Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 5 novembre 2013

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-05nov13-en.htm.

 

  1. Ordre du jour principal

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Demande de reconsidération 13-6, domaine de premier niveau hôtel S.a.r.l.

      Attendu que, la demande de reconsidération du domaine de premier niveau des SARL hôtel (« .Hotel »), demande 13-6, sollicitait la reconsidération de la décision des experts du 8 août 2013 à partir du panel de règlement des litiges établi par le Centre international de règlement des litiges rejetant l'objection du .Hotel de l'application des nouveaux gTLD pour .HOTELS.

      Attendu que le Comité de gouvernance du Conseil d'administration ( « BGC » ) a examiné les questions soulevées dans la demande 13-6.

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande de révision 13-6 au motif que .Hotel n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision et que le Comité du programme des nouveaux gTLD est d'accord.

      Attendu que, NGPC a examiné et pris en considération les documents soumis par .Hotel après que le BGC ait publié ses recommandations à propos de la demande 13-6, et conclu que les dits documents ne changeaient pas les recommandations du BCG.

      Résolu (2013.11.05.NG01), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de révision 13-6 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotel-25sep13-en.pdf [PDF, 121 KB].

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG01

      En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir l'article IV, section 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-6 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des procédures, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-6 demande que l'ICANN ne prenne pas en compte la décision du panel d'experts concernant l'objection relative aux chaînes .Hotel prêtant à confusion pour l'application des nouveaux gTLD .HOTELS de Booking.com et exige qu'un panel différent soit nommé pour « réentendre » les objections de .HOTEL sur une base nouvelle. .Hotel demande également que l'ICANN établisse « des dispositions appropriées concernant le contrôle de la qualité au sein de la procédure d'objection de similarité de chaîne afin de s'assurer de la cohérence des décisions des membres du panel. » (Demande, section 9.)

      La demande propose de considérer : (1) si le panel a violé des politiques ou procédures dans le cadre de sa considération de la similitude visuelle de l'objection de .Hotel ; et (2) si l'échec présumé de l'ICANN d'incorporer des mécanismes de « contrôle de la qualité » adéquates dans l'objection des litiges des nouveaux gTLD et dans le processus de résolution des litiges constitue une défaillance importante de la procédure. (Demande, Sections 6-8 & 10.)

      Quant à la première objection, le BGC a examiné les motifs invoqués dans la demande, y compris dans le fichier joint, et a conclu que .Hotel n'a pas présenté une demande de révision de l'action du personnel adéquate parce qu'il a négligé d'identifier une politique ou une procédure ayant été violée par le personnel. Contrairement à la suggestion de .Hotel considérant que le panel s'est fié, à tort, au résultat de la révision de similarité de chaîne que les chaînes .HOTEL et le .HOTELS n'étaient pas similaires, il ne semble donc pas qu'il y ait quoi que ce soit dans le guide de candidature ou dans la procédure de résolution des litiges des nouveaux gTLD (la (« Procédure ») qui vise à restreindre la capacité du panel de se référer ou de se fier aux révisions ou évaluations précédemment réalisées des chaînes en question. .Hotel ne cite pas ou ne fait autrement référence à une telle disposition pour soutenir ses déclarations. Le BGC a noté que la procédure indique clairement qu'en plus d'appliquer les normes définies par l'ICANN, le panel « peut se référer et fonder ses conclusions sur les déclarations et les documents soumis et toute règle ou principe qu'elle détermine être applicable ». (Procédure, Art.20 (b).) De plus, le BCG a noté que le panel avait indiqué que le score de similarité de chaînes avait été présenté au panel pour examen par Booking.com dans sa réponse à l'objection à .Hotel comme une preuve que les deux chaînes ne sont pas visuellement similaires. Le BGC a déterminé qu'il n'y a rien dans le guide de candidature ou la procédure qui pourrait interdire au panel de se référer ou de se fier aux preuves présentées, même lorsqu'une telle preuve peut avoir contribué aux résultats de la révision antérieure de la similarité des chaînes. Rien n'exige que les résultats antérieurs de la révision de la similarité des chaînes ne soient pas respectés lors de la détermination ultérieure de l'objection relative à la confusion des chaînes.

      Dans le cadre du programme des nouveaux gTLD, le processus de reconsidération n'est pas destiné au BGC ou au NGPC afin qu'ils effectuent une révision exhaustive des décisions du panel DRSP, mais il vise à la considération des plaintes quant à l'échec des procédures et des politiques. Aucune politique ou procédure n'a été violée. Par conséquent, alors que .Hotel peut ne pas être d'accord avec les conclusions du panel, la reconsidération n'est pas un mécanisme qui viserait à revoir les décisions du panel DRSP.

      LE BCG a en outre conclu que le conflit .Hotel, déclarant que les procédures de résolution de litiges ont été conçues pour « réexaminer » les résultats de l'examen de la similarité des chaînes, est intolérable.  Au contraire, l'examen de la similarité des chaînes qui se produit dès le début du processus d'évaluation « a pour objectif d'accroître la procédure de résolution des objections et litiges…qui aborde tous types de similarité. » (Guide de candidature, Section 2.2.1.1.1.)

      Considérant la deuxième question, le BGC a conclu, en accord avec le NGPC, que .Hotel ne reconnaît pas une politique ou une procédure à identifier qui demanderait à l'ICANN de prendre des mesures. Alors que .Hotel insinue que l'échec de l'ICANN d'incorporer des dispositions adéquates de « contrôle de la qualité » dans le processus de résolution des objections et litiges constitue une défaillance importance de la procédure et qu'une telle défaillance a conduit à des décisions imparfaites du panel de l'organisation de fournisseurs de services de règlement de litiges ("DRSP") et à "des résultats fondamentalement contradictoires", .Hotel ne semble pas insinuer que les procédures de résolution des litiges prévues dans le module 3 du guide de candidature, ou dans la procédure, n'ont pas été suivies. Au contraire, .Hotel semble demander la reconsidération d'une inaction présumée, c'est-à-dire, l'échec prétendu de l'ICANN à agir pour améliorer les contrôles de la qualité appropriés. .Hotel insinue cela seulement parce que d'autres aspects du programme des nouveaux gTLD incluent des mécanismes de contrôle de la qualité, le processus de résolution des objections et des litiges doit également inclure de tels mécanismes. (Demande, section 8.)

      Le NGPC note que .Hotel a soumis une enquête concernant les résultats différents des objections relatives aux chaînes propice à confusion après que le BGC ait présenté ses recommendations. (Voir l'annexe G pour les documents de référence.) Dû au calendrier de la soumission de cette enquête, le BGC n'a pas eu la possibilité de prendre en considération celle-ci avant de présenter ses recommandations. L'enquête a depuis été examinée et prise en considération. Le BGPC a déterminé que l'enquête ne modifie pas la recommandation du BGC ou les fondements contenus dans celle-ci.

       En complément de ce qui a été mentionné, le NGPC a eu la possibilité de prendre en considération tous les documents soumis par le demandeur, ainsi que toutes les lettres soumises relatives à la demande 13-6. Après examen de toutes les informations pertinentes apportées, le NGPC a examiné et adopté les recommandations du BGC dans la demande 13-6, le texte entier peut être trouvé à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotel-25sep13-en.pdf [PDF, 121 KB] et est joint aux documents de référence de la soumission du NGPC sur ce sujet. Les recommandations du BGC sur la demande de reconsidération 13-6 doivent également être considérées comme une partie de ces fondements.

      En ce qui concerne le délai des recommandations du BGC, la Section 2.16 de l'article IV des statuts déclare que le BGC doit rendre ses conclusions ou recommandations finales au Conseil (ou NGPC si nécessaire) en ce qui concerne la demande de reconsidération dans un délai de trente jour suivants la réception de la demande, à moins que ce ne soit faisable. Voir l'article IV, section 2.16 des statuts. Afin de répondre aux trente jours de délai, le BGC devra avoir donné suite à la demande 13-6 d'ici le 22 septembre 2013. Lorsque la demande 13-6 a été soumise, la prochaine réunion du BGC devait déjà avoir lieu pendant l'atelier du conseil de l'ICANN, programmé pour les 26-28 septembre 2013. Étant donné que les préparations pour la réunion ont déjà eu lieu, et étant donné le déplacement nécessaire avant l'atelier, la première occasion qui s'est présentée au BGC pour prendre des mesures concernant la demande a été pendant l'atelier ; il était impossible pour le BGC de prendre en compte la demande 13-6 plus tôt. Lors de cette détermination, le personnel a informé le demandeur quant à l'échéance prévue du BGC pour l'examen de la demande 13-6.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Demande de reconsidération, 13-7, DISH DBS Corp.

      Attendu que, la demande de reconsidération 13-7 de Dish DBS Corporation (« Dish ») sollicitait la reconsidération le 29 juillet 2013 de la détermination des experts à partir du panel de résolution des litiges établi par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle soutenant l'objection de DirecTV Group, Inc. quant à la demande de Dish pour .DIRECT.

      Attendu que le Comité de gouvernance du Conseil d'administration ( « BGC » ) a examiné les questions soulevées dans la demande 13-7.

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande de révision 13-7 au motif que Dish n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision et ce, en accord avec le comité du programme des nouveaux gTLD.

      Résolu (2013.11.05.NG02), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation du BGC concernant la demande de révision 13-7 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-dish-dbs-25sep13-en.pdf [PDF, 120 KB].

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG02

      En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir l'article IV, section 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-7 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des procédures, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-7 concerne les droits sur les marques. Le requérant a demandé à l'ICANN de ne pas prendre en compte la décision du panel de soutenir l'objection de DirecTV quant à la demande de Dish pour le nouveau gTLD .DIRECT et il demande que la décision soit réexaminée par un nouveau panel d'experts. Dish demande également que l'ICANN fournisse aux candidats « les déterminations erronées ou contradictoires du panel DRSP avec une possibilité de réparation en accord avec le mandat de l'ICANN visant à agir avec équité ». Dans le cas où l'ICANN ne reviendrait pas immédiatement sur sa décision, Dish demande la possibilité de répondre au BGC, avant que le BGC ne donne sa recommandation finale. (Demande, section 9.) Dish demande également une audition.  (Demande, page 11).

      La demande propose de considérer : (1) si l'influence présumée du panel via les médias constitue une violation de la procédure ; et (2) si l'acceptation automatique de l'ICANN de la décision du panel de fournisseurs de services de réglement de litiges (« DRSP ») est contraire au mandat de l'ICANN d'agir de manière transparente et équitable.

      Quant à la première objection, le BGC a examiné les motifs invoqués dans la demande, y compris dans le fichier joint, et a conclu que Dish n'a pas présenté une demande de révision de l'action du personnel adéquate parce qu'il a négligé d'identifier une politique ou une procédure ayant été violée par le personnel. (Recommandation BGC, pages. 8-9, 13-13.) Le NGPC est d'accord. Dish atteste que le panel, en aboutissant à la conclusion que la candidature de Dish pour .DIRECT n'était pas une « candidature de bonne foi » n'a pas accordé la juste valeur à la déclaration présentée, et à la place, a été influencé, à tort, par les publicités de Dish qui ne faisaient pas partie de l'enregistrement. (Demande, section 10.) Le BGC a déterminé que, contrairement à ce que Dish prétend, il n'existe aucune disposition dans les procédures de résolution de litiges des nouveaux gTLD (la « Procédure ») qui limite la possibilité du panel de se référer ou de se fier aux publicités des médias.  (Recommandation du BGC, page 7.)

      Le BGC a noté que la norme applicable en ce qui concerne l'évaluation des objections pour atteinte aux droits est présentée à la section 3.5.2 du guide de candidature (« Guide de candidature »). La section 3.5.2 énonce huit facteurs non-exclusifs qu'un panel a besoin de prendre en considération dans les cas où l'objection se base sur les droits des marques. (Guide de candidature, section 3.5.2) La procédure indique clairement, qu'en plus d'appliquer les normes qui ont été définies par l'ICANN, le panel « peut se référer et baser ses conclusions sur les déclarations et documents soumis et sur toutes règles ou principes qu'il détermine être applicables. » (Procédure, Art.20 (b).) Le BGC a constaté que le panel avait appliqué les huit facteurs non-exclusifs pour la LRO de Dish comme exigés par le guide de candidature et a déterminé que l'ensemble des facteurs favorise DirecTV. (Décision, pages 5-8).

      Le BGC a constaté que Dish a dissimulé l'influence présumé des médias sur le panel en rendant sa décision. Le panel a fait référence aux publicités télévisuelles pour illustrer le fait que Dish et DirecTV sont des concurrents directs dans l'industrie de la télévision par satellite. (Recommandation page 7 – Décision, pages 4-5.) Le BGC a noté que Dish ne conteste pas le fait que les deux soient concurrents, et les deux parties reconnaissent qu'ils fournissent des services de télévision par satellite. (Recommandation page 7 – Décision, pages 2-3.) C'est pourquoi, même si la référence du panel quant aux publicités télévisuelles était d'une certaine manière inconvenante, il ne semble pas que cela ait pu provoquer un préjudice pour Dish. Le BGC a également noté que les « médias » en question concernent des publicités produites par les parties pour les procédures d'objection et non les déclarations de journalistes, l'opposition de Dish face à la décision, à cause des « médias » semble donc, dans tous les cas, déplacée . (Recommandation du BGC, page 7.)

      Considérant la deuxième question, le BGC a conclu, en accord avec le NGPC, que la tentative de Dish de déclarer que les procédures mentionnées dans le guide de candidature, qui ont suivi des années de politique de développement complet et d'amélioration de la planification, ne respectent pas les statuts constitutifs et le règlement de l'ICANN (ou les recommandations du GNSO) n'est pas fondée. Le guide de candidature décrit les normes utilisées pour évaluer et résoudre les objections. La décision des experts montre que le panel a suivi les normes d'évaluation. L'acceptation de l'ICANN de cette décision des experts comme un conseil envers l'ICANN est également conforme au processus établi. ( Guide de candidature, section 3.4.6) Le désaccord de Dish quant à savoir si les normes doivent donner lieu à une conclusion en faveur de l'objection de DirecTV ne signifie pas que l'ICANN (ou le panel) aient violé une quelconque politique ou procédure en arrivant à cette décision (et ne justifie pas non plus la conclusion que la décision était en réalité fausse).

      De plus, le BGC a constaté que Dish ne suggère pas que les procédures de résolution de litiges énoncées dans le module 3 du guide de candidature, ou dans le cadre de la procédure, n'ont pas été suivies. Dans sa demande, Dish prétend que l'acceptation automatique de l'ICANN quant aux décisions du panel DRSP, y compris celles qui sont « erronées ou contradictoires » est contraire au mandat de l'ICANN d'agir en toute transparence et de bonne foi. (Demande, Section 8, Page 4.) Le BGC a conclu que les affirmations de Dish ne sont pas exactes et qu'elles ne justifient pas la reconsidération.

      Pour les mêmes raisons, le BGC a constaté que la supposé inaction de l'ICANN quant à l'amélioration des nouveaux contrôles ne démontre pas la violation d'une quelconque procédure ou politique de l'ICANN.

      Bien que les parties à la procédure de résolution des litiges peuvent ne pas être toujours satisfaites des décisions des panels du DRSP, et il peut y avoir des divergences de conclusion au sein des différents panels, le processus de reconsidération n'a pas pour objectif de réexaminer le processus de résolution des litiges établi. Le fait que Dish pense que les procédures de résolution des objections et litiges doivent être modifiées ne constitue pas une violation d'une quelconque politique ou procédure qui justifierait une reconsidération. Au contraire, la demande de reconsidération remet en cause la décision de fond du panel. Dans le contexte du programme des nouveaux gTLD, la reconsidération n'est pas un mécanisme de recours direct, de novo quant aux décisions du panel avec lesquelles le demandeur n'est pas d'accord, et requérir une telle réparation est, en réalité, une infraction aux processus établis au sein de l'ICANN.

      Le NGPC a eu la possibilité de prendre en considération tous les documents soumis par le demandeur et toutes les lettres soumises relatifs à la demande 13-7. Après examen de toutes les informations pertinentes apportées, le NGPC a réexaminé et adopté les recommandations du BGC quant à la demande 13-7, le texte intégral peut être trouvé à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-dish-dbs-25sep13-en.pdf [PDF, 120 KB] et qui est joint aux documents de référence de la soumission du NGPC sur ce sujet. Les recommandations du BGC sur la demande de reconsidération 13-7 doivent également être considérées comme une partie de ces fondements.

      En ce qui concerne le délai des recommandations du BGC, la Section 2.16 de l'article IV des statuts déclare que le BGC doit rendre ses conclusions ou recommandations finales au Conseil (ou NGPC si nécessaire) en ce qui concerne la demande de reconsidération dans un délai de trente jour suivants la réception de la demande, à moins que ce ne soit faisable. Voir l'article IV, section 2,16 des statuts. Afin de répondre au délai de trente jours, le BGC devra agir d'ici le 22 septembre 2013. Lorsque la demande 13-7 a été soumise, la prochaine réunion du BGC devait déjà avoir lieu pendant l'atelier du conseil de l'ICANN, programmé pour les 26-28 septembre 2013. Étant donné que les préparations pour la réunion ont déjà eu lieu, et étant donné le déplacement nécessaire avant l'atelier, la première occasion qui s'est présentée au BGC pour prendre des mesures concernant la demande a été pendant l'atelier ; il était impossible pour le BGC de prendre en compte la demande 13-7 plus tôt. Lors de cette détermination, le personnel a informé le demandeur quant à l'échéance prévue du BGC pour l'examen de la demande 13-7.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Demande de reconsidération 13-8, Merck KGaA

      Attendu que, la demande de reconsidération de Merck KGaA, demande 13-8, sollicitait le 13 juillet 2013 la résolution du comité du programme des nouveaux gTLD qui a permis et encouragé les panels de résolution des litiges à faire preuve de discrétion quant au respect des délais énoncés dans le guide de candidature des nouveaux gTLD.

      Attendu que, la demande 13-8 remet en cause la résolution du NGPC étant donné qu'elle se rapporte à l'objection de la communauté de Merck & Co. Inc envers la demande de Merck KGaA pour .MERCK, qui a été rejetée par le fournisseur de services de règlement de litiges pour avoir été déposée après la date d'échéance énoncée dans le guide de candidature. 

      Attendu que le Comité de gouvernance du Conseil d'administration ( « BGC » ) a examiné les questions soulevées dans la demande 13-8.

      Attendu que le BGC a recommandé le refus de la demande de révision 13-8 au motif que Merck KGaA n'a pas présenté des arguments pertinents pour la révision.

      Résolu (2013.11.05.NG02), le comité du programme des nouveaux gTLD adopte la recommandation révisée du BGC concernant la demande de révision 13-8 disponible à l'adresse suivante http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-merck-10oct13-en.pdf [PDF, 106 KB]

      Fondements de la résolution 2013.11.05.NG03

      En vertu des statuts de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir l'article IV, section 2 des statuts. Le comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré en profondeur la recommandation du BGC concernant la demande 13-8 et a trouvé l'analyse correcte.

      L'existence d'un processus de révision permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et la responsabilité de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

      La demande 13-8 sollicite la reconsidération de la résolution qui a permis et encouragé les panels de résolutions des litiges à faire preuve de discrétion quant au respect des délais énoncés dans le guide de candidature des nouveaux gTLD. Tout particulièrement, la demande remet en cause la résolution du NGPC étant donné qu'elle concerne l'objection de la communauté de l'opposant envers la demande de Merck KGaA pour .MERCK qui a été rejetée par le fournisseur de services de résolution des litiges (DRSP) pour avoir été déposée après la date d'échéance.

      La demande propose de considérer : (1) si le NGPC a omis de considérer les documents informatifs dans l'adoption de la résolution contestée ; (2) si le NGPC n'a pas la compétence de « superviser, faire appel ou contester » les décisions de procédure du DRSP ; et (3) si les actions du NGPC constituent une violation des valeurs fondamentales de l'ICANN, y compris le besoin de prendre « des décisions par l'application neutre et objective de politiques documentées, en toute intégrité et équité », et le besoin d'utiliser « des mécanismes de développement des politiques ouverts et transparents qui…assurent que ces entités les plus concernées soient en mesure d'aider le processus de développement des politiques ».

      Considérant la première question, le BGC a réexaminé les motifs invoqués dans la demande, y compris les fichiers joints et a conclu que Merck KGaA n'a pas présenté une demande de révision adéquate. Tout particulièrement, le BGC a constaté qu'il n'y a aucun appui concernant la réclamation de Merck KGaA quant au fait que le BGPC n'ait pas pris en considération les informations car la résolution était basée sur « les rapports du médiateur de l'ICANN incomplets et rédigés de manière incorrecte ». (Demande, page 16) Contrairement aux réclamations de Merck KGaA concernant le fait que le médiateur ait nié le droit de Merck KGaA d'être entendu et qu'il ait adressé ses recommandations aux NGPC sur la base d'une communication unilatérale uniquement avec les positions de l'opposant présentées (demande, page 5), le BGC a noté que les rapports du médiateur qui ont été pris en considération par le NGPC n'ont pas répondu, et n'avaient pas pour objectif de répondre, aux réclamations de l'opposant quant au rejet de l'ICC de l'objection de .MERCK. (Documents informatifs du NGPC)

      Le médiateur a présenté seulement deux rapports au conseil en lien avec les délais soi-disant non respectés. Le premier rapport répond à une objection d'Axis Communication AB envers la demande de la société Saudi Telecom pour .AXIS (« le rapport .AXIS »). (Documents informatifs 2 du NPC, http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-2-13jul13-en.pdf [PDF, 1.36 MB].)Le second rapport répond à une objection de GOProud pour .GAY (« le rapport .GAY ») (Documents informatifs NGPC, pages 10-11) Le BGC a noté qu'en se basant sur le rapport .AXIS et sur le rapport .GAY, le NGPC a adopté deux résolutions très spécifiques en demandant aux DRSP respectifs de reconsidérer/revoir leurs décisions concernant les dossiers pertinents. En plus des deux résolutions spécifiques, le NGPC a adopté une résolution qui permet et encourage de manière générale les DRSP à faire preuve de discrétion quant à l'application des délais énoncés dans le guide de candidature. Cette résolution plus générale n'est pas dirigée vers un DRSP spécifique ou une procédure de résolution des litiges spécifique ou une réclamation du médiateur, y compris la réclamation concernant .MERCK.

      Le BGC a constaté que parce qu'aucun rapport n'a abordé la réclamation de l'objecteur envers le médiateur, ou n'a reflété une recommandation au NGPC quant à la manière de résoudre la réclamation de l'objecteur, rien n'appuie l'affirmation de Merck KGaA que le NGPC a omis de prendre en considération les informations relatives à la réclamation de l'objecteur. Le NGPC est d'accord.

      De plus, le BGC a noté que, dans la publication des fondements pour la résolution, le NGPC a reconnu qu'outre les deux rapports du médiateur, l'ICANN a reçu d'autres requêtes des objecteurs, des candidats, et des DRSP concernant des questions liées au dépôt tardif et demandant si le DRSP peut décider, à sa discrétion, de modifier les dates limites spécifiques établies dans le Guide de candidature. Le NGPC a conclu, pour être raisonnable et équitable, qu'il est approprié pour les DRSP de faire preuve de discrétion, étant donné les circonstances de chaque situation, en appliquant les délai de résolution des litiges. (Résolutions du 13 juillet 2013). Ce pouvoir discrétionnaire n'oblige aucun DRSP à annuler une décision d'acceptation ou de rejet d'un dossier en retard. Au contraire, la résolution a pour objectif d'apporter de plus amples conseils aux DRSP quant au problème des retards.

      Considérant la deuxième question, le BGC a conclu en accord avec le NGPC que les fondements exposés ne constituent pas un motif valable de reconsidération selon les statuts de l'ICANN. Cependant, même s'ils avaient été un motif valable de reconsidération, les fondements susmentionnés ne justifient pas la reconsidération. Le BGC a noté que l'article 23 (a) de la procédure de résolution des litiges des nouveaux gTLD (les « Procédures ») donne à l'ICANN la compétence pour modifier les procédures qui déterminent le processus de résolution des litiges. (Procédures, Art.23 (a)) C'est pourquoi, même si la résolution contestée était considérée comme une modification des procédures, le NGPC a autorité pour réaliser de telles modifications, sous réserve que les modifications soient conformes aux statuts de l'ICANN.

      Considérant la troisième question, le BGC a déterminé en accord avec le NGPC que les affirmations de Merck KGaA sont sans fondement et ne constituent pas un motif valable de reconsidération selon les statuts de l'ICANN. Comme mentionné précédemment, la réclamation concernant le .MERCK faite au médiateur n'a pas été faite auprès du NGPC. Le NGPC a adopté deux résolutions spécifiquement adressées aux problèmes qui entourent les objections pour les chaînes .AXIS et .GAY et a adopté une troisième résolution permettant et encourageant de manière générale les DRSP à faire preuve de discrétion en appliquant les délais des procédures de résolution des litiges. (Résolutions du 13 juillet 2013). Ce pouvoir discrétionnaire doit être appliqué de façon neutre et objective. Les rapports .AXIS et .GAY sont tous deux accessibles au public, et le NGPC a clairement énoncé et publié ses fondements quant aux résolutions (résolutions, 13 juillet 2013) Les actions du NGPC, que ce soit l'évaluation des conflits et leurs résolutions finales, ont été à chaque fois ouvertes, transparentes et de bonne foi. Par conséquent, rien ne justifie la réclamation de Merck KGaA quant au fait que les actions de NGPC étaient en quelque sorte contradictoires avec les valeurs fondamentales de l'ICANN.

      En complément de ce qui a été mentionné, le NGPC a eu la possibilité de prendre en considération tous les documents soumis par le demandeur, ainsi que toutes les lettres soumises relatives à la demande 13-8. Après examen de toutes les informations pertinentes apportées, le NGPC a réexaminé et a adopté les recommandations du BGC quant à la demande 13-8, le texte complet peut être trouvé à l'adresse suivante : http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-merck-10oct13-en.pdf [PDF, 106 KB]  et joint aux documents de références de la soumission du NGPC sur ce sujet. Les recommandations du BGC sur la demande de reconsidération 13-8 doivent également être considérées comme une partie de ces fondements.

      En ce qui concerne le délai des recommandations du BGC, la Section 2.16 de l'article IV des statuts déclare que le BGC doit rendre ses conclusions ou recommandations finales au Conseil (ou NGPC si nécessaire) en ce qui concerne la demande de reconsidération dans un délai de trente jour suivants la réception de la demande, à moins que ce ne soit faisable. Voir l'article IV, section 2,16 des statuts. Afin de satisfaire aux trente jours de délai, le BGC devra agir d'ici le 29 septembre 2013. Vu le nombre de demandes de reconsidération reçues ces dernières semaines, la première occasion qui s'est présentée au BGC pour prendre des mesures quant à cette demande a été le 10 octobre 2013 ; il était impossible pour le BGC de prendre en considération la demande plus tôt. Suite à cette conclusion, le personnel a informé le demandeur quant à l'échéance anticipée du BGC pour la révision de la demande 13-8.

      L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Demande de reconsidération 13-9, Amazon EU S.a.r.l.

      La discussion a été reportée à une autre réunion et aucune résolution n'a été prise.

    5. Demande de reconsidération 13-10, Commercial Connect, LLC

      La discussion a été reportée à une autre réunion et aucune résolution n'a été prise.