Résolutions approuvées par le Conseil d’administration | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 21 novembre 2019

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-21-en

  1. Ordre du jour principal :
    1. Examen de la demande de réexamen 19-2 : renouvellement de .ORG et .INFO

  1. Ordre du jour principal :

    1. Examen de la demande de réexamen 19-2 : renouvellement de .ORG et .INFO

      Attendu que, Namecheap Inc. (le requérant) a déposé une demande de réexamen (demande 19-2) pour contester le renouvellement par l’organisation ICANN en 2019 des contrats de registre (RA) avec le Registre d’intérêt public (PIR) et Afilias Limited (Afilias) pour, respectivement, les domaines génériques de premier niveau (gTLD) .ORG et .INFO (collectivement les RA renouvelés .ORG/.INFO), dans la mesure où les renouvellements supprimaient « le plafond historique des prix » pour les frais d’enregistrement des noms de domaine .ORG et .INFO.1

      Attendu que le Demandeur affirme que la « décision de l’organisation ICANN d’ignorer les commentaires publics de maintenir les plafonds de prix dans les gTLD historiques est contraire à ses engagements et valeurs fondamentales, et que l’ICANN doit revenir sur cette décision pour le bien commun ».2 Le Demandeur affirme également que le personnel de l’ICANN n’a pas pris en compte les informations importantes concernant la nature de .ORG et les problèmes de sécurité avec les nouveaux gTLD lorsque les contrats de registre renouvelés de .ORG/.INFO. ont été signés3

      Attendu que, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a précédemment déterminé que la demande 19-2 était suffisamment fondée et a envoyé la demande 19-2 à l’ombudsman à des fins d’examen conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, conformément au chapitre 4 article 4.2(l), l’ombudsman a accepté d’examiner la demande 19-2 et, après enquête, est arrivé à la conclusion que « le PDG et le personnel ont agi dans le cadre des compétences qui leur sont accordées par le Conseil d’administration », et qu’« il n’y a eu aucun manquement à une règle ou obligation de gouvernance d’entreprise (statuts constitutifs de l’ICANN compris). »4

      Attendu que, le Conseil d’administration a précédemment publié une proposition de décision s’opposant au réexamen car l’exécution par l’organisation ICANN des RA renouvelés .ORG/.INFO ne va pas à l’encontre des statuts constitutifs, des politiques ou des procédures de l'ICANN, et car le personnel de l'ICANN a bien pris en compte les informations importantes lors de l’exécution des contrats. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.a.) La décision du Conseil d’administration a été prise car le BAMC n’a pu procéder à une évaluation de fond de la demande 19-2 conformément au chapitre 4 article 4.2(e) des statuts constitutifs, le BAMC ne disposait en effet pas du quorum requis afin d’examiner la demande 19-2.

      Attendu que, le Conseil d’administration a examiné avec attention le bien-fondé de la demande 19-2 ainsi que l’ensemble des supports y afférents, dont la réfutation du requérant, et le Conseil d’administration réaffirme ses conclusions dans la proposition de décision, à savoir que l’exécution par l’organisation ICANN des RA renouvelés .ORG/.INFO ne va pas à l’encontre des statuts constitutifs, des politiques ou des procédures de l'ICANN, et que le personnel de l'ICANN a bien pris en compte les informations importantes lors de l’exécution des contrats. Le Conseil d’administration conclut en outre que la réfutation ne fournit aucun nouvel argument ou aucune nouvelle preuve justifiant un réexamen.

      Il est résolu (2019.11.21.01) que le Conseil d’administration adopte la décision finale sur la demande de réexamen 19-2.

      Fondements de la résolution 2019.11.21.01

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des éléments factuels sont exposés dans la proposition de décision sur la demande 19-2 (proposition de décision), qui est incorporée aux présentes.

        Le 3 novembre 2019, le Conseil d’administration a évalué la demande 19-2 et l’ensemble des supports y afférents, et a publié une proposition de décision s’opposant au réexamen car l’exécution par l’organisation ICANN des RA renouvelés .ORG/.INFO ne va pas à l’encontre des statuts constitutifs, des politiques ou des procédures de l'ICANN, et car le personnel de l'ICANN a bien pris en compte les informations importantes lors de l’exécution des contrats. (Voir https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-03-en#1.a.) La décision du Conseil d’administration a été prise car le BAMC n’a pu procéder à une évaluation de fond de la demande 19-2 conformément au chapitre 4 article 4.2(e) des statuts constitutifs, le BAMC ne disposait en effet pas du quorum requis afin d’examiner la demande 19-2.

        Le 18 novembre 2019, le requérant a présenté une réfutation à la proposition de décision (la réfutation) conformément au chapitre 4 article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. Le requérant fait valoir que (1) le Conseil d’administration n’aurait pas dû se fonder sur l’évaluation réalisée en 2009 par un expert en économie sur la nécessité du plafonnement des prix dans les contrats de registre des nouveaux gTLD ; (2) le processus d’élaboration du RA de base ne soutient pas la migration de .ORG et .INFO vers le RA de base ; (3) le personnel de l’ICANN a ignoré « des commentaires publics pour la plupart unanimes en faveur du plafonnement des prix » ; (4) son dommage présumé est suffisant ; et (5) pour qu’une entité à but lucratif ait pu acheter .ORG après l’exécution du RA renouvelé .ORG, « l’[organisation] ICANN aurait dû examiner en détail cet achat et prendre les mesures nécessaires pour garantir que les domaines .org ne soient pas utilisés [comme] source de revenus à des fins précises.5

        Le Conseil d’administration a examiné avec attention la demande 19-2 ainsi que l’ensemble des supports y afférents, dont la réfutation du requérant, et, pour les motifs énoncés en détail dans la décision finale, le Conseil d’administration réaffirme ses conclusions dans la proposition de décision et conclut que la réfutation ne fournit aucun nouvel argument ou aucune nouvelle preuve justifiant un réexamen.

      2. Analyse et fondements

        1. Les RA renouvelés .ORG/.INFO respectent les engagements de l’organisation ICANN.

          Il n’y a aucune preuve à l’appui des conclusions du requérant selon lesquelles l’organisation ICANN n’a pas agi dans l’intérêt public en supprimant le plafonnement des prix des RA renouvelés .ORG/.INFO. Comme décrit plus en détail dans la décision finale, qui est incorporée aux présentes, tout indique qu’au contraire l’organisation ICANN a cherché à consulter la communauté sur les changements proposés des RA .ORG et .INFO via un processus de consultation publique. L’organisation ICANN a examiné et pris en compte l’ensemble des 3700 commentaires reçus.6 Le personnel de l'ICANN a présenté et évoqué avec le Conseil d’administration les principales questions soulevées lors du processus de consultation publique et dans la correspondance, dont la suppression du plafonnement des prix, avant l’exécution des RA renouvelés .ORG/.INFO.7

          Le fait que l’organisation ICANN ait finalement décidé de procéder à l’exécution de ces RA sans le plafonnement des prix en dépit des commentaires publics s’opposant à cette approche ne fait pas du processus de consultation publique un simulacre de consultation ou ne prouvent pas que l’organisation ICANN n’a pas agi dans l’intérêt public. L’examen attentif par le personnel de l’ICANN des commentaires publics, comme en témoignent son rapport de synthèse des commentaires publics et ses discussions avec le Conseil d’administration,8 montre qu’à l’inverse, l’inclusion du plafonnement des prix a été soigneusement étudiée.

          En outre, le rapport de synthèse des commentaires publics prouve que le personnel de l’ICANN estimait agir dans l’intérêt public en « favorisant la concurrence dans le domaine de l’enregistrement des noms de domaine », en offrant les mêmes « protections aux titulaires de noms de domaine existants » que celles dont bénéficient les titulaires de noms de domaine d’autres TLD, et en traitant « l’opérateur de registre de manière équitable par rapport aux opérateurs de registre des nouveaux gTLD et d’autres gTLD historiques ayant recours au [RA] de base ».9 Aucun élément de preuve ne vient soutenir l’affirmation du requérant selon laquelle l’avis du personnel de l’ICANN se basait sur « des conclusions ne s’appuyant sur aucune preuve valide ».10 L’organisation ICANN a tenu compte de l’analyse du RA de base menée en 2009 par le professeur Carlton, expert en la matière, et notamment de sa conclusion selon laquelle il n’était pas nécessaire de limiter l’augmentation des prix, et selon laquelle le secteur des opérateurs de registre, de plus en plus concurrentielle, servirait lui-même de protection contre les augmentations anticoncurrentielles des frais d’enregistrement des noms de domaine.11

        2. Les RA renouvelés .ORG/.INFO respectent les valeurs fondamentales de l’organisation ICANN.

          Le Conseil d’administration estime qu’aucune preuve ne vient étayer la déclaration du requérant selon laquelle supprimer des RA renouvelés .ORG/.INFO le plafonnement des prix serait contraire aux valeurs fondamentales de l’organisation ICANN consistant à

          encourager et à soutenir une participation élargie et informée reflétant la diversité fonctionnelle, géographique et culturelle de l’Internet à tous les niveaux de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions afin de garantir que le processus d’élaboration de politiques ascendant et multipartite soit utilisé pour déterminer l’intérêt public mondial et que ce processus soit responsable et transparent. 12

          Tel que décrit plus en détail dans la décision finale, qui est incorporée aux présentes, contrairement à l’argument avancé par le requérant, l’organisation ICANN a réellement encouragé une participation élargie et informée via le processus de consultation publique sur les RA renouvelés .ORG/.INFO. De plus, les valeurs fondamentales de l’organisation ICANN n'imposent pas à l’organisation ICANN d’accéder à toute demande ou requête formulée dans les commentaires publics ou via les différents moyens de communication de l’ICANN. L’organisation ICANN a finalement décidé que la meilleure façon de remplir la mission de l’ICANN était de remplacer le plafonnement des prix dans les RA renouvelés .ORG/.INFO par d’autres protections en matière de tarification visant à favoriser la concurrence dans le domaine de l’enregistrement des noms de domaine, à offrir les mêmes « protections aux titulaires de noms de domaine existants » que celles dont bénéficient les titulaires de noms de domaine d’autres TLD, et à traiter les opérateurs de registre de manière équitable.13 De plus, le RA de base, qui est incorporé aux RA renouvelés .ORG/.INFO, « a été élaboré via le processus ascendant multipartite qui prévoit plusieurs séries de consultation publique ». 14

          Le requérant n’a pas prouvé que l’organisation ICANN n’avait pas encouragé ou soutenu une participation élargie ou déterminé l’intérêt public mondial. Au contraire, les processus transparents de l’organisation ICANN reflètent ses efforts continus visant à déterminer et poursuivre l’intérêt public mondial en faisant migrer les gTLD historiques vers le RA de base. Cet argument ne justifie donc pas un réexamen.

        3. Les déclarations de l’organisation ICANN concernant le but des commentaires publics ne justifient pas un réexamen.

          Le Conseil d’administration estime que l’argument du requérant, à savoir que supprimer le plafonnement des prix des RA renouvelés .ORG/.INFO est contraire à la déclaration de l’organisation ICANN relative au processus de consultation publique selon laquelle « le but de ce processus de consultation publique est d’obtenir des retours de la communauté sur la proposition de contrat de renouvellement .ORG », ne bénéficie d’aucun soutien.15 Tel que décrit plus en détail dans la décision finale, qui est incorporée aux présentes, la décision de l’organisation ICANN de ne pas inclure le plafonnement des prix dans les RA renouvelés .ORG/.INFO ne signifie pas que l’organisation ICANN ne soit pas parvenue à « obtenir des retours de la communauté » ou à « se servir » des commentaires publics pour « orienter les travaux de mise en œuvre » de l’organisation ICANN.16 Au contraire, il est clair que l’organisation ICANN a activement sollicité les retours de la communauté et les a analysés minutieusement dans le cadre de ses activités, en lien avec le Conseil d’administration, visant à déterminer, puis à poursuivre, avec le soutien du Conseil d’administration, l’intérêt public mondial. De plus, le Conseil d’administration signale qu'il est possible de réexaminer les décisions du personnel de l’ICANN contraires à la mission, aux engagements, aux valeurs fondamentales et/ou aux politiques établies de l’ICANN.17 La description générale, par l’organisation ICANN, du but du processus de consultation publique ne constitue pas un engagement, une valeur fondamentale ou une politique établie et ne relève pas non plus de la mission de l’organisation ICANN. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié.

        4. Le requérant n’a pas prouvé que l’organisation ICANN a agi sans tenir compte d’informations importantes.

          Tel que décrit plus en détail dans la décision finale, qui est incorporée aux présentes, aucune preuve ne vient étayer l’argument du requérant selon lequel l’analyse, effectuée par l’organisation ICANN, de la proposition de suppression du plafonnement des prix a été menée sans tenir compte d’informations importantes.

        5. Le requérant n’a pas prouvé avoir été lésé par les RA renouvelés .ORG/.INFO.

          Le requérant n’a pas démontré avoir été affecté par les RA renouvelés .ORG/.INFO. Le requérant affirme avoir été lésé par les actions dont il conteste la validité car, « en tant que bureaux d’enregistrement de noms de domaine, la suppression du plafonnement des prix pour les TLD historiques aura un impact négatif sur les activités d’enregistrement de noms de domaine [du requérant], dans la mesure où les RA renouvelés .ORG/.INFO créent une incertitude autour de l’augmentation des prix ».18 Le requérant n’a pas prouvé qu’il avait, de fait, été affecté par l’incertitude financière qu’il a identifié dans la demande 19-2, ou qu’il avait été lésé par une augmentation des prix en vertu des RA renouvelés .ORG/.INFO. Au lieu de cela, le requérant affirme « [qu’]il est nécessaire de mener une analyse complémentaire afin de déterminer si » la suppression du plafonnement des prix dans le RA .ORG « peut engendrer des pratiques anticoncurrentielles ».19 Cette suggestion de mener une étude complémentaire est insuffisante, à ce stade, pour justifier un réexamen. Le requérant n’a pas prouvé qu’il avait été ou qu’il sera lésé par la suppression du plafonnement des prix, et selon les données disponibles, à savoir le rapport du professeur Carlton, expert en la matière, le requérant ne devrait pas subir de préjudice. Tel qu’indiqué dans la décision finale, le professeur Carlton est arrivé en 2009 à la conclusion que le plafonnement des prix n’était pas nécessaire afin de protéger contre des augmentations déraisonnables des frais d’enregistrement des noms de domaine.20 Le professeur Carlton a expliqué « [qu’]un fournisseur qui impose une augmentation déraisonnable ou imprévue des prix verra sa réputation rapidement entachée[,] et il lui sera plus difficile d’attirer de nouveaux clients. Ainsi, même sans plafonnement des prix, la concurrence peut réduire voire supprimer la tentation des fournisseurs d’agir de manière opportuniste. »21 Pour ces motifs, le réexamen n’est pas justifié.

        6. La réfutation ne présente aucun argument ou fait justifiant le réexamen.

          Le requérant fonde sa réfutation sur cinq arguments.22 Aucun ne justifie un réexamen. Tel que décrit plus en détail dans la décision finale, la réfutation du requérant réitère les arguments auxquels le Conseil d’administration a répondu dans la proposition de décision. Avant tout, la réfutation indique clairement que le requérant se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les gTLD historiques devraient être traités différemment des nouveaux gTLD et ne devraient pas migrer vers le RA de base. Le requérant n’apporte toujours pas de preuves appuyant cet argument, et se trompe, comme le prouvent les gTLD historiques qui ont migré vers le RA de base au cours des dernières années.

          La décision finale, qui est incorporée aux présentes, répond à chacun des points soulevés dans la réfutation du requérant. Mais le Conseil d’administration souhaitait tout particulièrement discuter ici afin de savoir s’il était entendu que les contrats de registre des gTLD historiques seraient renouvelés selon la nouvelle forme de contrat utilisée par les nouveaux gTLD. Tous les contrats de registre comprennent une clause prévoyant un droit présumé au renouvellement. Cette clause donne à un opérateur de registre le droit de renouveler le contrat lors de son expiration à condition que l’opérateur de registre soit en règle (par exemple absence de violation à laquelle l’opérateur de registre n’aurait pas remédié), et dans le respect des conditions prévues par les clauses de renouvellement présumé.

          Dans le cadre des pourparlers visant à renouveler le contrat d’un opérateur de registre historique, l’organisation ICANN préfère et propose que l’opérateur de registre adopte la nouvelle forme de contrat de registre qui est utilisée par les nouveaux gTLD comme point de départ des négociations. Cette nouvelle forme comprend plusieurs améliorations qui profitent à l’écosystème des noms de domaine telles que de meilleures protections en cas d’utilisation malveillante des infrastructures des noms de domaine, des services de secours back-end, et l’adoption de nouvelles dispositions négociées de manière bilatérale que l’organisation ICANN et le Groupe des représentants des opérateurs de registres gTLD appliquent de temps en temps à des fins de mise à jour de la forme du contrat, et l’adoption de nouveaux services (par exemple le RDAP) et de nouvelles procédures.

          Bien que l’organisation ICANN propose la nouvelle forme de contrat de registre comme point de départ du renouvellement, elle n’est pas en position d’imposer la nouvelle forme comme condition du renouvellement en raison du droit présumé au renouvellement de l’opérateur de registre. Si un opérateur de registre indique clairement qu'il préfère conserver la forme existante de son contrat historique, l’organisation ICANN accepterait une telle position et l’a déjà fait au moins une fois par le passé.

          Alors qu’en vertu de la politique en vigueur, tous les opérateurs de registre des nouveaux gTLD doivent adopter la nouvelle forme du contrat de registre, aucune politique de consensus n’interdit à un opérateur de registre historique d’adopter la nouvelle forme du contrat.

          En dépit de notre rejet de la demande 19-2, le Conseil d’administration reconnaît (et le requérant relève dans sa réfutation) la récente annonce de l’acquisition du PIR, l’actuel opérateur de registre .ORG, et les résultats de cette transaction seront évalués par l’organisation ICANN dans le cadre de son processus normal dans de telles circonstances.

          Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public puisqu’il est important de s’assurer qu’en menant à bien sa mission, l’ICANN s’acquitte de ses responsabilités vis-à-vis de la communauté en opérant dans le cadre de son acte constitutif, de ses statuts constitutifs et de ses autres procédures établies. Dans le cadre de cette redevabilité, une procédure permettant de demander le réexamen de cette action ou inaction de la part du Conseil d’administration sera mise à disposition de toute personne ou entité matériellement affectée par le Conseil d’administration de l’ICANN ou son personnel. Cette mesure n’a aucun impact financier sur l’ICANN et n’aura pas d’incidence négative sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.


1 Demande 19-2, § 3, p. 2.

2 Id. au § 3.

3 Id.

4 https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-2-namecheap-evaluation-icann-ombudsman-request-07sep19-en.pdf.

5 Réfutation en soutien à la demande 19-2, https://www.icann.org/resources/pages/reconsideration-19-2-namecheap-request-2019-07-22-en.

6 Rapport de synthèse des commentaires publics, .ORG, p. 3 ; rapport de synthèse des commentaires publics, .INFO, p. 3.

7 Lettre du 26 juillet 2019, p. 2.

8 Lettre du 26 juillet 2019, p. 2.

9 Rapport de synthèse des commentaires publics, .ORG, p. 8.

10 Demande 19-2, § 8, p. 12.

11 Analyse préliminaire de Dennis Carlton sur le plafonnement des prix pour les registres Internet des nouveaux gTLD, mars 2009, ¶ 12, https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-registry-price-caps-04mar09-en.pdf.

12 Demande 19-2, § 8, p. 4.

13 Rapport de synthèse des commentaires publics, .ORG, p. 3 ; rapport de synthèse des commentaires publics, .INFO, p. 7.

14 Lettre du 26 juillet 2019, p. 1.

15 Id.

16 Voir id.

17 Statuts constitutifs, chapitre 4 § 4.2(c). La décision contestée doit également porter préjudice au requérant. Id.

18 Demande 19-2, § 6, p. 2 ; voir aussi id. § 10, p. 13.

19 Demande 19-2, § 8, p. 10.

20 Analyse préliminaire de Dennis Carlton sur le plafonnement des prix pour les registres Internet des nouveaux gTLD, mars 2009, ¶ 12, https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/prelim-report-registry-price-caps-04mar09-en.pdf.

21 Id.

22 Réfutation en soutien à la demande 19-2, https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-19-2-namecheap-requestor-rebuttal-board-proposed-determination-18nov19-en.pdf.