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Accord d’accréditation de bureau d’enregistrement

Remarque sur les documents traduits La version originale, en anglais, du présent document est disponible à l’adresse suivante : http://www.icann.org/en/registrars/ra-agreement-21may09-en.htm. En cas de différence d’interprétation entre une version non anglaise de ce document et le texte original, ce dernier prévaut.

indice:

  1. DÉFINITIONS
  2. OBLIGATIONS DE L’ICANN
  3. OBLIGATIONS DU BUREAU D’ENREGISTREMENT
  4. PROCEDURES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT OU A LA REVISION DES SPECIFICATIONS ET DES POLITIQUES
  5. DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent ACCORD D’ACCREDITATION DE BUREAU D’ENREGISTREMENT (« Accord ») est conclu entre la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, société de droit californien sans but lucratif, et [nom du bureau d’enregistrement], [type d’organisation et juridiction] (« bureau d’enregistrement »), et est réputé avoir été exécuté le ______________________, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis.

1. DÉFINITIONS. Pour les besoins du présent accord, les définitions suivantes s’appliquent :

1.1 « Accréditer » signifie identifier et fixer les normes minimales concernant l’exécution des fonctions d’enregistrement, reconnaître les personnes ou les entités qui répondent à ces normes et conclure un accord d’accréditation qui expose les règles et les procédures qui s’appliquent à la fourniture des services du bureau d’enregistrement.

1.2 « DNS » fait référence au système de noms de domaine sur Internet.

1.3 La « Date d'entrée en vigueur » est le ______________________.

1.4 La « Date d’expiration » est le ____________________.

1.5 « ICANN » fait référence à la Société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet, partie au présent accord.

1.6 « Données Personnelles » fait référence aux données relatives à toute personne physique identifiée ou identifiable.

1.7 « Nom enregistré » fait référence à un nom de domaine figurant dans le domaine d’un TLD (domaine de premier niveau) qui fait l’objet d’une annexe au présent accord, qu’il soit composé de deux (2) ou plusieurs niveaux (ex. john.smith.name), pour lequel un opérateur de registre de TLD (ou un affilié engagé dans la fourniture de services de registre) maintient les données dans une base de données de registre, organise ladite maintenance, ou perçoit des revenus de cette maintenance. Un nom figurant dans une base de données de registre peut être un nom de domaine enregistré même s’il n’apparaît pas dans un fichier de zone (par ex. un nom de domaine enregistré mais inactif).

1.8 « Titulaire de nom de domaine enregistré » signifie le titulaire d’un nom de domaine enregistré.

1.9 Le terme « bureau d’enregistrement », lorsqu’il apparaît avec une majuscule, fait référence à [Nom du bureau d’enregistrement], partie au présent accord.

1.10 Le terme « bureau d’enregistrement », lorsqu’il apparaît sans majuscule, fait référence à une personne ou à une entité qui s’engage par contrat avec les titulaires des noms de domaine enregistrés et un opérateur de registres, et qui collecte des données d’enregistrement sur les titulaires des noms de domaine enregistrés et envoie des informations sur l’enregistrement afin qu’elles puissent être saisies dans la base de données des registres.

1.11 « Services de bureau d’enregistrement » signifie les services fournis par un bureau d’enregistrement en rapport avec un TLD pour lesquels un accord avec l’opérateur de registres du TLD a été conclu, et comprend les contrats avec les titulaires des noms de domaine enregistrés, la collecte des données d’enregistrement sur les titulaires des noms de domaine enregistrés et l’envoi des informations sur l’enregistrement afin qu’elles puissent être saisies dans la base de données de registres.

1.12 « Données de registres » signifie toutes les données des bases de données des registres maintenues sous format électronique, et comprend les données du fichier de zone du TLD, toutes les données utilisées pour fournir des services de registre et envoyées par les bureaux d’enregistrement sous format électronique, ainsi que toutes les autres données utilisées pour fournir des services de registre concernant les enregistrements de noms de domaine particuliers ou les serveurs de noms de domaine maintenues sous format électronique dans une base de données des registres.

1.13 « Base de données de registres » signifie une base de données, constituée de données sur un ou plusieurs noms de domaine du DNS au sein du domaine d’un registre, qui est utilisée pour générer des dossiers de ressources du DNS qui sont publiés de manière autoritaire ou des réponses aux recherches de disponibilité des noms de domaine ou aux demandes Whois, pour certains noms ou pour tous ces noms.

1.14 Un « Opérateur de registres » est la personne ou l’entité alors responsable, conformément à l’accord conclu entre l’ICANN (ou son cessionnaire) et cette/ces personne(s) ou entité(s) ou, si le présent accord est résilié ou a pris fin, conformément à un accord conclu entre le gouvernement américain et cette/ces personne(s) ou entité(s), pour la fourniture des services de registre concernant un TLD spécifique.

1.15 « Services de registre », eu égard à un TLD particulier, a la signification donnée dans l’accord conclu entre l’ICANN et l’opérateur de registres pour ce TLD.

1.16 Un nom de domaine enregistré est « commandité » par le bureau d’enregistrement qui a mis le dossier relatif à l’enregistrement dans le registre. Le parrainage d’un enregistrement peut être modifié sur l’ordre explicite du titulaire du nom de domaine enregistré ou, si un bureau d’enregistrement perd son accréditation, conformément aux spécifications et aux politiques de l’ICANN alors en vigueur.

1.17 La « Durée du présent accord » commence à la date d’entrée en vigueur et continue jusqu’à (a) la date d’expiration ou (b) la résiliation du présent accord.

1.18 Un « TLD » est un domaine de premier niveau du DNS.

1.19 « Données du fichier de zone du TLD » signifie toutes les données contenues dans un fichier de zone du DNS pour le registre ou pour tout sous-domaine pour lequel des services de registre sont fournis et qui contient des noms de domaine enregistrés, comme ceux qui sont fournis aux serveurs de noms de domaine sur Internet.

1.20 Un « bureau d’enregistrement affilié » est un autre bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN qui fonctionne sous une participation majoritaire commune.

2. OBLIGATIONS DE L’ICANN.

2.1 Accréditation. Pendant la durée de l’accord, le bureau d’enregistrement est par les présentes accrédité par l’ICANN pour agir en tant que bureau d’enregistrement (y compris pour intégrer et renouveler l’enregistrement des noms de domaine enregistrés dans la base de données des registres) pour le(s) TLD(s) qui font l’objet d’annexes au présent accord conformément à la sous-section 5.5. Nonobstant ce qui précède et sauf dans le cas de mésentente de bonne foi concernant l’interprétation du présent accord, l’ICANN peut, suite à un préavis adressé au bureau d’enregistrement, suspendre la capacité du bureau d’enregistrement à créer de nouveaux noms de domaine enregistrés ou à démarrer des transferts intrants de noms de domaine enregistrés pour un ou plusieurs TLD pour une période pouvant atteindre les douze (12) mois si (i) l'ICANN a signifié au bureau d'enregistrement une violation fondamentale et essentielle du présent accord, au titre de la sous-section 5.3.4 et le bureau d’enregistrement n’a pas remédié à la violation dans la période prescrite par la sous-section 5.3.4, ou (ii) le bureau d’enregistrement s’est trouvé à maintes reprises et délibérément en violation fondamentale et substantielle de ses obligations au moins trois (3) fois dans le courant de toute période de douze (12) mois.

2.2 Utilisation par le bureau d’enregistrement du nom et du site Web de l’ICANN. L’ICANN accorde par les présentes au bureau d’enregistrement une licence non exclusive, mondiale et libre de redevance pendant la durée du présent accord (a) qui stipule qu’elle l’accrédite en tant que bureau d’enregistrement pour chaque TLD qui fait l’objet d’une annexe au présent accord et (b) pour afficher des liens vers les pages et les documents du site Web de l’ICANN. Aucune licence n’est accordée par les présentes en ce qui concerne une autre utilisation du nom ou du site Web de l’ICANN. Cette licence ne peut pas être cédée et aucune sous-licence ne peut être accordée par le bureau d’enregistrement.

2.3 Obligations générales de l’ICANN. Eu égard à toutes les questions qui ont une incidence sur les droits, les obligations ou le rôle du bureau d’enregistrement, l’ICANN doit, pendant la durée du présent accord :

2.3.1 exercer ses responsabilités de façon ouverte et transparente ;

2.3.2 ne pas empêcher la concurrence de façon déraisonnable et, dans la mesure du possible, favoriser et encourager une concurrence solide ;

2.3.3 ne pas appliquer les normes, les politiques, les procédures ou les pratiques de façon arbitraire ou inéquitable ou sans justification et ne pas traiter un bureau d’enregistrement de façon particulière à moins que cela ne soit justifié par un motif sérieux ou raisonnable ; et

2.3.4 s’assurer, par un nouvel examen et par des politiques d’audits indépendants, que le bureau d’enregistrement peut bénéficier de procédures d’appel appropriées, dans la mesure où il est négativement concerné par les normes, les politiques, les procédures ou les pratiques de l’ICANN.

2.4 Utilisation des bureaux d’enregistrement accrédités de l’ICANN. Afin de promouvoir la concurrence dans le secteur de l’enregistrement des noms de domaine, et en reconnaissance de la valeur que les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN apportent à la communauté Internet, l'ICANN a exigé d'ordinaire que les registres gTLD sous contrat avec l'ICANN utilisent les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, et pendant la durée du présent accord, l'ICANN respectera toutes spécifications ou politiques adoptées par l'ICANN requérant l'utilisation par les registres gTLD de bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN.

3. OBLIGATIONS DU BUREAU D’ENREGISTREMENT.

3.1 Obligations de fournir des services de bureau d'enregistrement. Pendant la durée du présent accord, le bureau d’enregistrement accepte d’agir en tant que bureau d’enregistrement pour chaque TLD pour lequel il est accrédité par l'ICANN en vertu du présent accord.

3.2 Envoi des données de titulaires de noms de domaine au registre. Pendant la durée du présent accord :

3.2.1 Dans le cadre de l’enregistrement des noms de domaine enregistrés dans un TLD pour lequel il est accrédité, le bureau d’enregistrement doit envoyer à l’opérateur de registres pour le TLD ou mettre dans la base de données des registres que ce dernier gère, les éléments de données suivants :

3.2.1.1 Le nom du nom de domaine qui a été enregistré ;

3.2.1.2 Les adresses IP du principal serveur de noms de domaine et du(des) serveur(s)s de noms de domaine secondaire(s) pour le nom de domaine enregistré ;

3.2.1.3 Les noms correspondants de ces serveurs de noms de domaine ;

3.2.1.4 A moins qu’elle ne soit automatiquement générée par le système de registres, l’identité du bureau d’enregistrement ;

3.2.1.5 A moins qu’elle ne soit automatiquement générée par le système de registres, la date d’expiration de l’enregistrement ; et

3.2.1.6 Toutes autres données que l'opérateur de registres exige.

L’annexe au présent accord concernant un TLD particulier peut stipuler une langue de remplacement pour les sous-sections 3.2.1.1 à 3.2.1.6 qui s’appliquent à ce TLD ; dans ce cas, la langue de remplacement remplace les sous-sections 3.2.1.1 à 3.2.1.6 mentionnées ci-dessus à toutes fins en vertu du présent accord mais seulement en ce qui concerne ce TLD particulier.

3.2.2 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des mises à jour du titulaire du nom de domaine enregistré concernant les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.2, 3.1.2.3 et 3.2.1.6 pour les commanditaires du bureau d’enregistrement des noms de domaine enregistrés, le bureau d’enregistrement doit envoyer les éléments de données mis à jour à l’opérateur de registres ou mettre ces éléments dans la base de données des registres que ce dernier gère.

3.2.3 Afin de permettre la reconstitution de la base de données des registres en cas de panne technique irréparable ou de changement de l'opérateur de registres désigné, dans les dix (10) jours qui suivent la demande de l’ICANN, le bureau d’enregistrement doit envoyer une base de données électronique contenant les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.1 à 3.2.1.6 pour tous les dossiers actifs du registre qu’il commandite, dans un format précisé par l’ICANN, à l’opérateur de registres pour le TLD approprié.

3.3 Accès public aux données relatives aux noms de domaine enregistrés. Pendant la durée du présent accord :

3.3.1 Le bureau d’enregistrement doit, à ses frais, fournir une page web interactive et un service Whois port 43 qui offre au public un accès gratuit par requêtes aux données les plus récentes (c'est-à-dire avec une mise à jour quotidienne au minimum) concernant tous les noms de domaine enregistrés actifs commandités par le bureau d’enregistrement pour chaque TLD pour lequel il est accrédité.

Les données accessibles doivent se composer d’éléments qui sont désignés de temps à autre conformément à une spécification ou à une politique adoptée par l’ICANN. Sauf stipulation contraire de l’ICANN au moyen d’une spécification ou d’une politique qu’elle aurait adoptée, ces données doivent se composer des éléments suivants, tels que contenus dans la base de données du bureau d’enregistrement :

3.3.1.1 Le nom du nom de domaine enregistré ;

3.3.1.2 Les noms du principal serveur de noms de domaine et du(des) serveur(s) de noms de domaine secondaire(s) pour le nom de domaine enregistré ;

3.3.1.3 L’identité du bureau d’enregistrement (qui peut être fournie via le site Internet du bureau d’enregistrement) ;

3.3.1.4 La date de création d’origine de l’enregistrement ;

3.3.1.5 La date d’expiration de l’enregistrement ;

3.3.1.6 Le nom et l’adresse postale du titulaire du nom de domaine enregistré ;

3.3.1.7 Le nom, l’adresse postale, l’adresse de courriel, le numéro de téléphone et (le cas échéant) le numéro de télécopie du contact technique pour le nom de domaine enregistré ; et

3.3.1.8 Le nom, l’adresse postale, l’adresse de courriel, le numéro de téléphone et (le cas échéant) le numéro de télécopie du contact administratif pour le nom de domaine enregistré.

L’annexe au présent accord concernant un TLD particulier peut stipuler une langue de remplacement pour les sous-sections 3.3.1.1 à 3.3.1.8 qui s’appliquent à ce TLD ; dans ce cas, la langue de remplacement remplace les sous-sections 3.3.1.1 à 3.3.1.8 mentionnées ci-dessus à toutes fins en vertu du présent accord mais seulement en ce qui concerne ce TLD particulier.

3.3.2 A la réception des mises à jour des éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.3.1.2, 3.3.1.3 et 3.3.1.5 à 3.3.1.8 du titulaire du nom de domaine enregistré, le bureau d’enregistrement doit rapidement mettre à jour sa base de données qui est utilisée pour fournir l’accès public décrit à la sous-section 3.3.1.

3.3.3 Le bureau d'enregistrement peut sous-traiter son obligation de fournir l'accès public décrit dans la sous-section 3.3.1 et la mise à jour décrite dans la sous-section 3.3.2, sous réserve qu’il demeure entièrement responsable de la fourniture correcte de l’accès et de la mise à jour.

3.3.4 Le bureau d’enregistrement doit respecter les spécifications ou les politiques établies par l'ICANN en tant que politiques consensuelles conformément à la section 4 qui exige des bureaux d’enregistrement qu’ils coopèrent à la mise en œuvre d’une capacité distribuée qui offre une fonctionnalité de recherche Whois par requêtes dans tous les bureaux d’enregistrement. Si le service Whois mis en œuvre par les bureaux d’enregistrement ne fournit pas dans un délai raisonnable un accès solide, fiable et pratique aux données précises et à jour, le bureau d’enregistrement doit respecter les spécifications ou les politiques établies par l'ICANN en tant que politiques consensuelles conformément à la section 4 qui exigent des bureaux d’enregistrement, si l'ICANN le juge nécessaire (en envisageant ces possibilités comme des mesures correctives prises par des bureaux d’enregistrement spécifiques), qu’ils fournissent des données en provenance de leur base de données pour faciliter l'élaboration d'une base de données Whois centralisée dans le but de fournir une capacité de recherche Whois complète du bureau d’enregistrement.

3.3.5 En fournissant au public un accès par requêtes aux données d’enregistrement comme l’exigent les sous-sections 3.3.1 et 3.3.4, le bureau d’enregistrement ne doit pas imposer de conditions générales concernant l’utilisation des données fournies, sauf si cela est autorisé par la politique établie par l’ICANN. A moins et jusqu’à ce que l’ICANN établisse une politique différente conformément à la section 4, le bureau d’enregistrement doit permettre l’utilisation des données qu’il fournit en réponse aux requêtes à des fins légales, sauf pour : (a) permettre, autoriser ou encore soutenir la transmission par courriel, téléphone ou télécopie de publicités commerciales ou de sollicitations de masse ou non sollicitées aux entités autres que les propres clients du destinataire des données ; ou (b) autoriser des processus volumineux, automatisés ou électroniques qui envoient des requêtes ou des données aux systèmes d’un opérateur de registres ou à un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, sauf si c’est raisonnablement nécessaire pour enregistrer les noms de domaine ou modifier les enregistrements existants.

3.3.6 De plus, le bureau d’enregistrement doit fournir aux tiers un accès en masse aux données soumises à l'accès public en vertu de la sous-section 3.3.1 selon les conditions générales suivantes :

3.3.6.1 Le bureau d’enregistrement doit faire une copie électronique complète des données disponibles au moins une (1) fois par semaine pour que les tiers qui ont conclu un accord d’accès en masse avec lui puissent les télécharger.

3.3.6.2 Le bureau d’enregistrement peut facturer des frais annuels, qui ne doivent pas dépasser 10 000 dollars US, pour ledit accès en masse aux données.

3.3.6.3 L’accord d’accès du bureau d’enregistrement doit stipuler que le tiers accepte de ne pas utiliser les données pour permettre, autoriser ou autrement soutenir des activités de commercialisation, indépendamment du moyen utilisé. De tels moyens comprennent sans y être limités, la transmission par courriel, téléphone, télécopie, poste, messages SMS, et alertes électroniques sans fil.

3.3.6.4 L’accord d’accès du bureau d’enregistrement doit stipuler que le tiers accepte de ne pas utiliser les données pour autoriser des processus volumineux, automatisés ou électroniques qui envoient des requêtes ou des données aux systèmes d’un opérateur de registres ou à un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, sauf si raisonnablement nécessaire pour enregistrer les noms de domaine ou modifier les enregistrements existants.

3.3.6.5 L’accord d’accès du bureau d’enregistrement peut nécessiter que le tiers accepte de ne pas vendre ou redistribuer les données sauf dans la mesure où celui-ci les a intégrées dans un produit ou un service à valeur ajoutée qui ne permet pas l’extraction d’une partie importante des données en masse de ce produit ou de ce service utilisé par d’autres tiers.

3.3.7 Les obligations du bureau d’enregistrement selon la sous-section 3.3.6 restent en vigueur jusqu’au (a) remplacement de cette politique par une politique de l’ICANN différente, établie conformément à la section 4, régissant l’accès en masse aux données soumises à l'accès public en vertu de la sous-section 3.3.1, ou (b) à la démonstration, à la satisfaction de l’ICANN, qu’aucun particulier ou qu’aucune entité ne peut exercer un pouvoir de marché eu égard aux enregistrements ou aux données d’enregistrement utilisées pour le développement de produits et de services à valeur ajoutée par des tiers.

3.3.8 Pour respecter les lois et les règlements applicables et pour d’autres motifs, l’ICANN peut le cas échéant adopter des politiques et des spécifications qui fixent des limites concernant (a) les données personnelles relatives aux noms de domaine enregistrés que le bureau d’enregistrement peut mettre à la disposition du public par l’intermédiaire d’un service accessible décrit dans la présente sous-section 3.3 et (b) la manière selon laquelle il mettra ces données à disposition. Si l’ICANN adopte de telles politiques, le bureau d’enregistrement devra les respecter.

3.4 Rétention du titulaire du nom de domaine enregistré et des données d’enregistrement.

3.4.1 Pendant la durée de l’accord, le bureau d'enregistrement doit maintenir sa propre base de données électronique, actualisée de temps à autre, qui contient les données relatives à chaque nom de domaine enregistré actif qu’il commandite dans chaque TLD pour lequel il est accrédité. Les données de chaque enregistrement doivent comprendre les éléments énumérés dans les sous-sections 3.3.1.1 à 3.3.1.8, le nom et (si possible) l’adresse postale, l’adresse de courriel, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du contact de facturation, ainsi que toutes les autres données d’enregistrement que le bureau d'enregistrement a envoyées à l’opérateur de registres ou qu’il a mis dans la base de données des registres en vertu de la sous-section 3.2. De plus, le bureau d’enregistrement devra soit (1) inclure dans la base de données le nom et l'adresse postale, l’adresse de courriel, et le numéro de téléphone fournis par le client de tout service de tiers de confiance ou licencié de tout service d’enregistrement mandataire offert ou mis à disposition par le bureau d’enregistrement ou par ses affiliés concernant chaque enregistrement ou (2) afficher un avis bien en vue à l’adresse de ces clients au moment où le choix est fait d’utiliser un tel service de tiers de confiance ou service mandataire mentionnant que leurs données ne sont pas entiercées.

3.4.2 Pendant la durée du présent accord et pendant les trois (3) années qui suivent, le bureau d'enregistrement (lui-même ou par l’intermédiaire de son(ses) agent(s)) doit maintenir les dossiers suivants concernant ses transactions avec le(s) opérateur(s) de registres et les titulaires des noms de domaine enregistrés :

3.4.2.1 Sous format électronique, la date et l'heure d'envoi et le contenu de toutes les données d'enregistrement (y compris les mises à jour) envoyées sous format électronique par le(s) opérateur(s) de registres ;

3.4.2.2 Sous format électronique, papier ou microfilm, toutes les communications écrites constituant les demandes, les confirmations, les modifications ou les résiliations des enregistrements et la correspondance connexe envoyées aux titulaires des noms de domaine enregistrés, y compris les accords d’enregistrement ; et

3.4.2.3 Sous format électronique, les dossiers comptables de tous les titulaires des noms de domaine enregistrés détenus par le bureau d'enregistrement, y compris les dates et les montants de tous les paiements et de tous les remboursements.

3.4.3 Pendant la durée du présent accord et pendant les trois (3) années qui suivent, le bureau d'enregistrement doit mettre ces dossiers à disposition de l’ICANN si elle souhaite les inspecter ou les copier après en avoir fait la demande au préalable. L’ICANN ne doit pas divulguer le contenu de ces dossiers sauf si ceci est explicitement autorisé par l’une de ses spécifications ou de ses politiques.

3.4.4 Nonobstant toute autre exigence du présent accord, le bureau d'enregistrement n’est pas tenu de maintenir des dossiers correspondant à un enregistrement de domaine à partir de la date marquant la fin des trois (3) années suivant la suppression de l'enregistrement du nom de domaine ou son transfert à un autre bureau d’enregistrement.

3.5 Droits relatifs aux données. Le bureau d'enregistrement renonce à tous les droits de propriété ou d’utilisation exclusifs des éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.1 à 3.1.2.3 concernant tous les noms de domaine enregistrés qu’il soumet à la base de données des registres ou qu’il commandite dans chaque TLD pour lequel il est accrédité. Le bureau d'enregistrement ne renonce pas aux droits qu’il possède sur les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.3.1.3 à 3.3.1.8 concernant les noms de domaine enregistrés actifs qu’il commandite dans chaque TLD pour lequel il est accrédité. En outre, il accepte d’accorder des licences non exclusives, irrévocables et libres de redevance pour utiliser et divulguer les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.3.1.3 à 3.3.1.8 dans le but de fournir un ou des service(s) (comme un service Whois en vertu de la sous-section 3.3.4) donnant au public un accès interactif par requêtes. Lors d’un changement de commanditaire d’un nom de domaine enregistré dans un TLD pour lequel le bureau d'enregistrement est accrédité, ce dernier reconnaît que le bureau d'enregistrement qui devient commanditaire aura les droits du propriétaire sur les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.2.1.4 à 3.2.1.6 et 3.3.1.3 à 3.3.1.8 concernant le nom de domaine enregistré, le bureau d'enregistrement conservant les droits du propriétaire sur lesdites données. Aucune disposition de la présente sous-section n’interdit au bureau d'enregistrement de (1) limiter l’accès en masse du public aux éléments de données d’une manière qui corresponde au présent accord ou aux spécifications ou aux politiques de l’ICANN, ou de (2) transférer les droits qu’il revendique sur les éléments de données sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

3.6 Entiercement de données. Pendant la durée du présent accord, suivant un calendrier et les termes de l’accord, et sous le format précisé par l’ICANN, le bureau d'enregistrement doit lui envoyer une copie électronique de la base de données décrite dans la sous-section 3.4.1, ou selon son choix et à ses frais, à un dépositaire légal de bonne réputation qu’il a approuvé conjointement avec l’ICANN, cette approbation ne devant pas être refusée par l’une ou l’autre partie sans motif valable. Les données sont conservées selon un accord entre le bureau d'enregistrement, l’ICANN et le dépositaire légal (le cas échéant) sous réserve (1) qu’elles soient reçues et conservées en dépôt, sans être autrement utilisées que pour vérifier qu'elles sont complètes, cohérentes et sous le format approprié, jusqu'à ce qu'elles soient fournies à l'ICANN, (2) qu’elles soient libérées de l'entiercement à expiration sans renouvellement ou résiliation du présent accord et (3) que les droits de l’ICANN en vertu du contrat d’entiercement soient cédés en même temps que la cession du présent accord. Si les données sont libérées en vertu de la présente sous-section, l’entiercement doit stipuler que l’ICANN (ou son cessionnaire) aura une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour exercer (seulement de façon transitoire) ou avoir exercé tous les droits nécessaires pour fournir les services de bureau d'enregistrement.

3.7 Transactions commerciales, y compris avec les titulaires de noms de domaine enregistrés.

3.7.1 Si l’ICANN adopte une spécification ou une politique, soutenue par un consensus des bureaux d'enregistrement qu’elle a accrédités, qui établit ou approuve un Code de bonne conduite destiné à ces derniers, le bureau d'enregistrement doit respecter ce code.

3.7.2 Le bureau d'enregistrement doit respecter les lois et les réglementations gouvernementales en vigueur.

3.7.3 Le bureau d'enregistrement ne doit pas déclarer aux titulaires des noms de domaine enregistrés réels ou éventuels qu’il bénéficie de l’accès à un registre pour lequel il est accrédité, qui est supérieur à celui de tout autre bureau d'enregistrement accrédité pour ce registre.

3.7.4 Le bureau d'enregistrement ne doit pas activer un nom de domaine enregistré à moins qu’il n’ait reçu l’assurance raisonnable que ses frais d’enregistrement ont été acquittés. A cette fin, des frais prélevés sur une carte de crédit, des conditions générales de vente étendues aux clients solvables ou d'autres mécanismes apportant un degré similaire d'assurance de paiement suffisent, à condition que l’obligation de payer soit définitive et non révocable par le titulaire du nom de domaine enregistré à l’activation de l’enregistrement.

3.7.5 A la fin de la période d’enregistrement, l’omission par le titulaire du nom de domaine enregistré, ou en son nom, de consentir au renouvellement de l'enregistrement dans le délai précisé dans une deuxième notification ou une notification de rappel entraîne, en l’absence de circonstances atténuantes, l’annulation de l’enregistrement à la fin de la période de grâce d’auto-renouvellement (le bureau d’enregistrement pouvant toutefois choisir d’annuler le nom de domaine plus tôt).

3.7.5.1 Les circonstances atténuantes sont définies comme étant : Une action UDRP (règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine), un ordre valide du tribunal, une omission du processus de renouvellement du bureau d’enregistrement (qui n’inclut pas une omission de réponse de la part d'un titulaire de nom de domaine), l’utilisation du nom de domaine par un serveur de noms qui fournit des services DNS à des tiers (une période de temps supplémentaire peut être requise pour migrer les dossiers gérés par le serveur de noms), une mise en faillite du titulaire, un litige pour paiement (lorsqu’un titulaire de nom de domaine prétend avoir payé pour le renouvellement, ou qu'il existe une divergence dans le montant payé), un litige pour facturation (lorsqu’un titulaire de nom de domaine conteste le montant d’une facture), le nom de domaine fait l’objet d’un procès à un tribunal de juridiction compétente, ou d’autres circonstances spécifiquement approuvées par l’ICANN.

3.7.5.2 Lorsqu’un bureau d’enregistrement choisit, dans des circonstances atténuantes, de renouveler un nom de domaine sans le consentement explicite du titulaire du nom de domaine, le bureau d’enregistrement doit maintenir un dossier relatif aux circonstances atténuantes liées au renouvellement du nom de domaine spécifique pour inspection de la part de l'ICANN selon les clauses 3.4.2 et 3.4.3 du présent accord d'accréditation de bureau d'enregistrement.

3.7.5.3 En l’absence de circonstances atténuantes (telles que définies à la section 3.7.5.1 ci-dessus), un nom de domaine doit être supprimé dans les 45 jours à compter de la résiliation d’un accord d’enregistrement par le bureau d’enregistrement ou par le titulaire du nom de domaine qui le résilie.

3.7.5.4 Le bureau d’enregistrement doit fournir un avis à chaque nouveau titulaire décrivant les détails de sa politique de suppression et d’auto-renouvellement y compris le temps prévu après lequel un nom de domaine non renouvelé serait supprimé en rapport avec la date d’expiration du nom de domaine, ou une période de temps ne dépassant les dix (10) jours. Si un bureau d’enregistrement procède à des changements substantiels de sa politique de suppression durant la période de validité de l'accord d'enregistrement, il doit faire au moins le même effort d'informer le titulaire du nom de domaine des changements que s'il le ferait pour informer le titulaire du nom de domaine d’autres changements substantiels de l’accord d’enregistrement (tel que défini à la clause 3.7.7 de l’accord d’accréditation de bureau d’enregistrement).

3.7.5.5 Si le bureau d’enregistrement dispose d’un site Web pour l’enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine, les détails des politiques de suppression et d’auto-renouvellement du bureau d’enregistrement doivent être clairement affichés sur le site Web.

3.7.5.6 Si le bureau d’enregistrement dispose d’un site Web pour l’enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine, il devrait mentionner, aussi bien au moment de l'enregistrement qu'à un endroit défini de son site Web, tous frais imputés pour la récupération d'un nom de domaine durant la période de grâce (Redemption Grace Period).

3.7.5.7 Si un nom de domaine faisant l’objet d’un litige UDRP est supprimé ou expire durant la procédure de litige, le demandeur dans le cadre de l’UDRP aura la possibilité de renouveler ou de rétablir le nom de domaine aux mêmes conditions commerciales que le titulaire du nom de domaine. Si le demandeur renouvelle ou rétablit le nom de domaine, le nom sera placé en statut « d’attente » (HOLD) ou de « blocage » (LOCK), les coordonnées relatives au contact dans la base de données WHOIS seront supprimées, et l’entrée WHOIS indiquera que le nom de domaine fait l’objet d’un litige. Si la plainte est annulée, ou l’UDRP est en défaveur du demandeur, le nom de domaine sera supprimé dans les 45 jours. Le titulaire du nom de domaine détient le droit en vertu des dispositions existantes de la période de grâce de récupérer le nom de domaine à tout moment au cours de la période de grâce ainsi que de renouveler le nom de domaine avant qu’il ne soit supprimé.

3.7.6 Le bureau d'enregistrement ne doit pas intégrer ou renouveler un nom de domaine dans un registre pour lequel il est accrédité par l’ICANN en contrevenant à la politique de cette dernière qui fournit une liste ou une spécification relative aux noms de domaine enregistrés exclus qui est en vigueur au moment de l’insertion ou du renouvellement.

3.7.7 Le bureau d'enregistrement exige de tous les titulaires des noms de domaine enregistrés qu’ils concluent avec lui un accord d’enregistrement sous format électronique ou papier comprenant au moins les dispositions suivantes (sauf pour les noms de domaine enregistrés par le bureau d'enregistrement dans le but de mener à bien ses services de bureau d’enregistrement et où le bureau d'enregistrement est également le titulaire du nom de domaine. Dans ce cas le bureau d'enregistrement doit respecter les dispositions suivantes et est tenu responsable envers l'ICANN en matière de conformité à toutes les obligations du titulaire de nom de domaine enregistré tel que défini dans le présent accord et dans les politiques de l'ICANN établies selon le présent accord) :

3.7.7.1 Le titulaire du nom de domaine enregistré doit fournir au bureau d'enregistrement des coordonnées précises et fiables qu'il doit corriger et actualiser rapidement pendant la période d'enregistrement du nom de domaine comprenant : le nom complet, l’adresse postale, l’adresse de courriel, le numéro de téléphone et le numéro de télécopie (s'ils sont disponibles) du titulaire du nom de domaine enregistré, le nom de la personne autorisée pouvant être contactée si le titulaire du nom de domaine enregistré est une organisation, une association ou une société, ainsi que les éléments de données énumérés dans les sous-sections 3.3.1.2, 3.3.1.7 et 3.3.1.8.

3.7.7.2 La fourniture délibérée par le titulaire du nom de domaine enregistré d’informations erronées ou peu fiables, ainsi que son manquement délibéré à actualiser rapidement les informations fournies au bureau d'enregistrement ou à répondre pour plus de quinze (15) jours calendaires aux demandes du bureau d’enregistrement concernant la précision des coordonnées de contact associées à son enregistrement, constituent une violation substantielle de l’accord conclu entre titulaire du nom de domaine enregistré et bureau d'enregistrement et peut être un motif d'annulation de l'enregistrement du nom de domaine.

3.7.7.3 Tout titulaire de nom de domaine enregistré qui a l'intention d’accorder une licence à un tiers pour l’utilisation d’un nom de domaine reste néanmoins le titulaire du nom de domaine enregistré du dossier et le responsable en matière de fourniture de toutes ses coordonnées de contact et des coordonnées de contacts technique et administratif précises et actualisées afin de faciliter la résolution opportune des problèmes qui pourraient survenir à propos du nom de domaine enregistré. Le titulaire du nom de domaine enregistré qui accorde une licence pour l'utilisation d'un nom de domaine enregistré conformément à la présente disposition accepte d’endosser la responsabilité pour tout préjudice causé par l'utilisation illégale du nom de domaine enregistré, sauf s’il divulgue rapidement les coordonnées de contact actuelles du licencié et l’identité du licensié à un tiers qui lui apporte la preuve du préjudice passible de poursuites.

3.7.7.4 Le bureau d'enregistrement doit envoyer à chaque nouveau titulaire du nom de domaine ou lors de chaque renouvellement une notification mentionnant :

3.7.7.4.1 Pourquoi les données personnelles du demandeur sont exigées ;

3.7.7.4.2 Les destinataires ou les catégories de destinataires des données prévu(e)s (y compris l’opérateur de registres et les autres personnes qui recevront les données de la part de l’opérateur de registres) ;

3.7.7.4.3 Quelles données sont obligatoires et quelles données sont, le cas échéant, facultatives ; et

3.7.7.4.4 Comment le titulaire du nom de domaine enregistré ou la personne fichée peut accéder aux données la/le concernant et, si nécessaire, comment il/elle peut les rectifier.

3.7.7.5 Le titulaire du nom de domaine enregistré doit consentir au traitement des données auquel il est fait référence dans la sous-section 3.7.7.4.

3.7.7.6 Le titulaire du nom de domaine enregistré doit faire valoir que la notification, équivalente à celle qui est décrite dans la sous-section 3.7.7.4, a été envoyée aux particuliers dont il a fourni les données personnelles au bureau d'enregistrement, et qu’il a obtenu un consentement de ces particuliers équivalent à celui auquel il est fait référence dans la sous-section 3.7.7.5.

3.7.7.7 Le bureau d'enregistrement accepte de ne pas traiter les données personnelles recueillies auprès du titulaire du nom de domaine d’une façon qui serait incompatible avec les objectifs et autres limitations qu’il a notifiés au titulaire du nom de domaine enregistré conformément à la sous-section 3.7.7.4 ci-dessus.

3.7.7.8 Le bureau d'enregistrement accepte de prendre des précautions raisonnables afin de protéger les données personnelles contre la perte, l’emploi abusif, l’accès non autorisé ou la divulgation, la modification ou la destruction.

3.7.7.9 Le titulaire du nom de domaine enregistré doit déclarer qu’à sa connaissance, ni l’enregistrement du nom enregistré ni la manière dont il est directement ou indirectement utilisé n’enfreignent les droits légaux d’un tiers.

3.7.7.10 En ce qui concerne le jugement des litiges relatifs à l’utilisation du nom enregistré ou qui en découlent, le titulaire du nom de domaine enregistré doit se soumettre, sans préjudice des autres juridictions éventuellement applicables, à la juridiction des tribunaux (1) de son domicile et (2) du lieu où le bureau d'enregistrement est situé.

3.7.7.11 Le titulaire du nom de domaine enregistré accepte que l’enregistrement de son nom fasse l’objet d’une suspension, d’une annulation ou d’un transfert conformément à une spécification ou d'une politique adoptée par l'ICANN, ou conformément à toute procédure de bureau d'enregistrement ou de registre qui correspond à la spécification ou à la politique adoptée par l'ICANN (1) pour corriger les erreurs commises par le bureau d'enregistrement ou l’opérateur de registres lors de l'enregistrement du nom ou (2) pour régler les litiges relatifs au nom enregistré.

3.7.7.12 Le titulaire du nom de domaine enregistré doit indemniser et dégager de toute responsabilité l’opérateur de registres et ses directeurs, les membres de sa direction, ses employés et ses agents en cas de réclamations, dommages, responsabilités, frais et débours (y compris les frais et honoraires d’avocat) qui résultent ou se rapportent à l’enregistrement de son nom de domaine.

3.7.8 Le bureau d'enregistrement doit respecter les spécifications ou les politiques établies conformément à la section 4 qui exigent (a) une vérification, acceptable et commercialement possible, au moment de l'enregistrement, des coordonnées de contact associées au nom enregistré qu’il commandite ou (b) une nouvelle vérification périodique acceptable et commercialement possible de ces coordonnées. Le bureau d'enregistrement doit, sur notification de toute personne mentionnant une inexactitude des coordonnées associées au nom enregistré qu’il commandite, prendre les mesures nécessaires pour rechercher cette inexactitude. Dans le cas où le bureau d'enregistrement est informé de l’inexactitude de coordonnées de contact associées au nom enregistré qu’il commandite, il doit prendre les mesures nécessaires pour corriger cette inexactitude.

3.7.9 Le bureau d'enregistrement doit respecter les spécifications ou les politiques adoptées par l’ICANN interdisant ou restreignant le stockage ou la spéculation sur les noms de domaine par les bureaux d'enregistrement.

3.7.10 Aucune disposition du présent accord ne prescrit ou ne limite le montant que le bureau d'enregistrement peut facturer aux titulaires des noms de domaine enregistrés concernant l’enregistrement des noms de domaine.

3.8 Règlement des litiges en matière de noms de domaine. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement doit mettre en place une politique et des procédures visant à régler les litiges relatifs aux noms enregistrés. Jusqu’à ce que des politiques et des procédures différentes soient établies par l’ICANN selon la section 4, le bureau d'enregistrement doit respecter la Procédure uniforme de règlement des litiges en matière de noms de domaine identifiée sur le site Web de l’ICANN (www.icann.org/general/consensus-policies.htm).

3.9 Frais d’accréditation. Comme condition de l’accréditation, le bureau d'enregistrement doit s’acquitter auprès de l’ICANN des frais d’accréditation. Ces frais se composent de frais annuels et variables.

3.9.1 Frais d’accréditation annuels. Le bureau d’enregistrement doit s’acquitter auprès de l’ICANN de frais d’accréditation annuels dont le montant est établi par le Conseil d’administration de l’ICANN, conformément à ses statuts. Les frais d’accréditation annuels pour le terme en cours ne doivent pas excéder 4 000 dollars US. Le paiement de ces frais annuels est dû dans les trente (30) jours suivant la facturation de l’ICANN, sachant que le bureau d'enregistrement peut choisir de payer les frais annuels en quatre (4) versements trimestriels égaux.

3.9.2 Frais d’accréditation variables. Le bureau d’enregistrement doit s’acquitter auprès de l’ICANN de frais d’accréditation variables dont le montant est établi par le Conseil d’administration de l’ICANN, conformément à ses statuts, sous réserve que, dans tous les cas, ces frais soient raisonnablement distribués entre les bureaux d'enregistrement qui se sont engagés par contrat avec l’ICANN et qu’ils soient expressément approuvés par leur service comptable, dans leur totalité, pour le paiement des deux tiers de tous les frais exigibles au niveau des bureaux d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement doit s’acquitter de ces frais rapidement tant que les clauses substantielles du présent accord demeurent en vigueur, et en dépit d’un litige en cours entre lui et l’ICANN.

3.9.3 Pour tous versements dûs depuis trente (30) jours ou plus, le bureau d'enregistrement doit payer des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois ou, dans le cas où la période de retard est plus courte, au taux maximum permis par la loi en vigueur à compter de la date la plus tardive des date de facture ou date à laquelle la facture est envoyée selon la section 5.11 du présent accord. Sur avis raisonnable de l’ICANN au bureau d’enregistrement, les comptes soumis par ce dernier peuvent faire l’objet de vérifications dans le cadre d’un audit de ses livres comptables par un tiers indépendant tenu de respecter la confidentialité de ces livres (outre celle de ses résultats sur l’exactitude de ces derniers ou les éventuelles corrections nécessaires devant y être apportées).

3.10 Assurance. Le bureau d'enregistrement doit détenir une assurance en responsabilité civile générale professionnelle, dont le plafond est d’au moins 500 000 dollar US, qui couvre les responsabilités découlant de l’activité du bureau d'enregistrement pendant la durée du présent accord.

3.11 Obligations des bureaux d’enregistrement sous participation majoritaire. Le bureau d’enregistrement est en violation du présent accord si :

3.11.1 L’ICANN résilie un accord d'accrédition de bureau d'enregistrement affilié avec l'ICANN (une "résiliation d'affilié");

3.11.2 Le bureau d’enregistrement affilié n’a pas eu recours à un arbitrage mettant en cause le droit de l’ICANN de résilier l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement affilié en vertu de la section 5.6 du présent accord, ou a eu recours à une telle procédure d'arbitrage et n'a pas prévalu;

3.11.3 la résiliation de l’affilié était le résultat d’une action fautive qui a substantiellement nui aux consommateurs ou à l’intérêt public ;

3.11.4 un deuxième bureau d’enregistrement a poursuivi, après la résiliation d’affilié, le même mode de conduite qui a résulté en la résiliation de l'affilié ; et

3.11.5 l'ICANN a transmis au bureau d’enregistrement un préavis écrit lui signifiant son intention de revendiquer les dispositions de cette section 3.11 envers le bureau d’enregistrement, ce préavis devant identifier suffisamment en détail la base concrète de cette revendication, et le bureau d’enregistrement n’a pas remédié à cette conduite contestée dans les quinze (15) jours suivant le préavis.

3.12 Obligations des tiers revendeurs. Si le bureau d’enregistrement conclut un accord avec un revendeur de services de bureau d’enregistrement pour la fourniture de services de bureau d’enregistrement (« revendeur »), cet accord doit comprendre au moins les dispositions suivantes :

3.12.1 Le revendeur n’est pas en droit d’afficher le logo de l’ICANN ou de bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, ou autrement se présenter comme accrédité par l’ICANN sauf permission écrite de le faire de la part de l’ICANN.

3.12.2 Tout accord d’enregistrement utilisé par le revendeur doit comprendre toutes les dispositions et avis d’accord d’enregistrement requis par l’accord d’accréditation de bureau d’enregistrement de l’ICANN et toutes politiques consensuelles de l’ICANN. Il doit également identifier le bureau d’enregistrement commanditaire ou fournir les moyens d’identifier le bureau d’enregistrement commanditaire, tel qu’un lien vers le service de consultation InterNIC de la base de données Whois.

3.12.3 Le revendeur doit identifier le bureau d’enregistrement commanditaire sur demande du client.

3.12.4 Le revendeur doit s’assurer que l’identité et les coordonnées de contact fournies par le client de tout service d'enregistrement de tiers de confiance ou mandataire offert ou mis à disposition par le revendeur en relation avec chaque enregistrement, seront déposées auprès du bureau d’enregistrement ou entiercées ou, alternativement, le revendeur doit afficher un avis bien en vue à l’adresse de ces clients au moment où le choix est fait d’utiliser un tel service de confiance ou mandataire que leurs données ne sont pas entiercées. Lorsqu’un entiercement est utilisé, l’accord d’entiercement prévoira, au minimum, que les données seront communiquées au bureau d’enregistrement dans le cas où le revendeur serait en rupture d’accord de revendeur et qu’une telle violation est nuisible aux consommateurs ou à l’intérêt public. Dans le cas où l’ICANN met à disposition un programme reconnaissant aux revendeurs l’enregistrement de tiers de confiance ou mandataire tel que défini ci-dessus, et que le revendeur satisfait tout autre critère établi par l’ICANN conformément aux statuts de l’ICANN, le revendeur aura le droit de demander de l’ICANN une telle reconnaissance.

3.12.5 Dans la mesure où le bureau d’enregistrement est obligé de fournir un lien vers une page Web de l’ICANN, tel que défini à la sous-section 3.15 ci-dessous, le revendeur est également dans l’obligation de fournir un tel lien.

3.12.6 Si le bureau d’enregistrement est informé du fait qu’un revendeur enfreint l'une des dispositions de la section 3.12 du présent accord, le bureau d'enregistrement doit prendre les mesures nécessaires pour notifier le revendeur qu’il est en violation d'accord de revendeur et que le bureau d’enregistrement est en droit de résilier cet accord.

3.13 Formation de bureau d’enregistrement. Le contact principal du bureau d’enregistrement tel qu’identifié à la sous-section 5.11 ci-dessous ou le représentant (du moment que le représentant est employé par le bureau d'enregistrement ou un bureau d’enregistrement affilié) doit compléter un cours de formation couvrant les obligations de bureau d’enregistrement selon les politiques et accords de l’ICANN. Le cours de formation sera développé en consultation avec les bureaux d’enregistrement. Le cours sera fourni par l’ICANN sans frais pour le bureau d’enregistrement, et doit être disponible sous format en ligne.

3.14 Audits des bureaux d’enregistrement. Le bureau d’enregistrement doit, suite à un préavis d'au moins quinze (15) jours et dans le cadre de tout audit raisonnable de conformité contractuelle, (1) fournir de manière opportune les documents et les informations qu'il reconnaît nécessaires pour démontrer sa conformité aux conditions du présent accord ; et (2) permettre à l'ICANN de réaliser des visites sur le site conformément à toutes les lois en vigueur, pour évaluer la conformité aux conditions du présent accord, à condition que l'ICANN indique dans son préavis l'audit de conformité spécifique qu'elle a l'intention de réaliser. L’ICANN ne doit pas divulguer des informations confidentielles du bureau d’enregistrement recueillies à travers de tels audits sauf tel qu’expressément autorisée à le faire en vertu d’une spécification ou d’une politique de l’ICANN. Si une telle spécification ou politique permet une telle divulgation, l’ICANN fournira au bureau d'enregistrement un préavis d’au moins quinze (15) jours concernant son intention de divulguer ces informations. Ce préavis doit indiquer à qui et de quelle manière l’ICANN prévoit-elle divulguer ces informations.

3.15 Dans le cas où l’ICANN fournit un préavis raisonnable au bureau d'enregistrement selon lequel l’ICANN a publié une page Web qui identifie des droits et responsabilités de bureaux d’enregistrement disponibles, et que le contenu d’une telle page Web est élaboré en consultation avec les bureaux d’enregistrement, le bureau d’enregistrement doit fournir de manière visible à ses titulaires de noms de domaine enregistrés un lien vers cette page Web sur tout site Web qu’il exploite pour l’enregistrement ou le renouvellement de noms de domaine, qui renvoie clairement à des politiques ou notifications devant être affichées selon les politiques consensuelles de l'ICANN.

3.16 Le bureau d’enregistrement doit fournir sur son site Web ses coordonnées de contact précises y compris une adresse courriel et une adresse postale valides.

4. PROCEDURES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT OU A LA REVISION DES SPECIFICATIONS ET DES POLITIQUES.

4.1 Obligation continue du bureau d'enregistrement de respecter les nouvelles spécifications et les nouvelles politiques et les spécifications et les politiques révisées. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement doit respecter les termes du présent accord selon le calendrier indiqué dans la sous-section 4.4, ainsi que

4.1.1 les nouvelles spécifications ou les spécifications révisées (y compris les formes d’accord auquel le bureau d'enregistrement est partie) et les politiques établies par l’ICANN comme politiques consensuelles de la manière décrite dans la sous-section 4.3,

4.1.2 dans les cas où :

4.1.2.1 le présent accord stipule expressément qu’il est nécessaire de respecter les spécifications ou les politiques révisées établies comme il est indiqué dans une ou plusieurs sous-section(s) de la présente section 4 ; ou

4.1.2.2 la spécification ou la politique concerne un ou plusieurs sujets décrits dans la sous-section 4.2.

4.2 Sujets des nouvelles spécifications et des nouvelles politiques et des spécifications et des politiques révisées. De nouvelles spécifications et de nouvelles politiques et des spécifications et des politiques révisées peuvent être établies sur les sujets suivants :

4.2.1 problèmes pour lesquels une résolution uniforme ou coordonnée est raisonnablement requise pour faciliter l’interopérabilité, la fiabilité technique et/ou la stabilité opérationnelle des bureaux d’enregistrement, des registres, du DNS ou d’Internet ;

4.2.2 politiques des bureaux d'enregistrement raisonnablement requises pour mettre en oeuvre les politiques ou les spécifications de l’ICANN relatives à un registre DNS ou aux services des registres ;

4.2.3 règlement des litiges relatifs à l’enregistrement des noms de domaine (par opposition à l’utilisation desdits noms de domaine), y compris lorsque les politiques tiennent compte de leur utilisation ;

4.2.4 principes concernant l’attribution des noms enregistrés (par ex. premier arrivé-premier servi, renouvellement rapide, période d’attente après expiration) ;

4.2.5 interdictions concernant le stockage ou la spéculation sur les noms de domaine par les registres ou les bureaux d'enregistrement ;

4.2.6 mise à jour et l’accès à des coordonnées de contact précises et actualisées concernant les noms enregistrés et les serveurs de noms de domaine ;

4.2.7 réservation des noms enregistrés qui peuvent ne pas être enregistrés à l’origine ou qui peuvent ne pas être renouvelés à cause de motifs liés (a) au soin apporté afin d’éviter toute confusion ou erreur des utilisateurs, (b) à la propriété intellectuelle ou (c) à la gestion technique du DNS ou d’Internet (par ex. « example.com » et les noms avec une seule lettre/des chiffres) ;

4.2.8 procédures permettant d’éviter l’interruption des enregistrements à cause de la suspension ou de la cessation des opérations par un opérateur de registres ou un bureau d'enregistrement, ou encore la répartition de la responsabilité entre les bureaux d'enregistrement chargés des noms enregistrés commandités dans un TLD par un bureau d'enregistrement qui a perdu son accréditation ; et

4.2.9 transfert des données d’enregistrement consécutif à un changement du bureau d'enregistrement qui commandite un ou plusieurs noms enregistrés.

Aucune disposition de la présente sous-section 4.2 ne limite les obligations du bureau d'enregistrement comme il est indiqué dans d’autres sections du présent accord.

4.3 Etablissement des nouvelles spécifications et des nouvelles politiques et des spécifications et politiques révisées.

4.3.1 Les « politiques consensuelles » sont les spécifications ou les politiques établies, qui sont basées sur un consensus entre les parties prenantes d’Internet représentées dans le processus de l'ICANN, telles que présentées par (a) la décision du conseil d'administration de l’ICANN de les établir, (b) une recommandation, adoptée par au moins deux tiers des votes au conseil de l’organisation de soutien de l’ICANN à laquelle l’affaire a été déléguée, selon laquelle la spécification ou la politique devrait être établie, et (c) un rapport écrit et des pièces justificatives (qui doivent comprendre tous les envois importants à l’organisation de soutien ayant rapport avec la proposition) qui décrivent en détail (i) l’étendue de l’accord et du désaccord entre les groupes concernés, (ii) le processus de service utilisé pour permettre aux groupes susceptibles d’être concernés de présenter leur point de vue de manière appropriée, et (iii) la nature et l’intensité du soutien et de l’opposition raisonnables à la politique proposée.

4.3.2 Si le bureau d'enregistrement conteste l'existence d'un tel consensus, il doit demander à un comité d’audit indépendant établi conformément aux statuts de l’ICANN, d’examiner ce problème. Il doit demander cet examen dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la décision du Conseil d’administration d’établir la politique. La décision du comité se fonde sur le rapport et les pièces justificatives exigés par la sous-section 4.3.1. Si le bureau d'enregistrement demande un examen et que le comité d’audit indépendant soutient l’affirmation du Conseil d’administration selon laquelle toute spécification ou politique doit faire l’objet d’un consensus entre les parties prenantes d’Internet représentées dans le processus de l'ICANN, le bureau d’enregistrement devra alors appliquer cette politique sauf s’il demande et obtient rapidement une suspension ou une injonction en vertu de la sous-section 5.6.

4.3.3 A la suite de la décision du comité d’audit indépendant convoqué en vertu de la sous-section 4.3.2, si le bureau d'enregistrement conteste toujours l’existence d’un tel consensus, il peut demander un nouvel examen du problème dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la décision conformément aux procédures de règlement des litiges indiquées dans la sous-section 5.6, sous réserve toutefois que le bureau d'enregistrement continue à appliquer la politique à moins qu’il n’ait obtenu une suspension ou une injonction en vertu de la sous-section 5.6 ou qu’une décision définitive n’ait été rendue, conformément aux dispositions de ladite sous-section, le dégageant de cette obligation. Pour toute revue supplémentaire, la décision du comité se fonde sur le rapport et les pièces justificatives exigés par la sous-section 4.3.1.

4.3.4 Une spécification ou une politique établie temporairement par le Conseil d'administration de l’ICANN, sans recommandation préalable du conseil d’une organisation de soutien de l’ICANN, est également considérée comme une politique consensuelle par le Conseil d'administration de l’ICANN si elle est votée par au moins deux tiers de ses membres tant que le Conseil d’administration juge raisonnablement que l'établissement temporaire immédiat d'une spécification ou d'une politique sur le sujet est nécessaire pour maintenir la stabilité opérationnelle des bureaux d’enregistrement, des registres, du DNS ou d’Internet et que la spécification ou que la politique proposée est la mieux adaptée possible pour atteindre ces objectifs. En établissant une spécification ou une politique en vertu de cette disposition, le Conseil d'administration de l’ICANN doit indiquer la durée pendant laquelle elle est temporairement adoptée et il doit immédiatement renvoyer l’affaire à l’organisation de soutien appropriée pour qu’elle puisse l’évaluer et l’examiner en lui expliquant de façon détaillée les raisons pour lesquelles il l’a établie et pourquoi il pense que la politique devrait recevoir le soutien consensuel des parties prenantes d’Internet. Si la durée pendant laquelle la spécification ou la politique est adoptée dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, le Conseil d'administration doit réaffirmer son établissement temporaire tous les quatre-vingt-dix (90) jours pendant une durée totale qui ne doit pas dépasser un an, afin qu’elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle réponde au critère indiqué dans la sous-section 4.3.1. Si le critère indiqué dans la sous-section 4.3.1 n’est pas satisfait dans la durée temporaire fixée par le Conseil d'administration, ou si l’organisation de soutien à qui l’affaire a été renvoyée rejette par son vote ladite spécification ou politique temporaire, elle ne constituera plus une « politique consensuelle ».

4.3.5 Pour tous les besoins du présent accord, les politiques expressément identifiées par l’ICANN sur son site Web (www.icann.org/general/consensus-policies.htm) à la date du présent accord comme ayant été adoptées par son Conseil d'administration avant la date du présent accord doivent être traitées de la même manière et produire le même effet en tant que « politiques consensuelles » et en conséquence, elles ne doivent pas faire l’objet d’une révision en vertu de la sous-section 4.3.2.

4.3.6 Si, au moment où le Conseil d'administration de l’ICANN établit une spécification ou une politique en vertu de la sous-section 4.3.1 pendant la durée du présent accord, l'ICANN n’a pas mis en place un comité d’audit indépendant établi conformément à ses statuts, la période de quinze jours ouvrables mentionnée dans la sous-section 4.3.2 pour examiner le problème sera prolongée d'au plus quinze (15) jours après la mise en place du comité d’audit indépendant par l’ICANN et le bureau d'enregistrement ne sera pas tenu de respecter la spécification ou la politique dans l’intervalle.

4.4 Délai accordé pour la conformité. Le bureau d'enregistrement se verra accorder un délai raisonnable pour se conformer à une spécification ou politique après notification de l’établissement de cette spécification ou politique en vertu de la sous-section 4.3, envoyée par courriel au bureau d’enregistrement et publiée sur le site Web de l’ICANN à l’adresse www.icann.org/general/consensus-policies.htm , en tenant compte des urgences éventuelles.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1 Exécution particulière. Lorsque le présent accord est en vigueur, l’une ou l’autre partie peut demander l’exécution particulière d’une disposition du présent accord tel que stipulé dans la section 5.6 ci-dessous, sous réserve que cela ne constitue pas une violation substantielle de ses obligations.

5.2 Résiliation de l’accord par le bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement peut résilier cet accord avant son expiration en envoyant à l’ICANN un préavis de trente (30) jours. Après la résiliation par le bureau d’enregistrement, le bureau d'enregistrement n'aura plus droit au remboursement des frais dont il se sera acquitté auprès de l'ICANN conformément au présent accord.

5.3 Résiliation de l’accord par l’ICANN. L’ICANN peut résilier cet accord avant son expiration dans les conditions suivantes :

5.3.1 Il existait des fausses déclarations, des inexactitudes ou des déclarations trompeuses importantes dans la demande d’accréditation du bureau d'enregistrement ou dans les documents accompagnant la demande.

5.3.2 Le bureau d’enregistrement :

5.3.2.1 est déclaré coupable par un tribunal de la juridiction compétente de félonie ou d'un autre délit grave dans ses activités financières, est jugé par un tribunal de la juridiction compétente pour avoir commis une fraude ou une faute fiduciaire, ou fait l’objet d’une décision de justice que l’ICANN estime équivaloir en substance à l’une de ces fautes ; ou

5.3.2.2 est puni par le gouvernement de son lieu de résidence pour conduite impliquant une malhonnêteté ou un détournement des fonds d’autrui.

5.3.3 Un cadre ou un administrateur du bureau d’enregistrement est déclaré coupable de félonie ou de délit dans ses activités financières, ou est jugé par un tribunal pour avoir commis une fraude ou une faute fiduciaire, ou fait l’objet d’une décision de justice que l’ICANN estime équivaloir en substance à l’une de ces fautes, à condition que ledit cadre ou administrateur ne soit pas renvoyé en de telles circonstances. A la mise en vigueur du présent accord, le bureau d'enregistrement doit fournir à l’ICANN une liste des noms des administrateurs et cadres du bureau d’enregistrement. Le bureau d’enregistrement notifiera également l’ICANN dans un délai de trente (30) jours de tous changements apportés à sa liste d’administrateurs et de cadres.

5.3.4 Le bureau d'enregistrement omet de réparer toute violation du présent accord (autre que l’omission de respecter une politique adoptée par l'ICANN pendant la durée de l'accord pour laquelle il demande, ou est encore dans les délais pour demander, une révision en vertu de la sous-section 4.3.2, qu’un consensus existe ou non) dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la notification par l’ICANN de la violation envoyée au bureau d'enregistrement.

5.3.5 Le bureau d'enregistrement omet de respecter une règle accordant l’exécution particulière en vertu des sous-sections 5.1 et 5.6.

5.3.6 Le bureau d'enregistrement continue d’agir d’une façon que l’ICANN a définie comme présentant un danger pour la stabilité ou l’intégrité opérationnelle d’Internet après avoir reçu un préavis de trois (3) jours l’informant de cette décision.

5.3.7 Le bureau d'enregistrement est en faillite ou insolvable.

Le présent accord peut être résilié dans les conditions décrites aux sous-sections 5.3.1 - 5.3.6 ci-dessus, uniquement après un délai de quinze (15) jours suivant la notification écrite envoyée au bureau d’enregistrement (sous-section 5.3.4, après l’omission du bureau d’enregistrement de réparer), en permettant à celui-ci, durant cette période, de recourir à un arbitrage, conformément à la sous-section 5.6, afin de statuer sur la nécessité d’une telle résiliation, selon les termes du présent accord. Si le bureau d’enregistrement agit d’une manière raisonnablement jugée par l’ICANN comme présentant un danger pour la stabilité ou l’intégrité opérationnelle d’Internet et, après avertissement, ne prend aucune mesure immédiate afin d'y remédier, l’ICANN peut suspendre le présent accord pendant cinq (5) jours ouvrables en attendant l’application, par l’ICANN, d’une exécution particulière plus étendue ou de mesures injonctives, selon la sous-section 5.6. Le présent accord peut faire l’objet d’une résiliation immédiate après notification au bureau d’enregistrement, dans les conditions décrites à la sous-section 5.3.7 ci-dessus.

5.4 Durée du contrat, renouvellement, droit de substituer un accord actualisé. Le présent accord s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur et a une durée initiale qui court jusqu'à la date d'expiration, sauf s'il est résilié plus tôt. Par la suite, si le bureau d'enregistrement demande à poursuivre son accréditation, il peut demander son renouvellement et il y aura droit, à condition qu’il réponde à la spécification ou à la politique adoptée par l'ICANN sur les critères d’accréditation alors en vigueur, qu’il respecte ses obligations dans le cadre du présent accord, amendé le cas échéant, et qu’il accepte d'être lié par les conditions générales de son accord d'accréditation en cours (qui peuvent différer de celles du présent accord) que l’ICANN adopte conformément aux sous-sections 2.3 et 4.3. A propos du renouvellement de son accréditation, le bureau d'enregistrement doit confirmer qu’il accepte les conditions générales de son accord d'accréditation en cours en le signant. Si, pendant la durée du présent accord, l’ICANN affiche sur son site Internet un formulaire actualisé de l'accord d'accréditation applicable aux bureaux d'enregistrement accrédités, le bureau d'enregistrement (sous réserve qu’il n’ait pas reçu (1) une notification l’informant d’une violation qui n’a pas été réparée ou (2) une notification l’informant de la résiliation du présent accord en vertu de la sous-section 5.3 ci-dessus) peut choisir, en envoyant une notification écrite à l'ICANN, de conclure un accord grâce au formulaire actualisé au lieu du présent accord. S’il fait ce choix, le bureau d'enregistrement et l’ICANN doivent rapidement signer un nouvel accord d’accréditation qui reprend les dispositions du formulaire actualisé affiché sur le site Web, avec la durée de l'accord substitué comme indiqué dans le formulaire calculée comme si elle partait de la date de signature du présent accord ; le présent accord sera alors réputé résilié.

5.5 Ajout ou suppression des TLD pour lesquels le bureau d'enregistrement est accrédité. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le bureau d'enregistrement doit être accrédité conformément à la sous-section 2.1 pour chaque TLD pour lequel une annexe exécutée par les deux parties est jointe au présent accord. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement peut demander l’accréditation pour tout(s) TLD supplémentaire(s) en signant une annexe supplémentaire pour chacun sous la forme prescrite par l’ICANN et en lui envoyant ladite annexe. Si l’ICANN accepte la demande, elle signera l’annexe supplémentaire et en enverra une copie au bureau d'enregistrement. L’annexe signée par les deux parties sera par la suite une annexe au présent accord. Pendant la durée du présent accord, le bureau d'enregistrement peut renoncer à son accréditation pour tout TLD en vertu de cet accord (sous réserve qu'il reste par la suite accrédité pour au moins un TLD en vertu de cet accord) en envoyant à l’ICANN une notification écrite dans laquelle il précise le TLD pour lequel il renonce à son accréditation. La renonciation entre en vigueur trente (30) jours après la signification de la notification.

5.6 Résolution des litiges dans le cadre du présent accord. Les litiges émanant du présent accord ou ayant un rapport avec lui, y compris (1) les litiges dûs à l’incapacité de l’ICANN à renouveler l’accréditation du bureau d’enregistrement et (2) les demandes d’exécution particulière, doivent être réglés par le tribunal compétent ou, au choix de l’une des parties, par un arbitrage dirigé comme stipulé à la présente sous-section 5.6, conformément aux règles d’arbitrage internationales définies par l’Association américaine d’arbitrage (« AAA »). L’arbitrage doit être réalisé en anglais, dans le Comté de Los Angeles, en Californie (États-Unis). Il devra y avoir trois (3) arbitres : chaque partie doit choisir un (1) arbitre et, si ces deux (2) arbitres ne s’entendent pas sur le choix du troisième arbitre, ce dernier doit être nommé par l’AAA. Les parties doivent se partager les frais d’arbitrage de manière équitable, tout en reconnaissant le droit des arbitres à une redistribution des coûts dans le cadre de leur décision définitive, tel que stipulé dans les règles de l’AAA. Les parties doivent prendre en charge les honoraires de leur propre avocat dans le cadre de l’arbitrage et les arbitres ne peuvent pas redistribuer ces frais dans leur décision définitive. Les arbitres doivent prononcer leur verdict dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la clôture de l’audience d’arbitrage. Dans le cas d’un arbitrage auquel le bureau d’enregistrement a recours afin de contester la pertinence de la résiliation du présent accord par l’ICANN ou la suspension de la capacité du bureau d’enregistrement à créer de nouveaux noms de domaine enregistrés ou à procéder à des tranferts intrants de noms de domaines enregistrés selon la section 2.1 ci-dessus, le bureau d’enregistrement peut simultanément demander que le comité d’arbitrage suspende la résiliation ou la suspension jusqu’à ce que le décision de l’arbitrage soit prononcée. Le comité d’arbitrage doit ordonner une suspension : (i) lorsque le bureau d'enregistrement montre que la poursuite des opérations ne serait pas nuisible aux consommateurs ou à l'intérêt public, ou (ii) à la nomination par le comité d’arbitrage d’une tierce partie qualifiée pour gérer les opérations du bureau d’enregistrement jusqu’à ce que la décision de l’arbitrage soit prononcée. Pour servir les buts de la sous-section (ii) ci-dessus, toute autorité nécessaire est accordée par le présent au comité d'arbitrage afin de nommer une tierce partie qualifiée à gérer les opérations du bureau d’enregistrement à la demande du bureau d'enregistrement et si le comité le considère approprié. Dans le cadre de la sélection du gestionnaire tiers, le comité d’arbitrage doit prendre en considération les préférences exprimées par le bureau d'enregistrement, sans toutefois y être lié. Dans le cas d’un arbitrage auquel le bureau d’enregistrement a recours afin de contester la décision d’un comité d’audit indépendant en invoquant la sous-section 4.3.3, reprenant l’affirmation du conseil d’administration selon laquelle toute spécification ou politique doit faire l’objet d’un consensus, le bureau d’enregistrement peut simultanément demander que le comité d’arbitrage suspende l’obligation de conformité jusqu’à ce que la décision d’arbitrage soit prononcée, cette demande ayant alors pour effet de suspendre ladite obligation jusqu’à la décision ou jusqu’à la validation, par le comité d’arbitrage, d’une demande de l’ICANN pour une levée de la suspension. Dans tout litige impliquant l’ICANN et concernant le présent accord (dans le cadre d’un litige sans arbitrage ou de l’application d’une décision d’arbitrage), le jugement ainsi que le lieu exclusif du déroulement de l’arbitrage d’un tel litige doivent se situer dans un tribunal de Los Angeles, en Californie (États-Unis) ; toutefois, les parties doivent également pouvoir appliquer le jugement du tribunal dans toute juridiction compétente. Afin d’aider à l’arbitrage et/ou de respecter les droits de chacune des parties au cours de l’instance d’arbitrage, les parties doivent pouvoir demander à bénéficier de mesures injonctives temporaires ou préliminaires auprès du comité d’arbitrage ou dans un tribunal de Los Angeles, en Californie (États-Unis), sans que cela ne constitue une renonciation de cet accord d’arbitrage.

5.7 Restrictions des sanctions financières en cas de violation du présent accord. La responsabilité financière globale de l’ICANN en cas de violation du présent accord ne doit pas excéder le montant des frais d’accréditation versés par le bureau d’enregistrement à l’ICANN selon la sous-section 3.9 du présent accord. La responsabilité financière du bureau d’enregistrement envers l’ICANN en cas de violation de cet accord doit se limiter aux frais d’accréditation dûs à l’ICANN au titre de cet accord et, sauf dans le cas d’une mésentente de bonne foi concernant l’interprétation de cet accord, au versement à l’ICANN des frais raisonnables et directs y compris les honoraires d’avocat, le temps consacré par le personnel, et autres dépenses relatives associées aux efforts légitimes déployés pour mettre en vigueur la conformité du bureau d’enregistrement au présent accord et les frais encourus par l'ICANN pour faire face à ou atténuer les conséquences négatives d'un tel comportement pour les titulaires de noms de domaine enregistrés et la communité d’Internet. En cas de violations réitérées délibérées et substantielles de l'accord, le bureau d'enregistrement doit être responsable de sanctions s'élevant jusqu'à cinq (5) fois les frais de mise en vigueur de la part de l'ICANN, mais autrement en aucun cas l’une des deux parties ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, indirects, de faux-frais, de dommages punitifs ou de dommages-intérêts exemplaires ou indirects, pour toute violation du présent accord.

5.8 Traitement par l'ICANN des données fournies par le bureau d'enregistrement. Avant de recevoir des données personnelles du bureau d'enregistrement, l’ICANN doit préciser au bureau d’enregistrement par écrit à quelles fins elle entend utiliser les données personnelles et dans quelles conditions. L’ICANN peut le cas échéant fournir au bureau d'enregistrement une spécification révisée concernant lesdites fins et conditions, laquelle entrera en vigueur au plus tôt trente (30) jours après sa réception par le bureau d'enregistrement. L’ICANN ne doit pas utiliser les données personnelles fournies par le bureau d'enregistrement à des fins ou dans des conditions qui ne correspondent pas à la spécification en vigueur au moment de l’envoi desdites données. L’ICANN doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation des données personnelles par des tiers qui ne correspondrait pas à la spécification.

5.9 Cession ; changement de propriétaire ou de direction.

5.9.1 Chaque partie peut céder ou transférer le présent accord uniquement avec le consentement écrit préalable de l’autre partie, qui ne doit pas être refusé sans motif valable.

5.9.2 Dans la mesure où une entité acquiert une participation majoritaire au capital, à l’actif ou à l'entreprise du bureau d’enregistrement, ce dernier doit en notifier l’ICANN dans les trente (30) jours à compter de ladite acquisition. Ladite notification doit inclure une déclaration affirmant que le bureau d’enregistrement satisfait les spécifications ou politiques adoptées par l’ICANN sur les critères d’accréditation alors en vigueur, et est conforme à ses obligations en vertu du présent accord. Dans les trente (30) jours à compter de ladite notification, l’ICANN pourra demander des informations supplémentaires de la part du bureau d’enregistrement justifiant sa conformité au présent accord et, dans ce cas, le bureau d'enregistrement devra fournir les informations requises dans un délai de quinze (15) jours. Tous litiges relatifs au maintien de l’accrédition du bureau d’enregistrement doivent être réglés conformément à la sous-section 5.6.

5.10 Absence de tiers bénéficiaires. Le présent accord ne doit pas être interprété de façon à ce que l’ICANN ou le bureau d'enregistrement puisse imposer des obligations à des personnes qui ne sont pas parties au présent accord, y compris les titulaires des noms de domaines enregistrés.

5.11 Notifications, désignations et spécifications. Sauf tel que stipulé à la section 4.4, toutes les notifications remises dans le cadre du présent accord seront faites par écrit et envoyées à l’adresse de la partie concernée comme indiqué ci-dessous, sauf si cette partie a signalé un changement d’adresse par écrit. Chacune des parties doit notifier l’autre de tout changement de ses coordonnées de contact dans un délai de trente (30) jours. Toutes les notifications exigées par le présent accord sont réputées avoir été correctement données lorsqu’elles sont remises en mains propres, envoyées par télécopie avec accusé de réception ou qu’il est prévu qu’elles soient remises par un service de coursier reconnu au niveau international. Les désignations et les spécifications de l’ICANN dans le cadre de cet accord entrent en vigueur lorsqu’une notification écrite les concernant est réputée avoir été remise au bureau d'enregistrement.

Pour l’ICANN, les courriers sont envoyés à :

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
12025 Waterfront Drive, Suite 300
Los Angeles, California 90094-2536 USA
Attention : Notifications relatives aux accréditations de bureaux d’enregistrement
Téléphone : 1/310/823-9358
Télécopie : 1/310/823-8649

Pour le bureau d’enregistrement, les courriers sont envoyés à : [Nom du bureau d’enregistrement]
[Adresse courrier]
[Adresse postale]
Attention : [contact]
URL du site Web du bureau d’enregistrement : [URL]
Téléphone : [numéro de téléphone]
Télécopie : [numéro de télécopie]
adresse courriel : [adresse courriel]

5.12 Dates et heures. Toutes les dates et les heures en rapport avec le présent accord ou son exécution sont calculées à partir de la date et de l'heure observées à Los Angeles, Californie, Etats-Unis.

5.13 Langue. Toutes les notifications, désignations et les spécifications faites dans le cadre du présent accord doivent l’être en anglais.

5.14 Amendements et renonciations. Aucun amendement, supplément ou aucune modification du présent accord ou de l’une de ses dispositions n’engage les parties sauf si elles l'exécutent par écrit. Aucune renonciation à l’une des dispositions du présent accord n’est exécutoire sauf si elle est présentée par un écrit signé par la partie qui renonce à respecter cette disposition. Aucune renonciation à l’une des dispositions du présent accord n’est réputée être ou ne constitue une renonciation aux autres dispositions et elle ne constitue pas une renonciation continue sauf stipulation expresse contraire.

5.15 Nombre d'exemplaires. Le présent accord peut être exécuté en un ou plusieurs exemplaires, chacun étant réputé être un original mais ils constituent ensemble un seul et unique instrument juridique.

5.16 Intégralité de l’accord. Sauf dans la mesure où (a) cela est expressément stipulé dans un accord écrit exécuté par les deux parties simultanément ou (b) dans le cadre des assurances écrites fournies par le bureau d'enregistrement à l’ICANN à propos de son accréditation, le présent accord (y compris les annexes qui en font partie) constitue l’intégralité de l’accord entre les parties concernant l’accréditation du bureau d'enregistrement et il remplace tous les accords, toutes les ententes, négociations et discussions préalables, qu’ils soient oraux ou écrits, entre les parties sur ce sujet.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes, agissant par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé le présent accord en double exemplaire.

ICANN

Par : Kurt J. Pritz

Vice président principal, services

[Bureau d’enregistrement]

Par :

Nom :

Titre :

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."