Procès-verbal | Réunion ordinaire du Comité du programme des nouveaux gTLD 30 janvier 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-new-gtld-2014-01-30-en

 

Note : le 10 avril 2012, le Conseil d'administration a créé le comité du programme des nouveaux gTLD, intégré par tous les membres du Conseil ayant droit de vote et n'ayant pas de conflit d'intérêt par rapport au programme des nouveaux gTLD. Le comité s'est vu accorder tous les pouvoirs du Conseil d'administration (soumis aux limitations établies par la loi, les statuts constitutifs et les règlementations ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au programme des nouveaux gTLD. Le champ d'application de l'autorité du comité est établi dans sa charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

Une réunion ordinaire du comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu par voie téléphonique le 30 janvier 2014 à 21h00 UTC.

Le président du comité, Cherine Chalaby, a rapidement ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Fadi Chehadé (Président-directeur général, ICANN), Chris Disspain, Bill Graham, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Gonzalo Navarro, George Sadowsky, et Mike Silber.

Heather Dryden a participé en sa qualité d'observatrice du comité. Erika Mann, Ray Plzak, Jonne Soininen, et Kuo-Wei Wu se sont excusés.

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller général et secrétaire)

Les membres de la direction et du personnel ci-dessous ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Akram Atallah (président de la division des domaines mondiaux) ; Megan Bishop (coordinatrice du soutien au Conseil) ; Michelle Bright (gérante du soutien au Conseil) ; Cristina Flores (gérante du contenu et de l'information des nouveaux gTLD) ; Allen Grogan (conseiller en chef en matière de contrats) ; Jamie Hedlund (conseiller du Président-directeur général) ; Elizabeth Le (conseillère principale) ; Cyrus Namazi (vice-président de l'engagement de l'industrie du DNS) ; Olof Nordling (directeur principal des relations avec le GAC) ; Trang Nguyen (directrice des opérations GDD) ; Karine Perset (directrice principale du soutien au Conseil) ; Erika Randall (conseillère) ; Amy Stathos (conseillère générale adjointe); Christine Willett (vice présidente des opérations gTLD).

Voici le procès verbal de la réunion du comité du programme des nouveaux gTLD ayant eu lieu le 30 janvier 2014.

  1. Ordre du jour principal

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Demande de reconsidération 13-17, GCCIX, W.L.L.

      Le président a présenté au comité un aperçu des renseignements généraux concernant la demande de reconsidération 13-17, tout en signalant que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a recommandé que la demande de reconsidération soit rejetée parce que le demandeur n'a pas présenté les motifs justifiant cette reconsidération. Le président a indiqué que dans la demande de reconsidération 13-17, GCCIX, W.L.L. demandait au comité de reconsidérer son acceptation de l'avis consensuel du GAC de rejeter la candidature pour .GCC. Le président a remarqué que le demandeur a présenté quatre motifs justifiant sa demande de reconsidération, y compris que le GAC n'a pas fourni de fondements pour l'avis consensuel que le comité a accepté.

      Amy Stathos a ajouté que la demande de reconsidération a été déposée en dehors des délais prévus, et a indiqué que le BGC aurait pu refuser la demande de reconsidération exclusivement pour cette cause. Cependant, Amy a noté que le BGC a révisé le fond de la demande et a finalement décidé que le demandeur n'a pas indiqué des motifs justifiant la reconsidération.

      George Sadowsky a commenté que le GAC n'est pas obligé de présenter le fondement de son avis et le comité a accepté l'avis, conformément à la procédure décrite dans le Guide de candidature.

      Olga Madruga-Forti a proposé la résolution et George Sadowsky l'a appuyée. Le Conseil a ensuite pris la décision suivante :

      Attendu que la demande de reconsidération 13-17 GCCIX de W.L.L. (« GCCIX ») demandait la reconsidération de la résolution du comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») du 4 juin 2013, qui acceptait l'avis consensuel du comité consultatif gouvernemental de rejeter la candidature du demandeur pour la chaîne .GCC.

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 13-17.

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande 13-17 soit rejetée parce que GCCIX n'a pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Résolu (2014.01.30.NG01), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 13-17 qui est disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF, 146 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.01.30.NG01. Chris Disspain, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour voter la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.01.30.NG01

      1. Bref récapitulatif

        Le demandeur GCCIX a présenté sa candidature pour .GCC. GCCIX a demandé au Conseil (ou dans ce cas le NGPC) de reconsidérer son acceptation de l'avis consensuel du comité consultatif gouvernemental (« GAC ») qui recommande de rejeter la candidature du demandeur pour .GCC. Dans les procédures préalables, l'objecteur a déposé une objection pour violation des droits d'autrui (« LRO ») pour .GCC. Ensuite, le GAC a publié un avis consensuel qui recommandait à l'ICANN de rejeter la candidature pour .GCC. Le NGPC a accepté cet avis. Comme la candidature de GCCIX a été rejetée, les procédures d'objection ont été arrêtées avant de recevoir l'avis de l'expert. Le demandeur réclame que : (i) le GAC et le NGPC n'ont pas fourni des fondements pour rejeter la candidature pour .GCC; (ii) l'ICANN n'a pas fourni de fondements pour arrêter les procédures de LRO ou pour rejeter les contributions de la GNSO concernant la protection des identificateurs des organisations internationales. Le BGC a conclu que : (i) la demande est tardive et doit être rejetée sur cette seule base ; (ii) les réclamations concernant le manque allégué de fondements pour les actions du GAC et du NGPC concernant .GCC ne justifient pas une reconsidération ; et (iii) ni le manque allégué d'explications du NGPC pour justifier l'arrêt de la procédure LRO relative à l'application pour .GCC ni la prétendue absence de justification du « rejet » des contributions de la GNSO constituent une action du Conseil pouvant faire l'objet d'une reconsidération. En somme, le BGC a conclu que la demande n'a pas exposé des motifs appropriés pour la reconsidération. Le NGPC est d'accord.

      2. Faits

        • Faits contextuels

          GCCIX a présenté une nouvelle candidature gTLD pour .GCC.

          La candidature du demandeur a reçu une alerte précoce du GAC en novembre 2012 (https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings), indiquant que les gouvernements de Bahreïn, Oman, Qatar et des Émirats Arabes Unis et le conseil de coopération du Golfe avaient exprimé leurs graves préoccupations concernant (1) le fait que le nouveau gTLD de la candidature correspondait exactement au nom d'une organisation intergouvernementale, et (2) le manque de participation et de soutien de la communauté.  La justification de leurs préoccupations a été incluse dans l'avis d'alerte précoce du GAC.

          Le 13 mars 2013, le conseil de coopération des états arabes du Golfe (« CCASG ») a déposé une objection pour violation des droits d'autrui (LRO) à la candidature du demandeur, revendiquant son droit à l'acronyme GCC.

          Le 11 avril 2013, le GAC a publié son communiqué de Beijing, qui incluait l'avis consensuel à l'ICANN disant que la candidature du demandeur pour la chaîne .GCC n'était pas approuvée.

          Le 18 avril 2013, l'ICANN a publié l'avis du GAC, en a notifié le demandeur et a déclenché la période de 21 jours pour la réponse des candidats. Avant la date butoir du 10 mai 2013, le demandeur a soumis au Conseil une réponse à l'avis consensuel du GAC, faisant référence aux informations fournies dans l'avis d'alerte précoce du GAC.

          Le NGPC a développé une fiche de suivi contenant la réponse du NGPC à l'avis du GAC inclus dans le communiqué de Beijing (ci-après, la « fiche de suivi du NGPC »). Quant à la chaîne de caractères .GCC, la fiche de suivi du NGPC établit dans la partie pertinente que :

          le NGPC accepte l'avis [du GAC]. Le [Guide de candidature] établit que si « le GAC conseille à l'unanimité à l'ICANN de refuser une candidature en particulier, cette recommandation donnera au Conseil de l'ICANN une forte présomption que la candidature ne devrait pas être approuvée ».

          (Fiche de suivi du NGPC, page 2).

          Le 4 juin 2013, le NGPC a adopté la fiche de suivi du NGPC (« résolution du 4 juin 2013 »), acceptant l'avis du GAC sur la candidature pour .GCC. Le demandeur a été invité à soit retirer sa candidature, soit « demander une réparation conformément aux mécanismes de responsabilité de l'ICANN ».

          Étant donné que la candidature du demandeur n'a pas été autorisée, la LRO de CCASG a été arrêtée avant de prendre une décision.

          Le 19 juin 2013, le demandeur a présenté une lettre au Conseil de l'ICANN exprimant son mécontentement avec la mesure du NGPC du 4 juin 2013 et le prétendu manque de justification de cette mesure par le NGPC (et le GAC). Le demandeur cherchait une justification de la décision du NGPC et demandait que la LRO de CCASG continue.

          Le 5 septembre 2013, l'ICANN a répondu à la lettre du demandeur datée du 19 juin 2013.

          Le 25 septembre 2013, l'avocat du demandeur a répondu à la lettre de l'ICANN du 5 septembre 2013 avec des déclarations similaires à celles de la demande formelle, demandant encore une justification de la décision du NGPC et demandant que la LRO de CCASG continue.

        • Réclamations du demandeur

          Le demandeur soutient que le GAC a omis de justifier son avis consensuel pour que la candidature pour .GCC soit rejetée et que le NGPC a omis d'expliquer son acceptation de cet avis. Le demandeur soutient en outre que l'ICANN n'a fourni aucune justification pour ne pas permettre à l'OMPI de rendre une décision sur la LRO de CCASG. Enfin, le demandeur prétend que l'ICANN n'a fourni aucune justification pour avoir rejeté les contributions de la GNSO concernant la protection des identificateurs des organisations internationales, et spécifiquement le « rapport final sur la protection des identificateurs des OIG et des OING dans tous les processus de développement de politiques des gTLD » du groupe de travail de la GNSO (« rapport final du groupe de travail de la GNSO »).

      3. Enjeu réglementaire :

        Les questions à reconsidérer sont si le manque prétendu de fondements pour les mesures suivantes justifie la reconsidération :

        1. du rejet de la candidature pour .GCC du GAC et du NGPC ;
        2. de l'arrêt par l'ICANN de la LRO de CCASG avant d'arriver à une décision ; et
        3. du prétendu rejet par l'ICANN des contributions de la GNSO concernant la protection des identificateurs des OIG et, en particulier, du rapport final du groupe de travail de la GNSO.
      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

        En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 13-17 et a trouvé que l'analyse était correcte.1

      5. Analyse et fondements

        1. La demande de GCCIX est tardive.

          La résolution contestée du NGPC a été publiée le 6 juin 2013. La demande a été reçue le 14 novembre 2013, plus de 15 jours après la date à laquelle la résolution contestée a été publiée, ce qui rend la demande tardive conformément aux statuts.

          Dans une correspondance du 25 septembre 2013, le demandeur a demandé la « mise en route rapide du processus de reconsidération prévu dans les statuts de l'ICANN, chapitre IV ». (Pièce A de la demande : Lettre en date du 25 septembre 2013 de l'avocat de GCCIX à l'ICANN) Dans une réponse du 31 octobre 2013, l'ICANN a clairement expliqué au demandeur que le délai pour déposer une demande de reconsidération de la résolution du NGPC du 4 juin 2013 était passé. Le demandeur prétend que ce n'était qu'avec la correspondance de l'ICANN du 31 octobre 2013 qu'il « est devenu évident » que l'ICANN ne fournirait pas la justification demandée pour la résolution du NGPC du 4 juin 2013 et que la demande est donc dans les délais prévus, car elle a été présentée dans les 15 jours de cette correspondance.

          Les statuts précisent que les demandes de reconsidération doivent être présentées dans les quinze jours suivant « la date à laquelle l'information sur la mesure contestée du Conseil est publiée dans une résolution accompagnée d'une justification ». (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.5.) Bien que le demandeur semble affirmer que la demande est opportune sur la base d'une inaction prétendue – à savoir, la date à laquelle le demandeur a conclu que le personnel ne fournirait pas la justification demandée pour la résolution du NGPC du 4 juin 2013 – la demande ne conteste pas cette inaction présumée. Au contraire, la demande conteste la décision du NGPC du 4 juin 2013. En conséquence, la date butoir pour déposer une demande de reconsidération de cette décision était le 21 juin 2013, 15 jours après la publication de la résolution contestée. La demande peut être rejetée pour ce seul motif. Nonobstant ce qui précède, même si la demande était opportune, le BGC a trouvé que les motifs invoqués pour la demande ne justifient pas une reconsidération, ce que le NGPC appuie.

        2. Le prétendu manque de fondements ne soutient pas la reconsidération d'une mesure ou d'une inaction du Conseil.

          Le BGC a conclu que le prétendu manque de fondements pour les décisions respectives du GAC et du NGPC ne constitue pas une justification appropriée pour la reconsidération, ce que le NGPC appuie. Le BGC a noté que la reconsidération n'est pas le mécanisme approprié pour contester une telle décision, ce que le NGPC appuie. Premièrement, la reconsidération est disponible pour les contestations des décisions ou des inactions du personnel ou du Conseil, pas pour les contestations aux comités consultatifs ou aux autres unités constitutives créés conformément aux statuts de l'ICANN. (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) Deuxièmement, la contestation d'une décision du Conseil (ou d'une inaction) doit être fondée sur le fait que la décision du Conseil (ou son inaction) a été prise sans tenir compte d'informations importantes ou à la suite de la considération d'informations importantes fausses ou inexactes par le Conseil.2 (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) Le demandeur n'a pas allégué ou fourni aucune preuve qui démontre que le Conseil a pris des mesures sans tenir compte d'informations importantes.3 En fait, le Conseil a eu accès à l'avis d'alerte précoce du GAC et à la réponse du candidat à l'avis du GAC, qui faisait référence à l'avis d'alerte précoce du GAC. Sachant que le demandeur prétend que le NGPC a agi sans tenir compte d'informations importantes – à savoir, le NGPC a accepté l'avis du GAC de rejeter la candidature du demandeur pour la chaîne .GCC sans tenir compte de la détermination de l'OMPI sur la LRO de CCASG et du rapport final du groupe de travail de la GNSO –, la demande ne justifie toujours pas la reconsidération. Les informations identifiées n'étaient pas disponibles au NGPC au moment de la résolution du 4 juin 2013. Même si les informations avaient été disponibles au moment d'adopter la résolution du 4 juin 2013, le demandeur n'a pas identifié ce que les informations auraient apporté au NGPC et comment cela aurait changé la décision prise.

        3. Le prétendu manque de justification pour arrêter l'objection pour violation des droits d'autrui (LRO) de CCASG par le NGPC avant d'atteindre une décision ne justifie pas la reconsidération.

          Le BGC a conclu que les arguments du demandeur ne justifient pas la reconsidération car le prétendu manque de fondements par le NGPC pour l'arrêt du processus LRO relatif à la candidature pour .GCC ne constitue pas une mesure du Conseil qui fasse l'objet d'une reconsidération, ce que le NGPC appuie. Supposant qu'une mesure du Conseil puisse être reconsidérée sur la base d'une allégation selon laquelle le Conseil a enfreint une politique ou procédure établie en prenant cette mesure (même si ce n'est pas un motif de reconsidération), le demandeur n'a démontré aucune violation à la politique ou au processus.

        4. Le BGC a conclu que pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus, le demandeur n'a pas déclaré un motif valable pour la reconsidération car le prétendu manque de fondements par le NGPC pour le supposé rejet des contributions de la GNSO, y compris le rapport final du groupe de travail de la GNSO, ne constitue pas une mesure du Conseil faisant l'objet d'une reconsidération, ce que le NGPC appuie. Supposant qu'une mesure du Conseil puisse être reconsidérée sur la base d'une allégation selon laquelle le Conseil a enfreint un processus établi en prenant ladite mesure (même si ce n'est pas un motif de reconsidération), le demandeur n'a identifié aucune politique ou processus ayant été violés par le NGPC. Il n'y a rien dans le Guide qui exige au NGPC d'attendre ou de demander les contributions de la GNSO avant de considérer l'avis du GAC sur les nouveaux gTLD, et il n'y a rien dans le Guide qui exige au NGPC de fournir un fondement pour décider de ne pas attendre ou de ne pas demander les contributions de la GNSO. Le Guide précise que l'ICANN doit prendre en considération l'avis du GAC « dès que possible ». (Guide de candidature, article 3.1.)

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de considérer toute la documentation soumise par le demandeur ou en son nom (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration) ou autrement liée à la demande 13-17. Après avoir considéré toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-17, qui doit être considérée comme une partie de ses fondements et dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF, 146 KB].

        En termes des délais concernant la recommandation du BGC, nous signalons que l'article 2.16 du chapitre IV des statuts établit que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation quant à la demande de reconsidération dans les trente jours suivant la réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir le chapitre IV, article 2.16 des statuts. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir avant le 14 décembre 2013. Étant donné le volume de demandes de reconsidération reçues pendant les dernières semaines et la période de vacances, la première occasion pratique pour que le BGC prenne une résolution sur cette demande s'est présentée le 8 janvier 2014 ; en aucun cas le BGC aurait pu examiner la demande plus rapidement. Dès que cette décision a été prise, le personnel a communiqué au demandeur la date prévue pour que le BGC reconsidère la demande 13-17. En outre, en raison du volume de demandes de reconsidération et d'autres questions en suspens chargées au NGPC, ainsi qu'en raison des conflits d'horaire de la réunion publique de l'ICANN à Buenos Aires en novembre 2013 et étant donné qu'une période de vacances a suivi, le NGPC n'a pu considérer cette demande que le 30 janvier 2014.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Demande de reconsidération 13-19, HOTREC

      Le président a présenté au comité les informations de contexte concernant la demande de reconsidération 13-19, notant que le comité de gouvernance du conseil (BGC) a recommandé que la demande de reconsidération soit rejetée parce que le demandeur n'a pas indiqué des motifs justifiant la reconsidération. Le président a expliqué que Booking.com a présenté sa candidature pour .HOTELS indiquant que la chaîne serait exploitée comme un registre « fermé » ou « d'accès exclusif ». L'entité qui présente la demande de reconsidération, HOTREC, a déposé une objection de la communauté contre la candidature de Booking.com qui a été rejetée. Le président a indiqué qu'HOTREC prétend que le comité a indûment omis de suspendre l'objection d'HOTREC à la candidature de Booking.com suivant la résolution du comité du 25 juin 2013, qui reportait le processus de passation des marchés pour les TLD « génériques fermés ».

      Amy Stathos a ajouté qu'HOTREC a demandé et a été autorisé à fournir des informations supplémentaires pour le panel d'experts concernant les conséquences de la résolution du comité du 25 juin 2013. Le panel d'experts a pris en compte les informations supplémentaires fournies par HOTREC lorsqu'il a pris sa décision.

      Olga Madruga-Forti a demandé si Booking.com avait déposé une demande de modification pour montrer son intention de ne pas exploiter le TLD comme un registre d'accès exclusif. Amy a indiqué que la demande de modification n'avait pas été déposée mais que le demandeur ne serait pas en mesure de passer à l'étape de passation des marchés du programme des nouveaux gTLD jusqu'à ce qu'il ait déposé une demande de modification.

      George Sadowsky a demandé s'il était judicieux de remettre à plus tard la décision sur cette demande de reconsidération, jusqu'à ce que Booking.com ait déposé une demande de modification. George a également recommandé des modifications à la rédaction des fondements proposés.

      George et Olga ont noté qu'au moment de voter sur la demande de reconsidération ils ont trouvé décisif que Booking.com ait déclaré son intention de fonctionner comme un TLD non-exclusif.

      Gonzalo Navarro a présenté et Bill Graham a soutenu la résolution proposée. Le Conseil a ensuite pris la décision suivante :

      Attendu que la demande de reconsidération 13-19 d'HOTREC (« HOTREC ») demandait la reconsidération du prétendu manque (inaction) de suspension de l'objection de la communauté pour la candidature pour .HOTELS par le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») dans sa résolution du 25 juin 2013, qui reportait la procédure de passation des marchés pour .HOTELS jusqu'à ce qu'il ait maintenu un dialogue avec le comité consultatif gouvernemental (« GAC »).

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 13-19.

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande 13-19 soit rejetée parce qu'HOTREC n'a pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Résolu (2014.01.30.NG02), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 13-19 disponible à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF, 127 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.01.30.NG02. Ray Plzak, Erika Mann, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour voter la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.01.30.NG02

      1. Bref récapitulatif

        Booking.com a présenté sa candidature pour .HOTELS, indiquant que la chaîne serait exploitée comme un registre « fermé » ou « d'accès exclusif ». Le demandeur HOTREC a déposé une objection de la communauté contre la candidature de Booking.com qui a été rejetée. Le demandeur prétend que le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») a manqué de suspendre l'objection du demandeur dans la résolution du NGPC qui reportait la procédure de passation des marchés pour les TLD « génériques fermés » (qui comprend .HOTELS), ce qui enfreint le chapitre 4 des statuts constitutifs de l'ICANN et les articles 2, 7, 8 et 9 du chapitre 1 des statuts de l'ICANN et ne respecte pas la procédure. Le BGC a conclu que les motifs invoqués ne justifient pas la reconsidération en vertu des statuts de l'ICANN parce que le demandeur ne présente aucun argument et ne fournit aucune preuve que le NGPC ait pris ou ait omis de prendre une mesure sans tenir compte d'informations importantes ou ayant considéré des informations importantes fausses ou inexactes, qui sont les motifs pour contester la conduite du Conseil en vertu du processus de reconsidération. Le BGC a également conclu que, même si ceux-ci avaient été des motifs valables pour la reconsidération, les motifs invoqués ne justifient pas la reconsidération parce qu'il n'y a pas de politique ou de processus qui exige au NGPC de suspendre les procédures d'objection pendant que l'ICANN évalue et / ou communique avec le GAC en ce qui concerne son avis sur les nouveaux gTLD. En somme, le BGC a conclu que la demande n'a pas exposé des motifs appropriés pour la reconsidération. Le NGPC est d'accord.

      2. Faits

        1. Faits contextuels pertinents

          Booking.com a présenté sa candidature pour .HOTELS, indiquant que la chaîne serait exploitée comme un registre « fermé » ou « d'accès exclusif ».

          Le 13 mars 2013, le demandeur HOTREC a déposé une objection de la communauté auprès de l'ICC4 pour la candidature de Booking.com, affirmant qu'il s'agissait d'une « candidature pour un gTLD faisant l'objet d'une opposition substantielle d'une partie significative de la communauté pour laquelle la chaîne gTLD pourrait être implicitement ou explicitement ciblée ». (Guide de candidature (« Guide »), article 3.2.1, procédure de règlement de litiges concernant les nouveaux gTLD (« la procédure »), chap. 2(e)).

          Le 11 avril 2013, le GAC a publié son communiqué de Beijing. Parmi d'autres conseils, le GAC a indiqué que « [p]our les chaînes qui représentent des termes génériques, le accès exclusif au registre devrait servir un objectif d'intérêt public ». (Communiqué de Beijing, annexe I, p. 11 disponible sur http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-toboard-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB]). Le GAC a identifié .HOTELS, entre autres, comme une chaîne qu'il considère un terme générique et pour laquelle le candidat propose actuellement de fournir accès exclusif au registre.5 (Voir id.)

          Le 25 juin 2013, le NGPC a accepté l'avis du GAC concernant les candidats qui cherchent à imposer l'accès exclusif au registre pour les chaînes que le GAC juge des termes génériques, et a indiqué au personnel de remettre à plus tard la passation des marchés avec ces candidats « en attendant un dialogue avec le GAC » en ce qui concerne une définition appropriée de « objectif d'intérêt public » (ci-après, la « résolution du 25 juin 2013 »).

          Le 1er juillet 2013, le demandeur, citant la résolution du 25 juin 2013, a demandé à l'ICC de suspendre la procédure d'objection de la communauté et Booking.com s'est opposé à la demande de suspension.

          Le 2 juillet 2013, le NGPC a approuvé les révisions du contrat de registre des nouveaux gTLD, y compris une disposition interdisant aux opérateurs de registre de limiter les enregistrements aux registres à « terme générique » exclusivement à « une seule personne ou entité et / ou aux affiliés de cette personne ou entité ».

          Le 22 juillet 2013, le demandeur a demandé l'autorisation de l'ICC pour faire une présentation supplémentaire afin de répondre à la réponse de Booking.com et Booking.com s'est opposé à la demande.

          Le 13 août 2013, la commission a rejeté la demande de suspension du demandeur et lui a accordé le droit de déposer une présentation supplémentaire.

          Le 19 août 2013, l'ICANN a demandé aux candidats (y compris Booking.com) qui avaient présenté leur candidature pour des chaînes que le GAC avait identifiées comme des termes génériques s'ils avaient toujours l'intention d'exploiter la chaîne comme un registre d'accès exclusif.

          Le 20 août 2013, le demandeur a déposé sa présentation supplémentaire auprès du panel, faisant allusion à la résolution du 25 juin 20013 et Booking.com a répondu.

          Le 4 septembre 2013, Booking.com a informé l'ICANN que, bien que sa candidature indique actuellement que .HOTELS sera exploité comme un registre d'accès exclusif, Booking.com n'exploitera pas .HOTELS comme un registre d'accès exclusif.

          Le 28 septembre 2013, le NGPC a adopté une résolution qui permet aux candidats qui n'ont pas l'intention de fonctionner comme un registre d'accès exclusif, et qui sont prêts à entrer dans le contrat de registre tel qu'il a été approuvé (qui interdit l'accès exclusif au registre pour les chaînes génériques), d'avancer avec le processus de passation des marchés (« résolution du 28 septembre 2013 »).

          Le 9 octobre 2013, l'ICANN a annoncé que, sur la base de sa résolution du 28 septembre 2013, les candidats ayant confirmé ne plus avoir l'intention d'exploiter la chaîne faisant objet de leur candidature comme un registre d'accès exclusif (ce qui comprend .HOTELS) seront invités à soumettre une demande de modification pour que leurs candidatures correspondent à leurs intentions. Une fois que la demande de modification de la candidature aura été approuvée par l'ICANN et que la candidature deviendra admissible, les candidats seront invités à la passation des marchés suivant l'ordre de priorité.

          Le 19 novembre 2013, le panel a rendu une « détermination des experts » en faveur de Booking.com.

          Le 4 décembre 2013, le demandeur a déposé la demande 13-19.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur prétend que le NGPC a indûment omis de suspendre l'objection du demandeur à la candidature de Booking.com dans sa résolution du 25 juin 2013. Plus précisément, le demandeur soutient que le NGPC a enfreint le chapitre 4 des statuts constitutifs de l'ICANN et les articles 2, 7, 8 et 9 du chapitre 1 des statuts de l'ICANN car il n'a pas respecté les principes suivants du droit international : (i) le droit à une procédure contradictoire ; (ii) le droit à l'égalité des armes ; et (iii) le droit à l'équité dans les procédures par le biais de l'administration de la preuve.

      3. Enjeu réglementaire

        La question à reconsidérer est si le prétendu manque de mesures appropriées du NGPC, qui n'a pas suspendu l'objection du demandeur à la candidature de Booking.com dans sa résolution du 25 juin 2013, justifie la reconsidération.

      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

        En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 13-19 et a trouvé que l'analyse était correcte.6

      5. Analyse et fondements

        1. Le fait que le NGPC n'ait pas suspendu l'objection du demandeur ne justifie pas la reconsidération de l'adoption ou non d'une mesure du Conseil.

          Le BGC a conclu que le fait que le NGPC n'ait pas suspendu l'objection du demandeur dans sa résolution du 25 juin 2013 n'est pas une justification appropriée pour la reconsidération en vertu de règlements de l'ICANN, ce que le NGPC appuie. Le demandeur soutient que la prétendue inaction du NGPC a violé les statuts constitutifs de l'ICANN et les statuts de l'ICANN. Le BGC a noté que la contestation d'une mesure ou une omission du Conseil doit être basée sur l'adoption d'une mesure ou son omission par le Conseil sans tenir compte d'informations importantes ou ayant considéré des informations importantes fausses ou inexactes.7 (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) Le demandeur ne justifie aucun argument et ne fournit aucune preuve de l'action ou l'inaction du NGPC sans tenir compte d'informations importantes ou ayant considéré des informations importantes fausses ou inexactes.

          Même si les allégations du demandeur justifiaient la reconsidération, les motifs invoqués ne sont pas fondés car il n'existe pas de politique ou de processus qui exige au NGPC de suspendre les procédures d'objection pendant que l'ICANN évalue et / ou communique avec le GAC concernant son avis sur les nouveaux gTLD. Le Guide de candidature établit que la « réception de l'avis du GAC ne mettra pas fin au traitement d'une candidature (c'est-à-dire qu'une candidature ne sera pas suspendue ; elle suivra les différentes étapes du processus de candidature) ». (Guide de candidature, article 3.1.) La résolution du NGPC du 25 juin 2013 indique au personnel de reporter le processus de passation des marchés pour les candidats qui visent à exploiter des registres d'accès exclusifs avec des chaînes qui représentent des termes génériques (comme .HOTELS) dans l'attente d'une communication avec le GAC.

          Le BGC a également conclu qu'il n'y a pas de soutien pour la réclamation du demandeur disant que ses droits de recours ont été violés du fait que le NGPC n'a pas suspendu la procédure d'objection, ce que le NGPC appuie. Le demandeur prétend qu'il n'a pas eu la possibilité de s'opposer à la version finale de la candidature de Booking.com à cause de l'inaction alléguée du NGPC. Le demandeur affirme également que les « actions et les inactions du NGPC liées aux candidatures de TLD « génériques fermés » ont induit en erreur l'expert dans sa détermination et ont conduit à une détermination injuste ». Le BGC a noté que le demandeur a soulevé les conséquences présumées de la résolution du 25 juin 2013 relative à l'objection du demandeur auprès de la commission et a été autorisé à déposer une présentation supplémentaire à la commission suivant la résolution et l'approbation du NGPC du contrat des nouveaux gTLD révisé. Le demandeur a noté que la spécification 11 du contrat révisé interdit aux chaînes représentant des termes génériques d'imposer des critères d'éligibilité pour enregistrer des noms dans le gTLD qui limitent les enregistrements exclusivement à « une seule personne ou entité et / ou aux affiliés de cette personne ou entité ». Le demandeur a suggéré à la commission que les révisions « soulèvent des doutes considérables » pour évaluer si Booking.com pourra exploiter .HOTELS comme un gTLD fermé. Sur la base des affirmations du demandeur, le panel a déterminé que :

          il est loin d'être certain que [Booking.com] serait en mesure d'exclure les membres de la communauté hôtelière de l'enregistrement de noms de domaine sous « .HOTELS » et provoquer le détriment présumé que l'objecteur prévoit.

          Détermination de l'expert, p. 23-24, ¶ 8.48.) Les arguments du demandeur ne sont pas fondés car il s'agit de réclamations du demandeur sur lesquelles la commission s'est appuyée. Ainsi, le BGC a conclu qu'il n'y a pas de fondements pour la réclamation du demandeur disant que ses droits de recours ont été violés du fait que le NGPC n'a pas suspendu la procédure d'objection. Indépendamment du fait que la candidature de Booking.com pour .HOTELS ait été traitée comme un gTLD fermé, le panel a déterminé que le demandeur était tout simplement incapable de prouver le risque matériel de préjudice qui soutienne son objection.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de considérer toute la documentation soumise par le demandeur ou en son nom (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration) ou autrement liée à la demande 13-19. Après avoir considéré toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 13-19, qui doit être considérée comme une partie de ses fondements et dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF, 127 KB] .

        En termes des délais concernant la recommandation du BGC, nous signalons que l'article 2.16 du chapitre IV des statuts établit que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation quant à la demande de reconsidération dans les trente jours suivant la réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir le chapitre IV, article 2.16 des statuts. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir avant le 3 janvier 2014. Étant donné le volume de demandes de reconsidération reçues pendant les dernières semaines et la période de vacances, la première occasion pratique pour que le BGC prenne une résolution sur cette demande s'est présentée le 21 janvier 2014 ; en aucun cas le BGC aurait pu examiner la demande plus rapidement. Dès que cette décision a été prise, le personnel a communiqué au demandeur la date prévue pour que le BGC reconsidère la demande 13-19.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Discussion du rapport sur la décision des experts relative aux chaînes d'une similitude propice à confusion

      Le comité a poursuivi l'examen des préoccupations soulignées par la communauté au sujet de certaines déterminations des experts concernant les objections relatives aux chaînes d'une similitude propice à confusion. Plus précisément, le comité a centré ses débats sur les déterminations des experts concernant les objections relatives aux chaînes portant à confusion (à savoir, dans les cas où une objection est soulevée par le même objecteur contre différentes candidatures pour les mêmes résultats de chaîne dans des cas différents).

      Amy Stathos a souligné deux options potentielles pour que le comité aborde les déterminations des experts perçues comme étant incompatibles, tout en signalant que le comité pourrait soit décider de maintenir le statu quo et considérer les déterminations des experts admissibles, soit mettre en place un mécanisme de révision. L'applicabilité du mécanisme de révision proposé devrait être limitée aux cas où deux ou plusieurs objections auraient été soulevées par le même objecteur contre différentes candidatures pour la même chaîne et où les déterminations des experts ont abouti à des résultats différents. Amy a noté qu'un tel mécanisme de révision serait une modification au Guide de candidature des nouveaux gTLD et que le mécanisme de révision devrait donc être publié pour consultation publique avant que le comité adopte des décisions finales.

      Amy a présenté au comité les statistiques du programme des nouveaux gTLD sur le nombre d'objections dues aux objections relatives aux chaînes portant à confusion. Elle a examiné les éléments clés du mécanisme de révision proposé, y compris la façon dont la révision serait financée et qui dirigerait la révision. Gonzalo Navarro a demandé comment le panel de révision de trois membres serait-il constitué, et Amy a indiqué que la recommandation est de demander à l'ICDR d'en sélectionner les membres.

      Olga Madruga-Forti a suggéré que le Comité examine si les processus existants sont à la disposition du comité pour aborder les décisions d'experts sur des objections relatives aux chaînes portant à confusion sans créer un mécanisme de révision.

      George Sadowsky a souligné l'importance de comprendre quel était le volume de décisions d'experts sur des objections relatives aux chaînes portant à confusion en cause pour comprendre si un précédent serait établi. George a déclaré que toute solution développée par le comité devrait être suffisamment durable pour les prochaines séries du programme. Il a également noté qu'il ne souhaitait pas permettre l'admissibilité des décisions des experts perçues comme étant incompatibles.

      Bill Graham a demandé une étude plus approfondie de la recommandation du personnel disant au comité de suivre le statu quo et de ne pas mettre en place un mécanisme de révision. Bill a demandé si le moment de la mise en œuvre d'un mécanisme de révision serait approprié pour cette série du programme. Il a également demandé si l'une des parties qui seraient directement affectées par la mise en œuvre du mécanisme de révision avait déposé des demandes de reconsidération ou utilisé un autre mécanisme de responsabilité établi dans les statuts.

      Gonzalo a recommandé que le comité évalue les risques de chacune des options dans le cadre de ses délibérations sur la question, et le comité a examiné certains des risques potentiels. Mike Silber a suggéré qu'une consultation publique pourrait contribuer à ce que le comité comprenne mieux tous les problèmes potentiels. Mike a exprimé son malaise avec l'option du statu quo, notant que cela pourrait conduire à des résultats indésirables pour ce qui est délégué dans la zone racine.

      Après en avoir discuté davantage, le président a suggéré que le comité évalue tous les points soulevés lors de la réunion et continue d'examiner la question plus en profondeur lors de sa réunion à Los Angeles.

      Le comité a convenu d'avoir une discussion séparée lors d'une réunion ultérieure sur certaines des autres décisions d'experts sur des objections relatives aux chaînes portant à confusion (à savoir, des objections soulevées par le même candidat contre différentes chaînes, avec des résultats différents).

      Le président a ensuite levé la réunion.


1 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

2 Le demandeur ne conteste pas une décision du personnel. (Demande, chapitre 1, p. 1) Pour contester une décision du personnel, le demandeur aurait dû démontrer que celle-ci violait un processus ou une politique établis. (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) Le demandeur n'a pas fait de telles allégations.

3 Le demandeur ne prétend pas non plus que la résolution du 4 juin 2013 ait été le résultat de la considération d'informations importantes fausses ou inexactes par le NGPC.

4 Centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale.

5 Les statuts de l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l'adoption de politiques. (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.1.j.) Dans le cadre du programme des nouveaux gTLD, il existe également des procédures spécifiques en vertu desquelles le GAC peut fournir son avis à l'ICANN sur les nouveaux gTLD. (Guide de candidature, article 3.1.)

6 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

7 Le demandeur ne conteste pas une décision du personnel. (Demande, chapitre 2, p. 3) Pour contester une décision du personnel, le demandeur aurait dû démontrer que celle-ci violait un processus ou une politique établis. (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) Bien que le demandeur affirme que le panel a indûment examiné et invoqué des événements hypothétiques ou à venir dans sa décision, la demande n'est pas fondée sur ces allégations.