Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 22 mars 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-03-22-en

 

  1. Ordre du jour principal

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Considération de l'avis du GAC

      Attendu que, le 11 septembre 2013, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a présenté un avis au Conseil d'administration de l'ICANN pour lui annoncer qu'il avait fini son examen des chaînes de caractères .WINE et .VIN.

      Attendu que le GAC a annoncé au Conseil d'administration de l'ICANN qu'il n'y avait pas de consensus au sein du GAC sur des sauvegardes supplémentaires pour .WINE et .VIN et que les candidatures pour .WINE et .VIN devaient suivre le processus d'évaluation habituel.

      Attendu que, dans le Communiqué de Buenos Aires, le GAC a noté que le Conseil d'administration pouvait souhaiter avoir une compréhension claire du contexte juridique complexe et politiquement sensible de son avis concernant .WINE et .VIN afin d'examiner les étapes futures appropriées du processus de délégation des deux chaînes.

      Attendu que le comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) a demandé une analyse [PDF, 772 KB] du contexte légalement complexe et politiquement délicat concernant l'avis du GAC sur .WINE et .VIN que le NGPC a examiné dans le cadre de ses délibérations sur l'avis du GAC.

      Attendu que les statuts (chapitre XI, article 2.1) établissent que le Conseil d'administration de l'ICANN doit tenir compte de l'avis émis par le GAC au Conseil.

      Attendu que le NGPC prend cette décision en vertu des pouvoirs que lui a délégués le Conseil d'administration en date du 10 avril 2012 pour exercer l'autorité du Conseil d'administration dans toute question relative au programme des nouveaux gTLD.

      Résolu (2014.03.22.NG01), le NGPC accepte l'avis du GAC identifié dans le registre des avis du GAC comme 2013-09-09-wine and vin (2013-09-09-wine et vin) et indique au Président-directeur général, ou à son représentant désigné, que les candidatures de .WINE et .VIN devraient suivre le processus normal d'évaluation.

      Fondements de la résolution 2014.03.22.NG01

      L'action actuelle du NGPC, concernant la question ouverte de l'avis du GAC sur .WINE et .VIN, fait partie du rôle du Conseil d'administration de l'ICANN d'agir conformément à l'avis que le GAC lui a adressé. En vertu du chapitre XI, article 2.1 des statuts de l'ICANN <http://www.icann.org/fr/about/governance/bylaws#XI>, le GAC a le droit de « soumettre directement des questions à la considération du Conseil d'administration, soit par le biais de commentaires ou d'avis préliminaires, soit en recommandant la mise en place d'actions, le développement de nouvelles politiques ou la révision des politiques existantes ». Le GAC a annoncé ses avis sur la question du programme des nouveaux gTLD au Conseil d'administration à travers le communiqué de Beijing daté du 11 avril 2013, de celui de Durban daté du 18 juillet 2013 et de celui de Buenos Aires daté du 20 novembre 2013. Le GAC a communiqué aussi son avis au Conseil d'administration de l'ICANN dans une lettre du 9 septembre 2013 sur .WINE et .VIN. Les statuts de l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l'adoption de politiques. Au cas où le Conseil d'administration de l'ICANN déciderait d'agir contrairement à l'avis du GAC, il est tenu d'en avertir ce dernier, en précisant les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi. Le Conseil d'administration et le GAC tenteront ensuite, en toute bonne foi, de trouver une solution réciproquement acceptable. Si une solution ne peut pas être trouvée, le Conseil d'administration expliquera dans sa décision finale les raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du GAC.

      La décision approuvée aujourd'hui est d'accepter l'avis du GAC au Conseil de l'ICANN disant qu'il n'y avait pas d'avis consensuel du GAC concernant les garanties supplémentaires pour .WINE et .VIN, et que le GAC « a achevé son examen des chaînes .WINE et .VIN et conseille que les candidatures suivent le processus normal d'évaluation ». L'action du NGPC concernant l'avis du GAC sur .WINE et .VIN fait que les chaînes de caractères continueront à être soumises au processus d'évaluation normal et qu'il n'y aura pas d'exigence de sauvegardes supplémentaires pour les TLD.

      Dans le cadre de son examen de l'avis du GAC, l'ICANN a publié cet avis et en a officiellement informé les candidats, en démarrant la période de réponse des candidats de 21 jours conformément au module 3.1 du Guide de candidature. La totalité des réponses des candidats se trouvent sur le site : <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/>. Le NGPC a tenu compte des réponses des candidats dans la formulation de sa réponse à l'avis du GAC présentée aujourd'hui.

      En outre, le 28 septembre 2013, le NGPC s'est dit prêt à écouter les membres du GAC au sujet de la nature des divergences de des points de vue exprimés dans l'avis, pendant qu'il analyse cet avis du GAC. Plusieurs gouvernements ont envoyé des lettres au NGPC pour exprimer la nature de leurs points de vue sur l'avis du GAC concernant les TLD .WINE et .VIN et si celui-ci devait être imposé ou pas ; certains gouvernements ont exprimé leur inquiétude sur l'imposition de sauvegardes supplémentaires avant la délégation des chaînes, alors que d'autres ont recommandé d'éviter l'imposition de sauvegardes supplémentaires aux chaînes.

      En réponse à la suggestion faite par le GAC dans le communiqué de Buenos Aires, le NGPC a demandé une analyse sur le contexte légalement complexe et politiquement délicat de cette question dans le cadre de l'avis du GAC, afin de considérer quelles seront les prochaines étapes appropriées lors de la délégation de .WINE et .VIN. Dans leur analyse, les experts ont conclu que « quant aux candidatures pour l'attribution des nouveaux gTLD '.vin' et '.wine' déposées par la société Donuts, il n'y a pas de disposition légale sur les indications géographiques, ni de principe général obligeant l'ICANN à rejeter ou à accepter des candidatures sous certaines conditions spécifiques ».

      Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a examiné les documents suivants :

      Aucun impact fiscal associé à l'adoption de cette résolution n'est prévu. L'approbation de la résolution n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Dans le cadre de ses fonctions administratives et organisationnelles, l'ICANN a publié l'avis du GAC de Buenos Aires qui a été communiqué officiellement aux candidats le 11 décembre 2013. Les communiqués de Durban et de Beijing ont été publiés le 18 avril 2013 et le 1er août 2013 respectivement. Dans chaque cas, cela a ouvert la période de 21 jours pour la réponse des candidats conformément au module 3.1 du Guide de candidature.

    2. Approbation des déboursements pour le fournisseur d'enchères des nouveaux gTLD

      Attendu que, le 25 septembre 2010, le Conseil d'administration a approuvé le budget destiné au traitement des candidatures pour les nouveaux gTLD (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#1).

      Attendu que, le 20 juin 2011, le Conseil a autorisé le PDG à mettre en place le programme des nouveaux gTLD et a approuvé les dépenses liées au programme des nouveaux gTLD détaillées dans la section 7 de la version préliminaire du plan opérationnel et du budget de l'exercice 2012 (http://www.icann.org/fr/minutes/resolutions-20jun11-fr.htm).

      Attendu que le Conseil a préalablement autorisé le PDG ou son représentant à conclure tous les contrats ou cahiers de charges avec les fournisseurs de services gTLD, à faire tous les déboursements à tous les fournisseurs de services gTLD, à condition que les contrats et les montants déboursés soient prévus dans le budget approuvé pour de tels déboursements (http://www.icann.org/fr/groups/board/documents/resolutions-2-14mar12-fr.htm#1).

      Attendu que, le 22 août 2013, le Conseil a adopté formellement le plan opérationnel et le budget de l'exercice 2014, qui inclut les détails des dépenses anticipées liées au programme des nouveaux gTLD (http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf [PDF, 1.05 MB]).

      Attendu qu'à ce jour, l'ICANN a conclu un accord-cadre de services avec Power Auctions LLC (le « fournisseur d'enchères ») pour que celle-ci soit l'entité fournissant à l'ICANN le service d'enchères comme le dernier recours pour résoudre des conflits de chaînes, conformément à l'article 4.3 du Guide de candidature (AGB).

      Attendu que le fournisseur d'enchères pourrait fournir des services d'enchères dépassant 500 000 USD dans un cycle de facturation donné et que l'ICANN doit être en mesure de payer ces services en temps opportun.

      Résolu (2014.03.22.NG02), le Président-directeur général ou son représentant sont autorisés à conclure tous les contrats ou cahiers des charges avec les fournisseurs, à faire tous les déboursements à tous les fournisseurs d'enchères, à condition que les contrats et les montants déboursés soient prévus dans le budget approuvé pour de tels déboursements.

      Fondements de la résolution 2014.03.22.NG02

      Le processus d'enchères des nouveaux gTLD est une partie essentielle du programme des nouveaux gTLD pour résoudre les ensembles conflictuels de chaînes. Les ensembles conflictuels sont des groupes de candidatures qui contiennent des chaînes de gTLD identiques ou d'une similarité prêtant à confusion. Les ensembles conflictuels doivent être résolus avant l'exécution d'un contrat de registre pour une chaîne de caractères ayant fait l'objet d'une candidature pour un gTLD. Une enchère facilitée de l'ICANN est un dernier recours pour résoudre des ensembles conflictuels, conformément au Guide de candidature. La politique de dépenses de l'ICANN impose des contraintes aux cadres de l'ICANN pour tout contrat ou déboursement dépassant les 500 000 USD par obligation. Le montant des frais à payer au fournisseur d'enchères peuvent dépasser les limites pour les contrats ou pour les déboursements établies dans la politique de dépenses pendant un cycle de facturation ou plus.

      Par conséquent, pour assurer le paiement des obligations au fournisseur d'enchères en temps voulu, le NGPC a déterminé qu'il faut prendre cette mesure maintenant. Le NGPC autorise le Président-directeur général à conclure tous les contrats nécessaires et à débourser les montants dus aux fournisseurs d'enchères , dans la limite budgétaire établie et suivant le modèle de budget approuvé par le Conseil d'administration le 22 août 2013, qui inclut des détails sur les dépenses anticipées concernant le programme des nouveaux gTLD (http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy14-22aug13-en.pdf [PDF, 1.05 MB]).

      Prévoir ces autorisations supplémentaires pour les contrats et les déboursements aura un effet positif sur la communauté car cela permettra à l'ICANN de conclure un contrat et de payer en temps utile le fournisseur d'enchères conduisant les enchères de dernier recours. Des impacts fiscaux sont à prévoir sur l'ICANN mais ceux-ci ont été prévus dans le budget approuvé pour l'exercice fiscal 2014 et dans la version préliminaire du budget de l'exercice fiscal 2015. Il n'y aura aucun impact sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s'agit d'une fonction administrative et organisationnelle de l'ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Approbation de la spécification 13 du contrat de registre pour les candidats de la catégorie de propriétaires de marque

      Aucune résolution adoptée.

    4. Demande de reconsidération 13-13, Christopher Barron / GOProud

      Attendu que, le 13 mars 2013, la société GOProud Inc. a déposé une objection communautaire contre la candidature de dotGAY LLC pour .GAY.

      Attendu que, le 12 avril 2013, le centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale (ICC) a rejeté l'objection communautaire de GoProud Inc., celle-ci n'ayant pas remédié à une déficience de l'objection en temps opportun.

      Attendu que, le 19 octobre 2013, Christopher Barron (« Barron ») a déposé une demande de reconsidération (« demande 13-13 ») pour obtenir la reconsidération de la décision de l'ICC de rejeter l'objection communautaire de GOProud Inc. à la candidature de dotGAY LLC pour .GAY.

      Attendu que, le 12 décembre 2013, le comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a analysé les questions soulevées dans la demande 13-13 et a recommandé que la demande 13-13 soit rejetée parce que Barron n'avait pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Attendu que l'ICANN a depuis lors confirmé que l'entité GOProud Inc. ayant déposé une objection communautaire contre la candidature de dotGAY LLC pour .GAY avait été dissoute et que cette entité GOProud Inc. était réorganisée et reconstituée comme une entité légale différente sous le nom de GOProud Inc. 2.0.

      Attendu que, malgré de nombreuses tentatives, l'ICANN n'a pas réussi à contacter Barron au sujet de son affiliation à GOProud Inc. 2.0.

      Attendu que l'ICANN a confirmé auprès de GOProud Inc. 2.0 que Barron n'est pas associé à cette entité et que GOProud Inc. 2.0 s'est déchargée de l'objection communautaire contre la candidature de dotGAY LLC pour .GAY et de la demande 13-13.

      Résolu (2014.03.22.NG03), le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») conclut que la demande 13-13 et toute autre réparation recherchée en vertu des présentes ne sont pas applicables car il n'y a pas d'entité existante pour donner suite à l'objection communautaire présentée par la société dissoute GOProud Inc. contre la candidature de dotGAY LLC pour .GAY et c'est pour cela que le NGPC rejette la demande 13-13.

      Fondements de la résolution 2014.03.22.NG03

      Le demandeur Christopher Barron (« Barron ») a demandé au Conseil d'administration (ou, dans ce cas particulier, au NGPC) de reconsidérer la décision de l'ICC de rejeter l'objection communautaire de GOProud Inc. contre la candidature de dotGAY LLC pour le TLD .GAY (l'« objection »). L'ICC a rejeté l'objection présentée par GOProud parce que GOProud n'a pas remédié à une déficience de son objection en temps opportun. Le demandeur soutient que la notification demandant à GOProud de remédier à une déficience de son objection n'a été reçue que trop tard car l'ICC ne l'a pas envoyée à l'adresse correcte. Le demandeur prétend aussi que l'ICC n'a pas effectué sa révision administrative dans le délai de 14 jours requis, conformément à ce qui est établi dans le Guide de candidature et dans la procédure de règlement de litiges concernant les nouveaux gTLD. (Voir l'annexe A pour les documents de référence)

      Le 12 décembre 2013, le BGC a conclu que le demandeur n'avait pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération parce que rien n'indique que l'ICC ait enfreint une politique ou une procédure dans sa décision de rejeter l'objection de GOProud. (Voir l'annexe B pour les documents de référence)

      Une fois émise la recommandation du BGC, l'ICANN a confirmé que l'entité GOProud Inc. ayant déposé l'objection communautaire contre la candidature de dotGAY LLC (« dotGAY ») pour .GAY avait été dissoute. (Voir l'annexe C pour les documents de référence) L'ICANN a en plus appris que l'entité GOProud Inc. dissoute avait été réorganisée et reconstituée comme une entité légale différente sous le nom de GOProud Inc. 2.0. (Voir l'annexe D pour les documents de référence)

      L'ICANN a confirmé auprès de GOProud Inc. 2.0 que Barron n'est pas associé à l'entité. L'ICANN a confirmé aussi auprès de GOProud Inc. 2.0 que l'entité n'a pas l'intention de poursuivre l'objection ou la demande de reconsidération 13-13.

      L'ICANN a fait de nombreuses tentatives pour contacter Barron par courriel et par téléphone quant à la demande 13-13 et quant à son affiliation à GOProud Inc. 2.0. Cependant, il lui a été impossible de contacter Barron.

      Le NGPC a eu l'occasion de considérer toute la documentation pertinente de la demande 13-13, y compris les documents présentés par ou au nom du demandeur (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration), la recommandation du BGC sur la demande 13-13 et toute la documentation incluse dans les annexes C et D des documents de référence. Le NGPC conclut que la demande 13-13 et toute autre réparation recherchée en vertu des présentes ne sont pas applicables car il n'y a pas d'entité existante pour donner suite à l'objection communautaire présentée par la société dissoute GOProud Inc. contre la candidature de dotGAY LLC pour .GAY et c'est pour cela que le NGPC rejette la demande 13-13.

      En termes de délais concernant la recommandation du BGC, nous notons que l'article 2.16 du chapitre IV des statuts établit que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation quant à la demande de reconsidération dans les trente jours suivant la réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir le chapitre IV, article 2.16 des statuts. Pour respecter le délai de trente jours, le BGC aurait dû agir avant le 18 novembre 2013. Étant donné le volume de demandes de reconsidération reçues pendant les dernières semaines, la première occasion pratique pour que le BGC prenne une résolution sur cette demande s'est présentée le 12 décembre 2013 ; en aucun cas le BGC aurait pu examiner la demande plus rapidement. Dès que cette décision a été prise, le personnel a communiqué au demandeur la date prévue pour que le BGC reconsidère la demande 13-13. En outre, à cause des circonstances concernant la demande 13-13 qui se sont présentées après l'émission de la recommandation par le BGC et d'autres affaires en cours du NGPC, la première occasion à laquelle le NGPC a pu examiner cette demande s'est présentée le 22 mars 2014.

      Cette résolution n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    5. Demande de reconsidération 14-7, Asia Green IT System Ltd.

      Attendu que la demande de reconsidération 14-7 présentée par Asia Green IT System Ltd (le « demandeur ») sollicitait la reconsidération de la résolution prise par le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») le 5 février 2014, remettant à plus tard le processus de passation de contrats pour les chaînes .ISLAM et .HALAL, aient été résolus.

      Attendu que la demande 14-7 demande aussi la reconsidération d'une prétendue action du personnel mettant en œuvre la résolution du 5 février 2014 du NGPC par la lettre du 7 février 2014 adressée au demandeur par Steve Crocker, président du Conseil d'administration de l'ICANN.

      Attendu que le comité de gouvernance du Conseil d'administration (BGC) a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 14-7.

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande 14-7 soit rejetée parce que le demandeur n'a pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération et que le comité du programme des nouveaux gTLD a été d'accord sur ce point.

      Résolu (2014.03.22.NG04), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-7 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7/determination-agit-13mar14-en.pdf [PDF, 149 KB].

      Fondements de la résolution 2014.03.22.NG04

      1. Bref récapitulatif

        Le demandeur avait présenté ses candidatures pour .ISLAM et .HALAL. Ces candidatures ont fait l'objet de deux avis d'alerte précoce du GAC1 , d'une évaluation effectuée par l'objecteur indépendant, d'une objection déposée auprès de l'ICC,2 de l'émission de trois avis du GAC y afférents et d'objections significatives d'un certain nombre de gouvernements et entités. Finalement, le NGPC a résolu de ne pas prendre d'autres mesures sur les candidatures pour .ISLAM et .HALAL jusqu'à ce que les conflits entre ses candidatures et les objections soulevées par les organisations et les gouvernements identifiés par le NGPC ne soient résolus par le demandeur. Le demandeur soutient que le NGPC a négligé d'analyser des informations matérielles en prenant cette mesure et prétend aussi que le personnel de l'ICANN a enfreint une politique ou une procédure établie lorsqu'il a négligé d'informer le demandeur comment il devait résoudre les conflits cités.

        Le BGC a conclu que rien n'indique que le NGPC ait négligé d'examiner des informations matérielles pour prendre sa résolution du 5 février 2014. Au contraire, le registre démontre que le NGPC savait bien que l'information que le demandeur réclamait était cruciale pour la résolution du 5 février 2014. En outre, le demandeur n'a pas identifié d'action du personnel de l'ICANN ayant enfreint une politique ou une procédure établie par l'ICANN. À la place, l'action remise en cause par le demandeur était celle du Conseil d'administration, pas celle du personnel et, en tout cas, le demandeur a négligé d'identifier une politique ou une procédure de l'ICANN violée par cette action. En vue de ce qui précède, le BCG recommande que la demande de reconsidération 14-7 soit refusée. Le NGPC est d'accord.

      2. Faits

        1. Faits contextuels pertinents

          Le demandeur Asia Green IT System Ltd. (le « demandeur ») a présenté ses candidatures pour .ISLAM et .HALAL (les « candidatures du demandeur »).

          Le 20 novembre 2013, deux membres du GAC ont émis des avis d'alerte précoce concernant les candidatures du demandeur : (i) Les Émirats Arabes Unis (« EAU ») (https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Islam-AE-23450.pdf [PDF, 71 KB]; https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Halal-AE-60793.pdf) [PDF, 123 KB]; et (ii) l'Inde (https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Islam-IN-23459.pdf [PDF, 81 KB]; https://gacweb.icann.org/download/attachments/27131927/Halal-IN-60793.pdf [PDF, 89 KB].) Les deux membres ont exprimé leur inquiétude au sujet des candidatures du demandeur, du fait qu'ils perçoivent une absence d'implication de la communauté au soutien des candidatures du demandeur.

          En décembre 2012, l'objecteur indépendant (« OI ») avait émis une évaluation préliminaire sur la candidature du demandeur pour .ISLAM et il avait fait remarquer que la candidature avait reçu de nombreux commentaires publics s'opposant au fait qu'une entité privée, à savoir, le demandeur, puisse contrôler un gTLD lié à la religion (« évaluation de l'OI sur .ISLAM »). (http://www.independent-objector-newgtlds.org/home/the-independent-objector-s-comments-on-controversial-applications/islam-general-comment.) Le demandeur a répondu aux inquiétudes initiales de l'OI et celui-ci a enfin conclu que ni une objection basée sur l'intérêt public ni les fondements de la communauté pour la candidature pour la chaîne .ISLAM n'étaient garantis. (Voir l'évaluation de l'OI sur .ISLAM)

          Le 13 mars 2013, l'autorité de régulation des télécommunications des UAE a déposé des objections de la communauté auprès de l'ICC contre les candidatures du demandeur (« objections communautaires »).3

          Le 11 avril 2013, le GAC a publié son communiqué de Beijing qui incluait l'avis à l'ICANN concernant les candidatures du demandeur, entre autres. En particulier, le GAC a averti le Conseil d'administration que, conformément à l'article 3.1 du Guide de candidature (« le Guide »), quelques membres du GAC :

          [o]nt signalé que les candidatures pour .islam et .halal manquent d'implication et de soutien de la part de la communauté. Les membres du GAC considèrent qu'on ne devrait pas donner suite à ces candidatures.

          (Communiqué de Beijing, page. 3, disponible sur http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 156 KB].)

          Le 18 avril 2013, l'ICANN a publié l'avis du GAC, en a notifié le demandeur et a déclenché la période de 21 jours pour la réponse des candidats. Le demandeur a présenté au Conseil d'administration en temps utile ses réponses à l'avis du GAC, ce qui comprenait, entre autres, un résumé du soutien reçu pour la candidature du demandeur et une version préliminaire du modèle de gouvernance proposé pour la chaîne .ISLAM (« réponses du demandeur à l'avis du GAC »). (http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-2130-23450-en.pdf [PDF, 2.39 MB]; http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-2131-60793-en.pdf [PDF, 907 KB]; voir aussi le résumé et analyse des réponses du candidat à l'avis du GAC, documents d'information 3 (« documents d'information du NGPC ») disponibles à l'adresse suivante : https://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-3-04jun13-en.pdf [PDF, 515 KB].)

          Le 4 juin 2013, le NGPC a adopté la fiche de suivi du NGPC (« résolution du 4 juin 2013 ») présentant la réponse du NGPC à l'avis du GAC du communiqué de Beijing (« fiche de suivi du NGPC »). (http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-04jun13-en.htm#1.a; http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-04jun13-en.pdf [PDF, 564 KB].) Quant aux chaînes de caractères .ISLAM et .HALAL, la fiche de suivi du NGPC établit dans la partie pertinente :

          Le NGPC a accepté l'avis [du GAC]… Conformément à l'article 3.1ii du [Guide], le NGPC est prêt à entamer un dialogue avec le GAC sur ce thème. Nous espérons coopérer avec le GAC pour établir la manière dont ce dialogue devrait se dérouler.

          (Fiche de suivi du NGPC, page 3). La fiche de suivi du NGPC a également fait remarquer les objections de la communauté contre les candidatures du demandeur et elle établissait aussi que « ces candidatures ne peuvent pas passer à l'étape de passation de contrat jusqu'à ce que les objections aient été résolues ». (Id.)

          Le 18 juillet 2013, conformément à l'article 3.1.II du Guide de candidature, les membres du NGPC ont entamé un dialogue avec les gouvernements concernés sur les chaînes .ISLAM et .HALAL afin de comprendre la portée des préoccupations exprimées dans l'avis du GAC du communiqué de Beijing.

          Le 25 juillet 2013, le ministre des communications de l'état de Koweït a envoyé une lettre à l'ICANN où il exprimait son soutien aux objections de la communauté des EAU et il identifiait les préoccupations sur le fait que le demandeur n'avait pas reçu le soutien de la communauté, que les candidatures du demandeur ne servaient pas les intérêts de la communauté islamique et que les chaînes « devraient être gérées et exploitées par la communauté elle-même par l'intermédiaire d'un organe neutre qui représente vraiment la communauté islamique, tel que l'organisation de la coopération islamique ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/al-qattan-to-icann-icc-25jul13-en.pdf [PDF, 103 KB])

          Le 4 septembre 2013, dans une lettre adressée au président du NGPC, la République du Liban a exprimé un soutien général aux chaînes .ISLAM et .HALAL, mais elle a déclaré qu'elle croit fermement que « la gestion et l'exploitation de ces TLD doit être effectuée par un groupe multipartite non-gouvernemental représentant, au moins, la communauté musulmane la plus vaste ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/hoballah-to-chalaby-et-al-04sep13-en.pdf [PDF, 586 KB].)

          Le 24 octobre 2013, le panel d'experts (« le panel ») nommé par l'ICC pour examiner les objections de la communauté des EAU a présenté deux résolutions des experts (« les résolutions ») favorables au demandeur4. Sur la base des présentations et des preuves fournies par les parties, le panel a déterminé que les EAU n'ont pas pu démontrer que la communauté s'opposait de manière substantielle à la candidature du demandeur ou que les candidatures représentaient une probabilité de préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes d'une partie significative de la communauté pertinente. (Résolution sur .ISLAM, ¶ 157; Résolution sur .HALAL, ¶ 164.) Le panel a rejeté les objections communautaires et considéré le demandeur comme la partie gagnante. (Résolution sur .ISLAM, ¶ 158; Résolution sur .HALAL, ¶ 165.)

          Le 4 novembre 2013, le secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique (« OIC ») a présenté une lettre au président du GAC déclarant que, en sa qualité de « deuxième organisation intergouvernementale la plus large ayant 57 États-membres répartis sur quatre continents » et d'« unique représentant officiel d'un million six cent mille musulmans », les États-membres de l'OIC s'opposent officiellement à l'utilisation des chaînes .ISLAM et .HALAL « par toute entité ne représentant pas la voix collective de la population musulmane » (« lettre du 4 novembre 2013, adressée par l'OIC au président du GAC »). (http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-11nov13-en.pdf [PDF, 1.59 KB].)

          Le 11 novembre 2013, après avoir reçu une copie de la lettre de l'OIC du 4 novembre 2013, le président du Conseil d'administration de l'ICANN a envoyé une lettre au président du GAC où il notait que le NGPC n'avait pas pris de décision finale sur les candidatures pour .ISLAM et .HALAL puisqu'elles faisaient l'objet d'objections formelles. La lettre ajoutait que, puisque les procédures concernant les objections avaient conclu, le NGPC attendrait des commentaires supplémentaires du GAC liés aux chaînes et qu'il serait prêt à discuter les candidatures si un dialogue supplémentaire s'avérait utile. (Lettre d'accompagnement de la lettre de l'OIC du 4 novembre 2013 adressée au président du GAC)

          Le 21 novembre 2013, le GAC a émis son communiqué de Buenos Aires avec la déclaration suivante concernant les candidatures du demandeur :

          Le GAC a bien pris note des lettres envoyées par l'OIC et par le président de l'ICANN concernant les chaînes .islam et .halal. Le GAC avait déjà donné son avis dans son communiqué de Beijing, après avoir conclu son débat sur ces chaînes.  Le président du GAC répondra en conséquence à cette correspondance, tenant compte du fait que l'OIC envisage de tenir une réunion au début du mois de décembre. Le président du GAC répondra également à la correspondance du président de l'ICANN dans les mêmes termes.

          (Communiqué de Buenos Aires, page  4, disponible sur https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2 [PDF, 97 KB].)

          Le 29 novembre 2013, le président du GAC a répondu à la correspondance du 11 novembre 2013 du président du Conseil d'administration de l'ICANN en confirmant que le GAC avait conclu sa discussion sur les candidatures du demandeur et déclarant qu'« il ne fallait pas attendre d'autres commentaires du GAC à ce sujet ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-29nov13-en.pdf [PDF, 73 KB].)

          Le 4 décembre 2013, le demandeur a présenté une lettre au président du Conseil d'administration de l'ICANN pour lui demander les contrats pour .ISLAM et .HALAL « dès que possible ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/abbasnia-to-crocker-04dec13-en.pdf [PDF, 141 KB].)

          Le 19 décembre 2013, le secrétaire général de l'OIC a envoyé une lettre au président du Conseil de l'ICANN déclarant que les ministères des affaires étrangères des 57 États-membres musulmans de l'OIC avaient approuvé à l'unanimité et adopté une résolution officielle présentant une objection contre les chaînes .ISLAM et .HALAL et indiquant que la résolution « souligne le besoin d'un engagement constructif entre l'ICANN et l'OIC ainsi qu'entre l'ICANN et les États-membres de l'OIC ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/ihsanoglu-to-crocker-19dec13-en.pdf [PDF, 1.06 MB].)

          Le 24 décembre 2013, le ministre de la communication et des technologies de l'information au nom du gouvernement de l'Indonésie a envoyé une lettre au président du NGPC, déclarant que l'Indonésie « objecte fermement » la chaîne .ISLAM et, en principe, elle « approuve » la chaîne .HALAL « sous réserve qu'elle soit gérée de manière correcte et responsable ». (http://www.icann.org/en/news/correspondence/iskandar-to-chalaby-24dec13-en.pdf [PDF, 463 KB].)

          Le 30 décembre 2013, le demandeur a présenté une lettre au président du Conseil d'administration de l'ICANN contestant la nature et la portée de l'opposition de l'OIC aux candidatures du demandeur, réitérant ses propositions quant aux politiques et aux procédures pour la gouvernance de .ISLAM et .HALAL et demandant d'entamer l'étape de passation des contrats. (http://www.icann.org/en/news/correspondence/abbasnia-to-crocker-30dec13-en.pdf [PDF, 1.90 MB].)

          Le 5 février 2014, le NGPC a adopté une version mise à jour de la fiche de suivi du NGPC (« fiche de suivi des actions et des mises à jour »). (Résolution du 5 février 2014, disponible à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-05feb14-en.htm#1.a.rationale ; fiche de suivi des actions et des mises à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-05feb14-en.pdf [PDF, 371 KB].) Quant aux candidatures du demandeur, la fiche de suivi des actions et des mises à jour établit dans la partie pertinente ce qui suit :

          Le NGPC prend note des préoccupations exprimées pendant le dialogue ainsi que de l'opposition supplémentaire soulevée, y compris par l'OIC, qui représente 1,6 milliard de membres de la communauté musulmane.

          (Fiche de suivi des actions et des mises à jour, page 8.) En outre, le NGPC a adressé une lettre de sa part, par l'intermédiaire du président du Conseil d'administration, au demandeur (« lettre du NGPC au demandeur en date du 7 février 2013 »). (http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-abbasnia-07feb14-en.pdf [PDF, 541 KB].) Le 7 février 2013, le NGPC reconnaît dans sa lettre au demandeur l'engagement déclaré par le demandeur par rapport à un modèle de gouvernance multipartite, mais il déclare ce qui suit :

          Malgré ces engagements, une très forte opposition incite l'ICANN à ne pas déléguer les chaînes .HALAL et .ISLAM…Il semble y avoir un conflit entre les engagements pris dans vos lettres et les préoccupations soulevées dans les lettres adressées à l'ICANN lui conseillant vivement de ne pas déléguer ces chaînes. Étant donné les circonstances, le NGPC n'avancera pas dans le traitement de ces candidatures jusqu'à ce que les conflits signalés aient été résolus.

          (Lettre du NGPC au demandeur en date du 7 février 2013, page 2).

          Le 26 février 2014, le demandeur a déposé la demande 14-7.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur soutient que le NGPC a négligé d'examiner des informations matérielles lorsqu'il a approuvé la résolution du 5 février 2014. Le demandeur affirme spécifiquement que le NGPC a ignoré, ou n'avait pas été autrement mis au courant, des informations matérielles, y compris : (1) les décisions de l'ICC rejetant les objections communautaires ; (2) le modèle de gouvernance multipartite proposé par le demandeur et (3) les différences entre les candidatures pour .ISLAM et pour .HALAL. En outre, le demandeur soutient que la lettre du NGPC qui lui avait été adressée le 7 février 2013 est une mesure du personnel enfreignant les politiques établies dans le Guide de candidature sous-jacentes au programme des gTLD parce que cela n'oriente pas le demandeur sur la manière de résoudre les conflits identifiés dans cette lettre.

      3. Enjeu réglementaire

        La question à reconsidérer consiste à déterminer si le NGPC a négligé d'examiner les informations matérielles lors de l'approbation de la résolution du 5 février 2014, qui a différé le processus de passation de contrat pour la candidature du demandeur jusqu'à ce que les conflits identifiés aient été résolus. Le demandeur affirme spécifiquement que le NGPC a ignoré, ou n'avait pas été autrement mis au courant, des informations identifiées dans l'article I.B ci-dessus. Une autre question à reconsidérer consiste à déterminer si la lettre au demandeur du 7 février 2013 était une action du personnel enfreignant les politiques de l'ICANN, parce qu'elle ne fournissait pas de critères clairs pour que le demandeur puisse résoudre les conflits avec les entités et les pays présentant des objections.

      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

        En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-7 et a trouvé que l'analyse était correcte5.

      5. Analyse et fondements

        1. Le demandeur n'a pas démontré que le NGPC a négligé d'examiner des informations matérielles lorsqu'il a approuvé la résolution du 5 février 2014.

          Le BGC a conclu, et le NGPC est d'accord, que le demandeur n'a pas suffisamment motivé sa demande de reconsidération de la résolution du 5 février 2014. Le demandeur a identifié des informations disponibles pour le NGPC que celui-ci devait, semble-t-il, avoir examinées avant d'approuver la résolution du 5 février 2014. Mais le demandeur n'a pas réussi à démontrer que le NGPC n'avait pas considéré cette information ou que l'information était matérielle et qu'elle aurait changé la décision du NGPC de différer le processus de passation du contrat pour les candidatures du demandeur jusqu'à ce que certains conflits aient été résolus.

          Premièrement, le BGC a déterminé que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC ait négligé de considérer les décisions rejetant les objections de la communauté, ou que ces décisions aient été cruciales pour la résolution du NGPC. Aucune preuve n'est à l'appui du fait que le NGPC n'ait pas considéré les décisions de l'ICC sur les objections communautaires lors de l'adoption de la résolution contestée. Au contraire, dans la fiche de suivi des actions et des mises à jour adoptée par le NGPC dans le cadre de sa résolution du 5 février 2014, le NGPC a spécifiquement fait référence à la décision de l'ICC sur les objections de la communauté. En outre, dans ses communications avec le GAC, l'ICANN a observé que celui-ci n'avait pris aucune décision finale sur les candidatures du demandeur puisque ces candidatures étaient soumises à des objections formelles, mais que les « procédures d'objection avaient conclu ». (Lettre d'accompagnement de la lettre de l'OIC du 4 novembre 2013 adressée au président du GAC) Le BGC a aussi conclu que le demandeur n'avait pas pu démontrer que les décisions de l'ICC étaient cruciales pour la résolution du NGPC ou identifier autrement comment ces décisions auraient pu changer les mesures prises par le NGPC. Le NGPC est d'accord.

          Deuxièmes, le BGC a conclu – et le NGPC est d'accord – que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC ait négligé la considération du modèle de gouvernance multipartite proposé par le demandeur ou que ce modèle soit crucial pour la résolution du NGPC. L'affirmation du demandeur selon laquelle le NGPC a négligé de considérer le « modèle de gouvernance multipartite » proposé pour prendre sa résolution du 5 février 2014 n'a pas de fondement. Le BGC a noté que le prétendu modèle de gouvernance multipartite du demandeur était un point du communiqué de Beijing, de la réponse du demandeur au communiqué de Beijing et des décisions de l'ICC. La résolution du 5 février 2014 du NGPC dit clairement que le NGPC a considéré le communiqué de Beijing, le document informatif du NGPC résumait la réponse du demandeur au communiqué de Beijing et, comme établi précédemment, le NGPC était au courant des décisions de l'ICC. En outre, le demandeur reconnaît que la lettre du 7 février 2014 que le NGPC lui a adressée identifie (et salue) une lettre du 4 décembre 2013 et une autre du 30 décembre 2013 du demandeur, adressées à l'ICANN, concernant sa proposition de modèle de gouvernance multipartite. Enfin, le demandeur n'identifie pas d'autres documents liés au modèle de gouvernance proposé qui auraient été, ou auraient pu être, considérés par le NGPC avant de prendre sa résolution du 5 février 2014.

          En outre, le BGC a noté que le demandeur ne s'efforce pas de démontrer que le modèle de gouvernance qu'il a proposé était fondamental pour la résolution du NGPC ou d'identifier autrement comment le modèle proposé aurait pu changer la mesure prise par le NGPC. Plutôt, la lettre du 7 février 2013 adressée par le NGPC au demandeur montre que le NGPC se souciait des conflits entre le prétendu modèle du demandeur et les affirmations au sujet dudit modèle dans les lettres conseillant vivement à l'ICANN de ne pas avancer avec .ISLAM et .HALAL.

          Troisièmement, le BGC a déterminé – et le NGPC est d'accord – que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC ait négligé de considérer les différences entre les candidatures pour .ISLAM et pour .HALAL ou que ces différences aient été cruciales pour la résolution du NGPC. Le demandeur affirme qu'il y a des différences entre les candidatures pour .ISLAM et pour .HALAL et que le NGPC a négligé de considérer ces différences pour prendre sa résolution du 5 février 2014. Le BGC a noté que le seul fondement du demandeur pour cette affirmation est une lettre de l'Indonésie présentant une objection contre .ISLAM mais « souten[ant] » .HALAL, et une lettre du centre de recherche et d'information de la chambre islamique (« ICRIC ») exprimant son soutien pour .HALAL. Le BGC a noté en plus que le registre indique que le NGPC a revu ces deux lettres avant de prendre sa décision. En outre, le demandeur n'a pas expliqué en quoi l'examen de ces deux lettres était fondamental pour la résolution du NGPC ou identifié autrement comment ces lettres auraient changé les mesures prises par le NGPC.

        2. Le demandeur n'a pas démontré que le personnel de l'ICANN ait agi de manière incohérente avec une politique ou une procédure établies par l'ICANN.

          Le BGC a conclu que l'affirmation du demandeur sur le fait que la lettre du NGPC au demandeur du 7 février 2013 était une mesure du personnel qui violait les politiques établies dans le Guide de candidature, sous-jacentes au programme des nouveaux gTLD – parce qu'elle n'orientait pas le demandeur sur la manière dont il devrait résoudre les conflits concernant les candidatures pour .ISLAM et .HALAL – n'est pas un fondement valable pour demander une reconsidération.

          Pour contester une action du personnel, le demandeur aurait dû démontrer qu'elle lui avait été préjudiciable et qu'elle enfreignait une politique ou une procédure établie par l'ICANN. (statuts de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.) La lettre du 7 février 2013 au demandeur n'était pas une mesure prise par le personnel, c'était une mesure prise par le Conseil d'administration (ou par le NGPC). La lettre a été envoyée au demandeur avec la signature du président du Conseil d'administration de l'ICANN, Stephen D. Crocker. Plus important encore, le NGPC, qui s'est vu déléguer par le Conseil d'administration toute l'autorité juridique et décisionnelle concernant le programme des nouveaux gTLD, (http://www.icann.org/fr/groups/board/documents/resolutions-10apr12-fr.htm), a fait envoyer la lettre pour expliquer les raisons sur lesquelles se fondait sa résolution du 5 février 2014. (Fiche de suivi des actions et des mises à jour, page 8.) En conséquence, le BGC a conclu que la lettre du NGPC au demandeur du 7 février 2013 est une mesure prise par le Conseil d'administration (ou par le NGPC) et qu'elle ne peut pas être contestée comme une action du personnel.

          Le BGC a en plus noté que, même si elle était considérée comme une action du personnel – ce qui n'est pas le cas – il n'y a aucune politique ou procédure établie par l'ICANN exigeant que le Conseil d'administration de l'ICANN ou le NGPC donnent des explications ou des indications aux candidats aux gTLD sur les étapes à suivre.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de considérer toute la documentation soumise par le demandeur ou en son nom (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7) ou autrement liée à la demande 14-7. Après avoir considéré toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 14-7, qui doit être considérée comme une partie de ses fondements et dont le texte complet peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/14-7/determination-agit-13mar14-en.pdf [PDF, 149 KB].

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    6. Mise à jour sur le mécanisme de révision proposé pour déterminer les incohérences perçues dans l'objection relative aux chaînes prêtant à confusion

      Aucune résolution adoptée.


1 Comité consultatif gouvernemental.

2 Centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale.

3 Les objections de la communauté des EAU affirment qu'une « candidature à un gTLD fait l'objet d'une opposition substantielle d'une partie significative de la communauté pouvant être implicitement ou explicitement ciblée par la chaîne gTLD ». (Guide de candidature, Article 3.2.1, Procédure de règlement de litiges concernant les nouveaux gTLD (« la procédure »), chap. 2(e).)

4 Décision sur .ISLAM, disponible sur http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Expertise/ICANN-New-gTLD-Dispute-Resolution/EXP-430-ICANN-47-Expert-Determination/ [PDF, 174 KB]; décision sur .HALAL, disponible sur http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Buisness-Services/Dispute-Resolution-Services/Expertise/ICANN-New-gTLD-Dispute-Resolution/EXP-427-ICANN-44-Expert-Determination/ [PDF, 277 KB].

5 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.