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Politique en matière de conflits d'intérêt

(Adopté le 6 mai 2012)

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ARTICLE I -- OBJECTIF ET ADMINISTRATION

Section 1.1. La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) s'engage à assurer le plus haut niveau d'intégrité possible. Les Personnes impliquées doivent entretenir des relations les unes avec les autres, au sein de l'ICANN et à l'extérieur de l'organisation, en toute objectivité et honnêteté. Les Personnes impliquées sont tenues de divulguer des Conflits d'intérêt éthiques, juridiques, financiers et autres impliquant l'ICANN et de ne pas exercer de pouvoir décisionnel eu égard à tout Conflit d'intérêt impliquant l'ICANN. L'objectif de la présente Politique en matière de conflits d'intérêt (« Politique COI ») du Conseil d'administration est d'empêcher qu'un Conflit d'intérêt ou la survenue d'un Conflit d'intérêt affecte toute décision impliquant l'ICANN, de veiller à ce que les délibérations et décisions de l'ICANN soient prises uniquement dans l'intérêt de la communauté Internet mondiale, dans son ensemble, et de protéger les intérêts de l'ICANN lorsque l'ICANN envisage de conclure une transaction, un contrat ou un accord ou d'approuver une politique, un programme ou autre projet duquel les personnes impliquées pourrait tirer un bénéfice personnel.

Section 1.2. Une Personne impliquée ne peut profiter de sa position au sein de l'ICANN, ou utiliser des informations confidentielles de l'organisation relatives à l'ICANN qu'il a obtenues afin d'en tirer un avantage financier ou autre à titre personnel ou pour un tiers, y compris une autre organisation à but non lucratif ou de bienfaisance.

Section 1.3. La présente Politique COI est censée compléter, et non remplacer, toute loi en vigueur relative aux conflits d'intérêt s'appliquant à l'ICANN.

Section 1.4. L'ICANN encouragera les Organisations de soutien et comités consultatifs et autres entités liées à l'ICANN, selon le cas, à envisager de mettre en œuvre les principes et pratiques de la présente Politique COI les concernant.

Section 1.5. Le Comité de gouvernance du Conseil d'administration (ainsi que tout sous-comité y afférent créé par le Conseil d'administration, le « Comité ») assurera la gestion et le suivi du respect de la présente Politique COI conformément aux conditions prévues par celle-ci.

Section 1.6. Certains termes apparaissant en majuscules utilisés dans la présente Politique COI auront les significations prévues à l'article VII de la présente Politique COI.

ARTICLE II -- PROCÉDURES RELATIVES AUX CONFLITS D'INTÉRÊT

Section 2.1. Obligation de divulgation.

(a) Eu égard à toute transaction, tout contrat, tout accord, toute politique, tout programme ou tout autre projet envisagé par l'ICANN, une Personne impliquée divulguera dans de brefs délais l'existence de tout Conflit direct potentiel pouvant donner lieu à un Conflit d'intérêt eu égard à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet envisagé. Une telle divulgation sera réalisée auprès du Bureau du conseiller juridique et indiquera, par écrit, tous les faits pertinents liés au Conflit direct potentiel. En cas de doute, les Personnes intéressées divulgueront les questions soulevées en tant que Conflits directs potentiels.

(b) Les Conflits perçus potentiels peuvent nuire gravement à la confiance de la communauté multipartite au sein de l'ICANN. Une Personne impliquée divulguera dans de brefs délais l'existence de tout Conflit perçu potentiel, qui devra être traité de la même façon qu'un Conflit direct potentiel jusqu'à ce que le doute soit dissipé et que la question soulevée soit éludée après que tous les faits pertinents ont fait l'objet d'une enquête conformément à la présente Politique COI. En cas de doute, les Personnes intéressées divulgueront les questions soulevées en tant que Conflits perçus potentiels et divulgueront tous les faits pertinents liés au Conflit perçu potentiel au Bureau du conseiller juridique.

(c) Si toute Personne impliquée a des raisons de croire qu'une autre Personne impliquée se trouve dans une situation de Conflit potentiel, la Personne impliquée qui a des soupçons en informera le Bureau du conseiller juridique, en lui divulguant tous les faits pertinents y afférents.

(d) La Personne intéressée fournira au Bureau du conseiller juridique une Déclaration mise à jour (tel que prévu à l'article V ci-dessous) au moment où la divulgation est réalisée conformément à la présente section 2.1. La divulgation au Bureau du conseiller juridique d'un Conflit potentiel sera réalisée dans de brefs délais conformément aux procédures occasionnellement définies par le Conseil d'administration ou le Comité.

Section 2.2. Détermination de l'existence d'un Conflit d'intérêt.

(a) Après divulgation d'un Conflit potentiel par une Personne intéressée, le Bureau du conseiller juridique informera dans de brefs délais le Comité du Conflit potentiel et fournira au Comité l'ensemble des informations y afférentes fournies par la Personne intéressée. À la discrétion des Membres désintéressés du Comité, la Personne intéressée peut présenter d'autres informations relatives au Conflit potentiel, ou bien discuter dudit Conflit potentiel avec ces membres.

(b) Par la suite, en l'absence de la Personne intéressée, les Membres désintéressés du Comité détermineront si les circonstances divulguées par la Personne intéressée eu égard au Conflit potentiel constituent ou non un Conflit d'intérêt et, à moins qu'une majorité des Administrateurs désintéressés ne parviennent à des conclusions contraires, la détermination des Membres désintéressés du Comité à cet égard est définitive et ne peut être remise en cause par la Personne intéressée. Cette détermination sera enregistrée conformément à la section 3.1 des présentes. Si la Personne intéressée est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, cette détermination sera soumise à ratification par les Administrateurs désintéressés et communiquée à ces derniers lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet conduisant audit Conflit potentiel.

Section 2.3. Procédures de résolution d'un Conflit d'intérêt.

(a) Si les Membres désintéressés du Comité déterminent qu'il existe un Conflit d'intérêt, la Personne sujet du conflit peut présenter le Conflit d'intérêt aux Membres désintéressés du Comité. Après ladite présentation, sous réserve de la section 2.4(d), la Personne sujet du conflit quittera la réunion et n'assistera pas à la discussion portant sur le Conflit d'intérêt.

(b) Le Président du Comité (s'il s'agit d'un Président désintéressé) ou une majorité des Membres désintéressés du Comité, désignera, le cas échéant, une Personne ou un Comité désintéressé afin d'examiner les alternatives ou modifications, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet envisagé. Si la Personne sujet du conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, les conclusions seront communiquées aux Administrateurs désintéressés lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet conduisant audit Conflit d'intérêt.

(c) Après enquête sur la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet envisagé, les Membres désintéressés du Comité détermineront si l'ICANN peut obtenir, dans la mesure du raisonnable, une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet plus avantageux sans donner lieu à un Conflit d'intérêt ou en limitant ou réduisant le Conflit d'intérêt. Si la Personne sujet du conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, une telle détermination sera communiquée aux Administrateurs désintéressés lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration et préalablement à l'approbation ou à l'adoption par les Administrateurs désintéressés, selon le cas, de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet conduisant audit Conflit d'intérêt.

(d) Si l'ICANN ne peut obtenir, dans la mesure du raisonnable, une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet plus avantageux dans des circonstances ne générant pas de Conflit d'intérêt, ou si la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet ne peut être modifié de sorte à limiter ou réduire un Conflit d'intérêt, les Membres désintéressés du Comité, et si la Personne sujet du conflit est un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration, les Administrateurs désintéressés, détermineront, via un vote à la majorité des Administrateurs désintéressés, si la transaction, le contrat, l'accord, la politique, le programme ou tout autre projet à l'origine du Conflit d'intérêt est dans l'intérêt de l'ICANN, s'il est bénéfique à l'organisation, et s'il est juste et équitable du point de vue de l'ICANN. Conformément à ces déterminations, les Membres désintéressés du Comité ou les Administrateurs désintéressés, selon le cas, décideront si l'ICANN doit ou non conclure la transaction, le contrat ou l'accord ou approuver la politique, le programme ou tout autre projet.

Section 2.4. Obligation d'abstention.

(a) Après divulgation de l'existence d'un Conflit potentiel, les Personnes intéressées s'abstiendront d'exercer leur influence personnelle (dans le cadre d'une réunion du Conseil d'administration ou non) afin d'influencer la gestion par l'ICANN de la transaction, du contrat, de l'accord, de la politique, du programme ou de tout autre projet.

(b) Aucun Administrateur ne pourra voter, et chaque Administrateur doit s'abstenir de voter, sur une question concernant laquelle le Administrateur se trouve dans une situation de Conflit d'intérêt, un Administrateur ne devant toutefois pas s'abstenir de voter, et pouvant voter, afin d'accepter ou de rejeter une recommandation faite au Conseil d'administration par un Expert indépendant en évaluation, contenue dans un Avis écrit fondé dudit Expert indépendant en évaluation, relative à un accord de rémunération pour des services rendus par l'Administrateur à l'ICANN en sa qualité de membre du Conseil d'administration.

(c) Dans le cas d'une telle abstention, l'Administrateur s'abstenant indiquera le motif de l'abstention, qui sera enregistré conformément à la section 3.1.

(d) Sauf dans le cas prévu à la section 2.4(b) ci-dessus concernant un accord de rémunération pour des services rendus par l'Administrateur à l'ICANN en sa qualité de membre du Conseil d'administration, aucun Administrateur ne peut participer à un comité du Conseil d'administration ou à des délibérations du Conseil d'administration eu égard à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet eu égard auquel il se trouve dans une situation de Conflit d'intérêt sans avoir au préalable divulgué le conflit (et dans le respect des exigences prévues dans la présente Politique COI) et avant qu'une majorité des Membres désintéressés du Comité ou une majorité des Administrateurs désintéressés présents accepte qu'il puisse y participer et convienne de la façon dont il y participera.

Section 2.5. Violations de la Politique en matière de conflits d'intérêt.

(a) Si les Membres désintéressés du Comité ont des motifs raisonnables de croire qu'une Personne impliquée a manqué à son obligation de divulgation d'un Conflit potentiel, le Comité en informera la Personne impliquée et engagera les procédures décrites dans les sections 2.1, 2.2 et 2.3.

(b) Si les Membres désintéressés du Comité déterminent qu'un Administrateur ou un Agent de liaison du Conseil d'administration a volontairement manqué à son obligation de divulgation d'un Conflit potentiel, les Membres désintéressés du Comité feront des recommandations aux Administrateurs désintéressés à des fins d'adoption de mesures correctives. Les Administrateurs désintéressés examineront la recommandation des Membres désintéressés du Comité et adopteront les mesures correctives qu'ils jugent appropriées, y compris, mais sans limitation, la révocation de l'Administrateur ou de l'Agent de liaison du Conseil d'administration n'ayant pas réalisé la divulgation conformément aux Statuts constitutifs et à la loi en vigueur.

ARTICLE III -- ENREGISTREMENTS DES PROCÉDURES

Section 3.1. Les enregistrements écrits ou électroniques du Conseil d'administration et du Comité eu égard aux Conflits d'intérêt comprendront :

(i) Les noms des Personnes impliquées qui ont divulgué un Conflit potentiel ou bien se sont trouvées dans une situation de Conflit potentiel concernant un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet envisagé ;

(ii) La nature du Conflit potentiel ;

(iii) Toute action entreprise afin de déterminer l'existence ou non d'un Conflit d'intérêt ;

(iv) La décision du Conseil d'administration ou du Comité, selon le cas, relative à l'existence ou non d'un Conflit d'intérêt ;

(v) Les noms des personnes présentes lors des discussions et des votes eu égard à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet ;

(vi) Le contenu de la discussion, y compris les alternatives à la transaction, au contrat, à l'accord, à la politique, au programme ou à tout autre projet ; et

(vii) Un enregistrement de tous les votes exprimés à cet égard.

ARTICLE IV -- RÉMUNÉRATION

Section 4.1. Sauf dans les cas prévus à la section 2.4(b), un Administrateur percevant une Rémunération, directement ou indirectement, de l'ICANN pour des services rendus ne peut pas prendre part aux votes sur des questions liées à la Rémunération de l'Administrateur.

Section 4.2. Un Administrateur ne peut pas prendre part aux votes sur des questions liées à la Rémunération perçue, directement ou indirectement, de l'ICANN par un membre de la Famille de l'Administrateur ou par une personne avec laquelle l'Administrateur entretient une relation intime, y compris, mais sans limitation, toute relation autre que la parenté, la relation conjugale ou la relation concubine qui établit un lien intime significatif entre l'Administrateur et cette personne qui, selon le Comité, pourrait altérer la capacité de l'Administrateur à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.

Section 4.3. Il n'est interdit à aucune Personne impliquée percevant une Rémunération, directement ou indirectement, de l'ICANN, soit individuellement soit collectivement, de fournir au Conseil d'administration ou à tout Comité des informations relatives à la Rémunération d'une Personne impliquée.

ARTICLE V -- DÉCLARATIONS ANNUELLES

Section 5.1. Chaque Personne impliquée signera, chaque année ou dans de brefs délais après être devenue une Personne impliquée, une Déclaration affirmant que ladite Personne impliquée : (i) a reçu une copie de la Politique COI ; (ii) a lu et compris la Politique COI ; (iii) a accepté de respecter la Politique COI ; et (iv) a pris connaissance du fait que l'ICANN est une organisation exonérée d'impôts décrite au paragraphe 501(c)(3) du Code sur le revenu interne de 1986 et qu'afin de conserver son exonération d'impôts fédéraux, l'ICANN doit mener essentiellement des activités permettant d'atteindre au moins un des objectifs d'exonération d'impôts de l'ICANN.

Section 5.2. Chaque année, toutes les Personnes impliquées publieront sur leur Déclaration une liste de toutes les organisations dans lesquelles elles ont un Intérêt financier ou une Dualité d'intérêts.

Section 5.3. Chaque année, le Comité examinera les Déclarations des Personnes impliquées afin de déterminer si une Personne impliquée présente un Conflit ou des Conflits d'intérêt qui sont si présents que la Personne sujet du conflit ne devrait plus assurer ses fonctions.

ARTICLE VI -- EXAMENS PÉRIODIQUES

Section 6.1. Afin de veiller à ce que l'ICANN fonctionne avec le plus haut niveau d'intégrité possible et conformément aux objectifs d'exonération d'impôts et ne s'engage pas dans des activités qui pourraient compromettre son statut fiscal, le Bureau du conseiller juridique et le Service financier de l'ICANN procèderont à des examens périodiques de ses objectifs et activités.

Section 6.2. Ces examens périodiques incluront au minimum les indications suivantes :

(i) Si les activités menées par l'ICANN sont conformes à son statut fiscal et permettent d'atteindre au moins un des objectifs d'exonération d'impôts de l'ICANN ;

(ii) Si l'ICANN respecte les politiques et procédures raisonnablement élaborées afin d'empêcher tout enrichissement privé autre qu'un bénéfice privé fortuit, des bénéfices superflus sur les transactions, un lobbying important, et une participation ou intervention dans toute campagne politique en soutien à ou contre un candidat à une charge publique ;

(iii) Si les accords de rémunération et bénéfices sont raisonnables, sont fondés sur des données fiables en matière de comparabilité, et sont le résultat de négociations désintéressées ; et

(iv) Si les partenariats, coentreprises et accords avec des organisations qui fournissent du personnel de gestion ou des services de gestion respectent les politiques écrites de l'ICANN, sont correctement enregistrés, reflètent des investissements ou paiements raisonnables pour des biens et services, permettent d'atteindre les objectifs d'exonération d'impôts, et ne conduisent pas à un enrichissement privé autre qu'un bénéfice privé fortuit ou à des bénéfices superflus sur les transactions.

Section 6.3. Lors de la réalisation des examens périodiques, l'ICANN peut, mais sans y être tenue, avoir recours à des experts et/ou des conseillers externes. Le recours à des experts et/ou des conseillers externes ne doit pas dégager le Conseil d'administration de sa mission consistant à veiller à ce que les examens périodiques soient menés tel que prévu dans le présent article.

ARTICLE VII -- DÉFINITIONS

Section 7.1. Tels qu'utilisés dans la présente Politique COI, les termes suivants auront les significations prévues ci-dessous.

(i) « Comités consultatifs » désigne le Comité consultatif gouvernemental, le Comité consultatif At-Large, le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité et le Comité consultatif du système des serveurs racine.

(ii) « Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration de l'ICANN.

(iii) « Comité de gouvernance du Conseil d'administration » désigne le Comité de gouvernance du Conseil d'administration du Conseil d'administration.

(iv) « Agent de liaison du Conseil d'administration » désigne les agents de liaison du Conseil d'administration désignés conformément aux Statuts constitutifs de l'ICANN.

(v) « Rémunération » inclut les rémunérations directes et indirectes ainsi que les cadeaux ou faveurs en nature ou en numéraire. La Rémunération n'inclut pas le remboursement des frais de déplacement et autres dépenses professionnelles accompagnés de pièces justificatives.

(vi) Un « Conflit » ou « Conflit d'intérêt » survient lorsque le Conseil d'administration ou le Comité, selon le cas, dans le respect des procédures prévues aux articles II et III de la présente Politique COI, détermine qu'une Personne impliquée a divulgué un Conflit potentiel susceptible, selon une majorité des Administrateurs désintéressés ou Membres désintéressés du Conseil d'administration ou du Comité, selon le cas, d'avoir une incidence défavorable sur la capacité de la Personne impliquée à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.

(vii) « Personne sujet du conflit » désigne une Personne impliquée qui, selon le Conseil d'administration ou le Comité, présente un Conflit d'intérêt.

(viii) « Personne impliquée » désigne un Représentant, un Administrateur, un Agent de liaison du Conseil d'administration ou un Haut responsable de l'ICANN.

(ix) « Administrateur » désigne un membre avec droit de vote du Conseil d'administration.

(x) « Désintéressé » implique de ne pas présenter de Conflit potentiel eu égard à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet envisagé par l'ICANN.

(xi) « Concubin » désigne un individu résidant au même endroit que la Personne impliquée comme si c'était son conjoint.

(xii) Une « Dualité d'intérêts » survient lorsque, eu égard à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet, une Personne impliquée ou un membre de la Famille d'une Personne impliquée a une relation fiduciaire avec une autre partie à une transaction, un contrat ou un accord envisagé donnant lieu à une situation dans laquelle les obligations fiduciaires de la Personne impliquée à l'égard de l'ICANN et les obligations fiduciaires de la Personne impliquée, ou les obligations fiduciaires du membre de la Famille de la Personne impliquée, à l'égard de l'autre partie, peuvent être en conflit. Une Dualité d'intérêts ne constitue pas un Conflit d'intérêt si l'ICANN et toutes les autres parties à la transaction, au contrat ou à l'accord en possession de l'ensemble des éléments d'appréciation renoncent par écrit au conflit.

(xiii) La « Famille » de toute Personne impliquée inclut le conjoint, le Concubin, les frères et sœurs (plus leurs conjoints ou Concubins) de la Personne impliquée, les ascendants (plus leurs conjoints ou Concubins) de la Personne impliquée, et les descendants (plus leurs conjoints ou Concubins) de la Personne impliquée. La Famille inclut également toute personne (autre qu'un domestique ou prestataire de service) vivant au sein du foyer de la Personne impliquée.

(xiv) Un « Intérêt financier » existe dès qu'une Personne impliquée est en cours de discussions afin d'obtenir, directement ou indirectement, via des activités, des investissements ou des liens de parenté : (a) un intérêt sur la propriété ou les investissements de toute entité avec laquelle l'ICANN conclut une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet ; (b) un accord de Rémunération avec toute entité avec laquelle l'ICANN conclut une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet ; et (c) un intérêt potentiel sur la propriété ou les investissements de, ou sur un accord de Rémunération avec, toute entité ou personne avec laquelle l'ICANN négocie une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet. Tels qu'utilisés dans les présentes, les termes « transactions, contrats et accords » incluent des subventions ou autres dons ainsi que des accords commerciaux, approbations ou agréments. De plus, tels qu'utilisés dans les présentes, les termes « politiques, programmes ou autres projets » incluent, mais sans s'y limiter, la demande ou l'enregistrement de domaines de premier niveau. Un Intérêt financier constitue un Conflit potentiel mais pas nécessairement un Conflit d'intérêt. Un Intérêt financier ne devient Conflit d'intérêt que lorsque le Conseil d'administration ou le Comité, conformément aux procédures définies aux articles II et III de la présente Politique COI, détermine que l'Intérêt financier constitue un Conflit d'intérêt.

(xv) « Expert indépendant en évaluation » désigne une Personne sélectionnée par l'ICANN afin d'évaluer les accords de rémunération qui : (a) se présente au public comme consultant en rémunération ; (b) procède régulièrement à des évaluations relatives aux accords de rémunération, la majorité de ses services de conseil en rémunération étant assurée pour des personnes autres que l'ICANN ; (c) est qualifiée pour procéder à des évaluations du type de services impliqués dans n'importe quel engagement par et pour l'ICANN ; (d) délivre à l'ICANN un Avis écrit fondé concernant un accord de rémunération spécifique ; et (e) inclut dans son Avis écrit fondé une attestation indiquant qu'elle respecte les exigences prévues aux points (a) à (d) de la présente définition.

(xvi) « Personne intéressée » désigne une Personne impliquée présentant un Conflit potentiel eu égard à une transaction, un contrat, un accord, une politique, un programme ou tout autre projet spécifique envisagé par l'ICANN.

(xvii) « Code sur le revenu interne » désigne le Code sur le revenu interne des États-Unis de 1986, tel qu'amendé, ou toute disposition législative future relative au revenu remplaçant le Code de 1986.

(xviii) « Enrichissement », tel qu'utilisé dans la présente Politique COI, désigne : (a) une transaction via laquelle l'ICANN fournit un avantage économique, directement ou indirectement, à une Personne impliquée ou à des fins d'utilisation par cette dernière, la valeur de cet avantage économique étant supérieure à la valeur de la contrepartie (y compris la prestation de services) reçue en échange par l'ICANN ; ou (b) toute transaction ou tout accord via lequel une Personne impliquée reçoit, directement ou indirectement, une part du bénéfice net de l'ICANN (autre qu'un paiement à la juste valeur marchande pour des biens ou le droit d'utiliser des biens et qu'une rémunération raisonnable pour des services).

(xix) « Haut responsable » désigne un employé de l'ICANN membre de l'équipe de direction exécutive de l'ICANN mais qui n'est ni un Représentant ni un Administrateur.

(xx) « Représentant » désigne un individu occupant un poste qualifié par les Statuts constitutifs de l'ICANN ou par une résolution du Conseil d'administration de Représentant et inclut, sans limitation, le président de l'ICANN.

(xxi) « Personne » désigne un individu, une entreprise, une société à responsabilité limitée, un partenariat, un trust, une association non dotée de la personnalité morale ou une autre entité.

(xxii) « Conflit potentiel » désigne soit un Conflit direct potentiel soit un Conflit perçu potentiel.

(xxiii) « Conflit direct potentiel » correspond au moins à l'une des définitions suivantes : (a) un Intérêt financier direct ou indirect dans une transaction, un contrat ou un accord envisagé par l'ICANN, par une Personne impliquée ou un membre de la Famille d'une Personne impliquée ; (b) une Dualité d'intérêts entre une Personne impliquée ou un membre de la Famille d'une Personne impliquée et une autre partie à une transaction, un contrat ou un accord envisagé par l'ICANN qui n'a pas fait l'objet d'une renonciation écrite par l'ensemble des parties à la transaction, au contrat ou à l'accord ; ou (c) une relation personnelle intime entre la Personne impliquée, ou un membre de la Famille de la Personne impliquée, avec un individu qui constitue, directement ou indirectement, via des activités, des investissements ou des liens de parenté, une partie à une transaction, un contrat ou un accord envisagé par l'ICANN.

(xxiv) Un « Conflit perçu potentiel » existe lorsqu'une personne raisonnable, ayant connaissance des faits pertinents, pourrait arriver à la conclusion que les intérêts privés de la Personne impliquée pourraient avoir une incidence défavorable sur la capacité de la Personne impliquée à agir équitablement et indépendamment et de manière à promouvoir les intérêts de l'ICANN et à ne pas aller à leur encontre.

(xxv) « Règlements » désigne les règlements du Trésor promulgués en vertu du Code sur le revenu interne.

(xxvi) « Avis écrit fondé » désigne un avis écrit d'une évaluation de l'expert qui respecte les exigences prévues à la section 7.1(xv)(a) à (d) de la présente Politique COI. Pour être fondé, cet avis doit être basé sur une divulgation complète par l'ICANN à l'expert en évaluation de la situation factuelle concernant l'accord de rémunération faisant l'objet de l'avis, doit énoncer les normes d'évaluation applicables pour évaluer cet accord de rémunération, doit appliquer ces normes à l'accord de rémunération en question, et doit arriver à une conclusion indiquant si l'accord de rémunération se situe dans les limites d'une Rémunération raisonnable pour les services prévus par l'accord. Un avis écrit est fondé même s'il parvient à une conclusion qui est ensuite jugée incorrecte, du moment que l'avis tient compte des faits et des normes applicables. Toutefois, un avis écrit n'est pas fondé s'il se contente d'énumérer les faits et de formuler une conclusion.

(xxvii) « Déclaration » désigne la déclaration annuelle requise par l'article V des présentes.

(xxviii) « Organisations de soutien » désigne l'Organisation de soutien à l'adressage, l'Organisation de soutien aux extensions génériques et l'Organisation de soutien aux extensions géographiques.

Section 7.2. Lorsque les termes utilisés dans la présente Politique COI, tels que Rémunération raisonnable (qui aura la signification prévue au paragraphe 53.4958-4(b)(1)(ii) des Règlements), ont une signification particulière en vertu du Code sur le revenu interne et/ou de tous Règlements adoptés en vertu de ce dernier, il s'entend que la présente Politique COI intégrera cette signification selon le contexte.

Section 7.3. Tous les autres termes utilisés dans la présente Politique COI auront leur signification ordinaire.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."