Procès-verbal | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 12 décembre 2019

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2019-12-12-en

Une réunion extraordinaire par voie téléphonique du Conseil d’administration de l’ICANN s’est tenue le 12 décembre 2019 à 21h00 UTC.

Le président du Conseil, Maarten Botterman, a ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Becky Burr, Ron da Silva, Avri Doria, Rafael Lito Ibarra, Danko Jevtović, Akinori Maemura, Göran Marby (Président-directeur général), Ihab Osman, Nigel Roberts, León Sánchez (vice-président) et Tripti Sinha.

Les administrateurs suivants ont envoyé leurs excuses : Sarah Deutsch, Chris Disspain, Mandla Msimang et Matthew Shears.

Les agents de liaison du Conseil d’administration suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Harald Alvestrand (agent de liaison auprès de l’IETF), Manal Ismail (agent de liaison auprès du GAC) et Kaveh Ranjbar (agent de liaison auprès du RSSAC).

Les agents de liaison du Conseil d’administration suivants ont présenté leurs excuses : Merike Käo (agent de liaison auprès du SSAC).

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

Les membres de la direction et du personnel de l’ICANN suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Susanna Bennett (vice-présidente sénior, directrice des opérations), Xavier Calvez (directeur financier), Franco Carrasco (spécialiste des opérations du Conseil d’administration), Mandy Carver (vice-présidente sénior du département de l’ICANN en charge de la relation avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales (OIG)), James Caulfield (vice-président, gestion des risques), Sally Costerton (conseillère sénior auprès du Président et vice-président sénior du département en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales, Sam Eisner (conseillère juridique adjointe), Casandra Furey (conseillère juridique associée), Daniel Halloran (conseiller juridique adjoint et délégué à la protection des données), Jamie Hedlund (vice-président sénior, conformité contractuelle et protection des consommateurs), John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire), Aaron Jimenez (spécialiste des opérations du Conseil d’administration), Karen Lentz (directrice, opérations et recherche sur les politiques), Cyrus Namazi (vice-président sénior, division des domaines mondiaux) David Olive (vice-président sénior, soutien à l’élaboration de politiques), Wendy Profit (directrice principale, opérations du Conseil d’administration), Erika Randall (conseillère juridique associée), Jennifer Scott (conseillère principale), Amy Stathos (conseillère juridique adjointe), Theresa Swinehart (vice-présidente sénior, stratégie multipartite et initiatives stratégiques) et Gina Villavicencio (vice-présidente sénior, ressources humaines mondiales).

  1. Ordre du jour principal :
    1. Approbation du procès-verbal
    2. Considération de la demande de réexamen 19-3 : renouvellement de .ORG
  2. Réunion exécutive - Confidentielle :
    1. révision de la recommandation du Comité de rémunération du Conseil d’administration concernant : la rémunération variable du PDG pour l’exercice fiscal 2020

  1. Ordre du jour principal :

    1. Approbation du procès-verbal

      Le président a ouvert la réunion et a présenté la résolution proposée visant à adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire et de la réunion organisationnelle du Conseil d’administration tenues le 7 novembre 2019 à Montréal, au Canada.

      Becky Burr a proposé une résolution que León Sánchez a appuyée pour adopter les procès-verbaux du Conseil. Le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Il est résolu (2019.12.12.01) que le Conseil d’administration approuve les procès-verbaux de la réunion ordinaire et de la réunion organisationnelle du Conseil d’administration de l’ICANN tenues le 7 novembre 2019.

      Tous les membres du Conseil présents ont voté en faveur de la résolution 2019.12.12.01. Sarah Deutsch, Chris Disspain, Mandla Msimang et Matthew Shears n’étaient pas disponibles pour voter sur la résolution. La résolution a été adoptée.

    2. Considération de la demande de réexamen 19-3 : renouvellement de .ORG

      León Sánchez a présenté le point de l’ordre du jour et a donné un aperçu des réclamations présentées par la Electronic Frontier Foundation (EFF) dans la demande de réexamen 19-3. EFF a remis en question le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre avec le Registre d’intérêt public (PIR) pour exploiter le registre .ORG.

      Amy Stathos a informé le Conseil d’administration sur l’évaluation des revendications de la demande de réexamen, qui comprenait une discussion sur la détermination proposée pour la demande de réexamen émise par le Conseil d’administration le 3 novembre 2019, et sur les arguments soulevés par EFF dans sa réfutation de la détermination proposée.

      Le Conseil d’administration a engagé une discussion sur la demande de réexamen, qui comprenait une discussion sur les points soulevés par EFF dans sa réfutation et la présentation orale au Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC). Becky Burr a posé des questions sur les normes établies dans les statuts constitutifs en matière de réexamen en ce concernant une réclamation selon laquelle l’action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN a été décidée sans avoir considéré les informations importantes. Il a été noté que le Demandeur devrait démontrer que la décision a été prise sans tenir compte des informations importantes disponibles au moment auquel l’action ou l’inaction a été décidée.

      Avri Doria a déclaré qu’elle n’appuierait pas la recommandation du BAMC d’adopter une détermination finale refusant le réexamen. Avri a expliqué qu’après examen des arguments présentés dans la réfutation d’EFF, elle s’inquiétait du fait que l’inclusion des exigences de mise en œuvre du système uniforme de suspension rapide (URS) dans le contrat de renouvellement du registre à la suite de négociations bilatérales, alors qu’il existe un processus d’élaboration de politiques consensuelles (PDP) en cours sur les mécanismes de protection des droits, semble aller à l’encontre du processus multipartite ascendant. Elle a suggéré que les conditions changent une fois qu’un PDP a été lancé, et que l’organisation ICANN et les parties contractantes ne devraient plus être libres de prendre des décisions bilatérales qui pourraient affecter la discussion du PDP.

      Les membres du Conseil d’administration ont discuté des points soulevés dans les remarques d’Avri et ont reçu des informations de base supplémentaires sur d’autres contrats de registre historiques qui ont été renouvelés et qui ont utilisé l’URS, ainsi que d’autres demandes de réexamen contestant l’inclusion de l’URS dans les contrats de registre de renouvellement pour les TLD génériques historiques. Dans le cadre de la discussion, Amy a noté que la demande de réexamen 15-20, déposée par l’Internet Commerce Association, contestait l’inclusion de l’URS dans les contrats de registre alors modifiés pour .CAT, .PRO et .TRAVEL. Dans sa résolution d’adopter la recommandation du Comité de gouvernance du Conseil d’administration de refuser la demande de réexamen 15-20, le Conseil a reconnu que l’URS n’avait pas été adoptée comme politique de consensus et qu’en conséquence, l’ICANN n’avait pas la capacité d’imposer l’URS ou d’autres mécanismes de protection des droits (RPM) applicables aux nouveaux gTLD aux TLD génériques historiques. La résolution du Conseil d’administration a également reconnu que l’existence de certains RPM dans les contrats de registre renouvelés n’a aucune conséquence sur le processus d’élaboration de politiques de la GNSO pour déterminer si oui ou non les nouveaux RPM devraient être des politiques de consensus applicables à tous les gTLD.

      Afin de fournir un contexte supplémentaire sur le calendrier du PDP concernant les mécanismes de protection des droits, Amy a mentionné que le rapport final appelant à une révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD a été publié le 11 janvier 2016, que le Conseil d’administration a rendu sa décision définitive sur la demande de réexamen 15-20 le 3 février 2016 et que le conseil de la GNSO a voté en faveur du lancement du PDP le 18 février 2016.

      Le Conseil d’administration a discuté des exigences établies dans les statuts constitutifs pour lancer un PDP, qui requièrent un vote affirmatif de plus d’un tiers (1/3) de chacune des chambres de la GNSO ou de plus des deux tiers (2/3) d’une chambre. Il a été noté que l’exigence de lancer un PDP est relativement faible, ce qui pourrait permettre de bloquer certains problèmes en les soulevant simplement dans le cadre d’un PDP. Göran Marby a commenté que c’est la pratique de l’organisation ICANN d’adhérer aux politiques et procédures existantes et d’appliquer les exigences pour les recommandations en attente seulement lorsqu’elles sont adoptées et mises en œuvre.

      Harald Alvestrand a demandé s’il existait des mécanismes autres que la demande de réexamen qui pourraient fournir une possibilité de traiter de l’inclusion de l’URS dans le contrat de registre .ORG. Il y a eu une discussion sur la possibilité que si les membres de la communauté .ORG avaient des problèmes avec l’inclusion de l’URS, ils pourraient engager le PIR dans une discussion, et n’importe quel opérateur de registre aurait le droit de proposer un amendement au contrat pour le soumettre à l’évaluation de l’organisation ICANN.

      León Sánchez a proposé et Ron da Silva a appuyé la résolution. Après en avoir discuté, le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que Electronic Frontier Foundation (Demandeur) a déposé une demande de réexamen (demande 19-3) contestant le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre (RA) avec le Registre d’intérêt public (PIR) pour le domaine générique de premier niveau (gTLD) .ORG (le RA renouvelé de .ORG), dans la mesure où le renouvellement permet au PIR de, « à son choix, mettre en œuvre des protections supplémentaires des droits juridiques des tiers unilatéralement et sans consultation supplémentaire avec les titulaires de .ORG existants ou la communauté de l’ICANN » et appliquer les règles du système uniforme de suspension rapide (URS) aux titulaires de .ORG (collectivement, les RPM URS) ;1 le Demandeur réclame que l’inclusion des RPM URS dans le contrat renouvelé de .ORG « va à l’encontre de ce établi dans les statuts constitutifs de l’ICANN ».2

      Attendu que le Demandeur sollicite également un réexamen d’une inaction présumée du Conseil d’administration correspondant au manque de vote du Conseil d’administration de l’ICANN sur le renouvellement du contrat de registre de .ORG ; le Demandeur prétend que le manque de vote du Conseil d’administration sur le renouvellement du contrat de registre de .ORG était fondé sur la considération par le Conseil d’informations pertinentes inexactes et sur le défaut du Conseil de tenir compte d’informations importantes.3

      Attendu que le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a préalablement déterminé que la demande 19-3 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’Ombudsman à des fins d’examen et de prise en compte conformément aux articles 4.2(j) et (k) du chapitre 4 des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que l’Ombudsman a conclu que la sélection des termes à inclure dans les RA est « le choix de l’organisation ICANN à faire comme indiqué par le Conseil et, par conséquent, les actions du personnel, agissant avec l’autorité confiée au PDG par les statuts constitutifs et le Conseil d’administration, ne méritent aucune recommandation de ma part au BAMC ou au Conseil en vertu de la [demande] 19-3 ». 4 L’Ombudsman a en outre conclu que « [p]ar action ou par omission, le Conseil d’administration n’a pas commis d’actes répréhensibles en décidant de garder le cap, pour autant que je puisse voir. Il a entendu la communauté, il a lu les commentaires publics (à tout le moins le résumé du rapport détaillé du personnel), et en fin de compte, il a décidé que les conditions de renouvellement des gTLD historiques (y compris .org) étaient acceptables ».5

      Attendu que, le Conseil d’administration a émis une détermination proposée refusant le réexamen car le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre de .ORG était conforme aux statuts constitutifs et aux politiques et procédures de l’ICANN. En outre, le Conseil d’administration a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes, ce qui a permis au personnel de l’ICANN de renouveler le contrat de .ORG sans devoir voter avant sa signature. (Consultez https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.b.)

      Attendu que le Demandeur a soumis une réfutation à la détermination proposée par le Conseil d’administration et a fait une présentation orale au BAMC.6

      Attendu que le BAMC a soigneusement examiné le bien-fondé de la demande 19-3 et tous les documents pertinents, y compris la réfutation et la présentation orale du Demandeur, et a recommandé au Conseil d’administration d’adopter une détermination finale refusant le réexamen sur la base que le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre de .ORG ne contredisait ni les statuts constitutifs, ni les politiques ou procédures de l’ICANN ; que le personnel de l’ICANN a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes au moment de signer le contrat ; que le Conseil d’administration a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes, ce qui a permis au personnel de l’ICANN de renouveler le contrat de .ORG sans devoir voter avant sa signature.

      Il est résolu (2019.12.12.02) que le Conseil d’administration adopte la détermination finale sur la demande de réexamen 19-3.

      Onze membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution 2019.12.12.02. AVRI Doria a voté contre la résolution et a lu sa déclaration de vote officiellement. Sarah Deutsch, Chris Disspain, Mandla Msimang et Matthew Shears n’étaient pas disponibles pour voter sur la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2019.12.12.02

      1. Bref résumé et recommandation

        Le contexte factuel complet est énoncé dans la détermination finale sur la demande de réexamen 19-3, qui est incorporée à ces présentes.

        Le 3 novembre 2019, le Conseil d’administration a évalué la demande 19-3 et tous les documents pertinents, et a publié une détermination proposée refusant le réexamen parce que le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre de .ORG ne contredisait ni les statuts constitutifs, ni les politiques et procédures de l’ICANN et que le Conseil d’administration a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes, ce qui a permis au personnel de l’ICANN de renouveler le contrat de .ORG sans devoir voter avant sa signature. (Consultez https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.b.)

        Le 18 novembre 2019, le Demandeur a présenté une réfutation à la recommandation proposée (la réfutation) conformément à l’article 4.2(q) du chapitre 4 des statuts constitutifs de l’ICANN.

        Le 25 novembre 2019, le Demandeur a fait une présentation téléphonique orale au BAMC,7 réitérant les arguments présentés dans sa demande et sa réfutation, et suggérant, en outre, que le personnel de l’ICANN aurait pu être au courant de la vente de PIR avant le 30 juin 2019, mais n’a pas tenu compte des informations dans le renouvellement du RA de .ORG.8

        Le 3 décembre 2019, le BAMC a examiné la demande 19-3 et tous les documents pertinents, y compris la réfutation et la présentation orale du Demandeur, et a recommandé que le Conseil d’administration adopte une recommandation finale pour refuser le réexamen parce que : (1) le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre de .ORG ne contredisait ni les statuts constitutifs, ni les politiques ou procédures de l’ICANN ; (2) le personnel de l’ICANN a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes au moment de signer le contrat ; (3) le Conseil d’administration a dûment pris en compte les informations importantes ou ne s’est pas basé sur des informations importantes fausses ou inexactes, ce qui a permis au personnel de l’ICANN de renouveler le contrat de .ORG sans devoir voter avant sa signature. (Consultez https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-3-electronic-frontier-bamc-action-proposed-final-determination-03dec19-en.pdf.)

        Le Conseil d’administration a examiné la recommandation du BAMC, ainsi que tous les documents pertinents concernant la demande 19-3, et conclut que la demande 19-3 est rejetée et qu’aucune autre mesure ne peut être prise en réponse à la demande pour les motifs énoncés dans la détermination finale.

      2. Analyse et fondements

        1. Les arguments du demandeur concernant le bien-fondé de l’URS ne justifient pas le réexamen.

          Les réclamations du Demandeur concernant le bien-fondé de l’URS ne sont pas étayées et ne justifient donc pas un réexamen. L’organisation ICANN a soigneusement évalué ses options de renouvellement pour le registre .ORG et les commentaires publics, y compris l’opposition du Demandeur à l’inclusion de l’URS, avant de décider de procéder à la migration du registre .ORG au contrat de registre de base (et à l’emploi de l’URS). Le Demandeur n’a pas non plus démontré qu’il est déraisonnable d’employer l’URS dans le contrat de registre renouvelé de .ORG. Comme il a été discuté en détail dans la détermination finale, l’URS a été élaboré et adopté dans le contrat de registre de base après beaucoup de discussions avec la communauté, y compris une révision par le conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO). Plus précisément, l’URS a été recommandé par l’équipe chargée de l’élaboration de recommandations pour la mise en œuvre (IRT) comme mécanisme obligatoire de protection des droits pour tous les nouveaux gTLD de la série 2012 du Programme des nouveaux gTLD. Il a été demandé à la GNSO de donner son point de vue concernant certains des mécanismes de protection des droits recommandés (qui comprenaient l’URS) et leur cohérence avec la politique d’introduction des nouveaux gTLD proposée par la GNSO et s’ils constituaient une option appropriée et effective pour atteindre les principes et les objectifs fixés par la GNSO. Autrement dit, la GNSO a conclu que l’URS n’était incompatible avec aucune de ses recommandations de politique existantes. L’URS n’a pas été adopté comme politique de consensus et l’ICANN n’a pas la capacité de le rendre obligatoire pour les TLD autres que ceux délégués dans le cadre de la série 2012 du programme des nouveaux gTLD. Par conséquent, lorsqu’il a envisagé de transformer les contrats de registre des gTLD historiques vers des contrats de base au cours du processus de renouvellement, le Conseil a conclu que l’inclusion des RPM de l’URS n’était incompatible ni avec les statuts constitutifs de l’ICANN ni avec les politiques ou procédures établies.

          Rien ne confirme, comme le Demandeur prétend, que l’URS soit « mal outillé » pour les problèmes susceptibles de survenir qui impliquent des titulaires de noms de domaine .ORG. Le Demandeur soutient également dans sa réfutation que « l’URS a été développé en réponse à une situation très spécifique et n’était pas pensé pour des cas plus complexes ». Le Demandeur n’a pas démontré que ces « cas plus complexes » soient exclusifs aux titulaires de noms de domaine .ORG. Ils ne le sont pas. Le Demandeur implique que l’URS est le seul RPM applicable à .ORG. Mais tel qu’expliqué ci-dessous, tous les bureaux d’enregistrement doivent utiliser l’UDRP. L’URS ne remplace point l’UDRP mais, au contraire, le complète. Le Demandeur n’a pas démontré que l’inclusion de l’URS parmi les RPM applicables aux titulaires de noms de domaine .ORG contredise des politiques ou procédures établies de l’ICANN. Pour ces raisons et pour celles énoncées dans la détermination finale, le réexamen n’est pas justifié.

        2. Le renouvellement par l’organisation ICANN du contrat de registre de .ORG était conforme aux statuts constitutifs de l’ICANN.

          Il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation du Demandeur que le renouvellement du contrat de registre de .ORG aurait violé la mission, les engagements et les valeurs fondamentales de l’ICANN, car ce n’est pas le cas. Comme détaillé dans la détermination finale, qui est incorporée dans ces présentes, l’action de l’organisation ICANN était conforme à son engagement de « garantir que les entités les plus touchées puisent collaborer au processus d’élaboration de politiques ». Le Demandeur affirme que « les négociations bilatérales ne sont pas un substitut suffisant à l’élaboration de politiques multipartite »9 et que des modifications substantielles au contrat de registre de .ORG « devraient être initiées, le cas échéant, par le processus d’élaboration de politiques multipartite, et non pas à travers des négociations bilatérales entre un opérateur de registre et le personnel de l’ICANN ».10

          Le modèle multipartite est un mécanisme important pour l’élaboration de politiques de l’ICANN. Toutefois, aucune procédure, politique ou disposition des statuts constitutifs de l’ICANN n’exige que chaque « modification substantielle » au contrat de registre .ORG ou à d’autres contrats de registre, nouveaux ou historiques, soit issu d’un processus d’élaboration de politiques multipartite. Une telle exigence éliminerait la capacité de l’ICANN et des opérateurs de registre à négocier les termes des contrats de registre.

          Bien que tous les opérateurs de registre de nouveaux gTLD doivent adopter le contrat de registre de base (mais peuvent demander des écarts par rapport à celui-ci), aucune politique de consensus n’exige qu’un opérateur de registre historique adopte le contrat de registre de base. Tous les contrats de registre comprennent une clause de droit de renouvellement présumé. Cette clause donne à un opérateur de registre le droit de renouveler le contrat de registre à son expiration, à condition que l’opérateur soit en règle (p. ex., que l’opérateur de registre n’ait pas d’infractions non remédiées), et sous réserve des termes de ses clauses de renouvellement présumées.11 Dans le cadre des négociations avec un opérateur de registre historique sur le renouvellement de son contrat de registre, l’organisation ICANN préfère et propose que l’opérateur de registre adopte le contrat de registre de base qui est utilisé par les nouveaux gTLD comme point de départ pour les négociations. Le contrat de registre de base inclut plusieurs améliorations bénéfiques pour l’écosystème des noms de domaine, telles que de meilleures protections pour gérer les cas d’utilisation malveillante de l’infrastructure des noms de domaine, la prise en charge du back-end d’urgence, ainsi que l’adoption de nouvelles dispositions négociées bilatéralement que l’organisation ICANN et le Groupe des représentants des opérateurs de registres gTLD conduisent de temps à autre à des mises à jour du contrat modèle et à l’adoption de nouveaux services (p. ex., le RDAP) et de procédures. Bien que l’organisation ICANN propose le contrat de registre de base comme point de départ pour les discussions de renouvellement, en raison du droit présomptif de renouvellement de l’opérateur de registre, l’organisation ICANN n’est pas en mesure de mandater les nouvelles dispositions comme des conditions de renouvellement. Si un opérateur de registre déclare une forte préférence pour le maintien de son contrat de registre historique existant, l’organisation ICANN s’adapterait à cela, comme elle l’a fait dans au moins un cas.

          Contrairement à l’affirmation du Demandeur, l’inclusion des RPM de l’URS dans le contrat de registre renouvelé de .ORG ne contrevient pas au processus d’élaboration de politiques de la GNSO et ne constitue donc pas une violation de la valeur fondamentale de l’ICANN de

          rechercher et apporter son soutien à une participation élargie et informée qui reflète la diversité fonctionnelle, géographique et culturelle de l’Internet à tous les niveaux de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions, afin de garantir que les processus d’élaboration de politiques ascendants et multipartites soient utilisés pour déterminer l’intérêt public mondial et que ces processus soient responsables et transparents. 12

          Le groupe de travail consacré au processus d’élaboration de politiques relatif aux mécanismes de protection des droits (groupe de travail RPM PDP) n’a pas terminé son travail. Une fois que le groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM aura terminé son enquête et, dans la mesure où la GNSO fera des recommandations communautaires sur les RPM, le Conseil examinera ces recommandations. L’organisation ICANN suivra ensuite toutes les directives du Conseil d’administration et se conformera à toute nouvelle politique ou procédure adoptée par le Conseil à la lumière de ces recommandations. Conformément à cette approche, le personnel de l’ICANN a adhéré à sa pratique standard existante en négociant avec le PIR pour renouveler le contrat de registre conformément au contrat de base, qui inclut l’URS. L’inclusion des RPM de l’URS dans le contrat de registre renouvelée de .ORG résulte de négociations bilatérales entre le PIR et l’organisation ICANN. Le PIR était libre de choisir de ne pas inclure les RPM de l’URS dans l’accord renouvelé, mais il ne l’a pas fait. Le Demandeur ne présente aucune preuve démontrant que le PIR s’opposait à l’inclusion des RPM de l’URS dans le contrat de registre renouvelé de .ORG. À ce titre, il n’y a aucune preuve que l’inclusion volontaire des RPM de l’URS dans le contrat de registre renouvelé de .ORG contrevienne au travail du groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM. L’existence du groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM n’est pas, en soi, un motif pour réexaminer l’action du personnel.

          Le Conseil conclut en outre que la décision de l’organisation ICANN d’inclure les RPM de l’URS dans le contrat de registre renouvelé de .ORG était conforme à son engagement de solliciter la participation du public et d’agir dans le bénéfice public, et avec sa valeur fondamentale de rechercher une large participation. L’organisation ICANN a recherché une large participation, y compris les commentaires publics, et a examiné chacun des commentaires soumis pendant la période de commentaires publics. Le personnel de l’ICANN a présenté et discuté les commentaires publics et les « questions clés soulevées dans le processus de consultation publique et dans la correspondance », y compris les RPM de l’URS, avec le Conseil d’administration avant de renouveler le contrat de registre de .ORG. Le fait que l’organisation ICANN ait finalement décidé d’inclure les RPM de l’URS dans le renouvellement du contrat de registre de .ORG négocié bilatéralement malgré les commentaires publics opposés à cette approche ne « exclut » pas la voix des titulaires de noms de domaine du processus de renouvellement du contrat de registre, ni ne démontre point autrement que l’organisation ICANN n’ait pas agi dans l’intérêt public. L’examen attentif des commentaires publics par le personnel de l’ICANN (dans son rapport des commentaires publics et sa discussion avec le Conseil d’administration) démontre exactement le contraire, à savoir que la pertinence des RPM de l’URS et des autres aspects du contrat de registre de base pour .ORG ont été soigneusement examinés. Le Demandeur n’a pas démontré que le personnel de l’ICANN n’ait pas encouragé ou inclus une participation élargie, n’ait pas garanti l’intérêt public mondial ou n’ait pas agi dans l’intérêt public. Au contraire, les processus transparents de l’organisation ICANN reflètent les efforts continus du personnel pour vérifier le respect et poursuivre l’intérêt public mondial en migrant les gTLD historiques vers le contrat de registre de base.

        3. Le Conseil a examiné toutes les informations importantes et ne s’est pas fondé sur des informations pertinentes fausses ou inexactes.

          Comme indiqué plus en détail dans la détermination finale, qui est incorporée au présent document, le Conseil a examiné toutes les informations importantes et ne s’est pas fondé sur des informations fausses ou inexactes au moment de permettre au personnel de l’ICANN de renouveler le contrat de registre de .ORG sans en voter avant sa signature. Le Demandeur n’a fourni aucune preuve du contraire.

        4. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le Demandeur expose quatre arguments dans sa réfutation. Le Demandeur a également affirmé, lors de sa présentation orale, que le personnel de l’ICANN aurait pu être au courant de la vente de PIR avant le 30 juin 2019, mais n’a pas tenu compte des informations au moment de renouveler le contrat de registre de .ORG.13 Aucun de ces arguments ne mérite un réexamen. Comme il est expliqué plus en détail dans la détermination finale, la réfutation du Demandeur réitère les arguments présentés dans sa demande, que le Conseil d’administration a abordés dans la détermination proposée. Les réponses du Demandeur à la détermination proposée reposent sur l’hypothèse que les gTLD historiques devraient être traités différemment des nouveaux gTLD et ne devraient pas migrer vers le contrat de registre de base ; le Demandeur n’offre toujours aucune preuve à l’appui de cet argument et a tort, comme l’ont démontré les gTLD historiques qui ont migré vers le contrat de registre de base au cours des dernières années.

          En ce qui concerne la réclamation du Demandeur selon laquelle la vente de PIR à la société d’investissement privé Ethos Capital « invite à un examen supplémentaire », le Conseil d'administration conclut que la structure de société de PIR n’est pas pertinente à la demande 19-3. La demande 19-3 concerne le renouvellement du contrat de registre de .ORG du 30 juin 2019 et doit être évaluée conformément aux motifs de réexamen énoncés dans les statuts constitutifs de l’ICANN. L’acquisition récente de PIR, annoncée plus de quatre mois après le renouvellement du contrat de registre de .ORG, n’a pas eu d’incidence sur la détermination du personnel de l’ICANN selon laquelle la mission et les valeurs fondamentales de l’ICANN étaient mieux préservées par la migration de .ORG au contrat de registre de base. La demande 19-3 n’est pas le moyen approprié pour contester l’acquisition de PIR par Ethos Capital. L’acquisition récemment annoncée de PIR, l’opérateur de registre .ORG actuel, et les résultats de cette transaction sont quelque chose que l’organisation ICANN évaluera dans le cadre de son processus ordinaire pour de telles circonstances.

          L’affirmation du Demandeur selon laquelle le personnel de l’ICANN et/ou le Conseil d’administration n’ont pas pris en compte des informations importantes car ils ont pu être au courant de, mais pas considéré, la vente envisagée de PIR avant le renouvellement du contrat de registre de .ORG le 30 juin 2019 ne soutient pas le réexamen car ni le personnel de l’ICANN ni le Conseil d’administration n’étaient au courant de la transaction avant de conclure le renouvellement du contrat de registre de .ORG. Afin de fonder correctement une demande de réexamen, le Demandeur devrait montrer que l’action du personnel de l’ICANN a été décidée sans tenir compte d’informations importantes disponibles « pour examen par le Conseil d’administration ou le personnel au moment de l’action ou du refus d’agir ».14 Étant donné que ni le Conseil ni le personnel de l’ICANN n’étaient au courant de l’acquisition de PIR lors de la décision de renouveler le contrat de registre de .ORG, aucune information importante n’a été prise en compte et, par conséquent, ce n’est pas une justification pour le réexamen.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et défend l’intérêt public car il résulte important de veiller à ce que, dans l’exécution de sa mission, l’ICANN soit responsable auprès de la communauté d’opérer dans le cadre de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et d’autres procédures établies. Cette responsabilité comprend la mise en place d’un processus permettant à toute personne ou entité ayant subi un préjudice notable à la suite d’une action ou d’une omission du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander la révision ou le réexamen de cette action ou omission.

          Cette mesure n’a aucun impact financier sur l’ICANN et n’aura pas d’impact négatif sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  2. Réunion exécutive - Confidentielle :

    le Conseil d’administration a tenu une séance confidentielle. Le Conseil d’administration a pris les décisions suivantes lors de sa séance confidentielle :

    1. Examen de la recommandation du Comité de rémunération du Conseil concernant : la rémunération variable du PDG pour l’exercice fiscal 2020

      Attendu que les membres du Conseil d’administration ont tous confirmé ne pas avoir de conflit d’intérêts quant au fait d’établir le montant de la rémunération variable du Président-directeur général de l’ICANN pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019.

      Attendu que le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’approuver le paiement au Président-directeur général de sa rémunération variable correspondant à la première moitié de l’exercice fiscal 2019.

      Il est résolu (2019.12.12.03) que le Conseil d'administration approuve le versement au Président-directeur général de l’ICANN de sa rémunération variable annuelle pour la première moitié de l’exercice fiscal 2020.

      Fondements de la résolution 2019.12.12.03

      Lorsque le Président-directeur général a été embauché, il lui a été accordé un salaire de base plus une rémunération variable sur sa rémunération globale. Cette même structure existe toujours aujourd’hui. De la même manière que le reste du personnel employé par l’organisation ICANN, le Président-directeur général doit être évalué par rapport aux objectifs spécifiques qu’il établit en coordination avec le Comité des rémunérations et le Conseil d’administration.

      Le Président-directeur général a donné au Comité des rémunérations son auto-évaluation sur sa performance de la première moitié de l’exercice fiscal 2020 vis-à-vis des objectifs prévus pour l’année. Après examen, le Comité des rémunérations a discuté avec le Président-directeur général de son auto-évaluation et a donné son accord. À la suite de la discussion, le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’administration d’approuver le versement au Président-directeur général de sa rémunération variable pour la première moitié de l’exercice fiscal 2020. Le Conseil d’administration est d’accord avec les recommandations du Comité des rémunérations.

      La prise de cette décision correspond à l’exécution de la mission de l’ICANN et est cohérente avec l’intérêt public du fait qu’elle permet de s’assurer que le Président-directeur général est suffisamment rémunéré en conformité avec sa performance dans le cadre de la mission, et du fait que cela reflète que ses objectifs sont conformes aux plans stratégique et opérationnel de l’ICANN.

      Bien que la décision de payer au Président-directeur général sa rémunération variable pour la première moitié de l’exercice fiscal 2020 ait un impact fiscal sur l’ICANN, celui-ci a été prévu dans le budget de l’exercice fiscal 2020. Cette décision du Conseil n’est pas censée avoir d’incidence sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  3. Le président a levé la séance.


1 Paragraphe 3 de la page 2 de la demande 19-3

2 Id., paragraphe 8 de la page 5.

3 Id., paragraphe 8, pages 8 et 9.

4 Page 3 de l’Évaluation par l’Ombudsman de l’ICANN de la demande de réexamen 19-3 du 7 septembre 2019, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-3-electronic-frontier-evaluation-icann-ombudsman-request-07sep19-en.pdf .

5 Id., page 6.

6 La composition du BAMC a changé le 7 novembre 2019.

7 La composition du BAMC a changé le 7 novembre 2019. Consultez la décision proposée sur la demande 19-3 au numéro 1 de la page 1.

8 Information de la présentation du Demandeur pour les présenter verbalement au BAMC, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-3-electronic-frontier-requestor-presentation-redacted-25nov19-en.pdf.

9 Paragraphe 8 de la page 7 de la demande 19-3

10 Id. paragraphe 6 de la page 3.

11 Consultez, par exemple, l’article 4, paragraphe 4.2 du contrat de registre de .ORG de 2013, https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/org-agmt-html-2013-09-12-en.

12 Demande 19-3, paragraphe 8, pages 5 et 6.

13 Information de la présentation du Demandeur pour les présenter verbalement au BAMC, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-3-electronic-frontier-requestor-presentation-redacted-25nov19-en.pdf.

14 Consultez l’article 4.2(c) (ii) du chapitre 4 des statuts constitutifs.