Procès-verbal | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 18 juillet 2018

Une réunion extraordinaire par voie téléphonique du Conseil d’administration de l’ICANN s’est tenue le 18 juillet 2018 à 14:00 UTC.

Cherine Chalaby, président, a ouvert rapidement la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Maarten Botterman, Becky Burr, Ron da Silva, Sarah Deutsch, Chris Disspain (vice-président), Avri Doria, Rafael Lito Ibarra, Akinori Maemura, Göran Marby (Président-directeur général), George Sadowsky, Léon Sanchez, Matthew Shears, et Lousewies van der Laan.

Les administrateurs suivants ont envoyé leurs excuses : Khaled Koubaa et Mike Silber.

Les agents de liaison du Conseil d’administration suivants ont participé à toute ou partie de la réunion : Ram Mohan (agent de liaison du SSAC) et Jonne Soininen (agent de liaison de l’IETF).

Les agents de liaison du Conseil d’administration suivants ont présenté leurs excuses : Manal Ismail (agent de liaison auprès du GAC) et Kaveh Ranjbar (agent de liaison auprès du RSSAC).

Secrétaire : John Jeffrey (secrétaire et conseiller juridique).

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. Approbation du procès-verbal
    2. Révision du Code de conduite, des directives de gouvernance du Conseil, et de la politique de gestion des conflits d’intérêts
  2. Ordre du jour principal :
    1. Lancement des prochaines étapes du processus uniforme de vérification d’antécédents des membres du Conseil d’administration
    2. Examen de la demande de réexamen 18-1 : DotMusic Limited
    3. Examen de la demande de réexamen 18-2 : dotgay LLC
    4. Examen de la demande de réexamen 18-3 : Astutium Ltd
    5. Examen de la demande de réexamen 18-4 : dotgay LLC
    6. Examen de la demande de réexamen 18-5 : DotMusic Limited
    7. Examen de la demande de réexamen 18-6 : Travel Reservations SRL, Minds + Machines Group Limited, Radix FZC, dot Hotel Inc., Fegistry LLC
    8. Divers
  3. Réunion exécutive — confidentielle :
    1. Rémunération variable du président-directeur général pour la deuxième période de l’EF18 et objectifs pour EF19
    2. Contrat de dirigeant du Président-directeur général – Prorogation d’un an
    3. Rémunération des membres de l’équipe de direction
    4. Rémunération variable de l’ombudsman pour EF18
    5. Prorogation du mandat de l’ombudsman

 

  1. Ordre du jour approuvé :

    Le président a présenté les différents points de l’ordre du jour approuvé. George Sadowsky a proposé et Becky Burr a appuyé. Le président a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

    1. Approbation du procès-verbal

      Il est résolu (2018.07.18.01) que le Conseil d’administration approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’ICANN du 23 juin 2018.

    2. Révision du Code de conduite, des directives de gouvernance du Conseil, et de la politique de gestion des conflits d’intérêts

      Attendu que, le 27 mai 2016, le Conseil a approuvé la large révision des statuts constitutifs entrés en vigueur le 1er octobre 2016.

      Attendu que, le Comité de gouvernance du Conseil a examiné les modifications suggérées au Code de conduite du Conseil d’administration, aux directives de gouvernance du Conseil et à la politique de gestion des conflits d’intérêts du Conseil afin de se conformer aux statuts en vigueur au 1er octobre 2016 et recommande au Conseil d’approuver les documents révisés.

      Il est résolu (2018.07.18.02) que le Conseil d’administration adopte la version révisée du Code de conduite du Conseil d’administration, des directives relatives à la gouvernance du Conseil, et de la politique de gestion des conflits d’intérêts.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.02

      L’adoption de la version révisée du code de conduite du Conseil d’administration, des directives de gouvernance du conseil, et de la politique de gestion des conflits d’intérêts est conforme aux engagements de l’ICANN de garantir la légitimité et la viabilité du modèle multipartite de l’ICANN en s’assurant que les membres du Conseil opèrent selon des normes éthiques les plus élevées.

      Le Comité de gouvernance (BGC) a recommandé que le Code de conduite du Conseil d’administration, les directives de gouvernance du conseil, et la politique de gestion des conflits d’intérêts soient révisés afin de les mettre en conformité avec la version des statuts constitutifs entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et le Conseil l’a accepté. Parce que ces révisions sont non substantielles, un processus de consultation publique n’est pas requis.

      Cette décision est directement dans l’intérêt public et est conforme à la mission de l’ICANN, car elle devrait avoir une incidence positive sur la communauté de l’ICANN par l’incorporation des statuts récemment adoptés dans les documents de gouvernance du Conseil pour s’assurer que ces révisions aux statuts sont traitées de façon cohérente.

      L’adoption de la version révisée du Code de conduite du Conseil, des directives de gouvernance du conseil, et de la politique de gestion des conflits d’intérêts ne devrait pas avoir d’impact financier sur ICANN.

      Cette décision n’aura aucune incidence négative sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    Tous les membres du Conseil d’administration présents ont voté en faveur des résolutions 2018.07.18.01 et 2018.07.19.02. Les résolutions ont été adoptées.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Lancement des prochaines étapes du processus uniforme de vérification d’antécédents des membres du Conseil d’administration

      Becky Burr, la présidente du Comité de gouvernance du Conseil d’administration (BGC), a présenté le point de l’ordre du jour. Becky a noté que le Conseil d’administration avait discuté de l’application d’une approche uniforme de la vérification d’antécédents des membres du Conseil. La proposition d’un processus de vérification d’antécédents a été publiée aux fins de commentaire public. La majorité des commentaires reçus a été favorable à l’idée que, pour préserver l’intégrité du conseil d’administration, ses membres devaient passer par un processus de vérification. En conséquence, le BGC recommande que toutes les organisations de nomination utilisent le processus de vérification proposé, mais si un groupe choisit de ne pas le faire, alors le Conseil d’administration devra utiliser ce processus de vérification dès l’annonce de la sélection par le groupe ayant sélectionné le membre du Conseil.

      Becky a de plus indiqué que le BGC a examiné ce qui se passerait dans le cas où un problème était identifié dans le cadre de la vérification. C’était l’une des préoccupations soulevées par la communauté au cours de la période de consultation publique. Le BGC avait conclu que, dans ces circonstances, si la personne n’avait pas encore siégé au Conseil, alors il reviendrait au comité de sélection de répondre aux préoccupations dès réception des informations. Si l’individu a été élu pour siéger au conseil d’administration, alors il appartiendra au Conseil d’administration, qui a le pouvoir de révoquer ses membres pour un motif déterminé lié aux statuts de l’ICANN, d’agir bien que, de toute évidence, ce motif dépendra des circonstances et autres. Becky a noté que le langage avait été ajouté aux fondements pour résoudre cette question.

      Maarten Botterman a noté officiellement son soutien à la résolution proposée.

      Sarah Deutsch a demandé des éclaircissements sur le processus et le calendrier proposés dans le cas où l’organisme de sélection n’aurait pas adopté le processus de vérification proposé et que le Conseil devait ainsi s’assurer que le processus de vérification soit facilité par l’ICANN org. Becky a expliqué que la résolution proposée ne modifiait en rien le processus de sélection des membres du Conseil et que dans de telles circonstances, le membre élu du Conseil d’administration serait accueilli dans le cadre habituel. Si un problème était soulevé au cours de la vérification, il serait alors traité en conséquence.

      Becky a proposé et Lousewies Van der Laan a appuyé. Le président a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, le Conseil d’administration convient que la communauté et l’organisation de l’ICANN doit demander aux membres du Conseil d’administration de respecter les plus hautes valeurs d’intégrité et de défendre la réputation et la crédibilité de l’ensemble du Conseil d’administration.

      Attendu que, il n’y a pas de pratique uniforme aujourd’hui en place pour conduire une vérification des administrateurs et agents de liaison sélectionnés pour siéger au Conseil d’administration de l’ICANN.

      Attendu que, le Comité de nomination de l’ICANN a depuis longtemps pratiqué (ou avait pratiqué) un contrôle de diligence raisonnable de ces candidats avant la finalisation de leur sélection, y compris un contrôle de conformité de base, un examen des documents publics, un examen du casier judiciaire et une analyse de sa réputation. L’organisation de soutien à l’adressage et la communauté At-Large ont également adopté le même processus de contrôle de diligence raisonnable dans le cadre de leurs procédures régulières de sélection des membres du Conseil d’administration.

      Attendu que, le 2 novembre 2017 le Conseil d’administration a enjoint au président-directeur général, ou à son ou ses représentants, « d’élaborer une proposition publiée à des fins de consultation publique devant demander à toutes les organisations de soutien et tous les comités … consultatifs de l’ICANN qui n’utilisent actuellement pas de processus de vérification de l’intégrité de diligence raisonnable similaire à celui du Comité de nomination, de sérieusement envisager d’utiliser le processus du Comité de nomination ou un processus similaire à la fois pour les administrateurs ayant droit de vote et pour les agents de liaison sans droit de vote. »

      Attendu que, une procédure de consultation publique s’est tenu du 2 mars au 17 avril 2018 sur le processus de vérification d’intégrité et tous les commentaires reçus au cours de la période de consultation publique ont généralement appuyé le processus de vérification proposé.

      Attendu que, certains des commentaires ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne le calendrier et les critères du processus de vérification, qui sont traitées dans le document de processus de vérification proposé et ses informations connexes qui peuvent être trouvées dans les statuts de l’ICANN.

      Attendu que, le Conseil insiste de nouveau sur l’importance de s’appuyer sur un processus uniforme de vérification de l’intégrité de diligence raisonnable dans le cadre de la sélection des membres du conseil comme étant une bonne pratique pour sélectionner des membres du conseil d’administration ayant une intégrité de haut niveau.

      Il est résolu (2018.07.18.03) que le Conseil encourage fortement tous les groupes de sélection de membres du conseil d’administration qui ne le pratiquent pas déjà d’employer un processus de vérification de diligence raisonnable semblable à celui adopté par le comité de nomination dans le processus de vérification proposé. Pour toute personne choisie comme membre du conseil d’administration sans être passée par le processus de sélection proposé, le conseil d’administration doit s’assurer que l’organisation de l’ICANN facilite la réalisation du processus de vérification dès l’annonce de la sélection par le groupe de sélection des membres du Conseil.

      Tous les membres du Conseil d’administration présents ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.03. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.03

      Le contrôle accru des membres du Conseil d’administration via des pratiques de vérification de l’intégrité de diligence raisonnable lors de la sélection des dits membres (y compris par des entretiens, des vérifications de références et des vérifications de diligence raisonnable externes) constitue une bonne pratique permettant de veiller à ce que les membres siégeant au Conseil d’administration disposent d’un niveau élevé d’intégrité. Bien qu’une telle diligence ne puisse empêcher de futurs actes de malveillance des membres du Conseil d’administration, elle confère un certain niveau de confiance en l’intégrité des membres en exercice. Elle sert également à préserver la confiance accordée à l’ICANN dans son ensemble étant donné que certains membres au passé houleux qui siégeraient au Conseil d’administration nuiraient à l’intégrité et à la réputation de l’ICANN dans son ensemble.

      Le 2 novembre 2017, le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté la résolution 2017.11.02.33 enjoignant le président-directeur général, ou son représentant, d’élaborer une proposition demandant à toutes les organisations de soutien (SO) et tous les comités consultatifs (AC) de l’ICANN qui n’utilisent actuellement pas de processus de contrôle de l’intégrité de diligence raisonnable similaire à celui du Comité de nomination, de sérieusement envisager d’utiliser le processus du Comité de nomination ou un processus similaire à la fois pour les administrateurs ayant droit de vote et pour les agents de liaison sans droit de vote.

      Entre le 2 mars et le 17 avril 2018, le processus uniforme de vérification d’antécédents des membres du Conseil d’administration proposé (processus de vérification proposé) a été publié pour commentaire public. (Voir le processus de vérification proposé.)

      L’ICANN org a reçu six commentaires de Stephen Deerhake de GDNS, LLC (GDNS), du groupe de parties prenantes non commerciales (NCSG), du groupe des représentants des bureaux d’enregistrement (RrSG)), du groupe des représentants des opérateurs de registres (RySG), et de deux personnes, Alfredo Calderon (AC) et Vanda Scartezini (VS). (Voir le rapport de synthèse des commentaires publics.)

      En général, les commentateurs (RrSG, NCSG, AC, VS) soutenaient tous un processus uniforme de vérification des antécédents pour tous les SO et AC indépendamment du fait de savoir si certains de ces SO et AC effectuaient présentement leurs propres processus de vérification.

      Deux commentateurs (NCSG et GDNS) ont exprimé quelques préoccupations. Le NCSG était préoccupé de la possibilité d’accès aux documents requis pour le processus de vérification dans certaines régions et son impact sur les délais prévus dans le processus de vérification proposé. GDNS a suggéré que le processus de vérification proposé pourrait avoir un impact sur la sélection des membres élus plutôt que désignés du conseil des SO et AC, en tant que membres du Conseil et a noté que le processus de vérification proposé « ne contient pas de critères objectifs qui régiraient la récusation éventuelle d’un membre du conseil d’administration. » (Voir le rapport de synthèse des commentaires publics.)

      Comme toujours, le Conseil d’administration remercie les commentateurs et apprécie les opinions et préoccupations soulevées. Le Comité de gouvernance (BGC) a examiné les commentaires fournis et recommande de ne pas modifier le processus de vérification proposé, et le Conseil l’a accepté. Tout d’abord, les types de vérifications définis dans le processus de vérification proposé sont des guides de vérification couramment utilisés dans des contextes similaires. Le calendrier spécifié pour chaque niveau est approximatif, et non destiné à être utilisé comme un calendrier strict de la façon dont tel ou tel niveau de vérification doit être réalisé.

      Au sujet de la première préoccupation du GDNS concernant les effets éventuels sur le processus de sélection, le BGC a noté, et le Conseil a accepté que comme indiqué dans le processus de vérification proposé, le processus « n’est pas destiné à modifier d’autres critères de sélection propres à une communauté ou processus déjà appliqués par tout groupe de sélection des membres du conseil. » (Processus de vérification proposé, p. 2, 4.) Concernant la seconde préoccupation du GDNS se rapportant aux critères objectifs d’exclusion des membres du conseil d’administration, le Conseil note que ces critères sont pris en compte dans le document du processus de vérification proposé et ses informations connexes qui peuvent être trouvées dans les statuts de l’ICANN.

      Pour tout membre du conseil concerné par le processus de vérification facilité par l’organisation de l’ICANN lors de l’annonce de la sélection au Conseil par le groupe de sélection, cette vérification sera effectuée par un fournisseur externe possédant une expertise dans la vérification d’antécédents de diligence raisonnable, semblable au processus actuellement employé par le NomCom. Le processus de vérification sera effectué d’une manière qui assure la confidentialité des informations reçues dans le cadre de cette procédure pour le membre du Conseil.

      Lorsque la vérification révèle une préoccupation, la manière dont celle-ci sera abordée, ainsi que le résultat final, peuvent varier selon la nature de la préoccupation et du moment de ce résultat. Si la préoccupation est soulevée avant que le membre du Conseil soit admis, c’est généralement à l’organisme de sélection de la régler. Si la préoccupation est identifiée après que le membre du Conseil d’administration est en place, les options peuvent varier d’une simple demande d’explication, qui pourrait être la seule chose nécessaire pour régler le problème, jusqu’à la mesure extraordinaire de démission du membre ou de sa potentielle révocation par le Conseil d’administration conformément aux statuts constitutifs.

      Cette décision relève directement de l’intérêt public et est conforme à la mission de l’ICANN dans la mesure où il est impératif que les membres du Conseil d’administration sélectionnés puissent s’acquitter de leurs devoirs fiduciaires et leurs obligations générales et être en mesure de maintenir la réputation et la crédibilité du Conseil d’administration, de l’organisation et de la communauté de l’ICANN, tout en étant capables et disposés à prendre des mesures conformes à l’acte constitutif et aux statuts constitutifs de l’ICANN.

      Cette décision aura un impact financier étant donné que chaque vérification d’intégrité de diligence raisonnable externe représente un coût. Le Conseil d’administration prévoit que l’organisation de l’ICANN facilitera et financera ces vérifications sans impact négatif sur les budgets des entités effectuant la sélection.

      Cette décision n’aura aucune incidence négative sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle ne nécessitant pas, à ce stade, de consultation publique, car le processus de vérification proposé sous-jacent a déjà fait l’objet d’une consultation publique.

    2. Examen de la demande de réexamen 18-1 : DotMusic Limited

      Chris Disspain, le président du conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a présenté les points 2.b. et 2.c, qui se rapportent aux demandes de réexamen 8-1 (déposée par DotMusic Limited) et 18-2 (déposée par dotgay LLC), qui sont très similaires en nature.

      Becky Burr et Avri Doria se sont abstenues de prendre part aux discussions relatives à cette question en raison d’éventuels conflits d’intérêts.

      Amy Stathos, conseillère juridique adjointe, a expliqué avoir informé le Conseil de la demande de réexamen face aux réponses de l’ICANN org à la demande du requérant de divulgation d’informations documentaires conformément à la politique de divulgation d’informations documentaires de l’ICANN (DIDP) pour rechercher des documents et des informations relatives à la révision du processus d’évaluation de la priorité communautaire (CPE). Le requérant suggère qu’en refusant de produire certains documents, l’ICANN org a violé le DIDP et ses engagements en vertu des statuts constitutifs pour la transparence, l’ouverture et la responsabilité. Le requérant ne conteste pas, en fait, l’utilisation ou l’identification d’une quelconque clause de non-divulgation, mais exprime simplement son désaccord et indique que les documents auraient dû être publiés dans tous les cas même si l’ICANN org avait analysé et déterminé qu’ils ne devaient pas l’être. Le BAMC a examiné la demande et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-1 soit refusée parce que l’ICANN org a respecté les politiques et procédures établies dans sa réponse à la demande DIDP. En outre, il est noté que la réfutation soumise par le requérant ne soulève aucun nouvel argument ou élément de preuve justifiant le réexamen.

      León Sanchez a proposé et George Sadowsky a appuyé. Chris a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, le 10 janvier 2018, DotMusic Limited (le requérant) a présenté une demande de divulgation d’informations documentaires conformément à la politique de divulgation d’informations documentaires de l’ICANN (DIDP) concernant les documents et informations relatifs à l’examen du processus d’évaluation de la priorité communautaire (CPE) (demande DIDP).

      Attendu que, le 9 février 2018, l’organisation de l’ICANN a répondu à la demande DIDP (réponse à la demande DIDP).

      Attendu que, le 10 mars 2018, le requérant a déposé une demande de réexamen 18-1 (demande 18-1) alléguant que certaines parties de la réponse à la demande DIDP de l’ICANN org violaient le DIDP et les engagements de l’ICANN org établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence, l’ouverture et la responsabilité.

      Attendu que, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a précédemment déterminé que la demande 18-1 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’Ombudsman à des fins d’examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’Ombudsman s’est récusé, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-1 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-1 soit refusée parce que l’ICANN org a respecté les politiques et procédures établies dans sa réponse à la demande DIDP.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-1 et tous les documents pertinents liés à la demande, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.04) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande 18-1.

      Onze membres du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.04. Becky Burr et Avri Doria se sont abstenues. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.04

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est exposé dans la recommandation du BAMC que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 5 juin 2018, le BAMC a évalué la demande 18-1 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 18-1 parce que l’ICANN org a respecté les politiques et procédures établies dans sa réponse à la demande DIDP. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 29 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. (Voir la réfutation.) Le requérant affirme que la réponse à la demande DIDP « est manifestement inadéquate parce que (1) l’affirmation de l’ICANN que les documents demandés relèvent de [] clauses de non-divulgation est hâtive et non corroborée par des éléments de preuve ; (2) l’intérêt public l’emporte sur les clauses de non-divulgation ; et (3) la décision de l’ICANN ne respecte pas ses engagements et ses valeurs fondamentales. »1

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-1, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématiques

        Les problématiques devant être réexaminées sont les suivantes :

        • déterminer si la réponse de l’organisation de l’ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques de l’ICANN ; et
        • déterminer si l’organisation de l’ICANN s’est conformée à ses valeurs fondamentales, sa mission et ses engagements.2

        Ces questions sont examinées sous les normes applicables pour les demandes de réexamen et, les demandes DIDP énoncées dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. La réponse de l’organisation de l’ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures établies.

          1. La réponse à la demande DIDP respecte les politiques et procédures applicables.

            La demande DIDP du requérant visait à obtenir la divulgation de documents relatifs à la révision du processus CPE. Comme indiqué dans la recommandation du BAMC, la demande 18-1 se concentre sur la réponse de l’ICANN org aux points 1 à 9, 11 à 15, et 17 à 19. La demande DIDP visait à obtenir la divulgation des : (i) courriels se rapportant au processus CPE (points 1, 2, 4, 5 et 9) ; (ii) travaux du fournisseur CPE (points 6 à 8, 11 et 12) ; 3(iii) travaux de FTI au cours de la révision du processus CPE (points 3 et 13 à 15) ; 4 et (iv) courriers et documents relatifs à la révision du processus CPE et son champ d’application (points 17 à 19). 5

            Le BAMC a déterminé que la réponse de l’ICANN org était compatible avec le processus DIDP, et le Conseil l’a accepté. C’est à dire, l’ICANN org a identifié des documents en réponse à ces éléments et déterminé qu’ils étaient couverts par certaines clauses de non-divulgation. (Voir la recommandation du BAMC, p. 13-14.) Le BAMC a noté, et le Conseil a accepté que le requérant ne conteste pas l’applicabilité des clauses de non-divulgation précisées dans la réponse à la demande DIDP. Au contraire, le requérant soutient que l’ICANN org aurait dû déterminer que l’intérêt public l’emportait sur les clauses de non-divulgation.6 Le BAMC a trouvé que cet argument constitue un désaccord sur le fond avec la décision discrétionnaire de l’ICANN org, et n’est pas une contestation du processus par lequel l’ICANN org est parvenue à cette conclusion. Sur cette seule base, le BAMC est arrivé à la conclusion qu’un réexamen n’était pas justifié, et le Conseil l’a accepté.

            De plus, nonobstant ces clauses de non-divulgation, le BAMC a trouvé que l’ICANN org a réellement examiné si l’intérêt public de la divulgation de ces informations l’emportait sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation et avait déterminé qu’en aucun cas l’intérêt public lié à la divulgation ne l’emportait sur ce risque potentiel.7 Par conséquent, le BAMC est arrivé à la conclusion et le Conseil d’administration a accepté, que la réponse à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures applicables. Le BAMC a en outre conclu, et le Conseil a accepté que le requérant n’a fourni aucune preuve contraire, parce qu’il n’en existe pas.

          2. L’ICANN org a adhéré aux politiques et procédures établies en déterminant que le préjudice causé par la divulgation des documents demandés et soumis à des clauses de non-divulgation l’emportait sur l’intérêt public de la divulgation de ces informations.

            Dans le cadre du DIDP, une information soumise à des clauses de non-divulgation n’est pas destinée à être divulguée à moins que l’ICANN org ne détermine que, en l’espèce, l’intérêt public de la divulgation des renseignements l’emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation de ces informations.8 Comme détaillé dans la recommandation du BAMC, celui-ci a déterminé, et le Conseil a accepté que l’ICANN org avait effectué une telle analyse à l’égard de chaque point demandé par le requérant, et articulé ses conclusions dans sa réponse à la demande DIDP.

            Le requérant est en désaccord avec les conclusions de l’ICANN org. Le requérant soutient que l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation de ces informations, car les documents en question sont « considérés comme encore plus importants parce que . . . le fournisseur n’a pas accepté [de divulguer les documents] et a menacé d’un procès. »9 Le BAMC a trouvé, et le Conseil a accepté, que le requérant ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la décision du fournisseur CPE de ne pas autoriser la divulgation des documents rend ces documents plus importants qu’ils ne le seraient autrement ou pourquoi cela justifierait une divulgation. (Recommandation du BAMC, p. 26.)

            Le requérant prétend aussi que l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur tout prétendu dommage parce que les conclusions de FTI sont prétendument « contraires aux constatations d’autres panels et experts »10 et que « [s]ans documents sous-jacents », il ne peut pas « analyser si l’ICANN a indûment influencé le fournisseur. »11 Comme il est expliqué en détail dans la recommandation du BAMC, et intégré par renvoi aux présentes, la demande du requérant ne justifie pas un réexamen. Le requérant n’offre aucun soutien à cet argument. Le Conseil n’a pas ordonné à FTI de parvenir à une conclusion plutôt qu’une autre. FTI a été retenu pour évaluer le processus CPE et parvenir à ses propres conclusions. Le requérant n’a fourni aucune preuve du contraire.

            Le BAMC a en outre conclu, et le Conseil a accepté, qu’il n’y a pas de mérite à la demande voulant que « l’ICANN ne puisse prétendre qu’aucun intérêt public légitime n’existe à la divulgation des documents demandés »12 parce que l’ICANN org « n’a divulgué aucune raison impérieuse qui dépasse l’intérêt public de la divulgation. »13 L’ICANN org a fait état de raisons convaincantes dans chaque instance de non-divulgation ; les clauses de non-divulgation que l’ICANN a identifiées, par définition, énoncent des raisons impérieuses de ne pas divulguer les documents.14 Il n’existe aucune politique ou procédure exigeant de l’ICANN org de fournir une justification supplémentaire de non-divulgation.15 De plus, l’ICANN org a expliqué pourquoi plusieurs des clauses de non-divulgation s’appliquaient aux documents demandés, sans même être tenue de le faire. En conséquence, le réexamen sur cette base n’est pas justifié.

            Le requérant soutient en outre que plutôt que de donner des raisons impérieuses de non-divulgation, l’ICANN org « s’est assurée que les documents fondamentaux qui pourraient exposer à la fois l’ICANN et le fournisseur CPE soient conservés en utilisant une faille du secret professionnel des avocats. »16 Toutefois, comme le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, le requérant ne fournit aucune preuve parce qu’il n’en existe aucune pour cette affirmation sans fondement. (Recommandation du BAMC, p. 23.) Le requérant ne conteste pas l’usage du secret professionnel appliqué à ces documents ; le requérant affirme tout simplement que l’ICANN org devrait renoncer à ce privilège à la lumière de la demande DIDP.17 Aucune politique ou procédure n’exige de l’ICANN org de renoncer au secret professionnel à la demande d’un requérant et le DIDP reconnaît explicitement que le secret professionnel est une raison impérieuse de non-divulgation.18

            De plus, le BAMC a souligné, et le Conseil a accepté qu’un principe fondamental de droit permet l’invocation du secret professionnel, qui n’est ni une admission de faute ni du fait que la communication protégée contient des informations négatives concernant l’entité invoquant le privilège. (Recommandation du BAMC, p. 24.) Le BAMC et le Conseil rejettent donc la demande du requérant stipulant que le secret professionnel est ici simplement une « faille » dont l’ICANN org a cherché à profiter, de même que sa suggestion que l’invocation par l’ICANN org de ce privilège indique que l’ICANN org aurait quelque chose à cacher.

            Enfin, le requérant affirme que l’intérêt public de la divulgation des documents demandés l’emporte sur le préjudice qui pourrait venir d’une telle divulgation parce que « l’ICANN a rejeté la participation de tous les requérants et les parties touchées dans la création de la méthodologie de la révision du processus CPE. »19 Comme l’a souligné le BAMC, l’ICANN org n’a pas décidé que les candidats ne seraient pas interrogés ou ne soumettraient pas de documents au cours de la révision. (Recommandation du BAMC, p. 24-25.) Au contraire, FTI a déterminé la méthodologie pour son enquête, qu’il a expliquée dans les rapports de révision du processus CPE. Le requérant n’a pas identifié de politique ou de procédure exigeant de FTI qu’il conduise des entretiens après avoir déterminé que ces entretiens étaient inutiles et inappropriés, et il n’existe aucune politique à ce propos.20 En conséquence, le réexamen n’est pas justifié sur ce fondement.

        2. L’organisation de l’ICANN, dans sa réponse à la demande DIDP, a respecté ses engagements et ses valeurs fondamentales.

          1. L’ICANN a respecté ses engagements de responsabilité, ouverture et transparence dans sa réponse à la demande DIDP.

            Le requérant affirme que la décision de l’ICANN org concernant les documents demandés et jugés non divulgables était incompatible avec ses engagements en vertu des statuts constitutifs à « opérer dans toute la mesure du possible de façon ouverte et transparente », 21« appliquer[] des politiques documentées de façon cohérente, neutre, objective et équitable, sans singulariser aucune partie en particulier pour un traitement discriminatoire, »22 et « demeurer responsable envers la communauté Internet par l’intermédiaire de mécanismes définis dans [les] statuts constitutifs qui améliorent l’efficacité de l’ICANN. »23

            La DIDP, et en particulier ses clauses de non-divulgation, maintient l’équilibre entre les engagements de l’ICANN org à être transparente et responsable et ses autres obligations et engagements concurrents.24 Ce test d’équilibre permet à l’ICANN org de déterminer si oui ou non, dans des circonstances spécifiques, son engagement en faveur de la transparence l’emporte sur ses autres engagements et valeurs fondamentales. Ainsi, et sans contrevenir à son obligation de transparence, l’organisation de l’ICANN peut exercer de façon adéquate son pouvoir discrétionnaire, conformément à la DIDP, afin de décider que certains documents peuvent être divulgués ou non.

            Les statuts constitutifs de l’organisation ICANN gèrent son besoin de concilier des intérêts contradictoires tels que la transparence et le respect de la vie privée en précisant que « dans le cas où une valeur fondamentale doit être conciliée avec une autre valeur fondamentale potentiellement concurrentielle, cette conciliation doit donner la priorité à une politique élaborée via le processus ascendant multipartite ou qui autrement sert au mieux la mission de l’ICANN. »25

            Une valeur fondamentale critique pouvant rentrer en concurrence se trouve être la valeur fondamentale de l’ICANN org de fonctionner avec efficacité et excellence26 en se conformant à ses obligations contractuelles envers le fournisseur CPE de maintenir l’incommunicabilité des renseignements confidentiels du fournisseur.27 Dans le cadre de son engagement de transparence et de divulgation d’informations, lorsque l’ICANN rencontre des renseignements qui pourraient être publiés, mais restent soumis à une obligation contractuelle, s’il y a lieu, l’ICANN org demande au contractant sa permission avant de divulguer ces informations.28 Ici, l’ICANN org s’est efforcée d’obtenir le consentement du fournisseur CPE afin de divulguer certaines informations relatives à la révision du processus CPE, mais le fournisseur n’a pas consenti à la demande, et a menacé de procès dans le cas où l’ICANN org Les engagements contractuels de l’ICANN org doivent donc être pondérés par ses autres engagements, y compris la transparence. L’engagement à la transparence ne l’emporte pas sur tous les autres engagements pour exiger de l’ICANN org qu’elle viole son contrat avec le fournisseur CPE.

          2. L’ICANN org a respecté son engagement de se conformer aux principes pertinents du droit international et des conventions internationales pour répondre à la demande DIDP.

            Le Conseil estime que l’argument du requérant qu’« il existe dans tous les systèmes juridiques une « norme minimale internationale obligeant un processus établi à être basé sur l’équité », » qui se retrouve « violée « lorsqu’une décision est fondée sur des éléments de preuve et des arguments auxquels une partie n’a pas été en mesure de répondre » »29 ne justifie pas un réexamen.

            Bien que l’ICANN org se soit engagée à respecter les principes pertinents du droit international et des conventions,30 les protections constitutionnelles ne s’appliquent pas à l’égard d’un mécanisme de responsabilité d’une entreprise. Les entreprises d’utilité publique à but non lucratif de Californie, comme l’ICANN org, sont expressément autorisées à établir des mécanismes internes de responsabilité et à définir la portée et la forme de ces mécanismes.31 L’ICANN org n’était pas tenue d’établir une DIDP, mais l’a fait volontairement, dans le cadre de son engagement envers la transparence et la responsabilité, et ce avec une large participation de la communauté. Cette procédure et ces engagements spécifiques l’emportent sur l’engagement général de l’lCANN org de se conformer aux principes pertinents du droit international. En conséquence, le requérant n’a pas « droit » à une procédure régulière ou d’autres droits de nature « constitutionnelle » à l’égard de la DIDP, et le fait que certaines conditions de non-divulgation s’appliquent ici n’indique pas que l’ICANN org a violé ses engagements à se conformer aux principes pertinents du droit international.

            De même, le Conseil n’avait pas l’obligation d’instituer une révision du processus CPE, mais il l’a fait en son pouvoir discrétionnaire conformément à son meilleur jugement, après avoir examiné toutes les questions pertinentes. En conséquence, le Conseil n’était pas du tout obligé d’exiger de l’ICANN org qu’elle entreprenne la révision du processus CPE, encore moins de définir un champ d’application particulièrement large ou restreint, ou encore qu’elle divulgue des documents de soutien au requérant.32

            La conclusion du requérant, indiquant qu’il a été privé d’une procédure régulière parce qu’il n’a pas eu accès à tous les documents sous-jacents des rapports de révision du processus CPE ne constitue pas un motif de réexamen. Le requérant n’a pas de motif soutenant cette affirmation, puisque le BAMC n’a pas encore émis une recommandation sur la demande 16-5.

            En fin de compte, le requérant n’a identifié aucun élément de la mission, des engagements, des valeurs fondamentales ou des politiques établies de l’ICANN qui aurait été violé par l’Organisation de l’ICANN dans sa correspondance avec le demandeur, puisqu’aucun n’a été violé. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

        3. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n’a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen. La réfutation stipule que la réponse à la demande DIDP « est manifestement inadéquate parce que (1) l’affirmation de l’ICANN que les documents de réponse relèvent de [] clauses de non-divulgation est hâtive et non corroborée par des éléments de preuve ; (2) l’intérêt public l’emporte sur les clauses de non-divulgation ; et (3) la décision de l’ICANN ne respecte pas ses engagements et ses valeurs fondamentales. »33 Ce sont les mêmes arguments exposés dans la demande 18-1 et traités par le BAMC dans sa recommandation.

          En ce qui concerne la première réclamation, le requérant affirme maintenant que « ni l’ICANN ni le BAMC ne fournissent une analyse de la couverture de chaque document par une clause de non-divulgation. »34 Le Conseil note que le requérant ne conteste pas la conclusion du BAMC disant que « le requérant ne conteste pas l’applicabilité de la clause de non-divulgation revendiquée dans la réponse à la demande DIDP. »35 Le requérant n’identifie pas non plus de politique ou de procédure exigeant du BAMC et de l’ICANN org qu’ils fournissent une « analyse » ou autre explication de la non-divulgation, parce qu’il n’y en a aucune. Les clauses de non-divulgation parlent d’elles-mêmes et chaque clause explique pourquoi la divulgation n’est pas appropriée. De plus, comme indiqué dans la recommandation du BAMC, contrairement à l’affirmation du requérant, l’ICANN org a expliqué pourquoi plusieurs des clauses de non-divulgation s’appliquaient aux éléments demandés, alors même qu’elle n’était pas tenue de le faire. En conséquence, le réexamen sur cette base n’est pas justifié.

          Deuxièmement, le requérant réitère l’argument que « l’intérêt public l’emporte sur les clauses de non-divulgation » parce que la révision du processus CPE « n’affecte pas seulement l’ensemble des candidats de la communauté gTLD, mais également toute la communauté Internet, qui bénéficiera de certains gTLD communautaires, comme .MUSIC. »36Bien que le requérant estime que l’ICANN org aurait dû exercer différemment son pouvoir discrétionnaire, ceci ne constitue pas un fondement valable de réexamen, car le requérant n’a pas prouvé que l’ICANN org avait violé, de quelque façon que ce soit, la DIDP. En conséquence, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment examiné et traité dans la recommandation du BAMC et le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC indiquant que le réexamen n’est pas justifié.37 Le requérant suggère également que l’ICANN org a « restreint [] l’accès à l’information concernant la révision indépendante par des décisions d’une injustice flagrante qui ont empêché une bonne information des candidats affectés et mettent en danger l’intégrité de la révision indépendante elle-même. »38 Le Conseil note que le BGC et l’ICANN org ont fourni plusieurs mises à jour concernant la révision du processus CPE, y compris les mises à jour du 2 juin 2017,39 1er septembre 2017,40 et 13 décembre 201741. De plus, l’ICANN org a publié trois rapports sur la révision du processus CPE, qui expose en détail la méthodologie et les conclusions de FTI.42 La suggestion que les candidats « ne sont pas informés » de la révision du processus CPE n’est pas seulement dénuée de fondement, mais aussi sans rapport avec la réponse à la demande DIDP.

          Troisièmement, le requérant réitère l’argument que « l’ICANN doit se conformer à ses engagements et ses valeurs fondamentales, même dans sa réponse à la demande DIDP ; dans le cas contraire, l’ICANN violerait ses propres statuts constitutifs. »43 Le BAMC a répondu à cet argument et conclu que la réponse à la demande DIDP a respecté les engagements et valeurs fondamentales de l’ICANN org. Ainsi le BAMC a conclu, et le Conseil accepte que ni la DIDP ni la valeur fondamentale de transparence de l’ICANN org ne l’oblige à rendre publics tous les documents en sa possession.44

          Quatrièmement, le requérant affirme encore que la réponse à la demande DIDP contredit les engagements de l’ICANN d’équité et de responsabilité, qui exigent de l’ICANN org de divulguer les documents demandés, même si certaines clauses de non-divulgation s’appliquent, parce que la révision du processus CPE « est importante non seulement pour le requérant, mais aussi pour d’autres candidats gTLD. »45 Le Conseil d’administration estime que cet argument n’est pas fondé. L’« intérêt public » n’est pas déterminé par le fait qu’une entité quelconque juge la question « significative. » Au lieu de cela, l’« intérêt public » fait référence à l’intérêt ou le bien-être du public en général. Comme indiqué dans la recommandation du BAMC, en cohérence avec la DIDP, l’ICANN org a exercé son pouvoir discrétionnaire en concluant que le préjudice causé par la divulgation des renseignements demandés – certains comprenant des documents protégés et d’autres des documents qui sont soumis à des obligations de confidentialité contractuelle – l’emportait sur l’intérêt public de la divulgation de ces informations.

          Il n’existe pas non plus de preuve à l’affirmation du requérant que « le refus de l’ICANN de divulguer certains documents concernant la révision indépendante lui permet d’éviter de rendre des comptes à la communauté Internet . . . . »46 Comme indiqué dans la recommandation du BAMC, sans contrevenir à son engagement de transparence et de responsabilité, l’ICANN org peut exercer son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, conformément à la DIDP, en décidant que certains documents ne sont pas destinés à être divulgués.

          De plus, l’affirmation du requérant que « le fournisseur CPE cherche peut-être intentionnellement à faire disparaître les défauts de sa révision, peut-être aidé et encouragé par le personnel de l’ICANN »47 est sans fondement et ne prouve pas son affirmation stipulant que l’ICANN org a violé son engagement d’équité. À l’appui de cette demande, le requérant cite le fait que le fournisseur CPE a refusé de produire certaines catégories de documents à FTI. Le fournisseur CPE a affirmé qu’en vertu de son contrat avec l’ICANN org, il était seulement tenu de produire les documents de travail liés à la CPE et que les courriels internes et externes n’étaient pas des « documents de travail. »48 Ceci n’est pas une preuve de dissimulation voulue par le fournisseur, ce n’est pas non plus la preuve d’une complicité de l’ICANN org. Le fournisseur CPE a affirmé sa position à l’égard de ses obligations contractuelles présentes dans le cahier des charges des parties ; aucune politique ou procédure n’exige de l’ICANN org qu’elle dispute cette position. En outre, le fournisseur CPE a fourni à FTI, et FTI a examiné, ses documents de travail, ses rapports préliminaires, notes et feuilles de calcul dans tous les rapports de CPE. Le fournisseur de CPE a également laissé son personnel à la disposition de FTI pour des entretiens ; l’ICANN org a fait de même. FTI a également reçu et examiné des courriels (et pièces jointes) produits par l’ICANN org entre le personnel pertinent du fournisseur CPE et celui de l’ICANN org liés au processus CPE et aux évaluations. En conséquence, il n’y a pas de preuve à l’appui de l’affirmation du requérant indiquant que le fournisseur CPE ou l’ICANN org ont tenté de « dissimuler » des faits pertinents à la CPE.

          Finalement, le requérant réitère sa demande que « les statuts de l’ICANN exigent de l’ICANN qu’elle se conforme aux principes du droit international, qui comprend des procédures officielles. »49 Toutefois, comme indiqué dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas démontré la façon dont la réponse à la demande DIDP violait cet engagement.

          En outre, le requérant n’a pas de « droit » à une procédure officielle au sujet de la DIDP. En effet, le requérant ne cite aucune autorité à l’appui de sa position que de tels droits existent dans ce cas. Au contraire, tout ce que le requérant cite est un extrait de Competing for the Internet : ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review through Arbitration (2017), qui a été rédigé par deux avocats représentant d’autres candidats à des gTLD communautaires dans le cadre des demandes de réexamen en cours relatives au processus CPE et qui soulèvent des questions similaires à celles invoquées par le requérant. L’extrait cité affirme simplement l’avis non étayé [des auteurs] que les principes du droit international doivent prévaloir sur les lois locales et les statuts de l’ICANN. 50 En effet, le livre déclare lui-même qu’il n’offre que les « recommandations » des auteurs, qui sont « sans aucun doute teintées par leurs perspectives ; après tout, les auteurs ont été impliqués dans de nombreuses procédures IRP importantes et ont conseillé d’innombrables candidats sur leurs droits dans le système des noms de domaine et le processus de candidature aux nouveaux gTLD. »51 Ces « recommandations » ne sont pas des éléments définitifs des principes du droit international, pas plus qu’elles ne sont la preuve d’un besoin de réexamen.

          En conséquence, le Conseil conclut que rien dans la réfutation du requérant ne justifie un nouvel examen.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Examen de la demande de réexamen 18-2 : dotgay LLC

      Chris a présenté ce point de l’ordre du jour. Amy Stathos a expliqué que la demande 18-2 est pratiquement la même que la demande 18-1. La seule différence est que la demande DIDP présentée par le requérant de la demande 18-2, dotgay LLC, contenait un peu plus de catégories de documents que la demande de DIDP remise par DotMusic Limited. Néanmoins, les arguments de la demande 18-2 sont les mêmes que les arguments de la demande 18-1.

      Becky Burr et Avri Doria se sont abstenues de prendre part aux discussions relatives à cette question en raison d’éventuels conflits d’intérêts.

      Lousewies a proposé et Chris a appuyé. Chris a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, le 15 janvier 2018, dotgay LLC (le requérant) a présenté une demande de divulgation d’informations documentaires conformément à la politique de divulgation d’informations documentaires de l’ICANN (DIDP) concernant les documents et informations relatifs à l’examen du processus d’évaluation de la priorité communautaire (CPE) (demande DIDP).

      Attendu que, le 14 février 2018, l’organisation de l’ICANN a répondu à la demande DIDP (réponse à la demande DIDP).

      Attendu que, le 15 mars 2018, le requérant a déposé une demande de réexamen 18-2 (demande 18-2) alléguant que certaines parties de la réponse à la demande DIDP de l’ICANN org violaient la DIDP et les engagements de l’ICANN org établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence, l’ouverture et la responsabilité.

      Attendu que, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a précédemment déterminé que la demande 18-2 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’Ombudsman à des fins d’examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs.

      Attendu que, l’Ombudsman s’est récusé, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-2 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-2 soit refusée parce que l’ICANN org a respecté les politiques et procédures établies dans sa réponse à la demande DIDP.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-2 et tous les documents pertinents liés à la demande, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.05) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande 18-2.

      Onze membres du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.05. Becky Burr et Avri Doria se sont abstenues. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.05

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est exposé dans la recommandation du BAMC que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 5 juin 2018, le BAMC a évalué la demande 18-2 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 18-2 parce que l’ICANN org a respecté les politiques et procédures établies dans sa réponse à la demande DIDP. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 29 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. (Voir la réfutation.) Le requérant affirme que la demande 18-2 « est pleinement dans le champ d’application de la procédure de réexamen, car l’ICANN doit reconnaître et appliquer les principes du droit international, et que tant la réponse à la demande du DIDP que la recommandation du [BAMC] violent les engagements et les valeurs fondamentales de l’ICANN. »52

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-2, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématiques

        Les problématiques devant être réexaminées sont les suivantes :

        • déterminer si l’ICANN org a respecté les politiques établies de l’ICANN en répondant à la demande DIDP, et particulièrement en ce qui a trait aux points 1-9, 12-16, et 18-21 ; et
        • déterminer si l’organisation de l’ICANN s’est conformée à ses valeurs fondamentales, sa mission et ses engagements.53

        Ces questions sont examinées sous les normes applicables pour les demandes de réexamen et, les demandes DIDP énoncées dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. La réponse de l’organisation de l’ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures établies.

          1. La réponse à la demande DIDP respecte les politiques et procédures applicables.

            La demande DIDP du requérant visait à obtenir la divulgation de documents relatifs à la révision du processus de l’évaluation de la priorité communautaire (CPE) (évaluation du processus CPE). Comme noté dans la recommandation du BAMC, la demande 18-2 se concentre sur la réponse de l’ICANN org aux points 1 à 9, 12 à 16, et 18 à 21. La demande DIDP visait à obtenir la divulgation des : (i) courriels se rapportant au processus CPE (points 1, 2, 4, 5 et 9) ; (ii) travaux du fournisseur CPE (points 6 à 8, 12 et 13);(iii) travaux de FTI au cours de la révision du processus CPE (points 3 et 14 à 16);et (iv) courriers et documents se rapportant à la révision du processus CPE et son champ d’application (points 18 à 21).54 Le BAMC a déterminé que la réponse de l’ICANN org était compatible avec le processus DIDP, et le Conseil l’a accepté. C’est à dire, l’ICANN org a identifié des documents en réponse à ces éléments et déterminé qu’ils étaient couverts par certaines clauses de non-divulgation. (Voir la recommandation du BAMC, p. 14-21.) Le BAMC a noté, et le Conseil a accepté que le requérant ne conteste pas l’applicabilité des clauses de non-divulgation précisées dans la réponse à la demande DIDP. Au contraire, le requérant soutient que l’ICANN org s’est « retranchée derrière » ces clauses de non-divulgation et, à son avis, l’ICANN org aurait dû déterminer que l’intérêt public l’emportait sur les motifs de non-divulgation énoncés dans ces clauses.55 Le BAMC a trouvé, et le Conseil a accepté que cela représente un désaccord sur le fond avec la décision discrétionnaire de l’ICANN org, mais pas une remise en cause du processus par lequel l’ICANN org est parvenue à cette conclusion. Sur cette seule base, un réexamen n’est pas justifié. (Recommandation du BAMC, p. 12.)

          2. L’ICANN org a adhéré aux politiques et procédures établies en déterminant que le préjudice causé par la divulgation des documents demandés et soumis à des clauses de non-divulgation l’emportait sur l’intérêt public de la divulgation de ces informations.

            Dans le cadre du DIDP, une information soumise à des clauses de non-divulgation n’est pas destinée à être divulguée à moins que l’ICANN org ne détermine que, en l’espèce, l’intérêt public de la divulgation des renseignements l’emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation de ces informations.56 Comme détaillé dans la recommandation du BAMC, celui-ci a déterminé, et le Conseil a accepté que l’ICANN org avait effectué une telle analyse à l’égard de chaque point demandé par le requérant, et articulé ses conclusions dans sa réponse à la demande DIDP. (Recommandation du BAMC, p. 24-27.)

            Le requérant est en désaccord avec les conclusions de l’ICANN org. Le requérant soutient que l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur le préjudice qui pourrait être causé par la divulgation de ces informations, car les documents en question sont « considérés comme encore plus importants parce que . . . le fournisseur n’a pas accepté [de divulguer les documents] et a menacé d’un procès. » 57 Le BAMC a trouvé, et le Conseil a accepté, que le requérant ne fournit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la décision du fournisseur CPE de ne pas autoriser la divulgation des documents rend ces documents plus importants qu’ils ne le seraient autrement ou pourquoi cela justifierait une divulgation. (Recommandation du BAMC, p. 24.)

            Le BAMC a également constaté, et le Conseil a accepté que l’affirmation du requérant de l’intérêt public de la divulgation qui l’emporterait sur tout prétendu dommage « parce qu’il existe des problèmes évidents et les contradictions contenues dans les rapports »,58 et celle indiquant qu’il ne peut « analyser si l’ICANN a indûment influencé le [fournisseur CPE] sans documents sous-jacents »59 ne justifient pas un réexamen. Le Conseil n’a pas ordonné à FTI de parvenir à une conclusion plutôt qu’une autre. FTI a été retenu pour évaluer le processus CPE et parvenir à ses propres conclusions. Le requérant n’a fourni aucune preuve contraire à l’appui de ses affirmations.

            Le BAMC a en outre conclu, et le Conseil a accepté, qu’il n’y a pas de mérite à l’affirmation du requérant indiquant que l’ICANN org « n’a pas fait état de raisons impérieuses à la non-divulgation en ce qui a trait à chaque demande de document, ce qu’il était tenu de faire en vertu de sa propre politique ».60 L’ICANN org a fait état de raisons convaincantes dans chaque instance de non-divulgation ; les clauses de non-divulgation que l’ICANN a identifiées, par définition, énoncent des raisons impérieuses de ne pas divulguer les documents.61 Il n’existe aucune politique ou procédure exigeant de l’ICANN org de fournir une justification supplémentaire de non-divulgation.62 De plus, l’ICANN org a expliqué pourquoi plusieurs des clauses de non-divulgation s’appliquaient aux documents demandés, sans même avoir été tenue de le faire. En conséquence, le réexamen sur cette base n’est pas justifié.

            Le requérant soutient en outre que plutôt que de donner des raisons impérieuses de non-divulgation, l’ICANN org « s’est assurée que les documents fondamentaux qui pourraient exposer à la fois l’ICANN et le fournisseur CPE soient conservés en utilisant une faille du secret professionnel des avocats. »63 Toutefois, comme le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, le requérant ne fournit aucune preuve parce qu’il n’en existe aucune pour cette affirmation sans fondement. (Recommandation du BAMC, p. 25.) Le requérant ne conteste pas l’usage du secret professionnel appliqué à ces documents ; le requérant affirme tout simplement que l’ICANN org devrait renoncer à ce privilège à la lumière de la demande DIDP.64 Aucune politique ou procédure n’exige de l’ICANN org de renoncer au secret professionnel à la demande d’un requérant et le DIDP reconnaît explicitement que le secret professionnel est une raison impérieuse de non-divulgation.65

            De plus, le BAMC a souligné, et le Conseil a accepté qu’un principe fondamental de droit permet l’invocation du secret professionnel, qui n’est ni une admission de faute ni du fait que la communication protégée contient des informations négatives concernant l’entité invoquant le privilège. (Recommandation du BAMC, p. 26.) Le BAMC et le Conseil rejettent donc la demande du requérant stipulant que le secret professionnel est ici simplement une « faille » dont l’ICANN org a cherché à profiter, de même que sa suggestion que l’invocation par l’ICANN org de ce privilège indique que l’ICANN org aurait quelque chose à cacher.

            Enfin, le requérant affirme que l’intérêt public de la divulgation des documents demandés l’emporte sur le préjudice qui pourrait venir d’une telle divulgation parce que « l’ICANN a rejeté la participation de tous les requérants et les parties touchées dans la création de la méthodologie de la révision du processus CPE. » 66 Comme l’a souligné le BAMC, l’ICANN org n’a pas décidé que les candidats ne seraient pas interrogés ou ne soumettraient pas de documents au cours de la révision. (Recommandation du BAMC, p. 26). Au contraire, FTI a déterminé la méthodologie pour son enquête, qu’il a expliquée dans les rapports de révision du processus CPE. Le requérant n’a pas identifié de politique ou de procédure exigeant de FTI qu’il conduise des entretiens après avoir déterminé que ces entretiens étaient inutiles et inappropriés, et il n’existe aucune politique à ce propos. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié sur ce fondement.

        2. L’organisation de l’ICANN, dans sa réponse à la demande DIDP, a respecté ses engagements et ses valeurs fondamentales.

          1. L’ICANN a respecté ses engagements de responsabilité, ouverture et transparence dans sa réponse à la demande DIDP.

            Le requérant affirme que la décision de l’ICANN org concernant les documents demandés et jugés non divulgables était incompatible avec ses engagements en vertu des statuts constitutifs à « opérer dans toute la mesure du possible de façon ouverte et transparente », 67« appliquer[] des politiques documentées de façon cohérente, neutre, objective et équitable, sans singulariser aucune partie en particulier pour un traitement discriminatoire, »68 et « demeurer responsable envers la communauté Internet par l’intermédiaire de mécanismes définis dans [les] statuts constitutifs qui améliorent l’efficacité de l’ICANN. » 69 Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que cette affirmation ne justifie pas un réexamen.

            La DIDP, et en particulier ses clauses de non-divulgation, maintiennent l’équilibre entre les engagements de l’ICANN org à être transparente et responsable et ses autres obligations et engagements concurrents.70 Ce test d’équilibre permet à l’ICANN org de déterminer si oui ou non, dans des circonstances spécifiques, son engagement en faveur de la transparence l’emporte sur ses autres engagements et valeurs fondamentales. Ainsi, et sans contrevenir à son obligation de transparence, l’organisation de l’ICANN peut exercer de façon adéquate son pouvoir discrétionnaire, conformément à la DIDP, afin de décider que certains documents peuvent être divulgués ou non.

            Les statuts constitutifs de l’organisation ICANN gèrent son besoin de concilier des intérêts contradictoires tels que la transparence et le respect de la vie privée en précisant que « dans le cas où une valeur fondamentale doit être conciliée avec une autre valeur fondamentale potentiellement concurrentielle, cette conciliation doit donner la priorité à une politique élaborée via le processus ascendant multipartite ou qui autrement sert au mieux la mission de l’ICANN. »71

            Une valeur fondamentale critique pouvant rentrer en concurrence se trouve être la valeur fondamentale de l’ICANN org de fonctionner avec efficacité et excellence72 en se conformant à ses obligations contractuelles envers le fournisseur CPE de maintenir l’incommunicabilité des renseignements confidentiels du fournisseur. Dans le cadre de son engagement de transparence et de divulgation d’informations, lorsque l’ICANN rencontre des renseignements qui pourraient être publiés, mais restent soumis à une obligation contractuelle, s’il y a lieu, l’ICANN org demande au contractant sa permission avant de divulguer ces informations.73 Ici, l’ICANN org s’est efforcée d’obtenir le consentement du fournisseur CPE afin de divulguer certaines informations relatives à la révision du processus CPE, mais le fournisseur n’a pas consenti à la demande, et a menacé de procès dans le cas où l’ICANN org manquerait à ses obligations contractuelles de confidentialité. Les engagements contractuels de l’ICANN org doivent donc être pondérés par ses autres engagements, y compris la transparence. L’engagement à la transparence ne l’emporte pas sur tous les autres engagements pour exiger de l’ICANN org qu’elle viole son contrat avec le fournisseur CPE.

          2. L’ICANN org a respecté son engagement de se conformer aux principes pertinents du droit international et des conventions internationales pour répondre à la demande DIDP.

            Le Conseil conclut que l’argument du requérant que la révision n’a pas donné au requérant un processus officiel « parce qu’il n’a été en mesure de prendre en compte la preuve à l’appui des rapports FTI parce qu’ils n’ont pas été rendus publics »74 ne justifie pas un réexamen. Le requérant affirme qu’« il existe dans toutes les lois et conventions internationales une « norme minimale internationale obligeant un processus établi à être basé sur l’équité », » qui se retrouve « violée « lorsqu’une décision est fondée sur des éléments de preuve et des arguments sur lesquels une partie n’a pas été en mesure de répondre. » »75

            Comme discuté dans la recommandation du BAMC, et incorporé ici en référence, bien que l’ICANN org se soit engagée à respecter les principes pertinents du droit international et des conventions,76 les protections constitutionnelles ne s’appliquent pas à l’égard d’un mécanisme de responsabilité d’une entreprise. Les entreprises d’utilité publique à but non lucratif de Californie, comme l’ICANN org, sont expressément autorisées à établir des mécanismes internes de responsabilité et à définir la portée et la forme de ces mécanismes.77 En conséquence, le requérant n’a pas « droit » à une procédure régulière ou d’autres droits de nature « constitutionnelle » à l’égard de la DIDP, et le fait que certaines conditions de non-divulgation s’appliquent ici n’indique pas que l’ICANN org a violé ses engagements à se conformer aux principes pertinents du droit international.

            Le Conseil n’avait pas l’obligation d’instituer une révision du processus CPE, mais il l’a fait en son pouvoir discrétionnaire conformément à son meilleur jugement, après avoir examiné toutes les questions pertinentes. En conséquence, le Conseil n’était pas du tout obligé d’exiger de l’ICANN org qu’elle entreprenne la révision du processus CPE, encore moins de définir un champ d’application particulièrement large ou restreint, ou encore qu’elle divulgue des documents de soutien au requérant.78

            La conclusion du requérant, indiquant qu’il a été privé d’une procédure régulière parce qu’il n’a pas eu accès à tous les documents sous-jacents des rapports de révision du processus CPE ne constitue pas un motif de réexamen. Le requérant n’a pas de motif soutenant cette affirmation, puisque le BAMC n’a pas encore émis une recommandation sur la demande 16-3.

            En fin de compte, le requérant n’a identifié aucun élément de la mission, des engagements, des valeurs fondamentales ou des politiques établies de l’ICANN qui aurait été violé par l’Organisation de l’ICANN dans sa correspondance avec le demandeur, puisqu’aucun n’a été violé. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

        3. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n’a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen.

          Le requérant affirme que la demande 18-2 « est pleinement dans le champ d’application de la procédure de réexamen, car l’ICANN doit reconnaître et appliquer les principes du droit international, et que tant la réponse à la demande du DIDP que la recommandation du [BAMC] violent les engagements et les valeurs fondamentales de l’ICANN. »79 Ce sont les mêmes arguments exposés dans la demande 18-2 et traités par le BAMC dans sa recommandation.

          En ce qui concerne la première réclamation, le requérant affirme que les statuts de l’ICANN « ne limitent pas les demandes de réexamen en contestation « du processus par lequel l’ICANN a pris cette décision. » »80 Selon le requérant, le processus de demande de réexamen fournit au contraire aux requérants un véhicule de demande de réexamen des « actions ou inactions de l’organisation de l’ICANN qui seraient contraire à la mission, aux engagements, aux valeurs fondamentales et/ou politiques établies de l’ICANN et nuiraient au requérant. »81 Le requérant a raison de dire que le réexamen peut être considéré si le requérant prouve que l’action ou l’inaction est contraire « à la mission, aux engagements, aux valeurs fondamentales et/ou aux politiques établies de l’ICANN. »82 Toutefois, une demande de réexamen qui remet en cause le résultat de l’action ou l’inaction de l’ICANN sans aucune preuve à l’appui au-delà de l’insatisfaction du requérant face à ce résultat ne satisfait pas à la norme de réexamen. De même, une demande de réexamen qui n’explique pas en quoi l’action ou l’inaction contestée contredit la mission, les engagements, les valeurs de l’ICANN org, et/ou les politiques établies de l’ICANN, sans plus, ne peut justifier un réexamen ; si c’était le cas, le Conseil serait obligé d’accorder le réexamen à chaque requérant qui le demande, ce qui rendrait la procédure vide de sens.

          Deuxièmement, le requérant réitère l’argument que « [l]a réponse à la demande DIDP viole le principe de transparence. »83 Le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC et que la réfutation n’offre aucun fait nouveau ni élément de preuve à l’appui de sa demande de réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 27-31.)

          De même, l’argument du requérant indiquant que les documents demandés devraient être divulgués parce que le « public est particulièrement intéressé par la révision du processus CPE »84 a été suffisamment examiné et traité dans la recommandation BAMC et le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC qu’un réexamen n’est pas justifié.85 Bien que le requérant estime que l’ICANN org aurait dû exercer différemment son pouvoir discrétionnaire, ceci ne constitue pas un fondement valable de réexamen, car le requérant n’a pas fourni dans sa réfutation de nouveaux faits ou preuves permettant un réexamen.

          Rien ne justifiait la suggestion du requérant qu’il n’y avait qu’« un seul dommage » – à savoir l’affaiblissement du secret professionnel – qui avait été pris en compte par l’ICANN org lorsqu’elle avait déterminé que l’intérêt public n’était pas suffisant pour permettre la divulgation dans ces circonstances.86 Cette affirmation avait déjà été abordée par le BAMC et le requérant ne fournit pas de nouveaux éléments de preuve ou de faits à l’appui de sa demande de réexamen. Les autres arguments du requérant concernant l’application du secret professionnel confirment qu’aucune politique ou procédure n’existe qui obligerait l’ICANN org à renoncer à ce privilège simplement parce que le requérant lui demande de le faire. (Réfutation, p. 7).

          Quatrièmement, le requérant affirme que l’ICANN org a « restreint l’accès des parties intéressées aux informations dans une décision manifestement injuste qui maintient les candidats dans l’ignorance et soulève plusieurs signaux d’alarme sur l’intégrité de la révision indépendante elle-même. »87 Le Conseil note que le Comité de gouvernance du Conseil et l’ICANN org ont fourni plusieurs mises à jour concernant la révision du processus CPE, y compris les mises à jour du 2 juin 2017,88 1er septembre 2017,89 et 13 décembre 201790. De plus, l’ICANN org a publié trois rapports sur la révision du processus CPE, qui expose en détail la méthodologie et les conclusions de FTI.91 La suggestion que les candidats « ne sont pas informés » de la révision du processus CPE n’est pas seulement dénuée de fondement, mais aussi sans rapport avec la réponse à la demande DIDP.

          Il n’existe pas non plus de preuve à l’affirmation du requérant que « le refus de l’ICANN de divulguer certains documents concernant la révision indépendante lui permet d’éviter de rendre des comptes à la communauté Internet . . . . »92 Comme indiqué dans la recommandation du BAMC, sans contrevenir à son engagement de transparence et de responsabilité, l’ICANN org peut exercer son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, conformément à la DIDP, en décidant que certains documents ne sont pas destinés à être divulgués.

          Finalement, le requérant réitère son affirmation que « les statuts de l’ICANN exigent que elle se conforme aux principes du droit international, qui comprend des procédures établies. »93 Toutefois, le requérant n’a pas démontré la façon dont la réponse à la demande DIDP violait cet engagement.

          En outre, le requérant n’a pas de « droit » à une procédure officielle au sujet de la DIDP. En effet, le requérant ne cite aucune autorité à l’appui de sa position que de tels droits existent dans ce cas. Au contraire, tout ce que le requérant cite est un extrait de Competing for the Internet : ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review through Arbitration (2017), qui a été rédigé par au moins deux avocats représentant d’autres candidats à des gTLD communautaires dans le cadre des demandes de réexamen en cours relatives au processus CPE et qui soulèvent des questions similaires à celles invoquées par le requérant. L’extrait cité affirme simplement l’avis non étayé [des auteurs] que les principes du droit international doivent prévaloir sur les lois locales et les statuts de l’ICANN. 94 En effet, le livre déclare lui-même qu’il n’offre que les « recommandations » des auteurs, qui sont « sans aucun doute teintées par leurs perspectives ; après tout, les auteurs ont été impliqués dans de nombreuses procédures IRP importantes et ont conseillé d’innombrables candidats sur leurs droits dans le système des noms de domaine et le processus de candidature aux nouveaux gTLD. »95 Ces « recommandations » ne sont pas des éléments définitifs des principes du droit international, pas plus qu’elles ne sont la preuve d’un besoin de réexamen.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Examen de la demande de réexamen 18-3 : Astutium Ltd.

      Amy Stathos a présenté la demande 18-3 au Conseil d’administration. Ici, le requérant, Astutium Limited, cherche à obtenir le réexamen de la décision de l’ICANN org d’émettre un avis de résiliation de son contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA). Le requérant allègue que dans sa décision de résiliation, l’ICANN org a invoqué des données erronées et des malentendus et a omis de respecter les politiques et procédures applicables. Il affirme aussi que l’ICANN a publié des déclarations diffamatoires sur son site Web, qu’il cite en référence comme étant la décision de suspendre puis de résilier le RAA. Le BAMC a évalué la demande 18-3 et a recommandé que cette demande soit refusée parce que : (I) L’ICANN org a adhéré aux politiques et aux procédures établies lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt ; (ii) L’ICANN org ne s’est pas appuyée sur des données erronées ou les malentendus lors de l’émission de l’avis d’arrêt ; et (iii) L’ICANN org n’a pas publié de déclarations diffamatoires concernant le requérant sur son site Web. La réfutation présentée n’a soulevé aucun argument ou preuve qui justifierait un réexamen.

      Le Conseil a examiné l’argument du requérant stipulant que le règlement de l’Union européenne relatif à la protection de la vie privée a empêché le requérant de fournir certaines données requises pour corriger certaines de ses infractions. Le Conseil a noté que le requérant n’a pas soulevé cet argument au cours du processus d’engagement avec la conformité contractuelle. Au contraire, le requérant a soulevé l’argument pour la première fois dans le cadre d’un réexamen. Néanmoins, le Comité a constaté que même si le requérant n’a pas soulevé cette question lors du processus d’engagement avec l’équipe de conformité contractuelle, l’ICANN org a tenté de travailler avec le requérant afin de trouver un moyen adéquat de recevoir les données devant être fournies en vertu de l’ARM, mais que celui-ci a refusé de coopérer.

      Becky a proposé et Lito Ibarra a appuyé. Chris a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, le 5 octobre 2014, Astutium Ltd et l’organisation de l’ICANN ont mis en œuvre le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA).

      Attendu que, le 17 décembre 2017, l’équipe de conformité contractuelle de l’ICANN org (conformité contractuelle) a reçu une plainte concernant des inexactitudes du WHOIS concernant le nom de domaine , qui est enregistré via Astutium Ltd.

      Attendu que, après l’échec de la résolution de problèmes par le biais d’un processus informel de résolution des conflits, la conformité contractuelle a émis un avis d’infraction, demandant la correction des infractions d’ici le 20 mars 2018, mais Astutium Ltd, le requérant n’a pas corrigé ces infractions.

      Attendu que, le 21 mars 2018, la conformité contractuelle a délivré l’avis de résiliation (avis d’arrêt) à Astutium Ltd ; la résiliation devait devenir exécutable à compter du 20 avril 2018.

      Attendu que, le 30 mars 2018, Astutium a déposé une demande de réexamen 18-3 (demande 18-3) contestant l’avis de résiliation avec comme fondement le fait que l’ICANN org : (I) s’est appuyée sur des données erronées et les malentendus ; et (ii) n’a pas respecté les politiques et procédures applicables.

      Attendu que, le 5 mai 2018, l’Ombudsman a présenté son évaluation complète de la demande 18-3 au comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) et a conclu que « rien dans les éléments énoncés par le requérant dans la demande 18-3 ne méritait une recommandation par le BAMC ou le Conseil de prendre une quelconque mesure réclamée par [le] requérant. »

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-3 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-3 soit refusée parce que : (I) L’ICANN org a adhéré aux politiques et aux procédures établies lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt ; (ii) L’ICANN org ne s’est pas appuyée sur des données erronées ou les malentendus lors de l’émission de l’avis d’arrêt ; et (iii) L’ICANN org n’a pas publié de déclarations diffamatoires concernant le requérant sur son site Web.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-3 et tous les documents pertinents liés à la demande, y compris la réfutation d’Astutium Ltd., et le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.06) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC concernant la demande 18-3 et demande au président-directeur général, ou son représentant, de continuer le processus de résiliation du RAA d’Astutium Ltd.

      Tous les membres du Conseil d’administration présents ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.06. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.06

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est exposé dans la recommandation du BAMC que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 5 juin 2018, le BAMC a recommandé que la demande 18-3 soit rejetée au motif que le requérant ne présentait pas assez d’éléments permettant un réexamen pour les raisons énoncées dans la recommandation du BAMC, qui est incorporée dans les présentes. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 20 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN, réfutation que le Conseil d’administration a également examinée. (Voir la réfutation.) Dans la réfutation, le requérant suggère que : (1) la conformité contractuelle n’a pas communiqué avec le requérant pendant le processus de résolutions informelle et formelle ; (2) la plainte contenait des inexactitudes qui n’étaient pas approuvées par l’ICANN org ; (3) le requérant a corrigé les inexactitudes présentes dans la plainte ; (4) l’ICANN org a mal compris le processus réalisé par le requérant pour valider les informations ; (5) le requérant a répondu à l’avis d’infraction ; (6) le requérant a été empêché par les lois européennes sur la protection des renseignements personnels de divulguer des renseignements à l’ICANN org ; (7) le requérant a satisfait à l’article 4.1 de la politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration (ERRP) ; et (8) le requérant a maintenu une adresse de correspondance valide sur son site Web.96

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-3, dont la réfutation du requérant, et le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaire à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématiques

        Les problématiques devant être réexaminées sont les suivantes :

        • déterminer si l’ICANN org a respecté ses engagements, ses valeurs fondamentales et les politiques établies applicables lors de l’émission de l’avis d’arrêt ;
        • déterminer si l’ICANN org a invoqué des données erronées ou des malentendus lors de l’émission de l’avis d’arrêt ; et
        • déterminer si l’ICANN org a publié des déclarations diffamatoires sur son site Web, en violation de ses engagements, valeurs fondamentales et les politiques établies.

        Ces problématiques sont examinées dans le cadre des normes applicables pour les demandes de réexamen et le processus de conformité contractuelle, qui est énoncé dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables.

          Le requérant prétend que la décision de la conformité contractuelle d’émettre l’avis d’arrêt est fondée sur un « échec global du personnel, des politiques ou des procédures de l’ICANN. »97 Comme on le verra ci-après et plus en détail dans la recommandation du BAMC, la conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables en abordant chacune des six zones de non-conformité identifiées dans l’avis d’arrêt.

          1. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt pour l’absence par le requérant de mesures raisonnables pour détecter et corriger certaines inexactitudes du WHOIS.

            Le requérant stipule que la plainte concernant le nom de domaine contenait des inexactitudes qui « étaient clairement et manifestement des erreurs de l’ICANN dans son processus de signalement ; » que le requérant a néanmoins communiqué avec le titulaire de nom de domaine et mis à jour les inexactitudes ; et que les demandes de la conformité contractuelle « des copies des communications pour « démontrer la conformité » sont déraisonnables et inutiles. » 98 Le requérant soutient également que la conformité contractuelle n’a pas examiné manuellement la plainte et l’a plutôt automatiquement transmise au requérant. Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que les demandes du requérant sont erronées et ne justifient pas un réexamen.

            Tout d’abord, la conformité contractuelle suit une approche et un processus définis pour garantir la conformité avec les obligations contractuelles.99 Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle a suivi son processus dans son traitement de la plainte. C’est à dire, la conformité contractuelle a, dès réception de la plainte, évalué et confirmé que la plainte était dans le champ d’application du RAA et des politiques de consensus pertinentes. Bien que certaines parties de la plainte puissent avoir été inexactes, la plainte contenait d’autres portions qui étaient dans le champ d’application. Ainsi, la conformité contractuelle a lancé le « processus de résolution informelle » en envoyant le premier avis de mise en conformité au requérant, contenant l’ensemble de la plainte.100 La conformité contractuelle ne modifie pas les plaintes, sauf pour supprimer les données liées au déclarant associées à des demandes d’anonymat, même si elle détermine que des portions de la plainte sont inexactes. Les bureaux d’enregistrement sont libres d’expliquer pourquoi des portions d’une plainte n’ont pas besoin d’être corrigées, mais le fait qu’une partie d’une plainte soit inexacte ne supprime pas la nécessité d’aborder les parties correctes et dans le champ d’application de la plainte. (Recommandation du BAMC, p. 16-19.)

            Deuxièmement, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que l’affirmation du requérant indiquant que la demande de la conformité contractuelle « de copies de communications pour « démontrer la conformité était déraisonnable et inutile » »101 ne justifie pas un réexamen. Le RAA requiert du requérant le « respect des obligations prévues dans la spécification relative au programme d’exactitude du WHOIS » (WAPS) de conserver et confirmer les coordonnées précises de ses détenteurs de noms enregistrés (RNH). (Recommandation du BAMC, p. 3.) Le requérant a aussi l’obligation de conserver « toutes les communications écrites constituant les demandes d’enregistrement, les confirmations, les modifications ou les résiliations et la correspondance afférente avec les détenteurs de noms enregistrés », et doit rendre ces données disponibles à l’ICANN org sur préavis raisonnable.102 (Recommandation du BAMC, p. 4.) Le refus du requérant de fournir ou rendre disponibles ces données à la conformité contractuelle est une violation de son RAA. (Recommandation du BAMC, p. 17-18.)

            Comme expliqué en détail dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas remédié à toutes les inexactitudes du WHOIS en cause au cours de la procédure de résolution informelle. Par exemple, les renseignements des champs administratifs et techniques (comme les noms de rues) semblaient appartenir au requérant plutôt qu’au titulaire de nom de domaine.103 De plus, le requérant n’avait pas validé l’adresse postale correspondant à la WAPS pour s’assurer qu’elle était dans un format approprié pour le pays en question comme défini dans les modèles de format d’adressage postal de l’UPU.104

            Le Conseil note que la conformité contractuelle a tenté à de nombreuses reprises de résoudre les carences avec le requérant par l’entremise des trois avis de conformité distincts durant le processus de résolution informelle avant de faire passer la problématique dans le processus officiel de résolution par l’adoption de l’avis d’infraction du 27 février 2018.105 (Recommandation du BAMC, p. 18.)

            Le requérant n’a jamais répondu à l’avis d’infraction, en dépit des efforts de rapprochement de la conformité contractuelle.106 En conséquence, la conformité contractuelle a fait passer la problématique en résiliation conformément à son processus et l’article 5.5.4 du RAA. Par conséquent, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle avait suivi les politiques et procédures applicables tout au long de ce processus et par conséquent, la demande du requérant ne justifiait pas un réexamen.

          2. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt suite à l’absence chez le requérant de validation et de vérification des coordonnées WHOIS, comme le requiert la WAPS.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle a respecté les procédures lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt fondé sur l’échec du requérant à valider et vérifier les coordonnées WHOIS comme requis par la WAPS. Le requérant prétend que la conformité contractuelle « ne comprend pas … les technologies impliquées », que la « validation des données soumises par le client est effectuée avant l’acceptation de ces données, et [que] la saisie manuelle « au doigt mouillé » des données n’est pas une exigence générale. »107 Le requérant a expliqué que, « dans le cas de certaines données spécifiques mises à jour (et sous réserve qu’elles n’aient pas déjà été été vérifiées sur d’autres domaines) les processus automatisés sont ensuite mis en place si nécessaire conformément à la [WAPS] 1.f. »108

            L’affirmation du requérant n’est pas factuelle. L’article 1 de la WAPS exige du requérant, lors de « tout changement concernant le RNH et à l’égard de tout nom enregistré parrainé par » lui, qu’il « [v]alide la présence de données pour tous les champs requis en vertu du paragraphe 3.3.1 du contrat dans un format approprié, » et valide le fait que toutes les autres informations sont dans un format approprié.109 Il exige également du requérant qu’il vérifie « l’adresse électronique du [RNH] … en envoyant un courriel exigeant une réponse affirmative au moyen d’une méthode d’authentification basée sur les outils … ».110 Dans les 15 jours de la réception de « toute modification des coordonnées dans l’annuaire WHOIS … [le requérant] validera et, dans la mesure exigée par l’article 1, vérifiera les champs modifiés de la manière indiquée dans l’article 1 ci-dessus. Si [le requérant] ne reçoit pas une réponse positive du [RNH] permettant la vérification requise [le requérant] doit soit vérifier manuellement les coordonnées en question soit suspendre l’enregistrement … »111 L’article 4 de la WAPS exige que si le requérant « a une quelconque information suggérant que les coordonnées … sont incorrectes[] … [il] doit vérifier ou revérifier le cas échéant … » Si le requérant ne reçoit pas de réponse affirmative, il « doit, soit vérifier manuellement les coordonnées soit suspendre l’enregistrement. »112

            La conformité contractuelle a demandé cette information au requérant tout au long des processus de résolutions informelle et formelle. Toutefois, à ce jour, la conformité contractuelle n’a pas reçu de preuves de vérification ou validation, comme exigées en vertu des articles 1, 4 et 5 de la WAPS.113 Pour ces raisons, les allégations du requérant ne motivent pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 19-20.)

          3. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt pour l’absence de maintien et de mise à disposition de l’ICANN les données d’enregistrement et les dossiers relatifs à la demande de communications avec le RNH du nom de domaine .

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt pour l’absence de maintien et de mise à disposition de l’ICANN les données d’enregistrement et les dossiers relatifs à la demande de communications avec le RNH du nom de domaine . Les articles 3.4.2 et 3.4.3 du RAA nécessitent du requérant qu’il conserve des dossiers « se rapportant à ses transactions avec les opérateurs de registre et les [RNH] », y compris la correspondance, et les rendent disponibles aux fins d’inspection et les transmettent à l’ICANN sur préavis raisonnable. 114 Si le requérant « considère que la mise à disposition de tels données, informations ou registres enfreint la loi ou toute autre procédure juridique applicable, l’ICANN et le requérant conviennent d’entamer des discussions de bonne foi en vue d’identifier des limitations, des protections ou des solutions alternatives permettant l’accès à ces données. » 115

            Dans le cadre de la demande 18-3, le requérant allègue pour la première fois qu’il lui est interdit de fournir à l’ICANN org les données demandées parce que les lois européennes sur la protection des renseignements personnels limitent les types de données pouvant être exportés vers les États-Unis.116 Pourtant, au cours des processus de résolutions informelle et formelle, le requérant n’a jamais soulevé ces lois européennes comme base de la rétention de l’information demandée.117 Au contraire, le requérant avait tout simplement refusé de se conformer aux articles 3.4.2 et 3.4.3, indiquant que « nous ne fournissons pas de détails sur les communications privées à des tiers », mais n’a pas fourni de raison de refuser ces communications.118

            Le BAMC a noté que la conformité contractuelle a néanmoins offert de travailler avec le requérant sur la manière dont de tels registres pourraient être fournis pour faire preuve de conformité, mais que ces efforts n’ont reçu que la réponse suivante du requérant : « Il n’y a rien dans la WAPS qui exige de vous fournir de quoi que ce soit ».119 Par conséquent, le BAMC a trouvé, et le Conseil accepte que les demandes du requérant ne justifient pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 20-22.)

          4. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt en réponse à la non-présentation par le requérant des données de nom de domaine dans le format de réponse spécifié, comme requis par le RAA.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt en réponse à la non-présentation par le requérant des données de nom de domaine dans le format de réponse spécifié, comme requis par le RAA. (Recommendation du BAMC, p. 22-23.) Conformément à son processus lorsqu’une plainte atteint la phase du troisième avis de conformité,120 la conformité contractuelle a conduit une vérification de conformité complète pour déterminer s’il existait d’autres absences de conformité chez Astutium Ltd, et a confirmé qu’il existait trois autres zones de non-conformité identifiées dans l’avis d’infraction.121 Contrairement à l’affirmation du requérant, la conformité contractuelle n’a pas créé d’autres exigences « cheval de Troie », mais s’est plutôt conformée à ses processus en identifiant d’autres domaines de non-conformité.

          5. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a publié l’avis d’arrêt pour l’absence, par le requérant, d’inclure un lien dans son contrat d’enregistrement vers ses frais de renouvellement et frais de renouvellement après l’expiration.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle avait respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle avait publié l’avis d’arrêt pour l’absence, par le requérant, d’inclure dans son contrat d’enregistrement un lien vers ses frais de renouvellement et frais de renouvellement après leur expiration comme exigé par l’article 4.1 de la politique sur la récupération des enregistrements après leur expiration (ERRP).122 Le requérant assure qu’il s’est conformé à l’article 4.1 de l’ERRP parce que ses tarifs sont affichés sur chaque page de son site Web.123 Toutefois, un lien vers les frais de renouvellement et frais de renouvellement après leur expiration du requérant sur son site Web n’a pas été inclus dans le contrat d’enregistrement du requérant comme exigé par l’article 4.1 de l’ERRP.124

            En conséquence, parce que la conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’un réexamen n’était pas justifié. (Recommandation du BAMC, p. 23-24.)

          6. La conformité contractuelle a respecté les politiques et procédures applicables lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt pour manquement du requérant de publier une adresse de correspondance sur son site Web.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle a respecté les procédures lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt fondé sur le manquement du requérant de publier une adresse de correspondance sur son site Web. Le requérant prétend qu’« aucune violation ne s’est produite » parce que le site Web « a un lien de Contact » en haut de chaque page, les numéros de téléphone sur chaque page, a énuméré plusieurs méthodes de communication (courrier électronique, téléphone, ticket, envoi d’un fax) et montre clairement [son] adresse au bas de chaque page. »125 Toutefois, l’adresse de correspondance sur le site Web du requérant doit être la même que celle fournie dans la spécification des coordonnées du bureau d’enregistrement (RIS).126 La conformité contractuelle n’a pas pu localiser l’adresse de correspondance fournie dans la RIS du requérant sur son site Web.127 En conséquence, conformément au RAA et au processus de conformité contractuelle, la conformité contractuelle a émis un avis d’arrêt. (Recommendation du BAMC, p. 24-25.)

        2. Le requérant n’a pas démontré que la conformité contractuelle s’était appuyée sur des renseignements faux ou inexacts lorsqu’elle a émis l’avis d’arrêt.

          Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que le requérant n’a pas identifié d’informations fausses ou inexactes que la conformité contractuelle aurait prétendument invoquées lorsqu’elle a décidé d’émettre l’avis d’arrêt. Il semble que la seule référence à une existence prétendue d’une dépendance vis-à-vis d’informations fausses ou fallacieuses est l’affirmation du requérant que l’ICANN org « se méprend sur … les technologies impliquées » dans le processus automatisé créé par le requérant pour valider les coordonnées des titulaires de nom de domaine.128 Cela ne sert pas de base à un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 25-26.)

        3. Le requérant n’a pas démontré que l’ICANN Org a publié des déclarations diffamatoires sur son site Web ou violé ses engagements en publiant les avis sur son site Web.

          Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la conformité contractuelle n’a violé aucun processus ou procédure établis lorsqu’elle a publié les avis d’infraction et d’arrêt sur sa page Web consacrée aux avis. Les avis envoyés pendant le processus de résolution formelle sont publiés sur https://www.icann.org/compliance/notices, et l’ICANN met à jour suivant les progrès de chaque action.129 (Recommandation du BAMC, p. 26-27.)

          Dans la mesure où le requérant suggère que les avis d’infraction et d’arrêt disponibles publiquement contiennent des déclarations diffamatoires, le BAMC a déterminé et le Conseil a accepté que ce n’était pas convaincant. L’ICANN org prend très au sérieux les plaintes pour diffamation. En conséquence, dans l’évaluation de la demande 18-3, l’ICANN org a revu les avis d’infraction et d’arrêt et confirmé que ni les manquements identifiés ni aucune des déclarations contenues dans les avis ne sont faux ou diffamatoires. En outre, le requérant n’a pas réussi à montrer comment les déclarations faites dans les avis sont diffamatoires. En conséquence, le requérant n’a identifié aucun élément de la mission, des engagements, des valeurs fondamentales ou des politiques établies de l’ICANN qui aurait été violé par l’organisation de l’ICANN et le réexamen n’est pas justifié pour cette raison.

        4. La réfutation du requérant ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n’a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen.

          La réfutation indique que : (1) la conformité contractuelle n’a pas réussi à communiquer avec le requérant pendant les processus de résolutions informelle et formelle ; (2) la plainte contenait des inexactitudes qui n’étaient pas approuvées par l’ICANNorg ; (3) le requérant a corrigé les inexactitudes dans la plainte ; (4) le personnel de l’ICANN org se méprend sur le processus que le requérant a utilisé pour valider l’information ; (5) le requérant a répondu à l’avis d’infraction ; (6) le requérant a été empêché par les lois européennes sur la protection des renseignements personnels de divulguer des renseignements à l’ICANN org ; (7) le requérant satisfait l’article 4.1 de la ERRP ; et (8) le requérant a maintenu une adresse de correspondance valide sur son site Web.

          En ce qui concerne la première réclamation, le Conseil conclut que cet argument n’est pas démontré. Au contraire, les chronologies attachées aux avis d’infraction et d’arrêt, ainsi que la correspondance écrite détaillée entre la conformité contractuelle et le requérant130 démontre que la conformité contractuelle a communiqué à maintes reprises avec le requérant par courrier électronique, par télécopieur, par courrier et téléphone pour résoudre les infractions en cause.

          En ce qui concerne l’affirmation du requérant d’inexactitudes dans la plainte envoyée au requérant, comme détaillé ci-dessus dans l’article 3.A.1, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation.

          De même, le Conseil conclut que les troisième et quatrième affirmations de la réfutation ont été suffisamment prises en compte par le BAMC pour les raisons exposées ci-dessus et dans la recommandation du BAMC. Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation.

          En ce qui concerne la réfutation du requérant indiquant qu’il avait répondu à l’avis d’infraction en contactant Mukesh Chulani, le gestionnaire principal de l’engagement et des services aux bureaux d’enregistrement, le Conseil estime que cette affirmation ne justifie pas un réexamen. Le requérant ne fournit pas – et l’ICANN org n’en a pas connaissance – d’éléments montrant que le requérant a corrigé les manquements recensés dans l’avis d’infraction au cours de sa communication avec M. Chulani. De plus, M. Chulani a discuté avec le requérant afin de l’encourager à corriger les infractions relevées par la conformité contractuelle avant que le sujet escalade vers la résiliation. (Voir l’annexe H, documents de référence).

          En ce qui concerne la réfutation du requérant indiquant qu’il était empêché par des lois européennes sur la protection des renseignements personnels de divulguer des renseignements à l’ICANN org, le Conseil estime que cette réclamation a été suffisamment traitée par le BAMC pour les raisons exposées ci-dessus et dans la recommandation du BAMC. Le requérant reconnaît qu’il n’a jamais soulevé ces préoccupations avec la conformité contractuelle durant les processus de résolutions informelle et formelle. En outre, comme l’a souligné le BAMC, même si le requérant n’a pas identifié le règlement sur la confidentialité comme base pour la rétention de l’information demandée par l’ICANN, la conformité contractuelle a néanmoins offert de travailler avec le requérant sur la manière dont de tels enregistrements pourraient être fournis pour atteindre la conformité, mais le requérant a rejeté l’offre de la conformité contractuelle. (Annexe 1 de la recommandation du BAMC sur la demande 18-3, p. 9-10.) Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la réponse du requérant à la conformité contractuelle sur cette question démontre que les préoccupations du requérant sur cet élément d’infraction ne sont pas l’incapacité à s’y conformer en raison du règlement sur la protection des renseignements personnels, mais plutôt que le requérant estime « qu’il n’y a aucune exigence dans la WAPS de fournir quoi que ce soit à la conformité contractuelle. » (Id. p. 10.)

          Concernant la réfutation du requérant indiquant qu’il s’est conformé à l’article 4.1 de la ERRP parce qu’il affiche ses frais de renouvellement et ses frais de renouvellement après expiration sur son site Web, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. (Voir ci-dessous, article 3.A.5). Le requérant n’a pas fourni de nouveaux éléments pour montrer que son contrat d’enregistrement de domaine contenait un lien vers les frais de renouvellement comme requis par l’article 4.1 de l’ERRP. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

          Enfin, sur l’affirmation du requérant que le formulaire RIS que l’ICANN org possède « n’est pas le formulaire en cours » et que l’ICANN « n’a pas mis à jour, conservé, indexé l’information correcte et actualisée »131 le Conseil estime que le requérant n’a pas fourni d’informations pour prouver cette affirmation. Lorsque le requérant prétend qu’il a mis à jour sa RIS dans RADAR, la base de données des bureaux d’enregistrement de l’ICANN,132 RADAR ne contient pas, en réalité, d’information RIS parce qu’il n’existe pas de fonctionnalité permettant de télécharger des formulaires RIS sur sa plate-forme. Comme spécifié sur la page Web des mises à jour des coordonnées des bureaux d’enregistrement https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en, les mises à jour de la RIS doivent être adressées par courrier électronique à registrarupdates@icann.org.133 Le requérant n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il a envoyé un formulaire RIS conformément aux procédures applicables. Le seul formulaire RIS que l’ICANN org a reçu du requérant est le formulaire RIS que la conformité contractuelle a envoyé au requérant le 13 mars 2018, et ce formulaire indique une adresse différente de l’adresse indiquée sur le site Web du requérant.

          En conséquence, le Conseil conclut que rien dans la demande de réfutation ne justifie un réexamen.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    5. Examen de la demande de réexamen 18-4 : dotgay LLC

      Chris a présenté ce point de l’ordre du jour. Liz Le, conseillère juridique adjointe, a informé le Conseil de la demande de réexamen soumise par dotgay LLC. Le requérant cherche à obtenir le réexamen des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 du Conseil d’administration prises le 15 mars 2018, date de conclusion de la révision du processus CPE. Plus précisément, le requérant soutient que l’action du Conseil d’adopter les rapports de la révision du processus CPE était fondée sur une insuffisance de renseignements factuels, ce qui viole ses engagements envers l’équité, et est également incompatible avec les engagements de l’ICANN org à la transparence, le développement multipartite -- l’investissement en politiques, ainsi que la promotion de prises de décisions éclairées fondées sur des conseils d’expert et de l’application de politiques documentées de façon uniforme, neutre et objective sans discrimination. Le BAMC a évalué ceci et tous les matériaux pertinents. Le BAMC a examiné tous les documents pertinents relatifs à la demande 18-4 et recommande qu’elle soit refusée parce que le Conseil a effectivement déjà tenu compte de tous les renseignements importants lorsqu’il a adopté la résolution de cette question, ceci en cohérence avec les missions, les engagements, les valeurs fondamentales et la politique établie de l’ICANN. Liz a noté en outre, concernant la réfutation que le requérant a ensuite présentée, que celui-ci n’a pas présenté de nouvel argument et se contente de répéter les mêmes arguments énoncés dans sa demande 18-4.

      Chris a confirmé officiellement que l’examen par le Conseil de la présente demande se rapporte aux actions du conseil d’administration sur les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 et non sur l’évaluation substantielle de la demande en cours 16-3 du requérant.

      Lito a proposé et Lousewies a appuyé. Chris a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, dotgay LLC a présenté une candidature communautaire pour le domaine générique de premier niveau (gTLD) .GAY, qui a été placée dans un ensemble conflictuel avec trois autres candidatures .GAY.

      Attendu que, dotgay LLC a participé à l’évaluation de la priorité communautaire (CPE), mais n’a pas gagné.

      Attendu que, dotgay LLC a contesté les résultats de la CPE dans sa demande de réexamen 15-21 (demande 15-21), que le comité de gouvernance du Conseil d’administration (BCG) a rejeté. Par la suite, dotgay LLC a déposé une demande de réexamen 16-3 (demande 16-3), contestant le rejet par le BCG de la demande 15-21.

      Attendu que, alors que la demande 16-3 était en cours, le Conseil d’administration a demandé à l’organisation de l’ICANN d’entreprendre une révision des processus CPE (révision du processus CPE). Le BGC a déterminé que les demandes de réexamen en cours concernant le processus CPE, y compris la demande 16-3, seraient en attente jusqu’à la fin de la révision du processus CPE.134

      Attendu que, le 13 décembre 2017, l’ICANN org a publié les trois rapports sur la révision du processus CPE (Rapports de la révision du processus CPE).

      Attendu que, le 15 mars 2018, le Conseil a voté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, dans lesquels le Conseil d’administration a reconnu et accepté les constatations énoncées dans les rapports de révision du processus CPE ; a déclaré que la révision du processus CPE était terminée ; a conclu que, sur la base des constatations provenant des rapports de révision du processus CPE il n’y aurait aucune révision ou modification du processus CPE pour la série actuelle du programme des nouveaux gTLD ; et a chargé le comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) d’aller de l’avant en reprenant l’examen du reste des demandes de réexamen relatives au processus CPE qui avaient été mises en attente jusqu’à l’achèvement de la révision du processus CPE.

      Attendu que, le 13 avril 2018, dotgay LLC a présenté une demande de réexamen 18-4 (demande 18-4), alléguant que l’adoption par le conseil des rapports sur la révision du processus CP dans ses résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 violait son engagement envers l’équité, et était incompatible avec les engagements de l’ICANN org à la transparence, l’élaboration de politiques multipartite, la promotion de décisions éclairées fondées sur des avis d’experts, l’application uniforme des politiques documentées, de manière neutre, objective et équitablement, sans discrimination, et le fonctionnement avec efficacité et d’excellence.

      Attendu que, le BAMC a déterminé précédemment que la demande 18-4 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’ombudsman pour révision et prise en compte conformément au chapitre 4, article 4.2(j)) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’Ombudsman s’est récusé sur ce sujet, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-4 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-4 soit rejetée parce que le Conseil avait déjà examiné tous les documents d’informations lorsqu’il a adopté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, qui sont compatible avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-4 et tous les documents pertinents liés à la demande, dont la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.07) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande 18-4.

      Douze des membres présents du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.07. Becky Burr s’est abstenue. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.07

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans larecommandation du BAMC relative à la demande 18-4, que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 14 juin 2018, le BAMC a évalué la demande 18-4 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 18-4 parce que le Conseil d’administration avait examiné tous les renseignements importants lorsqu’il avait adopté les résolutions, ce qui est cohérent avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN. Plus précisément, comme indiqué dans les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 (les résolutions), le Conseil a considéré les rapports de la révision du processus CPE.135 Les rapports de la révision du processus CPE identifient les matériaux considérés par FTI.136 En outre, comme indiqué dans les fondements des résolutions, le Conseil a accusé réception, et a pris en considération la correspondance reçue après la publication des rapports de la révision du processus CPE lors de l’adoption des résolutions. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 29 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. (Voir la réfutation.) Le requérant allègue que : (i) Le BAMC « a mal interprété la position du requérant concernant l’invitation du BAMC à présenter des communications supplémentaires dans sa demande de réexamen 16-3 ; » (ii) le requérant a présenté des « éléments importants prouvant que le Conseil de l’ICANN a violé ses statuts en adoptant les résolutions ; » (iii) la méthodologie de FTI pour la révision du processus CPE est matériellement erronée ; et (iv) « les rapports de la révision des processus CPE sont fondamentalement biaisés. »137

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-4, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclu que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématique

        La problématique à réexaminer est de savoir si l’adoption par le Conseil des résolutions contredit la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et/ou les politiques établies de l’ICANN.

        Ces problématiques sont examinées sous les normes applicables aux demandes de réexamen énoncées dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. Les résolutions sont compatibles avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et les politiques établies de l’ICANN.

          La demande du requérant se concentre sur la transparence, l’équité, l’efficience, la méthodologie et la portée des révisions du processus CPE. Le BAMC a noté, et le Conseil a accepté le fait que le requérant ne fournit aucune preuve démontrant comment les résolutions violent l’engagement de l’ICANN à l’équité, ou que l’action du Conseil est incompatible avec les engagements de transparence de l’ICANN, l’élaboration de politiques multisectorielles, la promotion de décisions éclairées fondées sur des avis d’experts, l’application uniforme de politiques documentées, de manière neutre, objective et équitablement, sans discrimination, et un fonctionnement efficace et d’excellence. Au contraire, il apparaît que le requérant n’est tout simplement pas d’accord avec les résultats des rapports sur la révision des processus CPE et l’acceptation par le conseil de ces résultats. Comme il est démontré ci-dessous, ces bases ne sont pas suffisantes pour justifier un réexamen.

          1. Les récusations du requérant de la méthodologie de FTI ne justifient pas un réexamen.

            Le requérant prétend que la méthodologie de FTI a été biaisée parce que : (1) le fournisseur CPE n’a pas eu à produire de documents dans le cadre de l’enquête ; (2) FTI n’a pas questionné d’anciens employés du fournisseur CPE ; et (3) n’a pas accepté de matériaux des candidats CPE, ni ne les a questionnés au cours de son enquête.138

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que FTI, et non le Conseil ou l’ICANN org, avait défini la méthodologie pour la révision du processus CPE.139 Le Conseil a sélectionné FTI parce qu’il a « les compétences et l’expertise requises pour entreprendre la révision », et s’est fié à FTI pour élaborer une méthodologie appropriée.140 Le requérant n’a pas identifié une politique ou procédure (parce qu’il n’y a aucune) enjoignant au Conseil ou à l’ICANN org d’élaborer une méthodologie particulière pour la révision du processus CPE. (Recommandation du BAMC, p. 11.)

            En ce qui concerne la première préoccupation, le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté, qu’il est inexact de laisser entendre que FTI n’avait examiné aucun matériau du fournisseur CPE. En outre, le fournisseur CPE a fourni à FTI, et FTI a examiné, ses documents de travail, ses rapports préliminaires, notes et feuilles de calcul dans tous les rapports de CPE.141 FTI a également reçu et examiné des courriels (et pièces jointes) produits par l’ICANN org entre le personnel pertinent du fournisseur CPE et celui de l’ICANN org liés au processus CPE et aux évaluations.142 (Recommandation du BAMC, p. 11-12.)

            Comme noté dans les rapports de la révision du processus CPE, FTI a demandé d’autres matériaux provenant du fournisseur CPE tels que la correspondance interne entre le personnel du fournisseur et les évaluateurs, mais le fournisseur a refusé de produire certaines catégories de documents, affirmant qu’en vertu de son contrat avec l’ICANN org, il était seulement tenu de produire des documents de travail et que ces courriels internes et externes n’étaient pas des « documents de travail. »143 Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’aucune politique ou procédure n’existait qui nécessiterait que l’ICANN org annule la totalité de ces révisions car le fournisseur n’avait pas produit ses courriers électroniques internes. Comme tel, cet argument ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 12.)

            En ce qui concerne la deuxième réclamation, comme détaillé dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas identifié de politique ou procédure exigeant de FTI qu’il fasse plus parce qu’il n’en existe pas. FTI s’est entretenu, dans le cadre de sa révision, avec le « personnel des deux [fournisseur CPE] restants », qui ont tous les deux fait « partie de l’équipe de base pour les 26 évaluations ».144 D’autres membres de l’équipe n’étaient plus employés par le fournisseur lorsque FTI a effectué son enquête, et n’étaient donc pas disponibles pour un entretien.145 Ni FTI ni le Conseil n’étaient tenus de rechercher chaque ancien employé d’un fournisseur CPE qui avait joué un rôle dans une évaluation CPE, quelle qu’elle soit, particulièrement lorsque FTI avait déjà eu accès à deux personnes qui étaient les membres principaux de chaque équipe d’évaluation CPE et les documents de travail du CPE ont indiqué que l’ensemble de l’équipe de base y a participé. Par conséquent, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’un réexamen n’était pas justifié pour ce motif. (Recommandation du BAMC, p. 12-13.)

            Le BAMC a également déterminé, et le Conseil a accepté que le requérant n’a pas identifié de politique ou procédure qui exigerait de FTI un entretien avec les candidats CPE, ou l’acceptation de documents de candidats dans le cadre de la révision. Le BAMC a également souligné que FTI avait examiné, dans le cas des processus CPE, tous les documents pertinent présentés par les candidats comme la correspondance, les demandes de réexamen et les résultats du processus de révision indépendante (IRP).146 Comme discuté plus en détail dans la recommandation du BAMC, la demande ne justifie pas un réexamen.

            Le BAMC a également conclu et le Conseil a accepté que les commentaires d’un des membres du conseil d’administration au sujet de la méthodologie de FTI ne justifiaient pas non plus un réexamen. Que cette membre du Conseil d’administration, Avri Doria, se soit abstenue lors du vote sur les résolutions en raison de préoccupations « au sujet de la rigueur de l’étude et de certaines de ses conclusions, »147 n’invalide pas le vote. En outre, et en dépit de ses préoccupations, Mme Doria a néanmoins « accept[é] la direction prise pour progresser » que le Conseil mettait en place.148

          2. FTI ne devait pas nécessairement être d’accord avec les conclusions des rapports préalablement établis par des tiers.

            Le requérant fait valoir que le Conseil n’aurait pas dû accepter les conclusions des rapports de la révision parce que ces conclusions sont incompatibles avec les conclusions que des tiers avait eu sur la CPE.149 Comme détaillé dans la recommandation du BAMC, le requérant affirme que certains tiers ont identifié des problèmes dans le processus CPE et ce, avant que FTI termine sa révision, et ces préoccupations sont selon le requérant incompatibles et non traitées dans les rapports de révision. (Recommandation du BAMC, p. 13-16.) Selon le requérant, ces rapports devraient signifier que toute conclusion autre que « le processus du fournisseur CPE était incompatible avec le guide de candidature » et « l’ICANN org exerçait une influence indue sur le fournisseur CPE » doit être incorrecte.150

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que l’argument du requérant est à la fois contraire aux faits et complètement incompatible avec une bonne méthodologie d’enquête. Comme discuté dans la recommandation du BAMC, l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), l’organisation anti-fraude qui a codifié la méthodologie d’enquête internationale que FTI a suivie, exigeait de FTI qu’il forme un plan d’enquête, recueille tous les éléments de preuve et informations potentiellement pertinents, puis les analyse et détermine sa conclusion selon ces preuves151, et pas selon les opinions ou les enquêtes de précédents chercheurs ou commentateurs. Conformément à cette méthode, FTI « a examiné attentivement les questions soulevées dans les demandes de réexamen et les événements [IRP] liés à la CPE », et plus précisément les allégations selon lesquelles les critères de CPE « n’ont pas été appliqués uniformément dans les diverses CPE, selon leurs rapports. »152 Deuxièmement, comme noté dans les rapports de révision, FTI a examiné tous les éléments de preuve disponibles, y compris, mais non limité à, des documents IRP et des demandes de réexamen pertinents, et le rapport de la propre enquête de l’Ombudsman sur le processus CPE.153

            En se fondant sur les éléments de preuve disponibles, FTI a conclu que le fournisseur CPE a appliqué les critères CPE de manière uniforme, et les différences dans les résultats de notation « n’étaient pas le résultat de l’application incohérente des critères », mais plutôt de circonstances sous-jacentes différentes.154

            FTI ne devait pas mener une enquête qui allait soutenir (ou contredire) les opinions de tiers faisant état de préoccupations dans le processus CPE.155 Le Conseil n’était pas non plus dans l’obligation de demander à l’ICANN org d’entreprendre la révision du processus CPE. Au contraire la révision devait « avoir une incidence positive sur la communauté » et « accroître la transparence du processus d’évaluation de la CPE. »156 Contrairement à l’affirmation du requérant, la décision du Conseil de lancer la révision n’était pas une reconnaissance du fait que le processus CPE était biaisé, mais une directive à examiner si le processus avait des failles ou pouvait éventuellement être amélioré. Si FTI avait mené son enquête en vertu de l’hypothèse qu’il devrait ou pourrait parvenir à une conclusion particulière, il aurait été inutile d’entreprendre la révision en premier lieu. Les arguments du requérant ne motivent pas un réexamen.

          3. Les critiques du professeur Eskridge de la révision du processus CPE ne justifient pas un réexamen.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que la « seconde opinion experte du professeur William N. Eskridge, Jr. » (seconde opinion d’Eskridge), que le requérant a présentée à l’appui de la demande 16-3 et référencée dans la demande 18-4,157 ne justifie pas le réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 16-17.) Les affirmations définies dans le second avis d’Eskridge seront abordées dans le cadre de l’examen par le BAMC et le Conseil de la demande 16-3.

            En outre, comme l’a souligné le BAMC, le professeur Eskridge affirme principalement que FTI n’a pas ré-évalué le bien-fondé des candidatures CPE ni étudié le fond et le caractère raisonnable de la recherche du fournisseur CPE.158 Toutefois, ce n’est pas ce que FTI était chargé de faire et le requérant ne fournit aucune preuve d’une quelconque politique ou procédure exigeant que le Conseil enjoigne FTI de réévaluer les candidatures.

            En ce qui concerne « l’affirmation du requérant selon laquelle « il y a un dossier solide indiquant que l’enquête en question a été entreprise avec un résultat prédéterminé en tête », ni le requérant ni le professeur Eskridge « n’offrent de preuves de cette allégation sans fondement, et il n’en existe pas. »159 Par conséquent, ces affirmations ne justifient pas un réexamen.

          4. Les lettres de soutien de tiers ne justifient pas un réexamen.

            Le BAMC a examiné trois lettres qui ont été soumises au conseil d’administration par des tiers à l’appui de la candidature dotgay, critiquant la révision du processus CPE.160 Bien que les trois lettres expriment une « frustration » ou une déception face aux conclusions de la révision, le BAMC a déterminé, le Conseil accepte qu’aucune ne donne de fondements à un possible réexamen ni n’identifie une politique ou une procédure que l’organisation de l’ICANN ou FTI aurait violée dans le cadre de la révision du processus CPE. Par conséquent, ces lettres ne justifient pas un réexamen.

          5. Le BAMC tiendra compte de tous les éléments de preuve présentés par le requérant dans le cadre de son examen de la demande 16-3.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté, que l’affirmation du requérant indiquant que les rapports sur la révision du processus CPE sur lesquels BAMC « s’appuie » « affectent directement l’examen de la [demande] 16-3 » 161 ne justifie pas un réexamen. Lorsque le Conseil a reçu et accepté les rapports sur la révision, il a demandé au BAMC d’examiner les rapports ainsi que tous les documents soumis à l’appui des demandes de réexamen pertinentes.162 Le BAMC tiendra compte des rapports de révision dans le cadre de son évaluation de la demande 16-3 (tout comme le Conseil tiendra compte de tous les documents soumis par le requérant dans le cadre de sa demande 16-3), mais cela ne signifie pas que le BAMC décidera que les rapports de révision seront déterminants dans l’élaboration de sa recommandation sur la demande 16-3. (Recommandation du BAMC, p. 18.)

          6. L’ICANN org a respecté ses obligations en matière de transparence.

            Enfin, le requérant affirme que l’ICANN org « n’a pas été remarquablement transparente tout au long de la révision du processus CPE », et « a repoussé, et continue de repousser tous les efforts déployés pour obtenir des informations détaillées sur la révision indépendante de FTI », parce que les « seuls renseignements de fond disponibles publiquement sur la révision indépendante sont en fait les rapports eux-mêmes. »163

            Comme discuté dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas expliqué comment le fait de rendre les rapports de révision du processus publics était en quelque sorte en deçà des obligations de transparence de l’organisation de l’ICANN. Le Conseil a examiné et résolu cette affirmation dans sa décision concernant la demande du requérant 18-2,164 qui est incorporée aux présentes, et ne sera pas répétée, sauf pour dire que le requérant n’a soulevé aucun argument supplémentaire ici qui justifierait un nouvel examen en se fondant sur cette affirmation. (Recommandation du BAMC, p. 18-19.)

        2. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n’a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen. La réfutation prétend que : (i) Le BAMC « a mal interprété la position du requérant concernant l’invitation du BAMC à présenter des communications supplémentaires dans sa demande de réexamen 16-3 ; » (ii) le requérant a présenté des « éléments importants prouvant que le Conseil de l’ICANN a violé ses statuts en adoptant les résolutions ; » (iii) la méthodologie de FTI pour la révision du processus CPE est matériellement erronée ; et (iv) « les rapports de la révision des processus CPE sont fondamentalement biaisés. »165 Ce sont les mêmes arguments exposés dans la demande 18-4 et traités par le BAMC dans sa recommandation.

          Tout d’abord, le requérant affirme que l’ICANN org « simplifie à outrance sa réponse à l’invitation limitée du BAMC » de lui faire une présentation orale par téléphone à l’appui de la demande 16-3.166 Le requérant admet qu’il a rejeté l’invitation de l’ICANN org, mais affirme que l’ICANN org n’a pas répondu à sa demande d’obtenir de l’ICANN org une « occasion plus importante de lui présenter des communications supplémentaires concernant les rapports. »167 Cette assertion ne justifie pas un réexamen. Le requérant n’a pas le droit de dicter la manière dont il lui est permis de répondre au BAMC. En vertu des statuts constitutifs en vigueur lorsque la demande 16-3 a été déposée, la décision du BAMC sur la possibilité d’être entendu est définitive.168 En effet, la même invitation a été étendue à tous les requérants ayant une demande de réexamen en cours ; si l’ICANN org avait traité le requérant différemment, ce serait injuste pour les autres candidats en infraction des engagements présents dans ses statuts.

          Deuxièmement, le requérant affirme qu’il « a fourni à l’ICANN des preuves significatives à l’appui de ses affirmations », et conteste donc la conclusion du BAMC « qu’aucune preuve n’[existe] démontrant la façon dont les résolutions violent l’engagement d’équité de l’ICANN, ou que l’action du Conseil est incompatible avec les [autres] engagements de l’ICANN. »169 Cela représente un désaccord sur le fond avec les conclusions du BAMC, et n’est pas une raison de réexamen. Le requérant tente aussi d’importer des arguments qu’il a formulés dans le cadre de la demande de réexamen 18-2, qui conteste la réponse de l’ICANN org à la demande de documents (demande DIDP) du requérant en vertu de la politique de divulgation d’informations documentaires (DIDP), documents liés à la révision du processus CPE. Le Conseil a examiné et résolu l’affirmation du requérant concernant la réponse de l’ICANN org à la demande DIDP dans sa décision sur la demande 18-2, qui est incorporée aux présentes, et ne sera pas répétée ici, sauf pour dire que le requérant n’a soulevé aucun argument supplémentaire justifiant un réexamen se fondant sur cette affirmation.

          Troisièmement, en ce qui concerne l’affirmation du requérant que la méthodologie de révision de FTI est matériellement biaisée, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation. En outre, il n’y a pas de preuve à l’appui de l’affirmation du requérant indiquant que FTI « a simplement accepté les déclarations et renseignements du [fournisseur CPE et de l’ICANN org] sans complément d’enquête ou analyse critique. »170 Bien que le requérant soit en désaccord avec les conclusions de FTI, il n’y a pas de preuve que FTI a omis d’évaluer et analyser d’un œil critique et avec impartialité les problématiques pertinentes à la révision. Comme le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, FTI a examiné tous les éléments de preuve disponibles, et l’a fait de façon juste et impartiale. (Voir la recommandation du BAMC, p. 13-16.)

          Quatrièmement, le requérant réitère l’affirmation selon laquelle les rapports sont fondamentalement biaisés parce qu’ils « n’abordent aucune des évaluations indépendantes pertinentes » et « omis de tenir compte des points de vue divergents sur le processus CPE. »171 Le Conseil conclut que cet argument a suffisament été traité par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 16-17.) Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    6. Examen de la demande de réexamen 18-5 : DotMusic Limited

      Chris a présenté ce point de l’ordre du jour. Liz Le a noté que la demande 18-5 présente les mêmes arguments que la demande 18-4. La principale différence est qu’elle est déposée par un autre requérant, DotMusic Limited.

      León a proposé et Lito a appuyé. Chris a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, DotMusic Limited a présenté une candidature communautaire pour le domaine générique de premier niveau (gTLD) .MUSIC, qui a été placée dans un ensemble conflictuel avec d’autres candidatures .MUSIC.

      Attendu que, DotMusic Limited a participé à l’évaluation de la priorité communautaire (CPE), mais n’a pas gagné.

      Attendu que, DotMusic Limited a contesté les résultats de la CPE dans sa demande de réexamen 16-5 (demande 16-5).

      Attendu que, alors que la demande 16-5 était en cours, le Conseil d’administration a demandé à l’organisation de l’ICANN d’entreprendre une révision des processus CPE (révision du processus CPE). Le Comité de gouvernance du Conseil d’administration (BGC) a déterminé que les demandes de réexamen en cours concernant le processus CPE, y compris la demande 16-5, seraient en attente jusqu’à la fin de la révision du processus CPE.172

      Attendu que, le 13 décembre 2017, l’ICANN org a publié les trois rapports sur la révision du processus CPE (Rapports de la révision du processus CPE).

      Attendu que, le 15 mars 2018, le Conseil a voté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, dans lesquels le Conseil d’administration a reconnu et accepté les constatations énoncées dans les rapports de révision du processus CPE ; a déclaré que la révision du processus CPE était terminée ; a conclu que, sur la base des constatations provenant des rapports de révision du processus CPE il n’y aurait aucune révision ou modification du processus CPE pour la série actuelle du programme des nouveaux gTLD ; et a chargé le comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) d’aller de l’avant en reprenant l’examen du reste des demandes de réexamen relatives au processus CPE qui avaient été mises en attente jusqu’à l’achèvement de la révision du processus CPE.

      Attendu que, le 14 avril 2018, DotMusic Limited a présenté une demande de réexamen 18-5 (demande 18-5), affirmant que la révision du processus CPE était déficiente dans sa procédure et sa méthodologie ; que la révision n’avait pas réussi à effectuer une analyse approfondie des processus CPE ; et que l’adoption par le Conseil des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 était en infraction des statuts de l’ICANN.

      Attendu que, le BAMC a déterminé précédemment que la demande 18-5 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’ombudsman pour révision et prise en compte conformément au chapitre 4, article 4.2(j)) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’Ombudsman s’est récusé sur ce sujet, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-5 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-5 soit rejetée parce que le Conseil avait déjà examiné tous les documents d’informations lorsqu’il a adopté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, qui sont compatible avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-5 et tous les documents pertinents liés à la demande, dont la réfutation du requérant, et le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.08) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande 18-5.

      Douze des membres présents du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.08. Becky Burr s’est abstenue. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.08

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans larecommandation du BAMC relative à la demande 18-5, que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 14 juin 2018, le BAMC a évalué la demande 18-5 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 18-5 parce que le Conseil d’administration avait examiné tous les renseignements importants lorsqu’il avait adopté les résolutions, ce qui est cohérent avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN. Plus précisément, comme indiqué dans les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 (les résolutions), le Conseil a considéré les rapports de la révision du processus CPE.173 Les rapports de la révision du processus CPE identifient les matériaux considérés par FTI.174 En outre, comme indiqué dans les fondements des résolutions, le Conseil a accusé réception, et a pris en considération la correspondance reçue après la publication des rapports de la révision du processus CPE lors de l’adoption des résolutions. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 29 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. (Voir la réfutation.) La réfutation prétend que : (i) Le BAMC « a mal interprété la position du requérant concernant l’invitation du BAMC à présenter des communications supplémentaires dans sa demande de réexamen 16-5 ; » (ii) le requérant a présenté des « éléments importants prouvant que le Conseil de l’ICANN a violé ses statuts en adoptant les résolutions ; » (iii) la méthodologie de FTI pour la révision du processus CPE est matériellement erronée ; et (iv) « les rapports de la révision des processus CPE sont fondamentalement biaisés. »175

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-5, y compris la réfutation du requérant ; le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématique

        La problématique à réexaminer est de savoir si l’adoption par le Conseil des résolutions contredit la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et/ou les politiques établies de l’ICANN.

        Ces problématiques sont examinées sous les normes applicables aux demandes de réexamen énoncées dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. Les résolutions sont compatibles avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et les politiques établies de l’ICANN.

          La demande du requérant se concentre sur la transparence, l’équité, l’efficience, la méthodologie et la portée des révisions du processus CPE. Le BAMC a noté, et le Conseil a accepté le fait que le requérant ne fournit aucune preuve démontrant comment les résolutions violent l’engagement de l’ICANN à l’équité, ou que l’action du Conseil est incompatible avec les engagements de transparence de l’ICANN, l’élaboration de politiques multisectorielles, la promotion de décisions éclairées fondées sur des avis d’experts, l’application uniforme de politiques documentées, de manière neutre, objective et équitablement, sans discrimination, et un fonctionnement efficace et d’excellence. Au contraire, il apparaît que le requérant n’est tout simplement pas d’accord avec les résultats des rapports sur la révision des processus CPE et l’acceptation par le conseil de ces résultats. Comme il est démontré ci-dessous, ces bases ne sont pas suffisantes pour justifier un réexamen.

          1. Les récusations du requérant de la méthodologie de FTI ne justifient pas un réexamen.

            Le requérant prétend que la méthodologie de FTI a été biaisée parce que : (1) le fournisseur CPE n’a pas eu à produire de documents dans le cadre de l’enquête ; (2) FTI n’a pas questionné d’anciens employés du fournisseur CPE ; et (3) n’a pas accepté de matériaux des candidats CPE, ni ne les a questionnés au cours de son enquête.176

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que FTI, et non le Conseil ou l’ICANN org, avait défini la méthodologie pour la révision du processus CPE.177 Le Conseil a sélectionné FTI parce qu’il a « les compétences et l’expertise requises pour entreprendre la révision », et s’est fié à FTI pour élaborer une méthodologie appropriée.178 Le requérant n’a pas identifié une politique ou procédure (parce qu’il n’y a aucune) enjoignant au Conseil ou à l’ICANN org d’élaborer une méthodologie particulière pour la révision du processus CPE. (Recommandation du BAMC, p. 9-12.)

            En ce qui concerne la première préoccupation, le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté, qu’il est inexact de laisser entendre que FTI n’avait examiné aucun matériau du fournisseur CPE. En outre, le fournisseur CPE a fourni à FTI, et FTI a examiné, ses documents de travail, ses rapports préliminaires, notes et feuilles de calcul dans tous les rapports de CPE.179 FTI a également reçu et examiné des courriels (et pièces jointes) produits par l’ICANN org entre le personnel pertinent du fournisseur CPE et celui de l’ICANN org liés au processus CPE et aux évaluations.180

            Comme noté dans les rapports de la révision du processus CPE, FTI a demandé d’autres matériaux provenant du fournisseur CPE tels que la correspondance interne entre le personnel du fournisseur et les évaluateurs, mais le fournisseur a refusé de produire certaines catégories de documents, affirmant qu’en vertu de son contrat avec l’ICANN org, il était seulement tenu de produire des documents de travail et que ces courriels internes et externes n’étaient pas des « documents de travail. »181 Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’aucune politique ou procédure n’existait qui nécessiterait que l’ICANN org annule la totalité de ces révisions car le fournisseur n’avait pas produit ses courriers électroniques internes. Comme tel, cet argument ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 10-11.)

            En ce qui concerne la deuxième réclamation, comme détaillé dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas identifié de politique ou procédure exigeant de FTI qu’il fasse plus parce qu’il n’en existe pas. FTI s’est entretenu, dans le cadre de sa révision, avec le « personnel des deux [fournisseur CPE] restants », qui ont tous les deux fait « partie de l’équipe de base pour les 26 évaluations ».182 D’autres membres de l’équipe n’étaient plus employés par le fournisseur lorsque FTI a effectué son enquête, et n’étaient donc pas disponibles pour un entretien.183 Ni FTI ni le Conseil n’étaient tenus de rechercher chaque ancien employé d’un fournisseur CPE qui avait joué un rôle dans une évaluation CPE, quelle qu’elle soit, particulièrement lorsque FTI avait déjà eu accès à deux personnes qui étaient les membres principaux de chaque équipe d’évaluation CPE et les documents de travail du CPE ont indiqué que l’ensemble de l’équipe de base y a participé. Par conséquent, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’un réexamen n’était pas justifié pour ce motif. (Recommandation du BAMC, p. 9-12.)

            Le BAMC a également déterminé, et le Conseil a accepté que le requérant n’a pas identifié de politique ou procédure qui exigerait de FTI un entretien avec les candidats CPE, ou l’acceptation de documents de candidats dans le cadre de la révision. Le BAMC a également souligné que FTI avait examiné, dans le cas des processus CPE, tous les documents pertinent présentés par les candidats comme la correspondance, les demandes de réexamen et les résultats du processus de révision indépendante (IRP).184 Comme discuté plus en détail dans la recommandation du BAMC, la demande ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 9-12.)

            Le BAMC a également conclu et le Conseil a accepté que les commentaires d’un des membres du conseil d’administration au sujet de la méthodologie de FTI ne justifiaient pas non plus un réexamen. Que cette membre du Conseil d’administration, Avri Doria, se soit abstenue lors du vote sur les résolutions en raison de préoccupations « au sujet de la rigueur de l’étude et de certaines de ses conclusions, »185 n’invalide pas le vote. En outre, et en dépit de ses préoccupations, Mme Doria a néanmoins « accept[é] la direction prise pour progresser » que le Conseil mettait en place.186

          2. Il n’était pas nécessaire pour FTI d’accepter les conclusions détaillées de tiers et il n’a pas failli à exécuter « une analyse de fond »

            Le requérant fait valoir qu’un réexamen est justifié parce que, selon lui, « FTI n’a non seulement pas réalisé une révision de fond du processus CPE afin de parvenir à ses conclusions finales sur [les champs 1 et 2] mais a aussi conclu il n’existait pas de difficulté dans la CPE en dépit des importantes preuves contraires. »187 Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté que l’argument du requérant est à la fois contraire aux faits et complètement incompatible avec une bonne méthodologie d’enquête. Comme précisé dans la recommandation du BAMC et incorporé par renvoi dans les présentes, l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), l’organisation anti-fraude qui a codifié la méthodologie d’enquête internationale que FTI a suivie, exigeait de FTI qu’il forme un plan d’enquête, recueille tous les éléments de preuve et informations potentiellement pertinents, puis analyse les éléments de preuve pertinents et détermine sa conclusion selon ces preuves188, et pas selon les opinions ou les enquêtes de précédents chercheurs ou commentateurs. Conformément à cette méthode, FTI « a examiné attentivement les questions soulevées dans les demandes de réexamen et les événements [IRP] liés à la CPE », et plus précisément les allégations selon lesquelles les critères de CPE « n’ont pas été appliqués uniformément dans les diverses CPE, selon leurs rapports. »189 En se fondant sur les éléments de preuve disponibles, FTI a conclu que le fournisseur CPE a appliqué les critères CPE de manière uniforme, et les différences dans les résultats de notation « n’étaient pas le résultat de l’application incohérente des critères », mais plutôt de circonstances sous-jacentes diffèrentes.190 Le fait que d’autres soient parvenus à des conclusions différentes de FTI n’invalide pas ses rapports de FTI, ni ne justifie un réexamen de l’action du Conseil d’adopter les résolutions.191 (Recommandation du BAMC, p. 12-16.)

            FTI ne devait pas mener une enquête qui allait soutenir (ou contredire) les opinions de tiers faisant état de préoccupations dans le processus CPE.192 Le Conseil n’était pas non plus dans l’obligation de demander à l’ICANN org d’entreprendre la révision du processus CPE. Au contraire la révision devait « avoir une incidence positive sur la communauté » et « accroître la transparence du processus d’évaluation de la CPE. »193 Contrairement à l’affirmation du requérant, la décision du Conseil de lancer la révision n’était pas une reconnaissance du fait que le processus CPE était biaisé, mais une directive à examiner si le processus avait des failles ou pouvait éventuellement être amélioré. Si FTI avait mené son enquête en vertu de l’hypothèse qu’il devrait ou pourrait parvenir à une conclusion particulière, il aurait été inutile d’entreprendre la révision en premier lieu. Les arguments du requérant ne motivent pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 12-13.)

            Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la déclaration du requérant indiquant que « FTI a simplement défendu le processus CPE sans effectuer une analyse de fond, »194 ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 16.) FTI n’a pas procédé à un réexamen de novo des notes attribuées à chaque candidat. Ce n’était pas dans le champ d’application de la révision du processus CPE, et il aurait été inapproprié qu’il le fasse. Au lieu de cela, FTI « a examiné tous les aspects du processus d’évaluation du fournisseur CPE pour évaluer si ce fournisseur avait appliqué uniformément les critères de CPE lors de chaque CPE. »195 Le processus méthodique en neuf étapes que FTI a mis en place et suivi ne saurait raisonnablement être décrit comme manquant « d’analyse de fond. » En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

          3. L’adoption par le Conseil d’administration de l’ICANN des résolutions a respecté les statuts de l’ICANN.

            Le requérant soutient que l’adoption des résolutions a violé les statuts de l’organisation de l’ICANN de trois façons : (1) l’action du Conseil constituerait une infraction du droit international et des conventions auxquels les statuts constitutifs doivent se conformer ; (2) l’action du Conseil aurait violé les engagements et les valeurs fondamentales énoncés dans les statuts constitutifs ; et (3) l’action du Conseil aurait violé l’exigence d’équité de ces mêmes statuts. Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté, qu’aucun de ces arguments ne justifie le réexamen.

            En ce qui concerne la première affirmation, le requérant affirme que la révision du processus CPE n’a pas utilisé un processus établi pour le requérant puisque « il n’a pas été en mesure de répondre aux preuves à l’appui de la révision CPE parce qu’elles [sic] n’ont pas été rendues publiques. »196 Comme détaillé dans la recommandation du BAMC, le requérant n’a pas démontré comment l’action du Conseil violait, en adoptant les résolutions, son engagement à « mener ses activités conformément aux principes du droit international et des conventions internationales et de la législation locale applicable. »197 Au contraire, le requérant cherche à réaffirmer les affirmations qu’il avait déjà présenté dans la demande 18-1, contestant la réponse de l’organisation de l’ICANN à sa demande DIDP cherchant des documents de 2018 liés à la révision du processus CPE. Toutefois, pour les raisons énoncées dans la recommandation du BAMC concernant la demande 18-1, qui sont intégrées par renvoi aux présentes, la réponse de l’ICANN org à la demande DIDP 2018 ne violait aucune loi ou convention internationale pertinente ; bien que le requérant ait droit à un examen complet de sa position, que le BAMC s’est engagé à faire, le requérant n’a pas de « droit spécifique » à une procédure établie ou d’autres droits « constitutionnels » face à la DIDP.198 (Recommandation du BAMC, p. 17-18.)

            De même, le Conseil n’était pas obligé d’instituer une révision du processus CPE, mais il l’a fait par son pouvoir discrétionnaire conformément à la supervision du programme des nouveaux gTLD, après avoir examiné toutes les problématiques pertinentes.199 Comme noté par le panel dans la déclaration finale IRP de Booking vs. ICANN, « le fait que le Conseil d’administration de l’ICANN bénéficie. . . d’un pouvoir discrétionnaire qu’il peut choisir d’exercer à tout moment ne signifie pas qu’il doive l’exercer, et encore moins au moment et de la manière demandée » par le requérant.200 En conséquence, le Conseil n’était pas du tout obligé d’exiger de l’ICANN org qu’elle entreprenne la révision du processus CPE, encore moins de définir un champ d’application particulièrement large ou restreint, ou encore qu’elle divulgue des documents de soutien au requérant. La déclaration péremptoire du requérant qu’il a été privé d’un processus établi car il n’avait pas accès à tous les documents sous-jacents aux rapports de la révision201 ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 18.)

            En ce qui concerne la deuxième façon dont le Conseil aurait violé ses engagements et valeurs fondamentales énoncées dans les statuts constitutifs, le requérant fonde sa demande sur ses critiques antérieures de la révision, qui n’ont pas justifié de réexamen pour les nombreuses raisons exposées ci-dessus et plus en détail dans la recommandation du BAMC.202

            Le Conseil n’a également pas trouvé de raison à un réexamen concernant la déclaration du requérant indiquant que l’action du Conseil aurait violé les exigences d’équité présentes dans les statuts constitutifs parce que la révision de CPE serait censément « basée sur un ensemble incomplet et non fiable de documents biaisés en faveur de l’ICANN. »203 Comme discuté ci-dessus, le choix de FTI d’une méthodologie d’enquête ne fournit aucune raison à un réexamen, de même qu’il ne le fait toujours pas par le biais de cette disposition des statuts constitutifs.

          4. Le BAMC tiendra compte de tous les éléments de preuve présentés par le requérant dans le cadre de son examen de la demande 16-5.

            Le BAMC a déterminé, et le Conseil a accepté, que l’affirmation du requérant qu’il était « substantiellement touché par les résolutions, qui acceptent les conclusions de la révision de CPE puisque le BAMC entend se fonder sur la révision de CPE pour décider que la demande de réexamen 16-5 du requérant »204 ne justifie pas un réexamen. Lorsque le Conseil a reçu et accepté les rapports sur la révision, il a demandé au BAMC d’examiner les rapports ainsi que tous les documents soumis à l’appui des demandes de réexamen pertinentes.205 Le BAMC tiendra compte des rapports de révision dans le cadre de son évaluation de la demande 16-5 (tout comme le Conseil tiendra compte de tous les documents soumis par le requérant dans le cadre de sa demande 16-5), mais cela ne signifie pas que le BAMC décidera que les rapports de révision seront déterminants dans l’élaboration de sa recommandation sur la demande 16-5. (Recommandation du BAMC, p. 19-20.)

        2. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation du requérant et estime que celui-ci n’a pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen. La réfutation prétend que : (i) Le BAMC « a mal interprété la position du requérant concernant l’invitation du BAMC à présenter des communications supplémentaires dans sa demande de réexamen 16-5 ; » (ii) le requérant a présenté des « éléments importants prouvant que le Conseil de l’ICANN a violé ses statuts en adoptant les résolutions ; » (iii) la méthodologie de FTI pour la révision du processus CPE est matériellement erronée ; et (iv) « les rapports de la révision des processus CPE sont fondamentalement biaisés. »206 Ce sont les mêmes arguments exposés dans la demande 18-5 et traités par le BAMC dans sa recommandation.

          Tout d’abord, le requérant affirme que l’ICANN org « simplifie à outrance la réponse du requérant à l’invitation du BAMC » de lui faire une présentation orale par téléphone à l’appui de la demande 16-5.207 Le requérant admet qu’il a rejeté l’invitation de l’ICANN org, mais affirme que l’ICANN org n’a pas répondu à sa demande d’obtenir de l’ICANN org une « occasion plus importante de lui présenter des communications supplémentaires concernant les rapports. »208 Cette assertion ne justifie pas un réexamen. Le requérant n’a pas le droit de dicter la manière dont il lui est permis de répondre au BAMC. En vertu des statuts constitutifs en vigueur lorsque la demande 16-5 a été déposée, la décision du BAMC sur la possibilité d’être entendu est définitive.209 En effet, la même invitation a été étendue à tous les requérants ayant une demande de réexamen en cours ; si l’ICANN org avait traité le requérant différemment, ce serait injuste pour les autres candidats en infraction des engagements présents dans ses statuts.

          Deuxièmement, le requérant affirme qu’il « a donné à l’ICANN d’importantes preuves à l’appui de ses affirmations, » et n’accepte pas les conclusions du BAMC qu’« aucune preuve n’[existe] démontrant la façon dont les résolutions violent l’engagement d’équité de l’ICANN, ou que l’action du Conseil est incompatible avec [d’autres] engagements de l’ICANN. »210 Cela représente un désaccord sur le fond avec les conclusions du BAMC, et n’est pas une raison de réexamen. Le requérant tente aussi d’importer des arguments qu’il a formulés dans le cadre de la demande de réexamen 18-1, qui conteste la réponse de l’ICANN org à la demande de documents (demande DIDP) du requérant en vertu de la politique de divulgation d’informations documentaires (DIDP), documents liés à la révision du processus CPE. Le Conseil a examiné et résolu l’affirmation du requérant concernant la réponse de l’ICANN org à la demande DIDP dans sa décision sur la demande 18-1, qui est incorporée aux présentes, et ne sera pas répétée ici, sauf pour dire que le requérant n’a soulevé aucun argument supplémentaire justifiant un réexamen se fondant sur cette affirmation.

          Troisièmement, en ce qui concerne l’affirmation du requérant que la méthodologie de révision de FTI est matériellement biaisée, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation. En outre, il n’y a pas de preuve à l’appui de l’affirmation du requérant indiquant que FTI « a simplement accepté que les déclarations et renseignements du [fournisseur CPE et de l’ICANN org] étaient juste et sans biais » sans complément d’enquête ou analyse critique.211 Bien que le requérant soit en désaccord avec les conclusions de FTI, il n’y a pas de preuve que FTI a omis d’évaluer et analyser d’un œil critique et avec impartialité les problématiques pertinentes à la révision. Comme le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, FTI a examiné tous les éléments de preuve disponibles, et l’a fait de façon juste et impartiale. (Voir la recommandation du BAMC, p. 9-16.)

          Quatrièmement, le requérant réitère l’affirmation selon laquelle les rapports sont fondamentalement biaisés parce qu’ils « n’abordent aucune des évaluations indépendantes pertinentes » et « a omis de tenir compte des points de vue divergents sur le processus CPE. »212 Le Conseil conclut que cet argument a suffisament été traité par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 19-20.) Le requérant n’a pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans sa réfutation.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    7. Examen de la demande de réexamen 18-6 : Travel Reservations SRL, Minds + Machines Group Limited, Radix FZC, dot Hotel Inc., Fegistry LLC

      Chris a présenté ce point de l’ordre du jour. Liz Le a noté que la demande 18-6 présente les mêmes arguments que les demandes 18-4 et 18-5. La principale différence est qu’elle est émise par les requérants Travel Reservations SRL, Minds + Machines Group Limited, Radix FZC, dot Hotel Inc. et Fegistry LLC.

      Becky Burr et Ram Mohan ont noté qu’ils s’abstenaient de participer au sujet en raison de conflits potentiels.

      Chris a proposé et Mathew Shears a appuyé. Chris a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, Travel Reservations SRL, Minds + Machines Group Limited, Radix FZC (et sa filiale candidate dotHotel Inc.), et Fegistry LLC (collectivement les requérants) ont présenté une candidature standard chacun pour le domaine générique de premier niveau (gTLD) .HOTEL, candidatures qui ont été placées dans un ensemble conflictuel avec d’autres candidatures .HOTEL. L’une des autres candidatures pour le gTLD .HOTEL est une candidature communautaire déposée par HOTEL Top-Level-Domain S.a.r.l. (HTLD).

      Attendu que, HTLD a participé à l’évaluation de la priorité communautaire (CPE) et l’a emporté.

      Attendu que, les requérants ont contesté la décision prise par le fournisseur CPE indiquant que la candidature HTLD satisfaisait aux exigences en matière de priorité communautaire, et la décision du Conseil de ne pas annuler la candidature HTLD, et ce par de nombreuses demandes DIDP, demandes de réexamen, et processus de révision indépendante. Toutes ces contestations ont été résolues, à l’exception de la demande de réexamen 16-11 (demande 16-11), qui est en attente.

      Attendu que, alors que la demande 16-11 était en cours, le Conseil d’administration a demandé à l’organisation de l’ICANN d’entreprendre une révision des processus CPE (révision du processus CPE). Le Comité de gouvernance du Conseil d’administration (BGC) a déterminé que les demandes de réexamen en cours concernant le processus CPE, y compris la demande 16-11, seraient en attente jusqu’à la fin de la révision du processus CPE.213

      Attendu que, le 13 décembre 2017, l’ICANN org a publié les trois rapports sur la révision du processus CPE (Rapports de la révision du processus CPE).

      Attendu que, le 15 mars 2018, le Conseil a voté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, dans lesquels le Conseil d’administration a reconnu et accepté les constatations énoncées dans les rapports de révision du processus CPE ; a déclaré que la révision du processus CPE était terminée ; a conclu que, sur la base des constatations provenant des rapports de révision du processus CPE il n’y aurait aucune révision ou modification du processus CPE pour la série actuelle du programme des nouveaux gTLD ; et a chargé le comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) d’aller de l’avant en reprenant l’examen du reste des demandes de réexamen relatives au processus CPE qui avaient été mises en attente jusqu’à l’achèvement de la révision du processus CPE.

      Attendu que, le 14 avril 2018, les requérants ont formulé la demande de réexamen 18-6 (demande 18-6), alléguant que l’adoption par le Conseil des rapports de révision dans les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 sont contraires aux engagements de transparence de l’ICANN org et à l’application de politiques documentées d’une manière cohérente, neutre et objective et équitable.

      Attendu que, le BAMC a déterminé précédemment que la demande 18-6 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’ombudsman pour révision et prise en compte conformément au chapitre 4, article 4.2(j)) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’Ombudsman s’est récusé sur ce sujet, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 18-6 et tous les documents pertinents, et a recommandé que la demande 18-6 soit rejetée parce que le Conseil avait déjà examiné tous les documents d’informations lorsqu’il a adopté les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11, qui sont compatible avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN.

      Attendu que, le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC concernant la demande 18-6 et tous les documents pertinents liés à la demande, dont la réfutation du requérant, et le Conseil est d’accord avec la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve à l’appui de sa demande de réexamen.

      Il est résolu (2018.07.18.09) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande 18-6.

      Douze des membres présents du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.07.18.09. Becky Burr et Ram Mohan se sont abstenus. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.09

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans larecommandation du BAMC relative à la demande 18-6, que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe aux présentes.

        Le 14 juin 2018, le BAMC a évalué la demande 18-6 et tous les documents pertinents et a recommandé au Conseil d’administration de rejeter la demande 18-6 parce que le Conseil d’administration avait examiné tous les renseignements importants lorsqu’il avait adopté les résolutions, ce qui est cohérent avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et politiques établies de l’ICANN. Plus précisément, comme indiqué dans les résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.15.11 (les résolutions), le Conseil a considéré les rapports de la révision du processus CPE.214 Les rapports de la révision du processus CPE identifient les matériaux considérés par FTI.215 En outre, comme indiqué dans les fondements des résolutions, le Conseil a accusé réception, et a pris en considération la correspondance reçue après la publication des rapports de la révision du processus CPE lors de l’adoption des résolutions. (Voir la recommandation du BAMC.)

        Le 29 juin 2018, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. (Voir la réfutation.) Les requérants affirment que « la recommandation du BAMC est basé sur à la fois des erreurs factuelles et une fausse interprétation de la position des requérants et des règles applicables. »216

        Le Conseil a examiné attentivement la recommandation du BAMC et tous les documents pertinents liés à la demande 18-6, y compris la réfutation du requérant, et le Conseil accepte la recommandation du BAMC et conclut que la réfutation n’offre aucun argument ni élément de preuve supplémentaires à l’appui de sa demande de réexamen.

      2. Problématique

        La problématique est de savoir si l’adoption par le Conseil des résolutions contredit la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et/ou les politiques établies de l’ICANN. Ces problématiques sont examinées sous les normes applicables aux demandes de réexamen énoncées dans la recommandation du BAMC.

        Le Conseil note qu’il est d’accord avec la décision du BAMC de ne pas examiner la demande 16-11 en conjonction avec demande 18-6 (comme demandé par les requérants) parce que les demandes ont été déposées sous différents statuts avec différentes normes pour le réexamen et impliquent différents sujets.

      3. Analyse et fondements

        1. Les résolutions sont compatibles avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et les politiques établies de l’ICANN.

          La demande du requérant se concentre sur la transparence, la méthodologie et la portée des révisions du processus CPE. Le BAMC a noté, et le Conseil a accepté le fait que le requérant ne fournit aucune preuve démontrant comment les résolutions violent l’engagement de l’ICANN à l’équité, ou que l’action du Conseil est incompatible avec les engagements de transparence de l’ICANN, l’élaboration de politiques multisectorielles, la promotion de décisions éclairées fondées sur des avis d’experts, l’application uniforme de politiques documentées, de manière neutre, objective et équitablement, sans discrimination, et un fonctionnement efficace et d’excellence. Au contraire, il apparaît que le requérant n’est tout simplement pas d’accord avec les résultats des rapports sur la révision des processus CPE et l’acceptation par le conseil de ces résultats. Comme il est démontré ci-après et plus en détail dans la recommandation du BAMC qui est incorporée aux présentes, ces bases ne sont pas suffisantes pour justifier un réexamen.

          1. La révision du processus CPE a satisfait les obligations de transparence applicables.

            Les requérants font valoir que la révision du processus CPE, et donc les résolutions, sont contraires aux engagements de transparence de l’ICANN et de l’application de politiques documentées d’une manière cohérente, neutre et objective et équitable.217 Plus précisément, les requérants estiment que la révision du processus CPE manquait de transparence concernant : (1) « le processus de sélection du consultant exerçant la révision du processus CPE ([FTI]), et les noms et curriculum vitae des personnes participant à la révision » ; (2) les « instructions que FTI a reçues de [l’organisation] de l’ICANN » ; (3) les « critères et normes permettant à FTI d’effectuer la révision » ; (4) les « documents ou les enregistrements des entretiens réalisés par FTI sur lesquels [] les constatations sont fondées » ; et (5) les « questions posées lors des entretiens de [FTI]. »218

            Concernant les trois premières affirmations, l’ICANN org a fourni des détails concernant le processus de sélection pour le consultant effectuant le processus CPE il y a presque un an, dans la poursuite de ses efforts pour fonctionner dans toute la mesure du possible d’une manière ouverte et transparente.219 Dans le même document, l’ICANN org a fourni des informations sur le champ d’application de l’enquête de FTI.220 De même, les rapports eux-mêmes fournissent des informations détaillées concernant les « critères et normes » de FTI pour effectuer la révision du processus CPE.221 En conséquence, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’aucun de ces arguments ne justifiait le réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 13.)

            Concernant les documents, les enregistrements et les questions d’entretien de FTI, comme noté dans les rapports de la révision, un grand nombre des documents que FTI a examinés sont accessibles au public et également disponibles pour les requérants.222 En outre, FTI a demandé, reçu et examiné (1) des courriels de l’ICANN org (internes au personnel de l’ICANN comme des courriels externes échangés avec le fournisseur CPE) et (2) les documents de travail, y compris les projets de rapports, des notes et des feuilles de calcul du fournisseur CPE.223 While the Requestors did not file a request for documentary information pursuant to the Documentary Information Disclosure Policy (DIDP), these materials are the subject of two DIDP Requests, which were submitted by parties in January 2018. L’organisation de l’ICANN a examiné la demande et conclu que l’organisation de l’ICANN avait expliqué que ces documents ne pouvaient être rendus publics parce qu’ils ont fait l’objet de certaines clauses de non-divulgation.224 Ces mêmes clauses de non-divulgation s’appliquent à la réclamation des requérants. En outre, le raisonnement énoncé dans les recommandations du BAMC sur les demandes de réexamen 18-1 et 18-2, rejetant le réexamen de ces réponses aux demandes DIDP est applicable ici et donc intégré par renvoi aux présentes.225 Les requérants ici ne fournissent aucune preuve que la décision de l’ICANN org de ne pas divulguer ces matériaux enfreint une quelconque politique applicable, ou la mission de l’ICANN, ses engagements ou ses valeurs fondamentales. En conséquence, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que cette affirmation ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 13-15.)

          2. Les récusations des requérants de la méthodologie de FTI ne justifient pas un réexamen.

            Les requérants font valoir que le Conseil n’aurait pas dû ni reconnu ni accepté les rapports parce que la méthodologie de FTI était biaisée.226 Plus précisément, les requérants se plaignent que FTI : (1) n’a pas expliqué pourquoi le fournisseur CPE a refusé de produire sa correspondance électronique ; et (2) n’a pas essayer de communiquer avec d’anciens employés de ce fournisseur.227

            Comme discuté dans le détail dans la Recommandation du BAMC, FTI, et non le Conseil ou l’ICANN org, a défini la méthodologie pour les rapports de révision du processus CPE.228 Le Conseil a sélectionné FTI parce qu’il a « les compétences et l’expertise requises pour entreprendre la révision », et s’est fié à FTI pour élaborer une méthodologie appropriée.229 Les requérants n’ont pas identifié une politique ou procédure (parce qu’il n’y a aucune) enjoignant au conseil ou à l’ICANN org d’élaborer une méthodologie particulière pour la révision du processus CPE.

            En ce qui concerne la première préoccupation des requérants, le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la réclamation ne justifie pas un réexamen. En outre, le fournisseur CPE a fourni à FTI, et FTI a examiné, ses documents de travail, ses rapports préliminaires, notes et feuilles de calcul dans tous les rapports de CPE.230 FTI a également reçu et examiné des messages électroniques (et pièces jointes) produites par l’organisation de l’ICANN entre du personnel pertinent du fournisseur CPE et du personnel pertinent de l’organisation de l’ICANN, personnel liés au processus CPE et aux évaluations.231 Les requérants indiquent correctement que FTI a demandé au fournisseur CPE des matériaux supplémentaires comme la correspondance interne entre le personnel du fournisseur CPE et les évaluateurs, mais ce dernier a refusé de produire certaines catégories de documents, affirmant qu’en vertu de son contrat avec l’ICANN org, il était seulement tenu de produire les documents de travail de la CPE et que les courriels internes et externes n’étaient pas des « documents de travail. »232 Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’aucune politique ou procédure n’existait qui nécessiterait que l’ICANN org annule la totalité des rapports de révision du processus CPE car le fournisseur n’avait pas produit ses courriers électroniques internes. Cet argument ne justifie pas un réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 15-16.)

            Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté que la crainte des requérants indiquant que FTI n’avait eu des entretiens qu’avec « le personnel des deux [fournisseur de CPE] restants » ne justifiait pas un réexamen. D’autres membres de l’équipe n’étaient plus employés par le fournisseur lorsque FTI a effectué son enquête, et n’étaient donc pas disponibles pour un entretien. 233 Ni FTI ni le Conseil n’étaient tenus de rechercher chaque ancien employé d’un fournisseur CPE qui avait joué un rôle dans une évaluation CPE, quelle qu’elle soit, particulièrement lorsque FTI avait déjà eu accès à deux personnes qui étaient les membres principaux de chaque équipe d’évaluation CPE et les documents de travail du CPE ont indiqué que l’ensemble de l’équipe de base y a participé. Le requérant n’a pas identifié de politique ou de procédure exigeant de FTI de faire plus (y compris d’expliquer pourquoi il n’a pas chercher à voir des anciens employés) parce qu’il n’en existe pas. Le réexamen n’est pas justifié sur ce fondement. (Recommandation du BAMC, p. 16.)

            Les requérants assurent également que la méthodologie de FTI a été biaisée parce que FTI n’a pas identifié le fait que le fournisseur CPE avait décidé que la candidature HTLD « prévoyait un mécanisme d’appel », alors qu’en fait la candidature « ne prévoyait pas de mécanisme d’appel » comme exigé en vertu du critère 3 des politiques d’enregistrement.234 The Requestors claim that "[t]he Despegar et al. a considéré que cette inconsistance était fondée, » et « que l’existence de ces incohérences n’a jamais été contestée. »235 Comme expliqué en détail dans la recommandation du BAMC et intégré par renvoi aux présentes, cette affirmation est une exagération des conclusions du panel IRP Despegar. (Recommandation du BAMC, p. 16-17.) Le panel IRP Despegar a déclaré que : (1) l’ICANN org avait confirmé que le fournisseur CPE n’avait pas de « processus pour comparer les résultats d’une évaluation CPE avec une autre afin d’assurer l’uniformité » », et l’ICANN org n’en avait pas plus ; et que (2) « de nombreuses choses avaient été faites dans cette IRP sur les incohérences, ou au moins les incohérences apparentes, entre les résultats de différentes évaluations CPE,. . . certaines d’entre elles, sur la base uniquement des arguments fournis par [les requérants], étaient considérées comme fondées. »236 Le panel IRP Despegar n’a pas eu à rendre une décision concernant ces arguments, pas plus que cela lui a été demandé. En conséquence, les notes du panel IRP concernant les affirmations des requérants présentant ces incohérences ne justifient pas un réexamen.

          3. La contestation des requérants concernant le champ d’application de la révision du processus CPE ne justifie pas un réexamen.

            Le BAMC a également conclu et le Conseil a accepté que les plaintes des requérant au sujet de la méthodologie de l’enquête FTI ne justifiaient pas un réexamen.237 Les requérants croient que FTI a « résumé » mais n’a pas « analysé » « les différentes raisons que le fournisseur a fournies pour prouver la conformité aux critères de la priorité communautaire », qu’il n’a pas analysé « les incohérences invoquées par les requérants dans [les demandes de réexamen], les IRP ou d’autres procédures, » et que FTI « n’a pas examiné les candidatures gTLD qui sous-tendent les [évaluations] CPE. »238 Essentiellement, les requérants voulaient que FTI réévalue substantiellement les candidatures CPE, ce qui aurait été au-delà de la portée de la révision du processus CPE. Le désaccord sur le fond des requérants avec la méthodologie du FTI n’est pas une raison de réexamen. (Recommandation du BAMC, p. 17-18.)

          4. Les résolutions sont compatibles avec la mission, les engagements, les valeurs fondamentales et les politiques établies de l’ICANN.

            Le BAMC a conclu, et le Conseil a accepté, qu’il n’y a pas de fondement à l’assertion des requérants que les résolutions sont contraires aux engagements de transparence de l’ICANN et ceux d’appliquer de manière cohérente, neutre, objective et équitable des politiques documentées,239 et qu’elles empêchent les requérants d’obtenir « une révision significative de leurs plaintes concernant la candidature HTLD pour .hotel, le processus CPE et le processus de révision CPE. »240 Dans les résolutions, le conseil d’administration a demandé au BAMC d’examiner les rapports ainsi que tous les documents soumis à l’appui des demandes de réexamen pertinentes.241 Le BAMC tiendra compte des rapports de la révision du processus CPE dans le cadre de son évaluation de la demande 16-11 (tout comme le Conseil d’administration examinera tous les documents soumis par le requérant dans le cadre de demande 16-11), mais cela ne signifie pas que le BAMC trouvera les rapports déterminants dans sa recommandation concernant la demande 16-11. (Recommandation du BAMC, p. 18.)

            Le BAMC note qu’elle a fourni aux requérants l’occasion de faire une présentation téléphonique concernant l’effet de la révision du processus CPE sur la demande 16-11, que les requérants ont accepté. Le BAMC prendra en compte et examinera minutieusement tous les documents que les requérants ont formulé à l’appui de la demande 16-11, ainsi que les rapports de la révision du processus CPE parmi l’ensemble des points de référence dans l’examen de la demande 16-11. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

            À l’égard de la demande des requérants d’une procédure officielle, comme discuté dans la recommandation du BAMC et intégrée par renvoi aux présentes, bien que l’ICANN org se soit engagée à respecter les principes pertinents du droit international et des conventions, tout engagement de fournir une procédure officielle est volontaire et ne se superpose pas aux obligations des acteurs gouvernementaux. Les protections constitutionnelles ne s’appliquent pas à l’égard d’un mécanisme de responsabilité d’une entreprise. Les entreprises d’utilité publique à but non lucratif de Californie, comme l’organisation de l’ICANN, sont expressément autorisées à établir des mécanismes internes de responsabilité et définir la portée et la forme de ces mécanismes.242 L’organisation de l’ICANN n’était pas tenue d’établir un quelconque mécanisme institutionnel de responsabilité interne, mais l’a fait volontairement. En outre, le requérant n’a pas le « droit » à une procédure établie ni à d’autres droits « constitutionnels » au sujet des mécanismes de responsabilité de l’ICANN. (Recommandation du BAMC, p. 19-20).

            Même si l’organisation de l’ICANN avait des obligations de processus officiel, et même si les « droits » auxquels les requérants font référence ne s’appliquent pas aux mécanismes institutionnel de responsabilité, les requérants n’ont pas expliqué comment l’allégation d’utilisation erronée de l’ICANN org des politiques a entraîné un déni des garanties d’une procédure officielle. L’ICANN org a tenu compte des procédures officielles lorsqu’elle a conçu des mécanismes de reddition de comptes, y compris le processus de demande de réexamen que les requérants ont exercé en présentant la demande 16-11 et le processus IRP que les requérants ont exercé dans l’IRP Despegar. Les mécanismes de responsabilité de l’ICANN org, c’est-à-dire les demandes de réexamen et le processus d’examen indépendant, examine la conformité du fournisseur avec le Guide de candidature et l’acte constitutif et les statuts constitutifs de l’organisation de l’ICANN. Ils examinent le respect par le fournisseur CPE de ses processus, ce qui exige de l’arbitre (le BAMC, Conseil d’administration ou panel indépendant) qu’il examine les résultats en plus du processus. En conséquence, les mécanismes de reddition de comptes, y compris cette demande de réexamen, offrent aux parties concernées des moyens d’obtenir réparation des préjudices présumés, et de revoir substantiellement les décisions des fournisseurs de services tiers, y compris celles du fournisseur CPE. Cela ne sert pas de base à un réexamen. (Voir id.)

        2. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Conseil d’administration a examiné la réfutation des requérants et estime qu’ils n’ont pas fourni de nouveaux arguments ou faits justifiant le réexamen. La réfutation affirme que « la recommandation du BAMC est basé sur à la fois des erreurs factuelles et une fausse interprétation de la position des requérants et des règles applicables. » (Réfutation, p. 1).

          D’abord, les requérants affirment que le Conseil d’administration de l’ICANN n’a pas examiné les questions soulevées dans la correspondance des requérants du 16 janvier 2018 et 22 février 2018 lorsque le Conseil a adopté les résolutions 2018. Cette affirmation est matériellement inexacte et ne justifie pas un réexamen. La lettre des requérants du 16 Janvier 2018 n’a pas identifié de problématiques spécifiques dans les rapports de révision des processus CPE, mais fait plutôt allusion aux « préoccupations » au sens large des requérants au sujet de la transparence, de la méthodologie employée par FTI, des procédures officielles, et des incohérences et traitements disparates présumés.243 Ces « préoccupations » ont ensuite été détaillées dans la lettre des requérants du 1er février 2018, que le Conseil a reçue et prise en compte dans les résolutions de 2018.244 En outre, contrairement à l’affirmation des requérants, le Conseil a reçu et pris en compte la lettre des requérants du 22 février 2018.245

          Deuxièmement, les requérants affirment que l’ICANN org a « largement ignoré » de nombreuses contestations des requérants de la décision du fournisseur CPE stipulant que la candidature HTLD satisfaisait aux exigences en matière de priorité communautaire, et la décision du Conseil de ne pas annuler la candidature HTLD.246 Cette affirmation est dénuée de fondement et ne justifie pas un réexamen parce que, comme le BAMC l’a expliqué (voir recommandation, p. 4, 14-15), et le Conseil l’a accepté, l’ICANN org a répondu aux demandes DIDP des requérants,247 à leurs demandes de réexamen, et à l’IRP Despegar conformément aux politiques et procédures établies. En ce qui concerne la demande de réexamen 16-11, l’ICANN org ne l’a pas « ignorée », comme le prétendent les requérants. Au contraire, elle reste en attente et sera examinée sur le fond dès que possible après l’achèvement de la présentation orale des requérants au conseil d’administration. En ce qui concerne l’affirmation des requérants que l’ICANN org n’a pas fourni de précisions concernant le processus de sélection du FTI, le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 13-14.) Les requérants n'ont pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans leur réfutation.

          Troisièmement, les requérants répètent leur argument selon lequel l’adoption des Résolutions 2018 empêchera les requérants d’obtenir « un examen approfondi de leurs plaintes formulées dans le cadre de la [demande] 16-11. »248 Le Conseil conclut que cet argument a suffisament été traité par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 18-19.) Les requérants n'ont pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans leur réfutation.

          Quatrièmement, à l’égard de l’affirmation des requérants concernant un processus établi, les requérants affirment maintenant que « le fait que le BAMC refuse d’entendre les [demandes] 16-11 et 18-6 ensemble limite encore plus les droits des requérants à un processus établi. »249 Les requérants déclarent qu’ils « ne peuvent pas accepter le raisonnement du BAMC que les deux [demandes] ne peuvent pas être traitées ensemble parce que la [demande] 16-11 a été déposée en vertu de différents statuts (précédents), » et sommairement conclut que cela aura pour conséquence que la demande 16-11 sera traitée avec des « normes de responsabilité moins solides » que la demande 18-6.250 Toutefois, les requérants ne fournissent pas de base de cette affirmation, parce qu’il n’y en a aucune. Comme le BAMC l’a expliqué, « les demandes ont été déposées sous différents statuts avec des normes différentes pour le réexamen et concernent différents sujets. » (Recommandation du BAMC, p. 11.) En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

          Enfin, les requérants sont encore en désaccord avec la portée de la révision du processus CPE et la méthodologie employée par FTI. Le Conseil conclut que ces arguments ont été suffisamment traités par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 15-20.) Les requérants n'ont pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans leur réfutation.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    8. Divers

      Aucune résolution n’est adoptée.

  3. Réunion exécutive - Confidentielle :

    Le Conseil d’administration a ouvert une séance confidentielle. Le Conseil d’administration a pris les décisions suivantes lors de sa séance confidentielle :

    1. Rémunération variable du président-directeur général pour la deuxième période de l’EF18 et objectifs pour EF19

      Attendu que, les membres du Conseil d’administration ont tous confirmé ne pas avoir de conflit d’intérêts quant au fait d’établir le montant de la rémunération variable du Président-directeur général de l’ICANN pour la deuxième période de l’exercice fiscal 2018.

      Attendu que, le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’approuver le paiement au Président-directeur général de sa rémunération variable pour la deuxième période de l’exercice fiscal 2018.

      Attendu que, le Comité des rémunérations a travaillé avec le Président-directeur général pour élaborer une série d’objectifs pour sa rémunération variable de l’exercice fiscal 2019.

      Il est résolu (2018.07.18.10) que le Conseil approuve le versement au Président-directeur général de l’ICANN de sa rémunération variable pour la deuxième période de l’exercice fiscal 2018 ;

      Il est résolu (2018.07.18.11) que le Conseil approuve les objectifs du Président-directeur général de l’ICANN pour sa part variable de l’exercice fiscal 2019.

      Fondements des résolutions 2018.07.18.10 à 2018.07.18.11

      Lorsque le Président-directeur général a été embauché, il lui a été accordé un salaire de base plus une part variable dans sa rémunération globale. Cette même structure existe toujours aujourd’hui. De la même manière que tous les membres du personnel de l’organisation ICANN, le Président-directeur général doit être évalué par rapport aux objectifs spécifiques établis en coordination avec le Comité des rémunérations et le Conseil d’administration.

      Suite à la deuxième période de l’exercice fiscal 2018, qui est une période de notation allant du 16 novembre 2017 au 15 mai 2018, le Président-directeur général a donné au Comité des rémunérations son auto-évaluation de ses performances selon ses objectifs pour la deuxième période de l’exercice fiscal 2018. Après examen, le Comité de rémunération a discuté avec le président de son auto-évaluation et a donné son accord. À la suite de la discussion, le Comité des rémunérations a ensuite recommandé au Conseil d’approuver le versement au Président-directeur général de sa rémunération variable pour la seconde période de notation de l’exercice fiscal 2018. Le Conseil d’administration accepte les recommandations du Comité des rémunérations.

      Le Comité des rémunérations a également examiné une série d’objectifs du Président-directeur général pour sa part variable correspondant à l’exercice fiscal 2019. Par la suite, le Comité des rémunérations a discuté de ces objectifs avec le Président-directeur général. Le Conseil a évalué ces objectifs et reconnaît qu’ils sont appropriés et cohérents avec les plans stratégique et opérationnel de l’ICANN.

      La prise de cette décision correspond à l’exécution de la mission de l’ICANN et est cohérente avec l’intérêt public du fait qu’elle permet de s’assurer que le Président-directeur général est suffisamment rémunéré en conformité avec sa performance dans le cadre de la mission, et du fait que cela reflète que ses objectifs sont conformes aux plans stratégique et opérationnel de l’ICANN.

      Bien que la décision de payer au président-directeur général sa rémunération variable de la deuxième période de l’EF18 aura un impact fiscal sur l’ICANN, c’est un impact qui a été intégré dans le budget de l’EF18. Cette décision du Conseil n’est pas censée avoir d’incidence sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. b. Contrat de dirigeant du Président-directeur général – Prorogation d’un an

      Attendu que, le contrat de président directeur général (contrat) couvre une période du 23 mai 2016 au 23 mai 2021.

      Attendu que, le président-directeur général a demandé au Conseil de proroger son contrat d’une année supplémentaire, de sorte que le contrat couvrira la période jusqu’en mai 2022.

      Attendu que, le comité de rémunération a recommandé au Conseil d’administration d’approuver cette prorogation d’un an au Contrat.

      Attendu que, tous les membres du conseil d’administration ont déterminé qu’ils n’avaient pas de conflit d’intérêt face à la prise de décision.

      Il est résolu (2018.07.18.12) que le Conseil approuve une prorogation d’un an du contrat de président-directeur général, se terminant maintenant le 23 mai 2022.

      Il est résolu (2018.07.18.13) que le Conseil autorise par les présentes le conseiller juridique et secrétaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la date de fin de contrat du président-directeur général conformément et limité à l’amendement approuvé par le biais de cette résolution.

      Fondements des résolutions 2018.07.18.12 à 2018.07.18.13

      Le Président-directeur général a demandé au Conseil d’envisager une prorogation d’une année de son contrat de dirigeant (contrat). Le mandat actuel du Président-directeur général a débuté le 23 mai 2016, et s’étend sur une période de cinq ans, avec une fin prévue le 23 mai 2021. Avec une telle prorogation d’un an, le contrat du président-directeur général se terminera en mai 2022 plutôt qu’en mai 2021.

      Le Président-directeur général a demandé cette prorogation maintenant parce que, entre autres choses, elle contribue à faire en sorte qu’il puisse correctement vivre et exercer ses fonctions pendant qu’il est basé à Los Angeles, comme l’exige son Contrat. En particulier, cette courte prorogation permet d’aligner l’expiration du contrat avec celle du renouvellement de visa du président directeur général qui, lorsqu’il l’aura obtenu, sera de trois ans et expirera en 2022.

      Le comité de rémunération a discuté de la demande du président-directeur général d’une prorogation d’un an avec le Comité, ainsi qu’avec le président-directeur général directement. Le comité de rémunération a évalué la demande, ainsi que la performance du président-directeur général à ce jour, et a recommandé au Conseil d’approuver la demande du président-directeur général.

      Le Comité a noté, et le Conseil a accepté que le président-directeur général a une tâche très exigeante. Approuver cette courte prorogation de son contrat devrait, entre autres choses, aider à diminuer la charge du président-directeur général d’effectuer son travail et de demeurer dans la région de Los Angeles où le Conseil lui demande de rester durant le reste de son Contrat.

      À la suite d’une discussion avec le Conseil d’administration au complet, celui-ci convient qu’il est sensé d’approuver la prorogation d’un an du contrat du président-directeur général. Alléger la charge du président-directeur général présente dans ses fonctions tout en restant basé à Los Angeles aura un impact bénéfique sur l’ICANN, et aidera à faire en sorte que l’ICANN continue de remplir sa mission et agisse dans l’intérêt public.

      Bien que la décision de proroger le contrat du président-directeur général aura un impact fiscal sur l’ICANN, le paiement d’une indemnité quel que soit le président-directeur général sera comptabilisé dans les processus d’élaboration de budget pour l’EF21 et l’EF22. Cette décision n’aura aucune incidence directe sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Rémunération des membres de l’équipe de direction

      Attendu que, il est essentiel pour le fonctionnement de l’ICANN que celle-ci offre une rémunération concurrentielle pour son personnel.

      Attendu que, les données indépendantes du marché fournies par des consultants externes spécialisés en rémunération indiquent que la proposition d’augmentation de la rémunération actuelle du président de la division des domaines mondiaux, du conseiller juridique et secrétaire, du vice président en charge du soutien à l’élaboration de politiques, du Vice président et directeur financier et du vice président directeur de l’information et de l’innovation situe ces rémunération dans la cible établie par l’ICANN, comprise entre le 50e et le 75e centile de la rémunération monétaire totale, selon les données du marché comparables pour les postes respectifs.

      Attendu que, l’augmentation maximale proposée pour les dirigeants ci-dessus est inférieure au taux d’inflation américain de 2018 et inférieure aux augmentations du coût de la vie basée sur l’indice des prix à la consommation pour les régions géographiques dans lesquelles ces dirigeants résident.

      Attendu que, les données indépendantes du marché fournies par des consultants externes spécialisés en rémunération indiquent que la rémunération actuelle du vice président directeur des opérations est légèrement au dessus de la cible établie par l’ICANN, comprise entre le 50e et le 75e centile de la rémunération monétaire totale, selon des données du marché comparables pour le poste en question.

      Considérant que, eu égard aux responsabilités supplémentaires que le vice président et directeur des opérations a rempli au cours du dernier exercice financier, se situer légèrement au-dessus de la cible de l’ICANN d’être entre le 50e et le 75e centile des postes comparables du marché est entièrement raisonnable dans cette circonstance.

      Attendu que, chaque membre du Conseil d’administration a confirmé ne pas être en conflit par rapport aux rémunérations globales, quelque soit le membre de l’equipe de direction de l’ICANN.

      Il est résolu (2018.07.18.14) que le Conseil d’administration autorise, à compter du 1er juillet 2018, le Président-directeur général à ajuster les rémunérations, pour l’exercice fiscal 2019, de : (i) Akram Atallah, président de la Division des domaines mondiaux ; (ii) John Jeffrey, conseiller juridique et secrétaire général ; (iii) David Olive, vice-président responsable du soutien à l’élaboration de politiques ; (iv) Susanna Bennett, vice présidente directrice des opérations et (v) Ashwin Rangan, directeur de l’innovation et de l’information, conformément à l’étude indépendante sur des rémunérations comparables, sous réserve que leurs salaires de base annuels n’augmentent pas de plus de 1,8 % par rapport à leurs salaires de base actuels.

      Il est résolu (2018.07.18.15) que le Conseil d’administration autorise, à compter du 1er juillet 2018, le Président-directeur général à ajuster la rémunération pour l’exercice fiscal 2019 de Xavier Calvez, vice président directeur financier, conformément à l’étude indépendante sur des rémunérations comparables, sous réserve que son salaire de base annuel n’augmente pas de plus de 4,79 % par rapport à son salaire de base annuel actuel.

      Fondements des résolutions 2018.07.18.14 à 2018.07.18.15

      L’objectif de l’organisation est de proposer une rémunération globale concurrentielle. La philosophie de l’organisation en terme de rémunération est de verser des salaires de base se situant dans une plage située entre le 50e et 75e centile du marché pour un poste particulier, y compris une indexation annuelle au coût de la vie annuel (COLA) basée sur l’inflation locale et les conditions du marché.

      Chacun des membres de l’équipe de direction présent dans cette cette résolution réside aux États-Unis, dont cinq vivant dans la région de Los Angeles et un dans le district de Columbia. En mai 2018, letaux d’inflation aux États-Unis était de 2,8 %, tandis que l’indice des prix à la consommation (IPC), la mesure communément acceptée pour les hausses du coût de la vie, a augmenté dans la région de Los Angeles de 4,1 % et de 2,5 % dans le district de Columbia,

      Le Président-directeur général de l’ICANN a demandé à être autorisé à augmenter les salaires de base pour l’exercice fiscal 2018 des : (i) le Président de la division des domaines mondiaux, le conseiller juridique et secrétaire, le vice-président en charge du soutien à l’élaboration de politiques, le vice-président directeur des opérations et du vice-président directeur de l’innovation et de l’information jusqu’à 1,8 % de leur salaire de base actuel ; et (ii) le vice-président, directeur financier jusqu’à 4,79 % de son salaire de base actuel. Le Président-directeur général a également fait savoir au Conseil d’administration qu’il souhaitait disposer de la même autorisation à l’égard des autres membre de l’equipe de direction de l’ICANN n’occupant pas un poste de dirigeant (l’approbation du Conseil d’administration n’étant pas requise).

      Les augmentations demandées pour chacun des membres de l’équipe de direction énumérés en (i) dans le précédent paragraphe, sont inférieures aux augmentations tant du taux américain standard pour l’inflation et de l’indice local des prix à la consommation. L’augmentation du vice président et directeur financier indiqué en (ii) dans le précédent paragraphe contient une augmentation supplémentaire de 2,99 %. L’augmentation supplémentaire est basée sur les données indépendantes du marché fournies par les experts externes de la rémunération retenus par l’organisation. Les données du marché indique qu’une augmentation globale de de 4,79 % alignera le salaire du directeur financier sur le 50e centile du marché pour ce poste, le point inférieur de la plage de rémunération retenue.

      Les ajustements de salaire prévus en vertu de cette résolution assisteront ces membres de l’équipe de direction ainsi que l’organisation dans l’accomplissement de sa mission et garantiront que l’ICANN agit dans l’intérêt public.

      Il y aura un certain impact financier sur l’organisation mais celui-ci sera couvert par le budget de l’exercice fiscal 2019. Cette résolution n’aura pas d’impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Rémunération variable de l’ombudsman pour EF18

      Attendu que, le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’administration d’approuver le paiement à l’ombudsman de sa rémunération variable de l’exercice fiscal 2018.

      Il est résolu (2018.07.18.16) que le Conseil approuve le paiement à l’ombudsman de sa rémunération variable de l’exercice fiscal 2018.

      Fondements de la résolution 2018.07.18.16

      Tous les ans, l’ombudsman a la possibilité de toucher une partie de sa rémunération sur la base d’objectifs de performance spécifiques définis par le Conseil d’administration, à travers le Comité des rémunérations. Cela encourage l’ombudsman à atteindre des résultats dépassant les objectifs de performance prévus mais peut aussi amener à des contacts réguliers tout au long de l’année entre l’ombudsman et les membres du Conseil d’administration pour évaluer si l’ombudsman a effectivement atteint ses objectifs et si son travail sert toujours les intérêts de la communauté de l’ICANN.

      La notation des résultats de l’ombudsman découle de l’auto-évaluation de l’ombudsman ainsi que de l’examen du Comité des rémunérations qui conduisent à une recommandation au Conseil d’administration.

      L’évaluation des objectifs de performance annuels de l’ombudsman permet d’atteindre les objectifs et participe à la mission de l’ICANN et aide à améliorer le service fourni par l’ombudsman à la communauté de l’ICANN, ce qui est dans l’intérêt public.

      Bien que les résultats de la notation aient un impact fiscal, celui-ci est déjà pris en compte dans le budget annuel de l’EF18. Cette décision n’aura pas d’impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    5. Prorogation du mandat de l’ombudsman

      Attendu que, le mandat actuel de l’ombudsman a pris fin le 30 juin 2018.

      Attendu que, la portée et l’ampleur du bureau de l’Ombudsman sont toujours en cours d’examen par la Communauté par le biais de sa piste de travail 2.

      Attendu que, afin d’assurer que le bureau de l’Ombudsman demeure opérationnel, le comité sur la rémunération a recommandé au Conseil d’administration de proroger le contrat de l’ombudsman de deux ans à la suite de la conclusion de son contrat actuel, qui s’est terminé le 20 juin 2018 ; la prorogation permettra de couvrir la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, ou jusqu’à ce que le conseil d’administration sélectionne le prochain ombudsman de l’ICANN, si cela arrive plus tôt.

      Il est résolu (2018.07.18.17) que le Conseil approuve la prorogation du contrat d’Herb Waye en tant qu’ombudsman de l’ICANN pour deux années supplémentaires, couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, ou jusqu’à ce que le Conseil d’administration sélectionne le prochain ombudsman de l’ICANN si cela arrive plus tôt.

      Il est résolu (2018.07.18.18) que le Conseil d’administration de l’ICANN autorise le Président-directeur général ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la prorogation du contrat de l’ombudsman.

      Il est résolu (2018.07.18.19) que le Conseil ordonne au président-directeur général ou son représentant de s’assurer que, à la suite du travail de la communauté relatif à l’Ombudsman et de l’adoption par le conseil de toute recommandation pertinente, la recherche pour le prochain ombudsman commence dès que possible et réalisable.

      Fondements des résolutions 2018.07.18.17 à 2018.07.18.19

      Les statuts constitutifs de l’ICANN exigent que l’ICANN maintienne un bureau d’ombudsman. (Voir l’article 5 des statuts à l’adresse https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article5.) L’ombudsman de l’ICANN a un impact positif sur la transparence et la reddition de comptes de cette organisation, cette fonction constituant l’un de ses trois principaux mécanismes de responsabilité. En conséquence, le maintien d’un bureau d’ombudsman participe définitivement à la mission de l’ICANN, et est dans l’intérêt public.

      Actuellement, la Communauté est impliquée dans les discussions sur les mécanismes de responsabilité de l’ICANN, y compris la portée et l’ampleur du travail du bureau de l’ombudsman. Une fois le travail communautaire terminé et que le Conseil aura adopté les recommandations pertinentes, il y aura certainement des changements dans le rôle et les responsabilités de l’ombudsman de l’ICANN, qui pourraient avoir un impact significatif sur la description de poste pour ce rôle.

      L’actuel ombudsman, Herb Waye, a été nommé comme ombudsman de l’ICANN en juillet 2016, et son contrat actuel expire le 30 juin 2018. Un nouvel ombudsman n’a pas encore été choisi, car la recherche de l’ICANN du prochain ombudsman avant que les travaux de la piste de travail 2 relatifs à la portée du travail de l’Ombudsman soient terminés peut s’avérer inefficace et prématurée. Cependant, l’ICANN doit s’assurer que le bureau de l’ombudsman reste opérationnel pendant cette période. Monsieur Waye, siège en tant qu’ombudsman depuis environ deux ans, et a tenu auparavant le poste d’ombudsman adjoint pendant 10 ans. Il est très familiarisé avec les enjeux complexes liés à l’ICANN et les maîtrise bien. De toute évidence, monsieur Waye a bien servi l’ICANN comme Ombudsman depuis le début de son mandat en juillet 2016.

      Le Conseil note également que des discussions sont en cours pour ajouter éventuellement un nouvel ombudsman adjoint, un poste que l’actuel ombudsman a tenu pendant 10 ans. C’est, en partie, la réponse spécifique pour s’assurer que le Bureau pourra traiter les plaintes qui pourraient être déposées en vertu de la politique communautaire anti-harcèlement.

      Étant donné qu’une portion du budget de l’ICANN est allouée au bureau de l’ombudsman depuis 2004, date de création de cet organe, cette décision n’aura aucun impact financier supplémentaire sur l’ICANN, la communauté ou le grand public, qui n’est déjà été prévu ou inclus dans le budget, à l’exception des éventuels frais de sélection du nouvel ombudsman. Cette décision n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.


1 Réfutation, p. 3.

2 Demande 18-1.

3 Demande DIDP n° 20180110-1, https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (citations internes omises).

4 Demande DIDP n° 20180110-1, https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (citations internes omises).

5 Demande DIDP n° 20180110-1, https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180110-1-ali-request-redacted-10jan18-en.pdf (citations internes omises).

6 Id., § 6, p. 9-10.

7 Id. La réponse à la demande DIDP a signalé que le requérant avait déjà demandé certains de ces matériaux dans ses demandes DIDP préalables. Voir id.

8 https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.

9 Demande 18-1, § 6, p. 9. (parenthèses internes omises).

6 Id., § 6, p. 8.

11 Id.

12 Demande 18-1, § 6, p. 8.

13 Demande 18-1, § 6, p. 10.

14 Réponse à la demande DIDP de 2018 p. 9-21.

15 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l’ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

16 Demande 18-1, § 6, p. 9.

17 Id.

18 Clauses de non-divulgation de la DIDP.

19 Demande 18-1, § 6, p. 9.

20 Id.

21 Chapitre 3, § 3.1 des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

22 Chapitre 1, § 1.2(a) et (v) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

23 Chap. 1, § 1.2 (a)(vi) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017 ; voir demande 18-1, § 6, p. 7, § 8, p. 12. Le requérant semble avoir cité les statuts constitutifs du 11 février 2016, bien qu’il fasse référence aux statuts constitutifs du 22 juillet 2017 dans les notes de bas de page de la demande 18-1. Voir demande 18-1, § 6, Pg. 7, § 8, p. 12. Le BAMC examine la demande 18-1 en vertu des statuts constitutifs en vigueur lorsque le requérant a présenté cette demande de réexamen, qui sont les statuts constitutifs actuels, promulgués le 22 juillet 2017. Par conséquent, le BAMC évalue la demande du requérant en vertu de la version des statuts constitutifs du 22 juillet 2017.

24 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l’ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

25 Chapitre 1, § 1.2(c) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

26 Chapitre 1 article 1.2(b)(v) des statuts constitutifs de l’ICANN.

27 Voir le contrat de prestation de conseil sur le programme des nouveaux gTLD entre l’organisation de l’ICANN et le fournisseur, pièce A, § 5, p. 6, 21 novembre 2011 disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

28 Voir, p. ex., la réponse à la demande 20150312-1 p. 2 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-response-20150312-1-gannon-25mar15-en.pdf.

29 Demande 18-2, § 6, p. 6-7 (citant Charles T. Kotuby Jr., « General Principles of Law, International Due Process, and the Modern Role of Private International Law, » 23 Duke J. of Comparative and Int'l L. 411, 422 (2013) et Charles T. Kotuby & Luke A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process: Principles and Norms Applicable in Transnational Disputes 179 (15 mars 2017)).

30 Chapitre 1, § 1.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

31 Le Cal. Corp. Code § 5150(a) (autorisant le conseil d'administration d'une entreprise à but non lucratif d'intérêt public d'adopter et de modifier les Statuts constitutifs de l’entreprise).

32 Pour les mêmes raisons, le Conseil n’a pas été obligé de requérir de FTI qu’il « essaie de recueillir des informations supplémentaires et d’autres explications des candidats à la priorité communautaire, notamment dotmusic pour s’assurer qu’il menait une enquête juste et complète sur le processus CPE » ou de lui ordonner d’évaluer la substance de la recherche ou des entretiens avec les candidats CPE ou pour accepter des documents de leur part.. Voir la lettre d’Ali du 16 Janvier 2018 au Conseil d’administration de l’ICANN, p. 3 et 5, Https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-16jan18-en.pdf.

33 Réfutation, p. 3.

34 Réfutation, p. 8.

35 Recommandation du BAMC, p. 12.

36 Réfutation, p. 7-8.

37 Recommandation du BAMC, p. 19-25.

38 Réfutation, p. 8.

39 https://www.icann.org/news/announcement-4-2017-06-02-en.

40 https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.

41 https://www.icann.org/news/announcement-2017-12-13-en.

42 https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

43 Réfutation, p. 3.

44 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3.

45 Réfutation, p. 6.

46 Réfutation, p. 9.

47 Réfutation, p. 7, n. 29.

48 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. Voir aussi le deuxième cahier des charges du contrat de prestation de conseil avec EIU – Services d’évaluation d’une candidature, 12 mars 2012, p. 8, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

49 Réfutation, p. 4.

50 Réfutation, p. 4.

51 Flip Petillion, Competing for the Internet: ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review through Arbitration (2017), p. XXIV.

52 Réfutation, p. 1.

53 Demande 18-2.

54 Voir Demande 18-2.

55 Id. § 6, p. 10.

56 https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en.

57 Demande 18-2, § 6, p. 10. (parenthèses internes et citations omises).

58 Id., § 6, p. 10.

59 Id.

60 Id., § 6, p. 10-11.

61 Réponse à la demande DIDP de 2018 p. 9-22.

62 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l’ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

63 Id.

64 Id.

65 Clauses de non-divulgation de la DIDP.

66 Demande 18-2, § 6, p. 11.

67 Chapitre 3, § 3.1 des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

68 Chapitre 1, § 1.2(v) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

69 Id., Chap. 1, § 1.2(a)(vi) ; demande 18-2, § 6, p. 9-10. Le requérant semble avoir cité les statuts constitutifs du 11 février 2016, bien qu’il fasse référence aux statuts constitutifs du 22 juillet 2017 dans les notes de bas de page de la demande 18-2. Voir demande 18-2, § 6, p. 9. Le BAMC examine la demande 18-2 en vertu des statuts constitutifs en vigueur lorsque les requérants ont formulé la demande de réexamen, qui sont les statuts constitutifs actuels, promulgués le 22 juillet 2017. Par conséquent, le BAMC évalue la demande du requérant en vertu de la version des statuts constitutifs du 22 juillet 2017.

70 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l’ICDR n° 01-16-000-7056, ordonnance de procédure [7 juin 2017], p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf.

71 Chapitre 1, § 1.2(c) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

72 Chapitre 1 article 1.2(b)(v) des statuts constitutifs de l’ICANN.

73 Voir, p. ex., la réponse à la demande 20150312-1 p. 2 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-response-20150312-1-gannon-25mar15-en.pdf.

74 Id.

75 Demande 18-2, § 6, p. 8 (citant Charles T. Kotuby Jr., « General Principles of Law, International Due Process, and the Modern Role of Private International Law, » 23 Duke J. of Comparative and Int'l L. 411, 422 (2013) et Charles T. Kotuby & Luke A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process: Principles and Norms Applicable in Transnational Disputes 179 (15 mars 2017)).

76 Chapitre 1, § 1.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

77 Le Cal. Corp. Code § 5150(a) (autorisant le conseil d'administration d'une entreprise à but non lucratif d'intérêt public d'adopter et de modifier les Statuts constitutifs de l’entreprise).

78 Pour les mêmes raisons, le Conseil n’a pas été obligé de « rechercher . .les apports des partie prenante de l’ICANN et les parties intéressées quant à la portée ou à la méthodologie de l’enquête », ou de demander à FTI d’évaluer la substance de la recherche ou de s’entretenir avec les candidats CPE ou d’accepter des documents de leur part. Voir la lettre d’Ali du 15 janvier 2018 au Conseil d’administration de l’ICANN, p. 3,Https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-15jan18-en.pdf.

79 Réfutation, p. 1.

80 Réfutation, p. 1.

81 Chapitre 4 article 4.2(c)(i) des statuts constitutifs de l’ICANN.

82 Id.;voir aussi, p. ex., la décision du conseil d’administration concernant la demande 17-3, https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-en#2.b ; décision du conseil d’administration concernant la demande 17-1, Https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-06-24-en#2.d. Il convient de procéder à un réexamen si le requérant prouve avoir été lésé par une action ou inaction du Conseil d’administration ou du personnel décidée sans tenir compte d’informations importantes, ou décidée en se fondant sur des informations fausses ou inexactes. (Statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4 article 4.2[c] [ii], [iii].)

83 Réfutation, p. 3.

84 Id.

85 Recommandation du BAMC, p. 21-27.

86 Réfutation, p. 6-7.

87 Réfutation, p. 9.

88 https://www.icann.org/news/announcement-4-2017-06-02-en.

89 https://www.icann.org/news/announcement-2017-09-01-en.

90 https://www.icann.org/news/announcement-2017-12-13-en.

91 https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

92 Réfutation, p. 9.

93 Réfutation, p. 2.

94 Réfutation, p. 2.

95 Flip Petillion, Competing for the Internet: ICANN Gate – An Analysis and Plea for Judicial Review through Arbitration (2017), p. XXIV.

96 Voir généralement sa réfutation.

97 Demande 18-3, § 5, p. 2.

98 Demande 18-3, § 9, p. 4-5.

99 Voir page Web à propos de l’approche et les processus de l’ICANN sur la conformité contractuelle, disponible sur Https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.

100 Voir avis d’arrêt, p. 4.

101 Demande 18-3, § 9, p. 4-5.

102 Voir aussi RAA, §§ 3.4.2.2 ; 3.4.3

103 Le personnel de la conformité contractuelle a confirmé ce fait pendant l’enquête sur la demande 18-3.

104 Voir, p. ex., pièce jointe E, p. 25.

105 Id., p. 5.

106 Id.

107 Demande 18-3, § 9, p. 5.

108 Id.

109 RAA, WAPS § 1.

110 Id. § 1.f.i.

111 Id. § 2.

112 Id. § 4.

113 Voir avis d’arrêt, p. 5. Cela a été à nouveau confirmé par le personnel de la conformité contractuelle au cours de l’enquête de la demande 18-3.

114 RAA §§ 3.4.2, 3.4.3.

115 Id. § 3.4.3.

116 Demande 18-3, § 9, p. 6-7.

117 Voir généralement, pièce jointe E.

118 Id., p. 13 -14, 18.

119 Pièce jointe E, p. 9.

120 Voir processus de résolution informelle, disponible sur Https://www.icann.org/en/system/files/files/informal-resolution-07mar17-en.pdf.

121 Avis d’infraction, p. 1-2.

122 ERRP § 4.1, disponible sur https://www.icann.org/resources/pages/errp-2013-02-28-en.

123 Demande 18-3, § 9, p. 8.

124 Voir avis d’infraction, p. 2 ; avis d’arrêt, p. 2. Cela a été à nouveau confirmé par le personnel de la conformité contractuelle au cours de l’enquête de la demande 18-3.

125 Demande 18-3, § 9, p. 9 (accentuation ajoutée).

126 RAA, § 3.17; RAA, RIS § 7.

127 Avis d’infraction, p. 2 ; avis d’arrêt, p. 2.

128 Id.

129 Voir FAQ plaintes et différents, Question 32, disponible sur https://www.icann.org/resources/pages/faqs-84-2012-02-25-en#32.

130 Voir pièce jointe 1 à la recommandation du BAMC concernant la demande 18-3, disponbible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-3-astutium-bamc-recommendation-attachment-1-05jun18-en.pdf.

131 Réfutation (citant p. 25 de la recommandation du BAMC).

132 Id. (« J’ai suivi la procédure alambiquée sur la façon d’informer l’ICANN et mettre à jour des nouveaux coordonnés et formulaires lorsque l’accè à RADAR a été restauré. . . . »).

133 Mises à jour des spécifications d’informations des bureaux d’enregistrement, disponibles sur Https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en.

134 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

135 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

136 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

137 Voir généralement sa réfutation.

138 Demande 18-4, § 8, p. 12-13. Voir p. ex., lettre d’Alir du 23 mars 2018 au conseil d’administration de l’ICANN, p.3, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-et-al-dotgay-dechert-to-icann-board-bamc-redacted-23mar18-en.pdf (FTI ne s’est pas entretenu avec les candidats) ; lettre d’Ali du 15 janvier 2018 letter au conseil d’administration de l’ICANN p. 3, https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-15jan18-en.pdf (FTI ne s’est pas entretenu avec les candidats et « n’a pratiquement pas reçu d’apports du fournisseur CPE »)

139 Voir p. ex. rapport du champ d’application 2, p.3-9, Https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

140 Voir Mise à jour des révisions du processus CPE, 2 juin 2017, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

141 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

142 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

143 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. Voir aussi le deuxième cahier des charges du contrat de prestation de conseil avec le fournisseur CPE – Services d’évaluation d’une candidature, 12 mars 2012, p. 8, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

144 Id., p. 9.

145 rapport du champ d’application p. 14, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

146 Id.

147 Réunion du conseil d’administration de l’ICANN de San Juan, 15 mars 2018, p. 12-13, disponible sur https://static.ptbl.co/static/attachments/170857/1522187137.pdf?1522187137.

148 Id.

149 Demande 18-4, § 8, p. 13.

150 Demande 18-4, § 8, p.13 ; 15 nov. 2016 Lettre de A. Ali au Conseil d’administration de l’ICANN, p.8 à 10. Le requérant souligne également les rapports que celui-ci et d’autres candidats CPE ont présentés à l’appui de leurs candidatures CPE. Pour les mêmes raisons que les rapports indépendants identifiés dans le texte ne sont pas déterminants quant à l’issue de la révision, les rapports de l’expert des candidats CPE ne sont de même pas déterminant. Voir demande 18-4, § 8, p. 10, 13.

151 Voir Rapport du champ d’application 1p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

152 Rapport sur le champ d’application 3, p. 3.

153 Rapport su le champ d’application 1, p. 3-6.

154 Id.

155 Voir la transcription du séminaire Web candidatures communautaires gTLD et droits de l’homme du groupe de travail intercommunautaire de l’ICANN, 18 janvier 2017, commentaires de M. Carvell et C. Chalaby, p. 12, 20-21,disponible sur https://community.icann.org/download/attachments/53772757/transcript_ccwphrwebinar_180117.doc?version=1&modificationDate=1484926687000&api=v2.

156 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

157 Demande 18-4, § 8, p. 14.

158 Demande 18-4, § 8, p. 13.

159 Voir Fondements des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.05.11, disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

160 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/strub-to-chalaby-18feb18-en.pdf; https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/lovitz-to-board-01mar18-en.pdf; https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mazzone-to-baxter-06mar18-en.pdf.

161 Demande 18-4, § 6, p. 4.

162 Voir Fondements des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.05.11, disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

163 Demande 18-4, § 8, p. 12.

164 Voir la recommandation du BAMC concernant la demande 18-2, disponible surhttps://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-2-dotgay-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

165 Voir généralement sa réfutation.

166 Réfutation, p. 1.

167 Id.

168 Chap. IV § 2.12 des statuts constitutifs, à compter du 11 février 2016. Avant le 22 juillet 2017, le BGC était chargé d’examiner les demandes de réexamen. Voir les statuts constitutifs de l’ICANN, 1er octobre 2016, chapitre 4, § 4.2(e), disponibles sur https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. À compter du 22 juillet 2017, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a été chargé d’examiner et de formuler des recommandations au Conseil d’administration relatives aux demandes de réexamen. Voir le chap 4 § 4.2(e) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017, disponible sur https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

169 Réfutation, p. 2.

170 Réfutation, p. 6.

171 Réfutation, p. 8.

172 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

173 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

174 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

175 Voir généralement sa réfutation.

176 Demande 18-5, § 6, p. 3. Voir aussi, p. ex., lettre d’Ali du 23 mars 2018 au conseil d’adlministration, p.3, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-3-et-al-dotgay-dechert-to-icann-board-bamc-redacted-23mar18-en.pdf (FTI ne s’est pas entretenu avec les candidats) ; lettre d’Ali du 16 janvier 2018 letter au conseil d’administration de l’ICANN p. 3, https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/ali-to-icann-board-16jan18-en.pdf (affirmant que FTI avait « ignoré délibérément les informations et les matériaux fournis par les candidats »).

177 Voir p. ex. rapport du champ d’application 2, p.3-9, Https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

178 Voir Mise à jour des révisions du processus CPE, 2 juin 2017, https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

179 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

180 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

181 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8 https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf. Voir aussi le deuxième cahier des charges du contrat de prestation de conseil avec le fournisseur CPE – Services d’évaluation d’une candidature, 12 mars 2012, p. 8, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

182 Id., p. 9.

183 rapport du champ d’application p. 14, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

184 Id.

185 Réunion du conseil d’administration de l’ICANN de San Juan, 15 mars 2018, p. 12-13, disponible sur https://static.ptbl.co/static/attachments/170857/1522187137.pdf?1522187137.

186 Id.

187 Demande 18-5, § 6, p. 6.

188 Voir Rapport du champ d’application 1p. 3, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

189 Rapport sur le champ d’application 3, p. 3.

190 Id.

191 Cela est également vrai pour les rapports de Docteur Blomqvist et professeur Eskridge que le requérant cite pour son désaccord avec la conclusion de la révision de CPE. Voir demande 18-5, § 6, p. 8.

192 Voir la transcription du séminaire Web candidatures communautaires gTLD et droits de l’homme du groupe de travail intercommunautaire de l’ICANN, 18 janvier 2017, commentaires de M. Carvell et C. Chalaby, p. 12, 20-21,disponible sur https://community.icann.org/download/attachments/53772757/transcript_ccwphrwebinar_180117.doc?version=1&modificationDate=1484926687000&api=v2.

193 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

194 Demande 18-5, § 6, p. 10.

195 Rapport sur le champ d’application 2, p. 8.

196 Id., § 6, p. 11.

197 Chapitre 1, § 1.2(a) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017.

198 Recommendation du BAMC concernant la demande 18-1, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-1-dotmusic-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

199 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en.

200 Booking.com v. ICANN, Cas ICDR n° 50-20-1400-0247, Déclaration finale, ¶ 138, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-03mar15-en.pdf.

201 Demande 18-5, § 6, p. 11-12.

202 Voir généralement la recommandation du BAMC.

203 Demande 18-5, § 6, p. 13.

204 Demande 18-5, § 6, p. 3.

205 Voir Fondements des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.05.11, disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

206 Voir généralement sa réfutation.

207 Réfutation, p. 1.

208 Id.

209 Chap. IV § 2.12 des statuts constitutifs, à compter du 11 février 2016. Avant le 22 juillet 2017, le BGC était chargé d’examiner les demandes de réexamen. Voir les statuts constitutifs de l’ICANN, 1er octobre 2016, chapitre 4, § 4.2(e), disponibles sur https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2016-09-30-en#article4. À compter du 22 juillet 2017, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a été chargé d’examiner et de formuler des recommandations au Conseil d’administration relatives aux demandes de réexamen. Voir le chap 4 § 4.2(e) des statuts constitutifs de l’ICANN, 22 juillet 2017, disponible sur https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.

210 Réfutation, p.

211 Réfutation, p. 6.

212 Réfutation, p. 8.

213 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/disspain-letter-review-new-gtld-cpe-process-26apr17-en.pdf.

214 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

215 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

216 Réfutation, p. 1.

217 Demande 18-6, § 7, p. 6-7.

218 lettre de Petillion du 1er février 2018 au BAMC, p. 1-2, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf.

219 Voir Mise à jour des révisions du processus CPE, 2 juin 2017, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

220 Voir id.

221 Voir, p. ex. le rapport du champ d’application 1, p. 3 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

222 Rapport su le champ d’application 1, p. 3-6.

223 Id., p. 6.

224 Voir Ila réponse à la demande 20180115-1 p. 21-22, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-20180115-1-ali-response-redacted-14feb18-en.pdf.

225 Voir la recommandation du BAMC au sujet de la demande 18-1, disponible surhttps://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-1-dotmusic-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf ; voir aussi la recommandation du BAMC au sjuet de la demande 18-2, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-2-dotgay-bamc-recommendation-request-05jun18-en.pdf.

226 lettre de Petillion du 1er février 2018 au BAMC, p. 2, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf. Voir aussi demande 18-6, § 7, p. 7.

227 Lettre de Petillion du 1er février 2018 au BAMC, p. 2.

228 Voir p. ex. rapport du champ d’application 2, p.3-9, Https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-2-cpe-criteria-analysis-13dec17-en.pdf.

229 Voir Mise à jour des révisions du processus CPE, 2 juin 2017, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe.

230 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8.

231 Voir Rapport du champ d’application 2, p. 7-8.

232 Voir id Voir aussi le deuxième cahier des charges du contrat de prestation de conseil avec le fournisseur CPE – Services d’évaluation d’une candidature, 12 mars 2012, p. 8, disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/cpe#process-review.

233 rapport du champ d’application p. 14, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/cpe-process-review-scope-1-communications-between-icann-cpe-provider-13dec17-en.pdf.

234 Lettre de Petillion du 1er février au BMAC, p. 3, citant la déclaration du panel IRP Despegar, ¶ 146.

235 Id., p. 4.

236 Déclaration du panel IRP Despegar, ¶ 146 (accentuation ajoutée).

237 Voir la lettre de Petillion du 1er février 2018 au BAMC, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-01feb18-en.pdf. Voir aussi demande 18-6, § 7, p. 7.

238 Id.

239 Demande 18-6, § 7, p. 6-7.

240 Id. § 5, p. 3.

241 Voir Fondements des résolutions 2018.03.15.08 à 2018.03.05.11, disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

242 Le Cal. Corp. Code § 5150(a) (autorisant le conseil d'administration d'une entreprise à but non lucratif d'intérêt public d'adopter et de modifier les Statuts constitutifs de l’entreprise).

243 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-16-11-trs-et-al-petillion-to-icann-bamc-redacted-16jan18-en.pdf.

244 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a.

245 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-03-15-en#2.a (« Le conseil accuse aussi réception de la lettre du 22 février des candidats Travel Reservations SRL, Minds + Machines Group Limited, Radix FXC, dot Hotel Inc. and Fegistry LLC [Concernant « Considération sur les prochaines étapes de la révision du processus d’évaluation de la priorité communautaire » (demande de réexamen 16-11). »].

246 Réfutation, p. 2.

247 En réfutation, les requérants ont répété leur contestation de la réponse de l’ICANN org des demandes DIDP soumises par d’autres parties en janvier 2018. Voir Réfutation, p. 6-8. Le Conseil conclut que cet argument a été suffisamment traité par le BAMC. (Voir la recommandation du BAMC, p. 14-15.) Les requérants n'ont pas énoncé de nouvel élément de preuve justifiant le réexamen dans leur réfutation.

248 Réfutation, p. 4.

249 Réfutation, p. 6.

250 Id.