Résolutions approuvées par le Conseil d’administration | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 15 mai 2019

  1. Ordre du jour principal :
    1. Examen de l’avis du GAC : Communiqué de Kobe (mars 2019)
    2. Examen des recommandations de l’EPDP de la GNSO consacré à la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD
    3. Examen de la proposition de la société Amazon visant les préoccupations persistantes des États membres de l’ACTO au sujet de : les candidatures de .AMAZON aux nouveaux gTLD
    4. Divers

 

  1. Ordre du jour principal :

    1. Examen de l’avis du GAC : Communiqué de Kobe (mars 2019)

      Attendu que, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) s’est réuni lors de l’ICANN64 à Kobe (Japon) et a présenté un avis au Conseil d’administration de l’ICANN dans un communiqué le 14 mars 2019 (« Communiqué de Kobe »).

      Attendu que, le communiqué de Kobe a fait l’objet d’un échange entre le Conseil d’administration et le GAC le 15 avril 2019.

      Attendu que, dans une lettre du 23 avril 2019, le Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a fourni ses commentaires au Conseil d’administration concernant l’avis formulé dans le communiqué de Kobe au sujet du WHOIS et de la législation sur la protection des données ainsi qu’au sujet de l’examen des recommandations de la révision de la CCT.

      Attendu que, dans une lettre du 24 avril 2019, le GAC a fourni des orientations supplémentaires sur son avis concernant le processus accéléré d’élaboration de politiques de la GNSO sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD.

      Attendu que, le Conseil d’administration a élaboré une fiche de suivi pour répondre à l’avis du GAC émis dans le communiqué de Kobe, en tenant compte de l’échange qui s’est effectué entre le Conseil d’administration et le GAC ainsi que des informations fournies par le conseil de la GNSO.

      Attendu que, le Conseil d’administration a examiné les avis du GAC précédemment reportés du Communiqué de San Juan et prend actuellement une décision concernant l’un des éléments de l’avis figurant dans la fiche de suivi actuelle intitulée « Avis du GAC — communiqué de Kobe : décisions et mises à jour (15 mai 2019) ».

      Il est résolu (2019.05.15.01) que le Conseil d’administration adopte la fiche de suivi intitulée « Avis du GAC — communiqué de Kobe : décisions et mises à jour (15 mai 2019) » en réponse aux éléments de l’avis du GAC formulés dans le communiqué de San Juan.

      Fondements de la résolution 2019.05.15.01

      Le chapitre 12, article 12.2(a)(ix) des statuts constitutifs de l’ICANN autorise le GAC à « directement proposer au Conseil d’administration des questions à traiter, soit par le biais de commentaires ou d’avis soumis au préalable, soit en recommandant de manière spécifique des mesures ou l’élaboration d’une nouvelle politique ou la révision des politiques existantes ». Dans son communiqué de Kobe (14 mars 2019), le GAC a présenté au Conseil d’administration son avis sur le WHOIS et la législation en matière de protection des données et sur l’examen par le Conseil d’administration de l’ICANN des recommandations de la révision de la CCT. Le GAC a également fourni un suivi de l’avis précédent concernant les séries ultérieures de nouveaux gTLD. Les statuts constitutifs prévoient que le Conseil d’administration tienne compte de l’avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l’adoption de politiques. Dans le cas contraire, il est tenu d’en avertir le GAC en précisant ses motivations. Tout avis du GAC approuvé par consensus global du GAC (comme défini dans les statuts constitutifs) ne peut être rejeté que par un vote d’au moins 60 % du Conseil d’administration, et le GAC et le Conseil d’administration doivent ensuite essayer de trouver une solution réciproquement acceptable, en toute bonne foi, en temps voulu et de manière efficace.

      Le Conseil d’administration prend aujourd’hui des décisions sur tous les points soulevés dans le Communiqué de Kobe, notamment ceux relatifs au WHOIS et à la législation sur la protection des données, ainsi que ceux concernant son examen des recommandations en matière de CCT. Le Conseil d’administration se prononce également sur un point du Communiqué de San Juan qui avait été reporté.

      Le Conseil d’administration continuera de reporter l’examen de quatre autres points du communiqué de San Juan, notamment trois points de l’avis relatifs au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au WHOIS et un point de l’avis relatif aux acronymes réservés aux OIG, en attendant les résultats d’une étude de faisabilité lancée par l’organisation ICANN et d’autres discussions avec le GAC. Le Conseil d’administration décidera si une nouvelle action est nécessaire suite à ces discussions.

      Les décisions du Conseil d’administration sont décrites dans la fiche de suivi datée du 15 mai 2019.

      En adoptant sa réponse à l’avis du GAC émis dans le communiqué de Kobe, le Conseil d’administration a examiné divers documents comprenant de manière non exhaustive les suivants :

      L’adoption de l’avis du GAC de la façon reflétée dans la fiche de suivi aura un impact positif sur la communauté, est conforme à la mission de l’ICANN et est dans l’intérêt public, car elle aidera à résoudre les questions posées par l’avis du GAC sur les gTLD ainsi que sur d’autres problématiques. Aucun impact financier associé à l’adoption de cette résolution n’est prévu. L’approbation de la résolution n’aura pas de conséquences sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Examen des recommandations de l’EPDP de la GNSO consacré à la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD

      Attendu que, le 17 mai 2018, le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (spécification temporaire) conformément aux procédures établies dans le contrat de registre et le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement concernant l’élaboration de politiques temporaires.

      Attendu que, après l’adoption de la spécification temporaire et comme le prévoit la procédure relative aux politiques temporaires qui est énoncée dans le contrat de registre et le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement, un processus d’élaboration de politique de consensus tel que défini dans les statuts constitutifs de l’ICANN doit être immédiatement lancé puis achevé dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur (25 mai 2018) de la spécification temporaire.

      Attendu que, le 19 juillet 2018, le conseil de l’Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO) a approuvé la demande de lancement du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-initiation-request-19jul18-en.pdf) et la charte de l’équipe responsable de l’EPDP (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf).

      Attendu que, l’EPDP a suivi les procédures prescrites par les statuts pour tout EPDP, avec pour résultat la publication d’un rapport final le 20 février 2019.

      Attendu que, l’équipe responsable de l’EPDP a atteint un consensus sur toutes les recommandations liées aux questions énoncées dans la Charte, à l’exception de deux d’entre elles.

      Attendu que, le conseil de la GNSO a examiné et discuté les recommandations de l’équipe responsable de l’EPDP puis les a toutes approuvées le 4 mars 2019 par un vote à la majorité qualifiée (voir https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20190304-1).

      Attendu que, le vote du conseil de la GNSO a dépassé le seuil de votes nécessaires énoncé dans les statuts constitutifs de l’ICANN pour imposer de nouvelles politiques de consensus aux parties contractantes de l’ICANN.

      Attendu que, après le vote du conseil de la GNSO, une période de consultation publique a eu lieu sur les recommandations approuvées ; la majorité des commentaires ont porté sur des questions ayant suscité de longs débats pendant les travaux de la phase 1 de l’équipe responsable de l’EPDP, au sujet desquelles les recommandations représentent des compromis délicats. Plusieurs de ces questions ont déjà été confirmées comme nécessitant un examen plus approfondi au cours de la phase 2 des travaux de l’équipe responsable de l’EPDP (https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en).

      Attendu que, la Commission européenne a soumis un commentaire public le 17 avril 2019 et a adressé à l’organisation ICANN une lettre de suivi le 3 mai 2019 signalant que la finalité 2 telle que formulée dans la recommandation 1 demande à être affinée pour garantir qu’elle soit conforme à la loi applicable et facilite à l’utilisateur une expérience prévisible, cohérente et respectueuse de celle-ci.

      Attendu que, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a été invité à mettre en avant tout problème en matière de politique publique qui pourrait se poser si le Conseil d’administration adoptait la politique proposée (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-ismail-08mar19-en.pdf).

      Attendu que, le GAC a répondu à la note du Conseil d’administration en déclarant dans sa réponse que « le GAC accueillerait favorablement l’adoption par le Conseil d’administration de l’ICANN des recommandations de politiques de la phase 1 de l’EPDP dans les meilleurs délais[,] » et n’a soulevé aucun problème en matière de politique publique qui pourrait se poser si le conseil adaptait la politique de consensus recommandée.

      Attendu que, dans sa résolution du 30 mai 2018, le Conseil d’administration a adopté la fiche de suivi intitulée « Avis du GAC — communiqué de San Juan : décisions et mises à jour (30 mai 2018) » dans laquelle il reportait l’examen de quatre points de l’avis en attendant une discussion plus approfondie avec le GAC comme ce dernier l’a demandé dans la lettre du 17 mai 2018 au Président-directeur général de l’ICANN.

      Attendu que, l’organisation ICANN continue d’évaluer les recommandations et prévoit de demander aux autorités de protection des données des orientations supplémentaires concernant les interactions entre l’accès légitime et proportionné aux données des titulaires et la mission de l’ICANN en matière de SSR.

      Attendu que, aux termes de la politique de transition relative au WHOIS détaillé, les bureaux d’enregistrement de gTLD sont tenus de transférer aux opérateurs de registre concernés tous les champs requis relatifs aux noms de domaine existants disponibles dans la base de données des bureaux d’enregistrement.

      Attendu que, les recommandations précisent, à la recommandation 7, que les éléments de données recueillis et générés « doivent être transférés du bureau d’enregistrement au registre sous réserve que des fondements juridiques appropriés existent et qu’un contrat de traitement de données soit en place », et que le transfert est facultatif pour les informations de contact.

      Attendu que, les recommandations précisent, à la recommandation 12, que le champ Organisation sera publié si cette publication est reconnue ou confirmée par le titulaire de nom de domaine, et que le bureau d’enregistrement peut expurger ou supprimer le contenu de ce champ si le titulaire ne le confirme pas.

      Attendu que, la suppression par un bureau d’enregistrement du contenu du champ Organisation peut entrainer une perte d’informations sur l’identité du titulaire de nom de domaine.

      Attendu que, l’organisation ICANN a analysé les recommandations et, sur la base des informations actuelles et sous réserve d’autres contributions des autorités de protection des données et d’une analyse juridique, estime que les recommandations (à l’exception peut-être de la recommandation 1, finalité 2 et de la possibilité de supprimer des données dans le champ Organisation qui est prévue dans la recommandation 12) ne semblent pas être en conflit avec (a) le RGPD, (b) les exigences actuelles des opérateurs de registre et bureaux d’enregistrement de gTLD, ou (c) le mandat de l’ICANN d’assurer la stabilité, la sécurité et la résilience du DNS de l’Internet.

      Attendu que, l’organisation ICANN a analysé les recommandations et estime, sur la base des informations actuelles et sous réserve de l’analyse juridique et de contributions supplémentaires des autorités de protection des données, que les recommandations sont dans l’intérêt public (à l’exception peut-être de la recommandation 1, finalité 2, et de la possibilité de suppression des données du champ Organisation prévue à la recommandation 12) ;

      Attendu que, dans une lettre du 3 mai 2019, la Commission européenne a déclaré ce qui suit : « Nous avons insisté sans relâche pour que l’ICANN et la communauté élaborent un modèle d’accès unifié qui s’applique à tous les registres et bureaux d’enregistrement et offre une méthode stable, prévisible et pratique qui permet aux utilisateurs ayant un intérêt légitime ou une base légale prévue par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) d’accéder aux données d’enregistrement non publiques des gTLD. La Commission européenne considère qu’il s’agit là d’une question à la fois vitale et urgente, et nous exhortons l’ICANN et la communauté à élaborer et mettre en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, un modèle d’accès pragmatique et viable auquel nous contribuerons activement[] ».

      Attendu que, pour faciliter son examen des recommandations, le Conseil d’administration a élaboré une fiche de suivi intitulée « Fiche de suivi : recommandations de la phase 1 de l’EPDP » dans laquelle il a cerné les questions à résoudre pendant la mise en œuvre des recommandations de la phase 1 et pendant la phase 2 à mesure que les travaux se poursuivent, à la lumière des précieuses contributions de toutes les parties.

      Attendu que, le Conseil d’administration croit comprendre que toute décision sur ces recommandations autre que leur adoption exige que le Conseil d’administration, conformément à l’article 6, annexe A-1 des statuts constitutifs de l’ICANN (i) explique les raisons de cette décision dans un rapport adressé au conseil de la GNSO et (ii) soumette la déclaration du Conseil d’administration au conseil.

      Il est résolu (2019.05.15.02) que le Conseil d’administration adopte les recommandations de politiques du conseil de la GNSO pour une nouvelle politique consensuelle sur les données d’enregistrement des gTLD en vertu du point 5 du rapport final conformément aux parties A et B de la fiche de suivi ci-jointe intitulée « Fiche de suivi : recommandations de la phase 1 de l’EPDP ».

      Il est résolu (2019.05.15.03) que le Conseil d’administration de l’ICANN enjoint au Président-directeur général d’élaborer et d’exécuter un plan de mise en œuvre de la politique pour les recommandations adoptées, conformément aux orientations fournies par le conseil de la GNSO, en maintenant la communication avec la communauté sur ces travaux.

      Il est résolu (2019.05.15.04) que le Conseil d’administration détermine que, pour le moment, la finalité 2 de la recommandation 1 n’est pas dans l’intérêt de la communauté ICANN ou de l’ICANN.

      Il est résolu (2019.05.15.05) que le Conseil d’administration détermine que, pour le moment, la recommandation 12, s’agissant de la possibilité de supprimer des données du champ Organisation, n’est pas dans l’intérêt de la communauté ICANN ou de l’ICANN.

      Il est résolu (2019.05.15.06) que le Conseil d’administration n’adopte pas pour le moment la finalité 2 de la recommandation 1. Le Conseil d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’a pas adopté pour le moment la finalité 2 de la recommandation 1 dans les fondements qui suivent, et soumettra au conseil de la GNSO une déclaration officielle de sa part comprenant ces fondements pour discussion dès que possible, comme spécifié à l’article 6, annexe A-1, des statuts constitutifs de l’ICANN. Le Conseil d’administration attend avec intérêt des discussions productives avec le conseil de la GNSO quant aux préoccupations soulevées et examinera toute recommandation supplémentaire qui découlerait de ces discussions, conformément à ses obligations.

      Il est résolu (2019.05.15.07) que le Conseil n’adopte pas pour le moment la recommandation 12 portant sur la possibilité de supprimer des données du champ Organisation. Le Conseil d’administration explique les raisons pour lesquelles il n’a pas adopté pour le moment la recommandation 12 s’agissant de supprimer des données du champ Organisation dans les fondements qui suivent, et soumettra au conseil de la GNSO une déclaration officielle de sa part comprenant ces fondements pour discussion dès que possible, comme spécifié à l’article 6, annexe A-1, des statuts constitutifs de l’ICANN. Le Conseil d’administration attend avec intérêt des discussions productives avec le conseil de la GNSO quant aux préoccupations soulevées et examinera toute recommandation supplémentaire qui découlerait de ces discussions, conformément à ses obligations.

      Il est résolu (2019.05.15.08) que le Conseil d’administration demande au Président-directeur général, ou son représentant, de continuer à évaluer les répercussions des recommandations sur l’organisation ICANN et ses parties contractantes à la lumière du RGPD ainsi que sur les politiques et contrats existants de l’ICANN, en tenant compte de toute analyse juridique ou contributions supplémentaires des autorités de protection des données ; d’aligner ou d’ajuster le plan de mise en œuvre de ces recommandations sur cette évaluation en consultation avec l’équipe de révision de la mise en œuvre, le conseil de la GNSO ou le Conseil d’administration, selon qu’il convient ; et de veiller à ce que la mise en œuvre des recommandations corresponde à la mission première qui incombe à l’ICANN, celle d’assurer la sécurité, la stabilité et la résilience du système de noms de domaine.

      Il est résolu (2019.05.15.09) que le Conseil d’administration confirme son interprétation de la recommandation 7, à savoir qu’elle n’abroge ni n’annule une politique de consensus en vigueur, en l’occurrence la politique relative au WHOIS détaillé, et charge l’organisation ICANN de travailler avec l’équipe de révision de la mise en œuvre afin d’examiner la mesure dans laquelle ces recommandations exigent une modification des politiques de consensus en vigueur, notamment la politique de transition relative au WHOIS détaillé, et de lui présenter un rapport transparent là-dessus.

      Il est résolu (2019.05.15.10) que le Conseil d’administration adopte la fiche de suivi intitulée « Fiche de suivi : recommandations de la phase 1 de l’EPDP » et enjoint au Président-directeur général, ou à son représentant, de prendre les mesures qui y sont indiquées, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre des recommandations de la phase 1 et au soutien de la phase 2 à mesure que les travaux se poursuivent, à la lumière des précieuses contributions de toutes les parties.

      Il est résolu (2019.05.15.11) que le Conseil d’administration confirme que, selon la lettre du 24 avril 2019 du GAC, l’adoption des recommandations par le Conseil ainsi que l’acceptation et le report continu de certains des avis du GAC du communiqué de San Juan ne sont pas incompatibles avec l’avis du GAC.

      Il est résolu (2019.05.15.12) que le Conseil d’administration continue d’appuyer les efforts multipartites d’élaboration de politiques au cours de la phase 2 et invite la communauté à continuer de soutenir avec diligence cet important travail, notamment en ce qui concerne tous les sujets recensés pour considération supplémentaire à la phase 2.

      Fondements des résolutions 2019.05.15.02 à 2019.05.15.12

      Pourquoi le Conseil d’administration aborde-t-il cette question maintenant ?

      Le 17 mai 2018, le Conseil d’administration de l’ICANN a adopté la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (spécification temporaire) conformément aux procédures établies dans le contrat de registre et le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement concernant l’élaboration de politiques temporaires. Après l’adoption de la spécification temporaire et comme le prévoit la procédure relative aux politiques temporaires qui est énoncée dans le contrat de registre et le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement, un processus d’élaboration de politique de consensus tel que défini dans les statuts constitutifs de l’ICANN doit être immédiatement lancé puis achevé dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur (25 mai 2018) de la spécification temporaire.

      Le conseil de la GNSO a eu un certain nombre de discussions sur les prochaines étapes pour clarifier des questions relatives à la portée, au calendrier et aux attentes, à savoir une réunion entre le groupe des parties prenantes et les présidents des unités constitutives de la GNSO, le 21 mai 2018, la réunion du conseil le 24 mai 2018, une réunion entre le conseil et le Conseil d’administration de l’ICANN le 5 juin 2018 et une réunion extraordinaire du conseil de la GNSO le 12 juin 2018. Le 19 juillet 2018, le conseil de la GNSO a approuvé la demande de lancement du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-initiation-request-19jul18-en.pdf) et la charte de l’équipe responsable de l’EPDP (https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/temp-spec-gtld-rd-epdp-19jul18-en.pdf).

      L’équipe responsable de l’EPDP a été constituée et a tenu sa première réunion le 1er aout 2018. Elle a publié par la suite le rapport de recherche exigé par sa Charte le 15 septembre 2018 et son rapport initial le 21 novembre 2018. L’équipe responsable de l’EPDP est parvenue à un consensus complet/consensus sur les recommandations contenues dans le rapport final, à l’exception de deux recommandations (les recommandations 2 et 16).

      Le 4 mars 2019, le conseil de la GNSO a approuvé par le vote requis à la majorité qualifiée toutes les recommandations contenues dans le rapport final de l’équipe responsable de l’EPDP sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD. Les recommandations approuvées comprenaient même celles qui faisaient l’objet de désaccord au sein de l’équipe responsable de l’EPDP. Veuillez consulter le rapport final pour un résumé de toutes ces recommandations.

      Aux termes de sa charte, l’équipe responsable de l’EPDP sur la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD a pour mission :

      de déterminer si la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD doit devenir une politique de consensus de l’ICANN, en l’état ou avec des modifications, tout en étant conforme au RGPD et à d’autres lois et règlementations applicables en matière de protection des données et de la vie privée.

      Dans le cadre de ses délibérations à ce sujet, l’équipe responsable de l’EPDP a été chargée d’examiner, tout du moins, les questions liées à la Spécification temporaire qui ont été définies de façon précise et énoncées dans la charte de l’EPDP. Ces questions portaient sur les différentes parties de la spécification temporaire, notamment sur les finalités du traitement des données d’enregistrement des gTLD et sur la collecte, le transfert et la publication des données d’enregistrement des gTLD de la manière indiquée dans la spécification temporaire.

      Au cas où le Conseil d’administration approuvait les recommandations en matière de politiques, celles-ci imposeraient des obligations aux parties contractantes. Le vote du conseil de la GNSO en faveur de ces points-là a atteint le seuil requis à l’article 11.3(i)(xv) des statuts constitutifs de l’ICANN, concernant la formation de politique de consensus. Conformément aux statuts constitutifs de l’ICANN, lorsque la majorité qualifiée du conseil de la GNSO appuie les recommandations de l’EPDP, le Conseil d’administration est tenu d’adopter celles-ci, à moins qu’il détermine par un vote de plus des deux tiers que la politique concernée n’est pas dans l’intérêt de la communauté de l’ICANN ou de l’organisation ICANN.

      Si le conseil d’administration détermine que l’adoption d’une ou de plusieurs recommandations n’est pas dans l’intérêt de la communauté de l’ICANN ou de l’ICANN, il doit exposer les raisons d’une telle décision dans un rapport au conseil. À l’issue des discussions entre le Conseil d’administration et le conseil, ce dernier se réunit pour confirmer ou modifier sa recommandation puis communique cette décision au Conseil d’administration.

      Quelle est la proposition à l’étude ?

      Le Conseil d’administration de l’ICANN envisage l’adoption des recommandations décrites dans la section 5 du rapport final de l’équipe responsable de l’EPDP (voir https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-gtld-registration-data-specs-final-20feb19-en.pdf), établissant ce faisant une nouvelle politique de consensus sur les données d’enregistrement des gTLD.

      Quelles parties prenantes (ou autres) ont été consultées ?

      Externe

      Conformément au manuel PDP de la GNSO, l’équipe responsable de l’EPDP s’est adressée, peu après sa création, aux organisations de soutien et comités consultatifs de l’ICANN ainsi qu’aux unités constitutives et groupes des représentants de la GNSO afin de solliciter leur contribution au sujet des questions énoncées dans sa Charte. Voir https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Request+for+Early+Input+-+1+August+2018 pour toutes les réponses reçues (notamment celles de l’Unité constitutive des utilisateurs commerciaux, de l’Unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle, du Comité consultatif gouvernemental, du Groupe des représentants des entités non commerciales, du Groupe des représentants des bureaux d’enregistrement, du Groupe des représentants des opérateurs de registres, du Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité et du Comité consultatif At-Large).

      Toujours conformément au manuel PDP de la GNSO, le rapport initial de l’équipe responsable de l’EPDP a été soumis à une période de consultation publique après sa publication le 21 novembre 2019 (voir https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en). Tous les commentaires publics reçus ont été compilés dans un outil uniforme de révision des commentaires publics et examinés par l’équipe responsable de l’EPDP (voir https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/Public+Comment+Review+Tool). Comme l’exigent les statuts de l’ICANN, des commentaires publics ont également été sollicités avant l’examen par le Conseil d’administration de l’ICANN (voir https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en).

      En outre, le groupe de travail s’est rencontré trois fois en personne : une première réunion s’est tenue à Los Angeles, du 24 au 26 septembre 2018, une deuxième a eu lieu lors de la réunion publique de l’ICANN à Barcelone du 20 au 25 octobre 2018, puis une troisième s’est déroulée à Toronto du 16 au 18 janvier 2019. La deuxième réunion en personne de l’équipe responsable de l’EPDP à Barcelone comprenait des séances communautaires ouvertes. Les transcriptions, les documents et les enregistrements de toutes les réunions de l’équipe responsable de l’EPDP sont disponibles sur l’espace wiki qui lui est consacré à l’adresse : https://community.icann.org/display/EOTSFGRD/EPDP+on+the+Temporary+Specification+for+gTLD+Registration+Data.

      Au cours de ses travaux, l’équipe responsable de l’EPDP s’est rendu compte que certaines des questions à l’étude nécessitaient l’expertise d’un conseiller juridique. Un sous-groupe de l’équipe responsable de l’EPDP, le Comité juridique de l’EPDP, a travaillé ensemble pour établir les compétences et l’expérience les plus pertinentes que recherchait l’équipe. L’organisation ICANN, au moyen de sa procédure standard qui inclut une évaluation des conflits d’intérêts, a identifié Ruth Boardman de Bird & Bird comme étant la conseillère juridique externe qu’il faut à cet effort. Ruth Boardman dirige conjointement le groupe consacré à la protection de la vie privée et des données chez Bird & Bird.

      L’intégralité des notes de service juridiques peut être consultée, cependant voici les sujets qui ont fait l’objet d’une orientation plus poussée de la part des conseillers juridiques :

      1. l’applicabilité des mentions « auquel est partie la personne concernée » et « nécessaire à l’exécution d’un contrat » de l’article 6.1.b du RGPD ;
      2. la responsabilité éventuelle du titulaire de nom enregistré se déclarant incorrectement comme personne physique ou morale, ce qui se traduit en définitive par l’affichage public de données personnelles ;
      3. le sens du terme « informer » la personne concernée en ce qui a trait à la fourniture de contacts administratif et technique séparés ;
      4. les exigences du RGPD en matière d’exactitude des données ;
      5. la question de savoir si les données fournies par le titulaire de nom enregistré (« RNH ») pour le champ « Ville » de son adresse représentent des données à caractère personnel ;
      6. l’applicabilité du champ d’application territorial dans le cadre du RGPD ;
      7. le transfert des données d’enregistrement du bureau d’enregistrement au registre (WHOIS détaillé).

      L’équipe responsable de l’EPDP a également examiné en détail l’avis qu’a émis le Comité européen de la protection des données (« EDPB ») au sujet de la spécification temporaire.

      Enfin, la liste de ressources suivante, qui comprend des orientations reçues par le passé sur le RDDS, la loi en matière de vie privée, les politiques de l’ICANN et autres, a été mise à la disposition de l’équipe responsable de l’EPDP pour examen et référence.

      Reconnaissant que l’équipe responsable de l’EPDP doit composer avec un calendrier serré, le conseil de la GNSO a choisi d’inviter deux agents de liaison de l’organisation ICANN à participer directement au sein de l’équipe : un premier de l’équipe juridique de l’ICANN et un deuxième de la division des domaines mondiaux de l’ICANN. Les agents de liaison de l’organisation ICANN ont assisté à la plupart des appels de l’équipe responsable de l’EPDP, se sont joints à l’équipe lors de ses réunions présentielles et lui ont fourni des informations générales et ont répondu à des questions qu’elle leur adressait.

      Quelles sont les inquiétudes ou questions soulevées par la communauté ?

      Les groupes de représentants de la GNSO et les unités constitutives associées ont eu l’occasion de fournir des déclarations supplémentaires qui ont été annexées au rapport final. Vous trouverez ci-dessous un résumé de haut niveau des préoccupations exprimées dans les déclarations.

      Le Comité consultatif At-Large a noté les préoccupations suivantes qui, selon lui, n’ont pas été suffisamment prises en compte par l’équipe responsable de l’EPDP :

      • maximiser l’accès à l’information du RDDS pour les personnes impliquées dans la cybersécurité et la protection des consommateurs ;
      • porter à son plus haut degré la stabilité et la résilience d’un DNS fiable ;
      • protéger et soutenir les utilisateurs individuels d’Internet ; et
      • protéger les titulaires de nom de domaine.

      L’Unité constitutive des utilisateurs commerciaux et l’Unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle ont signalé leur position, soit qu’il importe que les parties contractantes procèdent à l’examen raisonnable des demandes de divulgation légitime de données d’enregistrement non publiques, notamment les demandes aux fins de la protection des consommateurs, de la cybersécurité, de la propriété intellectuelle ou de l’application de la loi, conformément à l’objectif de divulgation légitime (finalité 2).

      Le Comité consultatif gouvernemental s’est déclaré préoccupé par le fait que le rapport final ne reconnait pas suffisamment les avantages de la base de données WHOIS.

      L’Unité constitutive des fournisseurs de services Internet et de services de connectivité a exprimé ses préoccupations quant à la conformité du consentement donné et au fait que le libellé actuel du rapport final pourrait ne pas aborder le consentement d’une manière conforme au RGPD.

      Le Groupe des représentants des entités non commerciales a également fait part de ses préoccupations concernant la finalité 2, signalant sa position selon laquelle la divulgation à des tiers n’est pas un objectif valide de l’ICANN pour le traitement des données des titulaires de noms de domaine et pourrait finalement être rejetée par la loi. Le Groupe s’est également dit préoccupé au sujet de la finalité 7, car celui-ci pourrait se traduire par une augmentation du nombre d’éléments de donnée dans le RDDS ou le WHOIS, certains pouvant contenir des informations personnelles. Le Groupe des représentants des entités non commerciales a déclaré que ces éléments de donnée supplémentaires ne devraient pas être entiercés. Le Groupe des représentants des entités non commerciales a exprimé son désaccord sur la recommandation 2, signalant sa position selon laquelle le bureau du directeur de la technologie de l’ICANN a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’a pas besoin d’avoir accès aux informations personnelles des titulaires de noms de domaine pour faire son travail. Le Groupe des représentants des entités non commerciales a également souligné sa position, à savoir que les règles relatives au RDDS devraient être universellement appliquées et uniformément applicables ; par conséquent, la recommandation 16, qui permet mais n’exige pas que les bureaux d’enregistrement appliquent une différenciation géographique aux titulaires de noms enregistrés, ne s’aligne pas sur un Internet uniforme et mondial.

      Le Groupe des représentants des opérateurs de registres a jugé préoccupante l’intégration par renvoi des manuels en annexe D dans le rapport final. Le Groupe a également signalé des préoccupations au sujet des recommandations 7 et 27, notant sa position selon laquelle le libellé ne reflète pas le consensus de l’équipe responsable de l’EPDP. Il s’est également dit préoccupé au sujet de la recommandation 2, faisant observer qu’elle ne relève pas du cadre de cet EPDP.

      Le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité a noté sa position selon laquelle, contrairement au libellé des recommandations 16 et 17, les bureaux d’enregistrement devraient avoir l’obligation de différencier entre les titulaires de noms de domaine selon l’emplacement géographique et entre les personnes physiques et morales après une période de mise en œuvre appropriée. Cette demande de différenciation se base sur la mise en balance des couts pour les parties contractantes avec les couts pour les parties qui comptent sur les données d’enregistrement de domaine pour un large éventail de fins légitimes.

      Les commentaires formulés dans le cadre de la consultation publique suivant l’approbation des recommandations par le conseil de la GNSO (voir https://www.icann.org/public-comments/epdp-recs-2019-03-04-en) ont porté notamment sur des sujets tels que les finalités du traitement des données d’enregistrement des gTLD, les parties responsables, la surapplication du RGPD, l’expurgation des données, la précision des données, les personnes morales et physiques, la différenciation géographique et la phase 2 de l’EPDP.

      Le résumé qui suit présente quelques points d’impact notés parmi les unités constitutives et les groupes de représentants concernés. Le Conseil d’administration comprend que ces questions et préoccupations ont été soulevées au cours des délibérations de l’équipe responsable de l’EPDP et que, conformément au processus PDP défini dans le manuel PDP de la GNSO et aux statuts constitutifs de l’ICANN, l’équipe responsable de l’EPDP a remis un rapport final au conseil de la GNSO et que ce dernier a approuvé le rapport et les recommandations de politiques de consensus.

      Nonobstant les préoccupations identifiées ci-dessus, les recommandations ont bénéficié d’un large soutien de la communauté, comme en témoignent le soutien consensuel de l’équipe responsable de l’EPDP pour 27 des 29 recommandations et l’adoption de toutes les recommandations par vote à la majorité qualifiée du conseil de la GNSO.

      Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux déclarations complètes figurant à l’annexe G du rapport final.

      Quels sont les principaux documents examinés par le Conseil ?

      En prenant cette décision, le Conseil d’administration a examiné :

      Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs et y a-t-il des effets positifs ou négatifs pour la communauté ?

      Le Conseil d’administration prend cette décision aujourd’hui d’adopter, avec les exceptions mentionnées plus loin, les recommandations élaborées à la suite de l’EPDP de la GNSO tel que décrit à l’annexe A-1 des statuts constitutifs de l’ICANN. Ces recommandations ont reçu le soutien requis à la majorité qualifiée du conseil de la GNSO. Comme indiqué dans les statuts constitutifs de l’ICANN, le soutien à la majorité qualifiée du Conseil de la GNSO oblige le Conseil d’administration à adopter la recommandation à moins qu’il ne détermine, par un vote de plus des deux tiers de ses membres, que la politique recommandée n’est pas dans l’intérêt de la communauté de l’ICANN ou de l’ICANN. Cette décision du Conseil d’administration déclenchera la mise en œuvre par l’organisation ICANN, en consultation avec une équipe de révision de la mise en œuvre, des recommandations que le Conseil adopte en tant que nouvelle politique de consensus.

      En prenant aujourd’hui la décision d’adopter les recommandations, à l’exception de celles indiquées plus loin, le Conseil d’administration fait remarquer qu’il convient de tenir compte de quelques aspects au cours de la phase de mise en œuvre afin de garantir que la politique qui en résulte : (a) contribue à la mission de l’ICANN au regard de l’intérêt public ; (b) protège la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS ; et (c) protège les titulaires de noms de domaines. Ces aspects, abordés plus en détail dans la fiche de suivi des recommandations de la phase 1 de l’EPDP, sont les suivants :

      1. La conservation de données (recommandation 15). Le Conseil d’administration croit comprendre que cette recommandation modifie les exigences actuelles en matière de conservation des données. Le Conseil d’administration croit comprendre que l’équipe responsable de l’EPDP s’engage à effectuer, au cours de la phase 2, des travaux supplémentaires sur la conservation des données. Le Conseil d’administration enjoint à l’organisation ICANN d’entreprendre une révision visant à cerner les cas où il serait nécessaire de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée de l’enregistrement, comme recommandé par l’équipe responsable de l’EPDP.
      2. Faisabilité de l’étude (recommandation 16). En adoptant cette recommandation, le Conseil fait observer que, à sa connaissance, des divergences existent au sein de l’EPDP quant à la valeur d’une étude visant à éclairer la politique, et qu’il a reçu des demandes en vue d’une telle étude. Le Conseil d’administration demande au Président-directeur général et à l’organisation de discuter avec l’équipe de la phase 2 de l’EPDP des mérites d’une étude visant à examiner la faisabilité et les répercussions sur l’intérêt public de la différentiation entre les titulaires de noms de domaines sur une base géographique en fonction de l’application du RGPD. Toute décision future devrait être guidée par les délibérations de l’équipe de la phase 2 de l’EPDP.
      3. Contrats de protection des données avec les parties contractantes (recommandation 19). Le Conseil d’administration signale que la détermination des rôles et responsabilités pour le traitement des données d’enregistrement des gTLD est basée sur une analyse juridique de la loi. Le Conseil d’administration demande à l’organisation ICANN d’entreprendre cette analyse juridique et de consulter les autorités de protection des données, le cas échéant.
      4. Activités de traitement des données et parties responsables (recommandation 20). Le Conseil d’administration signale que la détermination des rôles et responsabilités pour le traitement des données d’enregistrement des gTLD est basée sur une analyse juridique de la loi. Le Conseil d’administration demande à l’organisation ICANN d’entreprendre cette analyse juridique et de consulter les autorités de protection des données, le cas échéant.
      5. Date d’entrée en vigueur de la politique (recommandation 28). Le Conseil fait remarquer que la recommandation fixe une date d’entrée en vigueur de la politique. Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre, il est possible que cette date ne soit pas respectée. Le Conseil d’administration demande à l’organisation ICANN de le tenir régulièrement informé sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de signaler tout problème ou préoccupation potentiels concernant le calendrier afin que toute traverse puisse être essuyée en temps opportun.

      En prenant cette décision aujourd’hui, le Conseil d’administration constate également ce qui suit :

      1. Finalités du traitement des données d’enregistrement (recommandation 1) Cette recommandation définit sept finalités de l’ICANN pour le traitement des données d’enregistrement des gTLD ; le Conseil d’administration en adopte six pour le moment. Le Conseil d’administration fait observer que les finalités de l’ICANN sont régies par des politiques de consensus élaborées par la communauté de l’ICANN et ne sont pas uniquement poursuivies par l’organisation ICANN.
      2. Transfert des données d’enregistrement de gTLD du bureau d’enregistrement à l’opérateur de registre (recommandation 7). Le Conseil confirme son interprétation, à savoir que les recommandations n’abrogent ni n’annulent la politique de consensus en vigueur, en l’occurrence la politique de transition relative au WHOIS détaillé. Conformément à la recommandation 27, le Conseil d’administration enjoint à l’organisation ICANN de travailler avec l’équipe de révision de la mise en œuvre afin d’examiner dans quelle mesure ces recommandations exigent une modification des politiques de consensus en vigueur et de lui présenter un rapport transparent là-dessus. Pour les cas où une modification de politiques de consensus en vigueur s’impose, nous demandons au conseil de la GNSO d’amorcer rapidement un PDP visant à examiner et recommander les changements nécessaires aux politiques en question.

        En adoptant la recommandation 7, le Conseil d’administration fait observer que les finalités énoncées à la recommandation 1 du rapport final constituent la base juridique du traitement pour l’ensemble minimal de données consolidées que vise cette recommandation. Le Conseil demande à l’équipe responsable de la phase 2 de l’EPDP d’examiner si les corrections suggérées dans les commentaires du Groupe des représentants des opérateurs de registre et dans le tableau joint à l’annexe G du rapport final reflètent de façon plus précise le consensus de la phase 1 et devraient être adoptées.

      3. Personnes morale et physique (recommandation 17). Le Conseil d’administration adopte cette recommandation et continue de reporter l’avis du GAC sur la question sur la base de la lettre du 24 avril 2019 du GAC. Le Conseil d’administration fait observer ce que mentionne la recommandation, à savoir que l’équipe responsable de l’EPDP « se penchera au cours de la phase 2 sur la question des personnes morales et physiques pour arriver à une solution ».
      4. Accès raisonnable (recommandation 18). Le Conseil d’administration croit comprendre que cette recommandation prévoit un mécanisme permettant aux tiers ayant des intérêts légitimes d’accéder aux données d’enregistrement non publiques des gTLD et qu’elle impose aux parties contractantes la divulgation des données non publiques demandées si la demande passe l’épreuve de la mise en balance.

      Les recommandations adoptées fournissent une marge de manœuvre permettant de traiter les questions susmentionnées en consultation avec l’équipe de révision de la mise en œuvre et pendant les négociations avec les parties contractantes comme l’EPDP a recommandé. Si, au cours de la mise en œuvre, des questions se posent pouvant compromettre la capacité de l’organisation ICANN à mettre en œuvre ces recommandations (s’il est déterminé, par exemple, que la mise en œuvre d’une ou plusieurs recommandations ne servirait pas la mission de l’ICANN au regard de l’intérêt public, ne préserve pas la sécurité, la stabilité, la résistance du DNS, ou ne protège pas les titulaires de noms de domaine), l’organisation ICANN devra transmettre ces préoccupations au Conseil, comme il convient.

      Le Conseil d’administration a déterminé que, comme d’autres consultations avec le conseil de la GNSO ou orientations des autorités de protection des données s’imposent pour éclairer son examen des recommandations suivantes, il n’est pas dans le meilleur intérêt de la communauté ICANN ou de l’ICANN d’adopter ces parties des recommandations à ce stade :

      1. Finalité 2 (recommandation 1). Le rapport final indique que cette finalité vise à occuper l’espace réservé à cette question dans l’attente de travaux supplémentaires au cours de la phase 2.

        Le Conseil d’administration n’adopte pas cette recommandation pour le moment, eu égard au fait que l’équipe responsable de l’EPDP la qualifie d’espace réservé et qu’il faut tenir compte de la contribution récente de la Commission européenne. Sur la base des points de vue présentés dans les lettres récentes de la Commission européenne, la finalité 2 telle que formulée dans le rapport final de l’équipe responsable de l’EPDP demande à être affinée pour garantir qu’elle soit conforme à la loi applicable et facilite à l’utilisateur une expérience prévisible, cohérente et respectueuse de celle-ci. Le Conseil d’administration craint que, si le texte de la finalité 2 est jugé incompatible avec la loi applicable, il en résulte la suppression d’une finalité de l’ICANN. L’ICANN devrait être en mesure d’utiliser les finalités claires qui sont les siennes, conformément aux cadres juridiques existants, afin de déployer une méthode unifiée permettant aux personnes ayant un intérêt légitime et proportionné d’accéder aux données d’enregistrement non publiques des gTLD, bien que ces finalités puissent avoir besoin d’être reformulées ou peaufinées sur la base d’autres contributions juridiques, règlementaires ou autres. Le Conseil d’administration demande à l’organisation ICANN de continuer à évaluer cette finalité proposée et de demander des conseils supplémentaires aux APD concernant l’accès légitime et proportionné aux données des titulaires et la mission de l’ICANN en matière de sécurité, de stabilité et de résilience.

        Dans sa lettre du 14 mai 2019 au Conseil d’administration de l’ICANN, la Coalition pour la responsabilité en ligne a soulevé des préoccupations similaires.

      2. Le champ Organisation (recommandation 12). Le Conseil d’administration croit comprendre que la mise en œuvre de cette recommandation, en ce qui a trait à la possibilité pour les bureaux d’enregistrement de supprimer le contenu du champ si le titulaire de nom de domaine ne confirme pas la publication des données, peut avoir pour conséquence l’incapacité d’identifier le titulaire.

        Le Conseil demande que pendant la phase 2, l’EPDP examine la mesure dans laquelle une suppression (à distinguer d’une expurgation) ayant pour conséquence la perte ou la modification du nom du titulaire est dans l’intérêt public et conforme à la mission de l’ICANN. Le Conseil d’administration se réjouit à la perspective de discuter plus en détail de cette question avec le conseil de la GNSO dans le cadre du processus prescrit dans les statuts constitutifs.

      Y a-t-il des répercussions financières sur l’ICANN (plan stratégique, plan opérationnel, budget), la communauté et/ou le public ?

      La création d’une politique relative à l’enregistrement des nouveaux gTLD pourrait avoir des répercussions financières sur l’ICANN. Le plan de mise en œuvre devrait tenir compte des coûts et des échéances d’une telle mise en œuvre. Une équipe interne de mise en œuvre de l’organisation ICANN a été formée et se penche déjà sur les recommandations pour analyser les exigences de mise en œuvre. L’organisation ICANN considère que la portée des travaux requis pour cette mise en œuvre est conséquente et étendue.

      La mise en œuvre de ces recommandations entrainera des changements dans les systèmes des registres et bureaux d’enregistrement et, par conséquent, les couts pour les parties contractantes ont été discutés par l’équipe responsable de l’EPDP lors de la rédaction des recommandations.

      Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ?

      Le fait de ne pas mettre en œuvre les recommandations pourrait entraver l’identification des responsables de l’administration des noms de domaine sur l’Internet. Dans les cas où ces noms de domaine sont utilisés à des fins malveillantes (hameçonnage, commande et contrôle de botnets, distribution de logiciels malveillants, etc.), la capacité des acteurs antimalveillance à bloquer l’utilisation malveillante pourrait être limitée, ce qui poserait des risques pour la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS et de l’Internet en général.

      La mise en œuvre des recommandations devrait permettre aux entités accréditées d’avoir accès aux données d’enregistrement, à des fins légitimes, conformément aux exigences du RGPD. Bien que les recommandations ne rétablissent pas le statuquo antérieur à la mise en œuvre du RGPD en ce qui concerne l’accès aux données d’enregistrement, elles permettraient un accès conforme au RGPD, axé sur la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS.

      S’agit-il d’un processus d’élaboration de politiques défini au sein des organisations de soutien de l’ICANN ou d’une fonction organisationnelle administrative de l’ICANN nécessitant ou non une consultation publique ?

      Des commentaires publics ont été sollicités, tel qu’il est exigé dans les statuts constitutifs de l’ICANN et les procédures opérationnelles de la GNSO concernant l’élaboration des politiques.

      Cette décision relève-t-elle de la mission de l’ICANN ? En quoi servira-t-elle l’intérêt public ?

      L’examen des recommandations de politiques élaborées par la communauté relève de la mission de l’ICANN telle que définie au chapitre 1, article 1.1(i) des statuts constitutifs de l’ICANN. Cette décision sert l’intérêt public, car l’ICANN joue un rôle central en tant que « gardien » du système de noms de domaine.

    3. Examen de la proposition de la société Amazon visant les préoccupations persistantes des États membres de l’ACTO au sujet de : les candidatures de .AMAZON aux nouveaux gTLD

      Attendu que, en 2012, Amazon EU S.à r.l. (la société Amazon) a déposé sa candidature pour .AMAZON et deux versions de nom de domaine internationalisé (IDN) pour le terme « Amazon » (les candidatures .AMAZON). Les candidatures .AMAZON ont fait l’objet d’alertes précoces du GAC (Comité consultatif gouvernemental) présentées par les gouvernements du Brésil et du Pérou (avec l’appui de la Bolivie, de l’Équateur et de la Guyane), avertissant la société Amazon que ces gouvernements avaient des préoccupations d’ordre public concernant les chaines visées par les candidatures.

      Attendu que, en mars 2013, l’Objecteur indépendant a déposé une objection de la communauté contre chacune des candidatures de .AMAZON, et que la société Amazon a eu gain de cause dans chacune des objections, tel que déterminé par le groupe spécial saisi des objections en janvier 2014.

      Attendu que, en juillet 2013, dans le communiqué de Durban, les candidatures .AMAZON étaient l’objet de l’avis consensuel du GAC qui déclarait qu’elles ne devraient pas être retenues. Le 14 mai 2014, le Conseil d’administration (par le biais du Comité du programme des nouveaux gTLD) a accepté cet avis et a demandé à l’organisation ICANN de ne pas donner suite aux candidatures .AMAZON.

      Attendu que, en octobre 2015, la société Amazon a soumis une proposition aux états membres de l’organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) afin de parvenir à une solution qui pourrait bénéficier aux deux parties. Cette proposition a été rejetée.

      Attendu que, en juillet 2017, la société Amazon prévalait dans un processus de révision indépendante (IRP) déposé en 2016. La déclaration de l'IRP recommandait au Conseil d’administration de « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d’Amazon » et de « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l’existence ou non de motifs d’intérêts publics fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d’Amazon. »

      Attendu que, le 29 octobre 2017, le Conseil d’administration a demandé au GAC des informations supplémentaires concernant l’avis du GAC sur les candidatures .AMAZON. Dans son communiqué d’Abu Dhabi de novembre 2017, le GAC a conseillé au Conseil d’administration de « continuer à faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) et la société Amazon afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable permettant l’utilisation de .amazon comme nom de domaine de premier niveau ».

      Attendu que, le 4 février 2018, le Conseil d’administration de l’ICANN a accepté l’avis du GAC et a enjoint au président-directeur général de « faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) et la société Amazon ».

      Attendu que, en octobre 2017, la société Amazon a soumis une nouvelle proposition au GAC et à l’ACTO, suivie en février 2018 d’une proposition actualisée. Par la suite, le 5 septembre 2018, les États membres de l’ACTO ont émis une déclaration soulignant que « …les pays de la région amazonienne ont conclu que la proposition ne constitue pas un fondement approprié pour sauvegarder leurs droits immanents concernant la délégation du TLD “.amazon” ».

      Attendu que, le 16 septembre 2018, le Conseil d’administration de l’ICANN a enjoint au président-directeur général de « soutenir la mise au point d’une solution visant la délégation des chaines représentées dans les candidatures .AMAZON, qui comprendrait le partage de l’utilisation de ces domaines de premier niveau avec les États membres de l’ACTO afin de promouvoir l’héritage culturel des pays de la région amazonienne » et « si possible, de transmettre une proposition au Conseil d’administration sur les candidatures .AMAZON afin de lui permettre de prendre une décision sur la délégation des chaines représentées dans ces candidatures ».

      Attendu que, le 25 octobre 2018, le Conseil d’administration a enjoint au Président-directeur général, ou son représentant, de retirer le statut « Ne pas donner suite » et de reprendre le traitement des candidatures .AMAZON conformément aux politiques et procédures régissant la série 2012 du programme des nouveaux gTLD. Parallèlement, le Conseil d’administration a enjoint au Président-directeur général de le tenir régulièrement informé de l’état des candidatures .AMAZON.

      Attendu que, le 5 novembre 2018, l’OTCA a présenté la demande de réexamen 18-10 demandant le réexamen de la résolution 2018.10.25.18 du Conseil d’administration.

      Attendu que, le 21 décembre 2018, le comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a soigneusement examiné le bienfondé de la demande 18-10 et tous les documents pertinents et a recommandé que le Conseil rejette la demande 18-10 au motif que le Conseil a adopté la résolution sur la base d’informations exactes et complètes et que l’adoption de la résolution est conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN.

      Attendu que, le 26 janvier 2019, le Conseil a adopté la recommandation du BAMC et a rejeté la demande de réexamen 18-10. Le Conseil d’administration a réitéré que la résolution 2018.10.25.18 a été adoptée avec l’intention claire d’accorder au Président-directeur général l’autorité de faire progresser le processus de facilitation entre les États membres de l’ACTO et la société Amazon dans le but d’aider les parties concernées à parvenir à une solution mutuellement convenue, mais si ce n’était pas le cas, le Conseil prendra une décision sur les prochaines étapes concernant la délégation potentielle de .AMAZON et des domaines de premier niveau associés lors de l’ICANN 64.

      Attendu que, de février 2018 à octobre 2018, le Président-directeur général a facilité les discussions avec divers États membres de l’ACTO, et a continué, à la suite de la résolution 2018.10.25.18 du Conseil d’administration, à multiplier les efforts pour nouer de nouvelles discussions de facilitation avec les États membres. Toutefois, malgré les tentatives répétées, d’autres discussions de facilitation ont été prévues mais n’ont jamais eu lieu.

      Attendu que, dans des lettres datées du 21 février 2019 et du 5 mars 2019, les gouvernements brésilien et équatorien, respectivement, ont demandé au Conseil d’administration un délai supplémentaire afin de trouver une solution avec la société Amazon.

      Attendu que, le Conseil avait le sentiment que le fait d’accorder un court délai supplémentaire avant de se prononcer sur la délégation des chaines que représentent les candidatures .AMAZON pourrait encore déboucher sur une solution mutuellement acceptable en ce qui concerne ces candidatures.

      Attendu que, le 10 mars 2019, le Conseil d’administration a adopté une résolution dans ce sens concernant les candidatures .AMAZON dans laquelle il donnait l’occasion aux États membres de l’ACTO et à la société Amazon de « consentir un dernier effort de manière à travailler ensemble de bonne foi au cours des quatre (4) prochaines semaines afin de trouver une solution mutuellement acceptable concernant les candidatures .AMAZON et, si une solution est trouvée, d’en informer le Conseil avant le 7 avril 2019 ».

      Attendu que, la résolution du 10 mars 2019 du Conseil d’administration prévoyait également la possibilité d’une prolongation de quatre semaines, si les deux parties en convenaient. Toutefois, en l’absence d’une demande conjointe de prolongation, le Conseil a demandé que la proposition de la société Amazon soit reçue avant le 21 avril 2019.

      Attendu que, le 11 mars 2019, le Président-directeur général de l’ICANN a adressé une lettre au GAC, indiquant que la résolution du 10 mars 2019 du Conseil d’administration marquait la fin du processus de facilitation par le Président-directeur général de l’ICANN, processus qui a été recommandé par le GAC dans son communiqué d’Abou Dhabi.

      Attendu que, l’ACTO et la société Amazon n’ont pas présenté de demande conjointe tendant à obtenir plus de temps ni de proposition conjointe aux fins d’une solution mutuellement acceptable.

      Attendu que, le 17 avril 2019, la société Amazon a soumis une proposition qui renferme des engagements d’intérêt public (PIC) liés aux candidatures .AMAZON.

      Attendu que, le Conseil d’administration reconnait la nécessité d’établir un équilibre entre les préoccupations de toutes les parties concernées et le devoir qui lui incombe d’agir de façon équitable et transparente en tout temps, mais il est également conscient du temps qui s’est écoulé depuis que les candidatures .AMAZON ont été soumises en 2012 et que la société Amazon a eu gain de cause dans son processus de révision indépendant contre l’ICANN en juillet 2017.

      Attendu que, le Conseil d’administration a examiné la proposition de la société Amazon à la lumière de tout ce qui a été présenté précédemment, notamment les avis antérieurs du GAC et la déclaration finale de l’IRP dans l’affaire Amazon.

      Attendu que, le Conseil d’administration de l’ICANN estime qu’il a respecté l’avis opérationnel du GAC sur la question, qui est présenté dans le communiqué d’Abou Dhabi de novembre 2017, à savoir de « continuer à faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) et la société Amazon en vue d’une solution mutuellement acceptable permettant l’utilisation de .amazon comme nom de domaine de premier niveau ».

      Attendu que, le Conseil d’administration a déterminé que la proposition de la société Amazon n’est pas incompatible avec l’avis du GAC et que rien ne justifie, sur le plan de la politique publique, que les candidatures .AMAZON ne puissent être traitées dans le cadre du programme des nouveaux gTLD.

      Il est résolu (2019.05.15.13) que le Conseil d’administration juge acceptable la proposition de la société Amazon datée du 17 avril 2019, et enjoint par conséquent au Président-directeur général de l’ICANN, ou son représentant, de poursuivre le traitement des candidatures de .AMAZON selon les politiques et procédures du programme des nouveaux gTLD. Cela comprend la publication des engagements d’intérêt public (PIC), tels que proposés par la société Amazon, pour une période de consultation publique de 30 jours, conformément aux procédures établies du programme des nouveaux gTLD.

      Il est résolu (2019.05.15.14) que le Conseil d’administration remercie l’ACTO, les États membres de l’ACTO et la société Amazon du temps et des efforts qu’ils ont consacrés à la recherche d’une solution mutuellement acceptable sur cette question.

      Il est résolu (2019.05.15.15) que le Conseil d’administration remercie le Président-directeur général de l’ICANN, ainsi que son équipe au sein de l’organisation ICANN, pour leurs efforts de facilitation.

      Fondements des résolutions 2019.05.15.13 à 2019.05.15.15

      Pourquoi le Conseil d’administration aborde-t-il cette question maintenant ?

      Le Conseil d’administration prend aujourd’hui cette décision conformément à ses résolutions 2019.03.10.01-.07 et en reconnaissance de tous les commentaires reçus au sujet des candidatures .AMAZON. Le Conseil d’administration reconnaît la nécessité de concilier les préoccupations de toutes les parties concernées, et d’agir de façon équitable et transparente en toutes circonstances. En effet, le Conseil d’administration a tenu compte des préoccupations soulevées au sujet des candidatures .AMAZON à chaque étape du traitement de celles-ci dans le cadre du programme des nouveaux gTLD.

      Cependant, le Conseil est également conscient du temps qui s’est écoulé depuis que ces candidatures ont été déposées, en 2012, et depuis que la société Amazon a eu gain de cause dans son processus de révision indépendante (IRP) contre l’ICANN en juillet 2017. Depuis, le Conseil d’administration et l’organisation de l’ICANN travaillent avec le comité consultatif gouvernemental (GAC), l’ACTO et la société Amazon à chercher une solution mutuellement acceptable, comme en témoignent les nombreuses réunions, propositions et lettres reçues sur le sujet des candidatures .AMAZON au cours des quelques dernières années. Le Conseil d’administration a estimé que sa résolution de mars 2019 dans laquelle il accorde un court délai supplémentaire — après plus d’un an de facilitation par le Président-directeur général de l’ICANN — de se prononcer sur la délégation des candidatures .AMAZON était appropriée et conforme aux demandes des États membres de l’ACTO pour un délai supplémentaire. Le Conseil d’administration était d’avis que ce délai supplémentaire pourrait déboucher sur une solution mutuellement acceptable concernant ces candidatures.

      Aujourd’hui, deux mois après la résolution du Conseil d’administration de mars 2019, l’ACTO et la société Amazon n’ont pas été en mesure de trouver une solution mutuellement acceptable ou de convenir d’une prolongation du délai pour la poursuite des discussions. À la lumière de ce qui précède, le Conseil d’administration va de l’avant avec les prochaines étapes énoncées dans sa résolution 2019.03.10.05 et demande à l’organisation ICANN de poursuivre le traitement des candidatures aux fins de la délégation du .AMAZON.

      Quelle est la proposition à l’étude ?

      La proposition à l’étude vise à permettre à l’ICANN de continuer à traiter les candidatures de .AMAZON conformément aux politiques et procédures du programme des nouveaux gTLD, ce qui comprend la publication pour commentaires publics des engagements d’intérêt public (PIC) que la société Amazon a proposés. Pour parvenir à cette décision, le Conseil a également dû examiner cette proposition de PIC mise à jour par la société Amazon, s’assurant qu’elle rencontre son agrément et qu’elle n’est incompatible avec aucun avis officiel reçu concernant les candidatures .AMAZON. En avril 2019, en réponse à la résolution 2019.03.10.01-.07 du Conseil d’administration, la société Amazon a soumis sa proposition de PIC modifiée.1 Cette proposition fait suite à d’autres propositions soumises par la société Amazon au cours des dernières années, y compris les propositions d’octobre 2015, octobre 2017, février 2018 et novembre 2018.2

      La proposition d’avril 2019 comprenait, outre la création d’un comité directeur mixte, les engagements suivants :

      1. « Ne pas utiliser comme noms de domaine dans chaque TLD .AMAZON les termes qui revêtent une importance primordiale et bien reconnue au regard de la culture et du patrimoine amazoniens ;
      2. fournir neuf noms de domaine dans chaque TLD .AMAZON que l’ACTO et ses États membres pourront utiliser à des fins non commerciales par afin d’améliorer la visibilité de la région ; et
      3. bloquer dans chaque TLD .AMAZON jusqu’à 1500 noms de domaine ayant une importance primordiale et bien reconnue pour la culture et le patrimoine amazoniens ».

      La société Amazon note également dans sa proposition que ses TLD seraient des « .BRAND hautement restreints » et que « Amazon n’enregistrerait que des noms de domaine qui s’alignent sur sa stratégie de marque mondiale de sorte que les TLD .AMAZON soient fortement affiliés à la réputation de la marque Amazon, ce qui devrait éliminer les préoccupations de l’ACTO et de ses États membres quant à une utilisation malveillante des TLD par des tiers ».

      Enfin, la société Amazon a déclaré qu’elle hébergerait les neuf noms de domaine susmentionnés et utiliserait des « contrôles proactifs de sécurité associés à des contrôles réactifs et de détection [de manière à assurer] l’approche la plus complète qui soit en matière de sécurité » concernant « la fourniture et à la configuration des domaines .AMAZON ».

      Quelles sont les préoccupations ou les questions ayant été soulevées ?

      Les préoccupations des États membres de l’ACTO quant à l’utilisation des candidatures .AMAZON portent essentiellement sur la capacité des pays et des individus de la région amazonienne à utiliser les noms de domaine à des fins d’intérêt public. En octobre 2017, à la suite de la déclaration finale du panel de l’IRP concernant les candidatures .AMAZON, les États membres de l’ACTO ont publié une déclaration réaffirmant :

      «…que le nom Amazon, dans toutes les langues, représente le patrimoine culturel et l'identité des pays de la région amazonienne, et que son utilisation comme nom de domaine de premier niveau, sauf accord contraire des pays de la région, devrait être réservée à la promotion des intérêts et des droits des peuples d'Amazonie ainsi que leur inclusion dans la société de l'information. »

      Le 5 septembre 2018, la société Amazon ayant soumis une proposition actualisée en février 2018 et les États membres de l’ACTO ayant adressé des questions de clarification à la société Amazon sur la proposition, ces derniers ont envoyé une lettre au Conseil indiquant que la délégation du .AMAZON « exige le consentement des pays de la région amazonienne » et qu’ils « ont le droit de participer à la gouvernance du TLD “.amazon” ».3 En outre, les États membres de l’ACTO ont déclaré que « la proposition [de février 2018] ne constitue pas un fondement approprié pour sauvegarder leurs droits immanents concernant la délégation du TLD “.amazon” ». Toutefois, les États membres ont indiqué leur disposition à « engager un dialogue avec le Conseil d’administration […] en vue d’assurer la sauvegarde de leurs droits en tant qu’États souverains ».

      Le 12 octobre 2018, le Ministère colombien des affaires étrangères a adressé une lettre à l’ICANN lui faisant part de ses inquiétudes concernant la proposition de la société Amazon et a réitéré la position des États membres de l’ACTO indiquée plus haut.

      Le 25 octobre 2018, le Conseil d’administration a enjoint au Président-directeur général, ou son représentant, de retirer le statut « Ne pas donner suite » et de reprendre le traitement des candidatures .AMAZON. Comme suite à cette résolution, l’ACTO a adressé une lettre au Conseil le 5 novembre 2018, expliquant que « les positions des pays amazoniens semblent avoir été mal interprétées » et a soumis la demande de réexamen 18-10 visant à obtenir « l’annulation de la résolution du 25 octobre 2018 ».4 Dans cette lettre, l’ACTO a également réclamé « un processus dont le Président-directeur général de l’ICANN serait le médiateur […] dans le but de discuter d’une solution mutuellement acceptable ». L’ACTO a également invité le Président-directeur général de l’ICANN à participer à une réunion en Bolivie le 29 novembre 2018, qui fut par la suite reportée.

      Le 21 décembre 2018, le comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a soigneusement examiné le bienfondé de la demande 18-10 et tous les documents pertinents et a recommandé que le Conseil rejette la demande 18-10 au motif que le Conseil a adopté la résolution sur la base d’informations exactes et complètes et que l’adoption de la résolution est conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN. Le 16 janvier 2019, le Conseil d’administration a examiné et accepté la recommandation du BAMC visant à rejeter la demande de réexamen 18-10. Le Conseil d’administration a également déclaré dans sa résolution 2019.01.16.03 que la résolution 2018.10.25.18 « a été adoptée avec l’intention claire d’accorder au Président-directeur général l’autorité de faire progresser le processus de facilitation entre les États membres de l’ACTO et la société Amazon dans le but d’aider les parties concernées à parvenir à une solution mutuellement convenue, mais si ce n’était pas le cas, le Conseil prendra une décision sur les prochaines étapes concernant la délégation potentielle de .AMAZON et des domaines de premier niveau associés lors de l’ICANN 64 ».5 La décision du Conseil de poursuivre le traitement des candidatures .AMAZON demeure applicable.

      À la suite de la résolution 2019.01.16.03, l’ACTO et le Président-directeur général de l’ICANN ont poursuivi le dialogue dans le but de faciliter de nouvelles discussions sur les candidatures .AMAZON. Le 28 février 2019, l’ACTO a demandé au Conseil d’administration de ne pas prendre de décision finale sur les candidatures .AMAZON lors de l’ICANN 64 à Kobe et s’est félicité de la volonté du Président-directeur général d’entamer des discussions, de préférence avant le 9 mars 2019, mais n’a pas proposé un moment pour ces discussions.

      De plus, dans une lettre du 5 mars 2019, le gouvernement équatorien a réitéré les préoccupations de l’ACTO et ce que ce dernier entend par « la gouvernance partagée des TLD .Amazon », notamment :

      « (1) des dispositions doivent être prises pour permettre à la société Amazon Inc. de contrôler les domaines de second niveau qui sont pertinents pour ses intérêts commerciaux (books.amazon, kindle.amazon, etc) ; (2) chaque pays amazonien réserve à son usage les noms de domaine qui touchent à sa souveraineté et son patrimoine culturel (ceux ayant des noms géographiques, une résonance historique, des implications politiques, etc.) ; (3) un comité de gouvernance serait établi, au sein duquel les huit pays amazoniens auraient la possibilité de s’opposer aux noms qui portent atteinte à leur souveraineté et leur culture tandis que la société Amazon Inc pourrait élargir sa liste de domaines de second niveau dans ses domaines d’activités ».6

      Puis, le 23 avril 2019, après la résolution du Conseil d’administration du 10 mars 2019 et en réponse à la proposition modifiée de la société Amazon datée du 17 avril 2019 (tel que détaillé plus haut), l’ACTO a proposé son propre texte pour les PIC, tout en signalant plusieurs préoccupations concernant la proposition de la société Amazon. Plus précisément, l’ACTO a déclaré que « la proposition de la société [Amazon] datée du 17 avril ne peut être considérée comme conciliant les principes de responsabilité partagée et de gouvernance partagée qu’ont réclamés les membres de l’ACTO ».7 L’ACTO déclare que le Comité directeur ne pourrait faire que des suggestions et qu’il ne serait pas assujetti aux obligations des PIC. De plus, l’ACTO s’est dit redouter une « définition trop restrictive du concept de “Culture et patrimoine de la région amazonienne”, qui n’inclurait même pas les noms des villes, villages et communes, rivières, plats culinaires, ingrédients typiques, animaux et plantes, attractions touristiques et services liés aux voyages, entre autres ».

      Également dans sa lettre du 23 avril 2019, l’ACTO a fourni des réponses aux questions soulevées par la société Amazon concernant le droit commercial international et les difficultés techniques perçues liées à la proposition des États membres de l’ACTO.8 Enfin, l’ACTO a également noté que le guide de candidature permettait au GAC de s’opposer aux candidatures .AMAZON et que « [l]e fait d’ignorer [les règles du guide] équivaut à passer outre le modèle de gouvernance multipartite sur lequel repose l’ICANN et faire fi de ses statuts constitutifs qui stipulent explicitement que “les gouvernements et les autorités publiques sont responsables de la politique publique” .9

      Enfin, le 7 mai 2019, le gouvernement brésilien a écrit au Conseil d’administration pour réitérer la position de l’ACTO sur les candidatures .AMAZON, déclarant également que « certaines interprétations erronées des solutions proposées par les pays amazoniens ont peut-être été transmises au conseil de l’ICANN » et que celles-ci doivent être corrigées.10 En particulier, le Gouvernement brésilien a clarifié le rôle du Comité directeur, qui « ne devrait être appelé à exercer son action que sur un nombre limité de questions » et « devrait permettre l’égale représentation des deux parties » ; l’objectif de « l’utilisation partagée », qui est de « sauvegarder le patrimoine naturel et culturel de la région amazonienne et de ses peuples » ; et les « termes protégés », qui ne devraient être élargis « que pour inclure des noms pouvant induire le public en erreur ou créer la confusion ».

      Quelles parties prenantes ont été consultées ?

      Comme suite à la déclaration finale du panel de l’IRP, en juillet 2017,11qui recommandait au Conseil d’administration de « réévaluer dans de brefs délais les candidatures d’Amazon » et de « rendre un jugement objectif et indépendant statuant sur l’existence ou non de motifs d’intérêt public fondés qui justifieraient le rejet des candidatures d’Amazon », le Conseil a demandé au GAC en octobre 2017 des informations supplémentaires concernant les motifs de politique publique fondés qui justifieraient l’avis du GAC, à savoir que les candidatures d’Amazon ne devraient pas être retenues.12

      Dans son communiqué d’Abu Dhabi de novembre 2017, le GAC a conseillé au Conseil d’administration de « continuer à faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) et la société Amazon afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable permettant l’utilisation de .amazon comme nom de domaine de premier niveau ».

      Par la suite, en fonction de l’avis du GAC du communiqué d’Abu Dhabi, le Conseil d’administration de l’ICANN a indiqué dans sa fiche de suivi de l’avis du GAC d’Abu Dhabi qu’il « a demandé au Président-directeur général de l’organisation ICANN de faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) et la société Amazon ».13

      Peu après, le 15 mars 2018, dans son communiqué de Porto Rico et en réponse à l’enquête menée par le Conseil d’administration comme suite à l’IRP, le GAC a indiqué qu’il « ne dispose pas d’informations supplémentaires à fournir au Conseil d’administration sur la question, au-delà de ce qui est mentionné dans le communiqué d’Abou Dhabi » où il recommandait au Conseil de continuer à faciliter d’autres négociations.

      Quels sont les facteurs que le Conseil a trouvés significatifs ?

      En examinant la proposition de la société Amazon, le Conseil d’administration s’est interrogé sur les points suivants: s’il avait exercé la diligence requise et s’il disposait des éléments pertinents pour se prononcer sur la proposition, si ses décisions suivaient les processus établis et étaient conformes aux statuts constitutifs de l’ICANN, et si elles relèvent de la mission de l’ICANN. Le Conseil d’administration s’est en outre penché sur la question de l’équité et examiné si les parties ont disposé du temps suffisant pour parvenir à une solution raisonnable.

      Tout bien considéré, le Conseil d’administration a déterminé qu’il a exercé la diligence requise en se fondant sur son examen des candidatures .AMAZON et sur les préoccupations soulevées à chaque étape de l’existence des candidatures.14 Plus précisément, le Conseil d’administration a tenu compte de la façon dont les candidatures .AMAZON s’inscrivent dans le cadre plus large du programme des nouveaux gTLD. La société Amazon a déposé les candidatures pour .AMAZON en 2012, conformément au guide de candidature. Le guide de candidature, qui a fait l’objet de plus de 50 périodes de consultation au sein de l’ICANN, a également été élaboré au fil de trois années de discussions communautaires serrées. Le GAC a soulevé plus de 80 questions distinctes qui ont été abordées dans le cadre d’une consultation présentielle intensive, et des questions telles que la protection des noms géographiques ainsi que la capacité des gouvernements individuels à signaler leurs préoccupations et celle du GAC à fournir des avis au Conseil sur les candidatures, ont été ajoutées au guide. L’ICANN s’est engagée à financer les objections soulevées par les gouvernements, s’il y a lieu.

      Les candidatures .AMAZON ont d’abord été évaluées conformément au guide de candidature et il a été établi qu’elles ne font pas partie des noms géographiques réservés à des fins de protection ou nécessitant une approbation gouvernementale. Comme nous l’avons vu plus haut, des « alertes précoces » ont été soumises par des gouvernements individuels contre les candidatures .AMAZON, et une contestation supplémentaire a été soulevée, à savoir l’objection communautaire présentée par l’objecteur indépendant, Alain Pellet. L’objecteur indépendant a soulevé des questions qu’il jugeait préoccupantes pour les habitants de la région amazonienne, dont certaines liées aux droits de l’homme. À la suite du processus du guide de candidature, un expert indépendant membre du panel a examiné les arguments de l’objecteur indépendant et a finalement rejeté l’objection sur la base d’une décision détaillée rendue en janvier 2014 dans laquelle les arguments relatifs aux droits de l’homme et autres ont été examinés. L’objecteur indépendant et l’expert membre du panel sont tous deux reconnus pour leur érudition dans ce domaine.

      Le GAC, dans son communiqué de Durban de juillet 2013, a avisé le Conseil sur la base d’un consensus que les candidatures .AMAZON ne devaient pas être retenues. Le Conseil d’administration a suivi cet avis et, en fin de compte, l’IRP dont il a été longuement question plus haut a été déposé. Sur la base de la déclaration finale de l’IRP, le Conseil d’administration, tel que précédemment détaillé, s’est de nouveau mis en contact avec le GAC pour lui demander un avis et des clarifications supplémentaires. L’avis du GAC d’Abou Dhabi qui en a résulté est maintenant l’avis opérationnel du GAC sur cette question ; le GAC y a conseillé au Conseil d’administration de « continuer à faciliter les négociations entre les États membres de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (ACTO) et la société Amazon afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable permettant l’utilisation de .amazon comme nom de domaine de premier niveau ». Le Conseil d’administration a accepté cet avis et a agi conformément à l’avis dans toutes les décisions subséquentes sur les candidatures .AMAZON — notamment la décision d’octobre 2018 autorisant les candidatures .AMAZON à passer par le processus du guide de candidature, celle de janvier 2019 concernant la demande de réexamen que l’ACTO a soumise, puis celle de mars 2019 dans laquelle il accordait quatre semaines supplémentaires de discussions entre les parties, outre l’année de facilitation écoulée après l’acceptation du Conseil d’administration de l’avis d’Abou Dhabi.

      Le Conseil d’administration a donc suivi l’avis du GAC d’Abou Dhabi, en ce sens que le Président-directeur général de l’ICANN a facilité les discussions entre les deux parties pendant plus d’un an. De même, le Conseil d’administration a reçu un nombre adéquat de commentaires et disposait des documents nécessaires pour prendre cette décision, comme il est indiqué plus haut.15 Même lorsque le Conseil a reçu une lettre de Dr van Ho et Dr Doyle des facultés de droit des universités d’Essex et de Middlesex, respectivement, dans laquelle ils exposaient d’autres préoccupations potentielles liées aux droits de l’homme au cas où les candidatures .AMAZON étaient retenues, le Conseil a examiné cette nouvelle contribution à la lumière du processus requis par le guide de candidature et des séances d’information approfondies sur les droits de l’homme qui avaient eu lieu dans le cadre de l’évaluation des candidatures ; il a constaté qu’aucune nouvelle question n’avait été soulevée qui n’avait pas déjà été prise en compte au cours du travail prolongé et intensif que les candidatures .AMAZON avaient nécessité.

      En outre, sur le plan de l’équité et de l’obligation de l’ICANN de traiter les candidats sur un pied d’égalité, le Conseil d’administration estime que les activités menées au cours des sept dernières années pendant lesquelles les candidatures .AMAZON ont suivi le processus prévu dans le guide et ont fait l’objet d’autres processus de l’ICANN étayent la décision de poursuivre le traitement de ces candidatures. De plus, une période de sept ans est amplement suffisante pour que les parties parviennent à un accord raisonnable, et dans un souci d’équité continue pour toutes les parties, le moment est venu de passer à l’étape suivante. Si les candidatures .AMAZON arrivent à passer les processus prévus dans le guide de candidature et à être retenues en vue de leur délégation, le Conseil d’administration s’attend à ce que la conformité contractuelle de l’ICANN — comme pour tout autre contrat de registre — contrôle avec diligence la conformité de la société Amazon aux conditions de ses contrats de registre, notamment aux PIC qui sont essentiels pour la décision actuelle.

      Enfin, le Conseil d’administration a déterminé que cette décision appuie la mission de l’ICANN en ce qu’elle promeut le programme des nouveaux gTLD et l’expansion prévue du DNS. Elle sert aussi l’intérêt public puisqu’elle est conforme aux valeurs fondamentales d’ouverture et de promotion de la concurrence et reconnait la possibilité pour les gouvernements de donner des avis sur des questions de politique publique.

      Quels sont les documents examinés par le Conseil ?

      En prenant cette décision, le Conseil d’administration a examiné :

      • le guide de candidature pour le programme des nouveaux gTLD ;
      • des informations générales sur les candidatures et le traitement, fournies par l’organisation ICANN (documents de référence, annexes A et B) ;
      • l’alerte précoce du GAC concernant les candidatures .AMAZON, datée du 20 novembre 2012 ;
      • l’avis du GAC concernant les candidatures .AMAZON, tiré des communiqués de Durban et d’Abou Dhabi ;
      • la déclaration du panel IRP dans le processus de révision indépendante du .AMAZON ;
      • la décision du 14 mai 2014 du NGPC concernant les candidatures .AMAZON et les décisions du 29 octobre 2017 et du 4 février 2018 du Conseil d’administration concernant les candidatures .AMAZON ;
      • les propositions précédentes de la société Amazon d’octobre 2015, d’octobre 2017, de février 2018 et de novembre 2018 ;
      • la proposition modifiée d’engagements d’intérêt public (PIC) de la société Amazon datée du 17 avril 2019 ;
      • la proposition d’engagements d’intérêt public (PIC) de l’ACTO datée du 18 avril 2019 ;
      • les lettres du 11 avril, du 18 avril, du 23 avril et du 7 mai 2019 de l’ACTO ;
      • les lettres du 9 avril, du 17 avril, du 19 avril et du 23 avril 2019 de la société Amazon ;
      • la lettre du 22 avril 2019 des Drs van Ho et Doyle, facultés de droit des universités d’Essex et de Middlesex, respectivement ;
      • le communiqué de presse du 29 avril 2019 de l’ACTO ; et
      • le communiqué de presse du 30 avril 2019 de CGI.br.

      Y a-t-il des impacts financiers ou des répercussions à prévoir sur la communauté ?

      Il est prévu que cette mesure aura un léger impact sur les ressources de l’organisation ICANN au vue des ressources nécessaires pour répondre aux indications du Conseil d’administration.

      Y a-t-il des implications sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS ?

      Cette décision n’aura pas d’impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      S’agit-il d’un processus d’élaboration de politiques défini au sein des organisations de soutien de l’ICANN ou d’une fonction organisationnelle administrative de l’ICANN nécessitant ou non une consultation publique ?

      Il s’agit d’une fonction administrative et organisationnelle de l’ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique sauf stipulation contraire ci-dessus

    4. Divers

      Aucune résolution n'a été prise.


1 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/huseman-to-chalaby-17apr19-en.pdf.

2 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mendoza-to-chalaby-marby-05sep18-en.pdf ; https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mendoza-to-icann-board-07dec18-en.pdf ; voir également les DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN ANNEXE B.

3 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mendoza-to-chalaby-marby-05sep18-en.pdf.

4 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mendoza-to-chalaby-marby-05nov18-en.pdf.

5 Voir : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-01-16-en#2.a.

6 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mena-to-ismail-05mar19-en.pdf.

7 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/zaluar-to-chalaby-23apr19-en.pdf.

8 Voir la lettre d’Amazon du 23 avril 2019 : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/huseman-to-chalaby-23apr19-en.pdf.

9 Voir les DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN ANNEXE B.

10 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/zaluar-to-chalaby-07may19-en.pdf.

11 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-final-declaration-11jul17-en.pdf. Voir également les DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN ANNEXE A.

12 Voir : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en#2.a.

13 Voir : https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf.

14 Voir les DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN ANNEXE A.

15 Voir les DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN ANNEXE B.