Procès verbaux | Réunion extraordinaire du Comité du programme des nouveaux gTLD 5 novembre 2013

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-new-gtld-05nov13-en.htm.

 

Remarque : le 10 avril 2012, le Conseil d'administration a créé le Comité du programme des nouveaux gTLD, intégré par tous les membres du Conseil ayant droit de vote et n'ayant pas de conflit d'intérêt par rapport au programme des nouveaux gTLD. Le Comité s'est vu accorder tous les pouvoirs du Conseil d'administration (soumis aux limitations établies par la loi, les statuts constitutifs et les règlementations ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au programme des nouveaux gTLD. Le champ d'application de l'autorité du comité est établi dans sa charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

Une réunion extraordinaire du Comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu par voie téléphonique le 5 novembre 2013 à 13h00 UTC.

Le président du Comité, Cherine Chalaby, a rapidement ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Fadi Chehadé (Président-directeur général de l'ICANN), Chris Disspain, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, George Sadowsky, et Mike Silber.

Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF) et Francisco da Silva (agent de liaison du TLG) étaient aussi présents en tant qu'agents de liaison sans droit de vote auprès du Comité.

Bill Graham, Heather Dryden, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu se sont excusés.

Les membres du personnel ci-dessous ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Akram Atallah, président, division des noms génériques; John Jeffrey, conseiller juridique et secrétaire ; Megan Bishop; Samantha Eisner; Dan Halloran; Jamie Hedlund; Elizabeth Le; Karen Lentz; Olof Nordling; Karine Perset; Erika Randall; Amy Stathos; et Christine Willett.

Voici le procès verbal de la réunion du comité du programme des nouveaux gTLD ayant eu lieu le 5 novembre 2013.

  1. Ordre du jour principal
    1. Demande de révision 13-6, Domaine de premier niveau Hotel S.a.r.l.
    2. Demande de révision 13-7, DISH DBS
    3. Demande de révision 13-8, Merck KGaA
    4. Demande de révision 13-9, Amazon EU S.á.r.l.
    5. Demande de révision 13-10, Commercial Connect, LLC
    6. Sujets divers

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Demande de révision 13-6, Domaine de premier niveau Hotel S.a.r.l.

      Le Président a présenté au comité un aperçu de l'information de contexte concernant la demande de révision 13-6. Le président a informé le comité que le domaine de premier niveau Hotel S.a.r.l. (« dotHotel ») avait présenté une demande de révision sur la décision de l'expert de la commission de règlement de litiges qui rejetait l'objection de dotHotel concernant la candidature pour HOTELS. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a analysé la demande de révision 13-6 lors de sa réunion du 25 septembre 2013 et en a conclu que dotHotel ne présentait pas d'arguments pertinents pour une révision. Le BGC a donc recommandé que la demande de révision soit rejetée et qu'aucune autre mesure ne soit prise en réponse à ladite demande.

      George Sadowsky a fait remarquer qu'il s'abstenait de voter étant donné sa position préalable lors du débat sur les versions d'une chaîne au singulier et au pluriel.

      Mike Silber a observé que le demandeur essayait de régler une question de fond sous prétexte qu'il s'agissait d'un problème de procédure et il a été d'accord pour dire que la demande de révision n'était pas l'outil approprié pour cela ; il a fait cependant remarquer qu'il n'était pas d'accord sur la décision de fond.

      Chris Disspain a rappelé au comité que celui-ci avait analysé s'il fallait apporter des modifications au Guide de candidature quant à la question des versions d'un TLD au singulier et au pluriel. Après avoir examiné les positions exposées par les membres du comité, Chris a exprimé son soutien à la résolution en faisant référence à l'inapplicabilité de la demande de révision pour le cas du demandeur.

      Gonzalo Navarro a exprimé aussi son soutien à la résolution mais il a fait remarquer son inquiétude par rapport à la question plus large des versions d'une chaîne de caractères TLD au singulier et au pluriel.

      Le Président-directeur général a ensuite proposé et Chris Disspain a soutenu la résolution.

      Le Comité a ensuite pris les décisions suivantes :

      Attendu que la demande de révision du domaine de premier niveau Hotel S.a.r.l. (« dotHotel »), demande 13-6, a été présentée pour faire revoir la détermination de l'expert du 8 août 2013 du panel de règlement de litiges, établi par le Centre international pour le règlement de litiges, rejetant l'objection présentée par dotHotel aux candidatures des nouveaux gTLD pour HOTELS.

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a examiné les questions soulevées dans la demande 13-6.

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande13-6 au motif que dotHotel n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision et que le comité du programme des nouveaux gTLD est d'accord.

      Attendu que le comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a revu et analysé les documents présentés par dotHotel après l'émission de la recommandation du BGC sur la demande 13-6, qu'il a conclu que les documents mentionnés n'apportaient pas de changement à la recommandation du BGC.

      Résolu (2013.11.05.NG01), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de révision 13-6 disponible à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotel-25sep13-en.pdf [PDF, 124 KB].

      Cinq membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution 2013.11.05.NG01. George Sadowsky et Mike Silber se sont abstenus de voter sur la résolution. Bill Graham, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles au vote sur la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG01

      En vertu des statuts de l'ICANN, le comité de gouvernance du Conseil d'administration doit évaluer les demandes de révision et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-6 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des procédures, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-6 requiert que l'ICANN ne tienne pas compte de la décision du panel d'experts concernant l'objection relative à la confusion de chaînes de dotHotel sur la candidature à un nouveau gTLD de Booking.com pour HOTELS et demande qu'un panel différent soit constitué pour « réécouter » l'objection de dotHotel de nouveau. DotHotel demande aussi que l'ICANN établisse « des mesures appropriées de contrôle de qualité dans le processus d'objection de similarité des chaînes pour garantir la cohérence des décisions des membres du panel ». (Demande, article 9.)

      La demande propose de considérer : (1) si la commission a enfreint des dispositions de politique ou des procédures lors de la révision sur la similarité visuelle de l'objection présentée par dotHotel et (2) si la prétendue défaillance de l'ICANN à intégrer des mécanismes de « contrôle de qualité » appropriés pour les procédures d'objection de litiges sur les nouveaux gTLD et de résolution de litiges constitue un échec concret de la procédure. (Demande, articles 6-8 et 10)

      Quant à la première objection, le BGC a examiné les motifs invoqués dans la demande, y compris dans le fichier joint, et a conclu que dotHotel n'a pas présenté une demande de révision de l'action du personnel adéquate parce qu'il a négligé d'identifier une politique ou une procédure ayant été violée par le personnel. Contrairement à ce que dotHotel a suggéré, sur le fait que la commission s'est basée de façon impropre sur le résultat de la révision de similarité des chaînes établissant que les chaînes HOTEL et HOTELS n'étaient pas similaires, rien n'indique dans le Guide de candidature ou dans la procédure de règlement de litiges pour les nouveaux gTLD (la « Procédure ») qu'il existe des restrictions diminuant la capacité du panel pour se référer ou pour se baser sur des révisions ou des évaluations réalisées au préalable sur des chaînes problématiques. DotHotel ne cite pas ni ne fait référence à de telles dispositions pour soutenir ses déclarations. Le BGC remarque que la procédure établit clairement ce qui suit : en plus de l'application des normes définies par l'ICANN, la Commission « peut se référer à et fonder ses résultats sur les déclarations et les documents présentés et sur toute règle ou principe dont elle détermine l'applicabilité ». (Procédure, Art. 20(b).) En outre, le BGC a remarqué que la commission avait indiqué que le score de similarité de chaînes avait été soumis auparavant à révision par Booking.com dans sa réponse à l'objection de dotHotel, comme une preuve que les deux chaînes ne sont pas visuellement similaires. Le BGC a déterminé qu'il n'y a rien dans le Guide de candidature ni dans la procédure empêchant une commission de se référer ou de s'appuyer sur des preuves présentées, même lorsque ces preuves ont pu servir à étayer les résultats de la révision de similarité de chaînes préalable. Il n'y a aucune exigence impliquant le rejet des résultats préalables de la révision de similarité de chaînes s'ils soulèvent une objection relative aux confusions de chaînes.

      Dans le contexte du programme des nouveaux gTLD, le processus de révision n'est pas prévu pour que le BGC ou le NGPC effectuent une révision substantielle des décisions du panel des fournisseurs de services de règlement de litiges, mais il prévoit l'analyse des plaintes relatives aux défaillances du processus ou de la politique. Aucune disposition de la politique ou du processus n'a été enfreinte. En conséquence, bien que dotHotel puisse ne pas être d'accord sur les résultats du panel, la révision ne peut pas être considérée comme un mécanisme disponible pour remettre en cause les décisions des panels des fournisseurs de services de règlement de litiges (DRSP).

      Le BGC a en outre conclu que le conflit suscité par dotHotel, en ce sens que les procédures de résolution de litiges sont conçues pour « jeter un nouveau regard » aux résultats de la révision de similarité de chaînes, n'est pas soutenable. La révision de similarité de chaînes ayant lieu au début du processus d'évaluation « a plutôt pour but d'améliorer le processus d'objection et de résolution de litiges … qui aborde toutes sortes de similarités ». (Guide de candidature, article 2.2.1.1.1.)

      Quant à la deuxième question, le BGC conclut – et le comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) est d'accord sur ce point – que dotHotel n'identifie aucune politique ni aucune procédure établies qui obligent l'ICANN à agir. Alors que dotHotel suggère que la défaillance de l'ICANN pour intégrer des dispositions de « contrôle de qualité » appropriées dans les processus d'objection et de résolution de litiges constitue un échec concret du processus et que de tels échecs ont mené aux décisions imparfaites du panel de fournisseurs de services de règlement de litiges (« DRSP ») et à des « résultats incohérents », dotHotel ne semble pas suggérer que les procédures de règlement de litiges établies au module 3 du Guide de candidature, ou la Procédure, n'aient pas été suivies. DotHotel semble plutôt rechercher la révision d'une inaction présumée – par ex., l'échec prétendu de l'ICANN quant à la mise en œuvre de contrôles de qualité appropriés. DotHotel suggère seulement que les processus d'objection et de résolution de litiges devraient inclure des mécanismes de contrôle de qualité parce que d'autres aspects du programme des nouveaux gTLD comprennent de tels mécanismes. (Demande, article 8.)

      Le NGPC remarque que dotHotel a présenté une enquête concernant des résultats dissemblables liés aux objections pour similitude propice à confusion après l'émission de sa recommandation par le BGC. (Voir l'annexe G, documents de référence). Étant donné la date de cette présentation, le BGC n'a pas eu l'occasion d'examiner l'enquête avant d'émettre sa recommandation. Depuis, l'enquête a été révisée et analysée. Le NGPC a déterminé que l'enquête ne modifie pas la recommandation du BGC ou les fondements contenus dans sa recommandation.

      En plus de ce qui vient d'être exposé, le NGPC a eu l'occasion d'analyser tous les documents présentés par le demandeur, ainsi que toutes les lettres liées à la demande 13-6. Suivant l'analyse de toute l'information pertinente fournie, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-6, dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante :http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotel-25sep13-en.pdf [PDF, 124 KB] et qui est attaché aux documents de référence liés à la présentation du NGPC sur le sujet. La recommandation du BGC sur la demande de révision 13-6 devra aussi être considérée comme une partie de ces fondements.

      Quant au délai pour que le BGC émette sa recommandation, l'article 2.16 du chapitre IV des règlements établit que le BGC prendra une détermination finale ou fera une recommandation au Conseil d'administration [ou au NGPC s'il le faut] sur la demande de révision dans les trente jours suivant la réception de la demande, à moins que cela ne soit pas réalisable. Voir le chapitre IV, article 2.6 des statuts. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir à propos de la demande 13-6 le 22 septembre 2013 au plus tard. Lorsque la demande 13-6 a été présentée, la prochaine réunion du BGC était déjà prévue pour le séminaire du Conseil d'administration de l'ICANN, programmé entre les 26 et 28 septembre 2013. Comme la préparation pour cette réunion avait déjà eu lieu et qu'il fallait voyager avant le séminaire, la première occasion possible pour que le BGC prenne des actions à propos de cette demande se présentait pendant la réalisation du séminaire ; l'analyse préalable de la demande 13-6 par le BGC était impraticable. Suite à cette conclusion, le personnel a notifié le demandeur sur le calendrier du BGC pour la révision de la demande 13-6.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Demande de révision 13-7, DISH DBS Corp.

      Le président a présenté au comité un résumé du contexte de la demande de révision 13-7, en faisant remarquer que Dish DBS Corp. demandait la révision de la décision des experts du 29 juillet 2013 d'un panel de règlement de litiges soutenant l'objection de DirecTV à la candidature de Dish pour .DIRECT. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration a analysé la demande de révision 13-7 et en a conclu que Dish ne présentait pas d'arguments pertinents pour une révision. Le BGC a donc recommandé que la demande de révision soit rejetée et qu'aucune autre mesure ne soit prise en réponse à ladite demande.

      Le comité a discuté la recommandation du BGC. Mike Silber a exprimé son inquiétude sur la possibilité de voter chaque demande de révision séparément, avant d'aborder la question essentielle concernant la manière de traiter les préoccupations sur le processus dans son ensemble. Gonzalo Navarro a été d'accord. Le président a été d'accord sur le fait que le comité discuterait les préoccupations essentielles sur le processus de demande de révision dans son ensemble, pendant que l'on essayait de résoudre les points sur lesquels le comité semblait être d'accord.

      George Sadowsky a par la suite présenté la résolution et Chris Disspain l'a soutenue.

      Le Comité a ensuite pris les décisions suivantes :

      Attendu que la demande de révision de Dish DBS Corporation (« Dish »), demande 13-7, requiert la révision de la décision des experts du 29 juillet 2013 d'un panel de règlement de litiges, établi par le centre d'arbitrage et de médiation de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et soutenant l'objection de The DirecTV Group à la candidature de Dish pour .DIRECT;

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a examiné les questions soulevées dans la demande 13-7.

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande13-7 au motif que Dish n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision et que le comité du programme des nouveaux gTLD est d'accord.

      Résolu (2013.11.05.NG01), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de révision 13-7 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-dish-dbs-25sep13-en.pdf [PDF, 120 KB].

      Tous les membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution 2013.11.05.NG02. Bill Graham, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour le vote sur la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG02

      En vertu des statuts de l'ICANN, le Comité de gouvernance du Conseil d'administration doit évaluer les demandes de révision et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-7 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des procédures, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-7 concerne des droits sur une marque commerciale. Le demandeur réclame que l'ICANN ne tienne pas compte de la décision de la commission de soutenir l'objection de DirecTV contre la candidature de Dish pour le nouveau gTLD .DIRECT et exige que cette décision soit revue par un nouveau panel d'experts. Dish demande aussi à l'ICANN de donner aux candidats ayant subi « des décisions du panel DRSP contradictoires ou erronées une voie de réparation cohérente avec le mandat de l'ICANN d'agir de manière équitable ». Au cas où l'ICANN ne reviendrait pas immédiatement en arrière sur cette décision, Dish demande qu'il lui soit accordé une occasion de répondre au BGC, avant que celui-ci n'émette sa recommandation finale. (Demande, article 9.) Dish demande aussi une audition. (Demande, page 11).

      La demande propose de considérer : (1) si l'influence supposée des médias sur la commission constitue une enfreinte au processus et (2) si l'acceptation automatique par l'ICANN de la décision de la commission de fournisseurs de services de règlement de litiges (« DRSP ») est contraire au mandat de l'ICANN d'agir de manière transparente et équitable.

      Quant à la première objection, le BGC a examiné les motifs invoqués dans la demande, y compris dans le fichier joint, et a conclu que Dish n'a pas présenté une demande de révision de l'action du personnel adéquate parce qu'il a négligé d'identifier une politique ou une procédure ayant été violée par le personnel. (Recommandation du BGC, pages 8-9, 13-13). Le NGPC est d'accord. Dish soutient que la commission, lorsqu'elle a conclu que la candidature de Dish pour .DIRECT n'était pas une « candidature de bonne foi », n'a pas accordé l'importance requise à une déclaration présentée et, à la place, a été influencé de façon impropre par les annonces de Dish qui ne faisaient pas partie du dossier. (Demande, article 10.) Le BGC a déterminé que, contrairement au conflit soulevé par Dish, il n'y a aucune disposition dans les procédures de résolution de litiges des nouveaux gTLD (la « Procédure ») qui limite la capacité de la commission pour se référer à ou pour se fonder sur des annonces dans les médias. (Recommandation du BGC, page 7.)

      Le BGC a observé que la norme pertinente pour évaluer une objection pour violation des droits d'autrui est définie à l'article 3.5.2 du Guide de candidature (« le Guide »). L'article 3.5.2 présente huit facteurs non exclusifs qu'une commission doit considérer pour les cas où l'objection concerne des droits sur une marque commerciale. (Guide de candidature, article 3.5.2) La procédure établit aussi clairement qu'en plus de l'application des normes définies par l'ICANN, la commission « peut se référer à et fonder ses résultats sur les déclarations et les documents présentés et sur toute règle ou principe dont elle détermine l'applicabilité ». (Procédure, Art. 20(b).) Le BGC a conclu que la commission avait appliqué les huit facteurs non exclusifs à l'objection pour violation des droits d'autrui présentée par Dish comme prévu dans le Guide et il a décidé que l'équilibre des facteurs favorisait DirecTV. (Décision, pages 5-8).

      Le BGC a conclu que Dish avait déformé l'influence présumée des « annonces » des médias sur la commission au moment où elle a pris sa décision. La commission a mentionné des publicités télévisées pour illustrer le fait que Dish et DirecTV sont des concurrents directs dans l'industrie de la télévision par satellite. (Recommandation, page 7; Décision, pages 4-5.) Le BGC a observé que Dish ne conteste pas le fait que les deux sont concurrents et les deux parties reconnaissent qu'elles fournissent des services de télévision par satellite. (Recommandation, page 7; Décision, pages 2-3.) En conséquence, même si la référence de la commission aux publicités télévisées était d'une certaine manière inappropriée, cela ne semble pas avoir porté préjudice à Dish. Le BGC a remarqué aussi que les « annonces des médias » en question étaient des annonces produites par les parties sur les procédures d'objection et pas des déclarations de journalistes, ce qui fait que l'opposition de Dish à la décision basée sur ces « annonces » semble déplacée de toute façon. (Recommandation du BGC, page 7.)

      Compte tenu de la deuxième question, le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que la tentative de Dish de soutenir que les procédures établies dans le Guide, fondées sur des années de développement de politiques et de planification de la mise en œuvre inclusives, sont incohérentes avec les statuts et les règlements de l'ICANN (ou les recommandations de la GNSO) n'ont pas de fondement. Le Guide définit les normes utilisées pour évaluer et résoudre les objections. La décision des experts montre que le panel a suivi les normes d'évaluation. L'acceptation de la décision des experts de la part de l'ICANN comme une recommandation respecte aussi les processus établis. (Guide de candidature, article 3.4.6) Le désaccord de Dish quant à savoir si les normes auraient donné lieu à une résolution en faveur de l'objection de DirecTV ne signifie pas que l'ICANN (ou le panel) aient violé des politiques ou des procédures lors de la décision ; ce désaccord ne donne pas non plus de fondement à la conclusion que la décision ait été vraiment erronée.

      En outre, le BGC a trouvé que Dish ne suggère pas que les procédures de résolution de litiges définies au module 3 du Guide de candidature ou dans la procédure n'aient pas été suivies. Dans sa demande, Dish soutient que l'acceptation automatique des décisions du panel des fournisseurs de services de règlement de litiges de la part de l'ICANN, y compris pour celles qui sont « erronées ou incohérentes », va à l'encontre du mandat de l'ICANN d'agir de manière transparente et équitable. (Demande, section 8, page 4). Le BGC en a conclu que les affirmations de Dish ne sont pas exactes et qu'elles ne feront pas l'objet d'une révision.

      Pour les mêmes raisons, le BGC a trouvé que l'inaction prétendue de l'ICANN quant à la mise en œuvre de nouveaux contrôles n'est pas une preuve d'une quelconque violation aux politiques ou aux processus de l'ICANN.

      Alors que les parties appelant à une procédure de règlement de litiges peuvent ne pas être toujours satisfaites quant à la décision des panels des DRSP – et qu'il peut y avoir des divergences dans les conclusions auxquelles sont parvenues les diverses commissions, le processus de révision n'est pas conçu pour réexaminer le processus de règlement de litiges établi. La conviction de Dish sur le fait que les procédures d'objection et de résolution de litiges devraient être changées ne constitue pas une violation à la politique ou aux procédures qui justifient un nouvel examen. La demande défie plutôt la décision de fond de la commission. Dans le contexte du programme des nouveaux gTLD, la révision n'est pas un mécanisme pour un appel direct ou de novo des décisions de la commission sur lesquelles le demandeur n'est pas d'accord; et la recherche de cette solution est, en fait, une contravention aux processus établis au sein de l'ICANN.

      Le NGPC a eu l'occasion d'analyser tous les documents présentés par le demandeur, ainsi que toutes les lettres liées à la demande 13-7. Suivant l'analyse de toute l'information pertinente fournie, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-7, dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotel-25sep13-en.pdf [PDF, 120 KB] et qui est attaché aux documents de référence liés à la présentation du NGPC sur le sujet.  La recommandation du BGC sur la demande de révision 13-7 devra être aussi considérée comme une partie de ces fondements.

      Quant au délai pour que le BGC émette sa recommandation, l'article 2.16 du chapitre IV des règlements établit que le BGC prendra une détermination finale ou fera une recommandation au Conseil d'administration [ou au NGPC le cas échéant] sur la demande de révision dans les trente jours suite à la réception de la demande, à moins que cela ne soit pas réalisable Voir le chapitre IV, article 2.6 des statuts. Pour pouvoir respecter le délai de trente jours, le BGC a dû agir avant le 22 septembre 2013. Lorsque la demande 13-7 a été présentée, la prochaine réunion du BGC était déjà prévue pour le séminaire du Conseil d'administration de l'ICANN, programmé entre les 26 et 28 septembre 2013. Comme la préparation pour cette réunion avait déjà eu lieu et qu'il fallait voyager avant le séminaire, la première occasion possible pour que le BGC prenne des actions à propos de cette demande se présentait pendant la réalisation du séminaire ; l'analyse préalable de la demande 13-7 par le BGC était impraticable. Suite à cette conclusion, le personnel a notifié le demandeur sur le calendrier du BGC pour la révision de la demande 13-7.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Demande de révision 13-8, Merck KGaA

      Le président a donné au comité un aperçu des faits concernant la demande de révision 13-8 et l'a informé du fait que Merck KGaA avait présenté une demande de révision pour obtenir un nouvel examen de la résolution du comité du 13 juillet 2013 ayant permis et favorisé la possibilité que les commissions de résolution de litiges appliquent, à leur discrétion, les délais établis dans le Guide de candidature pour les nouveaux gTLD. Le BGC en a conclu que les arguments présentés par Merck KGaA ne sont pas pertinents pour une révision. Le BGC a donc recommandé que la demande de révision soit rejetée et qu'aucune autre mesure ne soit prise en réponse à ladite demande de révision.

      George Sadowsky a par la suite présenté la résolution et Chris Disspain l'a soutenue.

      Le Comité a ensuite pris les décisions suivantes :

      Attendu que la demande de révision de Merck KGaA, demande 13-8, exigeait la révision de la résolution du 13 juillet 2013 du comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») ayant permis et encouragé les panels de règlement de litiges à utiliser à leur discrétion les délais établis dans le Guide de candidature aux nouveaux gTLD.

      Attendu que la demande 13-8 pose des problèmes quant à la résolution du comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) car elle concerne l'objection communautaire de l'objecteur à la candidature de Merck KGaA pour .MERCK, qui avait été rejetée par le fournisseur de services de règlement de litiges (DRSP) du fait d'avoir été présentée après la date d'échéance établie dans le Guide de candidature.

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a examiné les questions soulevées dans la demande 13-8;

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande 13-8 au motif que Merck KGaA n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision.

      Résolu (2013.11.05.NG03), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de révision 13-8 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-merck-10oct13-en.pdf [PDF, 109 KB].

      Tous les membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution 2013.11.05.NG03. Bill Graham, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour le vote sur la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG03

      En vertu des statuts de l'ICANN, le Comité de gouvernance du Conseil d'administration doit évaluer les demandes de révision et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-8 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-8 vise à la révision de la décision ayant permis et favorisé l'application discrétionnaire des délais établis dans le Guide de candidature pour les nouveaux gTLD par les panels de règlement de litiges. En particulier, la demande 13-8 pose des problèmes quant à la résolution du comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) car elle concerne l'objection communautaire de l'objecteur à la candidature de Merck KGaA pour .MERCK, qui avait été rejetée par le fournisseur de services de règlement de litiges (DRSP) du fait d'avoir été présentée après la date d'échéance publiée.

      La demande propose de considérer : (1) si le NGPC a manqué d'analyser l'information documentaire lors de l'adoption de la résolution contestée ; (2) si « la supervision, l'appel ou la remise en question » des décisions des DRSP relèvent ou pas de la juridiction du NGCP ; et (3) si les actions du NGPC constituent des manquements aux valeurs fondamentales de l'ICANN, y compris l'exigence de prendre « des décisions au moyen de l'application neutre et objective des politiques documentées, avec intégrité et équité » ainsi que l'exigence d'employer « des mécanismes de développement de politiques ouverts et transparents qui... garantissent aux entités concernées qu'elles pourront assister au processus de développement de politiques ».

      Compte tenu de la première question, le BGC a revu les fondements présentés dans la demande, y compris la pièce jointe, et en a conclu que Merck KGaA n'avait pas présenté de manière adéquate sa demande de révision. Le BGC a trouvé, en particulier, que la revendication de Merck KGaA n'avait pas de fondement quant au fait que le NGPC n'ait pas examiné l'information documentée parce que la résolution était basée sur des « rapports du médiateur de l'ICANN qui étaient incomplets et incorrectement compilés ». (Demande, page 16.) Contrairement à ce que Merck KGaA revendique, à savoir, que le médiateur a refusé à Merck KGaA le droit d'être écouté et qu'il a émis ses recommandations au NGPC fondées sur des communications unilatérales qui ne tenaient compte que de la position de l'objecteur (demande, page 5), le BGC a remarqué que les rapports de l'ombudsman examinés par le NGPC n'abordaient pas, ni n'avaient pour but d'aborder, la revendication de l'objecteur au médiateur concernant le rejet de l'ICC de l'objection à .MERCK. (Documents d'information du NGPC).

      Le médiateur n'a émis que deux rapports adressés au Conseil d'administration liés aux échéances prétendument manquées. Le premier rapport abordait une objection d'Axis Communication AB à la candidature de la Saudi Telecom Company pour .AXIS (le « Rapport Axis »). (Documents d'information du NGPC 2, http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-2-13jul13-en.pdf [PDF, 1.36 MB]). Le deuxième rapport abordait une objection à .GAY faite par GOProud (le « Rapport .GAY »). (Documents d'information du NGPC, pages 10-11). Le BGC a remarqué que, sur la base des rapports .AXIS et .GAY, le NGPC avait adopté deux résolutions très spécifiques où il demandait aux DRSP respectifs de réexaminer / revisiter leurs décisions relatives aux dossiers pertinents. En plus des deux résolutions spécifiques, le NGPC a adopté une résolution qui permet et encourage de manière générale les DRSP à agir avec prudence dans l'application des délais établis dans le Guide de candidature. Cette résolution plus générale n'est pas adressée à un DRSP spécifique ni ne concerne une procédure de résolution de litiges spécifique ou une plainte du médiateur, y compris la plainte relative à l'objection de .MERCK.

      Le BGC a estimé que, étant donné que le rapport n'abordait pas la plainte de l'objecteur au médiateur – ou ne reflétait pas la recommandation au NGPC sur la manière de donner suite à la plainte de l'objecteur, l'affirmation de Merck KGaA n'a pas de fondement quant au fait que le NGPC n'ait pas examiné l'information documentée concernant la plainte de l'objecteur. Le NGPC est d'accord.

      De plus, le BGC a noté que, dans les fondements de la résolution publiés, le NGPC reconnaît qu'outre les rapports du médiateur, l'ICANN a reçu d'autres requêtes des objecteurs, des candidats, et des DRSP concernant des questions liées au dépôt tardif et demandant si le DRSP peut décider, à sa discrétion, de modifier les dates limites spécifiques établies dans le Guide de candidature. Le NGPC en a conclu que, eu égard à l'équité et à la logique ainsi qu'aux circonstances de chaque situation, il est approprié que les DRSP agissent avec prudence dans l'application des délais de résolution de litiges. (Résolutions du 13 juillet 2013). Cette référence au pouvoir discrétionnaire n'est que cela, elle n'est pas orientée à obliger un DRSP quelconque à revenir en arrière sur une décision spécifique pour accepter ou rejeter un dépôt tardif. La résolution est plutôt destinée à orienter plus précisément les DRSP sur la question des présentations tardives.

      Compte tenu de la deuxième question, le BGC a conclu et le NGPC est d'accord sur le fait que les arguments présentés ne constituent pas une base pertinente pour la révision en vertu des statuts de l'ICANN. Néanmoins, même s'ils constituaient une base pertinente pour la révision, les arguments présentés ci-dessus ne donnent pas de fondements pour ladite révision. Le BGC a remarqué que l'article 23(a) de la procédure de règlement de litiges pour les nouveaux gTLD (la « Procédure ») établit clairement la juridiction de l'ICANN pour modifier les procédures régissant les processus de règlement de litiges. (Procédure, Art. 23(a).) En conséquence, même si la résolution remise en question était considérée comme une modification de la Procédure, le NGPC a l'autorité pour effectuer de telles modifications, à condition que lesdites modifications soient conformes aux statuts de l'ICANN.

      Compte tenu de la troisième question, le BGC a décidé et le NGPC est d'accord sur le fait que les déclarations de Merck KGaA ne sont pas fondées et qu'elles ne constituent pas une base pertinente pour la révision en vertu des statuts de l'ICANN. Comme exposé ci-dessus, la plainte de .MERCK présentée à l'ombudsman n'était pas avant le NGPC. Le NGPC a adopté deux résolutions qui abordent spécifiquement les questions relatives aux objections sur les candidatures aux chaînes .AXIS et .GAY, et il a adopté une troisième résolution qui permet aux DRSP et les encourage de manière générale à agir avec prudence dans l'application des délais de règlement de litiges. (Résolutions du 13 juillet 2013). Cet octroi général d'un pouvoir discrétionnaire doit être appliqué de manière neutre et objective. Les rapports sur .AXIS et .GAY sont publiés et le NGPC a clairement déclaré et publié ses arguments pour les résolutions (résolutions du 13 juillet 2013). Les actions du NGPC – aussi bien l'évaluation des questions que ses résolutions finales – sont toujours ouvertes, transparentes et faites en toute bonne foi. En conséquence, la plainte de Merck KGaA sur le fait que les actions du NGPC étaient d'une certaine manière incohérentes par rapport aux valeurs essentielles de l'ICANN n'est pas fondée.

      En plus de ce qui vient d'être exposé, le NGPC a eu l'occasion d'analyser tous les documents présentés par le demandeur, ainsi que toutes les lettres liées à la demande 13-8. Suivant l'analyse de toute l'information pertinente fournie, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-8, dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-merck-10oct13-en.pdf [PDF, 109 KB] et qui est attaché aux documents de référence liés à la présentation du NGPC sur le sujet. La recommandation du BGC sur la demande de révision 13-8 devra être aussi considérée comme une partie de ces fondements.

      Quant au délai pour que le BGC émette sa recommandation, l'article 2.16 du chapitre IV des règlements établit que le BGC prendra une détermination finale ou fera une recommandation au Conseil d'administration [ou au NGPC s'il le faut] sur la demande de révision dans les trente jours suivant la réception de la demande, à moins que cela ne soit pas réalisable. Voir le chapitre IV, article 2.6 des statuts. Pour pouvoir respecter le délai de trente jours, le BGC a dû agir avant le 29 septembre 2013. À cause du volume de demandes de révision reçues au cours des dernières semaines, la première occasion pour que le BGC puisse agir sur cette demande ne s'est présentée que le 10 octobre 2013, le BGC ne pouvait nullement examiner cette demande auparavant. Suite à cette conclusion, le personnel a notifié le demandeur sur le calendrier du BGC pour la révision de la demande 13-8.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Demande de révision 13-9, Amazon EU S.á.r.l.

      Le comité a reporté le traitement de la demande de révision 13-9 pour être discutée à Buenos Aires.

    5. Demande de révision 13-10, Commercial Connect, LLC

      Le comité a reporté le traitement de la demande de révision 13-10 pour être discutée à Buenos Aires.

    6. Sujets divers

      Le comité a commencé un débat concernant les préoccupations soulignées par la communauté à propos de certaines décisions des experts, apparemment incohérentes, relatives au processus d'objection sur la similarité des chaînes ainsi que sur les limitations du processus de demande de révision pour aborder les mérites d'une décision.

      Amy Stathos a remarqué que le comité de gouvernance du Conseil d'administration avait demandé au personnel de préparer une analyse des options pouvant être utilisées pour aborder des incohérences apparentes dans certaines décisions d'experts du panel de règlement de litiges.

      Olga Madruga-Forti a recommandé que le comité aborde les thèmes préoccupants par étapes et qu'il se centre au début sur la norme de révision appropriée pour examiner les décisions des experts. Olga a remarqué que la plupart des cours d'appel appliquent des normes de révision très limitées visant principalement à savoir si la procédure correcte était suivie, mais elle a souligné que savoir si la procédure avait été suivie nécessite aussi que l'on décide si une juridiction inférieure aurait pu raisonnablement parvenir au résultat publié en suivant le processus établi. Olga a demandé si les normes existantes pourraient être interprétées pour y inclure le concept de caractère raisonnable.

      Gonzalo Navarro a suggéré que, si l'analyse demandée considère la création d'un niveau de révision différent de celui du comité ou du BGC, cela peut donner lieu à des injustices pour les candidats et le processus.

      Chris Disspain a recommandé que l'analyse devait inclure une discussion sur les étapes disponibles pour quelqu'un qui a perdu une objection et George Sadowsky a commenté qu'il devrait y avoir une méthode pour aborder les situations exceptionnelles lorsque la décision de l'expert s'écarte fortement de la norme. George a remarqué que si un processus de révision était créé, il devra être soigneusement limité.

      Mike Silber a suggéré qu'une étape de contrôle de qualité administrative dans le processus de révision pourrait s'avérer nécessaire avant d'effectuer la révision de la décision d'un expert. Mike a remarqué que le comité est responsable de la réponse à cette question et il a discuté jusqu'à quel point le comité devrait ou ne devrait pas être impliqué.

      Chris et Gonzalo ont remarqué que lorsque la question est débattue, le comité devrait distinguer la question de la cohérence entre les décisions des experts comme étant différente de la considération des décisions des experts semblant ne pas avoir de fondements rationnels.

      Le comité a débattu les prochaines étapes pour aborder les préoccupations soulevées. Le conseiller juridique et secrétaire a suggéré que la question de l'équité des décisions des experts des fournisseurs de services de règlement de litiges sur les objections liées aux similarités des chaînes devrait être abordée sur une voie différente de celle des changements recommandés pour le processus de demande de révision. Le conseiller juridique et secrétaire a remarqué que tout changement à apporter à un mécanisme de responsabilité exigera l'avis des experts, les commentaires publics et la contribution de la communauté.

      Le comité a été d'accord pour débattre ces thèmes plus longuement pendant la réunion de Buenos Aires. Le président a ensuite levé la réunion.