Procès-verbal | Réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 3 mars 2016

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2016-03-03-en

Une réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN s’est tenue le 3 mars 2016 à Marrakech, au Maroc, à 09h00, heure locale.

Le président du Conseil, Steve Crocker, a ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Rinalia Abdul Rahim, Cherine Chalaby (vice-président), Fadi Chehadé (Président-directeur général), Ron da Silva, Chris Disspain, Asha Hemrajani, Rafael Lito Ibarra, Markus Kummer, Bruno Lanvin, Erika Mann, George Sadowsky, Lousewies van der Laan et Kuo-Wei Wu.

Les agents de liaison du Conseil suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Ram Mohan (agent de liaison du SSAC), Thomas Schneider (agent de liaison du GAC), Jonne Soininen (agent de liaison de l’IETF), et Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC).

Les administrateurs suivants ont envoyé leurs excuses : Mike Silber et Bruce Tonkin.

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

Les membres de la direction et du personnel de l’ICANN suivants ont participé à toute ou une partie de la réunion : Akram Atallah (président de la division des domaines mondiaux) ; Susanna Bennett (directrice d’exploitation) ; Megan Bishop (coordinatrice du soutien au Conseil d’administration) ; Michelle Bright (gestionnaire de contenus, soutien au Conseil d’administration) ; David Conrad (directeur de la technologie) ; Samantha Eisner (conseillère juridique adjointe) ; Allen Grogan (directeur de la conformité contractuelle) ; Tarek Kamel (conseiller principal du président - relation avec les gouvernements) ; Melissa King (vice-présidente, soutien au Conseil d’administration) ; Vinciane Koenigsfeld (gestionnaire de contenus) ; David Olive (vice-président responsable du soutien au développement de politiques et directeur général de l’ICANN-Istanbul) ; Ashwin Rangan (directeur de l’innovation et de l’information) ; Amy Stathos (conseillère juridique adjointe) ; et Theresa Swinehart (conseillère principale du président en matière de stratégie).

Voici le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN tenue le 3 mars 2016.

  1. Ordre du jour principal :
    1. Mise à jour sur .AFRICA
    2. Considération du réexamen de la décision de l’expert quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion concernant Vistaprint Limited

 

  1. Ordre du jour principal :

    1. Mise à jour sur .AFRICA

      Le président a présenté le point de l’ordre du jour, et a également donné un aperçu des réunions supplémentaires du Conseil qui auront lieu au cours de la réunion de l’ICANN à Marrakech.

      Amy Stathos a présenté au Conseil une mise à jour sur le gTLD .AFRICA, tout en signalant les événements qui se déroulent depuis que le Conseil a adopté sa résolution du 16 juillet 2015 recommandant au Président-directeur général de s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour reprendre l’évaluation de la candidature de DotConnectAfrica Trust’s (DCA) pour .AFRICA conformément aux processus établis.

      Amy a informé que l’ICANN a repris le traitement de la demande de DCA conformément aux procédures établies, et que la candidature n’a pas réussi à l’évaluation initiale, mais que DCA était admissible pour une évaluation plus approfondie. DCA a choisi de passer par l’évaluation approfondie, et le rapport d’évaluation approfondie a conclu que DCA avait omis de soumettre des informations et des documents suffisants pour répondre aux critères décrits dans le Guide de candidature concernant la révision des noms géographiques. DCA n’ayant réussi ni à l’évaluation initiale ni à l’évaluation approfondie, Amy a fait remarquer que la prochaine étape consisterait à aller de l’avant avec le contrat de registre conclu le 24 mars 2014 entre l’ICANN et ZA Central Registry NPC (ZACR) pour le gTLD .AFRICA. Elle a souligné que les tests de pré-délégation seraient la prochaine étape dans le cadre du cours normal du programme des nouveaux gTLD.

      Les membres du Conseil ont posé des questions au sujet des exigences de la révision des noms géographiques dans le Guide de candidature et ont discuté des impacts potentiels de l’adoption de la résolution proposée dans le contrat de registre existant entre l’ICANN et ZACR.

      Erika Mann a demandé un aperçu des lettres de soutien ou d’opposition en rapport avec les demandes de DCA et de ZACR pour le gTLD .AFRICA, et Amy a présenté un résumé de l’information.

      La mise à jour du personnel au Conseil d’administration a également inclus un dialogue sur l’état des mesures juridiques prises par DCA depuis la résolution du Conseil de juillet 2015, et quel en serait l’impact sur la délégation potentielle du gTLD .AFRICA à ZACR. Amy a fourni un résumé des arguments juridiques présentés par DCA dans ses documents déposés devant les tribunaux en réponse à une question de Ron da Silva. Lousewies van der Laan a demandé si le GAC ou les gouvernements connexes ont été mis à jour sur la question, et Fadi Chehadé a noté que les mises à jour régulières sont fournies à l’Union africaine.

      Chris Disspain a ensuite proposé et George Sadowsky a appuyé la résolution proposée. Le Conseil d’administration a pris les décisions suivantes :

      Attendu que, dans son communiqué de Beijing en date du 11 avril 2013, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a adressé un avis consensuel conformément aux dispositions du Guide de candidature selon lesquelles il ne faudrait pas donner suite à la candidature de DotConnectAfrica Trust (DCA) pour .AFRICA.

      Attendu que, le 4 juin 2013, le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a adopté la « Fiche de suivi 1A du NGPC relative à l’avis de non-sauvegarde inclus dans le communiqué du GAC de Beijing » qui indiquait que l’avis du GAC relatif à la candidature de DCA pour .AFRICA avait été accepté. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-04-en - 1.a)

      Attendu que, le personnel a transmis à DCA les premiers résultats de l’évaluation initiale, les a publiés et a suspendu le 3 juillet 2013 l’évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA en vertu de la résolution du NGPC datée le 4 juin 2013.

      Attendu que, le 25 novembre 2013, DCA a engagé un processus de révision indépendante (IRP) eu égard à la résolution du 4 juin 2013 mais n’a pas à ce moment-là demandé à l’ICANN d’interrompre l’évaluation de la candidature du Registre central ZA exerçant sous le nom de Registry.Africa (ZACR).

      Attendu que, le 24 mars 2014, le ZACR a conclu un contrat de registre (RA) pour .AFRICA.

      Attendu que, le 13 mai 2014, l’ICANN a suspendu tout ce relatif au RA du ZACR pour .AFRICA suite à la déclaration provisoire du panel de révision indépendant selon laquelle l’ICANN devrait cesser l’évaluation de la candidature du ZACR pour .AFRICA pendant la durée de l’IRP engagé par DCA.

      Attendu que, le 9 juillet 2015, le panel IRP a publié sa déclaration finale et a recommandé que l’ICANN continue de s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA afin de soumettre la candidature de DCA aux étapes restantes du processus de candidature aux nouveaux gTLD. (Voir https://www.icann.org/en/system/files/files/final-declaration-2-redacted-09jul15-en.pdf [PDF, 1.04 MB])

      Attendu que, le 16 juillet 2015, le Conseil d’administration a demandé au Président-directeur général ou à son ou ses représentant(s) de continuer à s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de reprendre l’évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA conformément au(x) processus établi(s). (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-07-16-en - 1.a)

      Attendu que, le 1er septembre 2015, l’évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA a été reprise.

      Attendu que, le 13 octobre 2015, le rapport de l’évaluation initiale basé sur la révision de la candidature de DCA fait par le panel de noms géographiques a été publié et a indiqué que la candidature de DCA n’avait pas réussi à l’évaluation initiale mais que DCA pouvait être éligible pour une évaluation approfondie et que DCA a choisi de se soumettre à une évaluation approfondie.

      Attendu que, le 17 février 2016, un rapport d’évaluation approfondie a été publié et a indiqué que la nouvelle évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA avait été effectuée et que DCA n’avait pas été en mesure de soumettre suffisamment d’informations et de documents qui lui auraient permis de satisfaire aux critères définis dans l’article 2.2.1.4.3 du Guide de candidature, ce qui le rend inéligible pour une nouvelle révision ou évaluation.

      Il est résolu (2016.03.03.01) que le Conseil d’administration autorise le Président-directeur général ou son ou ses représentant(s) à déléguer .AFRICA à ZACR conformément au contrat de registre que ZACR a conclu avec l’ICANN.

      Tous les membres du Conseil présents ont voté en faveur de la résolution 2016.03.03.01. Mike Silber et Bruce Tonkin n’étaient pas disponibles pour voter sur cette résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2016.03.03.01

      Deux candidats, DotConnectAfrica Trust (DCA) et le Registre central ZA exerçant sous le nom de Registry.Africa (ZACR), ont présenté leur candidature pour devenir l’opérateur du domaine générique de premier niveau (gTLD) .AFRICA dans le cadre du programme des nouveaux gTLD de l’ICANN. Dans son communiqué de Beijing du 11 avril 2013, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l’ICANN a adressé un avis consensuel conformément au Guide de candidature au programme des nouveaux gTLD selon lequel il ne faudrait pas donner suite à la candidature de DCA pour devenir l’opérateur de .AFRICA. Le Conseil d’administration a accepté l’avis du GAC, l’évaluation de la candidature de DCA a été suspendue et l’ICANN a conclu un contrat de registre avec l’autre candidat ayant présenté sa candidature pour .AFRICA.

      DCA a contesté l’avis du GAC selon lequel il ne fallait pas donner suite à la candidature de DCA ainsi que l’acceptation par le Conseil d’administration dudit avis via le processus de révision indépendante (IRP). L’IRP fait partie des mécanismes de reddition de comptes établis dans les statuts constitutifs de l’ICANN. Premièrement, ce n’est qu’après que l’ICANN a signé un contrat de registre établissant l’autre candidat pour .AFRICA comme opérateur de ce dernier que DCA a obtenu une mesure provisoire d’un panel de révision indépendant recommandant à l’ICANN de ne pas poursuivre l’évaluation des candidatures pour .AFRICA avant la conclusion de l’IRP. L’ICANN a adopté cette recommandation. Deuxièmement, DCA a obtenu gain de cause lors de l’IRP et le panel IRP a recommandé que l’ICANN reprenne l’évaluation de la candidature de DCA et continue de s’abstenir de déléguer .AFRICA à la partie avec laquelle l’ICANN avait déjà conclu un contrat de registre pour l’exploitation du gTLD .AFRICA.

      Le 16 juillet 2015, le Conseil d’administration a adopté la résolution suivante :

      Il est résolu (2015.07.15.01) qu’après avoir analysé l’intégralité de la déclaration, le Conseil a décidé de prendre les mesures suivantes fondées sur cette analyse :

      1. l’ICANN doit continuer à s’abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA ;
      2. l’ICANN doit permettre que la candidature de DCA continue le reste du processus de candidature des nouveaux gTLD tel que défini ci-après ; et
      3. l’ICANN devra rembourser DCA pour les coûts de l’IRP tel qu’établi au paragraphe 150 de la Déclaration.

      (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-07-16-en - 1.a.)

      Une fois la résolution susmentionnée adoptée par le Conseil d’administration, la seule étape restante du processus d’évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA lors de la période d’évaluation initiale était la révision du panel de noms géographiques, dans la mesure où DCA aurait complété les autres étapes de l’évaluation initiale. Par conséquent, à la demande du personnel, le panel de noms géographiques a repris en août 2015 son évaluation de la candidature de DCA pour devenir l’opérateur de .AFRICA. Le panel de noms géographiques a déterminé que .AFRICA est un nom géographique tel que défini dans l’article 2.2.1.4 du Guide de candidature mais que la candidature de DCA pour devenir l’opérateur de .AFRICA ne satisfait pas au critère suivant : pouvoir prouver le soutien ou le manque d’opposition de 60 % des autorités publiques concernées dans la région géographique de l’Afrique, tel que prévu dans l’article 2.2.1.4.3 du Guide de candidature.

      Conformément au Guide de candidature, étant donné que DCA n’a pas réussi à l’évaluation initiale, il a pu choisir de se soumettre à une évaluation approfondie, ce qui lui a permis de disposer de 90 jours supplémentaires afin de fournir les documents requis pour l’examen du panel de noms géographiques. Le 17 février 2016, les résultats de l’évaluation approfondie ont été publiés et ont révélé qu’encore une fois DCA ne satisfaisait pas aux critères requis pour réussir à la révision du panel de noms géographiques, sa candidature ne pouvant alors plus faire l’objet d’aucune révision.

      Maintenant que l’évaluation initiale et l’évaluation approfondie sont achevées pour la candidature de DCA pour devenir l’op{erateur de .AFRICA et que DCA n’a pas réussi à la révision du panel de noms géographiques, l’ICANN s’apprête à déléguer .AFRICA à la partie qui a conclu un contrat de registre pour exploiter .AFRICA. La partie qui a conclu un contrat de registre pour exploiter .AFRICA espère bien que tout progresse rapidement afin que les membres de la communauté africaine puissent commencer à utiliser ce gTLD. De plus, étant donné que DCA ne dispose plus d’aucun recours dans le cadre du programme des nouveaux gTLD, aucun des processus définis dans le Guide de candidature ne prévoit de s’attarder davantage.

      En conséquence, le Conseil d’administration autorise aujourd’hui le Président-directeur général ou son ou ses représentant(s) à reprendre la délégation du gTLD .AFRICA et tout ce que cela implique, alors qu’il avait jusqu’à présent enjoint à l’ICANN de suspendre son activité à cet égard.

      Cette décision est bénéfique pour l’ICANN et la communauté Internet dans son ensemble dans la mesure où elle permettra la délégation du gTLD .AFRICA dans la zone racine autoritaire. Il est fort probable que cette décision ait un impact financier étant donné qu’il y aura un autre gTLD opérationnel. Cette action n’aura pas d’incidence directe sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle de l’ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Considération du réexamen de la décision de l’expert quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion concernant Vistaprint Limited

      Ram Mohan et Suzanne Woolf se sont abstenus de participer aux débats en raison d’un conflit d’intérêts potentiel ou présumé dans cette affaire. Amy Stathos a introduit le point de l’ordre du jour et a informé le Conseil sur l’une des recommandations de la déclaration finale du panel du processus de révision indépendante (IRP) dans l’IRP déposé par Vistaprint Limited (Vistaprint) contre l’ICANN. Dans sa recommandation, le Panel IRP a demandé au Conseil d’administration d’évaluer si un mécanisme de révision supplémentaire serait approprié pour réévaluer l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO) concernant Vistaprint et la détermination de l’expert à l’issue de l’IRP.

      Amy a signalé que ce point de l’ordre du jour était un suivi de la décision du Conseil prise lors de sa réunion du 22 octobre 2015, où le Conseil d’administration a accepté la recommandation du panel IRP qui l’invitait à « juger si un nouveau mécanisme de révision serait approprié pour réévaluer la décision du troisième expert concernant Vistaprint SCO, au vu des dispositions des statuts constitutifs portant sur les valeurs fondamentales et la non-discrimination, ainsi que sur les éléments particuliers mentionnés dans la présente déclaration… ».

      Le Conseil s’est engagé dans un débat sur les recommandations de la déclaration finale. Les membres du Conseil d’administration ont exprimé différentes opinions quant au fait de juger ou non de l’utilité d’un nouveau mécanisme de révision pour réévaluer la décision du troisième expert concernant Vistaprint.

      Lito Ibarra a demandé des précisions sur les deux séries précédentes de gTLD en cause dans le mécanisme de révision portant sur des décisions de l’expert incohérentes ou déraisonnables, et Amy a fourni un résumé des actions précédentes du comité du programme des nouveaux gTLD sur le mécanisme de révision limité adopté pour répondre aux décisions de l’expert perçues comme incohérentes ou déraisonnables lors du processus d’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO).

      Cherine Chalaby a ensuite proposé et Ron da Silva a appuyé la résolution. Le Conseil d’administration a pris les décisions suivantes :

      Attendu que, le 9 octobre 2015, un panel de révision indépendant a publié sa déclaration finale quant à la demande de processus de révision indépendante formulée par Vistaprint Limited (« Vistaprint ») à l’encontre de l’ICANN dans laquelle le panel a affirmé que l’ICANN devait avoir gain de cause et que les mesures du Conseil d’administration n’étaient pas contraires à l’acte constitutif, aux statuts ou au Guide de candidature.

      Attendu que, Vistaprint a explicitement contesté la décision de l’expert quant à l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (« décision de l’expert ») en vertu de laquelle les candidatures de Vistaprint pour .WEBS et la candidature de Web.com pour .WEB prêtaient à confusion (SCO de Vistaprint).

      Attendu que, le panel de révision indépendant a conclu que l’ICANN n’avait pas fait preuve de discrimination envers Vistaprint en ne réclamant pas la réévaluation de la décision de l’expert mais a néanmoins recommandé au Conseil d’administration de déterminer s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme de révision afin de réévaluer la SCO de Vistaprint.

      Attendu que, dans les résolutions 2014.10.12.NG02 et 2015.10.12.NG03, le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de statuer sur certaines décisions de l’expert relatives à la SCO jugées incohérentes et déraisonnables car elles ne servent pas au meilleur intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet (mécanisme de révision finale de la SCO).

      Attendu que, le NGPC a déjà pris en compte la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint, entre autres décisions de l’expert, afin d’évaluer la nécessité d’étendre ou non la portée du mécanisme de révision finale de la SCO et qu’il a décidé que ces autres décisions de l’expert, y compris la décision portant sur la SCO concernant Vistaprint, ne justifiaient pas une réévaluation.

      Attendu que, conformément aux recommandations du panel de révision indépendant indiquées dans la déclaration finale, le Conseil d’administration a encore évalué si un nouveau mécanisme de révision était nécessaire afin de réévaluer la SCO de Vistaprint et la décision de l’expert en découlant.

      Il est résolu (2016.03.03.02) que le Conseil d’administration arrive à la conclusion que la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint n’est pas suffisamment « incohérente » ou « déraisonnable » pour qu’une réévaluation des procédures d’objection susmentionnées ayant conduit à la décision de l’expert soit justifiée.

      Il est résolu (2016.03.03.03) que le Conseil d’administration estime, comme il l’a déjà fait précédemment, que les statuts constitutifs de l’ICANN relatifs aux valeurs fondamentales et au traitement non discriminatoire et que les circonstances et éléments particuliers consignés dans la déclaration finale ne justifient pas une réévaluation des procédures d’objection qui ont conduit à la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint.

      Il est résolu (2016.03.03.04) que le Conseil d’administration demande au Président-directeur général ou à son ou ses représentant(s) d’avancer dans le traitement de l’ensemble conflictuel .WEB/.WEBS.

      Tous les membres du Conseil d’administration présents ont voté en faveur des résolutions 2016.03.03.02 à 2016.03.03.04. Mike Silber et Bruce Tonkin n’étaient pas disponibles pour voter sur ces résolutions. Les résolutions ont été adoptées.

      Fondements des résolutions 2016.03.03.02 à 2016.03.03.04

      Le Conseil d’administration prend aujourd’hui des mesures afin de répondre à la recommandation du panel de révision indépendant (Panel IRP) indiquée dans sa déclaration finale quant à la demande d’un processus de révision indépendante formulée par Vistaprint Limited (Vistaprint). Plus précisément, le Panel IRP a recommandé au Conseil d’administration de déterminer s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme de révision afin de réévaluer l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO) de Vistaprint qui a conduit à la « décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint ».

      1. Contexte

        1. Décisions de l’expert experts sur la SCO

          Le contexte de la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint est exposé en détail dans les documents de référence et la déclaration finale de l’IRP qui est jointe en annexe A aux documents de référence. Les documents de référence sont intégrés par renvoi à cette résolution et ces fondements et en font partie intégrante.

        2. IRP de Vistaprint

          Vistaprint a déposé une demande d’IRP afin de contester l’acceptation par l’ICANN de la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint. Ce faisant, Vistaprint souhaitait, entre autres, contester les procédures appliquées et leur mise en œuvre, ainsi que le fait que l’ICANN ait omis de corriger la décision de l’expert prétendument incorrecte.

          Le 9 octobre 2015, le panel de révision indépendant, composé de trois membres, a communiqué sa déclaration finale. Après examen et discussions, conformément au chapitre IV article 3.21 des statuts constitutifs de l’ICANN, le Conseil d’administration a adopté les conclusions du panel. (Voir résolutions 2015.10.22.17 et 2015.10.22.18 disponibles sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-10-22-en#2.d ; voir également la déclaration finale de l’IRP disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf [PDF, 920 KB]).

          Dans la déclaration finale, le panel a indiqué, entre autres, ne pas être habilité à demander à l’ICANN de rejeter la décision de l’expert et de donner suite aux candidatures de Vistaprint sur le fond, ou de réclamer une réévaluation de la SCO de Vistaprint par un panel composé de trois membres. Toutefois, le panel a recommandé que le Conseil d’administration détermine s’il était nécessaire de définir un nouveau mécanisme d’examen afin de réévaluer la décision [de l’expert] quant à la SCO de Vistaprint au vu des dispositions des statuts constitutifs de l’ICANN portant sur les valeurs fondamentales et le traitement non discriminatoire ainsi que sur des circonstances et éléments particuliers consignés dans la déclaration, à savoir (i) la décision de l’expert quant à la SCO de Vistaprint et ses candidatures pour .WEBS ; (ii) les résolutions du Conseil d’administration (et du NGPC) sur les gTLD au singulier et au pluriel ; et (iii) les décisions du Conseil d’administration concernant la délégation de plusieurs versions au singulier / pluriel des mêmes chaînes gTLD.

          (Déclaration finale, paragraphe ¶ 196, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/vistaprint-v-icann-final-declaration-09oct15-en.pdf [PDF, 920 KB].) Le Conseil d’administration a pris acte et accepté cette recommandation dans la résolution 2015.10.22.18. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-10-22-en#2.d.)

        3. Similarité propice à confusion

          1. Recommandation de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) relative à la similarité propice à confusion.

            En août 2007, la GNSO a adressé une série de recommandations (approuvées par le Conseil d’administration de l’ICANN en juin 2008) concernant l’introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). Ces recommandations politiques ne comprenaient pas de recommandation spécifique relative aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. La GNSO recommandait plutôt (recommandation 2) que les chaînes des nouveaux gTLD ne prêtent pas à confusion avec un domaine de premier niveau existant ou un nom réservé. (Voir le rapport final de la GNSO : introduction aux nouveaux domaines génériques de premier niveau, http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm.)

          2. La question de la similarité propice à confusion a été incluse dans le Guide de candidature et est traitée dans les processus d’évaluation.

            Comme cela est expliqué en détail dans les documents de référence relatifs au présent rapport et qui y sont intégrés par renvoi et en font partie intégrante, la question de la similarité propice à confusion est abordée de deux façons dans les processus d’évaluation : via le processus de révision de la similarité des chaînes (SSR) et via le processus d’objection relative aux chaînes prêtant à confusion. L’objectif de cet examen préliminaire était d’empêcher la confusion des utilisateurs et une perte de confiance dans le DNS suite à la délégation de chaînes similaires. (Voir le module 2.2.1.1 disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 916 KB] et le module 3.2.1 disponible sur https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf [PDF, 260 KB].) Le panel SSR n’a pas trouvé de version au pluriel d’un terme visuellement similaire à la version au singulier du même terme, ou vice versa. (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/similarity-contention-01mar13-en.pdf [PDF, 168 KB]; http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01mar13-en.)

          3. Le Conseil d’administration a déjà abordé la question de la similarité propice à confusion eu égard aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne en réponse à l’avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC).

            Le 25 juin 2013, le Conseil d’administration, via le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC), a examiné la question des versions au singulier et au pluriel des mêmes chaînes se trouvant dans la racine en réponse à l’avis du GAC figurant dans le communiqué de Beijing. (https://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) Le NGPC a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une modification des mécanismes existants prévus dans le guide de candidature afin de répondre à l’avis du GAC relatif aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Tel que précisé dans le fondement de la résolution 2013.06.25.NG07, le NGPC a pris en compte, dans le cadre de ses délibérations, plusieurs facteurs importants, à savoir : (i) si le processus d’évaluation SSR pourrait être compromis s’il était amené à faire prévaloir son propre avis de profane et rejeter la décision du panel d’experts ; (ii) savoir si la prise de mesures visant à modifier le programme pourrait avoir un effet boule de neige et entraîner la réouverture des décisions de tous les panels d’experts ; (iii) la nature des chaînes dans le DNS et tous les impacts positifs et négatifs en découlant ; (iv) s’il existe d’autres méthodes afin d’éviter toute éventuelle confusion des utilisateurs si les versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne sont autorisées ; (iv) le processus de SCO tel que prévu dans le module 3 du guide de candidature. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en - 2.d.)

            Le NGPC a déterminé que les mécanismes définis par le Guide de candidature (SSR et SCO) ne devraient pas être modifiés et qu’ils devraient continuer à être utilisés afin de savoir si l’éventuelle confusion des utilisateurs pourrait découler des versions au singulier et au pluriel des mêmes chaînes.

        4. Mécanisme de révision finale de l’objection relative aux chaînes prêtant à confusion (SCO)

          Comme indiqué dans les documents de référence intégrés par renvoi à ces présentes, le mécanisme d’examen final de la SCO a été défini par le NGPC le 12 octobre 2014 après consultation de la communauté afin de résoudre les problèmes posés par un nombre limité de décisions de l’expert relatives à une SCO jugées incohérentes et déraisonnables. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.) Le mécanisme d’examen final de la SCO n’était pas destiné à lutter contre l’éventuelle confusion de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans la racine. Il avait été créé suite au rendu de deux décisions de l’expert quant à une SCO (décisions de l’expert sur .CAM/.COM et .SHOPPING/.通販), décisions contradictoires relatives à des chaînes similaires rendues par différents panels d’experts, et jugées incohérentes et déraisonnables pour décider d’une éventuelle réévaluation. (Résolution du NGPC 2014.10.12.NG03 disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.) Le NGPC a également indiqué que les décisions de l’expert quant à une SCO pour .CAR/.CARS ne servaient pas l’intérêt du programme des nouveaux gTLD et de la communauté Internet, ce qui a également conduit à des décisions contradictoires rendues par différents panels d’experts sur des objections portant sur les mêmes chaînes. Étant donné que l’ensemble conflictuel .CAR/.CARS a été résolu avant l’approbation du mécanisme d’examen final de la SCO, il ne faisait pas partie de l’examen final. (Voir id.)

          Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a déterminé qu’il n’était pas judicieux d’étendre la portée du mécanisme d’examen final de la SCO pour inclure d’autres décisions de l’expert telles que d’autres décisions de l’expert quant à une SCO relative à des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, y compris la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint. Eu égard au fait de savoir si toutes les décisions de l’expert sur une SCO relatives aux versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne devraient être réévaluées, le NGPC a souligné qu’il avait déjà résolu la question des versions au singulier/pluriel dans la résolution 2013.06.25.NG07 et qu’il avait déterminé qu’« il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications aux mécanismes existants prévus dans le Guide de candidature . . ». (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en#2.b.)

      2. Analyse

        1. La question de la similarité propice à confusion liées aux versions au singulier/pluriel d’une même chaîne a déjà été abordée par le Conseil d’administration.

          Tel que vu précédemment, le NGPC a tout d’abord traité la question des versions au singulier et au pluriel des mêmes chaînes dans la racine en juin 2013 à la lumière de l’avis du GAC publié dans le communiqué de Beijing relatif aux versions au singulier et au pluriel des mêmes chaînes. Par la suite, le NGPC a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’apporter des modifications aux mécanismes existants prévus dans le Guide de candidature afin de résoudre cette question. (https://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].) Dans le cadre de son évaluation, le NGPC a pris en compte les réponses des candidats à l’avis du GAC. Le NGPC a fait remarquer que la majorité était contre la modification des politiques existantes et a indiqué que cette question était résolue dans le guide de candidature et traitée dans les processus d’évaluation. (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Le NGPC a également pris en compte la similitude des chaînes existantes dans le DNS au second niveau ainsi que tous impacts positifs et négatifs en découlant. À ce moment-là, aucun nouveau gTLD n’avait été délégué et il n’y avait donc aucune preuve de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS au premier niveau. À l’heure actuelle, dix-sept paires singulier/pluriel ont été déléguées. Le Conseil d’administration n’est pas au courant d’aucune preuve d’impact (positif ou négatif) lié au fait de disposer de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS. De ce fait, la preuve de l’existence de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, qui ne pouvait être apportée en juin 2015, ne devrait pas avoir d’impact sur le précédent examen de cette question effectué par le NGPC.

          Comme le NGPC en a pris acte dans la résolution 2013.06.25.NG07, les mécanismes existants (SSR et SCO) prévus dans le Guide de candidature afin de résoudre la question de l’éventuelle confusion des consommateurs découlant de l’autorisation des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne sont adéquats. (https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-06-25-en#2.d.) Ces mécanismes sont destinés à traiter de la question de la similitude propice à confusion dès le début du processus de candidature. La décision d’ordonner une réévaluation de la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint du fait qu’il existe désormais des preuves de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne dans le DNS anéantirait en effet la fonction principale des processus d’évaluation mis en place qui consiste, dans le cas d’une SCO, à évaluer le risque de confusion dès le début du processus de candidature, et non quelque temps après que des preuves ont été apportées quant à la délégation de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne. (Voir le module 3.5.1 du Guide de candidature). Pour ce faire, il faudrait traiter Vistaprint différemment et sans aucun doute plus favorablement que les autres candidats, ce qui pourrait être jugé contraire aux statuts constitutifs de l’ICANN.

        2. Le mécanisme d’examen final de la SCO ne s’applique pas à la décision de l’expert sur Vistaprint.

          Le Conseil d’administration souligne que Vistaprint a affirmé lors de l’IRP que la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint est tout aussi déraisonnable que les décisions de l’expert sur .CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/CAR et qu’elle devrait donc faire l’objet d’une réévaluation conformément au mécanisme de révision finale. (Voir les paragraphes 93 et 94 de la déclaration finale¶¶). Toutefois, la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint est clairement des décisions de l’expert pour .CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/.CAR, et par conséquent les motifs justifiant une réévaluation comme l’avait déterminé le NGPC pour ces décisions ne s’appliquent pas à la décision de l’expert sur Vistaprint.

          Les décisions de l’expert sur CAM/.COM, .通販/.SHOP, .CARS/.CAR pouvaient faire l’objet d’une réévaluation car il s’agissait de décisions de SCO contradictoires rendues par différents experts sur les mêmes chaînes, et jugées incohérentes et déraisonnables pour décider d’une éventuelle réévaluation. De plus, les discussions du NGPC concernant les décisions de l’expert sur .CARS/.CAR dans le cadre du mécanisme de révision finale de la SCO ne tournaient pas autour de la question du singulier/pluriel mais plutôt autour des décisions de l’expert quant à une SCO contradictoire (deux décisions de l’expert ont jugé que .CARS/.CAR ne prêtaient pas à confusion et une a jugé que .CARS/.CAR prêtaient à confusion). (Voir la décision de l’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. Koko Castle, LLC sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25sep13/determination-1-1-1377-8759-en.pdf [PDF, 196 KB] (aucun risque de confusion entre .CARS/.CAR) ; la décision d’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. Uniregistry, Corp. sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/25oct13/determination-1-1-845-37810-en.pdf [PDF, 7.08 MB] (aucun risque de confusion entre .CARS/.CAR) ; et la décision d’expert quant à une SCO Charleston Road Registry, Inc. v. DERCars, LLC sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/14oct13/determination-1-1-909-45636-en.pdf [PDF, 2.08 MB] (risque de confusion entre .CARS/.CAR).)

          Ici, la décision de l’expert concernant Vistaprint ne présente aucun des facteurs importants qui pourraient permettre au NGPC d’ordonner la réévaluation des décisions de l’expert pour CAM/.COM, .通販/.SHOP. Les procédures de SCO de Vistaprint ont abouti à une décision de l’expert en faveur de Web.com pour les deux objections. Aucune décision de l’expert quant à une SCO contradictoire n’a été rendue par différents panels d’experts concernant les mêmes chaînes. Un panel d’experts disposait de tous les arguments, il a statué sur les deux objections en même temps et a pris une décision éclairée en toute connaissance de cause, la même pour les deux objections. À cet égard, Vistaprint a déjà pu bénéficier d’un examen des preuves soumises lors des deux procédures d’objection par un panel d’experts et qui ont été présentées lors de la réévaluation des procédures d’objection pour CAM/.COM, .通販/.SHOP. Ainsi, une réévaluation des objections conduisant à la décision de l’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas justifiée car elle n’apporterait rien d’autre que ce qui a été apporté par la révision du même panel d’expert de toutes les procédures pertinentes en première instance. En outre, comme vu précédemment, le NGPC a déjà pris en compte la décision de l’expert quant à une SCO concernant Vistaprint dans le cadre de ses délibérations relatives à la portée du mécanisme de révision finale de la SCO et a déterminé que les procédures d’objection qui ont conduit à la décision de l’expert ne justifiaient pas une réévaluation. De ce fait, bien que Vistaprint puisse ne pas être d’accord avec la décision de l’expert, rien ne prouve qu’elle soit « incohérente » ou « déraisonnable » et qu’une réévaluation devrait être ordonnée.

          L’évaluation du Conseil d’administration est guidée par les critères appliqués par le NGPC lorsqu’il a pris sa décision sur la portée du mécanisme de révision finale de la SCO, l’examen et la décision du NGPC eu égard à l’existence de versions au singulier et au pluriel du même terme pour un TLD tels qu’indiqués dans la résolution 2013.06.25.NG07, l’introduction du rapport final de la GNSO des domaines génériques de premier niveau, le Guide de candidature, y compris les mécanismes qui y sont définis afin de résoudre la question d’une éventuelle confusion des consommateurs, les circonstances et éléments consignés dans la déclaration finale, et les valeurs fondamentales prévues au chapitre I, article 2 des statuts constitutifs. En tenant compte de ces facteurs, pour les motifs indiqués ci-dessous, le Conseil d’administration arrive à la conclusion qu’une réévaluation des procédures d’objection qui ont conduit à la décision de l’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas judicieux car la décision de l’expert n’est ni « incohérente » ni « déraisonnable » comme l’avait précédemment jugé le NGPC.

          Le Conseil d’administration a pris en compte les critères suivants, entre autres, auxquels le NGPC avait eu recours pour adopter les résolutions 2014.10.12.NG02 et 2014.10.12.NG03 :

          • savoir s’il était convenable de modifier le Guide de candidature à ce moment-là afin de mettre en œuvre un mécanisme de révision.
          • savoir s’il y avait une base suffisante pour déterminer l’existence de décisions de l’expert jugées incohérentes, et en particulier savoir pourquoi les décisions de l’expert identifiées devraient être renvoyées à l’ICDR (Centre international de résolution des différends) contrairement à d’autres décisions.
          • savoir s’il était judicieux d’étendre la portée du mécanisme de révision de sorte à inclure d’autres décisions de l’expert sur les objections relatives à des versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne, y compris la décision de l’expert quant à la SCO concernant Vistaprint.
          • Les courriers de la communauté sur cette question ainsi que les commentaires de la communauté ont été exprimés lors des réunions de l’ICANN.

          (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-10-12-en. De plus, le Conseil d’administration a également examiné et pris en compte les mesures du NGPC sur l’existence de versions au singulier et au pluriel d’une même chaîne en tant que TLD dans la résolution 2013.06.25.NG07.

          Dans le cadre de sa décision, le Conseil d’administration a pris en compte et mis en balance les onze valeurs fondamentales prévues au chapitre I, article 2 des statuts constitutifs. Selon le chapitre I, article 2 des statuts constitutifs, « des situations se présenteront inévitablement dans lesquelles il ne sera pas possible de respecter parfaitement les onze valeurs fondamentales en même temps. Lorsqu’un organe de l’ICANN effectue une recommandation ou prend une décision, il lui appartient de juger quelles sont les valeurs fondamentales les plus importantes et comment elles doivent s’appliquer aux circonstances précises du cas en question, ainsi que de déterminer, si nécessaire, un équilibre approprié et justifiable entre les valeurs en concurrence ». (Chapitre I, article§ 2 des statuts constitutifs, https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#I.) Parmi les onze valeurs fondamentales, le Conseil d’administration estime que les valeurs nº 1, 4, 7, 8, 9 et 10 sont les plus pertinentes au vu des circonstances du cas en question. Compte tenu de ces valeurs, le Conseil d’administration arrive à la conclusion que la réévaluation des procédures d’objection qui ont conduit à la décision de l’expert quant à une SCO concernant Vistaprint n’est pas justifiée.

          Cette décision n’aura aucun impact financier direct sur l’organisation et aucun impact direct sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine. Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle de l’ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique.

      Le président a levé la séance.