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Procédure révisée de l’ICANN pour gérer les conflits entre le WHOIS et les lois relatives à la vie privée

Date d'entrée en vigueur : 18 avril 2017

Afficher la version avec suivi des modifications de la version révisée de la procédure WHOIS.

Introduction et contexte

0.1 En décembre 2003, [1] l'équipe spéciale 2 sur le WHOIS créée par la GNSO a recommandé l'élaboration d'une procédure afin de permettre aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement gTLD de signaler les cas où, en vertu des lois locales, ils seraient dans l'impossibilité de satisfaire pleinement aux dispositions relatives aux données personnelles du WHOIS prévues dans les contrats de l'ICANN.

0.2 En novembre 2005 [2], la GNSO a conclu un processus d'élaboration de politiques sur l'établissement d'une telle procédure. Il suit les « conseils bien développés sur une procédure » recommandés par l'équipe spéciale sur le WHOIS et approuvés par le Conseil de la GNSO. [3] En mai 2006, le Conseil d'administration de l'ICANN [4] a adopté la politique et invité le personnel de l'ICANN à développer et documenter publiquement une procédure sur les conflits.

0.3 Le 3 décembre 2006, le personnel de l'ICANN a publié la procédure préliminaire de l'ICANN pour la gestion des conflits WHOIS avec la loi sur la vie privée [insérer la note de bas de page, http://gnso.icann.org/issues/whois-privacy/whois_national_laws_procedure.htm]. L'ICANN a sollicité une contribution sur la procédure préliminaire auprès du comité consultatif gouvernemental (GAC). Le libellé du point 1.4 ci-dessous a été révisé et modifié.

0.4 Le 5 octobre 2015, le groupe consultatif sur la mise en œuvre concernant les conflits du WHOIS avec les législations nationales 1 a publié son rapport décrivant les améliorations possibles à apporter à cette procédure. On a demandé des commentaires publics sur le rapport du groupe consultatif du 5 octobre au 17 novembre 2015. Le rapport final a été soumis à l'examen du Conseil de la GNSO durant sa réunion de mai 2016.

0.5 La procédure décrite ci-après explique la manière dont l'ICANN va répondre aux situations dans lesquelles un bureau d'enregistrement ou un opérateur de registre [5] peut prouver qu'il est légalement, de par les lois ou les réglementations locales/nationales en matière de vie privée, dans l'impossibilité de satisfaire aux dispositions du contrat de l'ICANN relatives à la collecte, à la présentation et à la diffusion de données personnelles via le WHOIS. L'utilisation de cette procédure est réservée au personnel de l'ICANN. Bien que cette procédure prévoit des actions possibles pour les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement affectés, elle n'impose pas de nouvelles obligations aux opérateurs de registre, aux bureaux d'enregistrement ou à des tiers. Elle vise à communiquer aux opérateurs de registre, aux bureaux d'enregistrement et tiers la démarche qui sera suivie lorsqu'un conflit entre les exigences contractuelles de l'ICANN en matière de WHOIS et d'autres obligations légales est porté à la connaissance de l'ICANN.

Première étape :

  1. A. Notification de la procédure relative au WHOIS

    1.1 Lorsque l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement sont notifiés de l'existence d'une enquête, d'une poursuite judiciaire, d'une procédure réglementaire ou de toute autre action en justice gouvernementale ou civile susceptible de les empêcher de satisfaire aux dispositions du contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement (RAA) ou de tout autre accord contractuel passé avec l'ICANN relatives à la collecte, à la présentation ou à la diffusion de données d'identification personnelle par le biais du WHOIS (« procédure relative au WHOIS »), ils devront, dans les plus brefs délais, fournir au personnel de l'ICANN les éléments suivants :

    • une brève description de la nature et du statut de l'action (par exemple, enquête, instruction, contentieux, menace de sanctions, etc.) ainsi que des résultats possibles.
    • les coordonnées du responsable officiel du bureau d'enregistrement ou de l'opérateur de registre chargé de résoudre le problème.
    • le cas échéant, les coordonnées de l'agence gouvernementale territoriale responsable ou de tout autre plaignant, ainsi qu'une déclaration du bureau d'enregistrement ou de l'opérateur de registre autorisant l'ICANN à communiquer avec ces fonctionnaires ou ces plaignants sur les éléments relatifs au problème en question. Si, en vertu des lois applicables, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre sont dans l'impossibilité d'accorder une telle autorisation, la notification devra inclure cette information.
    • le libellé des régulations ou des lois applicables sur lesquelles est basée l'action ou l'enquête du gouvernement local ou de tout autre plaignant, si cette information a été indiquée par le gouvernement ou tout autre plaignant.
    • la description des efforts accomplis en vue de satisfaire à la fois aux conditions des lois locales et aux obligations à l'égard de l'ICANN.

    1.2 Le respect des conditions établies dans la notification permet aux bureaux d'enregistrement et aux opérateurs de registre de participer à des enquêtes et de répondre à des décisions judiciaires, à des réglementations ou à des autorités chargées de l'application des lois de la manière et dans les délais jugés appropriés par leurs conseillers juridiques.

    1.3 En fonction des circonstances spécifiques associées à la procédure relative au WHOIS, l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement peut demander à l'ICANN de garder confidentielle toute la correspondance entre les parties tant que le résultat de la procédure relative au WHOIS ne sera pas communiqué. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités légales et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.

    1.4 Les bureaux d'enregistrement ou les opérateurs de registre faisant l'objet d'une procédure relative au WHOIS devront travailler en coopération avec le gouvernement national concerné afin de garantir qu'ils agissent en conformité avec les lois et régulations locales, les lois internationales et les conventions internationales applicables.

  2. B. Déclencheur alternatif : Déclaration écrite d'une agence gouvernementale

    1.5 En l'absence d'une procédure relative au WHOIS, un opérateur de registre ou un bureau d'enregistrement peut présenter à l'ICANN une déclaration écrite de l'Agence :

    • (a) précisant les faits dont elle est saisie, c'est-à-dire,
      • (i) la partie contractante spécifique en question (bureau d'enregistrement ou opérateur de registre)
      • (ii) les clauses applicables des accords de service/enregistrement examinées par l'agence
      • (iii) Les dispositions applicables du contrat de l'ICANN en question
      • (iv) le droit applicable qu'il a analysé
    • (b) Identifiant et analysant l'incohérence que l'agence a trouvée entre la législation nationale et les obligations contractuelles, citant les dispositions spécifiques de chacune ; et
    • (c) attestant que l'organisme a l'autorisation légale d'appliquer la législation nationale qu'il a jugée incompatible avec les obligations contractuelles, et qu'il a juridiction sur la partie contractante aux fins de l'exécution

Deuxième étape : Consultation

2.1 Le processus de consultation a pour but de trouver une solution au problème qui permette au bureau d'enregistrement ou à l'opérateur de registre de satisfaire autant que possible aux obligations contractuelles en matière de WHOIS.

2.1.1 Sauf impossibilité selon les circonstances et après réception et examen de la notification, l'ICANN consultera le bureau d'enregistrement/opérateur de registre. En fonction des circonstances, l'ICANN se concertera, le cas échéant, avec les autorités locales/nationales d'application des lois ou avec tout autre plaignant, ainsi qu'avec le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre.

2.1.2 Conformément à la recommandation son Comité consultatif gouvernemental, l'ICANN demandera l'avis du gouvernement national concerné sur le bien-fondé de la demande de dérogation aux exigences de l'ICANN relatives au WHOIS.

2.2 Si la procédure relative au WHOIS n'aboutit pas à l'introduction de modifications dans les pratiques du bureau d'enregistrement ou de l'opérateur de registre, ou bien si ces modifications ne constituent pas, aux yeux de l'ICANN, un écart par rapport au RAA ou à d'autres obligations contractuelles, aucune autre mesure ne devra être prise par l'ICANN et par le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre.

2.3 Si le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre sont contraints par les autorités d'application des lois locales ou par une autorité judiciaire d'introduire des changements dans leurs pratiques de nature à affecter leurs obligations contractuelles relatives au WHOIS avant la mise en place d'un processus de consultation, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre devra communiquer à l'ICANN dans les plus brefs délais quelles sont les modifications introduites ainsi que lois/réglementations à l'origine des modifications.

2.4 Le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre peut demander à l'ICANN de garder confidentielle toute la correspondance entre les parties tant que le résultat de la procédure relative au WHOIS ne sera pas communiqué. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités légales et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.

2.5 Dans les cas où le déclencheur alternatif s'applique, l'étape de consultation comprend une consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées peuvent examiner la déclaration officielle présentée à l'étape de notification et formuler des commentaires sur tous ses aspects. Dans de tels cas, l'ICANN consultera aussi le représentant du GAC (le cas échéant) en provenance du pays en question, conformément à l'article 2.1.2 de la procédure.

Troisième étape : analyse et recommandation du conseiller juridique

3.1 Si la procédure relative au WHOIS aboutit à des changements (que ce soit avant, pendant ou après le processus de consultation décrit ci-dessus) qui, aux yeux du conseiller juridique de l'ICANN, ne permettent pas de satisfaire aux obligations contractuelles en matière de WHOIS, le personnel de l'ICANN pourra s'abstenir, à titre provisoire, de prendre des mesures d'application des lois contre le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre, en attendant que l'ICANN présente un rapport public avec des recommandations au Conseil d'administration chargé de prendre une décision. Avant que le rapport soit rendu public, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre pourra demander la suppression de certaines informations (y compris, entre autres, les communications entre l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement et l'ICANN, ainsi que d'autres informations confidentielles). Le conseiller juridique peut supprimer de la version publique du rapport des informations concernant l'avis juridique reçu par l'ICANN ou l'avis rendu par le conseiller juridique de l'ICANN dont la publication, aux yeux de celui-ci, devrait être limitée en raison de leur nature confidentielle ou pour ne pas engager la responsabilité de l'ICANN. Le rapport devra contenir :

  1. une synthèse de la loi ou de la réglementation concernée par le conflit ;
  2. le détail des obligations contractuelles relatives au WHOIS que l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement est dans l'impossibilité de respecter pleinement ;
  3. la synthèse du processus de consultation (le cas échéant) prévu dans la deuxième étape ; et
  4. une recommandation sur la façon dont la question devrait être tranchée, y compris si l'ICANN devrait accorder aux bureaux d'enregistrement ou aux opérateurs de registre concernés par le conflit une dérogation à certaines dispositions contractuelles relatives au WHOIS. Le rapport devra inclure une justification détaillée de ses recommandations, y compris l'impact prévu sur la stabilité, la fiabilité, la sécurité opérationnelle et l'interopérabilité mondiale du système d'identificateurs uniques d'Internet en cas d'approbation ou de refus de la recommandation.

3.2 Le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre auront l'opportunité de faire des commentaires au Conseil d'administration. Le bureau d'enregistrement/opérateur de registre peut demander que l'ICANN garde ces rapports confidentiels avant toute résolution du Conseil. L'ICANN répondra généralement de manière favorable à de telles demandes, à condition qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres responsabilités légales et avec les principes de transparence applicables aux opérations de l'ICANN.

3.3 Dans les cas où le déclencheur alternatif s'applique, le Conseil tiendra compte de tout commentaire public reçu sur la déclaration officielle présentée dans l'étape de notification ainsi que de l'avis du représentant du GAC (le cas échéant) en provenance du pays en question, conformément à l'article 2.1.2 de la procédure.

Quatrième étape : résolution

4.1 Compte tenu de l'impact prévu sur la stabilité, la fiabilité, la sécurité opérationnelle et l'interopérabilité mondiale des systèmes d'identificateurs uniques d'Internet, le Conseil d'administration examinera le dossier et prendra une décision appropriée dans les meilleurs délais, sur la base des recommandations contenues dans le rapport du conseiller juridique. Le Conseil peut, entre autres :

  • approuver ou refuser les recommandations du rapport, avec ou sans modifications ;
  • demander des renseignements complémentaires au bureau d'enregistrement ou à l'opérateur de registre concerné ou à des tiers ;
  • établir une période de consultation publique sur le rapport ; ou
  • envoyer le rapport à la GNSO afin que celle-ci l'examine et y réponde par des commentaires avant une date déterminée.

Cinquième étape : avis au public

5.1 La décision du Conseil d'administration, accompagnée du rapport du conseiller juridique, sera normalement publiée et archivée sur le site Internet de l'ICANN (avec tout autre matériel pertinent) à des fins de recherches ultérieures. Avant que ce rapport soit rendu public, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre pourront demander la suppression de certaines informations (y compris, entre autres, les communications entre l'opérateur de registre/bureau d'enregistrement et l'ICANN, ainsi que d'autres informations confidentielles). Le conseiller juridique peut supprimer de la version publique du rapport des informations concernant l'avis juridique reçu par l'ICANN ou l'avis rendu par le conseiller juridique de l'ICANN dont la publication, aux yeux de celui-ci, devrait être limitée en raison de leur nature confidentielle ou pour ne pas engager la responsabilité de l'ICANN. Si ces suppressions rendent difficile la transmission au public de la véritable nature des actions mises en œuvre par le bureau d'enregistrement ou l'opérateur de registre, l'ICANN mettra à disposition du public une communication décrivant, dans la mesure du possible selon les circonstances, les décisions prises et leurs fondements.

5.2 À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement, si la résolution du conflit aboutit à la suppression ou à une moindre disponibilité de certains éléments de données dans le WHOIS de l'opérateur de registre ou du bureau d'enregistrement, l'ICANN publiera un avis communiquant au public la décision ainsi que les raisons qui l'ont amenée à accepter une telle dérogation à la disposition contractuelle en question.

Sixième étape : Révision continue

6.1 L'ICANN examinera annuellement l'efficacité du processus grâce aux retours d'information des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement concernés, ainsi que de toutes les unités constitutives de l'ICANN.


[1] Équipe spéciale 2 sur le WHOIS, Rapport préliminaire, juin 2004 ; http://gnso.icann.org/issues/whois-privacy/Whois-tf2-preliminary.html

[2] Procès-verbaux du Conseil de la GNSO, 28 novembre 2005 ; http://gnso.icann.org/meetings/minutes-gnso-28nov05.shtml

[3] Rapport final de l'équipe spéciale du 25 octobre 2005 de l'équipe spéciale sur le WHOIS du GNSO ; http://gnso.icann.org/issues/tf-final-rpt-25oct05.htm

[4] Procès-verbaux du conseil, 10 mai 2006 ; http://www.icann.org/minutes/minutes-10may06.htm

[5] Référence aux « registres » dans ce document comprend les opérateurs de registre et des organismes de parrainage.


1 https://community.icann.org/display/WNLCI/WHOIS+and+national+law+conflicts+IAG+Home

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."