 9) des dix catégories ont déjà été publiés. (Voir réponse à la demande DIDP [PDF, 78 Ko], présentée comme pièce jointe F aux matériaux de référence.) La réponse à la demande DIDP a en outre expliqué que tous les documents répondant au point 10 étaient soumis à certaines clauses de non-divulgation et ne pouvaient pas être divulgués. (Voir id.) En outre, la réponse à la demande DIDP a expliqué que l'organisation de l'ICANN avait évalué les documents assujettis à la clause de non-divulgation pour déterminer si l'intérêt public de les divulguer l'emporterait sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation de ces informations, et a déterminé qu'il n'existait pas de circonstances pour lesquelles l'intérêt public de divulguer l'information l'emportait sur le préjudice potentiel de le faire. (Voir id.)

        Le demandeur suggère que le réexamen de la réponse à la demande DIDP par l'ICANN est justifié parce que l'organisation de l'ICANN a violé ses valeurs fondamentales et les politiques établies dans la DIDP et les statuts constitutifs concernant le traitement non discriminatoire et la transparence. (Voir demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 10, p. 16, présentée comme pièce jointe A aux matériaux de référence.)

        Le BMAC a examiné la demande 17-2 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d'administration de rejeter la demande 17-2 parce que le réexamen n'est pas fondé sur les motifs énoncés dans la recommandation du BAMC sur la demande de réexamen 17-2 [PDF, 123 Ko] (la recommandation du BAMC), qui a été examinée et est incorporée ici. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko] présentée comme pièce jointe D aux matériaux de référence.)

        Le 12 septembre 2017, le requérant a proposé une réfutation de la recommandation du BAMC (réfutation). (Voir réfutation [PDF, 259 Ko] présentée comme pièce jointe G aux matériaux de référence.) Le requérant suggère que : (1) ni l'ICANN ni le BAMC n'identifient ou n'appliquent la clause spécifique de non-divulgation pour chaque catégorie de documents ou un document lui-même ; (2) l'organisation de l'ICANN a appliqué de manière erronée la disposition de la DIDP qui permet à l'ICANN de divulguer des informations soumises à la clause de non-divulgation si l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice ; (3) « L'ICANN a clos définitivement la possibilité [d'obtenir des informations sur la révision du processus CPE] en contradiction claire avec ses propres engagements et valeurs fondamentales » ; et (4) que « le Conseil d'administration de l'ICANN et le BGC conservent le contrôle ultime de tout processus de révision lancé par le personnel de l'ICANN ». Pour cette raison, DotMusic demande le réexamen des « actions du BGC ayant refusé d'accepter ses demandes d'information. » (Réfutation.)

      2. Les faits

        L'ensemble des faits sont exposés dans la recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko] que le Conseil d'administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 1er juin 2017, le BAMC a recommandé que la demande 17-2 soit rejetée au motif que la demande 17-2 ne peut servir de base appropriée pour le réexamen pour les raisons énoncées dans la Recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], qui est incorporée ici.

        Le 12 septembre 2017, le requérant a soumis une réfutation de la recommandation du BAMC, que le Conseil d'administration a également examinée et prise en compte.

      3. Problématiques

        Les enjeux de ce réexamen sont les suivants3 :

        • Déterminer si la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques de l'ICANN.
        • Déterminer si l'organisation de l'ICANN devait selon la DIDP ou des politiques établies fournir au requérant « la formulation spécifique utilisée pour justifier la non-divulgation. »
        • Déterminer si l'organisation de l'ICANN s'est conformée à ses valeurs fondamentales, sa mission et ses engagements.
      4. Les normes applicables pour l'évaluation des demandes de réexamen

        Les articles 4.2 (a) et (c) du chapitre 4 des statuts constitutifs de l'ICANN établissent que toute entité peut soumettre une demande « de réexamen ou révision d'une action ou inaction de l'ICANN dans la mesure où elle a subi des effets négatifs par :

        1. au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel qui serait contraire à la mission, aux engagements, aux valeurs fondamentales et/ou aux politiques établies de l'ICANN ;
        2. au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel adoptée ou dont l'adoption a été refusée sans tenir compte d'informations importantes, sauf si le requérant n'a pas soumis ces informations, alors qu'il aurait pu le faire, au Conseil d'administration ou au personnel à des fins d'examen au moment où l'action ou l'inaction a été décidée ; ou
        3. au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel décidée sur la base d'informations pertinentes fausses ou inexactes.

        (Chapitre 4 §§ 4.2[a] et [c] des statuts constitutifs de l'ICANN, 22 juillet 2017.) Conformément à l'article 4.2(k) du chapitre 4 des statuts constitutifs, si le BAMC estime que la demande est suffisamment fondée, cette dernière est envoyée au médiateur à des fins d'examen et de prise en compte. (Voir id. § 4.2[l].) Si le médiateur s'abstient de prendre part aux discussions relatives à cette question, le BAMC examine la demande sans intervention du médiateur et transmet une recommandation au Conseil d'administration. (Voir id. § 4.2[l] [iii].) Le requérant peut envoyer une réfutation à la recommandation du BAMC à condition que la réfutation : (i) « se limite à remettre en question ou contredire les questions soulevées dans la recommandation du BGC ; et (ii) ne comporte pas de nouvelles données venant étayer un argument présenté dans la demande de réexamen originale du requérant et que le requérant aurait pu fournir lorsqu'il a soumis sa demande de réexamen originale. » (Voir id. § 4.2[q].) Il convient de refuser une demande de réexamen d'une action ou inaction de l'ICANN si le BAMC estime et le Conseil d'administration détermine que la partie requérante n'a pas satisfait aux critères de réexamen définis dans les statuts constitutifs. (Voir id. § 4.2[e] [vi] [q] [r].)

      5. Analyse et fondements

        Le Conseil d'administration a dûment examiné et pris en compte la demande 17-2 ainsi que l'ensemble des matériaux pertinents, y compris la recommandation du BAMC. Le Conseil d'administration estime que l'analyse contenue dans la recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], jointe aux présentes, a été menée avec sérieux.

        1. La réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures établies.

          Le BAMC est arrivé à la conclusion et le Conseil d'administration l'accepte, que la réponse à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures applicables. (Recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko] p. 13.) En répondant à une demande de documents soumise à la DIDP, l'organisation de l'ICANN respecte le « processus de réponse aux demandes relevant de la politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP) de l'ICANN » (le processus de réponse à une demande DIDP). (Voir le processus de réponse à une demande DIDP [PDF, 59 Ko].) Le processus de réponse à une demande DIDP prévoit qu'« en cas de dépôt d'une demande DIDP, le personnel de l'ICANN procède à un examen de la demande et identifie les informations documentaires faisant l'objet de la demande. . ., interroge . . . le ou les membres du personnel concernés et recherche activement les documents requis dans la demande DIDP. » (Id.) Après vérification de la pertinence des documents recueillis, un examen est mené afin de déterminer si les documents jugés pertinents dans le cadre de la demande sont soumis aux clauses de non-divulgation prévues sur la page Web consacrée à la DIDP (https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en). Si c'est le cas, un nouvel examen est mené afin de déterminer si, en l'espèce, l'intérêt public lié à la divulgation des informations documentaires l'emporte sur le préjudice potentiel découlant de ladite divulgation. (Voir le processus de réponse à une demande DIDP [PDF, 59 Ko].)

          Compatible avec le processus de réponse à une demande DIDP, la réponse de la DIDP a identifié des informations documentaires sensibles dans les 10 points. (Voir la réponse à la demande DIDP [PDF, 78 Ko].) Pour les points 1 à 9, l'organisation de l'ICANN a déterminé que la plupart des informations documentaires y afférant avaient déjà été publiées sur le site Web de l'ICANN. (Voir id.) Bien que la DIDP ne demandât point à l'organisation de l'ICANN de répondre aux demandes d'informations déjà accessibles au public, l'organisation de l'ICANN a identifié et fourni les liens hypertextes pour 21 catégories de documents accessibles au public et qui contiennent des informations pertinentes aux points 1 à 9. (Voir id.) La réponse à la demande DIDP a également expliqué que certains des documents en réponse aux points 6 et 8, ainsi que tous les documents en réponse au point 10, étaient soumis à certaines clauses de non-divulgation et ainsi identifiés comme ne pouvant être divulgués. (Voir id.) La réponse à la demande de la DIDP indiquait aussi que l'organisation ICANN avait comme requis évalué des documents soumis à des clauses de non-divulgation et avait déterminé qu'en aucun de ces cas l'intérêt public lié à la divulgation des informations ne l'emportait sur le préjudice potentiel découlant de la divulgation des documents. (Voir id.)

          Le requérant suggère que les décisions quant à l'applicabilité des conditions de non-divulgation spécifiées justifiaient un réexamen parce que « l'ICANN n'a pas fait état de raisons impérieuses en faveur de la non-divulgation en ce qui a trait à chaque point individuel demandé ni ne fournit la définition de l'intérêt public en termes de demande DIDP. » (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 3, p. 8.) Le BAMC a déterminé, et le Conseil accepte que la position du requérant n'est pas acceptable, car l'organisation de l'ICANN a fait état de raisons convaincantes dans chaque instance de non-divulgation, qui sont prédéfinies dans la DIDP ; les clauses de non-divulgation que l'ICANN a identifiées, par définition, énoncent des raisons impérieuses de ne pas divulguer les documents. Il n'existe aucune politique ou procédure exigeant que l'organisation de l'ICANN fournisse une justification supplémentaire de sa non-divulgation. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 23-24.)

          Le requérant demande au Conseil d'informer le requérant de la formule spécifique utilisée pour justifier la position de non-divulgation disant que l'intérêt public ne l'emporte pas sur le préjudice. » (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 9, p. 14.) Le BAMC conclut, et le Conseil accepte que ni la DIDP ni le processus de réponse à une demande DIDP n'exige de l'organisation de l'ICANN qu'elle fournisse une « formule » pour déterminer si les matériaux qui sont soumis à des clauses de non-divulgation peuvent néanmoins être divulgués. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 23-24.)

          Le requérant suggère également que la non-divulgation « doit être évitée afin d'assurer l'équité procédurale garantie par le chapitre 3, article 1 des statuts de l'ICANN. » (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 9, p. 14.) Comme le BAMC l'a noté, la DIDP offre l'équité procédurale que le requérant recherche. En cohérence avec le processus de réponse à une demande DIDP, l'organisation de l'ICANN a appliqué la DIDP, déterminé que certains des documents demandés étaient soumis à des clauses de non-divulgation, examiné si certains pouvaient néanmoins être rendus publics, déterminé que l'intérêt public de la divulgation de ces informations ne l'emportait pas sur le préjudice potentiel de la divulgation, et expliqué cette décision au requérant. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 24)

          Enfin, le requérant suggère qu'un réexamen est justifié parce que la déclaration finale du processus de révision indépendante du Registre Dot (IRP) a donné lieu à une « circonstance unique où ‹l'intérêt public de la divulgation de ces informations compense le préjudice causé par une telle divulgation›. » (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 3, p. 10.) Le BAMC conclut, et le Conseil accepte que la déclaration finale de l'IRP du registre dot n'est pas une politique ou procédure établie de l'ICANN, et l'acceptation du Conseil de certains aspects cette déclaration finale ne la transforme pas en politique. En outre, la déclaration finale IRP du registre Dot n'a pas établi que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice potentiel pour chaque document lié à la révision du CPE que l'organisation de l'ICANN a en sa possession. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 24-25.)

          Et donc, le BAMC conclut, et le Conseil accepte, que le requérant ne fait pas valoir que cette réponse à la demande DIDP est contraire au processus de réponse à une demande DIDP ni ne fournit une quelconque information permettant de montrer la façon dont la réponse de l'organisation de l'ICANN viole la mission de l'ICANN, ses engagements ou ses valeurs fondamentales. (Voir id.)

        2. Le processus de réexamen n'est pas un mécanisme permettant de « donner des instructions » au personnel de l'ICANN sur des politiques générales lorsqu'aucune violation des politiques ou procédures de l'ICANN n'a été trouvée.

          Le requérant demande au Conseil d'administration de « reconnaître et de faire savoir au personnel que la politique par défaut de l'ICANN est de transmettre tous les renseignements demandés, sauf s'il existe une raison impérieuse de ne pas le faire. » (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 9 p. 13-14.) Toutefois, le processus de demande de réexamen n'est pas une voie pour « donner des instructions » au personnel de l'ICANN sur les politiques de l'ICANN en général, lorsqu'aucune violation des politiques ou procédures de l'ICANN n'a été trouvée, comme c'est le cas ici. En outre, comme le BAMC l'a noté, et le Conseil l'a accepté, dans la mesure où le requérant conteste le processus de réponse à la demande DIDP ou la DIDP elle-même, le temps pour ce faire est révolu. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 25-26.)

        3. Les références non justifiées des requérants aux engagements et valeurs fondamentales de l'ICANN ne justifient pas un réexamen de la réponse à la demande DIDP.

          Le requérant suggère que l'organisation de l'ICANN, dans sa réponse à la demande DIDP, n'a pas respecté les engagements et valeurs fondamentales suivants : le chapitre 1, articles 1.2(a)(i), 1.2(a)(iv), 1.2(a)(vi), 1.2(b)(iv), 1.2(b)(v), 1.2(b)(vi), le chapitre 2, articles 2.3, 2.9, et le chapitre 3, article 3.2 des statuts constitutifs de l'ICANN. (Voir demande 17-2, § 10, p. 15-16.) Toutefois, comme le BAMC conclut, et le Conseil d'administration l'accepte, le requérant ne précise ni le lien entre ces engagements et valeurs fondamentales et la réponse à la demande DIDP en cause dans la demande 17-2, ni la mesure dans laquelle l'organisation ICANN n'aurait pas respecté ces engagements et valeurs fondamentales. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 26-27.) En fait, beaucoup de ces derniers, tels que la valeur fondamentale de l'ICANN de tenir compte pour sa politique publique des avis des gouvernements et autorités publiques, n'ont pas de relation claire avec la réponse à la demande DIDP. Ainsi, le requérant n'a pu établir de fondements au réexamen via sa liste d'engagements et de valeurs fondamentales.

          Le Conseil note que le requérant déclare en passant qu'il a « la position et le droit de faire valoir cette demande de réexamen » à la suite de « l'échec de prendre en compte la preuve déposée », mais n'identifie pas d'éléments de preuve que l'organisation de l'ICANN, à son avis, a omis de prendre en considération pour répondre à la demande de la DIDP. (Demande 17-2 [PDF, 960 Ko], § 10, p. 13-14.) De même, le requérant fait référence à « un conflit d'intérêts », de « manquement à l'équité fondamentale » et à la nécessité d'une « prévisibilité dans l'introduction des gTLD » sans expliquer comment ces principes constituent ici des motifs de réexamen. En tant que tel, le BAMC a trouvé, et le Conseil accepte que les demandes du requérant sont dénuées de fondement.

        4. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d'administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n'a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen.

          La réfutation suggère que : (1) « ni l'ICANN ni le BAMC n'identifie ou n'applique la close spécifique de non-divulgation pour chaque catégorie de document » dans la demande DIDP du requérant, « encore moins chacun des documents individuels qui ont été sollicités » ; (2) l'organisation de l'ICANN a mal appliqué la disposition de la DIDP qui permet à l'ICANN de divulguer des informations soumises à une clause de non-divulgation si l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation ; et (3) « en rejetant la demande de la DIDP, l'ICANN a rejeté la possibilité [d'obtenir des informations sur la révision du processus de CPE] en toute contradiction de ses propres engagements et valeurs fondamentales » ; et (4) que « le Conseil d'administration de l'ICANN et le BGC gardent le contrôle ultime de tout processus de révision lancé par le personnel de l'ICANN ». Ainsi donc DotMusic cherche à obtenir le réexamen des « actions du BGC ayant refusé ses demandes d'informations. » (Réfutation.)

          Comme on l'a noté ci-dessus, avant d'aborder les arguments de réfutation du requérant, le Conseil note que la réfutation est hors délai. La réfutation devait être présentée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la recommandation du BAMC. (Chapitre 4 § 4.2[q] des statuts constitutifs de l'ICANN, 22 juillet 2017.) Le requérant a reçu la recommandation du BAMC le 25 août 2017. La réfutation était requise avant le 9 septembre 2017. Toutefois, le requérant n'a pas présenté sa réfutation avant le 12 septembre 2017, trois jours après la date limite. Toutefois, pour les raisons ci-dessous, même si la réfutation avait été dans les délais, rien ne soutient le réexamen.

          En ce qui concerne le premier point, le Conseil d'administration a examiné la demande 17-2, la recommandation du BAMC et la réfutation et conclu que le BAMC a expliqué en quoi les conditions de non-divulgation s'appliquent aux documents dont l'organisation de l'ICANN a déterminé qu'ils n'étaient pas destinés à être divulgués. En cohérence avec le processus de réponse à la demande DIDP, le BAMC a expliqué que les documents demandés contenaient des brouillons internes, des informations confidentielles et propriétaires et des matériaux qui pourraient compromettre l'intégrité du processus de délibération et de prise de décisions en ce qui concerne la révision du processus de la CPE. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 20-24.)

          Deuxièmement, le requérant suggère que plusieurs des engagements et des valeurs fondamentales de l'ICANN exigent de l'organisation de l'ICANN qu'elle divulgue les documents demandés, même si certaines clauses de non-divulgation s'appliquent. (Voir réfutation [PDF, 259 Ko], p. 3-10.) Le requérant suggère que l'organisation de l'ICANN aurait dû conclure que les engagements de transparence, d'ouverture et de responsabilité de l'ICANN envers la communauté de l'Internet font que l'intérêt public de la divulgation de l'information est supérieur au préjudice potentiel de la divulgation. (Id.) Le Conseil conclut que la position du requérant n'est pas acceptable. La DIDP donne à l'organisation de l'ICANN le pouvoir discrétionnaire de décider si, « dans les circonstances particulières de ce cas, l'intérêt public de la divulgation de l'information est supérieur au préjudice que pourrait causer une telle divulgation. De plus, l'ICANN se réserve le droit de refuser la divulgation de ces informations dans des cas non précisés ci-dessus si l'ICANN détermine que le préjudice causé par cette divulgation dépasse l'intérêt public de la divulgation des informations. » (Page Web de la DIDP, https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.)

          Comme indiqué dans la réponse à la demande DIDP, l'organisation de l'ICANN a évalué les documents soumis à des conditions de non-divulgation afin de déterminer si l'intérêt public (y compris les impératifs de transparence et d'équité) lié à la divulgation des dits documents l'emportait sur le préjudice potentiel découlant de ladite divulgation, et est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce l'intérêt public ne justifiait pas le préjudice qu'entraînerait la divulgation. (Voir la réponse à la demande DIDP [PDF, 78 Ko], p. 6.) Le requérant croit que l'ICANN aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, mais ce n'est pas une raison de réexamen. En outre, en ce qui a trait à la transparence, comme le panel l'a noté plut tôt cette année durant le panel du processus de révision indépendante dans le cas Amazon v. ICANN :

          En dépit de l'obligation de transparence de l'ICANN, les statuts constitutifs de l'ICANN et ses pratiques en matière de publication reconnaissent qu'il existe des cas dans lesquels des informations non publiques, par exemple des communications internes du personnel intéressant les processus délibératifs de l'ICANN. . . peuvent contenir des informations faisant l'objet d'une protection adéquate contre toute divulgation.

          (Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l'ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3.)

          Troisièmement, le requérant suggère également que l'ICANN « a fermé la porte à la possibilité [d'obtenir des informations sur la révision du processus de CPE] en contradiction claire de ses propres engagements et valeurs fondamentales. » (Réfutation, p. 5.) Le Conseil d'administration souligne que le BGC et l'organisation ICANN ont fourni plusieurs rapports d'étape sur la révision du processus de la CPE, dont un le 1er septembre 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) De plus, comme indiqué dans ce rapport d'étape du 1er septembre 2017, la révision du processus de la CPE est toujours en cours. Lorsque le FTI aura terminé la révision, des renseignements supplémentaires seront mis à la disposition de la communauté de l'ICANN, dont le requérant fait partie.

          Quatrièmement, le requérant estime que le BGC est en dernière analyse responsable de la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP et déclare qu'il cherche à obtenir le réexamen de la supervision du BGC sur la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP et de l'inaction du BGC, dans la mesure où le BGC n'est pas arrivé à faire communiquer les documents demandés par l'organisation de l'ICANN. (Réfutation [PDF, 259 Ko], g. 6.) Le requérant est dans l'erreur. Comme noté dans la DIDP, l'organisation de l'ICANN répond aux demandes DIDP. Rien dans la DIDP n'indique que le BGC est responsable ou autrement supervise ce processus. De même, rien dans la charte du BGC n'indique que le BGC est chargé de la surveillance du processus de réponse à une demande DIDP. (Charte BGC, 25 février 2012, Https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en.) Au contraire, la DIDP déclare que le processus de demande de réexamen est le mécanisme approprié pour faire appel de refus à des demandes de la DIDP. Dans ce cas, le processus a été suivi correctement.

          Cette action est dans l'intérêt public parce qu'il est important de veiller à ce que l'ICANN soit responsable envers la communauté d'un fonctionnement dans le cadre des statuts constitutifs et de l'acte constitutif et autres procédures établies, en ayant mis en place un processus pour que ceux affectés de manière significative par une action de du Conseil d'administration de l'ICANN ou de son personnel puissent demander un réexamen. Faire cette action n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision est une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Examen de la demande de réexamen 17-3

      Attendu que, dotgay LLC (le requérant) a déposé la demande de réexamen 17-3 (la demande 17-3) contestant la réponse de l'organisation ICANN à la demande de documents du requérant conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires de l'ICANN eu égard à la révision du processus d'évaluation de la priorité communautaire (CPE).

      Attendu que, le comité de gouvernance du Conseil d'administration d'administration4 a précédemment déterminé que la demande 17-3 était suffisamment fondée et ainsi envoyé la demande au médiateur à des fins d'examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l'ICANN.

      Attendu que, le médiateur s'est abstenu de prendre part aux discussions relatives à cette question conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 17-3 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 17-3 soit rejetée au motif que la demande 17-3 n'établit pas une base appropriée pour le réexamen, et que le Conseil d'administration l'a accepté.

      Attendu que, le Conseil d'administration a étudié avec attention la réfutation par le requérant de la recommandation du BAMC relative à la demande 17-3 et estime que la réfutation ne constitue pas elle non plus un argument ou un motif justifiant le réexamen.

      Il est résolu (2017.09.23.09) que le Conseil d'administration adopte la recommandation du BAMC relative à la demande 17-3 [PDF, 111 Ko].

      Fondements de la résolution 2017.09.23.09

      1. Bref récapitulatif

        Le demandeur a présenté une candidature communautaire pour .GAY, qui a été placée dans un ensemble conflictuel avec d'autres candidatures .GAY. Le requérant a présenté une candidature communautaire pour .GAY, a été invité et a participé à une CPE, mais n'a pas prévalu. Le 22 octobre 2015, le requérant a demandé le réexamen du rapport de la CPE (demande 15-21). Le 1er février 2016, le Comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a rejeté la demande 15-215 Le 17 février 2016, le requérant a déposé une autre demande de réexamen (demande 16-3), lui demandant de reconsidérer la détermination du BGC sur la demande 15-21 concernant le rapport de la CPE.

        Le 17 septembre 2016, le Conseil d'administration de l'ICANN a enjoint au président-directeur général, ou à son ou ses représentants de mener une révision du processus par lequel l'organisation de ICANN interagit avec le fournisseur CPE (révision du processus de la CPE). Le BGC a par la suite décidé que la révision du processus de la CPE devait également comprendre : (1) l'évaluation du processus de recherche entrepris par les panels CPE pour obtenir leurs décisions ; et (2) la compilation des documents de référence invoqués par le fournisseur CPE pour les évaluations qui font l'objet de demandes de révision en suspens concernant la CPE. Le BGC a suspendu les huit demandes de réexamen en cours relatives à la CPE, y compris la demande 16-3, jusqu'à l'achèvement de la révision du processus de la CPE.

        Le 18 mai 2017, le requérant a présenté une demande conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires (DIPD) de l'organisation de l'ICANN visant 13 catégories de documents et d'informations liées à la révision du processus de CPE (demande DIDP), dont certaines pour lesquelles le requérant avait déjà présenté une précédente demande DIDP. (Voir la recommandation de la DIDP [PDF, 716 Ko] présentée en tant que pièce jointe E aux matériaux de référence.) Le 18 juin 2017, l'organisation de l'ICANN a répondu à la demande DIDP (réponse à la demande DIDP) et a expliqué que, à l'exception de certains documents qui avaient été soumis à des clauses de non-divulgation, tous les documents répondants à huit (points 4-7 et 9-12) des 13 catégories avaient déjà été publiés. (Voir réponse à la demande DIDP [PDF, 85 Ko], présentée comme pièce jointe F aux matériaux de référence.) La réponse à la demande DIDP identifie et fournit des liens hypertextes à ces documents accessibles au public. (Voir id.) La réponse à la demande DIDP a expliqué en outre que les documents répondant aux points 1-3, 8 et 13, et certains documents répondants au point 9 et soumis à des clauses de non-divulgation n'étaient pas disponibles pour divulgation. (Voir id.) De plus, la réponse à la demande DIDP précisait que l'organisation ICANN avait évalué des documents soumis à des conditions de non-divulgation afin de déterminer si l'intérêt public lié à leur divulgation l'emportait sur le préjudice découlant de celle-ce, et qu'elle avait déterminé qu'en aucun cas l'intérêt public lié à la divulgation des informations l'emportait sur le préjudice potentiel découlant de la divulgation des documents. (Voir id.)

        Le requérant stipule que le réexamen de la réponse à la demande DIDP est justifié parce que l'organisation de l'ICANN a violé les valeurs fondamentales de l'ICANN et les politiques établies dans la DIDP et les statuts constitutifs concernant le traitement non discriminatoire et la transparence par la détermination de ne pas produire certains documents répondants aux points 1-3, 8, 9 et 13. (Voir demande 17-3 [PDF, 507 Ko], § 3, p. 3 présentée comme pièce jointe A & B aux matériaux de référence.)

        Le BAMC a examiné la demande 17-3 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d'administration de rejeter la demande 17-3 parce que le réexamen n'est pas fondé en vertu des motifs énoncés dans la recommandation du BAMC sur la demande de réexamen 17-3 [PDF, 111 Ko] (Recommandation du BAMC), qui ont été examinés et incorporés ici. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 111 KB] présentée comme pièce jointe D aux matériaux de référence.)

        Le 8 septembre 2017, le requérant a soumis une réfutation à la recommandation du BAMC (réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l'ICANN. (Voir réfutation [PDF, 251 Ko], présentée comme pièce jointe G aux matériaux de référence.) Le requérant indique que : (1) « ni l'ICANN ni le BAMC n'offre une explication » concernant la façon dont les clauses de non-divulgation s'appliquent aux documents dont l'organisation de l'ICANN a déterminé n'être pas destinés à être divulgués ; (2) l'organisation de l'ICANN a mal interprété la disposition de la DIDP qui permet à l'ICANN de divulguer des informations soumises à des clauses de non-divulgation si l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice qui peut être causé par la divulgation ; et (3) « en rejetant la demande DIDP, l'ICANN a fermé la porte à la possibilité d'obtenir des informations sur la révision du processus de CPE] en contradiction claire avec ses propres engagements et valeurs fondamentales. » (Id. à 2.)

      2. Les faits

        L'ensemble des faits sont exposés dans la recommandation du BAMC [PDF, 111 KB] que le Conseil d'administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 23 août 2017, le BAMC a recommandé que la demande 17-3 soit rejetée au motif que la demande 17-3 n'établit pas une base appropriée pour le réexamen pour les raisons énoncées dans la Recommandation du BAMC [PDF, 111 KB], qui sont incorporées ici.

        Le 8 septembre 2017, le requérant a soumis une réfutation à la recommandation du BAMC conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l'organisation ICANN, réfutation que le Conseil d'administration a également examinée.

      3. Enjeu réglementaire

        Les enjeux de ce réexamen sont les suivants6 :

        • Déterminer si la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques de l'ICANN.
        • Déterminer si l'organisation de l'ICANN s'est conformée à ses valeurs fondamentales, sa mission et ses engagements.
      4. Les normes applicables pour l'évaluation des demandes de réexamen

        Les articles 4.2 (a) et (c) du chapitre 4 des statuts constitutifs de l'ICANN établissent que toute entité peut soumettre une demande « de réexamen ou révision d'une action ou inaction de l'ICANN dans la mesure où elle a subi des effets négatifs par :

        1.  au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel qui serait contraire à la mission, aux engagements, aux valeurs fondamentales et/ou aux politiques établies de l'ICANN ;
        2. au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel adoptée ou dont l'adoption a été refusée sans tenir compte d'informations importantes, sauf si le requérant n'a pas soumis ces informations, alors qu'il aurait pu le faire, au Conseil d'administration ou au personnel à des fins d'examen au moment où l'action ou l'inaction a été décidée ; ou
        3. au moins une action ou inaction du Conseil d'administration ou du personnel décidée sur la base d'informations pertinentes fausses ou inexactes.

        (Chapitre 4 §§ 4.2[a] et [c] des statuts constitutifs de l'ICANN, 22 juillet 2017.) Conformément à l'article 4.2(k) du chapitre 4 des statuts constitutifs, si le BAMC estime que la demande est suffisamment fondée, cette dernière est envoyée au médiateur à des fins d'examen et de prise en compte. (Voir id. § 4.2[l].) Si le médiateur s'abstient de prendre part aux discussions relatives à cette question, le BAMC examine la demande sans intervention du médiateur et transmet une recommandation au Conseil d'administration. (Voir id. § 4.2[l] [iii].) Le requérant peut envoyer une réfutation à la recommandation du BAMC à condition que la réfutation : (i) « se limite à remettre en question ou contredire les questions soulevées dans la recommandation du BGC ; et (ii) ne comporte pas de nouvelles données venant étayer un argument présenté dans la demande de réexamen originale du requérant et que le requérant aurait pu fournir lorsqu'il a soumis sa demande de réexamen originale. » (Voir id. § 4.2[q].) Il convient de refuser une demande de réexamen d'une action ou inaction de l'ICANN si le BAMC estime et le Conseil d'administration détermine que la partie requérante n'a pas satisfait aux critères de réexamen définis dans les statuts constitutifs. (Voir id. § 4.2[e] [vi] [q] [r].)

      5. Analyse et fondements

        Le Conseil d'administration a dûment examiné et pris en compte la demande 17-3 ainsi que l'ensemble des matériaux pertinents, y compris la recommandation du BAMC. Le Conseil d'administration estime que l'analyse contenue dans la recommandation du BAMC [PDF, 111 KB], jointe aux présentes, a été menée avec sérieux. Le Conseil d'administration a également tenu compte de la réfutation du requérant à la recommandation du BAMC. Le Conseil d'administration estime que la réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

        1. La réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures établies.

          Le BAMC est arrivé à la conclusion et le Conseil d'administration l'accepte, que la réponse à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures applicables. (Recommandation du BAMC [PDF, 111 KB] p. 22.) En répondant à une demande de documents soumise à la DIDP, l'organisation de l'ICANN respecte le « processus de réponse aux demandes relevant de la politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP) de l'ICANN » (le processus de réponse à une demande DIDP). (Voir le processus de réponse à une demande DIDP [PDF, 59 Ko].) Le processus de réponse à une demande DIDP prévoit qu'« en cas de dépôt d'une demande DIDP, le personnel de l'ICANN procède à un examen de la demande et identifie les informations documentaires faisant l'objet de la demande. . ., interroge . . . le ou les membres du personnel concernés et recherche activement les documents requis dans la demande DIDP. » (Id.) Après vérification de la pertinence des documents recueillis, un examen est mené afin de déterminer si les documents jugés pertinents dans le cadre de la demande sont soumis aux clauses de non-divulgation prévues sur la page Web consacrée à la DIDP (https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en). Si c'est le cas, un nouvel examen est mené afin de déterminer si, en l'espèce, l'intérêt public lié à la divulgation des informations documentaires l'emporte sur le préjudice potentiel découlant de ladite divulgation. (Voir le processus de réponse à une demande DIDP [PDF, 59 Ko].)

          En accord avec le processus de réponse à la demande DIDP, la réponse à la demande DIDP mentionne des informations documentaires adaptées à neuf des 13 points. Pour les points 4 à 7 et 9 à 12, l'organisation de l'ICANN a déterminé que la plupart des informations documentaires y afférant avaient déjà été publiées sur le site Web de l'ICANN. Bien que la DIDP ne demandât point à l'organisation de l'ICANN de répondre aux demandes d'informations déjà accessibles au public, l'organisation de l'ICANN a identifié et fourni les liens hypertextes pour 18 catégories de documents accessibles au public et qui contiennent des informations pertinentes aux points 4 à 7 et 9 à 12. (Voir réponse à la demande DIDP [PDF, 85 Ko], p. 4-7.) La réponse à la demande DIDP a également expliqué que certains des documents en réponse au point 9, ainsi que les documents en réponse aux points 1-3, 8, et 13, étaient soumis à certaines clauses de non-divulgation identifiées. La réponse à la demande de la DIDP indiquait aussi que l'organisation ICANN avait comme requis évalué des documents soumis à des clauses de non-divulgation et avait déterminé qu'en aucun de ces cas l'intérêt public lié à la divulgation des informations ne l'emportait sur le préjudice potentiel découlant de la divulgation des documents. (Voir id. à 7)

          Le requérant suggère que le réexamen est justifié parce que l'organisation de l'ICANN a violé ses valeurs fondamentales et les politiques établies dans la DIDP et les statuts constitutifs concernant le traitement non discriminatoire et la transparence dans sa détermination de ne pas produire certains documents en réponse aux points 1-3, 8, 9 et 13. (Demande 17-3 [PDF, 507 Ko], § 3, p. 3.) De plus, le requérant suggère que la détermination de l'organisation de l'ICANN de décisions quant à l'applicabilité de clauses de non-divulgation spécifiées justifie un réexamen parce que « l'ICANN n'a pas fait état de raisons impérieuses pour la non-divulgation en ce qui a trait à chaque demande de document, ce qu'il était tenu de faire en vertu de sa propre politique. » (Id. à § 6, p. 6.)

          Le BAMC a déterminé et le Conseil d'administration est d'accord avec le fait que la position des requérants est infondée, car la réponse de l'organisation ICANN à la demande DIDP a bel et bien respecté les politiques et procédures établies. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 111 Ko], p. 16-22.) le requérant ne fait pas valoir que cette réponse à la demande DIDP est contraire au processus de réponse à une demande DIDP ni ne fournit une quelconque information permettant de montrer la façon dont la réponse de l'organisation de l'ICANN viole la mission de l'ICANN, ses engagements ou ses valeurs fondamentales. (Voir id.) Le BAMC conclut encore, et le Conseil accepte, que l'organisation de l'ICANN a identifié les raisons convaincantes dans chaque instance de non-divulgation, qui sont prédéfinies dans le DIDP ; les clauses de non-divulgation que l'ICANN a identifiées, par définition, sont des raisons impérieuses de ne pas divulguer les documents. Il n'existe aucune politique ou procédure exigeant que l'organisation de l'ICANN fournisse une justification supplémentaire de sa non-divulgation. (Voir id. aux points 20-21.)

        2. Les références non justifiées des requérants aux engagements et valeurs fondamentales de l'ICANN ne justifient pas un réexamen de la réponse à la demande DIDP.

          Le requérant suggère que l'organisation de l'ICANN, dans sa réponse à la demande DIDP, n'a pas respecté les engagements et valeurs fondamentales suivants : chapitre 1 articles 1.2(a), 1.2(a)(v), 1.2(a)(vi) et chapitre 3 article 3.1 des statuts constitutifs de l'ICANN. (Voir demande 17-3 [PDF, 507 Ko], § 6, p. 5.) Toutefois, comme le BAMC conclut, et le Conseil d'administration l'accepte, le requérant ne précise ni le lien entre ces engagements et valeurs fondamentales et la réponse à la demande DIDP en cause dans la demande 17-3, ni la mesure dans laquelle l'organisation ICANN n'aurait pas respecté ces engagements et valeurs fondamentales. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 111 KB], p. 21-22.) Ainsi, le requérant n'a pu établir de fondements au réexamen via leur liste d'engagements et de valeurs fondamentales.

        3. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d'administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n'a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen.

          La réfutation suggère que : (1) « ni l'ICANN ni le BAMC n'offre une explication » concernant la façon dont les clauses de non-divulgation s'appliquent aux documents dont l'organisation de l'ICANN a déterminé n'être pas destinés à être divulgués ; (2) l'organisation de l'ICANN a mal interprété la disposition de la DIDP qui permet à l'ICANN de divulguer des informations soumises à des clauses de non-divulgation si l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice qui peut être causé par la divulgation ; et (3) « en rejetant la demande DIDP, l'ICANN a fermé la porte à la possibilité d'obtenir des informations sur la révision du processus de CPE] en contradiction claire avec ses propres engagements et valeurs fondamentales. » (Réfutation [PDF, 251 Ko], p. 5.)

          En ce qui concerne le premier point, le Conseil d'administration a examiné la demande 17-3, la recommandation du BAMC et la réfutation et conclu que le BAMC a expliqué en quoi les conditions de non-divulgation s'appliquent aux documents dont l'organisation de l'ICANN a déterminé qu'ils n'étaient pas destinés à être divulgués. Plus précisément, le BAMC a expliqué que les documents demandés contenaient, des informations confidentielles et propriétaires et des matériaux qui pourraient compromettre l'intégrité du processus de délibération et de prise de décisions FTI en ce qui concerne la révision du processus de la CPE. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 111 Ko], p. 19-21.)

          En ce qui a trait à la suggestion du demandeur que plusieurs des engagements et des valeurs fondamentales de l'ICANN exigent de l'organisation de l'ICANN qu'elle divulgue les documents demandés, même si certaines clauses de non-divulgation s'appliquent, le Conseil conclut que la position du requérant n'est pas acceptable. Lorsque le requérant suggère que « l'organisation de l'ICANN n'a pas respecté son engagement d'ouverture et de transparence lorsqu'il a refusé la demande d'information [du requérant] », le requérant ne prévoit rien pour faire valoir sa position. (Réfutation [PDF, 251 Ko], p. 4.) Le Conseil note que la DIDP donne à l'organisation de l'ICANN le pouvoir discrétionnaire de décider si, « dans ces circonstances particulières, l'intérêt public de la divulgation des informations l'emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par une telle divulgation. De plus, l'ICANN se réserve le droit de refuser la divulgation de ces informations dans des cas non précisés ci-dessus si l'ICANN détermine que le préjudice causé par cette divulgation dépasse l'intérêt public de la divulgation des informations. » (Page Web de la DIDP, https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.)

          Comme indiqué dans la réponse à la demande DIDP, l'organisation de l'ICANN a évalué les documents soumis à des conditions de non-divulgation afin de déterminer si l'intérêt public (y compris les impératifs de transparence et d'équité) lié à la divulgation des dits documents l'emportait sur le préjudice potentiel découlant de ladite divulgation, et est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce l'intérêt public ne justifiait pas le préjudice qu'entraînerait la divulgation. (Voir réponse à la demande DIDP [PDF, 85 Ko], p.. 7.) Le requérant croit que l'ICANN aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, mais ce n'est pas une raison de réexamen. En outre, en ce qui a trait à la transparence, comme le panel l'a noté plut tôt cette année durant le panel du processus de révision indépendante dans le cas Amazon v. ICANN :

          En dépit de l'obligation de transparence de l'ICANN, les statuts constitutifs de l'ICANN et ses pratiques en matière de publication reconnaissent qu'il existe des cas dans lesquels des informations non publiques, par exemple des communications internes du personnel intéressant les processus délibératifs de l'ICANN. . . peuvent contenir des informations faisant l'objet d'une protection adéquate contre toute divulgation.

          (Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l'ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3.)

          Le requérant suggère également que l'ICANN « a fermé la porte à la possibilité [d'obtenir des informations sur la révision du processus de CPE] en contradiction claire de ses propres engagements et valeurs fondamentales. » (Réfutation, p. 5.) Le Conseil d'administration souligne que le BGC et l'organisation ICANN ont fourni plusieurs rapports d'étape sur la révision du processus de la CPE, dont un le 1er septembre 2017. (https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.) De plus, comme indiqué dans ce rapport d'étape du 1er septembre 2017, la révision du processus de la CPE est toujours en cours. Lorsque le FTI aura terminé la révision, des renseignements supplémentaires seront mis à la disposition de la communauté de l'ICANN, dont le requérant fait partie.7

          Cette action relève de la mission de l'ICANN et sert l'intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission et à l'égard de la communauté, l'ICANN mène ses activités dans le respect de l'acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d'administration ou du personnel de l'ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d'administration, de cette action ou inaction. L'adoption de la recommandation du BGC n'a pas de répercussions financières directes sur l'ICANN et n'aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Initiative relative à la transparence des informations (ITI)

      Attendu que, l'organisation de l'ICANN a établi le besoin de réclamer des fournisseurs qu'ils mettent en œuvre l'Initiative de transparence de l'information.

      Attendu que, sur réception de renseignements provenant de l'organisation de l'ICANN sur les besoins identifiés et la solution recommandée de l'initiative relative à la transparence des informations, le Conseil d'administration a suivi un processus en 6 étapes pour être aidé dans l'évaluation de l'initiative relative à la transparence des informations et son approbation et une fois celle-ci acquise, à autoriser la supervision de la mise en œuvre de l'initiative relative à la transparence des informations.

      Attendu que, lors de sa réunion du 17 août 2017, le comité de finances du Conseil d'administration et celui des risques ont examiné l'initiative relative à la transparence des informations et plus particulièrement les informations concernant les finances et les risques, et le comité de finances du Conseil d'administration a demandé un complément d'analyse ainsi que de la documentation, qu'il a reçue.

      Attendu que, les membres du comité des risques du Conseil d'administration, présents lors de la réunion du 17 août 2017, ont examiné les informations sur les risques et une perspective de la gestion des risques, et n'ont pas émis d'objection au lancement de l'initiative relative à la transparence des informations,

      Attendu que, le comité de finances du Conseil d'administration a recommandé au Conseil d'administration qu'il autorise le Président-directeur général ou son ou ses représentants désignés à prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure les contrats pour l'initiative relative à la transparence des informations, tels que reflétés dans les documents de référence de cet article, et à faire tous les déboursements nécessaires en vertu de ces contrats.

      Il est résolu (2017.09.23.10) que le Conseil autorise le Président-directeur général ou son ou ses représentants désignés à prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure les contrats pour l'initiative relative à la transparence des informations, tels que reflétés dans les documents de référence de cet article, et à faire tous les déboursements nécessaires en vertu de ces contrats.

      Il est résolu (2017.23.11) que les points spécifiques de cette résolution restent confidentiels à des fins de négociation, conformément au chapitre III, article 5.2 des statuts constitutifs de l'ICANN, jusqu'à ce que le Président-directeur général en autorise la divulgation.

      Fondements des résolutions 2017.09.23.10 à 2017.09.23.11

      L'ICANN a accumulé de précieuses informations sous la forme de milliers de morceaux de contenu public non structurés et répartis sur 38 différents sites publics de l'ICANN et des SO/AC. Ce contenu continue de croître à un taux de 25 à 30 % par an. L'organisation de l'ICANN fait actuellement remonter ce contenu par le biais de multiples plates-formes non connectées, fonctionnant avec différentes technologies de base qui sont non évolutives, qui peuvent être vulnérables, et ne sont plus adaptées à l'objectif poursuivi.

      L'ICANN a des engagements de responsabilité et de transparence pour fournir des informations à jour et faciles à trouver dans les six langues officielles de l'ONU, mais l'organisation de l'ICANN n'a aucun système intégré ou processus en place afin de pouvoir, de manière efficace, créer, régir, stocker et gérer ce contenu.

      L'initiative relative à la transparence des informations permettra à l'organisation de l'ICANN de :

      • créer un processus opérationnel continu et intégré pour régir, préserver, organiser et sécuriser le contenu public de l'ICANN.
      • construire une fondation de gouvernance du contenu via un balisage multilingue homogène, une architecture de l'information fonctionnelle, et les flux de travail respectés.
      • mettre en œuvre cette gouvernance grâce à un nouveau système de gestion des documents, la fondation d'une gouvernance à l'échelle de l'écosystème de l'ICANN.
      • déployer de nouveaux flux de travail et processus pour assurer une taxinomie homogène et multilingue pour une meilleure repérabilité et des capacités de recherche à multiples facettes.
      • mettre à disponibilité de la communauté cette plate-forme améliorée de contenu multilingue et de recherche par le biais d'un nouveau système de gestion de contenu qui deviendra l'épine dorsale des propriétés du Web externe de l'ICANN.
      • établir un paysage technologique évolutif et indifférent au contenu.
      • mettre à niveau l'infrastructure technique, et ainsi mieux servir notre communauté mondiale grâce à de meilleures repérabilité et accessibilité de contenus multilingues.

      Il existe trois secteurs clés dont l'initiative relative à la transparence des informations vise à améliorer : la gouvernance du contenu interne et externe de l'organisation de l'ICANN, la repérabilité de son contenu public dans l'ensemble des six langues des Nations Unies, et ses fondements techniques pour l'ensemble de l'écosystème de l'ICANN (communauté, conseil, organisation).

      L'organisation de l'ICANN a procédé à une analyse approfondie des coûts associés à l'initiative relative à la transparence des informations, et a constaté que c'est une solution rentable et viable. De plus, le conseil a suivi un processus en 6 étapes pour permettre une évaluation complète de l'initiative relative à la transparence des informations, mettant à profit l'expertise proposée par les membres du Conseil concernant le projet. Ces étapes sont les suivantes : (i) le Conseil d'administration définit ses besoins et questions ; (ii) l'organisation de l'ICANN prépare les réponses aux questions du Conseil d'administration ; (iii) un groupe de membres du Conseil intéressés accepte le plan du projet ; (iv) le comité de finances du Conseil d'administration accepte les coûts du projet et son financement et le comité des risques évalue les risques du projet et les plans d'atténuation prévus par l'organisation ; (v) Le Conseil rend une décision finale sur l'initiative relative à la transparence des informations ; et (vi) le groupe des membres du Conseil intéressés (ou des membres du conseil d'administration retenus pour cette tâche par le reste du Conseil) assurera la supervision de la mise en œuvre de l'initiative relative à la transparence des informations.

      Dans le cadre de l'étape (iii) ci-dessus, un groupe de membres du Conseil, comprenant quelques membres des comités de finances et de risques, ainsi que d'autres intéressés par le sujet, se sont réunis pour assurer la liaison avec l'organisation de l'ICANN pour évaluer le plan de l'initiative relative à la transparence des informations. Toutefois, le Conseil envisage de mettre sur pied un comité technique de Conseil qui, une fois constitué, fournira une surveillance sur la mise en œuvre de l'initiative relative à la transparence des informations comme indiqué à l'étape (vi) ci-dessus.

      Le Conseil a examiné la recommandation de l'organisation de l'ICANN d'approuver l'initiative relative à la transparence des informations, les recommandations du comité de finances du Conseil pour l'autorité en matière contractuelle et de dépenses liées à l'initiative relative à la transparence des informations et le fait que le comité des risques ne s'est pas opposé à l'initiative relative à la transparence des informations.

      Prendre maintenant cette décision est dans l'intérêt public, car elle permettra de renforcer et d'améliorer pour le public l'accès et la repérabilité des données mises à jour par l'organisation de l'ICANN à l'appui de la mission de l'ICANN. Il y aura un impact financier sur l'ICANN pour mettre en œuvre l'initiative relative à la transparence des informations. Le coût est estimé à 6,3 millions USD plus 30 % de fonds de réserve. Les coûts du projet pour l'EF 18 seront financés par une partie des coûts de fonctionnement budgétisés dans l'EF18, le fonds de réserve budgeté dans l'EF 18 et le supplément et les bénéfices/l'épargne supplémentaire trouvés dans l'EF 18. Les dépenses de fonctionnement de l'initiative relative à la transparence des informations dans les budgets des EF19 à 22 seront incluses dans chacun de ces budgets annuels. Cette action n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Révisions à la charte du comité de gouvernance du Conseil d'administration et les chartes inaugurales du comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité et du comité technique du conseil d'administration

      Attendu que, en 2008, le Conseil d'administration a délégué au comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) la responsabilité d'examiner les demandes de réexamen, une responsabilité déléguée auparavant à un comité autonome du Conseil d'administration.

      Attendu que, le BGC recommande en accord avec le Conseil d'administration que la performance du BCG soit renforcée par la mise en place d'un comité du Conseil spécialement chargé de surveiller les mécanismes de responsabilité de l'ICANN, de la façon dont le conseil l'estime approprié et que le BCG se concentre davantage sur l'essentiel des activités de gouvernance.

      Attendu que, conformément à la procédure énoncée dans les statuts constitutifs pour un amendement aux statuts fondamentaux, le 22 juillet 2017, l'amendement des statuts faisant passer la responsabilité des réexamens du BCG au comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) est entré en vigueur.

      Attendu que, le Conseil avait précédemment spécifié que les questions de charte soulevées par un commentaire public durant la procédure de consultation publique sur les modifications des statuts fondamentaux devraient être prises en compte, comme il convient, par le BGC dans l'élaboration de la nouvelle charte du BAMC et la charte révisée du BCG.

      Attendu que, le BGC a recommandé au Conseil d'approuver la charte inaugurale du BAMC ci-jointe [PDF, 330 Ko], qui est en ligne avec les objectifs du BAMC et les statuts fondamentaux modifiés, et qui intègre les suggestions reçues au cours de la période de consultation publique pour la modification des statuts fondamentaux, comme il convient.

      Attendu que, le BGC a recommandé au Conseil d'approuver la charte révisée du BGC ci-jointe [PDF, 222 Ko] dans laquelle la raison d'être et les sections sur la responsabilité ont été modifiées pour être en ligne avec les amendements des Statuts et la charte du BAMC, et qui intègre les suggestions reçues au cours de la période de consultation publique pour le changement de statuts fondamentaux, comme il convient.

      Attendu que, le BGC a également recommandé que le Conseil approuve les révisions à la charte du BGC dans le cadre du processus de normalisation de certaines dispositions des chartes des comités du Conseil.

      Attendu que, le Conseil a de plus déterminé qu'un comité du conseil devrait être formé pour aider le Conseil d'administration de l'ICANN à superviser les travaux techniques nécessaires pour répondre à la mission de l'ICANN d'assurer le fonctionnement stable et sûr des systèmes de l'identificateur unique d'Internet (le comité technique du Conseil d'administration [BTC]).

      Attendu que, le BGC a recommandé au Conseil d'approuver la charte inaugurale du comité technique du conseil d'administration [PDF, 56 Ko].

      Il est résolu (2017.09.23.12) que le Conseil adopte par la présente la charte [PDF, 330 Ko] du comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité.

      Il est résolu (2017.09.23.13) que le Conseil d'administration adopte par la présente la charte révisée [PDF, 222 Ko] du comité de gouvernance du Conseil d'administration.

      Il est résolu (2017.09.23.14) que le Conseil adopte par la présente la Charte [PDF, 56 Ko] du comité technique du conseil d'administration.

      Fondements des résolutions 2017.09.23.12 à 2017.09.23.14

      Le Conseil d'administration traite cette question afin de s'assurer que les chartes des comités sont à jour et qu'elles reflètent les besoins actuels de l'organisation, tout en étant conformes aux exigences de gouvernance et aux meilleures pratiques.

      Au cours des dernières années, le travail du comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) relatif aux demandes de réexamen et délégué par le conseil d'administration au BCG a augmenté de façon exponentielle, en particulier avec le programme des nouveaux gTLD. Du fait du volume accru des demandes de réexamen, le BGC a dû consacrer son attention davantage aux tâches de réexamen et moins à ses autres fonctions de gouvernance. étant donné que les statuts constitutifs entrés en vigueur le 1er octobre 2016 ont élargi la portée du processus de réexamen, ainsi que celle des autres mécanismes de responsabilité de l'ICANN, il y a tout lieu de croire que le volume et la complexité des mécanismes de responsabilité déposés, y compris les demandes de réexamen, augmenteraient et que la charge de travail concernant les demandes de réexamen ne diminuerait pas.

      Dans le cadre de ses responsabilités, le BGC est chargé de « procéder à des révisions périodiques des chartes des comités du Conseil, y compris sa propre charte, et de travailler avec les membres des comités du Conseil afin d'élaborer des recommandations pour le Conseil concernant toute modification de charte qu'il jugerait utile. » (BGC Charte, I.A, à Https://www.icann.org/resources/pages/charter-06-2012-02-25-en). Dans cette capacité le BGC a recommandé, et le Conseil a convenu, que pour améliorer ses propres performances et de se concentrer sur l'essentiel des activités de gouvernance, les responsabilités de réexamen devraient être déplacées vers un nouveau comité dédié à la surveillance des mécanismes de responsabilité de l'ICANN de manière jugée appropriée par le Conseil.

      Le 3 février 2017, le Conseil de l'ICANN a ordonné l'ouverture des procédures d'amendements des statuts fondamentaux pour permettre à la communauté de l'ICANN à examiner ces modifications avec le Conseil.

      Conformément à la procédure énoncée dans les statuts constitutifs pour un amendement des statuts fondamentaux, le 22 juillet 2017, l'amendement aux statuts faisant passer la responsabilité des réexamens du BCG au comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) est entré en vigueur.

      En conséquence, le BGC a recommandé, et le Conseil accepte, que le conseil d'administration adopte la charte inaugurale du BAMC pour aligner les buts du BAMC avec les statuts amendés.

      Le BGC a en outre recommandé, et le Conseil accepte, que ce dernier approuve la charte révisée du BGC dans laquelle les sections Objectifs et Responsabilités ont été modifiées pour les aligner avec l'amendement des statuts et la charte du BAMC et qui intègre les suggestions reçues au cours de la période de consultation publique pour le changement de statuts fondamentaux comme il convient. De plus, le BGC a recommandé, et le Conseil d'administration accepte, que ce dernier approuve les révisions de la charte du BCG dans le cadre du processus d'uniformisation de certaines dispositions des chartes des comités du Conseil d'administration.

      Le conseil a déjà précisé que les questions sur la charte soulevées par des commentaires publics au cours de la processus de consultation publique concernant les modifications des statuts fondamentaux devraient être prises en compte, comme il se doit, par le BGC dans l'élaboration de la nouvelle charte du BAMC et la révision de la charte du BGC. (Voir résolution 2017.05.18.06.) Le Conseil note que la charte du BAMC et la charte révisée du BCG ont incorporé, comme il convient, les préoccupations reçues au cours de la période de consultation publique pour les modifications des statuts fondamentaux.

      Le Conseil d'administration a de plus déterminé qu'un comité du conseil devrait être créer pour aider le Conseil d'administration de l'ICANN à superviser les travaux techniques nécessaires pour répondre à la mission de l'ICANN d'assurer le fonctionnement stable et sûr des systèmes de l'identificateur unique d'Internet (le comité technique du conseil [BTC]. Le BGC a recommandé, et le Conseil accepte, que le conseil adopte la charte inaugurale du BTC.

      Cette mesure est conforme à l'intérêt public, car il est en effet important de garantir que le Conseil d'administration a les comités nécessaires, en charge de certaines responsabilités, pour assurer la supervision de l'organisation de l'ICANN, tel que le Conseil l'estime approprié. Les changements au sein des chartes proposés n'auront pas d'impact financier ou de conséquences défavorables sur les plans opérationnels et stratégiques de l'ICANN.

      Cette décision n'a aucune implication sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS.

    5. étude de la déclaration finale concernant le processus de révision indépendante dans l'affaire Amazon EU S.à.r.l. v. ICANN

      Attendu que, la déclaration finale du processus de révision indépendante (IRP) pour l'affaire Amazon EU S.à.r.l. v. ICANN a été adoptée le 11 juillet 2017.

      Attendu que, entre autres choses, le panel de l'IRP a déclaré que « Amazon est la partie gagnante » et l'ICANN « doit rembourser à Amazon la somme de 163 045,51 USD. » (déclaration finale au ¶ 126.)

      De plus, le panel a recommandé au Conseil d'administration de « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d'Amazon » et de « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l'existence ou non de motifs d'intérêts publics fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d'Amazon. » (déclaration finale au ¶ 125.)

      Attendu que, conformément au chapitre IV, article 3.21 des statuts constitutifs de l'ICANN en vigueur, le Conseil d'administration a pris en considération la déclaration finale.

      Il est résolu (2017.09.23.15) que le Conseil d'administration reconnaît la déclaration suivante du panel : (i) Amazon a obtenu gain de cause dans l'IRP Amazon EU S.à.r.l. v. ICANN ; et (ii) l'ICANN « doit rembourser à Amazon la somme de 163 045,51 USD. »

      Il est résolu (2017.09.23.16) que le Conseil d'administration enjoint le président-directeur général, ou à son ou ses représentants de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rembourser à Amazon la somme de 163 045,51 USD, conformément à la déclaration finale du panel.

      Il est résolu (2017.09.23.17) que doit être mené un autre examen de la recommandation non contraignante du panel selon laquelle le Conseil d'administration doit « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d'Amazon » et « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l'existence ou non de motifs d'intérêt public fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d'Amazon. »

      Il est résolu (2017.09.23.18) que le Conseil d'administration a demandé au Comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) de réviser et prendre en compte la recommandation du panel selon laquelle le Conseil d'administration doit « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d'Amazon » et « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l'existence ou non de motifs d'intérêt public fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d'Amazon », et de proposer des solutions au Conseil d'administration qui permettraient de mettre en œuvre la recommandation du panel.

      Fondements des résolutions 2017.09.23.15 à 2017.09.23.18

      Amazon EU S.à.r.l. (Amazon) a lancé un processus de révision indépendante (IRP) contestant la décision du comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) du 14 mai 2014 d'accepter l'avis consensuel du Comité consultatif gouvernemental (GAC) disant que trois candidatures d'Amazon — pour .AMAZON et ses équivalents en caractères chinois et japonais — ne devraient pas être examinées. (La résolution 2014.05.14.NG03 est disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.)

      Amazon a déposé sa candidature pour .AMAZON et ses équivalents en caractère chinois et japonais (les candidatures d'Amazon) (voir https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/ier/bqe3so7p3lu2ia8ouwp7eph9/ie-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 46 Ko]). Divers pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil et le Pérou ont soulevé, par l'intermédiaire du GAC, des inquiétudes liées aux candidatures d'Amazon. Le guide de candidature permet au GAC de lancer une alerte précoce du GAC, qui fournit un avis au candidat stipulant que « la candidature est perçue comme potentiellement sensible ou problématique par un ou plusieurs gouvernements. » Les gouvernements du Brésil et du Pérou, avec l'aval de la Bolivie, de l'équateur et du Guyana, ont présenté un avis d'alerte précoce par le biais du GAC, dans laquelle les gouvernements concernés ont déclaré que : « l'octroi de droits exclusifs sur ce gTLD spécifique à une société privée empêcherait l'utilisation de ce domaine aux fins d'intérêts publics liés à la protection, la promotion et la sensibilisation au biome amazonien. De même, cela découragerait l'utilisation de ce domaine afin de rassembler les pages Web liées à la population vivant dans cette région géographique. » (L'alerte précoce est disponible sur https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE-58086.pdf [PDF, 79 Ko].)

      Après avoir indiqué dans le communiqué de Beijing (avril 2013) qu'il devait procéder à un nouvel examen des candidatures d'Amazon, le GAC a fourni un avis consensuel (l'avis du GAC) au Conseil d'administration de l'ICANN dans le communiqué de Durban (18 juillet 2013) selon lequel les candidatures d'Amazon ne devraient pas être retenues (https://gacweb.icann.org/display/GACADV/2013-07-18-Obj-Amazon). En application du programme des nouveaux gTLD, les candidats ont la possibilité de répondre aux avis du GAC. Amazon a répondu aux deux communiqués de Beijing et de Durban, indiquant dans cette dernière réponse que l'avis du GAC « était incompatible avec le droit international ; aurait des effets discriminatoires rentrant directement en conflit avec les documents constitutifs de l'ICANN ; et enfreignait des recommandations politiques mises en œuvre dans le guide de candidature et obtenues par consensus international sur de nombreuses années. » (La réponse d'Amazon au communiqué de Durban du GAC est disponible sur https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 6,11 Mo].) Après un examen attentif de la réponse d'Amazon, l'ICANN a demandé à un comité indépendant d'experts tiers de considérer l'argument de la loi internationale d'Amazon et « de fournir une opinion sur le bien-fondé des diverses objections soulevées contre la réservation du nouveau gTLD .amazon » (Https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-07apr14-en.pdf [PDF, 736 Ko]). La conclusion de l'expert a appuyé l'idée que l'ICANN, dans ses processus, pourrait accepter ou rejeter les candidatures d'Amazon et qu'aucune des réponses ne serait incompatible avec le droit international.

      Le 14 mai 2014, le NGPC a accepté l'avis du GAC et a enjoint à l'ICANN de ne pas retenir les candidatures d'Amazon. (La résolution 2014.05.14.NG03 est disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.) Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a examiné divers facteurs, y compris, mais non limité à l'alerte précoce du GAC, les réponses d'Amazon aux avis du GAC, la correspondance reçue des diverses parties sur cette question, et l'analyse de l'expert commandée par l'ICANN. La décision du NGPC permettait cependant à Amazon et aux membres du GAC de poursuivre leurs efforts de dialogue sur les questions importantes.

      Le 1er mars 2016, Amazon a lancé une demande de révision indépendante de la résolution 2014.05.14.NG03 du Conseil d'administration de l'ICANN enjoignant de ne pas retenir les candidatures d'Amazon.

      Le 11 juillet 2017, le panel de l'IRP (le panel) a émis sa déclaration finale dans l'IRP Amazon v. ICANN (https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf [PDF, 2,52 Mo]). Les conclusions et la recommandation du panel sont résumées ci-dessous et disponibles sur https://www.icann.org/resources/pages/gcc-v-icann-2014-12-06-en.

      Dans une décision 2 contre 1, le panel a donné gain de cause à Amazon et déclaré que « le Conseil d'administration avait agi, via le NGPC, de manière incompatible avec son acte constitutif, ses statuts constitutifs et son guide de candidature, car […] en s'en remettant pleinement à l'avis consensuel du [GAC] afin de déterminer s'il existait un motif d'intérêt public fondé pour son avis, le NGPC a manqué à son obligation de procéder à une évaluation indépendante et de déterminer s'il existait des motifs d'intérêt public valables et fondés justifiant l'avis consensuel du GAC. » (déclaration finale au ¶ 2.) Le panel a également déclaré ce qui suit : « l'ICANN doit prendre en charge les frais liés à cet IRP ainsi que les frais liés au fournisseur IRP » et « doit rembourser à Amazon la somme de 163 045,51 USD. » (déclaration finale au ¶ 126.)

      De plus, le panel a recommandé au Conseil d'administration de « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d'Amazon » et de « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l'existence ou non de motifs d'intérêt public fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d'Amazon. » Si le Conseil d'administration détermine que les candidatures d'Amazon ne doivent pas être retenues, le panel a indiqué que « le Conseil d'administration devra expliquer les raisons de cette décision » ; l'« avis consensuel du GAC ne peut, seul, se substituer à la décision indépendante et objective du Conseil d'administration accompagnée d'une analyse raisonnée. » (déclaration finale au ¶ 125.) Sinon, si le Conseil d'administration détermine que les candidatures d'Amazon devraient être retenues, le panel a recommandé que l'ICANN « se réunisse et discute avec le GAC » « dans un délai de soixante (60) jours à compter de l'adoption de la déclaration finale. » (déclaration finale au ¶ 125.)

      Afin de dégager ses conclusions, le panel a indiqué qu'« au vu des faits de cet IRP, l'obligation d'équité procédurale applicable au GAC imposait à ce dernier de permettre au moins à une partie potentiellement lésée de transmettre une déclaration ou un commentaire écrit avant de décider d'émettre ou non un avis consensuel de rejet d'une candidature ; et le Conseil d'administration était tenu de s'assurer que le GAC, en tant qu'organe constitutif de l'ICANN, disposait d'une telle procédure et l'avait respectée. » (déclaration finale au ¶ 94.)

      Le panel a également indiqué que « l'avis consensuel du GAC, bien qu'aucune raison ou aucun fondement ne doive être donné, doit toutefois se baser sur un motif d'intérêt public fondé et ce fondement d'intérêt public doit être constaté ou constatable à partir de l'ensemble des pièces présentées au NGPC. » (déclaration finale au ¶ 103.) Selon le panel, « le NGPC s'en est remis à l'avis consensuel du GAC concernant l'existence d'un motif d'intérêt public valable et, ce faisant, il ne s'est pas acquitté de son obligation, prévue par les documents de gouvernance de l'ICANN, de prendre une décision indépendante, fondée et objective quant à la sélection des candidatures. » Le panel a également souligné qu'« en omettant de procéder à une évaluation indépendante et qu'en déterminant l'existence d'un motif d'intérêt public fondé pour l'avis du GAC, le NGPC a en effet créé une présomption irréfragable eu égard à l'avis consensuel du GAC. » (déclaration finale au ¶ 116.)

      Le membre dissident du panel est en désaccord avec l'opinion de la majorité se fondant sur le fait que le GAC n'avait pas donné à Amazon la possibilité de répondre au GAC (car il pense que les processus de révision du GAC sont en dehors de la portée d'un IRP). Il est aussi en désaccord avec l'opinion majoritaire disant que le NGPC avait accepté l'avis du GAC comme irréfragable, plutôt que simplement une forte présomption, car il pense que le NGPC avait analysé correctement l'avis du GAC. Néanmoins, le membre dissident du panel est d'accord avec le résultat final parce qu'il croit qu'Amazon a réfuté la forte présomption créée par l'avis du GAC, mais que le NGPC n'a pas fourni une base « bien-fondée » de sa conclusion que les candidatures d'Amazon devaient être rejetées.

      Le Conseil se félicite que les deux parties ont participé de bonne foi à l'IRP, et accepte et reconnaît qu'un panel tiers neutre panel a conclu qu'Amazon était la partie gagnante et que l'ICANN devait rembourser à Amazon ses coûts de l'IRP. Le Conseil a donc décidé d'adopter cette résolution afin de ne pas retarder le remboursement à Amazon de ses coûts de l'IRP, bien que le Conseil continue d'examiner la recommandation du panel et/ou les options supplémentaires quant aux prochaines étapes.

      Le Conseil d'administration reconnaît l'importance de cette décision et souhaite préciser qu'il prend très au sérieux les résultats de l'ensemble des mécanismes de responsabilité de l'ICANN, ce qui se vérifie par la création du nouveau comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) et la raison pour laquelle la recommandation du panel a été transmise au BAMC.

      De plus, la décision du Conseil d'administration sert l'intérêt public étant donné qu'elle prend en compte et concilie les objectifs de règlement des différends en cours liés aux gTLD, en respectant les mécanismes de responsabilité de l'ICANN, et se conformant aux politiques et procédures définies dans le guide de candidature qui ont été élaborées sur plusieurs années d'efforts et de contributions de la part de la communauté.

      Prendre cette décision devrait avoir une incidence financière directe sur l'organisation de l'ICANN du montant dont le panel a déclaré l'ICANN redevable envers la partie gagnante. La révision et l'analyse ultérieure des recommandations du panel n'auront aucune incidence directe sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s'agit d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    6. étude approfondie de la déclaration finale concernant le processus de révision indépendante Gulf Cooperation Council v. ICANN

      Aucune résolution n'est adoptée.


1 Pour les groupes de travail non PDP de la ccNSO, voir https://ccnso.icann.org/workinggroups; pour le PDP relatif au retrait de ccTLD voir Https://ccnso.icann.org/workinggroups/pdp-retirement.htm.

2 Avant le 22 juillet 2017, le comité de gouvernance (BGC) était chargé d'examiner et de tenir compte des demandes de réexamen en vertu de l'article 4.2 du chapitre 4 des statuts constitutifs. Voir les statuts constitutifs de l'ICANN, 1er octobre 2016, chapitre 4, § 4.2(e), (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). En cette qualité, le BGC a examiné la demande 17-2 pour déterminer si elle était suffisamment fondée et il l'a fait le 7 juillet 2017. Le 22 juillet 2017, alors que la demande 17-2 était en cours, les statuts constitutifs amendés sont entrés en vigueur et le comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) est maintenant désigné pour examiner et prendre en considération les demandes de réexamen. Voir les statuts constitutifs de l'ICANN, 22 juillet 2017, chapitre 4, § 4.2(e), https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. Depuis cette date, le BAMC est en charge des demandes de réexamen, y compris la demande 17-2.

3 Comme l'a souligné le BAMC, le requérant a indiqué (en cochant la case correspondante sur le formulaire de demande de réexamen) que la demande 17-2 réclame le réexamen de l'action ou l'inaction du personnel et du Conseil d'administration. Toutefois, mais pour une référence en passant indiquant qu'en leur demandant des documents du panel CPE dans le cadre de la révision du processus de CPE, « le BGC se retrouvait obligé de divulguer ces documents en vertu de ses statuts, mais a omis de le faire », le demandeur n'a pas retenu d'autres arguments concernant l'action ou l'inaction du BGC. Le requérant ne demande pas non plus à l'organisation ICANN de prendre une mesure à cet égard. Au contraire, le demandeur se concentre sur la réponse du « personnel de l'ICANN » à la demande DIDP du requérant. Par conséquent, le BAMC a interprété la demande 17-2 comme réclamant le réexamen de la réponse à la demande DIDP de l'organisation ICANN et non le réexamen de l'action ou l'inaction du BCG, et le Conseil d'administration est d'accord avec cette interprétation. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 123 Ko], p. 9)

4 Avant le 22 juillet 2017, le comité de gouvernance (BGC) était chargé d'examiner et de tenir compte des demandes de réexamen en vertu de l'article 4.2 du chapitre 4 des statuts constitutifs. Voir les statuts constitutifs de l'ICANN, 1er octobre 2016, chapitre 4, § 4.2(e), (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en - article4). En cette qualité, le BGC a examiné la demande 17-3 pour déterminer si elle était suffisamment fondée et il l'a fait le 19 juillet 2017. Le 22 juillet 2017, alors que la demande 17-3 était en cours, les statuts constitutifs amendés sont entrés en vigueur et le comité du Conseil d'administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) est maintenant désigné pour examiner et prendre en considération les demandes de réexamen. Voir les statuts constitutifs de l'ICANN, 22 juillet 2017, chapitre 4, § 4.2(e), https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4. Depuis cette date, le BAMC est en charge des demandes de réexamen, y compris la demande 17-3.

5 Conformément à l'article 2.3 du chapitre IV des statuts constitutifs en vigueur au moment ou la demande 15-21 a été déposée, le BGC a été chargé d'examiner et de tenir compte des demandes de réexamen. Voir les statuts de l'ICANN, 30 juillet 2014, chap. IV, § 2.3 (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV). L'article 2.15 du chapitre V stipulait que « pour toutes les demandes de réexamen soumises concernant l'action ou l'inaction du personnel, le conseil d'administration déléguait au BGC l'autorité rendre une décision finale et une recommandation sur la question. » Id. au chap IV, § 2.15. 

6 Comme l'a souligné le BAMC, le requérant a indiqué (en cochant la case correspondante sur le formulaire de demande de réexamen) que la demande 17-3 réclame le réexamen de l'action ou l'inaction du personnel et du Conseil d'administration. Toutefois, mais pour une référence en passant indiquant qu'en leur demandant des documents du panel CPE dans le cadre de la révision du processus de CPE, « le BGC se retrouvait obligé de divulguer ces documents en vertu de ses statuts, mais a omis de le faire », le demandeur n'a pas retenu d'autres arguments concernant l'action ou l'inaction du BGC. Le requérant ne demande pas non plus à l'organisation ICANN de prendre une mesure à cet égard. Au contraire, le demandeur se concentre sur la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande DIDP du requérant. Par conséquent, le BAMC a interprété la demande 17-3 comme réclamant le réexamen de la réponse à la demande DIDP de l'organisation ICANN et non le réexamen de l'action ou l'inaction du BCG, et le Conseil d'administration est d'accord avec cette interprétation. (Voir recommandation du BAMC [PDF, 111 Ko], p. 10)

7 Comme indiqué dans la mise à jour du 1er septembre 2017, le fournisseur de CPE a fourni des documents à au FTI qui évalue actuellement si le fournisseur de CPE a terminé sa production. (Mise à jour du 1er septembre 2017.)