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Politique relative à la protection des identificateurs d’OIG et d’OING dans tous les gTLD

Veuillez noter que seule la version anglaise des contenus et des documents traduits a un caractère officiel. Les traductions dans d'autres langues sont fournies uniquement à titre informatif.

  1. Portée

    La présente politique de consensus porte sur les recommandations en matière de politiques de l'Organisation de soutien aux extensions génériques, qui ont été adoptées par le Conseil d'administration de l'ICANN le 30 avril 2014 concernant la protection de certains noms de la Croix-Rouge, du Comité international olympique (CIO), des organisations internationales gouvernementales (OIG) et des organisations internationales non gouvernementales (OING) et qui sont incompatibles avec l'avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC) au Conseil d'administration de l'ICANN.

  2. Dates d'entrée en vigueur de la politique

    2.1. Dans le cas de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG, la politique entre en vigueur au plus tard le 1er aout 2018, pour tous les opérateurs de registres gTLD et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN.

    2.2. Dans le cas des OING, la politique entre en vigueur pour tous les opérateurs de registres gTLD et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN 12 mois après la publication de la spécification relative au système de réclamation des OING.

  3. Définitions. Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s'appliquent :

    3.1. L'expression « Mettre en réserve » désigne le fait de refuser l'enregistrement d'une chaine de caractères au sein du TLD ou de l'attribuer à l'opérateur de registre, sans l'enregistrer à des tiers, la déléguer, l'utiliser, l'activer dans le DNS ou la rendre disponible.

    3.2. L'expression « Notification de réclamation aux OING » désigne la notification contenant l'information de l'OING concernée, qui est présentée par le bureau d'enregistrement à un titulaire de nom de domaine potentiel essayant d'enregistrer un nom de domaine identique à un nom figurant sur la liste d'identificateurs des OING.

    3.3. L'expression « Service des réclamations des OING » désigne le processus par lequel un titulaire de nom de domaine et l'OING concernée sont notifiés que le nom de domaine que l'on tente d'enregistrer est identique à un nom d'OING figurant sur la liste d'identificateurs des OING.

    3.4. L'expression « Système de réclamation des OING » désigne le système qui permet aux parties contractantes d'accéder à la base de données des étiquettes DNS correspondant à la liste des identificateurs d'OING et qui fournit les informations d'enregistrement pour les processus associés à des fins de notification.

    3.5. L'expression « Liste des identificateurs d'OING » désigne la liste contenant les noms complets, identiques au deuxième niveau aux noms protégés d'OING ainsi que les étiquettes DNS correspondantes, autorisées à participer au processus de 90 jours pour la notification des réclamations d'OING.

    3.6. L'expression « Liste des identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG » désigne la liste contenant les noms complets, identiques au deuxième niveau aux noms protégés des organisations de la Croix-Rouge, du CIO et à ceux des OIG ainsi que les étiquettes DNS correspondantes, désignées pour bénéficier d'une certaine protection en vertu de la présente politique.

    3.7. Les termes clés « DOIT », « NE DOIT PAS », « DEVRAIT », « NE DEVRAIT PAS », et « PEUT » utilisés dans le présent document seront interprétés tel que décrit dans le RFC 2119 disponible sur http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.

  4. Réservation des noms complets au deuxième niveau de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG

    4.1. Réservation. Tous les opérateurs de registre gTLD DOIVENT réserver de l'enregistrement ou attribuer à l'opérateur de registre les noms de domaine de second niveau correspondant aux étiquettes DNS de tous les identifiants enregistrés sur la liste d'identifiants de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG figurant au nombre des noms réservés pour les gTLD1. Une fois qu'un opérateur de registre aura été désigné pour exploiter un TLD, tous ces identificateurs protégés devront être transférés, de la façon spécifiée par l'ICANN. L'opérateur de registre peut s'autoattribuer et renouveler ces noms sans utilisation d'un bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, ce qui ne sera pas considéré comme des transactions aux fins de l'article 6.1 du contrat.

    4.2. Enregistrements existants dans les gTLD. Si un nom de domaine contenant un nom identique de la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG est enregistré avant la date d'entrée en vigueur de la politique de consensus ou avant l'ajout de l'étiquette à la liste des identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG, l'opérateur de registre DOIT autoriser les renouvèlements du nom de domaine et DOIT permettre les transferts du nom de domaine. Si un nom de domaine contenant un nom identique figurant dans la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG est enregistré avant l'ajout de l'étiquette à la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG, puis supprimé, l'opérateur de registre DOIT réserver de l'enregistrement le nom de domaine ou l'attribuer à l'opérateur de registre.

    4.3. Enregistrement par des organisations de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG. Les organisations de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG PEUVENT demander l'enregistrement de noms de domaine correspondant à leurs identificateurs qui pour le reste seraient exclus de l'enregistrement au second niveau en vertu de la présente politique. Les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement DOIVENT fournir une méthode permettant aux organisations de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG d'enregistrer les noms réservés.2

    4.4. Changements à la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG : Les noms peuvent être ajoutés ou supprimés de la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG sur préavis de dix (10) jours civils adressé par l'ICANN à l'opérateur de registre. L'ICANN consultera avec le GAC et la GNSO en ce qui concerne les changements proposés aux noms figurant sur la liste d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG pour les noms réservés des gTLD.

  5. Services de réclamations des OING au second niveau

    Portée. Le service de réclamations des OING ne s'applique qu'aux gTLD délégués après la date d'entrée en vigueur de la présente politique de consensus. Les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement DOIVENT fournir les services de réclamations des OING, comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la spécification relative au système de réclamation des OING, 3 , pour les noms d'OING et les étiquettes DNS correspondantes qui sont identiques à la liste d'identificateurs d'OING. Les noms des identificateurs d'OING et les étiquettes DNS correspondantes se trouvent sur la liste des identificateurs d'OING4.

    5.1. Service des réclamations des OING

    5.1.1. L'opérateur de registre DOIT fournir le service des réclamations des OING durant les quatre-vingt-dix (90) jours civils pendant lesquels le nom de domaine est disponible pour enregistrement ou avant l'allocation effective,5 lorsque le nom de domaine ne sera pas rendu disponible pour enregistrement lors de l'enregistrement général6.

    5.1.2. Pendant le processus d'enregistrement, avant d'exécuter l'enregistrement, le bureau d'enregistrement DOIT signaler au titulaire de nom de domaine potentiel que le nom demandé pour l'enregistrement est identique à un nom figurant sur la liste d'identificateurs d'OING et que le nom PEUT être visé par la politique de l'ICANN relative à la protection des identificateurs des OIG et des OING dans tous les gTLD, et cela en affichant une notification de réclamation d'OING.

    5.1.3. Les bureaux d'enregistrement DOIVENT clairement et visiblement porter la notification de réclamation des OING, contenant l'information correspondant à la notification de réclamation, à l'attention du titulaire de nom de domaine potentiel et s'enquérir si celui-ci souhaite mener à terme l'enregistrement.

    5.1.4. La notification de réclamation des OING DOIT être fournie par le bureau d'enregistrement au moment de l'enregistrement potentiel en temps réel, sans aucuns frais pour le titulaire de nom de domaine potentiel, et DOIT respecter le format spécifié à l'annexe A de la notification des réclamations des OING.

    5.1.5. La notification de réclamation des OING DOIT exiger de la part du titulaire de nom de domaine potentiel la confirmation affirmative de son intention de mener à terme l'enregistrement (c'est-à-dire, la case d'acceptation NE DOIT PAS être précochée).

    5.1.6. La notification de réclamation des OING DOIT être fournie par le bureau d'enregistrement au titulaire de nom de domaine potentiel en langue anglaise, et DEVRAIT être fournie par le bureau d'enregistrement au titulaire de nom de domaine potentiel dans la langue du contrat d'enregistrement.

    5.1.7. Lors de l'enregistrement, l'opérateur de registre DOIT fournir une notification dans le système de réclamation des OING indiquant que le nom figurant dans le système des réclamations des OING a été enregistré. Le système de réclamation des OING génère alors une notification à l'OING concernée, lui signalant que son nom a été enregistré. Un exemple de notification d'un nom enregistré à une OING est fourni à l'annexe B.

    5.1.8. Pendant la période de réclamation des OING, si l'opérateur de registre a établi des politiques relatives aux variantes IDN pour l'attribution effective de noms de domaine au sein du TLD, il DOIT fournir des notifications pour toutes les étiquettes d'un ensemble de variantes.

    5.1.9. Les opérateurs de registre DOIVENT mener à bonne fin les essais relatifs à l'intégration avec le système de réclamation des OING avant de fournir le service des réclamations des OING.

    5.1.10. Changements à la liste des identificateurs d'OING. Les noms peuvent être ajoutés ou supprimés de la liste des identificateurs d'OING. L'ICANN consultera avec le Département des affaires sociales et économiques des Nations Unies sur les changements proposés aux noms des OING figurant dans la liste des identificateurs d'OING.

Annexes

Annexe A : Notification de réclamation d'OING portée à l'attention du titulaire potentiel de nom de domaine

Vous recevez la présente notification de réclamation d'OING (organisation internationale non gouvernementale) parce que vous avez demandé un nom de domaine identique au moins à un nom d'OING figurant dans la liste des identificateurs d'OING.

Votre admissibilité à enregistrer le nom de domaine dépendra de l'utilisation que vous comptez en faire, et du fait qu'il soit identique ou semblable pour beaucoup aux enregistrements listés ci-dessous.

Veuillez lire attentivement les informations suivantes. Si vous avez des questions, vous pouvez consulter un avocat ou un expert légal.

Si vous poursuivez cet enregistrement, vous signifiez que vous avez reçu et compris la notification et que, à votre connaissance, votre enregistrement et votre utilisation du nom de domaine demandé ne va pas enfreindre les droits de l'OING reconnus par la loi au regard de ce nom. L'enregistrement ou les enregistrements suivants sont répertoriés dans la liste des réclamations d'OING :

Nom officiel de l'OING : <ingoNotice:ingoName>
Nom de l'OING en langue anglaise : <ingoNotice:ingoEnglishName>
URL de l'OING : <ingoNotice:ingoURL>

Nom officiel de l'OING : <ingoNotice:ingoName>
Nom de l'OING en langue anglaise : <ingoNotice:ingoEnglishName>
URL de l'OING : <ingoNotice:ingoURL>7

Annexe B : Notification de nom d'OING enregistré adressée à l'organisation protégée

Messieurs एक उदाहरण,

Vous recevez la présente notification de nom enregistré parce que le(s) nom(s) de domaine suivants correspondent à vos enregistrements d'OING sur la liste des identificateurs d'OING et qu'il(s) a(ont) été enregistré(s) pendant les 90 premiers jours où le nom de domaine a été rendu disponible à l'enregistrement.

Nom officiel de l'OING : एक उदाहरण

Nom anglais de l'OING : Exemple un

Nom de domaine : exampleone.example

Date de création : 2013-09-16T14-C.2.7-648Z

Remarque : Dans certains cas, un ou plusieurs de ces noms de domaine peuvent ne plus être enregistrés. Un nom de domaine peut être supprimé à tout moment. En outre, un nom de domaine qui est supprimé au cours des cinq premiers jours civils de l'enregistrement devient immédiatement disponible à nouveau pour l'enregistrement. Vous pouvez recevoir plusieurs notifications de nom enregistré dans ces conditions ou dans des conditions similaires.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'enregistrement du nom de domaine dans le service d'annuaire de données d'enregistrement (Whois), dans le registre applicable. Une liste des registres gTLD et un lien vers leur Whois est disponible sur https://www.icann.org/en/resources/registries/listing.

Informations sur la mise en œuvre

  1. Règles de conversion des étiquettes DNS

    Les identificateurs protégés ne respectant pas la structure des caractères autorisés dans le DNS seront convertis en étiquettes DNS contenant uniquement des lettres, des chiffres et des traits d'union. Certains noms figurant dans les listes d'identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO, des OIG et des OING comportent des caractères de langues différentes, utilisés dans la création de noms de domaine internationalisés, ainsi que des blancs ou des espaces qui ne sont pas autorisés dans les étiquettes DNS. Ainsi, des règles de conversion pour les étiquettes DNS ont été mises au point afin de convertir ces noms en caractères équivalents autorisés par le DNS (par exemple, l'organisation protégée « Africa Unite » sera convertie en « africa-unite » et « africaunite », et « Olímpico » sera converti en « xn--olmpico-8ya », mais PAS en « olimpico »). Le DNS impose également des restrictions sur la longueur de l'étiquette. Par conséquent, les étiquettes DNS ne seront pas attribuées aux identificateurs protégés qui dépassent le nombre de caractères autorisé dans une étiquette (par exemple, la longueur de l'étiquette de l'organisation protégée « Chamber of Commerce, Industry and Production of the Argentine Republic » peut faire l'objet de réclamations OING pour l'étiquette à 60 caractères « chamberofcommerceindustryandproductionof theeargentinerepublic », mais pas pour la chaine de 69 caractères « chamber-of-commerce-industry-and-production-of-the-argentine-republic », celle-ci étant plus longue que la longueur maximum autorisée de 63 caractères).

    1.1. Correspondance des identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO, des ONG et des OING aux étiquettes DNS. Les identificateurs protégés seront convertis en étiquettes DNS pour leur protection en vertu de la section 1, 2 ou 3 de la présente politique selon les règles suivantes :

    1.1.1. Convertir chaque identificateur en chaine UTF-8, en minuscules, supprimer tout trait d'union de début ou de fin, et le rendre conforme à la forme de normalisation C.8

    1.1.2. Si la chaine qui en résulte constitue une 9 étiquette DNS,10 aucune autre conversion n'est nécessaire ; la chaine est l'étiquette DNS résultante. Si la chaine est composée exclusivement de caractères US-ASCII, deux étiquettes seront générées : (1) une étiquette résultant de la suppression de caractères non-LDH ; et (2) une étiquette résultant de la substitution de tout caractère non-LDH par un trait d'union. Dans les deux cas, tout groupe de deux traits d'union contigus ou plus sera remplacé par un seul trait d'union.

    1.1.3. Si la chaine est une étiquette U valide,11 son étiquette DNS sera l'étiquette A correspondante.12

    1.1.4. Si la chaine est composée exclusivement de caractères US- ASCII, deux préétiquettes seront générées : (1) une préétiquette résultant de la suppression des caractères IDNA2008 invalides ; et (2) une préétiquette résultant de la substitution de tout caractère IDNA2008 invalide par un trait d'union. Dans les deux cas, tout groupe de deux traits d'union contigus ou plus sera remplacé par un seul trait d'union, puis converti à la forme étiquette A.

    1.1.5. Dans tous les autres cas, ou si la longueur d'une chaine produite par cet algorithme n'est pas comprise entre 1 et 63, il n'y aura pas d'étiquette DNS résultante.

  2. Format de l'étiquette DNS

    2.1. Les étiquettes DNS qui résultent de la conversion et nécessitent leur mise en réserve par les opérateurs de registre seront fournies à l'opérateur de registre par l'ICANN dans un format lisible par machine.

    2.2. Pour accélérer le processus de changement à la liste, l'ICANN veillera à ce que la notification aux opérateurs de registre soit divisée en au moins deux parties ou à ce que ses champs de données indiquent : i) les étiquettes DNS ajoutées à la liste ; ii) les étiquettes DNS retirées de la liste.

  3. Source de la liste des identificateurs d'OING

    3.1. Les noms figurant sur la liste des identificateurs d'OING sont fournis par le Département des affaires sociales et économiques des Nations Unies par le biais du Conseil économique et social des Nations Unies.13

  4. Applicabilité des exigences relatives aux mécanismes de protection des droits

    4.1. La section 2.4.3 des Exigences du mécanisme de protection des droits14 (RPM) ne s'applique pas aux noms de domaine du second niveau correspondant à un identificateur enregistré dans la liste des identificateurs de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG.

Contexte

Le présent processus d'élaboration de politiques (PDP) a été lancé afin d'élaborer des recommandations de politiques visant la protection des identificateurs de certaines OIG et OING, dont la Croix-Rouge et le CIO.

Cette politique de consensus porte sur les recommandations de politiques adoptées par le Conseil d'administration de l'ICANN le 30 avril 2014, qui n'étaient pas incompatibles avec les avis du GAC (veuillez consulter : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2014-04-30-en#2.a). Les recommandations en suspens qui étaient incompatibles avec l'avis du GAC seront traitées comme il convient une fois que les divergences auront été aplanies entre le Conseil d'administration de l'ICANN, le GAC et la GNSO.

Les recommandations adoptées concernent la protection au premier et second niveaux pour des noms spécifiques de la Croix-Rouge, du CIO et des OIG (avec la conception d'une procédure d'exception pour les organisations protégées concernées), la protection au premier niveau pour des noms spécifiques d'OING et un processus de notification des réclamations de 90 jours au second niveau pour certains autres noms d'OING.

Cette politique définit des exigences pour les parties contractantes en ce qui concerne les étiquettes DNS au second niveau. Les recommandations adoptées concernent également la délégation des chaines de gTLD. S'agissant de la délégation des chaines de gTLD, l'ICANN DOIT mettre en réserve les gTLD correspondant aux identificateurs susmentionnés, jusqu'à ce que les gTLD soient demandés par l'organisation protégée concernée.


1 La liste des noms réservés est disponible ici https://www.icann.org/resources/pages/reserved-2013-07-08-en

2 Les enregistrements dans le TLD restent soumis aux restrictions d'enregistrement de l'opérateur de registre, y compris les conditions d'admissibilité communautaire, les engagements d'intérêt public et les tables d'IDN.

3 La Spécification relative aux réclamations des OING est disponible ici : https://www.icann.org/resources/pages/ingo-claims-system-specification-2018-01-16-en

4 La liste des identificateurs d'OING est disponible ici : https://www.icann.org/resources/pages/ingo-identifier-list-2018-01-16-en

5 La définition de l'attribution effective est disponible ici : https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-regext-tmch-func-spec.

6 La définition de l'enregistrement général est disponible ici : http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/rpm-requirements-14may14-en.pdf

7 Les éléments compris entre les symboles inférieur et supérieur font référence aux éléments XML de la notification XML décrite dans la spécification relative aux réclamations des OING. La notification XML est extraite du système de réclamation des OING par le bureau d'enregistrement afin de produire la notification présentée au titulaire de nom de domaine.

8 Le Consortium Unicode, « Unicode Standard Annex #15 : Unicode Normalization Forms », septembre 2009, http://www.unicode.org/reports/tr15/.

9 Lettre, chiffre, trait d'union. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 2.3.1 du RFC 5890 (https://tools.ietf.org/html/rfc5890).

10 Pour plus d'informations, voir la section 3.1 du RFC 1034. https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt

11 Voir le RFC 5890. https://tools.ietf.org/html/rfc5890

12 Voir le RFC 5890. https://tools.ietf.org/html/rfc5890

13 L'UNDESA est le Département des affaires sociales et économiques des Nations Unies qui gère la liste des OING pour l'ECOSOC (https://www.un.org/ecosoc/en/home) (https://www.un.org/development/desa/en/).

14 Les exigences en matière de protection des droits sont disponibles ici ; http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/rpm-requirements-14may14-en.pdf

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."