Procès-verbal | Réunion du comité du programme des nouveaux gTLD 7 novembre 2014

Note : le 10 avril 2012, le Conseil d'administration a créé le comité du programme des nouveaux gTLD, constitué de tous les membres du Conseil ayant droit de vote et n'ayant pas de conflit d'intérêt par rapport au programme des nouveaux gTLD. Le comité s'est vu accorder tous les pouvoirs du Conseil d'administration (soumis aux limitations établies par la loi, les statuts constitutifs et les règlementations ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au programme des nouveaux gTLD. Le champ d'application de l'autorité du comité est établi dans sa charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

Une réunion ordinaire du comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu par voie téléphonique le 7 novembre 2014 à 22:00 UTC.

Le président du comité, Cherine Chalaby, a rapidement ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Rinalia Abdul Rahim, Fadi Chehadé (président et CEO de l'ICANN), Steve Crocker (président du Conseil d'administration), Chris Disspain, Asha Hemrajani, Markus Kummer, Bruno Lanvin, Gonzalo Navarro, George Sadowsky et Mike Silber.

Erika Mann, Ray Plzak et Kuo-Wei Wu se sont excusés.

Thomas Schneider (agent de liaison du GAC) a participé au Comité en sa qualité de liaison sans droit de vote.

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

Les membres de la direction et du personnel de l'ICANN ci-dessous ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Akram Atallah (président, Division des domaines mondiaux) ; Megan Bishop (coordinatrice du soutien au Conseil d'administration) ; Michelle Bright (responsable du soutien au Conseil d'administration) ; Samantha Eisner (conseillère juridique en chef) ; Allen Grogan (directeur de la conformité) ; Dan Halloran (conseiller juridique adjoint) ; Jamie Hedlund (Vice-président, programmes stratégique - Division des domaines mondiaux) ; Cyrus Namazi (Vice-président, Participation de l'industrie du DNS) ; Karine Perset (conseillère en relation du GAC); Erika Randall (conseillère juridique) ; Amy Stathos (conseillère juridique adjointe) ; et Christine Willett (vice-présidente des opérations relatives aux gTLD).

Voici le procès-verbal de la réunion du comité du programme des nouveaux gTLD ayant eu lieu le 7 novembre 2014.

  1. Ordre du jour principal :
    1. Recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-9, Amazon EU S.á.r.l.
    2. Recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-10, Commercial Connect, LLC
    3. Avis du GAC Communiqué de Los Angeles
    4. Déclaration d'ALAC sur les engagements d'intérêt public

 

  1. Ordre du jour principal :

    1. Recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-9, Amazon EU S.á.r.l.

      Amy Stathos a donné une vue d'ensemble de la recommandation du Comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) concernant la demande de réexamen13-9, en notant que la demande concernait une décision d'experts à propos d'une objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO), maintenant l'objection de Commercial Connect LLC face à la candidature TLD d'Amazon SARL pour les caractères japonais qui traduisent « achat en ligne » comme étant confusément similaires à la candidature de Commercial Connect pour .SHOP.

      Amy a fait remarquer cela lors de la réunion du comité du 12-14 octobre 2014, le comité a identifié deux décisions des experts sur les SCO spécifiques, l'une d'entre-elles est la SCO en question dans la demande 13-9, comme n'étant pas dans le meilleur intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet. Le comité a demandé que ces décisions des experts soient renvoyées au fournisseur de services de règlement de litiges (DRSP) pour une évaluation par un panel de trois membres afin de rendre une décision finale. George Sadowsky a noté que les questions soulevées dans la demande de réexamen et qui ont été abordées par l'action du comité du 12-14 octobre étaient des questions délicates demandant une délibération minutieuse sur plusieurs mois.

      Le comité a discuté de la recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-9. Chris Disspain a proposé et Mike Silber a appuyé la résolution. Le Conseil a ensuite pris les décisions suivantes :

      Attendu que, la demande de réexamen (Demande 13-9) d'Amazon EU S.a.r.l. (Amazon), réclame le réexamen de la décision d'experts qui maintient l'objection de Commercial Connect LLC face à la candidature du TLD d'Amazon pour les caractères japonais qui traduisent « achat en-ligne » (online shopping) comme étant confusément similaires à la candidature de Commercial Connect pour .SHOP.

      Attendu que, le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a examiné les questions soulevées dans la demande 13-9.

      Attendu que, le BGC a recommandé que la demande 13-9 soit rejetée parce que le demandeur n'a pas présenté de fondements appropriés pour le réexamen et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Résolu (2014.11.07.NG01), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-9 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-amazon-10oct13-en.pdf [PDF, 131 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.11.07.NG01. Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour voter la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.11.07.NG01

      1. Bref récapitulatif

        Le demandeur Amazon EU S.a.r.l. est candidat au TLD en caractère japonais qui traduit « achat en-ligne » (online shopping), chaîne objet de la candidature d'Amazon. Commercial Connect LLC (CC) a déposé une candidature pour .SHOP (chaine objet de la candidature de CC). CC s'oppose à la chaîne objet de la candidature d'Amazon, en affirmant qu'elle était confusément similaire à la chaîne objet de la candidature de CC (L'objection de CC). Le panel a statué en faveur de l'objection de CC au motif que la chaîne objet de la candidature d'Amazon est confusément similaire à la chaîne objet de la candidature de CC. Le demandeur affirme que le fournisseur de règlement de litiges (ICDR) et le panel n'ont pas suivi le processus établi pour enregistrer et/ou accepter l'objection de CC. Le demandeur a, de plus, affirmé que le panel a appliqué la mauvaise norme en évaluant l'objection de CC. Le demandeur demande à l'ICANN de ne pas prendre en compte la décision du panel d'experts, et lui demande soit de former un nouveau panel pour revoir l'objection de CC selon les normes établies dans le guide de candidature, soit de prendre les mesures nécessaires pour permettre une « application non-discriminatoire des normes, politiques et procédures de l'ICANN. » (Demande, article 9)

        Le BGC a conclu que le demandeur n'a pas présenté de fondements appropriés pour le réexamen car rien n'indique que l'ICDR ou le panel ont violé une politique ou un processus en acceptant et en maintenant l'objection de CC. En vue de ce qui précède, le BCG recommande que la demande 13-9 soit refusée. Le NGPC est d'accord.

      2. Les faits

        1. Faits pertinents

          Le demandeur Amazon EU S.a.r.l. est candidat au TLD en caractère japonais qui traduit « achat en-ligne » (online shopping), chaîne objet de la candidature d'Amazon. Commercial Connect LLC (CC) a déposé une candidature pour .SHOP (chaine objet de la candidature de CC). Top Level Domain Holdings Limited (TLDH) a fait une demande pour le TLD en caractère chinois qui traduit « achat » (shopping), chaîne objet de la candidature de TLDH.

          CC a déposé une objection à la fois contre la chaîne objet de la candidature d'Amazon et la chaîne objet de la candidature de TLDH, affirmant que ces deux chaînes étaient confusément similaires à la chaîne objet de la candidature de CC.

          Le 21 août 2013, le panel d'experts a maintenu l'objection de CC face à la chaîne objet de la candidature d'Amazon au motif que la chaîne objet de la candidature d'Amazon est confusément similaire à la chaîne objet de la candidature de CC.

          Un panel différent d'experts a rejeté l'objection de CC face à la chaîne objet de la candidature de TLDH au motif que les deux chaînes objets des candidatures ne sont pas confusément similaires et le 4 septembre 2013, le demandeur a déposé la demande 13-9.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur affirme que CC n'a pas donné à Amazon une copie de l'objection comme demandé par le chapitre 7(b) de la procédure de résolution des litiges des nouveaux gTLD (Procédure), et que cette omission est une défaillance qui ne peut être rectifiée. Le demandeur a, de plus, affirmé que le panel a appliqué la mauvaise norme en évaluant l'objection de CC. En particulier, le demandeur affirme que le panel a appliqué une norme qui considère « l'utilisation, sur le fond, du même mot dans deux langues différentes suffisante pour entrainer une confusion de chaînes parmi l'utilisateur Internet moyen et raisonnable », et affirme qu'une telle norme éliminerait le besoin d'évaluer les traductions de mots au cas-par-cas.

      3. Problématique

        Les questions devant être examinées sont les suivantes : (1) si l'acceptation de l'ICDR et du panel de l'objection de CC démontre une violation d'une politique ou d'un processus ; et (2) si le panel a appliqué la mauvaise norme en évaluant l'objection de CC.

      4. IV. Les normes applicables pour évaluer les demandes de réexamen

        En vertu des statuts constitutifs de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de réexamen et formuler des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré de manière minutieuse la recommandation du BGC concernant la demande 13-9 et conclut que l'analyse est correcte.

      5. Analyse et fondements

        1. L'acceptation de l'ICDR et du panel de l'objection de Commercial Connect ne montre pas une violation de processus.

          Le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que l'acceptation de l'ICDR de l'objection de CC ne montre pas une violation de politique ou de processus, et le demandeur n'a pas démontré le contraire. Le demandeur affirme que CC ne lui a pas donné une copie de l'objection comme demandé par le chapitre 7(b) de la procédure, et que cette omission est une défaillance qui ne peut être rectifiée. Le demandeur a, de plus, affirmé que, conformément au chapitre 9(d) de la procédure, qui accorde un rejet des objections qui ne seraient pas conformes aux chapitres 5-8 de la procédure et pour lesquelles les défaillances n'ont pas été corrigées dans le délai imparti, l'ICDR aurait dû rejeter l'objection de CC et clôturer les procédures. Conformément à la Procédure, il a été demandé à l'ICDR de réaliser une révision administrative de l'objection de CC, et d'informer l'objecteur, le candidat et l'ICANN des résultats de cette révision administrative. (Procédure, Chap.9(a).) Le BGC a conclu que le dossier disponible montre que l'ICDR a rempli ses obligations à cet égard. Le message de l'ICDR du 4 avril 2013, demandant à CC de corriger la défaillance constatée, était cohérent avec le processus établi dans la procédure pour la révision administrative des objections.

          Le BGC a, de plus, noté que le dossier disponible démontre que le demandeur a bien reçu une notification concernant le fait qu'une objection avait été déposée contre lui et qu'il lui était demandé de répondre pour éviter un manquement. Le demandeur a reconnu la réception d'une copie de l'objection, et a reconnu que l'ICDR l'avait invité à relever les vices de procédure présumés dans sa réponse à l'objection du CC. Le BGC a établi que le panel, en ayant reçu et pris en considération la réclamation du demandeur à propos de vices de procédure, avait rejeté la réclamation du demandeur indiquant qu'il n'y avait pas de préjudice réel pour le demandeur. Par conséquent, le BGC a conclu que l'acceptation de l'ICDR de l'objection de CC ne violait aucune politique ou aucun processus.

        2. La réclamation du demandeur sur le fait que le panel avait appliqué la mauvaise norme est sans fondement et ne peut motiver un réexamen.

          Le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que la réclamation du demandeur concernant le fait que le panel ait appliqué la mauvaise norme est sans fondement pour le réexamen. Le BGC a noté que la norme pertinente pour l'évaluation d'une objection relative aux chaînes prêtant à confusion est établie dans l'article 3.5.1 du guide de candidature et il a noté que le panel a correctement fait référence et cité la norme applicable plus d'une fois dans son évaluation de l'objection de CC. En se basant sur les conflits entre les parties, il apparait que le panel s'est concentré sur les significations des deux chaînes et a identifié trois questions en lien qui ont eu besoin d'être examinées. Le BGC a déterminé que le fait que le panel se concentre sur les significations des chaînes est cohérent avec la norme pour l'évaluation des objections relatives aux chaînes prêtant à confusion. La probabilité d'une confusion peut être établie avec n'importe quel type de similarité, y compris la similarité de signification. (Guide de candidature, article 2.2.1.1.3) Le BGC a, de plus, conclu que toute réclamation par le demandeur affirmant que le panel doive se limiter à une norme de similarité orale ou visuelle ne repose pas sur une documentation disponible et n'étaye pas la conclusion que le panel a violé une politique ou une procédure établie.

          Le BGC a également noté que, contrairement à la contestation du demandeur, le panel n'a pas automatiquement conclu qu'il y avait une probabilité de confusion entre la chaîne objet de la candidature de CC et la chaîne objet de la candidature d'Amazon. Il apparait plutôt que le panel a conduit une analyse détaillée et complète des questions avant de prendre sa décision.

          En ce qui concerne le fait que le demandeur se fie à une décision d'un autre panel de l'ICDR concluant que la candidature de TLDH pour le TLD en caractère chinois qui traduit « achat » (shopping), (chaîne objet de la candidature de TLDH), n'est pas confusément similaire à la candidature de CC pour .SHOP et utilisée comme preuve que le panel aurait appliqué la mauvaise norme, le BGC a conclu que le fait que ces deux panels de l'ICDR aient évalué des objections potentiellement similaires mais qu'ils sont, cependant, parvenus à des conclusions différentes, ne signifie pas que l'un des panels ait appliqué une mauvaise norme. Du point de vue de la procédure, chaque panel repose en général sa décision sur les documents qui lui sont présentés par les parties concernées par cette objection particulière, et l'objecteur a la charge de la preuve. Deux panels qui font face à des questions sensiblement identiques peuvent tout à fait parvenir à des décisions différentes, basées sur la force des documents présentés. Bien que le CC était l'objecteur dans les deux procédures, les objections ont été réfutées par différents candidats. Les panels sont donc parvenus à des décisions différentes au moins en partie car les documents soumis par chacun des candidats (Amazon et TLDH) pour défendre les chaînes proposées étaient différents.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion d'étudier toute la documentation soumise par le demandeur ou en son nom (voir https://www.icann.org/resources/pages/13-9-2014-02-13-en) ou autrement liée à la demande 13-9. Suite à l'examen de toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-9, qui est considérée comme une partie de ces fondements et dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-9/recommendation-amazon-10oct13-en.pdf [PDF, 131 KB].

        Bien qu'il n'y ait pas de fondement pour le réexamen présenté dans cette affaire, à la suite de discussions supplémentaires sur le sujet, le BGC a recommandé que le personnel fournisse un rapport au NGPC présentant des options pour traiter la situation soulevée au sein de la demande, à savoir, les différents résultats du processus de résolution de litiges concernant l'objection relative aux chaînes prêtant à confusion, pour les litiges similaires à ceux de la chaîne objet de la candidature d'Amazon et la chaîne objet de la candidature de TLDH. En conséquence, le NGPC a différé sa prise en considération de la demande 13-9, en attendant que le NGPC décide finalement de la manière dont répondre aux inquiétudes concernant les incohérences perçues dans les décisions des experts SCO. Lors de sa réunion du 5 février 2014, le NGPC a demandé au président et CEO d'initier une période de consultation publique sur les principes cadre d'un mécanisme de révision proposé pour les SCO, ce qui fut l'objet de commentaires publics (Voir https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf [PDF, 165 KB]).

        Après un examen minutieux du rapport que le BGC a demandé au personnel de rédiger concernant les demandes de réexamen 13-9, et 13-10, concernant les commentaires publics reçus à propos du mécanisme de révision proposé, d'autres commentaires fournis au NGPC pour examen, ainsi que les processus établis dans le guide de candidature, lors de sa réunion du 12-14 octobre 2014, le NGPC a achevé son examen des incohérences perçues ou autrement déraisonnables quant aux décisions des experts . À cette époque, le NGPC a identifié deux décisions des experts spécifiques sur les SCO, l'une d'entre-elles est la SCO en question dans la demande 13-9, comme n'étant pas dans le meilleur intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet. Le NGPC a demandé que ces décisions des experts soient renvoyées à l'ICDR pour une évaluation par un panel de trois membres afin de rendre une décision finale. Dans le cadre de ses fondements, le NGPC a reconnu que, dans l'ensemble, adopter le mécanisme de révision pour une SCO ne serait pas approprié pour la série actuelle du programme des nouveaux gTLD, mais a recommandé que le développement de règlementations et de processus pour les futures séries du programme des nouveaux gTLD (à développer via le processus multipartite) devrait aider à déterminer s'il y a besoin d'un processus de révision formel en ce qui concerne les décisions des experts. Le NGPC a noté qu'il reprendrait son étude de la recommandation du BGC sur la demande 13-9.

        Concernant les délais pour la recommandation du BGC, les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC le cas échéant) quant à une demande de réexamen dans les 30 jours suivant réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir chapitre IV, article 2.16 des statuts constitutifs. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir avant le 4 octobre 2013. En raison du nombre de demandes de réexamen soumis, la première occasion qu'a eu le BGC de prendre des mesures quant à cette demande, fut le 10 octobre 2013. De plus, le chapitre IV, article 2.17 établi que le Conseil d'administration (ou le NGPC dans ce cas) devra émettre sa décision sur la recommandation du BCG dans un délai de 60 jours après la réception de la demande de réexamen ou le plus tôt possible après la réception. Due à l'examen par le NGPC de la manière dont gérer les incohérences perçues dans les décisions des experts sur les SCO, y compris le mécanisme de révision et les commentaires publics sur la proposition, il était impossible pour le NGPC de prendre en considération la demande plus tôt.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier direct sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-10, Commercial Connect, LLC

      Amy Stathos a présenté un aperçu de la recommandation du comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) concernant la demande de réexamen 13-10, et a informé le comité que le BGC avait recommandé que la demande soit refusée car le demandeur n'avait pas présenté des arguments pertinents pour le réexamen. Dans le cadre de cet aperçu, Amy a fait remarquer que la demande de réexamen 13-10 concernait l'acceptation par le personnel de deux décisions des experts supposées incohérentes dans le processus d'objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO). Dans le cadre de sa présentation, elle a souligné la résolution adoptée par le comité lors de sa réunion du 12-14 octobre 2014, qui rapportait les décisions des experts SCO supposées incohérentes. Le comité a identifié deux décisions spécifiques comme n'étant pas dans le meilleur intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet. Le comité a demandé que ces décisions des experts soient renvoyées au fournisseur de services de règlement de litiges (DRSP) pour une évaluation par un panel de trois membres afin de rendre une décision finale.

      Le comité a discuté de la recommandation du BGC, et George Sadowsky a proposé et Mike Silber a appuyé la résolution suivante. Le Conseil a ensuite pris les décisions suivantes :

      Attendu que, la demande de réexamen (demande 13-10) de Commercial Connect, LLC's (Commercial Connect), réclame le réexamen de l'acceptation par le personnel de l'ICANN de deux décisions des experts supposées incohérentes des panels de résolution des litiges nommés par le centre international pour la résolution des différends.

      Attendu que, la demande 13-10 remet en question l'acceptation du personnel de la décision des experts de rejeter l'objection de Commercial Connect quant à la candidature de Top Level Domain Holdings Limited pour les caractères chinois qui traduisent « achat » (shopping) à la lumière de la décision des experts du 21 août 2013 maintenant l'objection de Commercial Connect face à la candidature du gTLD d' Amazon EU S.a.r.l. pour les caractères japonais qui traduisent « achat en-ligne » (online shopping).

      Attendu que, le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a examiné les questions soulevées dans la demande 13-10.

      Attendu que, le BGC a recommandé que la demande 13-10 soit rejetée car Commercial Connect n'a pas présenté de fondements appropriés pour le réexamen et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Résolu (2014.11.07.NG02), le NGPC adopte la recommandation du BGC concernant la demande de réexamen 13-10 disponible sur http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf [PDF, 112 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.11.07.NG02. Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour voter la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.11.07.NG02

      1. Bref récapitulatif

        Le demandeur Commercial Connect LLC (le demandeur ou CC) a déposé une demande de candidature pour la chaîne .SHOP (chaîne objet de la candidature de CC). Top Level Domain Holdings Limited (TLDH) a fait une demande pour le gTLD en caractère chinois qui traduit « achat » (« shopping »), chaîne objet de la candidature de TLDH. Amazon EU S.a.r.l. est candidat au gTLD en caractère japonais qui traduit « achat en-ligne » (« online shopping »), chaîne objet de la candidature d'Amazon. CC a déposé une objection à la fois contre la chaîne objet de la candidature d'Amazon et la chaîne objet de la candidature de TLDH, affirmant que ces deux chaînes étaient confusément similaires à la chaîne objet de la candidature de CC. L'ICDR a statué en faveur de CC concernant son objection face à la chaîne objet de la candidature d'Amazon au motif que la chaîne objet de la candidature d'Amazon est confusément similaire à la chaîne objet de la candidature de CC. Un panel différent d'experts de l'ICDR a rejeté l'objection de CC face à la chaîne objet de la candidature de TLDH au motif que la chaîne objet de la candidature de TLDH n'était pas confusément similaire à la chaîne objet de la candidature de CC. Le demandeur affirme que les deux panels d'experts ont omis de suivre le processus approprié en évaluant le bien-fondé des objections en appliquant le guide de candidature de manière incohérente. Le demandeur affirme également que le fait que le personnel de l'ICANN n'ait pas donné une orientation claire et bien définie aux panels et qu'il ne se soit pas assuré que les panels respectaient les principes directeurs constitue une défaillance importante dans le processus entrainant des décisions incohérentes de la part des panels.

        Le BGC a conclu que le demandeur n'avait pas présenté de motifs de réexamen suffisants. Rien n'indique que le panel ait violé une politique ou un processus et de la même manière, rien n'indique que l'ICANN ait agit en contradiction avec toute politique ou procédure établies. En vue de ce qui précède, le BCG recommande que la demande de réexamen 13-10 soit refusée. Le NGPC est d'accord.

      2. Les faits

        1. Faits pertinents

          Le demandeur Commercial Connect LLC (le demandeur ou CC) a déposé une demande de candidature pour la chaîne .SHOP (chaîne objet de la candidature de CC). Top Level Domain Holdings Limited (TLDH) a fait une demande pour le gTLD en caractère chinois qui traduit « achat » (« shopping »), chaîne objet de la candidature de TLDH. Amazon EU S.a.r.l. est candidat au gTLD en caractère japonais qui traduit « achat en-ligne » (« online shopping »), chaîne objet de la candidature d'Amazon.

          Le demandeur a déposé une objection à la fois contre la chaîne objet de la candidature d'Amazon et la chaîne objet de la candidature de TLDH, affirmant que ces deux chaînes étaient confusément similaires à la chaîne objet de la candidature de CC ; TLDH et Amazon ont tous deux déposé une réponse lors de procédures séparées.

          Le 8 août 2013, les membres du panel nommés par l'ICDR ont rendu une décision quant à l'objection de CC pour la chaîne objet de la candidature de TLDH (décision d'expert TLDH). Le panel (panel TLDH) a rejeté l'objection de CC au motif que les deux chaînes objets des candidatures ne sont pas confusément similaires pour l'utilisateur Internet moyen et raisonnable selon la norme établie dans la procédure de résolution des litiges des nouveaux gTLD (la Procédure) et le guide de candidature (le Guide de candidature).

          D'autre part, pour l'objection du demandeur quant à la chaîne objet de la candidature d'Amazon, un panel différent de l'ICDR (le Panel Amazon) a maintenu l'objection de CC au motif que les deux chaînes objet des candidatures sont confusément similaires (Décision d'expert d'Amazon).

          Le 5 septembre2013, le demandeur a déposé la demande 13-10.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur affirme que les panels à la fois de TLDH et Amazon ont tous deux omis de suivre le processus approprié en évaluant le bien-fondé des objections en appliquant le guide de candidature de manière incohérente. Le demandeur affirme également que le fait que le personnel de l'ICANN n'ait pas donné une orientation claire et bien définie aux panels et qu'il ne se soit pas assuré que les panels respectaient les principes directeurs constitue une défaillance importante dans le processus entrainant des décisions incohérentes.

      3. Problématique

        Les questions devant être examinées sont les suivantes : (1) savoir si les prétendues incohérences entre les décisions des experts démontrent une violation de politique ou de processus ; et (2) savoir si l'omission supposée de l'ICANN de n'avoir pas donné une orientation aux panels appuie le réexamen.

      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de réexamen

        En vertu des statuts constitutifs de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de réexamen et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en détails la recommandation du BGC concernant la demande 13-10 et a trouvé l'analyse correcte.

      5. Analyse et fondements

        1. Les incohérences prétendues entre les décisions des experts ne démontrent pas une violation de procédure.

          Le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que le fait que deux panels différents soient arrivés à des conclusions différentes ne signifie pas que les panels ont appliqué de façon incohérente la norme pour l'évaluation des objections relatives aux chaînes prêtant à confusion, cela ne veut pas non plus dire qu'il y a eu violation de politique ou de processus. CC s'appuie sur l'article 2.2.1.1.3 du guide de candidature, qui statue qu'une objection relative à une chaîne prêtant à confusion peut se baser sur tout type de similarité, y compris visuelle ou orale et même une similarité de signification. CC soutient que le panel TLDH a déterminé que « les principes directeurs n'autorisent pas que la confusion se base uniquement sur la signification » lors de l'évaluation d'une candidature pour un nom de domaine internationalisé avec des caractères étrangers, alors que le panel Amazon a déterminé que « l'utilisation du même mot dans deux langues différentes est suffisante pour entrainer une confusion de chaîne. » (Demande, pg.5) Le BGC a fait remarquer que chaque panel d'experts repose en général sa décision sur les documents qui lui sont présentés par les parties concernées par cette objection particulière, et l'objecteur a la charge de la preuve. Deux panels qui font face à des questions sensiblement identiques peuvent tout à fait arriver à des décisions différentes, basées sur la force des documents présentés. Bien que le CC était l'objecteur dans les deux décisions, chaque objection a été réfutée par un candidat différent. Les panels ont donc pris des décisions différentes au moins en partie car les documents soumis par chaque candidat (TLDH et Amazon) pour défendre leur chaîne étaient différents, et pas parce qu'un panel a violé une politique ou un processus établi en prenant sa décision.

          Le BGC a, de plus, fait remarquer que le panel TLDH n'a pas rejeté l'objection de CC parce qu'il a conclu que les traductions d'un même mot ne sont pas un motif suffisant pour entrainer une confusion de chaîne (comme le prétend CC) mais parce que TLDH a présenté des preuves convaincantes qu'il y avait peu de probabilité de confusion entre la chaîne objet de la candidature de CC et la chaîne objet de la candidature de TLDH.

          Par conséquent, le BGC a déterminé, et le NGPC est d'accord, que CC n'a pas été capable de mentionner une politique ou un processus actuel que le panel aurait omis de suivre. À la place, le demandeur a remis en cause les réelles décisions des panels plutôt que les processus qu'ils ont suivi pour prendre leurs décisions. Bien que le CC ne soit pas d'accord avec les conclusions du panel TLDH, le réexamen ne peut être considéré comme un mécanisme pour évaluer à nouveau les décisions réelles du panel TLDH.

        2. L'omission supposée de l'ICANN de n'avoir pas donné une orientation aux panels n'appuie pas le réexamen.

          Le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que le CC n'identifie aucune politique ou aucun processus établi exigeant que l'ICANN prenne des mesures au-delà de celles déjà prises en mettant en œuvre le programme des nouveaux gTLD. Le désaccord de CC quant au fait de savoir si les normes auraient dû conduire au rejet par le panel TLDH de l'objection de CC ne signifie pas que l'ICANN a violé une politique ou un processus en acceptation la décision (il n'appuie pas non plus une conclusion qui affirmerait que la décision du panel était fausse). Le guide de candidature établit les normes utilisées pour évaluer et résoudre les objections. La décision des experts TLDH et la décision des experts Amazon reflètent que les panels ont suivi les normes d'évaluation.

          Le BGC a également trouvé que l'acceptation par l'ICANN des décisions utilisées comme conseils vis à vis de l'ICANN est également conforme au processus établi. (Guide de candidature, article 3.4.6) CC essaie ici d'affirmer que les procédures établies dans le guide de candidature pour l'évaluation des objections de chaîne prêtant à confusion, qui ont suivi des années d'élaboration de politique inclusive et de planification de la mise en œuvre, sont en quelque sorte insuffisantes car les décisions des experts présumées incohérentes ne sont donc pas appuyées et doivent être rejetées.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de prendre en considération toute la documentation soumise par le demandeur ou en son nom (voir https://www.icann.org/resources/pages/13-10-2014-02-13-en) ou autrement liée à la demande 13-10. Après avoir étudié toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-10, qui est considérée comme une partie de ces fondements et dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/13-10/recommendation-commercial-connect-10oct13-en.pdf [PDF, 112 KB].

        Bien qu'il n'y ait pas de fondement pour le réexamen présenté dans cette affaire, à la suite de discussions supplémentaires sur le sujet, le BGC a recommandé que le personnel fournisse un rapport au NGPC présentant des options pour traiter la situation soulevée au sein de la demande, à savoir, les différents résultats du processus de résolution de litiges concernant l'objection relative aux chaînes prêtant à confusion, pour les litiges similaires à ceux de la chaîne objet de la candidature d'Amazon et la chaîne objet de la candidature de TLDH. En conséquence, le NGPC a différé sa prise en considération de la demande 13-10, en attendant que le NGPC décide finalement de la manière dont répondre aux inquiétudes concernant les incohérences perçues dans les décisions des experts SCO. Lors de sa réunion du 5 février 2014, le NGPC a demandé au président et CEO d'initier une période de consultation publique sur les principes cadre d'un mécanisme de révision proposé pour les SCO, ce qui fut l'objet de commentaires publics (Voir https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-sco-framework-principles-24apr14-en.pdf [PDF, 165 KB]).

        Après un examen minutieux du rapport que le BGC a demandé au personnel de rédiger concernant les demandes de réexamen 13-9, et 13-10, concernant les commentaires publics reçus à propos du mécanisme de révision proposé, d'autres commentaires fournis au NGPC pour examen, ainsi que les processus établis dans le guide de candidature, lors de sa réunion du 12-14 octobre 2014, le NGPC a achevé son examen des incohérences perçues ou autrement déraisonnables quant aux décisions des experts . À cette époque, le NGPC a identifié deux décisions spécifiques comme n'étant pas dans le meilleure intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet. Le NGPC a demandé que ces décisions des experts soient renvoyées à l'ICDR pour une évaluation par un panel de trois membres afin de rendre une décision finale. Étant donné l'importance de cette demande de réexamen, le NGPC a spécifiquement demandé la révision de la décision d'experts concernant la chaîne objet de la candidature d'Amazon (émise dans la demande 13-9), et ce faisant, le NGPC a recommandé que le panel composé de trois membres revoit également dans ce contexte, la décision d'experts concernant la chaîne objet de la candidature de TLDH. Dans le cadre de ses fondements, le NGPC a reconnu que, dans l'ensemble, adopter le mécanisme de révision pour une SCO ne serait pas approprié pour la série actuelle du programme des nouveaux gTLD, mais a recommandé que le développement de règlementations et de processus pour de futures séries du programme des nouveaux gTLD (à développer via le processus multipartite) devrait aider à déterminer s'il y a besoin d'un processus de révision formel en ce qui concerne les décisions des experts. Le NGPC a noté qu'il reprendrait maintenant sa prise en considération de la recommandation du BGC quant à la demande de réexamen 13-10.

        Concernant les délais de la recommandation du BGC, l'article 2.16 du chapitre IV des statuts constitutifs de l'ICANN prévoit que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC le cas échéant) quant à une demande de réexamen dans les 30 jours suivant réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir chapitre IV, article 2.16 des statuts constitutifs. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir avant le 4 octobre 2013. En raison du nombre de demande de réexamen soumis entre septembre et octobre 2013, le BGC n'a pas eu l'occasion de prendre des mesures quant à cette demande avant le 11 octobre 2013. De plus, le chapitre IV, article 2.17 prévoit que le Conseil d'administration (ou le NGPC dans ce cas) devra rendre sa décision sur la recommandation du BCG dans un délai de 60 jours après la réception de la demande de réexamen ou le plus tôt possible après la réception. Due à l'examen par le NGPC de la manière dont gérer les incohérences perçues dans les décisions des experts sur les SCO, y compris le mécanisme de révision et les commentaires publics sur la proposition, il était impossible pour le NGPC de prendre en considération la demande plus tôt.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier direct sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Avis du GAC – Communiqué de Los Angeles

      Le Comité a commencé par discuter de l'avis présenté par le comité consultatif gouvernemental (GAC) au Conseil d'administration dans le communiqué de Los Angeles au sujet du programme des nouveaux gTLD. Les discussions portaient sur la prise en considération de l'avis du GAC au Conseil d'administration afin de « concentrer son attention sur… la modification des exigences de spécification des PIC pour les nouveaux gTLD de catégorie 2 afin d'inclure une exigence de non-discrimination pour donner aux titulaires de nom de domaine un moyen d'obtenir réparation en cas de politiques discriminatoires. » Le comité a discuté des interprétations différentes de l'avis du GAC, et des options possibles pour réagir à cet avis.

      Mike Silber a demandé quand les réponses des candidats à l'avis du GAC seraient disponibles pour révision, et Akram Atallah a confirmé que tous les candidats avaient jusqu'au 17 novembre 2014 pour soumettre leurs réponses qui seront examinées par le comité.

      Thomas Schneider a donné une idée supplémentaire des inquiétudes du GAC à propos de la mise en œuvre de son avis de sauvegarde concernant la non-discrimination, et a encouragé le comité à réfléchir à la meilleure façon d'aborder les questions essentielles de l'avis à propos des sauvegardes appropriées.

      Rinalia Abdul Rahim a souligné les dispositions existantes dans le contrat de registre adopté afin de répondre à l'avis du GAC dans le communiqué de Beijing concernant les TLD fonctionnels de manière conforme aux principes généraux d'ouverture et de non-discrimination. Elle a demandé une clarification supplémentaire quant à savoir quelles modifications seraient acceptables par le GAC pour répondre à ses inquiétudes, et Thomas a fait remarquer que le GAC considérait la transparence seule comme insuffisante pour répondre à ses inquiétudes relatives à la question de non-discrimination.

      Les membres du comité partagent des opinions différentes à propos de l'avis, et le comité a examiné s'il conviendrait de mettre fin au processus contractuel des nouveaux gTLD alors que le comité a poursuivi ses délibérations sur la manière dont répondre à l'avis du GAC. Dans le cadre de ses discussions, le comité a examiné le processus de modifications du contrat de registre, y compris le processus qui serait demandé pour modifier les 500 contrats environ déjà signés. Le comité a estimé qu'il fallait faire avancer le processus contractuel pour les nouveaux gTLD pendant que ces questions étaient évaluées.

      Le comité a demandé au personnel de préparer des documents d'information supplémentaires sur le communiqué de Los Angeles du GAC, dont un résumé des commentaires des candidats en réponse au communiqué.

    4. Déclaration de l'ALAC sur les engagements d'intérêt public

      Christine Willett a présenté des informations au comité quant à la déclaration de l'ALAC sur les engagements d'intérêts publics, qui a été émise le 16 octobre 2014. Christine a noté que la déclaration de l'ALAC conseillait au Conseil d'administration de mettre fin au contrat ou à la délégation, de manière immédiate, des chaînes identifiées par le GAC comme demandant des garanties renforcées en attente d'un examen supplémentaire de la communauté et des modifications du contrat de registre. Dans le cadre de sa présentation, elle a apporté des statistiques de programme quant à la catégorie de chaînes identifiées dans la déclaration de l'ALAC et a fait un rapport sur le nombre de chaînes qui ont été déléguées, les contrats de registre signés, et le processus contractuel a été invité à commencer.

      Rinalia Abdul Rahim a commenté la déclaration émise par l'ALAC en faisant remarquer que la déclaration provient des inquiétudes croissantes quant à savoir si les engagements d'intérêt public (PIC) et la procédure de règlement de litiges relatifs aux engagements d'intérêt public (PICDRP) vont de manière adéquate protéger certaines chaînes gTLD sensibles représentant des secteurs hautement régulés.

      Asha Hemrajani s'est interrogée sur la prise en considération précédente du comité quant à un modèle de politique de conseil consultatif pour les chaînes gTLD identifiées dans les sauvegardes de catégorie 1 de l'avis du GAC.

      Les membres du comité partagent différents points de vue concernant l'avis, et le comité a réfléchi à la manière dont il devrait avancer pour répondre aux inquiétudes sous-jacentes de la déclaration de l'ALAC. Après les discussions, le comité a estimé qu'il devait continuer à faire avancer le processus contractuel pour les nouveaux gTLD, et qu'il apporterait une réponse substantielle à la déclaration de l'ALAC pour répondre à la manière dont le comité a pris en considération et a pris des mesures afin de répondre aux questions.

      Le président et CEO a noté que le comité devrait saisir les occasions présentes pour s'engager avec l'ALAC (et le GAC) afin de mieux comprendre les inquiétudes, et d'expliquer les fondements du comité par rapport aux mesures qu'il a choisies pour les PIC et la PICDRP.

      Le comité a demandé au personnel de préparer des documents d'information supplémentaires sur la déclaration de l'ALAC afin d'en discuter lors de la prochaine réunion.

      Le président a ensuite levé la réunion.

Published on 12 December 2014