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Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine (les « Règles »)

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm

Comme approuvé par le conseil d'administration de l'ICANN le 30 octobre 2009

Ces Règles s'appliquent à toutes les procédures URDP pour lesquelles une plainte a été déposée auprès d'un fournisseur à partir du 1er mars 2010 inclus. La version précédente des Règles, applicable à toutes les procédures pour lesquelles une plainte a été déposée auprès d'un Fournisseur jusqu'au 28 février 2010 inclus, est disponible sur http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm. Les fournisseurs UDRP pourraient choisir d'adopter les procédures de mise en garde établies dans ces Règles avant le 1er mars 2010.

Les règles suivantes mises à jour sont en vigueur pour toutes les procédures UDRP dans lesquelles un fournisseur a reçu une plainte à partir du 31 juillet 2015. Les fournisseurs UDRP pourraient choisir d'adopter les procédures établies dans ces règles avant le 31 juillet 2015.

Les procédures administratives pour la résolution des litiges conformément à la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine adoptée par l'ICANN devront être soumises à ces Règles et aussi par les règles supplémentaires du Fournisseur administrant les procédures, comme publié sur son site web. Au cas où les règles supplémentaires d'un Fournisseur ne seraient pas compatibles avec les présentes Règles, ces dernières prévaudront.

  1. Définitions

  2. Dans ces Règles:

    Plaignant désigne la partie qui dépose une plainte concernant un enregistrement de nom de domaine.

    ICANN désigne la société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet.

    Juridiction mutuelle désigne un tribunal situé soit (a) au siège principal du Bureau d'enregistrement (pourvu que le titulaire du nom de domaine se soit, dans son Accord d'enregistrement, soumis à cette juridiction pour l'examen de litiges concernant ou découlant de l'utilisation du nom de domaine), soit (b) à l'adresse du titulaire du nom de domaine indiquée pour l'enregistrement du nom de domaine dans la base de données Whois du Bureau d'enregistrement au moment où la plainte est transmise au Fournisseur.

    Commission désigne une commission administrative nommée par un Fournisseur afin de décider d'une plainte concernant un enregistrement de nom de domaine.

    Membre de la commission désigne un individu nommé membre de la Commission par un Fournisseur.

    Partie désigne un Plaignant ou un Défendeur.

    Politique désigne la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine qui est annexée et intégrée à l'Accord d'enregistrement.

    Fournisseur désigne un fournisseur de services de résolution des litiges approuvé par l'ICANN. La liste de ces Fournisseurs est disponible sur http://www.icann.org/fr/dndr/udrp/approved-providers-fr.htm .

    Bureau d'enregistrement désigne l'entité avec laquelle le Défendeur a enregistré un nom de domaine faisant l'objet d'une plainte.

    Accord d'enregistrement désigne l'accord entre un Bureau d'enregistrement et un titulaire de nom de domaine.

    Défendeur désigne le titulaire d’un nom de domaine enregistré contre lequel a été déposée une plainte.

    Utilisation frauduleuse de nom de domaine désigne l'utilisation de la Politique en mauvaise foi dans le but de priver un titulaire de nom de domaine enregistré d'un nom de domaine.

    Règles supplémentaires désigne les règles adoptées par le Fournisseur administrant une procédure afin de compléter ces Règles. Les Règles supplémentaires doivent être cohérentes avec la Politique ou avec ces Règles et ne doivent pas aborder des sujets tels que frais, directives et limitations de mots et de pages, taille de fichier et modalités de format, les moyens de communications avec le Fournisseur et la Commission, et la forme des pages de couverture.

    Notification écrite signifie une notification sur support papier envoyée par le Fournisseur au Défendeur au début d'une procédure administrative selon les termes de la Politique. Elle doit informer le défendeur qu'une plainte a été déposée contre lui et déclarer que le Fournisseur a transmis par voie électronique la plainte comprenant toutes les annexes au Défendeur par les moyens ici spécifiés. La notification écrite ne comprend pas de copie sur support papier de la plainte elle-même ni de ses annexes.

  3. Communications

  4. (a) Lors de la transmission d'une plainte (toute annexe comprise) au Défendeur par voie électronique, il est de la responsabilité du Fournisseur d'utiliser tous les moyens réfléchis et raisonnables disponibles afin de notifier le Défendeur de façon effective. On considère qu'il s'acquitte de ses responsabilités lorsqu'il notifie de façon effective ou utilise les méthodes suivantes pour y parvenir:

    (i) envoyer une Notification écrite de la plainte à toutes les adresses postales et numéros de fac‑similé (A) mentionnés parmi les données d'enregistrement de nom de domaine dans la base de données du Bureau d'enregistrement Whois pour le titulaire du nom de domaine enregistré, et (B) fournis par le Bureau d'enregistrement au Fournisseur pour la facturation de l'enregistrement; et

    (ii) envoyer la plainte, annexes comprises, au format électronique par e-mail:

    (A) aux adresses e-mails de contact pour les questions techniques, administratives et de facturation;

    (B) postmaster@<le nom de domaine contesté>; et

    (C) si le nom de domaine (ou « www. » suivi du nom de domaine) correspond à une page web active (autre qu'une page générique dont le Fournisseur conclut qu'elle est gérée par un bureau d'enregistrement ou un ISP pour le parking de noms de domaines enregistrés par plusieurs titulaires de nom de domaine), à toute adresse e-mail indiquée ou figurant comme lien sur ladite page web; et

    (iii) envoyer la plainte, annexes comprises, à toute adresse e-mail dont le Défendeur a notifié la préférence au Fournisseur et, dans la mesure du possible, à toutes les autres adresses e-mails communiquées au Fournisseur par le Plaignant conformément au Paragraphe 3(b)(v).

    (b) Sauf exception prévue au Paragraphe 2(a), toute communication écrite au Plaignant ou au Défendeur prévue selon ces Règles devra se faire par voie électronique via Internet (étant donné qu'on peut garder une trace de sa transmission), ou par tout autre moyen raisonnable préféré demandé par le Plaignant ou le Défendeur, respectivement (voir Paragraphes 3(b)(iii) et 5(b)(iii)).

    (c) Toute communication au Fournisseur ou à la Commission devra se faire selon les modalités et les manières (ce qui inclut, s'il y a lieu, le nombre de copies) indiquées dans les Règles supplémentaires du Fournisseur.

    (d) Les communications devront être rédigées dans la langue définie au Paragraphe 11.

    (e) Chacune des Parties peut mettre à jour ses coordonnées en notifiant le Fournisseur et le Bureau d'enregistrement.

    (f) Sauf mention contraire dans ces Règles ou décision contraire d'une Commission, toutes les communications prévues selon ces Règles seront réputées avoir été faites:

    (i) si envoyées via Internet, à la date à laquelle la communication a été transmise, pourvu que la date de transmission soit vérifiable;

    (ii) si envoyées par fax ou télécopie, à la date indiquée sur la confirmation de transmission; ou,

    (iii) si envoyée par la poste ou un service de messagerie, à la date indiquée sur le reçu.

    (g) Sauf mention contraire dans ces Règles, tous les délais calculés selon ces Règles commençant au moment où une communication est faite devront partir dès que la communication est réputée avoir été faite conformément au Paragraphe 2(f).

    (h) Toute communication

    (i) d'une Commission à toute Partie devra être envoyée en copie au Fournisseur et à l'autre Partie;

    (ii) du Fournisseur à toute Partie devra être envoyée en copie à l'autre Partie; et

    (iii) d'une Partie devra être envoyée en copie à l'autre Partie, à la Commission et au Fournisseur, selon les cas.

    (i) L'expéditeur a la responsabilité de conserver une trace de l'envoi et de ses circonstances, et de les mettre à disposition lors d'inspections de la part des parties concernées ou pour la réalisation de comptes-rendus. Ceci inclut le Fournisseur lorsqu'il envoie une Notification écrite au Défendeur par la poste et/ou par fax, conformément au Paragraphe 2(a)(i).

    (j) Au cas où une Partie envoyant une communication recevrait un avis de non réception de ladite communication, cette Partie devra rapidement informer la Commission (ou, si une Commission n'a pas encore été désignée, le Fournisseur), des circonstances de la notification. Les procédures supplémentaires concernant la communication ainsi que toute réponse devront respecter les indications de la Commission (ou du Fournisseur).

  5. La Plainte

  6. (a) Toute personne ou entité peut entamer une procédure administrative en déposant une plainte conformément à la Politique et à ces Règles auprès de tout Fournisseur approuvé par l'ICANN. (À cause de restrictions de capacité ou d'autres raisons, la capacité du Fournisseur à accepter des plaintes pourrait parfois se voir suspendue. Dans ce cas, le Fournisseur devra refuser la déposition de la plainte. La personne ou l'entité pourra alors déposer la plainte auprès d'un autre Fournisseur.)

    (b) La plainte, annexes comprises, devra être transmise par voie électronique et devra:

    (i) Exiger que la plainte fasse l'objet d'une décision conformément à la Politique et à ces Règles;

    (ii) Fournir le nom, l'adresse postale et e-mail ainsi que les numéros de fax et de téléphone du Plaignant et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du Plaignant dans le cadre de la procédure administrative;

    (iii) Spécifier le canal préféré pour les communications adressées au Plaignant dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, support et adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie sur support papier (s'il y a lieu);

    (iv) Indiquer si le Plaignant souhaite que le litige soit arbitré par une Commission d'un ou de trois membres, et, au cas où le plaignant opterait pour une Commission de trois membres, donner les noms et coordonnées de trois candidats pour le rôle de membres de la Commission (ces candidats pourraient être tirés au sort dans la liste de membres de la Commission du Fournisseur approuvée par l'ICANN);

    (v) Fournir le nom du Défendeur (titulaire du nom de domaine) et toutes les informations (y compris toute adresse postale et e-mail, numéros de fax et de téléphone) connues du Plaignant permettant de contacter le Défendeur ou tout représentant du Défendeur, y compris les coordonnées tirées de transactions antérieures à la plainte, avec suffisamment de détails pour que le Fournisseur puisse envoyer la plainte selon les termes du Paragraphe 2(a);

    (vi) Spécifier le ou les noms de domaines faisant l'objet de la plainte.

    (vii) Identifier le ou les Bureaux d'enregistrement auprès desquels le ou les noms de domaines sont enregistrés au moment de la déposition de la plainte;

    (viii) Spécifier la ou les marques de fabrique ou de service sur lesquelles se base la plainte et, pour chaque marque, décrire les éventuels biens ou les services pour lesquels la marque est utilisée (le Plaignant peut également décrire séparément d'autres biens et services pour lesquels il a l'intention, au moment de la déposition de la plainte, d'utiliser la marque ultérieurement.) ;

    (ix) Décrire, conformément à la Politique, les bases sur lesquelles se fonde la plainte, et plus particulièrement,

    (1) la parfaite similitude ou la ressemblance susceptible de créer une confusion entre le ou les noms de domaine et une marque de fabrique ou de service sur laquelle le Plaignant possède des droits; et

    (2) pourquoi le Défendeur (titulaire du nom de domaine) devrait être réputé sans droit ou intérêt légitime relativement au(x) nom(s) de domaines faisant l'objet de la plainte; et

    (3) pourquoi on devrait considérer que le ou les noms de domaines ont été enregistrés et utilisés en mauvaise foi

    (Pour les éléments (2) et (3), la description devrait examiner tous les aspects applicables des Paragraphes 4(b) et 4(c) de la Politique. La description devra être conforme à toute limitation de mots ou de pages établie dans les Règles supplémentaires du Fournisseur.);

    (x) Spécifier, conformément à la Politique, les réparations demandées;

    (xi) Identifier toute autre procédure légale entamée ou terminée relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte;

    (xii) Déclarer qu'une copie de la plainte, avec annexes et pages de couverture comme imposé par les Règles supplémentaires du Fournisseur, a été envoyée ou transmise au Défendeur (titulaire du nom de domaine) conformément au Paragraphe 2(b);

    (xiii) Déclarer que, pour toute contestation d'une décision lors de la procédure administrative annulant ou transférant le nom de domaine, le Plaignant se soumettra à la juridiction d'un tribunal dans au moins une des Juridictions mutuelles spécifiées.

    (xiv) Conclure avec la déclaration suivante suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du Plaignant ou de son représentant autorisé:

    « Le plaignant confirme que sa plainte et les réparations concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou la résolution du litige sera exclusivement formulée contre le titulaire du nom de domaine et renonce à déposer plaintes et demandes de réparation contre (a) le fournisseur de services de résolution des litiges et les membres de la commission, sauf cas de faute délibérée, (b) le bureau d'enregistrement, (c) l'administrateur du registre, et (d) la Société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, ainsi que leurs directeurs, responsables, employés et agents. »

    « Le plaignant certifie que les informations contenues dans cette Plainte sont à sa connaissance complètes et exactes, que cette Plainte n'est pas présentée dans un but abusif, comme harcèlement, et que les affirmations contenues dans ladite Plainte sont garanties selon les termes de ces Règles et conformément à la loi en vigueur comme elle existe actuellement ou comme elle pourrait être étendue par un argument raisonnable et de bonne foi. »; et

    (xv) Annexer tout document ou autre preuve, y compris une copie de la Politique applicable au(x) nom(s) de domaine faisant l'objet du litige et toute marque de fabrique ou de service sur laquelle porte la plainte, ainsi qu'un inventaire indexant ces preuves.

    (c) La plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire de nom de domaine.

  7. Notification de Plainte

  8. (a) Le Fournisseur devra vérifier la conformité administrative de la plainte avec la Politique et ces Règles et, si elle s’avère être conforme, il devra transmettre la plainte, y compris ses annexes, au Défendeur sur support électronique et devra envoyer une Notification écrite de la plainte (avec la page de couverture explicatoire imposée par les Règles supplémentaires du Fournisseur) en suivant les instructions indiquées au Paragraphe 2(a), sous trois (3) jours de calendrier à compter de la réception des frais à payer par le Plaignant selon les termes du Paragraphe 19.

    (b) Si le Fournisseur trouve la plainte administrativement insuffisante, il devra rapidement informer le Plaignant et le Défendeur de la nature des insuffisances relevées. Le Plaignant aura cinq (5) jours de calendrier pour corriger lesdites insuffisances, après quoi la procédure administrative sera réputée retirée, sans affecter le droit du Plaignant de déposer une plainte différente.

    (c) La date de début de la procédure administrative sera la date à laquelle le Fournisseur s'acquitte de ses responsabilités conformément au Paragraphe 2(a) concernant l'envoi de la plainte au Défendeur.

    (d) Le Fournisseur devra immédiatement notifier le Plaignant, le Défendeur, le(s) Bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et l'ICANN de la date de début de la procédure administrative.

  9. La Réponse

  10. (a) Sous vingt (20) jours à compter de la date de début de la procédure administrative, le Défendeur soumettra une réponse au Fournisseur.

    (b) La réponse, annexes comprises, devra être transmise par voie électronique et devra:

    (i) Répondre spécifiquement aux déclarations et allégations contenues dans la plainte et inclure toute base permettant au Défendeur (titulaire du nom de domaine) de conserver l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine faisant l'objet du litige (cette partie de la réponse devra respecter toute limite de mots ou de pages établie dans les Règles supplémentaires du Fournisseur.);

    (ii) Fournir le nom, l'adresse postale et e-mail ainsi que les numéros de fax et de téléphone du Défendeur (titulaire du nom de domaine) et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du Défendeur dans le cadre de la procédure administrative;

    (iii) Spécifier le canal préféré pour les communications adressées au Défendeur dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, support et adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie sur support papier (s'il y a lieu);

    (iv) Si le Plaignant a choisi dans la plainte que le litige soit arbitré par une commission d'un seul membre (voir Paragraphe 3(b)(iv)), indiquer si le Défendeur choisit quant à lui que le litige soit arbitré par une commission de trois membres;

    (v) Au cas où le Plaignant ou le Défendeur opterait pour une Commission de trois membres, donner les noms et coordonnées de trois candidats pour le rôle de Membres de la Commission (ces candidats peuvent être tirés au sort dans la liste de membres de la Commission du Fournisseur approuvée par l'ICANN);

    (vi) Identifier toute autre procédure légale entamée ou terminée relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte;

    (vii) Déclarer qu'une copie de la réponse avec annexes a été envoyée ou transmise au Plaignant conformément au Paragraphe 2(b); et

    (viii) Conclure avec la déclaration suivante suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du Défendeur ou de son représentant autorisé:

    « Le Défendeur certifie que les informations contenues dans cette Réponse sont à sa connaissance complètes et exactes, que cette Réponse n'est pas présentée dans un but abusif, comme harcèlement, et que les affirmations contenues dans ladite Réponse sont garanties selon les termes de ces Règles et conformément à la loi en vigueur comme elle existe actuellement ou comme elle pourrait être étendue par un argument raisonnable et de bonne foi. »; et

    (ix) Annexer tout document ou autre preuve sur laquelle s'appuie le Défendeur, ainsi qu'un inventaire indexant ces preuves.

    (c) Si le Plaignant souhaite que le litige soit arbitré par une Commission d'un seul membre et que le Défendeur souhaite une Commission de trois membres, le Défendeur devra payer la moitié des frais applicables à une Commission de trois membres comme indiqué dans les Règles supplémentaires du Fournisseur. Ce paiement devra être effectué en même temps que la soumission de la réponse au Fournisseur. Au cas où le paiement exigé ne serait pas effectué, le litige sera arbitré par une Commission d'un seul membre.

    (d) À la demande du Défendeur, le Fournisseur peut, exceptionnellement, étendre le délai de réponse. Cette période peut être étendue par une stipulation écrite entre les Parties, pourvu que ladite stipulation soit approuvée par le Fournisseur.

    (e) Si le Défendeur ne présente pas de réponse et en l'absence de conditions exceptionnelles, la Commission arbitrera le litige en se basant sur la plainte.

  11. Nomination de la Commission et délais de la décision

  12. (a) Chaque Fournisseur mettra à jour et publiera une liste disponible au public des membres de la Commission et de leurs qualifications.

    (b) Si ni le Plaignant ni le Défendeur n'ont opté pour une Commission de trois membres (Paragraphes 3(b)(iv) et 5(b)(iv)), le Fournisseur devra nommer un seul membre de la Commission issu de sa liste sous cinq (5) jours de calendrier à compter de la réception de la réponse par le Fournisseur ou de l'échéance du délai pour la présentation de la réponse. Les frais pour une Commission d'un seul membre devront être intégralement réglés par le Plaignant.

    (c) Si le Plaignant ou le Défendeur souhaite que le litige soit arbitré par une Commission de trois membres, le Fournisseur devra nommer trois membres de la Commission selon les procédures indiquées au Paragraphe 6(e). Les frais correspondant à une Commission de trois membres seront réglés intégralement par le Plaignant, sauf si c'est le Défendeur qui a opté pour une Commission de trois membres - auquel cas les frais applicables seront partagés de façon égale entre les deux Parties.

    (d) À moins qu'il n'ait déjà opté pour une Commission de trois membres, le Plaignant devra, sous cinq (5) jours de calendrier à compter de la communication de la réponse dans laquelle le Défendeur choisit une Commission de trois membres, présenter au Fournisseur les noms et coordonnées de trois candidats pour le rôle de membre de la Commission. Ces candidats peuvent être tirés au sort dans n'importe quelle liste de membres de la Commission du Fournisseur approuvée par l'ICANN.

    (e) Au cas où ni le Plaignant ni le Défendeur ne choisiraient une Commission de trois membres, le Fournisseur s'efforcera de nommer un membre de la Commission parmi la liste de candidats fournie par le Plaignant et le Défendeur. Au cas où, dans le délai de cinq (5) jours de calendrier, le Fournisseur serait incapable de nommer selon ses termes un Membre de la Commission issu de la liste de candidats des Parties, le Fournisseur devra faire son choix parmi sa propre liste de membres de la Commission. Le troisième membre de la Commission sera nommé par le Fournisseur à partir d'une liste de cinq candidats présentée par le Fournisseur aux Parties - la sélection entre les cinq candidats étant effectuée par le Fournisseur en tenant équitablement compte des préférences des deux Parties, comme elles peuvent l'indiquer au Fournisseur sous cinq (5) jours de calendrier à compter de la présentation de la liste de cinq candidats aux Parties de la part du Fournisseur.

    (f) Une fois la Commission toute entière nommée, le Fournisseur notifiera aux Parties les Membres de la Commission sélectionnés et la date limite avant laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission devra transmettre sa décision concernant la Plainte au Fournisseur.

  13. Impartialité et indépendance

  14. Un Membre de la Commission doit être impartial et indépendant, et, avant d'accepter sa nomination, il devra informer le Fournisseur de toutes les circonstances pouvant mettre en doute son impartialité et son indépendance. Au cas où, à tout moment lors de la procédure administrative, surviendraient de nouvelles circonstances pouvant mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance du Membre de la Commission, ce dernier devra rapidement informer le Fournisseur desdites circonstances. Dans une telle éventualité, le Fournisseur pourra, à sa discrétion, nommer un Membre de la Commission remplaçant.

  15. Communication entre les Parties et la Commission

  16. Les Parties et toute personne agissant en leur nom ne peuvent pas communiquer de façon unilatérale avec la Commission. Toutes les communications entre une Partie et la Commission ou le Fournisseur devront être faites à un administrateur de cas nommé par le Fournisseur de la manière imposée dans les Règles supplémentaires du Fournisseur.

  17. Transmission du dossier à la Commission

  18. Le Fournisseur devra transmettre le dossier à la Commission dès que le Membre de la Commission a été nommé dans le cas d'une Commission d'un seul membre ou dès que le dernier Membre de la Commission a été nommé dans le cas d'une Commission de trois membres.

  19. Pouvoirs généraux de la Commission

  20. (a) La Commission doit mener la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée conformément à cette Politique et à ces Règles.

    (b) Dans tous les cas, la Commission doit s'assurer que les Parties soient traitées de façon équitable et que chaque Partie ait une juste chance de présenter son cas.

    (c) La Commission doit veiller au bon déroulement de la procédure administrative. Elle peut exceptionnellement, à la demande d'une des Parties ou de son propre chef, prolonger un délai fixé par ces Règles ou par la Commission.

    (d) La Commission doit déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids des preuves.

    (e) Une Commission doit arbitrer la demande d'une Partie visant à fusionner de multiples litiges sur des noms de domaine conformément à la Politique et à ces Règles.

  21. Langue des procédures

  22. (a) Sauf accord contraire des Parties ou mention contraire dans l'Accord d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue de l'Accord d'enregistrement, à moins que la Commission n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

    (b) La Commission peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

  23. Déclarations supplémentaires

  24. Outre la plainte et la réponse, la Commission peut exiger, à sa seule discrétion, des déclarations ou documents supplémentaires de la part de chacune des Parties.

  25. Auditions en personne

  26. Il n'y aura aucune audition en personne (y compris audition par téléconférence, vidéoconférence et web conférence) à moins que la Commission ne décide, à sa seule discrétion et à titre exceptionnel, qu'une telle audition est nécessaire à l'arbitrage du litige.

  27. Défaillance

  28. (a) Au cas où une Partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respecterait pas un délai établi par ces Règles ou par la Commission, la Commission devra procéder et prendre une décision quant à la plainte.

    (b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une Partie ne respecte pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles ou une demande de la Commission, la Commission devra tirer les conclusions qu'elle juge appropriées.

  29. Décisions de la Commission

  30. (a) Une Commission devra arbitrer une plainte en se basant sur les déclarations et documents présentés et conformément à la Politique, à ces Règles et à toute règle et principe juridique réputé applicable.

    (b) En l'absence de circonstances exceptionnelles, la Commission devra transmettre sa décision sur une plainte au Fournisseur sous quatorze (14) jours à compter de sa nomination conformément au Paragraphe 6.

    (c) Dans le cas d'une Commission de trois membres, la décision de la Commission sera prise à la majorité.

    (d) La décision de la Commission doit être mise par écrit, exposer les éléments qui l'ont motivée, indiquer la date à laquelle elle a été prise et mentionner le nom du ou des Membres de la Commission.

    (e) Les décisions de la Commission et toute opinion divergente devront normalement respecter les directives établies dans les Règles supplémentaires du Fournisseur en matière de longueur. Toute opinion divergente devra accompagner la décision de la majorité. Si la Commission conclut que le litige ne rentre pas dans le cadre du Paragraphe 4(a) de la Politique, elle doit l'indiquer. Si après avoir considéré les dépositions la Commission estime que la plainte a été déposée en mauvaise foi, par exemple pour l'utilisation frauduleuse de nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, la Commission devra déclarer dans sa décision que la plainte a été déposée en mauvaise foi et qu'elle constitue un abus de procédure administrative.

  31. Communication de la décision des Parties

  32. (a) Sous trois (3) jours de calendrier après réception de la décision de la Commission, le Fournisseur devra communiquer le texte complet de la décision à chaque partie, au(x) Bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et à l'ICANN. Le ou les Bureaux d'enregistrement concernés doivent communiquer immédiatement à chaque Partie, au Fournisseur et à l'ICANN la date d'exécution de la décision conformément à la politique.

    (b) Sauf décision contraire de la Commission (voir Paragraphe 4(j) de la Politique), le Fournisseur devra publier la décision complète et sa date d'exécution sur un site web accessible au public. Dans tous les cas, la partie de toute décision déterminant qu'une plainte a été déposée en mauvaise foi (voir Paragraphe 15(e) de ces Règles) devra être publiée.

  33. Accord ou autres motifs de clôture

  34. (a) Si, avant la décision de la Commission, les Parties trouvent un accord, la Commission devra mettre fin à la procédure administrative.

    (b) Si, avant que la Commission ne prenne sa décision, il devient pour une raison quelconque inutile ou impossible de poursuivre la procédure administrative, la Commission devra mettre fin à la procédure administrative à moins qu'une Partie ne soulève des motifs d'objection raisonnables dans un délai qui sera déterminé par la Commission.

  35. Effet des procédures judiciaires

  36. (a) En cas de procédures judiciaires commencées avant ou pendant une procédure administrative concernant un litige sur un nom de domaine faisant l'objet de la plainte, la Commission devra décider à sa discrétion s'il faut suspendre ou clore la procédure administrative, ou bien s'il faut prendre une décision.

    (b) Au cas où une Partie entamerait une procédure judiciaire pendant une procédure administrative pendante concernant un litige sur un nom de domaine faisant l'objet de la plainte, elle devra rapidement notifier la Commission et le Fournisseur. Voir Paragraphe 8 ci-dessus

  37. Frais

  38. (a) Le Plaignant devra payer au Fournisseur des frais initiaux fixés conformément aux Règles supplémentaires du Fournisseur, dans le délai requis et en quantité requise. Un Défendeur qui choisit, conformément au Paragraphe 5(b)(iv), que le litige soit arbitré par une Commission de trois membres plutôt que par la Commission d'un seul membre choisie par le Plaignant devra payer au Fournisseur la moitié des frais fixés pour une Commission de trois membres. Voir Paragraphe 5(c). Dans tous les autres cas, le Plaignant devra soutenir tous les frais du Fournisseur, sauf cas de figure prescrits au Paragraphe 19(d). À la nomination de la Commission, le Fournisseur devra, s'il y a lieu, rembourser au Plaignant la part appropriée des frais initiaux comme indiqué dans les Règles supplémentaires du Fournisseur.

    (b) Le Fournisseur devra s'abstenir de toute action concernant une plainte tant qu'il n'aura pas reçu de la part du Plaignant les frais initiaux conformément au Paragraphe 19(a).

    (c) Si le Fournisseur n'a pas reçu les frais sous dix (10) jours de calendrier à compter de la réception de la plainte, la plainte devra être réputée retirée et la procédure administrative close.

    (d) Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il y a une audition en personne, le Fournisseur devra exiger des Parties le paiement de frais supplémentaires qui seront déterminés en accord avec les Parties et la Commission.

  39. Exclusion de responsabilité

  40. Sauf cas de faute délibérée, ni le Fournisseur ni les Membres de la Commission ne pourront être tenus responsables vis-à-vis d'une Partie pour tout acte ou omission dans le cadre d'une procédure administrative selon ces Règles.

  41. Amendements

  42. La version de ces Règles en vigueur au moment de la déposition de la plainte auprès du Fournisseur devra s'appliquer aux procédures administratives alors entamées. Ces Règles ne peuvent être modifiées sans le consentement exprès écrit de l'ICANN.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."