Resoluciones aprobadas por la Junta Directiva | Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la ICANN 20 mai 2020

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-05-20-en

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. Approbation des procès-verbaux
  2. Ordre du jour principal :
    1. Examen de la recommandation du BAMC relative à la demande de réexamen 20-1

  1. Ordre du jour approuvé :

    1. Approbation des procès-verbaux

      Il est résolu (2020.05.20.01) que le Conseil d’administration approuve les procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN du 12 mars 2020, de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN du 8 avril 2020, de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN du 16 avril 2020 et de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN du 30 avril 2020.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Examen de la recommandation du BAMC relative à la demande de réexamen 20-1

      Attendu que, Namecheap, Inc. (le requérant) a présenté une demande de réexamen 20-1 visant à reconsidérer : (a) le manque de transparence présumé de l’organisation ICANN dans la mesure où le requérant fait valoir que l’organisation ICANN n’a pas divulgué les critères qu’elle utilisera afin d’évaluer la demande du Registre d’intérêt public (PIR) de changement de contrôle indirect du PIR (la demande de changement de contrôle) ; et (b) la présumée non-application uniforme des politiques établies dans la mesure où le requérant fait valoir que l’organisation ICANN n’applique pas les recommandations issues d’un rapport de 2002 de l’équipe spéciale .ORG de l’Organisation de soutien aux noms de domaine (les recommandations DNSO de 2002) à la demande de changement de contrôle (collectivement les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité).

      Attendu que, le requérant prétend que la non-divulgation présumée, par le Conseil d’administration et le personnel de l’ICANN, des critères qu’ils utiliseront afin d’évaluer la demande de changement de contrôle et la non-application présumée des recommandations DNSO de 2002 sont contraires : (1) à l’engagement de l’organisation ICANN à « mener ses activités . . . via des processus ouverts et transparents » ; (2) à l’engagement de l’organisation ICANN à « prendre des décisions en appliquant les politiques établies de façon uniforme, neutre, objective et équitable, sans faire bénéficier à une partie quelconque d'un traitement discriminatoire » ; et (3) aux recommandations DNSO de 2002.

      Attendu que, conformément au chapitre 4, article 4.2(k) des statuts constitutifs de l’ICANN, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a examiné la demande 20-1 « afin de déterminer si elle était suffisamment fondée », et a déterminé que, sauf pour les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité indiquées ci-dessus, les trois autres réclamations formulées dans la demande 20-1 ne respectaient pas les exigences relatives au dépôt d’une demande de réexamen et, de ce fait, a sommairement rejeté les réclamations.1

      Attendu que, le BAMC a déterminé que les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité étaient suffisamment fondées et les a envoyées à l’ombudsman à des fins d’examen conformément au chapitre 4, article 4.2(j)) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.2

      Attendu que, conformément au chapitre 4, article 4.2(l), l’ombudsman a examiné les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité et, après enquête, est arrivé à la conclusion que l’organisation ICANN avait été transparente quant aux informations dont elle a tenu compte dans son évaluation de la demande de changement de contrôle et que l’organisation ICANN n’est pas tenue « d’appliquer » les recommandations DNSO de 2002 à la demande de changement de contrôle.3

      Attendu que, le BAMC a examiné attentivement le bien-fondé des réclamations liées à la transparence et à l’uniformité et l’ensemble des supports pertinents et a recommandé que la demande 20-1 soit rejetée au motif que le Conseil d’administration et le personnel de l’ICANN n’ont pas violé l’engagement de l’ICANN en matière de transparence, l’engagement de l’ICANN à appliquer uniformément les politiques établies, ou les politiques de l’ICANN liées à la demande de changement de contrôle.4

      Attendu que, le 30 avril 2020, le Conseil d’administration de l’ICANN a examiné « le caractère raisonnable du consentement au changement de contrôle en ce qui concerne la nouvelle forme d’entité à laquelle l’ICANN [était] invitée à donner son consentement, . . . y compris à la lumière de la mission de l’ICANN consistant à soutenir et renforcer la sécurité, la stabilité et la résilience des identificateurs uniques de l’Internet »5, a conclu que le refus d’accorder son consentement à la demande de changement de contrôle était raisonnable au vu de la prise en compte de toutes les circonstances abordées ou débattues par le Conseil d’administration, et a par conséquent enjoint au président-directeur général de l’ICANN de rejeter sans préjudice la demande de changement de contrôle en refusant de donner le consentement de l’ICANN à la demande de changement de contrôle du PIR.6

      Attendu que, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC conformément au chapitre 4, article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Il est résolu (2020.05.20.02) que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC relative à la demande 20-1 et rejette la demande de réexamen 20-1.

      Fondements de la résolution 2020.05.20.02

      1. Bref récapitulatif et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans la recommandation du BAMC relative à la demande 20-1 (Recommandation du BAMC), que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe à ces présentes.

        Le 21 avril 2020, le BAMC a évalué la partie de la demande 20-1 que le BAMC avait précédemment jugée suffisamment fondée7 et l’ensemble des supports pertinents, et a recommandé que le Conseil d’administration rejette la demande 20-1 au motif que le Conseil d’administration et le personnel de l’ICANN n’ont pas violé l’engagement de l’ICANN en matière de transparence, l’engagement de l’ICANN à appliquer uniformément les politiques établies, ou les politiques de l’ICANN liées à son évaluation de la demande de changement de contrôle (collectivement les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité).

        Le 7 mai 2020, le requérant a présenté une réfutation à la recommandation du BAMC (la réfutation) conformément au chapitre 4, article 4.2(q) des statuts constitutifs de l’ICANN. Le requérant allègue que : (1) la demande 20-1 n’est pas sans objet du fait que le Conseil d’administration enjoigne à l’organisation ICANN de refuser de consentir à la demande de changement de contrôle ;8 (2) « le fait que l’ICANN se repose indûment sur les exigences formelles » du processus de demande de réexamen est injuste ; (3) la recommandation du BAMC ne répond pas aux « craintes du requérant quant au manque de transparence » de l’examen par l’organisation ICANN de la demande de changement de contrôle ; et (4) les renouvellements des contrats de registre de 2019 pour .ORG, .BIZ et .INFO sont contraires aux statuts constitutifs et à l’acte constitutif de l’ICANN.9

        Le Conseil d’administration, après avoir examiné attentivement la recommandation du BAMC, la réfutation du requérant et l’ensemble des supports pertinents pour la demande 20-1, a décidé de rejeter cette demande.

      2. Problématique

        La problématique présentée par le requérant est la suivante :

        La non-divulgation présumée, par le Conseil d’administration et le personnel de l’ICANN, des critères qu’ils utiliseront afin d’évaluer la demande de changement de contrôle et la non-application présumée des recommandations DNSO de 2002 à la demande de changement de contrôle sont contraires :

        • à l’engagement de l’organisation ICANN à « mener ses activités . . . via des processus ouverts et transparents ».
        • à l’engagement de l’organisation ICANN à « prendre des décisions en appliquant les politiques établies de façon uniforme, neutre, objective et équitable, sans faire bénéficier à une partie quelconque d'un traitement discriminatoire ».
        • aux recommandations DNSO de 2002.
      3. Analyse et fondements

        1. La demande 20-1 est sans objet.

          Le requérant affirme dans sa réfutation que la demande 20-1 « n’est pas rendue sans objet » du fait de la décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle du 30 avril 2020.10 Le Conseil d’administration n’est pas d'accord. La décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle a supprimé le préjudice présumé dont le requérant a fait part dans la demande 20-1, la demande se trouvant ainsi sans objet. Le requérant a fait valoir « [qu’]autoriser . . . des changements radicaux [de la propriété d’un opérateur de registre] via des processus non documentés et/ou non transparents . . . avait des conséquences immédiates sur les activités du requérant, dans la mesure où cela a un impact significatif sur le niveau de confiance des clients dans l’industrie des noms de domaine ».11 Le « changement radical » présumé, à savoir l’approbation de la demande de changement de contrôle, n’a pas eu lieu. Au lieu de cela, le Conseil d’administration « a enjoint au président-directeur général de l’ICANN de refuser d’accorder le consentement de l’ICANN à la demande de changement de contrôle du PIR conformément à l’article 7.5 du contrat de registre du PIR[], rejetant ainsi la demande du PIR ».12 Sans le « changement radical » dont s’est prévalu le requérant comme fondement de son préjudice présumée, la demande 20-1 est sans objet.

        2. Ni la demande 20-1 ni la réfutation ne justifient le réexamen des réclamations liées à la transparence et à l’uniformité.

          En dépit du fait que la demande 20-1 soit sans objet, le Conseil d’administration a examiné les réclamations liées à la transparence et à l’uniformité ainsi que la réfutation, et est arrivé à la conclusion qu’elles ne justifiaient pas un réexamen.

          1. L’évaluation, par l’organisation ICANN, de la demande de changement de contrôle, a été ouverte et transparente.

            Le requérant affirme que l’organisation ICANN a violé son engagement en matière de transparence en ne divulguant pas « les critères que l’ICANN souhaite utiliser pour l’évaluation » de la demande de changement de contrôle.13 Le BAMC est arrivé à la conclusion selon laquelle, et le Conseil d'administration est d'accord avec lui, l’organisation ICANN a non seulement pris d’importantes mesures afin d’obtenir des informations supplémentaires auprès du PIR, de l’ISOC et du public et d’étayer ainsi son examen de la demande de changement de contrôle, mais elle a également examiné attentivement les supports et problématiques au fil du temps et a publié plusieurs mises à jour faisant part de ces considérations.

            Le Conseil d’administration est également d’accord avec le BAMC et l’ombudsman sur le fait que les nombreuses publications de l’organisation ICANN à destination du public reflétant son examen de la demande de changement de contrôle montrent que l’organisation ICANN et le Conseil d’administration n’ont pas violé l’engagement de l’ICANN en matière de transparence.

            La décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle garantit même encore plus de transparence eu égard à l’évaluation par l’organisation ICANN de la demande de changement de contrôle du PIR. La décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle met en avant les considérations suivantes se rapportant à la décision du Conseil d’administration d’enjoindre à l’organisation ICANN de refuser d’approuver la demande de changement de contrôle :

            • Le changement de contrôle serait « essentiel » et toucherait « l’un des registres les plus anciens et les plus importants ».
            • Il impliquerait « un changement de forme d’entreprise d’une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif avec une créance de 360 millions d’USD, et avec de nouveaux mécanismes d’engagement communautaire non testés qui s’appuient largement sur l’application de la conformité contractuelle de l’ICANN pour tenir la nouvelle entité responsable devant la communauté de .ORG ».
            • « La nouvelle entité à but lucratif proposée . . . ne dispose plus des protections intégrées issues du statut d’organisation à but non lucratif, elle aura des obligations fiduciaires à l’égard de ses nouveaux investisseurs et sera tenue de fournir un service et d’assurer le remboursement de sa dette de 360 millions d’USD ».
            • « Bien que techniquement l’ICANN aura toujours un contrat avec le PIR, les changements dans la forme de cette entité sont importants pour l’examen par le Conseil d’administration de la demande de changement de contrôle ».
            • « L’intérêt public est mieux servi en refusant le consentement, en raison de divers facteurs qui créent une incertitude inacceptable concernant l’avenir du troisième plus grand opérateur de registre gTLD ».14

            En sus des déclarations précédentes, la décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle contient une section complète intitulée « Processus d’évaluation de l’ICANN », qui explique que le Conseil d’administration a examiné les informations suivantes lorsqu’il a évalué la demande de changement de contrôle :15

            • Les commentaires publics « soulevant des préoccupations et des questions au sujet des engagements futurs quant à la façon dont le PIR continuera de servir la communauté de .ORG.16
            • Le fait que « le ‘nouveau’ PIR se tournerait vers l’ICANN afin de faire respecter [la relation entre les utilisateurs finaux et le PIR] via un ‘Conseil de gérance’ non testé . . . notamment pour des questions liées aux politiques internes du PIR ».17
            • « Le manque de transparence concernant la stratégie de sortie d’Ethos Capital pour son investissement dans le PIR ou ses plans relatifs aux versements de capital à partir des opérations de PIR à Ethos Capital et aux autres investisseurs ».18
            • « Le fait qu’Ethos Capital soit une société de capitaux privés récemment constituée, sans expérience avérée dans la possession et l’exploitation d’un opérateur de registre ».19
            • « Les informations fournies par le PIR concernant les investisseurs impliqués dans la transaction, [y compris] le fait que PIR ait refusé d’indiquer les participations spécifiques des investisseurs dans la transaction (il n’a fourni que des catégories générales des niveaux de propriété) ».20
            • « La capacité du PIR à s’engager dans les opérations et les pratiques commerciales dont bénéficiera, d’après Ethos Capital et le PIR, la communauté de .ORG du seul fait de la transaction ».21
            • Chaque lettre envoyée au Conseil d’administration concernant son évaluation de la demande de changement de contrôle.22
            • Une lettre du Bureau du procureur général de Californie (CA-AGO) en date du 15 avril 2020 « invitant l’ICANN à rejeter la [demande de changement de contrôle] », et indiquant « que l’approbation de la demande de changement de contrôle du PIR irait à l’encontre de l’intérêt public déclaré du CA-AGO ».23
            • « L’absence d’approbation de la part du [procureur général] de Pennsylvanie ».24

            Dans sa réfutation, le requérant affirme qu’il . . . conteste toujours l’opacité avec laquelle l’ICANN a géré la . . . demande de changement de contrôle du PIR[] ».25 Cet argument ne tient pas compte des informations détaillées que l’organisation ICANN et le Conseil d’administration ont publiées concernant leur évaluation de la demande de changement de contrôle, dont les informations contenues dans la recommandation du BAMC et les informations supplémentaires fournies par la décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle.

            Le Conseil d’administration conclut que l’organisation ICANN a agi conformément à son engagement en matière de transparence en publiant de nombreux supports portant sur l’évaluation par l’organisation ICANN de la demande de changement de contrôle, qui ont abouti à la décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle qui expose le processus d’évaluation de l’ICANN.

          2. L’évaluation par l’organisation ICANN de la demande de changement de contrôle a respecté son engagement à appliquer les politiques établies de manière uniforme, neutre, objective et équitable.

            Le requérant affirme « qu’à moins que la communauté Internet élabore une politique spécifique d’évaluation de la [demande de changement de contrôle], les critères [définis dans les recommandations DNSO de 2002] doivent comprendre les critères politiques et d’évaluation ».26 Le requérant fait alors valoir que du fait que l’organisation ICANN n’applique pas les recommandations DNSO de 2002, les décisions de l’organisation ICANN sont contraires à son engagement à « prendre des décisions en appliquant les politiques établies de façon uniforme, neutre, objective et équitable, sans faire bénéficier à une partie quelconque d'un traitement discriminatoire »27

            Le BAMC est arrivé à la conclusion selon laquelle, et le Conseil d'administration est d'accord, les recommandations DNSO de 2002 n’ont pas été adoptées en tant que politique de l’ICANN établie comme le requérant les définit et, par conséquent, elles ne peuvent justifier une demande de réexamen alléguant une violation de l’engagement de l’organisation ICANN à appliquer de manière uniforme des politiques établies. Tel qu’indiqué dans la recommandation du BAMC, le Conseil d’administration a examiné les recommandations DNSO de 2002, en adoptant certaines et en rejetant d’autres.28 Puis il a défini ses propres principes et critères pour l’évaluation et la sélection des propositions reçues en 2002 pour l’exploitation de .ORG (les critères d’évaluation de l’ICANN de 2002).29 De plus, il convient de noter qu’aucune des onze propositions reçues pour l’exploitation de .ORG ne satisfaisait pleinement l’ensemble des critères d’évaluation de l’ICANN de 2002.30

            En outre, l’organisation ICANN n’est pas tenue d’appliquer les recommandations DNSO de 2002 ou les critères d’évaluation de l’ICANN de 2002 à une demande de changement de contrôle indirect en 2020 tel que suggéré par le requérant.31 Toutefois, l’organisation ICANN a fait clairement savoir qu’elle reconnaissait les principes contenus dans les critères d’évaluation de l’ICANN de 2002 et elle les a examinés, ainsi que toutes les informations pertinentes, dans le cadre de son évaluation de la demande de changement de contrôle, tout comme l’a fait le Conseil d’administration afin de parvenir à sa décision sur la demande de changement de contrôle.

          3. Le rejet sommaire par le BAMC des autres réclamations du requérant est définitif.

            Le requérant affirme que le BAMC « a rejeté à tort une partie de la [demande 20-1] » dans le rejet sommaire partiel du BAMC.32 Le requérant demande au Conseil d’administration d’autoriser un réexamen des réclamations que le BAMC a sommairement rejetées en « rectifiant la suppression illicite du plafonnement des prix » dans les contrats de registre .ORG, .INFO et .BIZ.33

            Le Conseil d’administration estime que les nouvelles réclamations du requérant ne sont pas dûment fondées. La réfutation doit se « limiter à réfuter ou à démentir les problématiques soulevées dans la recommandation finale [du BAMC] ».34 Le rejet sommaire partiel du BAMC ne constitue pas une « problématique soulevée dans la recommandation finale [du BAMC] » et n’a donc pas sa place dans la réfutation.

            Le Conseil d’administration note également que le BAMC est habilité à rejeter les réclamations ne respectant pas les exigences relatives au dépôt d’une demande de réexamen sans que le Conseil d’administration n’ait à prendre de décision ;35 le rejet sommaire ne fait pas partie du processus de réexamen du Conseil d’administration pour la demande 20-1, et par conséquent sa contestation via la réfutation n’a aucune valeur.

            En dépit de ce qui précède, et tel qu’expliqué par le BAMC dans le rejet sommaire partiel, les contestations des renouvellements des contrats de registre de 2019 pour .ORG, .BIZ et .INFO ne sont plus opportunes. Les demandes de réexamen doivent être présentées « dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance dans la mesure du raisonnable, de la décision du personnel contestée ».36 Les renouvellements des contrats de registre ont été annoncés le 30 juin 2019 et la demande 20-1 a été soumise le 8 janvier 2020, soit 192 jours après que le requérant a pris connaissance des renouvellements.37

            Le requérant tente dans la réfutation de faire valoir qu’il n’y a pas de prescription en affirmant que « chaque jour au cours duquel l’ICANN ne réintroduit pas le plafonnement des prix et ne garantit pas la transparence requise, elle commit une nouvelle inaction, c’est-à-dire un acte répréhensible caractérisé par l’omission de corriger une violation continue, qui peut être contestée ».38 Il s’agit là d’une interprétation erronée des délais de présentation des demandes de réexamen. Le requérant essaie de contester la décision du personnel de l’ICANN : le renouvellement par le personnel de l’ICANN des contrats de registre .ORG, .BIZ et .INFO dépourvus des dispositions qui, selon le requérant, auraient dû être incluses dans les contrats. Cette décision a été prise à une certaine date, à savoir le 30 juin 2019, et le délai permettant de contester cette décision courait à partir du 30 juin 2019. La suggestion du requérant, selon laquelle une décision présumée inopportune crée également une « nouvelle inaction » ou un « acte répréhensible par omission » chaque jour par la suite n’est pas fondée et, en plus, n’est pas recevable dans la mesure où elle viderait de sa substance les délais requis pour le dépôt d’une demande de réexamen.

            Enfin, les contestations des renouvellements des contrats de registre .ORG et .INFO de 2019 ne justifient pas un réexamen aux motifs indiqués dans la décision finale du Conseil d’administration sur la demande 19-2 qui est intégrée aux présentes.39

          4. Les nouvelles réclamations du requérant n’ont pas leur place dans la réfutation.

            Le requérant formule plusieurs nouvelles réclamations dans sa réfutation. Ces réclamations n’ont pas leur place dans la réfutation car cette dernière doit se « limiter à réfuter ou démentir les problématiques soulevées dans la recommandation finale [du BAMC], et ne doit pas « apporter de nouvelles preuves, afin d’appuyer un argument avancé dans la demande de réexamen originale du requérant, que le requérant aurait pu fournir lorsqu’il a soumis initialement la demande de réexamen ».40

            Premièrement, le requérant se plaint du processus de demande de réexamen, tel que prévu dans les statuts constitutifs, en affirmant que : (1) « le fait que l’ICANN se repose indûment sur les exigences formelles » des dispositions des statuts constitutifs relatives à la portée des réfutations est injuste ; et (2) le processus de demande de réexamen ne donne pas au requérant « accès à des documents essentiels », le requérant estimant donc qu’il ne dispose pas « de la possibilité, en toute équité, de contester l’ensemble des arguments et des preuves présentés par le BAMC ».41

            Le requérant n’a pas demandé le réexamen de ces dispositions des statuts constitutifs dans la demande 20-1, et cette demande n’a donc pas sa place dans la réfutation.42 De plus, ces dispositions des statuts constitutifs sont en vigueur depuis octobre 2016.43 Le requérant a soumis la demande 20-1 le 8 janvier 2020 et a soumis la réfutation le 7 mai 2020, bien après le délai de 30 jours prévu pour le dépôt d’une demande de réexamen.44 Eu égard aux plaintes du requérant concernant l’accès aux documents de l’ICANN, le Conseil d’administration indique que le processus de demande de réexamen n’est pas conçu de sorte à fournir aux requérants la possibilité de découvrir de nouvelles pièces à conviction comme lors d'un procès.45

            Deuxièmement, le requérant « demande à ce que soit menée une enquête sur l’implication d’anciens agents de l’ICANN dans la transaction PIR/Ethos Capital proposée », et troisièmement, le requérant « invite à clarifier à l’avenir les critères et processus qui doivent régir les changements importants des TLD historiques ». 46 Ces demandes n’ont elles non plus pas été soulevées dans la demande 20-1 et n’ont donc pas leur place dans la réfutation.47 De plus, pour les motifs expliqués ci-dessus, toutes les réclamations du requérant découlant du renouvellement des contrats de registre .ORG, .INFO et .BIZ de 2019 sont prescrites.

      4. Conclusion.

        Le Conseil d’administration a examiné le bien-fondé des réclamations liées à la transparence et à l’uniformité ainsi que l’ensemble des supports pertinents. Le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC relative à la demande 20-1 au motif que le Conseil d’administration et le personnel de l’ICANN n’ont pas violé l’engagement de l’ICANN en matière de transparence, l’engagement de l’ICANN à appliquer uniformément les politiques établies, ou les politiques de l’ICANN liées à la demande de changement de contrôle.

        Il convient de noter que, dans la demande 20-1, le requérant a indiqué ce qui suit : « Si l’ICANN ne donne pas suite immédiatement à la [demande 20-1], le requérant demande à l’ICANN d’engager un dialogue avec le requérant et qu’une audition soit organisée », et « qu’avant l’audition », l’ICANN fournisse au requérant différents documents et informations.48 Pour le Conseil d’administration, la demande du requérant d’être entendu après que « l’ICANN ne donne pas suite immédiatement » à la demande 20-1 ne constitue pas une demande, conformément aux statuts constitutifs, d’être entendu avant que le BAMC formule sa recommandation au Conseil d’administration. Au lieu de cela, le requérant demande à être entendu uniquement si le Conseil d’administration ne donne pas suite à (en d’autres termes rejette) la demande 20-1, ce que ne prévoient pas les statuts constitutifs.

        Dans tous les cas, le Conseil d’administration en conclut qu’une audition du requérant n’est pas nécessaire car la demande 20-1 est sans objet et en plus ne justifie pas un réexamen pour les motifs décrits ci-dessus.

        Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ICANN et protège l’intérêt public puisqu’il est important de s’assurer qu’en menant à bien sa mission, l’ICANN s’acquitte de ses responsabilités vis-à-vis de la communauté en opérant dans le cadre de son acte constitutif, de ses statuts constitutifs et de ses autres procédures établies. Dans le cadre de cette redevabilité, une procédure permettant de demander le réexamen de cette action ou inaction de la part du Conseil d’administration sera mise à disposition de toute personne ou entité matériellement affectée par le Conseil d’administration de l’ICANN ou son personnel.

        Cette mesure n’a aucun impact financier sur l’ICANN et n’aura pas d’incidence négative sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.


1 Rejet sommaire partiel par le BAMC de la demande 20-1, p. 6-7.

2 Id. p. 6.

3 Évaluation par l’ombudsman de l’ICANN de la demande de réexamen 20-1 (l’évaluation de l’ombudsman), p. 13-14.

4 Recommandation du BAMC relative à la demande 20-1 (https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-18-6-trs-et-al-bamc-recommendation-14jun18-en.pdf.

5 Résolution 2020.04.30.02 du Conseil d’administration de l’ICANN.

6 Id.

7 Voir le rejet sommaire partiel par le BAMC de la demande 20-1, p. 6. Le requérant a rajouté trois nouvelles contestations à la demande 20-1. Le BAMC a sommairement rejeté ces contestations car elles étaient soit inopportunes soit insuffisamment fondées. Id. p. 6-7.

8 Réfutation, p. 2.

9 Id. p. 5-9.

10 Id., p. 2.

11 Demande 20-1, § 6, p. 5.

12 Décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle (soulignement ajouté).

13 Demande 20-1, § 8, p. 7.

14 Décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle.

15 Id.

16 Id.

17 Id.

18 Id.

19 Id.

20 Id.

21 Id.

22 Id.

23 Id.

24 Id.

25 Réfutation, p. 2.

26 Demande 20-1, § 8, p. 10.

27 Statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 1, § 1.2(a)(v) ; demande 20-1, § 8, p. .

28 Voir le procès-verbal de l’ICANN, 14 mars 2002.

29 Réattribution du domaine de premier niveau .ORG : critères d’évaluation des propositions, 20 mai 2002 (les critères d’évaluation de l’ICANN de 2002).

30 Voir https://archive.icann.org/en/tlds/org/final-evaluation-report-23sep02.htm.

31 « Critères d’évaluation des propositions de l’ICANN [pour l’exploitation de .ORG] », publiés le 20 mai 2002. Les critères d’évaluation de l’ICANN de 2002 « correspondent aux critères que l’ICANN souhaite prendre en compte pour l’évaluation et la sélection des propositions reçues » pour l’exploitation de .ORG. Réattribution du domaine de premier niveau .ORG : critères d’évaluation des propositions, 20 mai 2002.

32 Réfutation, p. 1.

33 Id. p. 5, 8-9.

34 Statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(q)(i).

35 Id., § 4.2(e)(ii) ; id. § 4.2(k).

36 Rejet sommaire partiel du BAMC, p. 7, citant les statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(g)(i)(B).

37 Id. p. 7-8.

38 Réfutation, p. 7.

39 Décision finale du Conseil d’administration sur la demande 19-2.

40 Statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(q)(i).

41 Réfutation, p. 3.

42 Statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(q).

43 Voir les statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(q), 1er octobre 2016.

44 Voir les statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(g)(i).

45 Le requérant prétend qu’il n’a pas eu accès à des « documents essentiels conservés par l’ICANN » et qu’il ne pouvait donc pas « répondre à tous les arguments et preuves présentés par le BAMC » dans sa recommandation. Réfutation, p. 3. Toutefois, la décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle a rendu sans objet cet argument en enjoignant « au président-directeur général de l’ICANN de refuser d’accorder le consentement de l’ICANN à la demande de changement de contrôle du PIR et d’indiquer toutes les informations examinées par le Conseil d’administration lors de son évaluation de la demande de changement de contrôle (indiquées ci-dessus). Décision du Conseil d’administration sur la demande de changement de contrôle. Cet argument ne justifie pas un réexamen.

46 Réfutation, p. 2. Voir aussi id. p. 7 (affirmant que « l’ICANN devrait déjà avoir en place une politique pour les renouvellements de contrat) ; id. p. 8 (avançant que « l’ICANN n’a pas tenu compte de la nature spécifique des gTLD historiques .ORG, .BIZ et .INFO lorsqu’elle a décidé de renouveler les contrats de registre sans conserver le plafonnement des prix »).

47 Voir les statuts constitutifs de l’ICANN, chapitre 4, § 4.2(q).

48 Demande 20-1, § 9, p. 12-13 ; voir aussi la réfutation, p. 1 (réitération de la demande).