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RÈGLEMENTS DE L'ICANN | Suivant les modifications du 24 juin 2011 | Société de droit californien à but non lucratif

Note: this page is an archive of an old version of the bylaws. The current ICANN bylaws are always available at: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en

Modifiés le 24 juin 2011

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I : MISSION ET PRINCIPALES VALEURS
CHAPITRE II : POUVOIRS
CHAPITRE III : TRANSPARENCE
CHAPITRE IV : RESPONSABILITÉ ET RÉEXAMEN
CHAPITRE V : MÉDIATEUR
CHAPITRE VI : CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE VII : COMITÉ DE NOMINATION
CHAPITRE VIII : ORGANISATION DE SOUTIEN AUX POLITIQUES D'ADRESSAGE
CHAPITRE IX : ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE X : ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES
CHAPITRE XI : COMITÉS CONSULTATIFS
CHAPITRE XI-A : AUTRES MÉCANISMES CONSULTATIFS
CHAPITRE XII : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS PROVISOIRES
CHAPITRE XIII : CADRES DE DIRECTION
CHAPITRE XIV : INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS, CADRES DE DIRECTION, EMPLOYÉS ET AUTRES AGENTS
CHAPITRE XV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE XVI : FISCALITÉ
CHAPITRE XVII : MEMBRES
CHAPITRE XVIII : SIÈGE SOCIAL ET SCEAU
CHAPITRE XIX : AMENDEMENTS
CHAPITRE XX : CHAPITRE DE TRANSITION
ANNEXE A : PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES DE LA GNSO
ANNEXE B : PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES DE LA ccNSO (ccPDP)
ANNEXE C : DOMAINE DE COMPÉTENCE DE LA ccNSO

CHAPITRE I : MISSION ET PRINCIPALES VALEURS

Article 1. MISSION

La mission de la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (« ICANN ») est d'assurer la coordination générale des systèmes mondiaux d'identificateurs uniques de l'Internet en veillant notamment à leur fonctionnement stable et sécurisé. En particulier, l'ICANN :

1. coordonne l'allocation et l'attribution des trois ensembles d'identificateurs uniques de l'Internet, à savoir :

a. les noms de domaine (formant un système appelé « DNS ») ;

b. les adresses de protocole Internet (« IP ») ainsi que les numéros du système autonome (« AS ») ; et

c. les numéros des ports et des paramètres de protocoles.

2. coordonne l'exploitation et l'évolution du système de serveurs de noms racine du DNS ;

3. coordonne l'élaboration de politiques associées de façon raisonnable et appropriée à ces fonctions techniques.

Article 2. VALEURS PRINCIPALES

Pour mener à bien sa mission, les valeurs suivantes doivent être au cœur des décisions et des actions de l'ICANN :

1. la préservation et l'amélioration de la stabilité opérationnelle, de la fiabilité, de la sécurité et de l'interopérabilité mondiale de l'Internet ;

2. le respect de la créativité, de l'innovation et de la diffusion d'informations que rend possible l'Internet, en limitant les activités de l'ICANN aux aspects relatifs à sa mission nécessitant une coordination mondiale ou bénéficiant significativement de celle-ci ;

3. dans la mesure où cela est possible et approprié, la délégation de fonctions de coordination à d'autres entités responsables représentant les intérêts des parties concernées, ou la reconnaissance du rôle que jouent de telles entités en matière de politiques ;

4. la recherche et le soutien d'une participation étendue et éclairée qui reflète la diversité fonctionnelle, géographique et culturelle de l'Internet, à tous les niveaux de l'élaboration de politiques et de la prise de décision ;

5. dans la mesure où cela est possible et approprié, le recours à des mécanismes de marché pour promouvoir et consolider un environnement compétitif ;

6. l'introduction et la promotion de la concurrence dans l'enregistrement des noms de domaine, lorsque cela est faisable et avantageux pour l'intérêt public ;

7. l'emploi de mécanismes d'élaboration de politiques ouverts et transparents qui (i) favorisent des décisions prises en connaissance de cause et fondées sur des conseils experts, et (ii) assurent que les entités les plus concernées soient en mesure de contribuer au processus d'élaboration de politiques ;

8. la prise de décisions fondée sur l'application neutre et objective de politiques documentées, en toute intégrité et équité ;

9. la mise en œuvre d'actions à un rythme permettant à la fois de répondre aux besoins de l'Internet et de tenir compte de l'avis informé des entités les plus affectées, recueilli dans le cadre du processus de prise de décisions ;

10. la reddition de comptes à l'égard de la communauté Internet par le biais de mécanismes permettant d'améliorer l'efficacité de l'ICANN ;

11. tout en restant ancrée dans le secteur privé, la reconnaissance du fait que les gouvernements et les autorités publiques sont responsables de la politique publique et la prise en compte légitime des recommandations émanant des gouvernements ou des autorités publiques.

Ces valeurs clés sont délibérément exprimées dans des termes très généraux, afin qu'elles puissent offrir des orientations utiles et pertinentes dans le plus vaste éventail possible de circonstances. En raison de leur caractère non restrictif, la façon précise dont elles s'appliqueront, séparément ou collectivement, à chaque nouvelle situation dépendra nécessairement de nombreux facteurs ne pouvant pas être totalement anticipés ou répertoriés. En outre, dans la mesure où il s'agit de déclarations de principe plutôt que de situations concrètes, il y aura inévitablement des cas où il sera impossible de respecter parfaitement la totalité de ces onze valeurs clés. Lorsqu'un organe de l'ICANN effectue une recommandation ou prend une décision, il lui appartient de juger quelles sont les valeurs clés les plus importantes et comment elles doivent s'appliquer aux circonstances précises du cas concerné, ainsi que de déterminer, le cas échéant, un équilibre approprié et justifiable entre les valeurs en concurrence.

CHAPITRE II : POUVOIRS

Article 1. POUVOIRS GÉNÉRAUX

Sauf disposition contraire de l'Acte constitutif ou de ces Statuts, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs de l'ICANN, contrôle sa propriété et dirige ses activités professionnelles. Concernant toute question qui relèverait des dispositions du Chapitre III, Article 6, le Conseil d'administration ne peut agir qu'à condition d'obtenir la majorité des votes de tous ses membres. Pour toutes les autres questions, sauf stipulation contraire de ces Statuts ou de la loi, le Conseil d'administration peut agir à condition d'obtenir la majorité du vote de ses membres présents lors de ses réunions annuelles, régulières ou extraordinaires. Toute référence faite dans ces Statuts à un vote du Conseil d'administration renvoie uniquement au vote des membres présents à des réunions où le quorum est atteint, sauf disposition spécifique de ces Statuts faisant référence à « tous les membres du Conseil d'administration ».

Article 2. RESTRICTIONS

L'ICANN ne peut pas assumer les fonctions d'opérateur de registre du système des noms de domaine, de bureau d'enregistrement ou de registre d'adresses du protocole IP concurremment avec des organismes concernés par les politiques de l'ICANN. Rien dans cet Article ne saurait empêcher l'ICANN de prendre les mesures nécessaires pour protéger la stabilité opérationnelle de l'Internet en cas d'insolvabilité d'un opérateur de registre ou d'un bureau d'enregistrement, ou dans tout autre cas d'urgence.

Article 3. TRAITEMENT NON-DISCRIMINATOIRE

L'ICANN n'applique pas ses normes, politiques, procédures ou pratiques de manière inéquitable et ne peut faire bénéficier aucune partie d'un traitement particulier, sauf justification importante et raisonnable, telle que la nécessité de promouvoir une concurrence effective.

CHAPITRE III : TRANSPARENCE

Article 1. OBJECTIF

L'ICANN et ses unités constitutives fonctionnent autant que possible de manière ouverte et transparente, conformément aux procédures conçues pour assurer l'équité.

Article 2. SITE WEB

L'ICANN dispose d'un site Web accessible au public (dorénavant le « site Web »), où elle publie, entre autres, (i) le calendrier des différentes réunions au programme du Conseil d'administration, des organisations de soutien et des comités consultatifs ; (ii) le registre de toutes les dossiers en suspens relatifs à l'élaboration de politiques, avec leur calendrier associé et leur état d'avancement ; (iii) les notifications et les ordres du jour de réunions spécifiques, comme décrit ci-dessous, (iv) les informations relatives au budget de l'ICANN, à son audit annuel, à ses bailleurs de fonds et au montant de leurs contributions, ainsi qu'à d'autres questions connexes ; (v) les informations concernant la disponibilité des mécanismes de reddition de comptes, y compris le réexamen, la révision indépendante et les activités du médiateur, ainsi que des informations relatives à la suite donnée à certaines demandes et plaintes spécifiques ayant eu recours à ces mécanismes ; (vi) les annonces concernant des activités de l'ICANN présentant un intérêt pour une partie importante de la communauté de l'ICANN, (vii) les commentaires provenant de la communauté au sujet des politiques en cours d'élaboration et d'autres questions ; (viii) les informations concernant les réunions présentielles et les forums publics de l'ICANN; et (ix) d'autres informations d'intérêt pour la communauté de l'ICANN.

Article 3. GESTIONNAIRE DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE

Il est établi un poste de gestionnaire de la participation publique ou portant tout autre intitulé décidé par le président. Sous la direction du président, cette personne sera responsable de coordonner les différents aspects de la participation publique au sein de l'ICANN, y compris le site Web et les différents autres moyens utilisés pour communiquer avec la communauté élargie des utilisateurs de l'Internet et recueillir leurs avis.

Article 4. ANNONCES ET ORDRES DU JOUR DES RÉUNIONS

L'annonce et, pour autant qu'il soit connu, l'ordre du jour des réunions du Conseil d'administration sont publiés en ligne au moins sept jours avant la tenue de la réunion (ou si cela n'est pas faisable, le plus tôt possible).

Article 5. PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS PRÉLIMINAIRES

1. Tous les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration et des organisations de soutien (et de tout autre conseil) sont approuvés dans les plus brefs délais par les organes concernés et remis au secrétaire de l'ICANN pour leur publication sur le site Web.

2. Au plus tard à 23h59 du deuxième jour ouvrable après la clôture de chaque réunion (heure locale du siège social de l'ICANN), toutes les résolutions prises par le Conseil d'administration lors de ces réunions sont publiées sur le site Web ; à condition que ces résolutions ayant trait au personnel ou à l'emploi, à des questions juridiques (si le Conseil d'Administration le juge nécessaire ou approprié pour protéger les intérêts de l'ICANN), à des dossiers dont l'ICANN se voit interdire la publication en vertu d'une loi ou d'un contrat, ou à d'autres questions identifiées par le Conseil d'administration par un vote à la majorité des trois-quarts (3/4) des administrateurs votants présents à la réunion, ne soient pas jugées inappropriées à une diffusion publique, auquel cas elles ne devront pas être incluses dans le rapport préliminaire rendu accessible au public. Le secrétaire notifie au Conseil d'administration et aux présidents des organisations de soutien (comme prévu aux Chapitres VIII et X de ces Statuts) et des comités consultatifs (comme prévu au Chapitre XI de ces Statuts) la publication des résolutions.

3. Au plus tard à 23h59 du septième jour ouvrable après la clôture de chaque réunion (heure locale du siège social de l'ICANN), toutes les mesures prises par le Conseil d'administration sont publiées dans un rapport préliminaire sur le site Web, sous réserve des limitations concernant leur diffusion prévues à l'Article 5.2 ci-dessus. Pour toutes les questions qu'il décide de ne pas divulguer, le Conseil d'administration inclut dans le rapport préliminaire une description générale des motifs à l'origine de sa décision.

4. Au plus tard le lendemain de leur approbation formelle par le Conseil d'administration (ou si ce n'est pas un jour ouvrable selon le calendrier du siège social de l'ICANN, le jour suivant ouvrable), les procès-verbaux sont publiés sur le site Web, à condition que les procès-verbaux ayant trait au personnel ou à l'emploi, à des questions juridiques (si le Conseil d'Administration le juge nécessaire ou approprié pour protéger les intérêts de l'ICANN), à des dossiers dont l'ICANN se voit interdire la publication en vertu d'une loi ou d'un contrat, ou à d'autres questions identifiées par le Conseil d'administration par un vote à la majorité des trois-quarts(3/4) des administrateurs votants présents à la réunion, ne soient pas jugés inappropriés à une diffusion publique, auquel cas ils ne devront pas être inclus dans les procès-verbaux rendus accessibles au public. Pour toutes les questions qu'il décide de ne pas divulguer, le Conseil d'administration inclut dans les procès-verbaux concernés une description générale des motifs à l'origine de sa décision.

Article 6. ACTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES : ANNONCE ET APPEL À COMMENTAIRES

1. Concernant toute politique que le Conseil d'administration envisagerait d'adopter, susceptible d'avoir une incidence importante sur le fonctionnement de l'Internet ou sur une tierce partie, notamment s'il s'agit de l'application de droits ou de redevances quels qu'ils soient, l'ICANN doit :

a. annoncer et expliquer publiquement sur son site Web quelles sont les politiques qu'elle envisage d'adopter et pourquoi, et ce, au moins vingt et un jours (et si possible, plus tôt) avant toute décision prise par le Conseil d'administration ;

b. donner aux parties la possibilité légitime de faire part de leur avis sur les politiques proposées, de consulter les commentaires des autres et d'y répondre, avant toute action du Conseil d'administration ; et

c. dans les cas où la politique aurait une incidence sur des préoccupations d'ordre public, demander l'avis du comité consultatif gouvernemental (GAC) et prendre en compte tout avis fourni opportunément par le GAC de sa propre initiative ou à la demande du Conseil d'administration.

2. Lorsque cela sera à la fois faisable et conforme au processus d'élaboration de politiques pertinent, un forum public présentiel sera également organisé afin de discuter des politiques proposées, tel que décrit à l'Article 6(1) (b) de ce Chapitre, avant toute action définitive du Conseil d'administration.

3. Après toute prise de décision concernant une politique soumise aux dispositions de cet Article, le Conseil d'administration inclut dans le procès-verbal de sa réunion les fondements de sa décision, ainsi que le vote de chaque administrateur et toute déclaration individuelle de tout administrateur souhaitant faire part de son point de vue.

Article 7. TRADUCTION DE DOCUMENTS

En fonction des besoins et dans les limites prévues dans son budget, l'ICANN facilite la traduction des documents définitifs dans plusieurs langues.

CHAPITRE IV : RESPONSABILITÉ ET RÉEXAMEN

Article 1. OBJECTIF

Dans l'exercice de sa mission, telle que définie dans ces Statuts, l'ICANN est responsable à l'égard de la communauté d'agir en conformité avec ces Statuts et avec les valeurs définies au Chapitre I de ces Statuts. Les dispositions de ce Chapitre, qui prévoient des processus de réexamen et de révision indépendante des actions de l'ICANN ainsi que des révisions périodiques de sa structure et de ses procédures, visent à renforcer les différents mécanismes de reddition de comptes établis dans ces Statuts, y compris les dispositions en matière de transparence décrites au Chapitre III et les mécanismes de sélection du Conseil d'administration et autres décrits dans ces Statuts.

Article 2. RÉEXAMEN

1. L'ICANN met en place un processus par lequel toute personne ou entité affectée de manière significative par une quelconque action de l'ICANN puisse demander une révision ou un réexamen de cette action par le Conseil d'administration.

2. Toute personne ou entité peut déposer une demande de réexamen ou de révision d'une action ou d'une inaction de l'ICANN (« demande de réexamen ») dans les cas où elle aura été affectée négativement par :

a. une ou plusieurs actions ou inactions du personnel en contradiction avec la ou les politiques établies par l'ICANN ; ou

b. une ou plusieurs actions ou inactions du Conseil d'administration de l'ICANN dont la mise en place ou l'absence de mise en place a été décidée sans prendre en compte des informations importantes, sauf si la partie qui dépose la demande a omis de soumettre à la considération du Conseil d'administration - alors qu'elle aurait pu le faire - ces informations au moment où l'action ou l'inaction ont été décidées.

3. Un comité de gouvernance est créé par le Conseil d'administration pour réviser et se pencher sur de telles demandes de réexamen. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration a toute autorité pour :

a. évaluer les demandes de révision ou de réexamen ;

b. déterminer si un sursis de l'action contestée est approprié en attendant la suite donnée à la demande ;

c. mener toute enquête factuelle qu'il considère appropriée ;

d. demander des pièces justificatives écrites supplémentaires à la partie concernée ou à d'autres parties ; et

e. faire une recommandation au Conseil d'administration concernant le bien-fondé de la demande.

4. L'ICANN prend en charge les frais administratifs normalement associés au processus de réexamen. L'ICANN se réserve le droit d'exiger au requérant de la demande de révision ou de réexamen la prise en charge de tout frais jugé de nature extraordinaire. Lorsque de tels frais extraordinaires sont à prévoir, leur existence ainsi que leur bien fondé dans le cadre de l'évaluation de la demande de réexamen doivent être communiqués au requérant, qui aura ainsi le choix de retirer sa demande ou d'accepter la prise en charge de ces frais.

5. Toutes les demandes de réexamen doivent être déposées par courrier électronique à une adresse indiquée par le comité de gouvernance du Conseil d'administration dans les trente jours suivant :

a. pour les demandes contestant des actions du Conseil d'Administration, la date de première publication de l'action contestée du Conseil d'administration dans un rapport préliminaire ou dans les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ; ou

b. pour les demandes concernant des actions du personnel, la date à laquelle le requérant de la demande a pris connaissance ou aurait normalement dû prendre connaissance de l'action contestée du personnel ; ou

c. pour les demandes contestant une inaction du Conseil d'Administration ou du personnel, la date à laquelle la personne affectée a conclu, ou aurait normalement dû conclure que l'action ne serait pas mise en œuvre en temps opportun.

6. Toutes les demandes de réexamen doivent inclure les informations requises par le comité de gouvernance du Conseil d'administration, dont au moins :

a. le nom, l'adresse, et les coordonnées de contact du requérant, y compris son adresse postale et son adresse de courrier électronique ;

b. l'action ou l'inaction spécifique de l'ICANN faisant l'objet de la demande de révision ou de réexamen ;

c. la date de l'action ou de l'inaction ;

d. la manière dont le requérant sera affecté par l'action ou l'inaction ;

e. dans quelle mesure le requérant de la demande de réexamen considère-t-il que l'action ou l'inaction contestées peuvent affecter négativement d'autres parties ;

f. si un sursis provisoire de toute action contestée est nécessaire, et si tel était le cas, les préjudices qui découleraient de la non-application dudit sursis ;

g. lorsque la demande porte sur une action ou une inaction du personnel, l'explication détaillée des faits tels qu'ils ont été présentés au personnel, ainsi que les raisons qui rendent l'action ou l'inaction du personnel incompatible avec la ou les politiques établie(s) par l'ICANN ;

h. lorsque la demande porte sur une action ou une inaction du Conseil d'Administration, l'explication détaillée de l'information importante que le Conseil d'administration n'a pas prise en compte et, au cas où cette information n'aurait pas été présentée au Conseil d'administration, les raisons qui ont poussé le requérant à ne pas le faire avant l'action ou l'inaction ;

i. les actions spécifiques que le requérant demande à l'ICANN de mettre en place, à savoir : comment, le cas échéant, la décision devrait être inversée, annulée ou modifiée, ou quelle action spécifique devrait être mise en place ;

j. les motifs pour lesquels l'action demandée devrait être mise en place ; et

k. toute documentation que le requérant souhaite présenter à l'appui de sa demande.

7. Toutes les demandes de réexamen devront être publiées sur le site Web.

8. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration a toute autorité pour examiner les demandes de réexamen émanant de différentes parties dans le cadre d'une même procédure à condition que (i) les demandes concernent la même action ou inaction générale et (ii) les requérants des demandes de réexamen soient affectés de manière similaire par une telle action ou inaction.

9. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration étudie les demandes de réexamen dans les meilleurs délais à partir de leur réception et annonce, dans les trente jours suivant la réception d'une demande de réexamen, son intention de refuser ou d'accepter son traitement. L'annonce doit être publiée sur le site Web.

10. La décision du comité de gouvernance du Conseil d'administration de ne pas donner suite à une demande de réexamen doit inclure une explication des motifs de son refus.

11. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration peut demander des informations supplémentaires ou des éclaircissements au requérant de la demande de réexamen.

12. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration peut demander l'avis du personnel de l'ICANN sur la question, auquel cas cet avis doit être publié sur le site Web.

13. Si le comité de gouvernance du Conseil d'administration a besoin d'informations supplémentaires, il peut choisir de s'entretenir avec le requérant de la demande de réexamen soit par téléphone ou courrier électronique, soit en personne si ceci est acceptable pour le requérant. Toute information recueillie au cours d'un tel entretien qui serait jugée pertinente par le comité de gouvernance du Conseil d'administration doit être mentionnée dans sa recommandation.

14. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration peut également demander à des tiers des informations pertinentes relatives à la demande. Toute information recueillie qui serait jugée pertinente par le comité de gouvernance du Conseil d'administration doit être mentionnée dans sa recommandation.

15. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration statue sur la demande de réexamen en se basant sur la documentation publique écrite à sa disposition, y compris les informations présentées par le requérant de la demande de révision ou de réexamen, par le personnel de l'ICANN ou par toute autre tierce partie.

16. Pour éviter tout abus dans le processus de réexamen, le comité de gouvernance du Conseil d'administration peut rejeter une demande de réexamen lorsque celle-ci est répétitive, futile, non fondée ou autrement abusive, ou lorsque, le cas échéant, la partie affectée n'a pas participé à la consultation publique portant sur l'action contestée alors qu'elle aurait pu le faire. De même, le comité de gouvernance du Conseil d'administration peut rejeter une demande lorsque le requérant ne peut pas démontrer en quoi l'action de l'ICANN l'affectera.

17. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration présentera au Conseil d'administration sa recommandation définitive au sujet d'une demande de réexamen dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, à moins que cela s'avère impossible, auquel cas il doit signaler au Conseil d'administration les circonstances qui l'ont empêché de faire sa recommandation définitive, ainsi que le délai estimé nécessaire pour y parvenir. La recommandation définitive doit être publiée sur le site Web.

18. Le Conseil d'administration n'est pas tenu de suivre les recommandations du comité de gouvernance du Conseil d'administration. La décision finale du Conseil d'administration sera rendue publique dans le cadre du rapport préliminaire et du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration où la mesure a été prise.

19. Le comité de gouvernance du Conseil d'administration présente chaque année au Conseil d'administration un rapport comportant au moins les informations ci-dessous relatives à l'année civile précédente :

a. le nombre et la nature générale des demandes de réexamen reçues ;

b. le nombre de demandes de réexamen auxquelles le comité de gouvernance du Conseil d'administration a donné suite ;

c. le nombre de demandes de réexamen restées en suspens à la fin de l'année civile et la durée moyenne du délai d'attente ;

d. une description de toutes les demandes de réexamen dont le délai d'attente à la fin de l'année civile dépasse les quatre-vingt-dix (90) jours, et les raisons pour lesquelles aucune suite y a été donnée par le comité de gouvernance du Conseil d'administration ;

e. le nombre et la nature des demandes de réexamen que le comité de gouvernance du Conseil d'administration a refusé de traiter au motif qu'elles ne satisfaisaient pas les critères établis dans cette politique ;

f. pour les demandes de réexamen rejetées, une explication de tout autre mécanisme disponible pour assurer la responsabilité de l'ICANN à l'égard des personnes affectées de manière significative par ses décisions ; et

g. l'avis du comité de gouvernance du Conseil d'administration sur la question de savoir si les critères à la base de la demande de réexamen devraient être révisés ou si un autre processus devrait être adopté ou modifié pour s'assurer que toutes personnes affectées de manière significative par les décisions de l'ICANN aient bien accès à un processus de révision équitable tout en limitant les demandes futiles.

20. Le rapport annuel devra également agréger les informations relatives aux sujets répertoriés au paragraphe 19(a)-(e) de cet Article pour la période commençant le 1er janvier 2003.

Article 3. RÉVISION INDÉPENDANTE DES ACTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Outre le processus de réexamen décrit à l'Article 2 de ce Chapitre l'ICANN met en place un processus distinct permettant la mise en place par des tiers d'un examen indépendant des actions du Conseil d'administration jugées incompatibles, selon une partie affectée, avec l'Acte constitutif ou les Statuts de l'ICANN.

2. Toute personne affectée de manière significative par une décision ou une action du Conseil d'administration qu'elle juge incompatible avec l'Acte constitutif ou les Statuts de l'ICANN peut demander la mise en place d'une révision indépendante de cette décision ou action.

3. Les demandes de révision indépendante doivent être renvoyées à un panel de révision indépendant (« IRP »), chargé d'examiner les actions du Conseil d'administration à la lumière de l'Acte constitutif et des Statuts de l'ICANN afin de conclure si le Conseil d'administration a agi en accord avec les dispositions de l'Acte constitutif et des Statuts.

4. Les fonctions de l'IRP sont assurées par un fournisseur de services d'arbitrage international nommé à l'occasion par l'ICANN (« le fournisseur IRP »), à l'aide d'arbitres sous-traités ou désignés par le fournisseur.

5. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le fournisseur IRP doit établir des règles et des procédures qu'il mettra en œuvre conformément aux dispositions de cet Article 3.

6. L'une ou l'autre partie peuvent choisir que la demande de révision indépendante soit examinée par un panel composé de trois membres ; en l'absence d'un tel choix, la question est examinée par un panel composé d'un seul membre.

7. Le fournisseur IRP détermine une procédure pour nommer les membres des commissions individuelles, étant étendu que, sur demande de l'ICANN, il peut être amené à constituer un panel permanent pour traiter ces demandes.

8. L'IRP a toute autorité pour :

a. demander des pièces justificatives écrites supplémentaires au requérant, au Conseil d'administration, aux organisations de soutien ou à d'autres parties ;

b. déterminer si oui ou non une action ou inaction du Conseil d'administration a été incompatible avec l'Acte constitutif ou les Statuts ; et

c. recommander que le Conseil d'Administration suspende toute action ou décision, ou prenne toute décision provisoire jusqu'à ce qu'il examine l'avis de l'IRP et agisse en conséquence.

9. Toute personne occupant une fonction ou un poste officiel au sein des structures de l'ICANN n'est pas éligible à l'IRP.

10. Pour réduire autant que possible les coûts et les frais associés à la révision indépendante, l'IRP travaille, dans la mesure du possible, par courrier électronique ou par Internet. Si nécessaire, l'IRP peut tenir des réunions par téléphone.

11. L'IRP respecte la politique en matière de conflits d'intérêt indiquée dans ses règles et procédures de fonctionnement, telles qu'approuvées par le Conseil d'administration.

12. Les déclarations de l'IRP sont faites par écrit. L'IRP fonde sa déclaration uniquement sur la documentation, les pièces justificatives, ainsi que les différents arguments soumis par les parties, et y indique spécifiquement quel partie a obtenu gain de cause. La partie perdante prend normalement en charge tous les frais encourus par le fournisseur IRP. Cependant, dans certains cas extraordinaires, le fournisseur IRP peut, dans sa déclaration, placer à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause jusqu'à la moitié des frais associés au service IRP en se fondant sur les circonstances et en prenant en considération le bien-fondé des positions des parties ainsi que leur contribution à l'intérêt public. Chaque partie impliquée dans les procédures de l'IRP prend en charge ses propres frais.

13. Les procédures opérationnelles de l'IRP, ainsi que toutes les pétitions, revendications et déclarations sont publiées sur le site Web, dès qu'elles sont disponibles.

14. L'IRP peut, à sa discrétion, accéder à la demande d'une des parties de garder certaines informations confidentielles, comme c'est le cas des secrets industriels.

15. Dans la mesure du possible, le Conseil d'administration examine la déclaration de l'IRP à sa réunion suivante.

Article 4. RÉVISION PÉRIODIQUE DES STRUCTURES ET DES ACTIVITÉS DE L'ICANN

1. Le Conseil d'administration mettra en place une révision périodique de la performance et du fonctionnement de chaque organisation de soutien, de chaque conseil d'organisation de soutien, de chaque comité consultatif (à l'exception du comité consultatif gouvernemental), ainsi que du comité de nomination. Cette révision sera réalisée par une ou plusieurs entités, en toute indépendance par rapport à l'organisation concernée. Le but de l'audit, mené conformément à des critères et des normes établis par le Conseil d'administration, consistera à déterminer (i) si cet organisme joue un rôle permanent au sein de la structure de l'ICANN, et (ii) si des changements dans sa structure ou son fonctionnement seraient souhaitables pour améliorer son efficacité.

Ces audits périodiques sont effectués au moins tous les cinq ans, en fonction de leur faisabilité, déterminée par le Conseil d'administration. Chaque cycle de cinq ans est compté à partir du moment où le Conseil d'administration reçoit le rapport final du groupe de travail chargé de la révision.

Les résultats de ces audits sont publiés sur le site Web pour révision et commentaires du public et sont examinés par le Conseil d'administration au plus tard à sa deuxième réunion après une période de publication des résultats de 30 jours. L'examen des résultats par le Conseil d'administration inclut la possibilité de modifier la structure ou le fonctionnement de l'organe de l'ICANN faisant l'objet de l'audit par un vote à la majorité des deux-tiers de l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

2. Le comité consultatif gouvernemental doit prévoir ses propres mécanismes de révision.

CHAPITRE V : MÉDIATEUR

Article 1. BUREAU DU MÉDIATEUR

1. Il est établi un bureau du médiateur, constitué par un médiateur et des effectifs de soutien, dont le nombre dépend de ce que le Conseil d'administration juge approprié et réalisable. Le poste de médiateur est à plein-temps, avec un salaire et des avantages en accord avec la fonction, déterminés par le Conseil d'administration.

2. Le médiateur est nommé par le Conseil d'administration pour un mandat initial de deux ans, qui pourra être reconduit par le Conseil d'administration.

3. Le médiateur peut être renvoyé par le Conseil d'administration uniquement par vote des trois-quarts (3/4) de l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

4. Le budget annuel du bureau du médiateur est établi par le Conseil d'administration dans le cadre du budget annuel de l'ICANN. Le médiateur soumet une proposition de budget au président de l'ICANN, qui à son tour l'inclut, sans modifications, dans le budget général qu'il présente au Conseil d'administration. Rien dans ce Chapitre n'empêche le président de présenter des points de vue différents sur le contenu, le montant et autres caractéristiques du budget proposé par le médiateur au Conseil d'administration.

Article 2. CHARTE

La charte du médiateur établit qu'il doit agir en qualité d'intervenant impartial dans le règlement de litiges concernant des affaires dans lesquelles les dispositions relatives à la politique de réexamen visées à l'Article 2 du Chapitre IV ou à la politique de révision indépendante visée à l'Article 3 du Chapitre IV n'ont pas été invoquées. La fonction principale du médiateur consiste à effectuer une évaluation interne indépendante des plaintes émanant des membres de la communauté de l'ICANN qui estiment avoir été injustement traités par le personnel de l'ICANN, le Conseil d'administration ou un organe constitutif de l'ICANN. Le médiateur doit être un défenseur objectif de l'équité et chercher à évaluer et, dans la mesure du possible, à résoudre les plaintes relatives à tout traitement injuste ou inapproprié de la part du personnel de l'ICANN, du Conseil d'administration ou des organes constitutifs de l'ICANN, en éclaircissant les problèmes et en se servant d'outils de résolution de conflits tels que la négociation, la facilitation et la « navette diplomatique ».

Article 3. ACTIVITÉS

Le bureau du médiateur :

1. facilite la résolution équitable, impartiale et opportune des problèmes et des plaintes déposées par des membres affectés de la communauté de l'ICANN (à l'exception des employés et des prestataires / fournisseurs de l'ICANN) concernant des actions ou des inactions du Conseil d'administration ou du personnel de l'ICANN, qui n'ont pas fait l'objet de processus de réexamen ou de révision indépendante ;

2. décide à sa discrétion d'accepter ou de refuser le traitement d'une plainte ou d'un dossier, y compris à travers des procédures pour ne pas donner suite aux plaintes jugées insuffisamment concrètes, infondées, ou insuffisamment liées aux interactions de l'ICANN avec la communauté, qui dès lors ne rentrent pas dans la portée de la mission du médiateur. En outre, et sans préjudice de ce qui précède, le médiateur n'est pas autorisé à intervenir de quelque manière que ce soit dans des affaires administratives internes, des affaires personnelles, ou des problèmes ayant trait à la composition du Conseil d'administration ou à la relation avec les prestataires / fournisseurs ;

3. a le droit d'accéder (mais non pas de publier s'il s'agit de données à caractère confidentiel) à toutes les informations nécessaires et dossiers du personnel de l'ICANN et des organes constitutifs susceptibles de faciliter un examen approfondi de la plainte ainsi que, dans la mesure du possible, le règlement de litiges (sous réserve des obligations en matière de confidentialité imposées par le plaignant ou de toute politique de confidentialité généralement applicable adoptée par l'ICANN) ;

4. fait mieux connaître le programme et les fonctions du médiateur à travers des interactions permanentes avec la communauté de l'ICANN et la possibilité d'être consulté en ligne ;

5. garde sa neutralité et son indépendance, sans parti-pris ni intérêt personnel dans l'issue des litiges ; et

6. se conforme à toutes les politiques de l'ICANN relatives aux conflits d'intérêt et à la confidentialité.

Article 4. INTERACTION AVEC LES ENTITÉS DE L'ICANN OU EXTÉRIEURES À L'ICANN

1. Nul employé de l'ICANN, membre du Conseil d'administration ou autre participant aux organisations de soutien ou comités consultatifs ne doit empêcher ou entraver les échanges entre le médiateur et la communauté de l'ICANN (y compris les employés de l'ICANN). Les employés de l'ICANN et les membres du Conseil d'administration doivent diriger les membres de la communauté de l'ICANN qui souhaitent exprimer des problèmes, des préoccupations ou des plaintes à propos de l'ICANN vers le médiateur, qui informera les plaignants sur les différentes options possibles pour examiner ces problèmes, préoccupations ou plaintes.

2. Le personnel et les membres de l'ICANN observent et respectent les décisions du bureau du médiateur concernant la confidentialité des plaintes reçues par ce bureau.

3. Le contact avec le médiateur ne vaut pas notification à l'ICANN d'une action particulière ou d'un motif de poursuite.

4. Le médiateur est expressément autorisé à faire part au Conseil d'administration de la suite donnée à une affaire spécifique, résolue ou non, selon qu'il le juge nécessaire. Ces rapports sont publiés sur le site Web, sauf indication contraire du médiateur au motif qu'une telle publication serait inappropriée.

5. Le médiateur ne prend en aucun cas des mesures non autorisées par ces Statuts. Notamment, il ne peut pas engager, soutenir ou participer à des poursuites judiciaires à l'encontre de la structure, des procédures ou des processus de l'ICANN, ou à toute action en justice intentée par le Conseil d'administration, le personnel ou les organes constitutifs de l'ICANN.

Article 5. RAPPORT ANNUEL

Chaque année, le bureau du médiateur publiera une analyse complète des plaintes déposées au cours de l'année et la suite donnée à chacune d'entre elles, en respectant les obligations et les contraintes en matière de confidentialité. Ce rapport annuel doit inclure une description de toutes les tendances ou points communs identifiés entre les plaintes reçues au cours de la période concernée, ainsi que des recommandations de mesures à mettre en œuvre pour minimiser le nombre de plaintes à l'avenir. Le rapport annuel est publié sur le site Web.

CHAPITRE VI : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration de l'ICANN (« Conseil d'administration ») se compose de seize membres disposant du droit de vote (« administrateurs »). Par ailleurs, cinq agents de liaison (« agents de liaison ») sans droit de vote sont nommés aux fins indiquées à l'Article 9 de ce Chapitre. Seuls les administrateurs seront pris en compte pour déterminer l'existence d'un quorum et établir la validité des votes du Conseil d'administration de l'ICANN.

Article 2. LES ADMINISTRATEURS ET LEUR SÉLECTION ; ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

1. Les administrateurs incluent :

a. huit membres disposant du droit de vote, sélectionnés par le comité de nomination établi en vertu du Chapitre VII de ces Statuts. Ces sièges au Conseil d'administration sont désignés dans ces Statuts comme étant les sièges 1 à 8 ;

b. deux membres disposant du droit de vote, sélectionnés par l'organisation de soutien à l'adressage, conformément aux dispositions du Chapitre VIII de ces Statuts. Ces sièges au Conseil d'administration sont désignés dans ces Statuts comme étant les sièges 9 et 10 ;

c. deux membres disposant du droit de vote, sélectionnés par l'organisation de soutien aux extensions géographiques, conformément aux dispositions du Chapitre IX de ces Statuts. Ces sièges au Conseil d'administration sont désignés dans ces Statuts comme étant les sièges 11 et 12 ;

d. deux membres disposant du droit de vote, sélectionnés par l'organisation de soutien aux extensions génériques, conformément aux dispositions du Chapitre X de ces Statuts. Ces sièges au Conseil d'administration sont désignés dans ces Statuts comme étant les sièges 13 et 14 ;

e. un membre disposant du droit de vote, sélectionné par la communauté At-Large, conformément aux dispositions du Chapitre XI de ces Statuts. Ce siège au Conseil d'administration est désigné dans ces Statuts comme étant le Siège 15 ;

f. le président, membre de droit, disposant du droit de vote.

2. Dans l'exercice de ses responsabilités pour pourvoir les sièges 1 à 8, le comité de nomination veille à ce que la composition totale du Conseil d'administration de l'ICANN respecte une certaine diversité géographique, culturelle, de compétences, d'expériences et de perspectives, conformément aux critères énoncés à l'Article 3 de ce Chapitre. Lors de la sélection d'un administrateur pour pourvoir un siège vacant ou un mandat expiré, le comité de nomination veille à ce que le nombre total d'administrateurs (sans compter le président) issus de pays appartenant à une même région géographique (tel que définies à l'Article 5 de ce Chapitre) ne dépasse pas 5. Au moment de la sélection des membres du Conseil d'administration, le comité de nomination veille à ce qu'il y ait au moins un administrateur appartenant à un pays de chaque région géographique de l'ICANN (« calcul de la diversité »).

Aux fins de la présente sous-section 2 du Chapitre VI, Article 2 des Statuts de I'CANN, si un candidat au conseil détient plusieurs nationalités ou à vécu plus de cinq ans dans un pays dont il n'a pas la nationalité (« domicile »), le candidat peut être considéré comme représentant de l'un ou l'autre des deux pays, et il doit indiquer dans sa manifestation d'intérêt lequel des deux pays (celui dont il a la nationalité ou celui où il a son domicile) il souhaite que le comité de nomination utilise pour le calcul de la diversité. Aux fins de la présente sous-section 2 du Chapitre VI, Article 2 des Statuts de l'ICANN, une personne ne peut avoir qu'un « domicile », à savoir, le pays où le candidat réside de manière permanente.

3. Dans l'exercice de ses responsabilités pour pourvoir les sièges 9 à 15, les organisations de soutien et la communauté At-Large veillent à ce que la composition totale du Conseil d'administration de l'ICANN respecte une certaine diversité géographique, culturelle, de compétences, d'expériences et de perspectives, conformément aux critères énoncés à l'Article 3 de ce Chapitre. Deux administrateurs sélectionnés par une organisation de soutien ne peuvent en aucun cas être citoyens du même pays, ou de pays situés dans la même région géographique.

Aux fins de la présente sous-section 3 du Chapitre VI, Article 2 des Statuts de l'ICANN, si un candidat au Conseil d'administration détient plusieurs nationalités ou à vécu plus de cinq ans dans un pays dont il n'a pas la nationalité (« domicile »), le candidat peut être considéré comme représentant de l'un ou l'autre des deux pays, et il doit indiquer dans sa manifestation d'intérêt lequel des deux pays (celui dont il a la nationalité ou celui où il a son domicile) il souhaite que l'organisation de soutien ou la communauté At Large considèrent aux fins de la sélection. Aux fins de la présente sous-section 3 du Chapitre VI, Article 2 des Statuts de l'ICANN, une personne ne peut avoir qu'un « domicile », à savoir, le pays où le candidat réside de manière permanente.

4. Chaque année, le Conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi les administrateurs, à l'exclusion du président.

Article 3. CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs de l'ICANN doivent :

1. être réputés pour leur intégrité, objectivité et intelligence, ainsi que pour leur bon jugement, leur ouverture d'esprit et leur capacité avérée en matière de prise de décisions réfléchies au sein d'un groupe ;

2. comprendre la mission de l'ICANN ainsi que l'impact potentiel des décisions de l'ICANN sur l'ensemble de la communauté Internet, et être prêts à s'engager en faveur de la réussite de l'ICANN ;

3. promouvoir la plus grande diversité culturelle et géographique au sein du Conseil d'administration, dans le respect des autres critères établis dans cet Article ;

4. de manière générale, être familiarisés avec le fonctionnement des opérateurs de registres et des bureaux d'enregistrement de gTLD ; avec les registres ccTLD ; avec les registres d'adresses IP ; avec les normes et protocoles techniques de l'Internet ; avec les procédures d'élaboration de politiques, les traditions juridiques et l'intérêt public ; avec le grand éventail d'utilisateurs commerciaux, individuels, académiques et non commerciaux de l'Internet ;

5. être disposés à travailler à titre bénévole, sans autre compensation que le remboursement de certains frais ; et

6. être capables de travailler et de communiquer en anglais à l'écrit et à l'oral.

Article 4. QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. Nonobstant toute disposition contraire du présent Statut, nul fonctionnaire d'un gouvernement national ou d'une entité multinationale régie par un traité ou par tout autre accord entre des gouvernements nationaux ne peut assurer la fonction d'administrateur. Le terme « fonctionnaire » utilisé ci-dessus fait référence à une personne (i) qui assure une fonction gouvernementale élective ou (ii) qui est employée par un gouvernement ou une entité multinationale, et dont la fonction première auprès de ce gouvernement ou de cette entité consiste à élaborer ou à infléchir des politiques gouvernementales ou publiques.

2. Nulle personne exerçant une fonction (y compris celle d'agent de liaison) au sein du conseil d'une organisation de soutien ne peut être à la fois administrateur et agent de liaison au Conseil d'administration. Si une telle personne accepte d'être nommée candidate à un poste d'administrateur par une organisation de soutien ou par la communauté At-Large, cette personne ne devra plus participer à aucun vote et à aucune discussion concernant la sélection d'administrateurs par le Conseil de l'organisation de soutien ou tout comité désigné par la communauté At-Large, jusqu'à ce que le Conseil ou le(s) comité(s) désigné(s) par la communauté At-Large auront sélectionné la totalité des administrateurs. Au cas où une personne siégeant à quelque titre que ce soit au conseil d'une organisation de soutien accepterait une nomination pour être candidate à un poste d'administrateur, l'unité constitutive ou tout autre groupe ou entité l'ayant choisie pourra sélectionner un remplaçant aux fins du processus de sélection du Conseil. Au cas où une personne siégeant à quelque titre que ce soit au comité consultatif At-Large accepterait une nomination de la communauté At-Large pour être candidate à un poste d'administrateur, l'organisation régionale At-Large ou toute autre groupe ou entité l'ayant choisie pourra choisir un remplaçant aux fins du processus de sélection de la communauté.

3. Les personnes siégeant à quelque titre que ce soin au comité de nomination ne sont pas éligibles au Conseil d'administration, tel qu'indiqué au Chapitre VII, Article 8.

Article 5. REPRÉSENTATION INTERNATIONALE

Afin d'assurer au sein du Conseil d'administration une large représentation internationale, l'élection d'administrateurs par le comité de nomination, par les organisations de soutien et par la communauté At-Large doit respecter toutes les dispositions applicables en matière de diversité prévues dans ces Statuts ou dans tout protocole d'accord auquel les présents Statuts feraient référence concernant les organisations de soutien. Les dispositions en matière de diversité visent à garantir que chaque région géographique soit représentée à tout moment par au moins un administrateur, et qu'en aucun cas aucune région ne possède plus de cinq administrateurs au sein du Conseil d'administration (sans compter le président). Aux fins des présents Statuts, chacune des régions ci-dessous représente une « région géographique » : Europe; Asie/Australie/Pacifique ; Amérique Latine/Caraïbes ; Afrique ; et Amérique du Nord. Les pays appartenant à chaque région géographique sont déterminés par le Conseil d'administration. Cet Article est révisé par le Conseil d'administration périodiquement (mais au moins tous les trois ans) pour déterminer si d'éventuels changements seraient appropriés au regard de l'évolution de l'Internet.

Article 6. CONFLITS D'INTÉRÊT DES ADMINISTRATEURS

Le Conseil d'administration, par le biais de son comité de gouvernance, exige aux administrateurs de présenter, au moins une fois par an, une déclaration contenant toutes leurs activités commerciales et autres affiliations ayant trait d'une manière ou d'une autre aux activités commerciales et aux autres affiliations de l'ICANN. Chaque administrateur est responsable de porter à la connaissance de l'ICANN toute situation susceptible de le mettre « en situation de conflit d'intérêt » au sens de l'Article 5233 de la loi CNPBCL (loi californienne sur les organisations d'utilité publique à but non lucratif). En outre, chaque administrateur porte à la connaissance de l'ICANN toute relation ou tout autre facteur susceptible de le mettre « en situation de conflit d'intérêt », au sens de l'Article 5227 de la loi CNPBCL. Le Conseil d'administration adopte des politiques visant spécifiquement les conflits d'intérêt des administrateurs, des cadres de direction et des organisations de soutien. Les administrateurs s'abstiennent de voter sur toute question par rapport à laquelle ils ont un intérêt financier significatif susceptible d'être affecté par le résultat du vote.

Article 7. DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs ont le devoir d'agir dans ce qu'ils estiment raisonnablement être le meilleur intérêt de l'ICANN, et non pas en tant que représentants de l'entité qui les a élus, de leurs employeurs ou de toute autre organisation ou unité constitutive.

Article 8. MANDATS DES ADMINISTRATEURS

1. La durée normale du mandat des administrateurs occupant les sièges 1 à 15 commence comme suit :

a. le mandat ordinaire des sièges 1 à 3 commence à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2003 et à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN tous les trois ans après 2003 ;

b. le mandat ordinaire des sièges 4 à 6 commence à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2004 et à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN tous les trois ans après 2004 ;

c. le mandat ordinaire des sièges 7 à 8 commence à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2005 et à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN tous les trois ans après 2005 ;

d. le mandat des sièges 9 et 12 se poursuit jusqu'à la fin de la réunion semi-annuelle de l'ICANN, après l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2011. Le mandat suivant des sièges 9 et 12 commence à la clôture de la réunion semi-annuelle qui se tiendra après l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2011 et par la suite, tous les trois ans, à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN après 2011 ;

e. le mandat des sièges 10 et 13 se poursuit jusqu'à la fin de la réunion semi-annuelle de l'ICANN, après l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2012. Le prochain mandat des sièges 10 et 13 commence à la clôture de la réunion semi-annuelle qui se tiendra après l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2012 et par la suite, tous les trois ans, à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN après 2012 ; et

Le mandat suivant des sièges 11 et 14 commence à la clôture de la réunion semi annuelle qui se tiendra après l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2010 et par la suite, tous les trois ans, à la clôture de chaque assemblée annuelle de l'ICANN après 2010 ;

Le premier mandat ordinaire du siège 15 commence à la clôture de la réunion semi annuelle qui se tiendra après l'assemblée annuelle de l'ICANN en 2010 et par la suite, tous les trois ans, à la clôture de chaque assemblée annuelle après 2010. (Remarque : pendant la période précédant le début du mandat ordinaire du siège 15, celui-ci est considéré vacant. À travers un processus coordonné par le comité consultatif At-Large, la communauté At-Large a sélectionné un administrateur pour occuper le siège 15 vacant et en a informé par écrit le secrétariat de l'ICANN. Le siège 15 vacant a été pourvu à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2010, avec un mandat qui conclura au début du premier mandat ordinaire prévu pour le siège 15 conformément au présent Article des Statuts. Jusqu'à la clôture de la réunion annuelle de l'ICANN en 2010, un agent de liaison sans droit de vote a été nommé par l'ALAC pour participer au Conseil, tel que spécifié aux Articles 9(3) et 9(5) de ce Chapitre.)

h. Aux fins de cet Article, le terme « réunion semi-annuelle » fait référence à la première réunion publique de l'ICANN qui a lieu entre six et huit mois après l'assemblée générale annuelle de l'ICANN. Au cas où une réunion semi-annuelle serait programmée et par la suite annulée dans les six mois précédant sa date de commencement, le mandat des sièges dont le début était prévu à la fin de ladite réunion semi-annuelle commencera à la date initialement programmée pour la fin de la réunion. Au cas où aucune réunion publique ne serait programmée pendant la période prévue pour la réunion semi annuelle, le mandat des sièges dont le début était prévu à la fin de ladite réunion semi annuelle devra alors débuter six mois après la fin de l'assemblée annuelle de l'ICANN.

2. Les administrateurs occupant les sièges 1 à 15, y compris tout administrateur sélectionné pour pourvoir un poste vacant, resteront en fonction jusqu'au début du prochain mandat prévu pour ce siège ou jusqu'à ce qu'un successeur ait été sélectionné et qualifié ou bien jusqu'à ce que l'administrateur démissionne ou soit relevé de ses fonctions conformément à ces Statuts.

3. Au moins deux mois avant le début de chaque assemblée annuelle, le comité de nomination remet au secrétaire de l'ICANN une notification écrite contenant la liste des administrateurs sélectionnés pour pourvoir les sièges dont le mandat commence à la clôture de l'assemblée annuelle.

4. Au moins deux mois avant la date de commencement d'un mandat, comme indiqué aux paragraphes 1.d-g ci-dessus, les organisations de soutien ou la communauté At Large ayant le droit de sélectionner un administrateur pour un siège dont le mandat débute cette année-là devront communiquer leur décision par écrit au secrétariat de l'ICANN.

5. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts, nul administrateur ne pourra rester en fonction plus de trois mandats consécutifs. À cet effet, une personne sélectionnée pour pourvoir la vacance d'un mandat ne doit pas être considérée comme ayant exercé ce mandat. Tout mandat préalable assuré aux sièges 9, 10, 11, 12, 13 et 14 conformément aux dispositions définies dans les Statuts en date du [insérer la date avant la mise en vigueur de l'amendement], pour autant qu'il n'ait pas concerné une vacance à pourvoir, devra être pris en compte dans le calcul des mandats consécutifs au titre du présent paragraphe.

6. Le mandat d'administrateur de la personne exerçant la fonction de président a exactement la même durée que son mandat de président.

Article 9. AGENTS DE LIAISON SANS DROIT DE VOTE

1. Les agents de liaison sans droit de vote incluent :

a. un agent de liaison nommé par le comité consultatif gouvernemental ;

b. un agent de liaison nommé par le comité consultatif du système des serveurs racine établi par le Chapitre XI de ces Statuts ;

c. un agent de liaison nommé par le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité établi par le Chapitre XI de ces Statuts ;

d. un agent de liaison nommé par le groupe de liaison technique établi par le Chapitre XI-A de ces Statuts ;

e. un agent de liaison nommé par le groupe de travail de génie Internet.

2. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts, le mandat des agents de liaison sans droit de vote prend effet à la clôture de chaque assemblée annuelle. Au moins deux mois avant le début de chaque assemblée annuelle, les organes ayant le droit de sélectionner un agent de liaison sans droit de vote doivent communiquer leur décision par écrit au secrétariat de l'ICANN.

3. Les agents de liaison exercent leur fonction à titre bénévole, sans autre compensation que le remboursement de certains frais.

4. Le mandat de l'agent de liaison sans droit de vote peut être renouvelé. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé ou jusqu'à ce que l'agent de liaison démissionne ou soit relevé de ses fonctions conformément à ces Statuts.

5. Les agents de liaison sans droit de vote sont autorisés à assister aux réunions du Conseil d'administration, à participer à ses discussions et délibérations, et ont accès (selon des conditions établies par le Conseil d'administration) aux documents fournis aux administrateurs et utilisés dans les discussions, délibérations et réunions du Conseil. Ils ne bénéficient en revanche d'aucun droit ni privilège d'administrateur. Les agents de liaison sans droit de vote sont autorisés (selon des conditions établies par le Conseil d'administration) à utiliser tous les documents qui leur sont fournis en vertu de cet Article en vue de mener des consultations auprès de leurs comités ou organisations respectives.

Article 10. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR OU D'UN AGENT DE LIAISON SANS DROIT DE VOTE

Sous réserve de l'Article 5226 de la loi CNPBCL, tout administrateur ou agent de liaison sans droit de vote peut démissionner à tout moment, soit par annonce verbale lors d'une réunion du Conseil d'administration (rapidement suivie d'un avis par écrit envoyé au secrétariat de l'ICANN) soit par notification écrite au président ou au secrétaire de l'ICANN. Cette démission prend effet au moment indiqué et, sauf spécification contraire, l'acceptation de cette démission n'est pas nécessaire pour la rendre effective. Le successeur est sélectionné conformément à l'Article 12 de ce Chapitre.

Article 11. RÉVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR OU D'UN AGENT DE LIAISON SANS DROIT DE VOTE

1. Tout administrateur peut être révoqué, après avoir été dûment notifié, par un vote à la majorité des trois-quarts (3/4) des administrateurs ; et ce, pourvu que l'administrateur faisant l'objet de cette révocation ne soit pas habilité à voter sur cette action ou ne compte pas pour un membre votant du Conseil d'administration lors du calcul des trois quarts (3/4) des votes requis ; et ce, pourvu encore que chaque vote pour la révocation d'un administrateur soit un vote séparé concernant uniquement la question de la révocation de cet administrateur en particulier. Si l'administrateur a été sélectionné par une organisation de soutien, celle-ci devra en être informée en même temps que l'administrateur. Si l'administrateur a été sélectionné par la communauté At-Large, le comité consultatif At-Large devra en être informé en même temps que l'administrateur.

2. A l'exception de l'agent de liaison sans droit de vote nommé par le comité consultatif gouvernemental, tout agent de liaison sans droit de vote peut être révoqué, moyennant préavis adressé à ce dernier et à l'organisation qui l'avait sélectionné, sur vote à la majorité de trois-quarts (3/4) des administrateurs, si l'organisation qui l'a sélectionné omet de révoquer l'agent de liaison sans délai après un tel préavis. Le Conseil d'administration peut demander au comité consultatif gouvernemental de remplacer l'agent de liaison sans droit de vote nommé par ce comité si le Conseil d'administration, sur vote de la majorité de trois-quarts (3/4) des administrateurs, décide que cette action est appropriée.

Article 12. POSTES VACANTS

1. Un ou plusieurs postes d'administrateurs vacants sont réputés exister en cas de décès, de démission ou de révocation de tout administrateur ; si le nombre autorisé d'administrateurs est augmenté ; si un administrateur a été jugé ne pas jouir de toutes ses facultés mentales par ordonnance définitive ou s'il a été condamné pour crime ou incarcéré pendant plus de 90 jours suite à une condamnation ou encore s'il a été jugé par ordonnance définitive ou par jugement définitif de tout tribunal coupable d'une atteinte au droit moral au sens des Articles 5230 et suivants de la loi CNPBCL. Tout poste vacant au Conseil d'administration est pourvu par le comité de nomination, à moins (a) que cet administrateur n'ait été sélectionné par une organisation de soutien, auquel cas ce poste est pourvu par cette organisation de soutien ; ou (b) que l'administrateur n'ait rempli la fonction de président, auquel cas le poste vacant est pourvu conformément aux dispositions du Chapitre XIII de ces Statuts. L'organe chargé de la sélection remet un avis au secrétaire de l'ICANN avec ses nominations pour pourvoir lesdits postes vacants. Un administrateur sélectionné pour pourvoir un poste vacant au Conseil d'administration remplit cette fonction pour la durée restante du mandat de son prédécesseur et ce jusqu'à ce qu'un successeur ait été sélectionné et qualifié. Aucune réduction du nombre autorisé d'administrateurs n'a pour effet de révoquer un administrateur avant que son mandat ne vienne à expiration.

2. Les organisations en charge de la sélection des agents de liaison sans droit de vote identifiées à l'Article 9 de ce Chapitre sont responsables de déterminer l'existence de tout poste vacant et, le cas échéant, de les pourvoir. Elles remettent un avis au secrétaire de l'ICANN avec leurs nominations pour pourvoir ces postes vacants.

Article 13. ASSEMBLÉES ANNUELLES

Des assemblées annuelles de l'ICANN sont tenues dans le but d'élire les cadres de direction et de traiter toute autre affaire éventuellement survenue avant la réunion. Toutes les assemblées annuelles de l'ICANN se tiennent au siège de l'ICANN ou à tout autre endroit approprié à la date et à la convenance du Conseil d'administration, à condition qu'une telle assemblée annuelle soit organisée dans les 14 mois suivant la toute dernière assemblée annuelle. Si le Conseil d'administration l'estime pratique, l'assemblée annuelle peut être diffusée en temps réel sur Internet et ses archives audio et vidéo publiées en ligne.

Article 14. RÉUNIONS ORDINAIRES

Les réunions ordinaires du Conseil d'administration sont tenues aux dates qu'il aura indiquées. En l'absence de toute autre spécification, les réunions ordinaires se tiennent au siège de l'ICANN.

Article 15. RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES

Les réunions extraordinaires du Conseil d'administration peuvent être convoquées à la demande d'un quart (1/4) des membres du Conseil d'administration, par le président du Conseil d'administration ou par le président. La convocation à une réunion extraordinaire est faite par le secrétaire de l'ICANN. En l'absence de toute autre spécification, les réunions extraordinaires se tiennent au siège de l'ICANN.

Article 16. AVIS DE CONVOCATION AUX RÉUNIONS

Un avis de convocation à toutes les réunions indiquant le jour et l'endroit sera remis personnellement, par téléphone ou par courrier électronique à chaque administrateur et agent de liaison sans droit de vote, ou envoyé par courrier prioritaire (par avion pour les adresses en dehors des Etats-Unis) ou par télécopie, franco de port, à chaque administrateur et agent de liaison sans droit de vote à l'adresse de l'administrateur ou de l'agent de liaison sans droit de vote, telle qu'elle est indiquée dans les registres de l'ICANN. Dans le cas où l'avis de convocation est adressé par courrier, il doit être posté aux États-Unis au minimum quatorze (14) jours avant la tenue de la réunion. Dans le cas où l'avis de convocation est délivré personnellement, par téléphone, télécopie, ou courrier électronique, il doit être délivré personnellement, par téléphone, télécopie ou courrier électronique au minimum quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion. Nonobstant toute disposition contraire dans cet Article, l'avis de convocation à une réunion ne doit pas être remis à un administrateur ayant renoncé ou consenti par écrit à la tenue de la réunion ou ayant signé une approbation du procès-verbal, avant ou après la réunion, ou encore ayant assisté à la réunion sans protester, avant celle-ci ou à l'ouverture, pour la non réception d'avis de convocation. Ces renonciations, consentements et approbations sont incorporés aux documents sociaux ou aux procès verbaux des réunions.

Article 17. QUORUM

Pour toutes les assemblées annuelles et les réunions ordinaires ou extraordinaires du Conseil d'administration, une majorité de l'ensemble des administrateurs alors en fonction constitue un quorum pour le traitement des affaires et l'action d'une majorité des administrateurs présents à toute réunion ayant atteint le quorum constitue une action du Conseil d'administration, sauf dispositions contraires de la loi ou de ces Statuts. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une réunion du Conseil d'administration, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion à un(e) autre endroit, heure ou date. Si la réunion est ajournée de plus de vingt-quatre (24) heures, un avis de convocation est remis aux administrateurs absents au moment de l'ajournement.

Article 18. ACTION PAR TÉLÉCONFÉRENCE OU TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Les membres du Conseil d'administration ou de tout comité du Conseil d'administration peuvent participer à une réunion du Conseil d'administration ou du comité du Conseil d'administration via (i) une téléconférence ou un autre moyen de communication similaire, à condition que tous les administrateurs prenant part à une telle réunion puissent se parler et s'entendre les uns les autres, ou via (ii) des écrans de communication électronique ou autre moyen de communication, à condition que (a) tous les administrateurs prenant part à une telle réunion puissent se parler et s'entendre les uns les autres, (b) que les moyens de participer pleinement au traitement des dossiers dont est saisi le Conseil d'administration ou le comité de ce Conseil d'administration soient fournis à tous les administrateurs, et (c) que l'ICANN adopte et mette en place des moyens de vérifier (x) qu'une personne participant à une telle réunion est bien un administrateur ou une autre personne habilitée à participer à la réunion et (y) que toutes les mesures, ou votes du Conseil d'administration ou du comité du Conseil d'administration sont uniquement pris ou exprimés par les membres du Conseil d'administration ou du comité et non par des personnes qui n'en sont pas membres. La participation à une réunion conformément aux dispositions de cet Article équivaut à assister en personne à une telle réunion. L'ICANN met à disposition des membres du Conseil d'administration, sur le lieu de chaque réunion du Conseil d'administration, l'équipement de télécommunication nécessaire pour leur permettre de participer par téléphone.

Article 19. ACTION SANS RÉUNION

Toute décision que le Conseil d'administration doit prendre ou que le comité du Conseil d'administration est autorisé à prendre, peut être prise sans qu'il y ait besoin de tenir une réunion, si tous les administrateurs habilités à voter formulent individuellement ou collectivement par écrit leur consentement. Ce consentement écrit a la même force et les mêmes effets que le vote unanime de ces administrateurs et doit être inclus dans les procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration.

Article 20. COURRIER ÉLECTRONIQUE

Si la loi en vigueur le permet, la communication par courrier électronique est considérée équivalente à toute autre communication devant être transmise par écrit. L'ICANN prend les mesures jugées appropriées aux circonstances pour s'assurer de l'authenticité des communications établies par courrier électronique.

Article 21. DROITS D'INSPECTION

Tout administrateur a le droit, à tout moment raisonnable, de contrôler et de copier tous les livres, registres et documents en tout genre ainsi que d'inspecter les installations de l'ICANN. L'ICANN établit des procédures raisonnables pour se protéger contre la divulgation inappropriée d'informations confidentielles.

Article 22. RÉMUNÉRATION

Le président du Conseil d'administration de l'ICANN est autorisé à percevoir une rémunération raisonnable pour ses services en tant qu'administrateur. Le comité de rémunération doit recommander une rémunération d'un niveau raisonnable pour le président du Conseil d'administration. Seuls les membres du comité de rémunération qui ne sont pas concernés par des conflits d'intérêts en rapport avec la personne dont il faut analyser la rémunération participent aux délibérations ou votent la recommandation à envoyer au Conseil d'administration. Seuls les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas concernés par des conflits d'intérêts en rapport avec la personne dont il faut analyser la rémunération participent aux délibérations ou votent l'approbation de la rémunération du président du Conseil d'administration. Le Président du Conseil d'administration ne participe jamais aux délibérations ni au vote concernant la rémunération de la présidence du Conseil d'administration. Le comité de rémunérations et le Conseil d'administration suivent les processus appropriés prévus par le Code des impôts des Etats-Unis et la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis pour garantir qu'il existe une présomption réfutable que la rémunération établie pour le président du Conseil d'administration est raisonnable.

Aucun administrateur autre que le président du Conseil d'administration ne perçoit de rémunération pour ses services en tant qu'administrateur. Le Conseil d'administration peut toutefois autoriser le remboursement de frais raisonnables, réels et nécessaires, encourus par n'importe lequel des administrateurs et des agents de liaison sans droit de vote dans le cadre de sa fonction d'administrateur ou d'agent de liaison sans droit de vote.

Article 23. PRÉSOMPTION D'ASSENTIMENT

Un administrateur présent à une réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle une action est prise au sujet de toute affaire relative à la société est supposé accepter cette action, à moins que son désaccord ou son abstention ne soient inscrits au procès-verbal de la réunion, ou qu'il remette par écrit son désaccord ou son abstention par rapport à une telle action à la personne agissant en tant que secrétaire de la réunion avant l'ajournement, ou qu'il transmette son désaccord ou son abstention par courrier recommandé au secrétaire de l'ICANN immédiatement après l'ajournement de la réunion. Un tel droit au désaccord ou à l'abstention n'est pas applicable à un administrateur ayant voté en faveur de ladite action.

CHAPITRE VII : COMITÉ DE NOMINATION

Article 1. DESCRIPTION

Il est établi un comité de nomination de l'ICANN, en charge de la sélection de tous les administrateurs de l'ICANN, à l'exception du président et des administrateurs sélectionnés par les organisations de soutien de l'ICANN, ainsi que des autres sélections indiquées dans ces Statuts.

Article 2. COMPOSITION

Le comité de nomination se compose des personnes suivantes :

1. un président sans droit de vote, nommé par le Conseil d'administration de l'ICANN ;

2. un président élu sans droit de vote, nommé par le Conseil d'administration de l'ICANN en tant que conseiller sans droit de vote ;

3. un agent de liaison sans droit de vote nommé par le comité consultatif du système des serveurs racine, conformément au Chapitre XI de ces Statuts ;

4. un agent de liaison sans droit de vote nommé par le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité, conformément au Chapitre XI de ces Statuts ;

5. un agent de liaison sans droit de vote nommé par le comité consultatif gouvernemental ;

6. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts, cinq délégués disposant du droit de vote, sélectionnés par le comité consultatif At-Large conformément au Chapitre XI de ces Statuts ;

7. Les délégués au comité de nomination disposant du droit de vote seront sélectionnés par l'organisation de soutien aux extensions génériques, conformément au Chapitre X de ces Statuts comme suit :

a. un délégué du groupe des représentants des opérateurs de registres ;

b. un délégué du groupe des représentants des bureaux d'enregistrement ;

c. deux délégués de l'unité constitutive des utilisateurs commerciaux, l'un représentant les utilisateurs des petites entreprises et l'autre représentant les grands utilisateurs commerciaux ;

d. un délégué de l'unité constitutive des fournisseurs de services Internet ;

e. un délégué de l'unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle ; et

f. un délégué des groupes de la société civile et des consommateurs, sélectionnés par l'unité constitutive des entités non commerciales.

8. un délégué disposant du droit de vote pour chacune des entités suivantes :

a. le conseil de l'organisation de soutien aux extensions géographiques (CCNSO), conformément au Chapitre IX de ces Statuts ;

b. le conseil de l'organisation de soutien à l'adressage, conformément au Chapitre VIII de ces Statuts ;

c. le groupe de travail de génie Internet ; et

d. le groupe de liaison technique de l'ICANN, conformément au Chapitre XI-A de ces Statuts ; et

9. un président adjoint sans droit de vote, qui peut être nommé par le président, à sa seule discrétion, pour exercer sa fonction pendant une partie ou tout le mandat du président. Le président adjoint ne peut pas être une personne autrement membre du même comité de nomination. Le président adjoint assiste le président dans l'exercice de sa fonction, mais n'agit en aucun cas, temporairement ou autre, à sa place.

Article 3. MANDATS

Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts,

1. Tout délégué disposant du droit de vote exerce sa fonction pendant un mandat d'une durée d'un an. Un délégué peut exercer au maximum deux mandats consécutifs d'une durée d'un an chacun et doit attendre au minimum deux ans pour être à nouveau éligible.

2. Le mandat de chaque délégué disposant du droit de vote commence normalement à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN et se termine à la clôture de l'assemblée annuelle suivante de l'ICANN.

3. Les agents de liaison sans droit de vote exercent leur fonction au cours du mandat indiqué par l'entité à l'origine de leur nomination. Le président, le président élu et tout président adjoint exerceront leurs fonctions jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle suivante de l'ICANN.

4. Il est prévu qu'à la fin du mandat du président élu, celui-ci soit désigné par le Conseil d'administration pour occuper la présidence. Toutefois, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, nommer toute autre personne pour la présidence. Si, au moment de la nomination d'un président élu, le Conseil d'administration détermine que la personne destinée à la assurer la fonction de président doit être nommée comme président pour une période consécutive, la fonction du président élu restera vacante pour la période désignée par le Conseil d'administration.

5. Les postes vacants des délégués, des agents de liaison sans droit de vote, du président ou du président élu sont pourvus par l'entité habilitée à sélectionner les délégués, les agents de liaison sans droit de vote, le président ou le président élu concernés. Pour la période pendant laquelle le poste de président élu est vacant conformément au paragraphe 4 de ce Chapitre, ou jusqu'à ce que le poste de président-élu puisse être pourvu, un conseiller du président sans droit de vote peut être nommé par le Conseil d'administration parmi les personnes ayant préalablement servi au Conseil d'administration ou à un comité de nomination, y compris le tout dernier président du comité de nomination. Un poste vacant de président adjoint peut être pourvu par le président, conformément aux critères établis par l'Article 2(9) de ce Chapitre.

6. L'existence de postes vacants n'affecte pas l'obligation du comité de nomination de s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de ces Statuts.

Article 4. CRITÈRES POUR LA SÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU COMITÉ DE NOMINATION

Les délégués au comité de nomination de l'ICANN sont :

1. des personnes réputées pour leur intégrité, objectivité et intelligence, ainsi que pour leur bon jugement, leur ouverture d'esprit, leur expérience et leurs compétences en matière de prise de décision au sein de grands groupes collégiaux ;

2. des personnes ayant des contacts variés, une vaste expérience dans la communauté Internet, et dévouées au succès de l'ICANN ;

3. des personnes que l'organe de sélection considère capables de mener de vastes consultations et d'accepter différents points de vue dans le cadre de leurs responsabilités ;

4. des personnes neutres et objectives, sans aucun engagement personnel fixe envers des individus ou des organisations et sans objectifs commerciaux particuliers dans l'exercice de leurs responsabilités au sein du comité de nomination ;

5. des personnes ayant compris la mission de l'ICANN, l'impact potentiel de ses activités sur l'ensemble de la communauté Internet au sens large, et qui soient prêtes à travailler à titre bénévole, sans autre compensation que le remboursement de certains frais ; et

6. être capables de travailler et de communiquer en anglais à l'écrit et à l'oral.

Article 5. DIVERSITÉ

Dans l'exercice de ses responsabilités pour la sélection des membres du Conseil d'administration de l'ICANN (ainsi que pour la sélection des membres de tout autre organe de l'ICANN dont le comité de nomination est responsable, conformément à ces Statuts), le comité de nomination veille à assurer une continuité dans la composition du Conseil d'administration (et de tout autre organe), et cherche à garantir que les personnes sélectionnées pour pourvoir les postes vacants au Conseil d'administration de l'ICANN (et à tout autre organe) soient guidés dans leur choix (dans la mesure du possible et conformément aux autres critères exigés à l'Article 4 de ce Chapitre), par la valeur 4 établie au Chapitre I, Article 2 .

Article 6. SOUTIEN ADMINISTRATIF ET OPÉRATIONNEL

L'ICANN fournit au comité de nomination le soutien administratif et opérationnel nécessaire pour l'exercice de ses responsabilités.

Article 7. PROCÉDURES

Le comité de nomination adopte les procédures opérationnelles qu'il juge nécessaires. Celles-ci sont publiées sur le site Web.

Article 8. INÉLIGIBILITÉ A UNE FONCTION POURVUE PAR LE COMITÉ DE NOMINATION

Toute personne exerçant une quelconque fonction au sein du comité de nomination ne peut en aucun cas être éligible à une quelconque fonction au Conseil d'administration ou à tout autre organe de l'ICANN ayant un ou plusieurs postes que le comité de nomination est en charge de pourvoir, avant la clôture d'une assemblée annuelle de l'ICANN qui coïncide avec, ou a lieu après la fin du mandat de cette personne au comité de nomination.

Article 9. INÉLIGIBILITÉ AU COMITÉ DE NOMINATION

Aucun employé ou consultant rémunéré de l'ICANN (y compris le médiateur) ne peut exercer concurremment des fonctions au comité de nomination décrites à l'Article 2 de ce Chapitre.

CHAPITRE VIII : ORGANISATION DE SOUTIEN À L'ADRESSAGE

Article 1. DESCRIPTION

1. L'organisation de soutien à l'adressage (ASO) conseille le Conseil d'administration de l'ICANN sur les questions de politique relatives au fonctionnement, à l'attribution et à la gestion des adresses Internet.

2. L'ASO est établie par le protocole d'accord conclu le 21 octobre 2004 entre l'ICANN et l'Organisation de ressources de numéros (NRO), une organisation intégrée par les registres Internet régionaux existants (RIR).

Article 2. CONSEIL D'ADRESSAGE

1. L'ASO a un conseil d'adressage, intégré par les membres du conseil de la NRO.

2. Le conseil d'adressage sélectionne les administrateurs aux sièges du Conseil d'administration devant être pourvus par l'ASO.

CHAPITRE IX : ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 1. DESCRIPTION

Il est établi un organe d'élaboration de politiques appelé Organisation de soutien aux extensions géographiques (ccNSO), chargé de :

1. développer et recommander au Conseil d'administration des politiques mondiales relatives aux noms de domaine de premier niveau géographiques ;

2. promouvoir un consensus au sein de la communauté de la ccNSO, notamment concernant les activités des ccTLD liées aux noms ; et

3. collaborer avec d'autres organisations de soutien, comités et unités constitutives de l'ICANN.

Les politiques applicables aux membres de la ccNSO en vertu de leur adhésion sont uniquement celles visées aux Articles 4.10 et 4.11 de ce Chapitre. Toutefois, la ccNSO peut également s'engager dans d'autres activités autorisées par ses membres. Ces activités, dont les résultats ne sont pas contraignants, peuvent porter sur : le développement à titre bénévole de meilleures pratiques pour les gestionnaires de ccTLD, la participation au renforcement des compétences au sein de la communauté mondiale des gestionnaires de ccTLD et le renforcement de la coopération opérationnelle et technique entre les gestionnaires de ccTLD.

Article 2. ORGANISATION

La ccNSO se compose de (i) gestionnaires de ccTLD qui ont accepté par écrit d'être membres de la ccNSO (voir l'Article 4(2) de ce Chapitre) et (ii) un Conseil de la ccNSO responsable de la gestion du processus d'élaboration de politiques de la ccNSO.

Article 3. CONSEIL DE LA ccNSO

1. Le Conseil de la ccNSO se compose de (a) trois membres sélectionnés par les membres de la ccNSO au sein de chaque région géographique de l'ICANN, comme décrit dans à l'Article 4(7) à (9) de ce Chapitre ; (b) trois membres sélectionnés par le comité de nomination de l'ICANN ; (c) des agents de liaison, comme indiqué au paragraphe 2 de cet Article; et (iv) des observateurs, comme indiqué au paragraphe 3 de cet Article.

2. Des agents de liaison des organisations ci-dessous peuvent également faire partie du conseil de la ccNSO au cas où ces organisations décideraient de faire un tel choix : (a) le comité consultatif gouvernemental (GAC) ; (b) le comité consultatif At-Large ; et (c) chacune des organisations régionales décrites à l'Article 5 de ce Chapitre. Ces agents de liaison ne sont pas membres du Conseil de la ccNSO et ne sont pas habilités à voter mais participent par contre sur un pied d'égalité avec les membres du conseil de la ccNSO. La nomination des agents de liaison se fait moyennant avis écrit adressé au secrétaire de l'ICANN, avec copie au président du conseil de la ccNSO, pour une durée de mandat établie par l'organisation ayant procédé à la nomination, tel qu'indiqué dans l'avis. L'organisation chargée de la nomination peut révoquer ou remplacer son agent de liaison à tout moment moyennant avis de révocation ou de remplacement adressé au secrétaire de l'ICANN, avec copie au président du conseil de la ccNSO.

3. Le conseil de la ccNSO peut convenir d'échanger des observateurs avec le conseil de toute autre organisation de soutien de l'ICANN. Ces observateurs ne sont pas membres du Conseil de la ccNSO et ne sont pas habilités à voter mais participent par contre sur un pied d'égalité avec les membres du conseil de la ccNSO. Le conseil chargé de la nomination peut désigner (ou révoquer ou remplacer) à tout moment un observateur au conseil de la ccNSO, moyennant avis écrit adressé au secrétaire de l'ICANN, avec copie au président du conseil de la ccNSO.

4. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts : (a) le mandat ordinaire de chaque membre du conseil de la ccNSO commence à la clôture d'une assemblée annuelle de l'ICANN et prend fin à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante de l'ICANN ; (b) les mandats ordinaires des trois membres du conseil de la ccNSO sélectionnés par les membres de la ccNSO dans chaque région géographique de l'ICANN sont échelonnés de manière à ce que le mandat d'un des membres commence au cours d'une année divisible par trois, celui du deuxième membre au cours de la première année suivant une année divisible par trois, et celui du troisième membre au cours de la deuxième année suivant une année divisible par trois ; et (c) les mandats ordinaires des trois membres du conseil de la ccNSO sélectionnés par le comité de nomination sont échelonnés de la même manière. Chaque membre du conseil de la ccNSO exerce ses fonctions tout au long de son mandat ordinaire jusqu'à la nomination et la prise de fonction d'un successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit révoqué, conformément à ces Statuts.

5. Un membre du conseil de la ccNSO peut démissionner à tout moment moyennant préavis adressé au secrétaire de l'ICANN, avec copie au président du conseil de la ccNSO

Les membres du conseil de la ccNSO peuvent être révoqués par celui-ci en cas de trois absences consécutives aux réunions du conseil de la ccNSO sans motif valable ou en cas de comportement répréhensible, par un vote d'au moins 66% de l'ensemble des membres du conseil de la ccNSO.

7. Un poste vacant au sein du conseil de la ccNSO est réputé exister en cas de décès, de démission ou de révocation de tout membre du conseil de la ccNSO. Les postes vacants des trois membres sélectionnés par le comité de nomination sont pourvus pour la durée restante du mandat par le comité de nomination moyennant notification écrite adressée au secrétaire de l'ICANN, avec copie au président du conseil de la ccNSO. Les postes vacants des membres du conseil de la ccNSO sélectionnés par les membres de la ccNSO sont pourvus pour la durée restante du mandat selon la procédure décrite à l'Article 4(7) à (9) de ce Chapitre.

8. Le conseil de la ccNSO a pour rôle de gérer et de coordonner les activités de la ccNSO (et notamment la tenue de réunions, dont l'assemblée annuelle des membres de la ccNSO, tel que décrit à l'Article 4(6) de ce Chapitre) et de gérer l'élaboration de recommandations de politiques, conformément à l'Article 6 de ce Chapitre. Le conseil de la ccNSO peut éventuellement être amené à assurer d'autres fonctions, suivant les décisions de ses membres.

9. Le conseil de la ccNSO sélectionne les candidatas pour pourvoir les sièges 11 et 12 du Conseil d'administration par bulletin écrit ou par décision prise à une réunion ; la sélection doit obtenir le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la ccNSO alors en fonction. La sélection faite par le conseil de la ccNSO est notifiée par écrit au secrétaire de l'ICANN par le président du conseil de la ccNSO, conformément au Chapitre VI, Articles 8(4) et 12(1).

10. Le conseil de la ccNSO élit parmi ses membres un président et autant de vice présidents qu'il le juge approprié. L'élection du président et du / des vice président(s) du conseil de la ccNSO se fait par bulletin écrit ou par décision prise à une réunion ; l'élection doit obtenir le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil de la ccNSO alors en fonction. Le mandat du président et du / des vice président(s) du conseil de la ccNSO est celui défini par le conseil de la ccNSO au moment de l'élection ou avant celle-ci. Le président ou le(s) vice-président(s) du conseil de la ccNSO peuvent être révoqués suivant la même procédure utilisée pour leur élection.

11. Le conseil de la ccNSO, sur les propositions des membres de la ccNSO, adopte les règles et les procédures qu'il juge nécessaires, à condition qu'elles soient conformes à ces Statuts. Les règles concernant l'adhésion à la ccNSO et les procédures opérationnelles adoptées par le conseil de la ccNSO sont publiées sur le site Web.

12. Sous réserve des dispositions établies aux paragraphes 9 et 10 de cet Article, le conseil de la ccNSO prend des décisions à ses réunions. Le conseil de la ccNSO se réunit régulièrement, selon un calendrier qu'il établit, au moins quatre fois par année civile. A la discrétion du conseil de la ccNSO, les réunions peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen, à condition que les membres du conseil de la ccNSO puissent y participer par le biais d'au moins l'un des moyens décrits au paragraphe 14 de cet Article. Les réunions en personne sont ouvertes à tous les individus intéressés à moins qu'une décision de les tenir à huis clos ne soit prise à la majorité des membres du conseil de la ccNSO. Dans la mesure du possible, les réunions du conseil de la ccNSO sont tenues conjointement avec des réunions du Conseil d'administration, ou d'autres organisations de soutien de l'ICANN.

13. Un avis de convocation indiquant la date et l'endroit (et des informations concernant des moyens de participation autres que la présence en personne) des réunions du conseil de la ccNSO est envoyé à chaque membre du conseil de la ccNSO, agent de liaison et observateur, par courrier électronique, téléphone, télécopie, ou encore sur support papier délivré personnellement ou par courrier postal. Dans le cas où l'avis de convocation est envoyé par la poste, il doit être envoyé au moins 21 jours avant la date de la réunion. Dans le cas où l'avis de convocation est remis personnellement, par téléphone, télécopie, ou courrier électronique, il doit être envoyé au moins sept jours avant la date de la réunion. Au moins sept jours avant chaque réunion du conseil de la ccNSO (ou, en cas d'impossibilité pratique, le plus tôt possible), l'avis de convocation et, pour autant qu'il soit connu, l'ordre du jour de la réunion sont publiés en ligne.

14. Les membres du conseil de la ccNSO peuvent participer à une réunion du conseil de la ccNSO en personne ou par voie électronique (téléphone ou visioconférence), à condition (a) que tous les membres du conseil de la ccNSO participant à la réunion puissent se parler et s'entendre les uns les autres, (b) que tous les membres du conseil de la ccNSO participant à la réunion aient à leur disposition les moyens de participer activement à l'ensemble des dossiers dont est saisi le conseil de la ccNSO, et (c) qu'il soit possible de vérifier, par des moyens raisonnables, l'identité des membres du conseil de la ccNSO participant à la réunion et leurs votes. Une majorité de l'ensemble des membres de la ccNSO (ceux habilités à voter) alors en fonction constitue un quorum pour le traitement des affaires, et l'action d'une majorité des administrateurs présents à toute réunion ayant atteint le quorum constitue une action du Conseil de la ccNSO, sauf dispositions contraires de ces Statuts. Le conseil de la ccNSO transmet les procès-verbaux de ses réunions au secrétaire de l'ICANN, qui les fait publier sur le site Web aussitôt que possible et au plus tard 21 jours après la réunion.

Article 4. ADHÉSION

1. Les membres de la ccNSO sont des gestionnaires de ccTLD. Tout gestionnaire de ccTLD remplissant les critères d'adhésion précisés au paragraphe 2 de cet Article est habilité à devenir membre de la ccNSO. Aux fins de ce Chapitre, on entend par « gestionnaire de ccTLD », l'organisation ou entité responsable de la gestion d'un nom de domaine de premier niveau de code de pays ISO 3166 et désignée dans la base de données de l'IANA sous l'intitulé actuel d'« organisation de parrainage» de ce domaine de premier niveau géographique, ou sous toute autre variante future.

2. Tout gestionnaire de ccTLD peut devenir membre de la ccNSO moyennant le dépôt de sa candidature auprès de la personne désignée par le conseil de la ccNSO pour recevoir les candidatures. Sous réserve du Chapitre de transition de ces Statuts, la candidature doit être présentée par écrit et selon le modèle indiqué par le conseil de la ccNSO. La candidature comportera une déclaration du gestionnaire de ccTLD reconnaissant le rôle de la ccNSO au sein de la structure de l'ICANN et s'engageant, pendant toute la durée de son adhésion à la ccNSO, (a) à souscrire aux règles de la ccNSO, y compris aux règles d'adhésion, (b) à respecter les politiques élaborées et recommandées par la ccNSO, comme décrit aux paragraphes 10 et 11 de cet Article, et (c) à régler les frais d'adhésion établis par le conseil de la ccNSO à l'Article 7(3) de ce Chapitre. Les membres de la ccNSO peuvent, à tout moment, résilier leur adhésion moyennant préavis adressé à une personne désignée par le conseil de la ccNSO pour recevoir les préavis de démission. A compter de sa démission, le gestionnaire de ccTLD n'est plus tenu (a) d'adhérer aux règles de la ccNSO, y compris à celles concernant l'adhésion, (b) de respecter les politiques élaborées et recommandées par la ccNSO et adoptées par le Conseil d'administration, comme décrit aux paragraphes 10 et 11 de cet Article, et de (c) régler les frais d'adhésion à la ccNSO établis par le conseil de la ccNSO à l'Article 7(3) de ce Chapitre. En l'absence de nomination par le conseil de la ccNSO d'une personne chargée de recevoir les candidatures et les préavis de démission, ceux-ci sont envoyés au secrétaire de l'ICANN, qui en informe le conseil de la ccNSO.

3. Aucune adhésion à la ccNSO ou à toute autre organisation régionale décrite à l'Article 5 de ce Chapitre ne saurait être une condition pour l'accès ou l'enregistrement à la base de données de l'IANA. Toute relation individuelle pouvant exister entre un gestionnaire de ccTLD et l'ICANN ou tout service IANA dont pourrait bénéficier le gestionnaire de ccTLD ne saurait en aucun cas être subordonné à son adhésion à la ccNSO.

4. Les régions géographiques des ccTLD sont celles visées au Chapitre VI, Article 5 de ces Statuts. Aux fins de ce Chapitre, les gestionnaires de ccTLD membres de la ccNSO se trouvant dans une région géographique sont désignés comme étant des membres de la ccNSO « appartenant à » la région géographique, quel que soit l'emplacement physique du gestionnaire de ccTLD. Dans le cas où la région géographique d'un membre de la ccNSO n'est pas clairement définie, le membre ccTLD devra lui-même faire un choix, conformément aux procédures adoptées par le conseil de la ccNSO.

5. Chaque gestionnaire de ccTLD peut désigner par écrit une personne, une organisation ou une entité pour le représenter. En l'absence d'une telle désignation, le gestionnaire de ccTLD est représenté par la personne, l'organisation ou l'entité répertoriée comme étant son contact administratif dans la base de données de l'IANA.

6. Une assemblée annuelle des membres de la ccNSO est tenue et coordonnée par le conseil de la ccNSO. Les assemblées annuelles doivent être ouvertes à tous, et les gestionnaires de ccTLD qui ne sont pas membres de la ccNSO, ainsi que tous les autres non-membres de la ccNSO doivent également avoir la possibilité d'y participer. Les assemblées annuelles des membres de la ccNSO sont, si possible, tenues en personne et devraient avoir lieu conjointement avec les réunions du Conseil d'administration, ou d'autres organisations de soutien de l'ICANN.

7. Les membres du conseil de la ccNSO de chaque zone géographique (voir l'Article 3(1) (a) de ce Chapitre) sont élus sur nomination ou, le cas échéant, par votation, par les membres de la ccNSO appartenant à cette région géographique. Au moins 90 jours avant la fin du mandat ordinaire de tout membre élu par la ccNSO pour siéger au conseil de la ccNSO, ou en cas de vacance d'un siège d'un membre du conseil de la ccNSO, le conseil de la ccNSO établit un programme d'appel à candidatures et d'élections qui est envoyé à tous les membres de la ccNSO appartenant à la région géographique concernée et publié sur le site Web.

8. Tout membre de la ccNSO peut proposer un candidat au conseil de la ccNSO en représentation de sa région géographique. Les candidatures doivent être soutenues par un autre membre de la ccNSO provenant de la même région géographique. En acceptant leur nomination, les personnes nommées au conseil de la ccNSO acceptent de soutenir les engagements en matière de politiques pris par les membres de la ccNSO.

9. Si à la fin de l'appel à candidatures, il y a autant de candidats proposés (bénéficiant de soutiens et d'acceptations) dans une région géographique que de sièges disponibles au conseil de la ccNSO pour cette région géographique, les candidats sont alors sélectionnés pour exercer leurs fonctions au conseil de la ccNSO. Dans le cas contraire, une élection par scrutin (qui peut se faire par courrier électronique) est organisée pour élire les membres du conseil de la ccNSO parmi les candidats proposés (bénéficiant de soutiens et d'acceptations). Les membres de la ccNSO de la région géographique concernée sont habilités à voter par procuration donnée à un représentant. Lors d'une telle élection, une majorité de tous les membres de la ccNSO de la région géographique concernée et habilités à voter constitue un quorum, et le candidat sélectionné doit obtenir la majorité des votes des membres de la ccNSO appartenant à la région géographique concernée. Le président du conseil de la ccNSO remet rapidement au secrétaire de l'ICANN, par écrit, la liste des membres sélectionnés au conseil de la ccNSO conformément aux dispositions de ce paragraphe.

10. Sous réserve de la clause 4(11), les politiques de l'ICANN s'appliquent aux membres de la ccNSO en vertu de leur adhésion, si et seulement si lesdites politiques (a) abordent uniquement des problématiques relevant du domaine de compétence de la ccNSO, conformément au Chapitre IX, Article 6 et à l'Annexe C ; (b) ont été élaborées par le biais d'un ccPDP, comme décrit à l'Article 6 de ce Chapitre ; (c) ont été recommandées comme telles par la ccNSO au Conseil d'administration ; et (d) sont adoptées par le Conseil d'administration en tant que politiques, à condition qu'elles n'entrent pas en conflit avec les lois applicables au gestionnaire de ccTLD, qui doivent à tout moment prévaloir. En outre, ces politiques s'appliquent à l'ICANN pour toutes ses activités en rapport avec des ccTLD.

11. Un membre de la ccNSO n'est pas lié par une politique s'il fournit au conseil de la ccNSO une déclaration attestant (a) qu'une mise en place de la politique le contraindrait à enfreindre la coutume, la religion ou la politique publique (non prévues dans la loi en vigueur indiquée au paragraphe 10 de cet Article), et (b) que la non mise en place de la politique n'affecterait pas le fonctionnement ou l'interopérabilité du DNS, tout en fournissant des justifications à l'appui de ses arguments. Après enquête, le conseil de la ccNSO répondra à la déclaration du membre de la ccNSO. En cas de refus de la déclaration par le conseil de la ccNSO, exprimé par consensus par le vote de 14 membres ou plus, la réponse adressée au membre de la ccNSO devra comporter les motifs d'un tel refus. Dans le cas contraire, la réponse fera état de l'acceptation de la déclaration par le conseil de la ccNSO. En cas de refus de la déclaration par le conseil de la ccNSO, le dossier devra être réexaminé au bout d'une période de six mois. A la fin de cette période, le conseil de la ccNSO doit décider (a) si la mise en place de la politique contraindrait le membre à enfreindre la coutume, la religion ou la politique publique (non prévue dans la loi en vigueur indiquée dans le paragraphe 10 de cet Article), et (b), si la non mise en place de la politique affecterait le fonctionnement ou l'interopérabilité du DNS. Pour tout refus de la déclaration, le conseil de la ccNSO doit procéder par consensus, qui peut être établi par le vote de 14 membres ou plus du conseil de la ccNSO.

Article 5. ORGANISATIONS RÉGIONALES

Le conseil de la ccNSO peut établir une organisation régionale pour chaque région géographique de l'ICANN, à condition que l'adhésion à l'organisation régionale soit ouverte à l'ensemble des membres de la ccNSO appartenant à la région géographique concernée. Les décisions visant la création ou la suppression d'une organisation régionale requièrent 66% des votes de l'ensemble des membres du conseil de la ccNSO et font l'objet d'une révision, conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES DE LA CCNSO ET DOMAINE DE COMPÉTENCE

1. La portée du rôle de la ccNSO dans l'élaboration des politiques est celle indiquée dans l'Annexe C de ces Statuts ; toute modification du domaine de compétence doit faire l'objet d'une recommandation adressée par la ccNSO au Conseil d'administration au moyen des procédures ccPDP et soumise à l'approbation de celui-ci.

2. Pour l'élaboration et la recommandation au Conseil d'administration de politiques mondiales dans le cadre de son domaine de compétence, la ccNSO applique le processus d'élaboration de politiques de la ccNSO (ccPDP). Le ccPDP est celui indiqué dans l'Annexe B de ces Statuts ; toute modification doit faire l'objet d'une recommandation adressée par la ccNSO au Conseil d'administration au moyen des procédures ccPDP et soumise à l'approbation de celui-ci.

Article 7. PERSONNEL DE SOUTIEN ET FINANCEMENT

1. A la demande du conseil de la ccNSO, un membre du personnel de l'ICANN peut être désigné pour soutenir le travail de la ccNSO en qualité de gestionnaire de la ccNSO. Le conseil de la ccNSO peut également désigner, aux frais de la ccNSO, une autre personne pour exercer la fonction de gestionnaire de la ccNSO. Le travail du gestionnaire de la ccNSO sur des dossiers importants lui est confié par le président du conseil de la ccNSO et peut inclure des fonctions de gestion de problèmes liés au ccPDP.

2. A la demande du conseil de la ccNSO, l'ICANN fournit à la ccNSO les moyens administratifs et opérationnels dont elle a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités. Un tel soutien ne comprend pas pour l'ICANN l'obligation de financer les frais de déplacement engagés par les participants de la ccNSO pour se rendre à toute réunion de la ccNSO ou pour toute autre raison. Le conseil de la ccNSO peut prévoir, aux frais de la ccNSO, un soutien administratif et opérationnel supplémentaire ou autre que celui assuré par l'ICANN.

3. Le conseil de la ccNSO établit les cotisations que les membres de la ccNSO doivent payer pour couvrir les frais de la ccNSO, comme décrit aux paragraphes 1 et 2 de cet Article et approuvé par les membres de la ccNSO.

4. Toute notification écrite adressée au secrétaire de l'ICANN en vertu des dispositions de ce Chapitre est conservée de manière permanente et mise à disposition, le cas échéant, pour révision par le conseil de la ccNSO, sur demande de ce dernier. Le secrétaire de l'ICANN tient également la liste des membres de la ccNSO avec le nom de chaque représentant désigné par les gestionnaires de ccTLD. Cette liste est aussi publiée sur le site Web.

CHAPITRE X : ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES

Article 1. DESCRIPTION

Il est établi un organe d'élaboration de politiques, appelé GNSO (organisation de soutien aux extensions génériques), chargé de développer et de proposer au Conseil d'administration de l'ICANN des politiques de fond ayant trait aux domaines génériques de premier niveau.

Article 2. ORGANISATION

La GNSO se compose de :

(i) un certain nombre d'unités constitutives, s'il y a lieu, organisées dans le cadre des groupes de parties prenantes, tel que prévu à l'Article 5 de ce Chapitre ;

(ii) quatre groupes de parties prenantes organisés dans le cadre de Chambres, tel que décrit à l'Article 5 de ce Chapitre ;

(iii) deux Chambres au sein du conseil de la GNSO, tel que décrit à l'Article 3 de ce Chapitre ; et

(iv) un conseil de la GNSO responsable de gérer le processus d'élaboration de politiques de la GNSO, tel que décrit dans à l'Article 3 de ce Chapitre.

Sauf disposition contraire de ces Statuts, les quatre groupes de parties prenantes et les unités constitutives sont responsables de définir leurs propres chartes, soumises à l'approbation de leurs propres membres et du Conseil d'administration de l'ICANN.

Article 3. CONSEIL DE LA GNSO

1. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition XX, Article 5 de ces Statuts et tel que décrit à l'Article 5 du Chapitre X, le conseil de la GNSO se compose de :

a. trois représentants sélectionnés au sein du groupe des représentants des opérateurs de registres ;

b. six représentants sélectionnés au sein du groupe des représentants des bureaux d'enregistrement ;

c. six représentants sélectionnés au sein du groupe des représentants des entités commerciales ;

d. six représentants sélectionnés au sein du groupe des représentants des entités non commerciales ;

e. trois représentants sélectionnés par le comité de nomination de l'ICANN dont un sans droit de vote mais autorisé à participer sur un pied d'égalité avec les membres du conseil de la GNSO y compris, par exemple, pour présenter et soutenir des motions ou être élu président. Un représentant disposant du droit de vote nommé par le comité de nomination siège à chacune des Chambres (comme décrit à l'Article 3(8) de ce Chapitre).

Aucun représentant individuel ne pourra occuper plus d'un siège en même temps au conseil de la GNSO.

Dans leurs chartes, les groupes des parties prenantes veillent à assurer une représentation aussi diverse que possible au sein du conseil de la GNSO, aussi bien du point de vue géographique que du point de vue de l'unité constitutive et secteur d'appartenance, des compétences et du genre.

Des agents de liaison d'autres organisations de soutien ou comités consultatifs de l'ICANN peuvent éventuellement faire partie du conseil de la GNSO. L'organisation chargée de la nomination peut désigner, révoquer ou remplacer son agent de liaison au conseil de la GNSO moyennant avis écrit adressé au président du conseil de la GNSO et au secrétaire de l'ICANN. Ces agents de liaison ne sont pas membres du conseil de la GNSO et ne sont pas habilités à voter, à présenter ou à soutenir des motions, ou à occuper un poste de dirigeant au sein du conseil. Ils sont par contre habilités à y participer sur un pied d'égalité avec les membres du conseil de la GNSO.

2. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition XX et de l'Article 5 de ces Statuts, le mandat ordinaire des membres du conseil de la GNSO débute à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN et se termine à la clôture de la deuxième assemblée annuelle suivante de l'ICANN. Pour les groupes de parties prenantes ayant trois sièges au Conseil, le mandat ordinaire de deux de leurs représentants doit débuter au cours d'une année paire et celui de l'autre représentant au cours d'une année impaire. Pour les groupes de parties prenantes ayant six sièges au Conseil, le mandat ordinaire de trois de leurs représentants doit débuter au cours d'une année paire et celui des trois autres au cours d'une année impaire. Le mandat ordinaire d'un des trois membres sélectionnés par le comité de nomination doit débuter au cours d'une année paire et celui des deux autres au cours d'une année impaire. Chaque membre du conseil de la GNSO exerce ses fonctions tout au long de son mandat régulier jusqu'à la nomination et la prise de fonction d'un successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit révoqué, conformément aux statuts en vigueur.

Aucun membre du conseil ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs, hormis des « circonstances exceptionnelles » telles que, entre autres, la nécessité de satisfaire à des critères géographiques ou de diversité établis dans les chartes des groupes de parties prenantes alors qu'aucun autre représentant n'est disponible pour siéger au conseil, auquel cas un membre du conseil peut être réélu pour un mandat supplémentaire. À cet effet, une personne sélectionnée pour pourvoir la vacance d'un mandat ne doit pas être considérée comme ayant exercé ce mandat. À l'issue de deux mandats consécutifs, un ancien membre du Conseil doit attendre qu'un mandat entier se soit écoulé pour pouvoir être réélu comme membre du Conseil. Les « circonstances exceptionnelles » sont définies dans les procédures opérationnelles de la GNSO.

3. Un poste vacant au conseil de la GNSO est réputé exister en cas de décès, de démission ou de révocation de tout membre. Les postes vacants sont pourvus pour la durée du mandat qui reste à courir par le comité de nomination ou le groupe de parties prenantes qui avait sélectionné le membre occupant le siège laissé vacant, moyennant notification écrite au secrétariat de la GNSO. Les procédures à appliquer en cas de vacance, démission ou révocation des représentants des groupes de parties prenantes au conseil de la GNSO sont établies dans les chartes de ces groupes.

Un membre du conseil de la GNSO sélectionné par le comité de nomination peut être relevé de ses fonctions pour un motif valable : i) par un vote à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de la chambre à laquelle le membre désigné par le comité de nomination est affecté ; ou ii) par un vote à la majorité des trois quarts (3/4) de tous les membres de chaque chambre dans le cas d'un membre sans droit de vote désigné par le comité de nomination (voir Article 3(8) de ce Chapitre). Le Conseil d'administration peut annuler une telle révocation en appel, en cas de recours déposé par le membre concerné du conseil de la GNSO.

4. Le conseil de la GNSO est responsable de la gestion du processus d'élaboration de politiques de la GNSO. Il adopte ces procédures (les « procédures opérationnelles de la GNSO ») lorsqu'il le juge approprié dans le cadre de ses responsabilités, et pour autant que ces procédures soient approuvées par le vote majoritaire de chaque chambre. Les procédures opérationnelles de la GNSO prennent effet à l'issue de la période de consultation publique de vingt-et-un (21) jours et sont soumises à la supervision et à l'examen du Conseil d'administration. En attendant toute recommandation de modifications de la part du conseil de la GNSO, les procédures applicables sont celles établies à l'Article 6 de ce Chapitre.

5. Un seul fonctionnaire, directeur ou employé d'une société ou d'autre organisation (y compris ses filiales ou toute société du même groupe) peut exercer un mandat au conseil de la GNSO à un moment donné.

6. La GNSO sélectionne les candidats pour pourvoir les sièges 13 et 14 du Conseil d'administration par bulletin écrit ou par décision prise à une réunion. Chacune des deux chambres de la GNSO, tel que décrit à l'Article 3(8) de ce Chapitre, sélectionne les candidats pour occuper un des deux sièges à pourvoir au Conseil d'administration de l'ICANN, tel que décrit ci-dessus ; cette sélection doit obtenir le vote affirmatif de soixante pour cent (60 %) des membres votants de chaque chambre respective.

a. la chambre des parties contractantes élit un représentant pour pourvoir le siège 13 ; et

b. la chambre des parties non contractantes élit un représentant pour pourvoir le siège 14.

Les procédures d'élection sont définies dans les procédures opérationnelles de la GNSO.

Le résultat de l'élection pour pourvoir les sièges au Conseil d'administration est communiqué par écrit au secrétaire de l'ICANN par le président de la GNSO, conformément au Chapitre VI, Articles 8(4) et 12(1).

7. Le conseil de la GNSO élit un président et détermine la durée de son mandat, qui ne peut pas dépasser un an. Chaque chambre (tel que décrit à l'Article 3.8 de ce Chapitre) élit un vice-président, qui sera le vice-président de la totalité du conseil de la GNSO, pour une durée de mandat établie par le conseil de la GNSO et ne pouvant pas dépasser un an. Les procédures pour élire le président ou tout autre dirigeant sont spécifiées dans les procédures opérationnelles de la GNSO. Si le conseil de la GNSO n'élit pas le président de la GNSO avant la fin du mandat du président précédent, les vice-présidents co-présideront temporairement la GNSO jusqu'à la tenue de l'élection.

8. Sauf dispositions contraires des présents Statuts, aux fins du vote, le conseil de la GNSO (voir l'Article 3(1) de ce Chapitre) s'organise en une structure bicamérale tel que décrit ci-dessous :

a. la chambre des parties contractantes rassemble le groupe des représentants des opérateurs de registres (trois membres), le groupe des représentants des bureaux d'enregistrement (trois membres) et un membre avec droit de vote désigné par le comité de nomination de l'ICANN, ce qui fait un total de sept membres disposant du droit de vote ; et

b. la chambre des parties non contractantes rassemble le groupe des représentants des entités commerciales (six membres), le groupe des représentants des entités non commerciales (six membres), et un membre avec droit de vote désigné par le comité de nomination de l'ICANN, ce qui fait un total de treize membres disposant du droit de vote.

Sauf dispositions contraires des présents Statuts, chaque membre d'une chambre élective a droit à un vote sur chaque dossier dont est saisi le conseil de la GNSO.

9. Sauf dispositions contraires des présents Statuts, de l'Annexe A ou des procédures opérationnelles de la GNSO, le seuil d'adoption d'une motion du conseil de la GNSO ou le seuil pour tout autre scrutin est la majorité simple des votes de chaque chambre. Les seuils de vote décrits ci-après s'appliquent aux actions de la GNSO ci dessous :

a. créer un rapport : nécessite le vote affirmatif de plus de 25 % des membres de chaque chambre ou la majorité d'une chambre ;

b. initier un processus d'élaboration de politiques (« PDP ») relevant de son domaine de compétence (tel que décrit à l'Annexe A) : nécessite le vote affirmatif de plus de 33% des membres de chaque chambre ou plus de 66 % des voix d'une chambre ;

c. initier un processus d'élaboration de politiques ne relevant pas de son domaine de compétence : exige le vote affirmatif de plus de 75% des membres d'une chambre et la majorité de l'autre chambre (« vote à la majorité qualifiée de la GNSO ») ;

d. approuver une recommandation PDP sans une majorité qualifiée de la GNSO : exige le vote affirmatif de la majorité de chaque chambre et le soutien de la recommandation par un membre du conseil de la GNSO représentant au moins 3 des 4 groupes de parties prenantes ;

e. approuver une recommandation PDP avec une majorité qualifiée de la GNSO : exige un vote affirmatif de la majorité qualifiée de la GNSO ; et

f. approuver une recommandation PDP imposant de nouvelles obligations à certaines parties contractantes : lorsqu'une disposition du contrat de l'ICANN établit que « le vote des deux tiers du conseil » montre l'existence d'un consensus, le seuil de vote à la majorité qualifiée de la GNSO devra être atteint ou dépassé lorsqu'il s'agit d'une partie contractante soumise à ladite disposition du contrat.

Article 4. PERSONNEL DE SOUTIEN ET FINANCEMENT

1. Un membre du personnel de l'ICANN est désigné pour soutenir le travail de la GNSO. Il est nommé gestionnaire de la GNSO (gestionnaire) et son travail sur des dossiers importants lui est confié par le président du conseil de la GNSO.

2. L'ICANN fournit à la GNSO les moyens administratifs et opérationnels dont elle a besoin pour s'acquitter de ses responsabilités. Un tel soutien ne comprend pas pour l'ICANN l'obligation de financer les frais de déplacement engagés par les participants de la GNSO pour se rendre à toute réunion de la GNSO ou pour toute autre raison. À sa discrétion, l'ICANN peut financer les frais de déplacement des participants de la GNSO en vertu de procédures ou de directives relatives au soutien aux déplacements qui peuvent éventuellement être adoptées.

Article 5. GROUPES DE PARTIES PRENANTES

1. Les groupes de parties prenantes ci-après sont reconnus comme représentant un groupe spécifique d'une ou de plusieurs unités constitutives ou groupes d'intérêt, conformément aux dispositions du Chapitre de transition XX, Article 5 de ces Statuts :

a. groupe des représentants des opérateurs de registres, représentant tous les opérateurs de registres gTLD sous contrat avec l'ICANN ;

b. groupe des représentants des bureaux d'enregistrement, représentant tous les bureaux d'enregistrement accrédités ou sous contrat avec l'ICANN ;

c. groupe des représentants des entités commerciales, représentant l'éventail complet des petites et grandes entités commerciales de l'Internet ; et

d. groupe des représentants des entités non commerciales, représentant l'éventail complet des petites et grandes entités non commerciales de l'Internet.

2. Un nombre spécifique de sièges est alloué à chaque groupe de parties prenantes au sein du Conseil, conformément à l'Article 3(1) de ce Chapitre.

3. Chaque groupe de parties prenantes identifié au paragraphe 1 de cet Article et, le cas échéant, chacune de ses unités constitutives, doivent être reconnus par le Conseil d'administration de l'ICANN. La capacité de l'entité à représenter les intérêts mondiaux des communautés des parties prenantes qu'elle est censée représenter, ainsi que son fonctionnement ouvert et transparent, conformément aux procédures conçues pour assurer l'équité, sont autant de critères appliqués par le Conseil d'administration pour accorder son agrément. Les chartes des groupes de parties prenantes et des unités constitutives sont révisées régulièrement tel que prescrit par le Conseil d'administration.

4. Tout groupe d'individus ou d'entités peut adresser une demande au Conseil d'administration pour être reconnu comme unité constitutive nouvelle ou distincte au sein de la chambre des parties non contractantes. Ces demandes doivent inclure :

a. une explication détaillée de la raison pour laquelle l'incorporation d'une telle unité constitutive contribuerait à améliorer la capacité de la GNSO à s'acquitter de ses responsabilités en matière d'élaboration de politiques ; et

b. une explication détaillée de la raison pour laquelle la nouvelle unité constitutive représente de manière adéquate et à l'échelle mondiale, les parties prenantes qu'elle cherche à représenter ;

c. une recommandation concernant la place que l'unité constitutive devrait occuper dans un groupe de parties prenantes déterminé ; et

d. une charte conforme aux principes et aux procédures prévus dans ces Statuts.

Toute demande de reconnaissance d'une nouvelle unité constitutive doit être publiée pour consultation publique.

5. Le Conseil d'administration peut créer de nouvelles unités constitutives, tel que définies à l'Article 5(3), en réponse à une telle demande ou de sa propre initiative, s'il estime qu'une telle action pourrait répondre aux objectifs de l'ICANN. Dans le cas où le Conseil d'administration agit de sa propre initiative, il doit publier une explication détaillée des raisons pour lesquelles cette mesure est nécessaire ou souhaitable, établir une date raisonnable pour mettre en place une consultation publique et ne pas créer la nouvelle unité constitutive avant d'avoir examiné tous les commentaires reçus. Lorsque le Conseil d'administration publie pour consultation publique une pétition ou une recommandation concernant la création d'une nouvelle unité constitutive, il en informe le conseil de la GNSO et le groupe de parties prenantes concerné et tient compte de toute réponse de leur part avant de prendre une quelconque mesure.

Article 6. PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES

Les procédures d'élaboration de politiques que la GNSO doit suivre sont celles mentionnées à l'Annexe A de ces Statuts. Ces procédures peuvent être complétées ou révisées de la manière définie à l'Article 3(4) de ce Chapitre.

CHAPITRE XI : COMITÉS CONSULTATIFS

Article 1. GÉNÉRALITÉS

Le Conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités consultatifs en plus de ceux indiqués dans le présent Chapitre. Les comités consultatifs peuvent être intégrés par des administrateurs uniquement, par des administrateurs et des non administrateurs, ou bien par des non administrateurs seulement, et peuvent inclure aussi des membres suppléants ou sans droit de vote. Les comités consultatifs n'ont pas de compétence juridique pour agir au nom de l'ICANN, mais rendent compte de leurs conclusions et de leurs recommandations au Conseil d'administration.

Article 2. COMITÉS CONSULTATIFS SPÉCIFIQUES

Il est établi au moins les comités consultatifs ci-dessous :

1. Comité consultatif gouvernemental

a. Le comité consultatif gouvernemental examine et donne des avis sur les activités de l'ICANN qui touchent à des domaines intéressant les gouvernements, notamment des domaines où peuvent se manifester des interactions entre les politiques de l'ICANN et les objectifs poursuivis par divers textes législatifs ou conventions internationales ou lorsque ces politiques peuvent avoir une incidence sur des questions de politique publique.

b. L'adhésion au comité consultatif gouvernemental est ouverte à tous les gouvernements nationaux. L'adhésion est également ouverte aux entités autonomes reconnues comme telles sur la scène internationale, aux organisations gouvernementales internationales et aux organisations régies par un traité, sur invitation du GAC, par l'intermédiaire de son président.

c. Le comité consultatif gouvernemental peut adopter sa propre charte ainsi que des principes ou des procédures opérationnelles internes pour guider ses activités. Celles-ci sont publiées sur le site Web.

d. Le président du comité consultatif gouvernemental est élu par les membres du comité consultatif gouvernemental conformément aux procédures adoptées par ces membres.

e. Chaque membre du comité consultatif gouvernemental désigne un représentant accrédité au comité. Le représentant accrédité d'un membre doit être un fonctionnaire officiel de l'administration publique de ce membre. Le terme « fonctionnaire » utilisé ci dessus fait référence à une personne qui assure une fonction gouvernementale élective ou qui est employée par un gouvernement, une autorité publique, une entité internationale ou une organisation régie par un traité, et dont la fonction première auprès de ce gouvernement, de cette autorité publique ou de cette organisation consiste à élaborer des politiques gouvernementales ou publiques, ou à avoir une incidence sur celles-ci.

f. Chaque année, le comité consultatif gouvernemental nomme un agent de liaison sans droit de vote au Conseil d'administration de l'ICANN, sans limitation du nombre de mandats, ainsi qu'un agent de liaison sans droit de vote au comité de nomination de l'ICANN.

g. Le comité consultatif gouvernemental peut désigner un agent de liaison sans droit de vote à chacun des conseils des organisations de soutien et comités consultatifs, dans la mesure où le comité consultatif gouvernemental le juge approprié et utile.

h. Le Conseil d'administration informe le président du comité consultatif gouvernemental, dans les plus brefs délais, de toute proposition soulevant des problèmes de politique publique par rapport à laquelle le Conseil d'administration ou toute autre organisation de soutien de l'ICANN ou comité de nomination cherchent à obtenir des commentaires du public. Le Conseil d'administration prend dûment en considération toute réponse opportune à cette notification avant de prendre une quelconque mesure.

i. Le comité consultatif gouvernemental peut directement proposer au Conseil d'administration des questions à traiter, soit par le biais de commentaires ou d'avis soumis au préalable, soit en recommandant de manière spécifique des mesures ou l'élaboration d'une nouvelle politique ou la révision des politiques existantes.

j. L'avis du comité consultatif gouvernemental sur des questions de politique publique doit être dûment pris en compte, aussi bien en ce qui concerne la formulation que l'adoption de politiques. Si le Conseil d'administration de l'ICANN décide d'agir contrairement à l'avis du GAC, il doit en avertir ce dernier, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté cet avis. Le comité consultatif gouvernemental et le Conseil d'administration de l'ICANN doivent s'efforcer de trouver une solution acceptable pour les deux parties, basée sur la bonne foi et dans des délais raisonnables.

k. Si une telle solution s'avère impossible à trouver, le Conseil d'administration de l'ICANN indiquera dans sa décision finale les raisons pour lesquelles l'avis du comité consultatif gouvernemental n'a pas été suivi. Une telle déclaration est sans préjudice des droits et des obligations des membres du comité consultatif gouvernemental à l'égard des problèmes de politique publique qui relèvent de leur responsabilité.

2. Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité

a. Le rôle du comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) est de conseiller la communauté et le Conseil d'administration de l'ICANN sur des questions ayant trait à la sécurité et à l'intégrité des systèmes de nommage et d'attribution d'adresses Internet. Il est chargé de :

1. échanger des informations en matière de sécurité avec la communauté technique de l'Internet et les opérateurs et gestionnaires des services d'infrastructure DNS critiques, ainsi que, le cas échéant et en fonction des événements, avec la communauté des opérateurs des serveurs de noms racine, les opérateurs de registres et les bureaux d'enregistrement de noms de domaine de premier niveau, les opérateurs des arbres de délégation inverse tels qu'in-addr.arpa et ip6.arpa, entre autres. Le comité recueille et articule les orientations à proposer aux parties impliquées dans la révision technique des protocoles liés au DNS et l'attribution d'adresses, ainsi qu'à celles impliquées dans la planification opérationnelle ;

2. évaluer et analyser de manière continue les menaces et les risques auxquels sont confrontés les services de nommage et d'attribution d'adresses Internet pour identifier les principales menaces à la sécurité et à la stabilité, et conseiller adéquatement la communauté de l'ICANN. Le comité recommande toute activité d'audit nécessaire pour évaluer l'état actuel du DNS et protéger la sécurité de l'attribution d'adresses contre les risques et menaces identifiés ;

3. échanger des informations avec les entités directement responsables de la sécurité du nommage et de l'attribution des adresses Internet (IETF, RSSAC, RIR, registres de noms, etc.) afin de s'assurer que son avis sur les risques, problèmes et priorités en matière de sécurité sont en ligne avec les normes et les activités de déploiement, fonctionnement et coordination existantes. Le comité surveille ces activités et tient la communauté de l'ICANN et le Conseil d'administration informés de leur évolution ;

4. rendre compte régulièrement de ses activités au Conseil d'administration ;

5. élaborer des recommandations en matière de politiques à l'intention de la communauté de l'ICANN et du Conseil d'administration.

b. Le président et les membres du SSAC sont nommés par le Conseil d'administration. La durée des mandats des membres du SSAC est de trois ans à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre de la deuxième année. Le mandat du président et des membres du SSAC peut être renouvelé, sans qu'il y ait de limite au nombre de mandats exercés par le président ou les membres de ce comité. Le président du SSAC peut faire des recommandations au Conseil d'administration concernant les nominations pour le SSAC. Le président du SSAC échelonne les nominations recommandées afin qu'un tiers (1/3) des membres du SSAC soient désignés ou renouvelés chaque année. Le Conseil d'administration a la faculté de révoquer des membres désignés au SSAC sur recommandation du SSAC ou en consultation avec ce dernier. (Remarque : le premier mandat complet en vertu de ce paragraphe commence le 1er janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2013. Avant le 1er janvier 2011, la composition du SSAC est celle établie dans les Statuts modifiés au 25 juin 2010, et le président du SSAC recommandera le renouvellement complet ou partiel du mandat des membres du SSAC en fonction à cette date-là, conformément aux dispositions du présent paragraphe.)

c. Chaque année, le SSAC nomme un agent de liaison sans droit de vote au Conseil d'administration de l'ICANN, conformément à l'Article 9 du Chapitre VI.

3. Comité consultatif du système des serveurs racine

a. Le rôle du comité consultatif du système des serveurs racine (« RSSAC ») est de conseiller le Conseil d'administration sur le fonctionnement des serveurs de noms racine du système de noms de domaine. Le RSSAC examine et donne des avis sur les besoins opérationnels des serveurs de noms racine, liés notamment à la capacité du matériel informatique hôte, les versions des systèmes d'exploitation et des logiciels des serveurs de noms, la connectivité du réseau et l'environnement physique. Le RSSAC examine et donne son avis sur les aspects du système des serveurs de noms racine rattachés à la sécurité. De plus, le RSSAC révise le nombre, l'emplacement et la répartition des serveurs de noms racine en prenant en considération la performance, la robustesse et la fiabilité de l'ensemble du système.

b. Les membres du RSSAC sont (i) les opérateurs des serveurs de noms racine autoritaires (tel que répertoriés sur <ftp://ftp.internic.net/domain/named.root>), et (ii) d'autres personnes nommées par le Conseil d'administration de l'ICANN.

c. Le premier président du comité consultatif du système des serveurs racine du DNS est nommé par le Conseil d'administration ; les présidents suivants sont élus par les membres du comité consultatif du système des serveurs racine du DNS, conformément aux procédures adoptées par les membres du comité.

d. Chaque année, le comité consultatif du système des serveurs racine nomme un agent de liaison sans droit de vote au Conseil d'administration de l'ICANN, sans limitation du nombre de mandats, ainsi qu'un agent de liaison sans droit de vote au comité de nomination de l'ICANN.

4. Comité consultatif At-Large

a. Le comité consultatif At-Large (ALAC) est le principal canal d'accueil des utilisateurs individuels de l'Internet au sein de l'ICANN. Le rôle de l'ALAC consiste à examiner et à donner son avis sur les activités de l'ICANN touchant aux intérêts des utilisateurs de l'Internet. Cela inclut les politiques définies à travers les organisations de soutien de l'ICANN, ainsi que beaucoup d'autres questions par rapport auxquelles la communauté est amenée à exprimer son avis. L'ALAC, qui joue un rôle important dans les mécanismes de responsabilité de l'ICANN, coordonne aussi des actions de sensibilisation de l'ICANN adressées aux utilisateurs de l'Internet.

b. L'ALAC est intégré par (a) deux membres sélectionnés par chacune des organisations régionales At-Large (« RALO »), établies conformément aux dispositions du paragraphe 4(g) de cet Article, et (ii) cinq membres sélectionnés par le comité de nomination. Chacun des cinq membres sélectionnés par le comité de nomination doit appartenir à un pays des cinq régions géographiques établies conformément à l'Article 5 du Chapitre VI.

c. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition de ces Statuts, le mandat ordinaire des membres de l'ALAC suit les orientations ci-dessous :

1. le mandat du premier membre sélectionné par chacune des RALO commence à la clôture d'une assemblée annuelle de l'ICANN au cours d'une année paire ;

2. le mandat du deuxième membre sélectionné par chacune des RALO commence à la clôture d'une assemblée annuelle de l'ICANN au cours d'une année impaire ;

3. les mandats de trois membres sélectionnés par le comité de nomination commencent à la clôture d'une assemblée annuelle au cours d'une année impaire, et ceux des deux autres membres sélectionnés par le comité de nomination à la clôture d'une assemblée annuelle au cours d'une année paire ;

4. le mandat ordinaire de chaque membre prend fin à la clôture de la seconde assemblée annuelle de l'ICANN suivant le début dudit mandat.

d. Le président de l'ALAC est élu par les membres de l'ALAC conformément aux procédures adoptées par le comité.

Après consultation avec chaque RALO, l'ALAC doit nommer chaque année cinq délégués disposant du droit de vote au comité de nomination (en veillant à éviter qu'il y ait parmi ces délégués deux ressortissants de pays de la même région géographique, conformément aux dispositions de l'Article 5 du Chapitre VI).

f. Sous réserve des dispositions du Chapitre de transition des présents Statuts, le comité consultatif At-Large peut désigner des agents de liaison sans droit de vote au conseil de la ccNSO et au conseil de la GNSO.

g. Une RALO est établie pour chaque région géographique conformément à l'Article 5 du Chapitre VI. Chaque RALO constitue la principale enceinte de coordination et d'échange entre le public et l'ICANN dans chaque région géographique. Il doit s'agir d'une organisation à but non lucratif certifiée par l'ICANN, conformément aux critères et aux normes établies par le Conseil d'administration sur la base des recommandations du comité consultatif At-Large. Une organisation devient la RALO correspondante à une région géographique après signature d'un protocole d'accord avec l'ICANN, où sont définis les rôles et les responsabilités respectives de l'ICANN et de la RALO en matière de sélection des membres de l'ALAC, ainsi que les critères d'ouverture, participation, transparence, responsabilité et diversité applicables à la structure et aux procédures de la RALO, et les critères et normes régissant les structures At-Large qui font partie des RALO.

h. Chaque RALO se compose de structures At-Large indépendantes situées dans la région géographique concernée, qui ont été certifiées conformes aux exigences du protocole d'accord conclu entre la RALO et l'ICANN, conformément au paragraphe 4(i) de cet Article. Si cela est prévu dans le protocole d'accord signé avec l'ICANN, une RALO peut également inclure des utilisateurs individuels d'Internet qui soient citoyens ou qui résident dans des pays appartenant à la région géographique de la RALO.

i. Adhésion à la communauté At-Large

  1. Les critères et normes d'accréditation des structures At-Large au sein de chaque région géographique sont établis par le Conseil d'administration en fonction des recommandations de l'ALAC et sont stipulés dans le protocole d'accord conclu entre l'ICANN et la RALO de chaque région géographique.
  2. Les critères et les normes d'accréditation des structures At Large sont établis de façon à ce qu'il y ait dans les structures At-Large de la RALO une participation prédominante d'utilisateurs individuels d'Internet qui soient citoyens ou résidents des pays appartenant à la région géographique (suivant la définition de l'Article 5 du Chapitre VI) de la RALO, sans pour autant exclure la participation d'autres citoyens dont les intérêts sont compatibles avec ceux des utilisateurs individuels d'Internet de la région.
  3. Le protocole d'accord de chaque RALO inclut également des dispositions visant à permettre, dans la mesure du possible, à chaque utilisateur individuel d'Internet citoyen d'un pays appartenant à la région géographique de la RALO de participer à au moins une des structures At-Large de la RALO.
  4. Les critères et les normes régissant les RALO peuvent également, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux objectifs établis, leur permettre d'adopter le type de structure qui correspond au mieux aux coutumes et aux spécificités de leurs régions géographiques.
  5. Une fois les critères et les normes établis conformément aux dispositions de la clause i, l'ALAC, sur la base des orientations des RALO où les candidats sont basés, est responsable d'accréditer les organisations selon les critères et les normes d'accréditation établis pour l'accréditation des structures At Large.
  6. L'approbation ou la révocation de l'accréditation d'une structure At-Large est décidée conformément aux critères établis par l'ALAC dans son règlement intérieur, à condition que toute modification apportée à ce règlement intérieur concernant les candidatures des ALS soit soumise à un examen par les RALO et par le Conseil d'administration de l'ICANN.
  7. Les décisions portant sur l'accréditation, le refus d'accréditation ou la révocation de l'accréditation d'une structure At-Large doivent faire l'objet d'une révision, conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.
  8. L'ALAC peut également décider à tout moment si une structure At-Large candidate satisfait aux critères et aux normes applicables.

j. L'ALAC est également responsable, en collaboration avec les RALO, de la coordination des activités ci-après :

1. sélectionner un candidat de la communauté At-Large pour pourvoir le siège 15 du Conseil d'administration. La notification de la sélection faite par la communauté At Large est notifiée par écrit au secrétaire de l'ICANN par le président de l'ALAC, conformément au Chapitre VI, Articles 8(4) et 12(1) ;

2. tenir la communauté des utilisateurs individuels d'Internet informée des actualités les plus importantes de l'ICANN ;

3. distribuer (par courriel ou autre) le programme actualisé de l'ICANN ainsi que les dernières actualités et des informations sur les dossiers relevant du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN ;

4. promouvoir des activités de sensibilisation auprès de la communauté des utilisateurs individuels de l'Internet ;

5. développer et tenir à jour des programmes permanents d'information et de formation concernant l'ICANN et ses réalisations ;

6. établir une stratégie de sensibilisation sur les problématiques abordées par l'ICANN dans les régions de chacune des RALO ;

7. participer aux processus d'élaboration de politiques de l'ICANN et formuler des commentaires et des orientations qui reflètent avec précision les points de vue des utilisateurs de l'Internet ;

8. publier et analyser les politiques proposées par l'ICANN et ses décisions, ainsi que leur impact potentiel au niveau régional et leurs conséquences potentielles sur les individus de la région ;

9. mettre à disposition des mécanismes basés sur Internet capables de faciliter les discussions entre les membres des structures At-Large ; et

10. établir des mécanismes et des processus facilitant l'interaction entre les membres des structures At-Large et les acteurs impliqués dans le processus de prise de décision de l'ICANN, de sorte que les individus puissent échanger leurs points de vue sur les questions à traiter par l'ICANN.

Article 3. PROCÉDURES

Chaque comité consultatif détermine son propre règlement intérieur et ses exigences en matière de quorum.

Article 4. MANDAT

Le président et les membres d'un comité exercent leurs mandats jusqu'à la désignation de leurs successeurs, la suppression du comité ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent, soient relevés de leurs fonctions, ou ne soient plus habilités à être membres du comité.

Article 5. POSTES VACANTS

Les postes vacants au sein des comités sont pourvus suivant les mêmes procédures prévues pour les désignations initiales.

Article 6. RÉMUNÉRATION

Les membres du comité ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services en tant que membres d'un comité. Le Conseil d'administration peut toutefois autoriser le remboursement des dépenses réelles et nécessaires engagées par les membres d'un comité, y compris par les administrateurs, dans le cadre de l'exercice de leur fonction au sein d'un comité.

CHAPITRE XI-A : AUTRES MÉCANISMES CONSULTATIFS

Article 1. RECOURS À DES EXPERTS EXTERNES

1. Objectif. Dans le cadre du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN, le recours à des experts externes a pour objectif de tirer profit de l'expertise de spécialistes indépendants de l'ICANN, appartenant au secteur public ou privé. Dans les cas où l'expertise d'organes publics pertinents peut être mise à profit et où l'accès à une expertise privée peut s'avérer utile, le Conseil d'administration et ses organes constitutifs sont encouragés à demander l'avis de ces organes ou de ces spécialistes.

2. Types de panels consultatifs d'experts

a. De sa propre initiative, ou sur proposition d'un organe de l'ICANN, le Conseil d'administration peut créer ou autoriser le président à créer des panels consultatifs d'experts, intégrés par des individus ou des entités du secteur public ou du secteur privé. Si le conseil demandé à ces panels porte sur des questions liées à des politiques publiques, les dispositions de l'Article 1(3) (b) de ce Chapitre sont applicables.

b. En outre, conformément à l'Article 1(3) de ce Chapitre, le Conseil d'administration peut avoir recours à une organisation gouvernementale internationale ou régie par un traité pour traiter des questions de politique publique liées à la mission de l'ICANN.

3. Processus de consultation d'experts sur des questions de politique publique

a. Le comité consultatif gouvernemental peut à tout moment recommander au Conseil d'administration de demander conseil auprès d'une source externe, comme exposé plus haut, pour des questions de politique publique.

b. Dans le cas où le Conseil d'administration détermine, sur une telle recommandation ou autrement, que le recours à une expertise externe est nécessaire pour traiter certains dossiers de politique publique, le Conseil d'administration doit, le cas échéant, demander au comité consultatif gouvernemental des orientations sur la source à consulter et les modalités d'une telle consultation, y compris pour définir le processus et sa portée.

c. Le Conseil d'administration transmet, le cas échéant, au comité consultatif gouvernemental toute demande de consultation adressée à une organisation gouvernementale multinationale ou régie par un traité, accompagnée du cahier de charges correspondant, afin que le GAC la fasse parvenir à l'organisation gouvernementale multinationale ou à l'organisation régie par un traité concernée.

4. Recours à des experts pour d'autres dossiers. Toute consultation portant sur des dossiers non liés à des politiques publiques, adressée par le Conseil d'administration ou le président à un panel consultatif d'experts, conformément à l'Article 1(2)(a) de ce Chapitre doit être accompagnée d'un cahier de charges décrivant les questions faisant l'objet de la consultation ainsi que les procédures et les délais à respecter.

5. Réception et effets de l'avis d'expertise. Les avis externes prévus à cet Article doivent être présentés par écrit. De tels avis sont consultatifs et non contraignants, leur but étant d'accroître les informations mises à disposition du Conseil d'administration et d'autres organes de l'ICANN pour l'exercice de leurs fonctions.

6. Possibilité de formuler des commentaires Outre les organisations de soutien et les autres comités consultatifs, le comité consultatif gouvernement a l'opportunité de faire des commentaires sur tout avis externe avant toute prise de décision par le Conseil d'administration.

Article 2. GROUPE DE LIAISON TECHNIQUE

1. Objectif. La qualité du travail de l'ICANN dépend de l'accès à des informations complètes et faisant autorité au sujet des normes techniques qui sous-tendent ses activités. La relation de l'ICANN avec les organisations qui produisent ces normes est de ce fait particulièrement importante. Le groupe de liaison technique (TLG) assure la liaison entre le Conseil d'administration et des sources appropriées d'expertise technique sur des questions spécifiques en rapport aux activités de l'ICANN.

2. Organisations du TLG. Le TLG regroupe quatre organisations : l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications), l'ITU-T (Secteur de normalisation des télécommunications internationales de l'Union internationale des communications), le W3C (Consortium mondial du Web) et l'IAB (Conseil d'architecture de l'Internet).

3. Rôle. Le rôle des organisations qui font partie du TLG est de fournir des informations et des orientations techniques au Conseil d'administration et aux autres entités de l'ICANN. Ce rôle, qui comporte à la fois une composante de réactivité et une composante de « surveillance » active, implique les responsabilités suivantes :

a. en réponse à une demande d'informations, mettre en contact le Conseil d'administration ou tout autre organe de l'ICANN avec les sources d'expertise technique appropriées. Cette composante du rôle du TLG concerne le cas où l'ICANN cherche une réponse faisant autorité pour une question technique spécifique. Si des informations sont demandées concernant une norme technique particulière qui relève de la responsabilité d'une des organisations qui font partie du TLG, la demande est adressée à l'organisation concernée ;

b. dans le cadre de sa fonction de « surveillance » permanente, tenir le Conseil d'administration informé de l'état d'avancement des développements techniques en cours dans le cadre des domaines de compétence de chacune des organisations, susceptibles d'affecter les décisions du Conseil d'administration ou d'autres actions de l'ICANN, et attirer l'attention sur des problèmes relatifs aux normes techniques mondiales pouvant avoir une incidence sur élaboration des politiques liées à la mission de l'ICANN. Cette composante du rôle du TLG concerne le cas où l'ICANN n'est pas au courant d'un nouveau développement et risque de ce fait de ne pas demander des informations qui pourraient lui être utiles.

4. Procédures du TLG. Le TLG n'a pas de dirigeants, ne tient pas de réunions et ne donne pas d'avis en matière de politiques au Conseil d'administration (même si les organisations faisant partie du TLG peuvent être amenées à le faire à la demande du Conseil d'administration sur des questions relevant de leur domaine de compétence). Le TLG ne discute ni ne coordonne des questions techniques entre ses organisations ; il n'établit ni n'essaie d'établir des positions unifiées ; il ne crée ni ne tente de créer des couches ou des structures supplémentaires au sein du TLG pour l'élaboration de normes techniques ou pour tout autre propos.

5. Travail technique de l'IANA. Le TLG n'a aucune implication dans le travail de l'IANA lié au Groupe de travail de génie Internet, à l'Équipe de recherche de l'Internet ou au Conseil d'architecture de l'Internet, tel que décrit dans le protocole d'accord relatif au travail technique de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet, ratifié par le Conseil d'administration en date du 10 mars 2000.

6. Experts techniques individuels. Chaque organisation faisant partie du TLG désigne deux experts familiarisés avec les normes techniques liées aux activités de l'ICANN. Ces 8 experts sont disponibles en cas de besoin pour déterminer, par le biais d'un échange de messages électroniques, à qui l'ICANN doit adresser une question technique lorsqu'elle n'est pas directement posée par l'ICANN à une organisation spécifique du TLG.

7. Agent de liaison auprès du Conseil d'administration et délégué au comité de nomination. Chaque année, à tour de rôle, une organisation du TLG nomme un agent de liaison sans droit de vote auprès du Conseil d'administration, conformément au Chapitre VI, Article 9 (1) (d). Chaque année, à tour de rôle, une organisation du TLG nomme un délégué disposant du droit de vote au comité de nomination de l'ICANN, conformément au Chapitre VII, Article 2 (8) (j). L'ordre de rotation pour la nomination de l'agent de liaison sans droit de vote est le suivant : ETSI, ITU-T et W3C. L'ordre de rotation pour la sélection du délégué au comité de nomination est le suivant : W3C, ETSI et ITU-T (l'IAB ne prend pas part à ces rotations parce qu'il nomme un agent de liaison sans droite de vote auprès du Conseil d'administration et sélectionne un délégué au comité de nomination de l'ICANN).

CHAPITRE XII : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMITÉS PROVISOIRES

Article 1. COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comité(s) rattaché(s) à lui, dont l'existence perdure jusqu'à ce que le Conseil d'administration décide d'y mettre un terme. Seuls des administrateurs peuvent intégrer un comité du Conseil d'administration. Si une personne nommée à un comité du Conseil d'administration cesse d'être un administrateur, elle perd également sa place dans tout comité rattaché au Conseil d'administration. Les comités du Conseil d'administration sont intégrés par deux administrateurs ou plus. Le Conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs administrateur(s) suppléant(s), chargé(s) de remplacer les membres absents pendant les réunions du comité. Les membres d'un comité peuvent être révoqués à tout moment par un vote à la majorité des deux tiers (2/3) de l'ensemble des membres du Conseil d'administration ; à condition, toutefois, que l'administrateur faisant l'objet de la révocation ne soit pas habilité à voter sur cette décision ou ne compte pas pour un membre votant du Conseil d'administration lors du calcul de la majorité des deux tiers (2/3) des votes requis ; et ce à condition encore qu'en aucun cas un administrateur ne puisse être révoqué d'un comité si cette révocation n'est pas approuvée au moins par la majorité de l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

Article 2. POUVOIRS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Le Conseil d'administration peut déléguer tous pouvoirs aux comités du Conseil d'administration à l'exception de la faculté de :

a. pourvoir les postes vacants au sein du Conseil d'administration ou de tout comité ;

b. modifier ou abroger l'Acte constitutif ou les Statuts, ou adopter de nouveaux Statuts ou Actes constitutifs ;

c. modifier ou abroger toute résolution du Conseil d'administration où il est dit en termes exprès qu'elle ne peut être modifiée ou abrogée ;

d. créer des comités du Conseil d'administration et désigner les membres qui en feront partie ;

e. approuver toute transaction intéressée, telle que définie à l'Article 5233(a) de la CNPBCL ;

f. approuver le budget annuel prévu au Chapitre XVI ; ou

g. approuver la rémunération de tout cadre de direction, conformément au Chapitre XIII.

2. Le Conseil d'administration a le pouvoir de déterminer la façon dont les activités des comités du Conseil d'administration doivent se dérouler. À défaut d'une telle prescription, les comités ont le pouvoir de déterminer la manière dont se dérouleront leurs activités. Sauf disposition contraire de ces Statuts, du Conseil d'administration ou du comité concerné, les réunions ordinaires et extraordinaires sont régies par les dispositions du Chapitre VI applicables aux réunions et aux actions du Conseil d'administration. Les comités dressent des procès-verbaux de leurs délibérations et en informent périodiquement le Conseil d'administration, à sa demande.

Article 3. COMITÉS PROVISOIRES

Le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, créer des comités provisoires dont la composition, la mission et les responsabilités sont définies dans les résolutions ou les chartes adoptées par le Conseil d'administration lors de leur création.

CHAPITRE XIII : CADRES DE DIRECTION

Article 1. CADRES DE DIRECTION

Les cadres de direction de l'ICANN sont un président (occupant le poste de président directeur général), un secrétaire et un directeur financier. L'ICANN peut également, à la discrétion du Conseil d'administration, désigner d'autres cadres de direction qu'elle juge appropriés. Toute personne, à l'exception du président, a le droit d'exercer plus d'une fonction mais aucun membre du Conseil d'administration (à l'exception du président) n'a le droit d'être en même temps cadre de direction de l'ICANN.

Article 2. ÉLECTION DES CADRES DE DIRECTION

Les cadres de direction de l'ICANN sont élus chaque année par le Conseil d'administration, conformément aux recommandations du président ou, dans le cas du président, conformément aux recommandations du président du Conseil d'administration de l'ICANN. Chacun de ces cadres de direction exerce sa fonction jusqu'à sa démission, sa révocation, jusqu'à ce qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter de ses tâches ou jusqu'à l'élection de son successeur.

Article 3. RÉVOCATION DES CADRES DE DIRECTION

Tout cadre de direction peut être révoqué, avec ou sans cause légitime, par le vote d'une majorité de deux tiers (2/3) de l'ensemble des membres du Conseil d'administration. Dans le cas d'un poste vacant du fait d'un décès, d'une démission, d'une révocation, d'une disqualification ou de toute autre raison, le Conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs et les devoirs inhérents au poste à tout cadre de direction ou à tout administrateur jusqu'à ce qu'un successeur soit élu au poste de direction.

Article 4. PRÉSIDENT

Le président est le président-directeur général (PDG) de l'ICANN en charge de l'ensemble de ses activités et opérations. Tous les autres cadres de direction et le personnel sont rattachés au président ou à son délégué, sauf disposition contraire de ces Statuts. Le président est membre d'office du Conseil d'administration et dispose des mêmes droits et privilèges que tout autre membre du Conseil d'administration. Le président est habilité à solliciter des réunions extraordinaires du Conseil d'administration, conformément aux présents Statuts, et exerce toute autre fonction pouvant être prévue dans ces Statuts et pouvant éventuellement lui être confiée par le Conseil d'administration.

Article 5. SECRÉTAIRE

Le secrétaire tient ou fait en sorte que soient tenus des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration dans un ou plusieurs livre(s) prévu(s) à cet effet ; veille à ce que les avis de convocation soient dûment notifiés, conformément aux dispositions de ces Statuts ou de la loi ; et effectue généralement l'ensemble des tâches qui lui sont éventuellement confiées par le président ou le Conseil d'administration.

Article 6. DIRECTEUR FINANCIER

Le directeur financier (« CFO ») est le directeur financier de l'ICANN. Sur demande du Conseil d'administration, le directeur financier souscrit un cautionnement garantissant l'accomplissement scrupuleux de ses obligations, dont le montant et la nature sont fixés par le Conseil d'administration. Le directeur financier a la responsabilité et la garde des fonds de l'ICANN et doit tenir ou faire en sorte que soient tenus des comptes complets et précis de la totalité des éléments d'actif et de passif dans des livres appartenant à la société. Il place également les montants d'argent et autres effets de valeur au nom de la société dans les institutions de dépôt désignées à cette fin par le Conseil d'administration. Le directeur financier dépense les fonds de l'ICANN selon les directives du Conseil d'administration ou du président et, à leur demande, rend compte au Conseil d'administration ou au président de toutes les transactions réalisées en sa qualité de CFO ainsi que de la situation financière de l'ICANN. Le directeur financier est responsable de la planification et des prévisions financières de l'ICANN et assiste le président dans la préparation du budget annuel de l'ICANN. Le directeur financier coordonne et supervise le financement de l'ICANN, y compris les audits ou autres révisions de l'ICANN ou de ses organisations de soutien. Le directeur financier est responsable de toute autre question relative aux opérations financières de l'ICANN.

Article 7. AUTRES CADRES DE DIRECTION

Outre les cadres de direction décrits ci-dessus, d'autres cadres de direction ou des adjoints de direction élus ou nommés par le Conseil d'administration effectuent les tâches qui leur sont confiées par le président ou le Conseil d'administration.

Article 8. RÉMUNÉRATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS

La rémunération de tous les cadres de direction est approuvée par le Conseil d'administration. Les frais engagés par les cadres de direction dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions peuvent être remboursés après approbation du président (pour les cadres de direction autres que le président), d'un autre cadre de direction désigné par le Conseil d'administration (pour le cas du président), ou du Conseil d'administration.

Article 9. CONFLITS D'INTÉRÊT

Le Conseil d'administration, par le biais d'un comité désigné à cette fin, établit une politique où il est exigé aux cadres de direction de présenter, au moins une fois par an, une attestation décrivant toute autre activité commerciale ou affiliation ayant trait d'une manière ou d'une autre aux activités commerciales et aux affiliations de l'ICANN.

CHAPITRE XIV : INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS, DES CADRES DE DIRECTION, DES EMPLOYÉS ET D'AUTRES AGENTS

Dans les limites autorisées par la CNPBCL, l'ICANN indemnise ses agents des dépenses, dommages-intérêts, amendes, règlements et autres frais réellement et raisonnablement engagés par eux relativement à toute poursuite en justice dont ces personnes pourraient faire l'objet en raison de l'exécution de leur mandat au sein de l'ICANN, à condition que la personne indemnisée ait agi de bonne foi, dans ce qu'elle considérait être le meilleur intérêt de l'ICANN et dans le respect de la loi. Aux fins de ce Chapitre, le terme « agent » de l'ICANN désigne tout administrateur, cadre de direction, employé ou agent de l'ICANN (y compris tout membre des organisations de soutien, comités consultatifs, comité de nomination et autres comités de l'ICANN, ou groupe de liaison technique) agissant dans le cadre de ses responsabilités ; ou toute personne agissant au nom de l'ICANN dans une autre société, partenariat, coentreprise, fidéicommis ou entreprise, en qualité de cadre de direction, administrateur, employé ou agent. Le Conseil d'administration peut adopter une résolution autorisant la souscription d'une assurance au nom de tout agent de l'ICANN, contre toute action en responsabilité à l'encontre de l'agent découlant de son statut d'agent ou engagée par celui-ci en sa capacité, et ce indépendamment de toute indemnisation que l'ICANN pourrait verser à l'agent conformément aux dispositions de ce Chapitre.

CHAPITRE XV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. CONTRATS

Le Conseil d'administration peut autoriser tout cadre de direction ou agent à conclure un contrat, à exécuter ou à émettre tout acte notarié au nom et de la part de l'ICANN, ce pouvoir pouvant être général ou limité à des cas spécifiques. En l'absence d'une autorisation contraire du Conseil d'administration, les contrats et actes notariés ne peuvent être exécutés que par les cadres de direction suivants : le président, tout vice président ou le directeur financier. À moins d'être autorisé ou agréé par le Conseil d'administration, nul autre cadre de direction, agent ou employé n'a le pouvoir ou l'autorité d'engager l'ICANN ou de la rendre responsable d'une dette ou d'une obligation quelconque.

Article 2. DÉPÔTS

Tous les fonds de l'ICANN non utilisés sont déposés au crédit de l'ICANN dans les banques, sociétés d'investissement ou autres institutions de dépôt désignées à cet effet par le Conseil d'administration ou par le président par voie de délégation.

Article 3. CHEQUES

Tous les chèques, traites ou ordres de paiement, billets à ordre ainsi que tout autre titre de créance émis au nom de l'ICANN sont signés par le(s) cadre(s) de direction ou l'(es) agent(s) de l'ICANN désignés par le Conseil d'administration, conformément aux directives établies par le Conseil d'administration dans ses résolutions.

Article 4. EMPRUNTS

Aucun emprunt n'est souscrit ou accordé par l'ICANN et aucune reconnaissance de dette n'est émise en son nom à moins d'être autorisés par une résolution du Conseil d'administration. Un tel pouvoir peut être général ou restreint à des cas spécifiques ; à condition, toutefois, qu'aucun prêt ne soit accordé par l'ICANN à ses administrateurs ou à ses cadres de direction.

CHAPITRE XVI : FISCALITÉ

Article 1. COMPTABILITÉ

La fin de l'exercice fiscal de l'ICANN est déterminée par le Conseil d'administration.

Article 2. AUDIT

A la fin de l'exercice fiscal, il est procédé à la clôture des comptes, qui font dès lors l'objet d'un audit par des experts-comptables agréés. La nomination des auditeurs relève de la responsabilité du Conseil d'administration.

Article 3. RAPPORT ANNUEL ET DÉCLARATION ANNUELLE

Le Conseil d'administration publie au moins une fois par an un rapport d'activités accompagné des états financiers audités de la société et d'une description des versements effectués en faveur des administrateurs (y compris les remboursements de frais). L'ICANN fait préparer et envoyer le rapport annuel et la déclaration annuelle de certaines transactions, tel que requis par la CNPBCL, à chaque membre du Conseil d'administration et à toute autre personne désignée par le Conseil d'administration, au plus tard cent-vingt (120) jours suivant la clôture de l'exercice fiscal de l'ICANN.

Article 4. BUDGET ANNUEL

Au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de chaque exercice fiscal, le président prépare et présente au Conseil d'administration une proposition de budget de l'ICANN pour l'exercice fiscal à venir, qui est publiée sur le site Web. La proposition de budget doit identifier la source et le montant des revenus prévus et, dans la mesure du possible, les principales dépenses anticipées, ventilées par poste. Le Conseil d'administration adopte un budget annuel et publie le budget adopté sur le site Web.

Article 5. REDEVANCES ET DROITS

Le Conseil d'administration peut établir des redevances et des droits associés aux services et prestations de l'ICANN, dans le but de couvrir entièrement les coûts raisonnables du fonctionnement de l'ICANN et d'établir des réserves raisonnables pour les dépenses courantes et extraordinaires à venir associées aux activités légitimes de l'ICANN. Ces redevances et droits doivent être justes et équitables, doivent être publiés en ligne pour consultation publique avant leur adoption, et, une fois adoptés, doivent être publiés sur le site Web de façon suffisamment détaillée pour qu'ils soient facilement accessibles.

CHAPITRE XVII : MEMBRES

L'ICANN n'a pas de membres au sens de la loi CNPBCL (loi californienne sur les organisations d'utilité publique à but non lucratif), nonobstant l'utilisation du terme « membre » dans ces Statuts, dans tout document de l'ICANN ou dans toute action du Conseil d'administration ou du personnel de l'ICANN.

CHAPITRE XVIII : SIÈGE SOCIAL ET SCEAU

Article 1. SIÈGE SOCIAL

Le siège des opérations de l'ICANN se situe au département de Los Angeles, dans l'état de Californie, aux États-Unis. L'ICANN peut aussi avoir d'autres bureaux, qu'elle peut établir, le cas échéant, aux États-Unis ou à l'étranger.

Article 2. SCEAU

Le Conseil d'administration peut adopter un sceau de la société, dont il se servira en l'apposant ou en l'imprimant, ou en en faisant apposer ou imprimer une copie ou une reproduction.

CHAPITRE XIX : AMENDEMENTS

Sauf disposition contraire de l'Acte constitutif ou des Statuts, l'Acte constitutif ou les Statuts de l'ICANN peuvent être modifiés, amendés ou abrogés, et de nouveaux Statuts ou Actes constitutifs peuvent être adoptés par le vote des deux tiers (2/3) de l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

CHAPITRE XX : CHAPITRE DE TRANSITION

Article 1. OBJECTIF

Ce Chapitre de transition établit les dispositions régissant la transition entre les processus et les structures définis par les Statuts de l'ICANN, tels qu'amendés et mis à jour le 29 octobre 1999 et par la suite le 12 février 2002 (les « Anciens Statuts »), et les processus et structures définis par les Statuts dont ce Chapitre fait partie (les « Nouveaux Statuts ») [Note explicative (du 10 décembre 2009) : pour l'Article 5(3) de ce Chapitre, la référence aux anciens Statuts concerne les Statuts modifiés et mis à jour le 20 mars 2009].

Article 2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Pour la période commençant à partir de l'adoption de ce Chapitre de transition et se terminant à la date d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration, tel que défini au paragraphe 5 de cet Article 2, le Conseil d'administration de la société (« Conseil d'administration de transition ») est constitué par les membres du Conseil d'administration qui auraient été administrateurs en vertu des anciens Statuts immédiatement après la clôture de l'assemblée annuelle de 2002, à moins que les membres At-Large de l'ancien Conseil d'administration choisissent d'exercer aussi des fonctions dans le Conseil d'administration de transition en notifiant leur décision au secrétaire du Conseil d'administration le 15 décembre 2002, ou par écrit ou mail avant le 23 décembre 2002. Nonobstant les dispositions du Chapitre VI, Article 12 des Nouveaux Statuts, les postes vacants du Conseil d'administration de transition ne seront pas pourvus. Le Conseil d'administration de transition n'a pas d'agents de liaison, conformément au Chapitre VI, Article 9 des nouveaux Statuts. Les comités du Conseil d'administration existant à la date d'adoption de ce Chapitre de transition continuent d'exister sous réserve de tout changement des comités ou de leur composition que le Conseil d'administration de transition peut adopter par résolution.

2. Le Conseil d'administration de transition élit un président et un vice-président qui exercent leurs fonctions jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration.

3. Le « nouveau Conseil d'administration » est le Conseil d'administration décrit au Chapitre VI, Article 2(1) des Nouveaux Statuts.

4. Après l'adoption de ce Chapitre de transition, un comité de nomination est établi dans les plus brefs délais, où siègent dans la mesure du possible, les délégués et les agents de liaison décrits au Chapitre VII, Article 2 des Nouveaux Statuts, dont les mandats se terminent à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2003. Le comité de nomination procède sans délai à la sélection des administrateurs appelés à pourvoir les postes 1 à 8 du nouveau Conseil d'administration, dont les mandats prennent fin au début des premiers mandats ordinaires prévus pour ces sièges au Chapitre VI, Articles 8(1)(a)-(c) des Nouveaux Statuts, et en informe par écrit le secrétaire de l'ICANN.

5. La date et l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration correspondent, conformément aux dispositions du Conseil d'administration de transition, à celles de la première assemblée ordinaire de l'ICANN en 2003, qui commence au moins sept jours calendaires après la réception par le secrétaire de l'ICANN de l'avis de sélection des administrateurs destinés à pourvoir au moins dix des sièges 1 à 14 du nouveau Conseil d'administration. À compter de la date et de l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration, ce dernier assume l'ensemble des droits, fonctions et obligations du Conseil d'administration de l'ICANN. Sous réserve de l'Article 4 de ce Chapitre, les administrateurs (Chapitre VI, Article 2(1)(a)-(d)) et les agents de liaison sans droit de vote (Chapitre VI, Article 9) dont la sélection a été dûment communiquée au secrétaire de l'ICANN siègent au Conseil d'administration, tout comme le président (Chapitre VI, Article 2(1)(e)), à partir de la date et l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil. Le reste des administrateurs et des agents de liaison sans droit de vote peuvent y siéger à partir du moment où la notification de leur sélection est communiquée au secrétaire de l'ICANN.

6. La première action du nouveau Conseil d'administration est l'élection d'un président et d'un vice-président. Les mandats de ces membres du Conseil d'administration prennent fin à la clôture de l'assemblée annuelle de 2003.

7. Les comités du Conseil d'administration existant à la date et à l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration continuent d'exister conformément à leurs chartes, mais les mandats de tous les membres de ces comités se terminent à la date et à l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration. Les comités provisoires existant à la date et à l'heure d'entrée en vigueur continuent d'exister conformément à leurs chartes, sans modification de leur composition, sous réserve de tout changement que le nouveau Conseil d'administration pourrait adopter par résolution.

8. En application de la disposition concernant la limitation des mandats de l'Article 8(5) du Chapitre VI, l'exercice des fonctions d'un administrateur au sein du Conseil d'administration avant la date et l'heure d'entrée en vigueur du nouveau Conseil d'administration compte pour un mandat.

Article 3. ORGANISATION DE SOUTIEN À L'ADRESSAGE

L'organisation de soutien à l'adressage continue de fonctionner conformément aux dispositions du protocole d'accord souscrit le 18 octobre 1999 entre l'ICANN et un groupe de registres Internet régionaux (RIR), et amendé en octobre 2000, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau protocole d'accord. Après l'adoption de ce Chapitre de transition, l'organisation de soutien à l'adressage sélectionne dans les plus brefs délais, et en informe par écrit le secrétaire de l'ICANN :

1. les administrateurs appelés à pourvoir les postes 9 et 10 du nouveau Conseil d'administration, dont les mandats se terminent au début des premiers mandats ordinaires établis pour chacun de ces sièges au Chapitre VI, Article 8(1)(d) et (e) des Nouveaux Statuts ; et

2. le délégué au comité de nomination sélectionné par le conseil de l'organisation de soutien à l'adressage, conformément au Chapitre VII, Article 2 (8) (f) des nouveaux Statuts.

Pour l'élection des administrateurs qu'elle a le droit de choisir, et compte tenu des contraintes de temps à respecter pour que le nouveau Conseil d'administration entre en vigueur dans les plus brefs délais, l'Organisation de soutien à l'adressage peut sélectionner ces administrateurs parmi les personnes précédemment sélectionnées comme administrateurs de l'ICANN conformément aux anciens Statuts. Si au 31 mars 2003, l'organisation de soutien à l'adressage n'a pas communiqué par écrit au secrétaire de l'ICANN les candidats élus pour pourvoir les sièges 9 et 10, l'organisation de soutien à l'adressage sera réputée avoir choisi pour pourvoir le siège 9 l'administrateur qu'elle avait choisi en vertu des anciens Statuts et dont le mandat commençait en 2001, et pour pourvoir le siège 10 l'administrateur qu'elle avait choisi en vertu des anciens Statuts et dont le mandat débutait en 2002.

Article 4. ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉOGRAPHIQUES

1. L'adhésion des trente gestionnaires de ccTLD (dont au moins quatre par région géographique) en tant que membres de la ccNSO fera l'objet d'un avis publié sur le site Web. Dès que possible après la publication de l'avis, les membres de la ccNSO procèdent à l'élection des membres du premier conseil de la ccNSO, conformément aux procédures établies au Chapitre IX, Article 4(8) et (9). A l'issue de ce processus de sélection, un avis confirmant la constitution du conseil de la ccNSO est publié sur le site Web. Trois membres du conseil de la ccNSO sont sélectionnés par les membres de la ccNSO de chaque région géographique : le mandat du premier membre prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle de l'ICANN après la constitution du conseil de la ccNSO ; le mandat du deuxième membre prend fin à la clôture de la seconde assemblée annuelle de l'ICANN après la constitution du conseil de la ccNSO ; et le mandat du troisième membre prend fin à la clôture de la troisième assemblée annuelle après la constitution du conseil de la ccNSO (la définition de « gestionnaire de ccTLD » indiquée au Chapitre IX, Article 4(1) et les définitions indiquées au Chapitre IX, Article 4(4) s'appliquent à cet Article 4 du Chapitre XX).

2. Après l'adoption du Chapitre IX de ces Statuts, le comité de nomination sélectionne les trois membres du conseil de la ccNSO, conformément au Chapitre IX, Article 3 (1) (b). Le mandat du premier des trois individus sélectionnés par le comité de nomination pour siéger au conseil de la ccNSO prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle de l'ICANN après la constitution du conseil de la ccNSO ; le mandat du deuxième individu sélectionné prend fin à la clôture de la seconde assemblée annuelle de l'ICANN après la constitution du conseil de la ccNSO ; et le mandat du troisième individu sélectionné prend fin à la clôture de la troisième assemblée annuelle de l'ICANN après la constitution du Conseil de la ccNSO. Les trois membres du conseil de la ccNSO sélectionnés par le comité de nomination n'occupent pas leurs sièges avant que le conseil de la ccNSO ne soit constitué.

3. Après la constitution du conseil de la ccNSO, le comité consultatif At-Large et le comité consultatif gouvernemental peuvent désigner un agent de liaison au conseil de la ccNSO, conformément au Chapitre IX, Article 3 (2) (a) et (b).

4. Une fois constitué, le conseil de la ccNSO peut instituer des organisations régionales, conformément au Chapitre IX, Article 5. Après sa création, une organisation régionale peut nommer un agent de liaison au conseil de la ccNSO.

5. Jusqu'à la constitution du conseil de la ccNSO, les sièges 11 et 12 du nouveau Conseil d'administration restent vacants. Après la constitution du conseil de la ccNSO, la ccNSO sélectionne dans les plus brefs délais, par l'intermédiaire du conseil de la ccNSO, les administrateurs destinés à pourvoir les sièges 11 et 12 du nouveau Conseil d'administration, avec des mandats se terminant au début du mandat régulier prévu pour chacun de ces sièges au Chapitre VI, Article 8 (1) (d) et (f) des Nouveaux Statuts. La ccNSO communique par écrit sa décision au secrétaire de l'ICANN.

6. Jusqu'à la constitution du conseil de la ccNSO, le délégué au comité de nomination devant être sélectionné par la ccNSO conformément aux nouveaux Statuts est nommé par le Conseil d'administration de transition ou par le nouveau Conseil d'administration, en fonction de celui qui existera au moment de procéder à une telle nomination, après avoir dûment consulté les membres de la communauté des ccTLD. Après la constitution du conseil de la ccNSO, le délégué au comité de nomination désigné par le Conseil d'administration de transition ou par le nouveau Conseil d'administration conformément à cet Article 4(9) reste en fonction, à moins que le conseil de la ccNSO ne décide de le remplacer par un autre de son choix dans les trois mois suivant la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN, ou en cas de vacance du poste. Les nominations ultérieures du délégué au comité de nomination décrites au Chapitre VII, Article 2 (8) (c) sont effectuées par le conseil de la ccNSO.

Article 5. ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES

1. L'organisation de soutien aux extensions génériques (« GNSO ») poursuit ses activités après l'adoption de ce Chapitre de transition. Elle est néanmoins restructurée en quatre nouveaux groupes de parties prenantes qui représentent, du point de vue organisationnel, les anciennes unités constitutives de la GNSO, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'administration de l'ICANN de la charte de chaque groupe de parties prenantes :

a. l'unité constitutive des opérateurs de registre gTLD est affectée au groupe des représentants des opérateurs de registres ;

b. l'unité constitutive des bureaux d'enregistrement est affectée au groupe des représentants des bureaux d'enregistrement ;

c. l'unité constitutive des utilisateurs commerciaux est affectée au groupe des représentants des entités commerciales ;

d. l'unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle est affectée au groupe des représentants des entités commerciales ;

e. l'unité constitutive des fournisseurs de services Internet est affectée au groupe des représentants des entités commerciales ; et

f. l'unité constitutive des entités non commerciales est affectée au groupe des représentants des entités non commerciales.

2. Chaque unité constitutive de la GNSO décrite au paragraphe 1 de la présente sous section poursuit ses activités comme auparavant, et aucune modification n'est apportée à sa composition, à ses groupes de travail ou à ses activités jusqu'à ce que chaque unité constitutive décrite au paragraphe 1 (c-f) présente au secrétaire de l'ICANN une nouvelle charte ou une charte révisée où figurent ses procédures opérationnelles, adoptées suivant ses propres processus en conformité avec les Statuts modifiés, au plus tard à la réunion de l'ICANN d'octobre 2009 ou à une autre date établie par résolution du Conseil.

3. Avant le début de la réunion de l'ICANN d'octobre 2009, ou tout autre date établie par résolution du Conseil, la structure du conseil de la GNSO, avec ses unités constitutives et ses membres, est celle décrite au Chapitre X, Article 3(1) des Statuts, (amendés et mis à jours le 29 octobre 1999 et le 20 mars 2009 (les « anciens Statuts »)). Par la suite, la composition du conseil de la GNSO devra respecter les dispositions de ces Statuts et leurs amendements ultérieurs. Tous les comités, équipes spéciales, groupes de travail, comités de rédaction et groupes similaires établis par le conseil de la GNSO et existant avant l'adoption de ce Chapitre de transition continuent d'exister avec les mêmes chartes, la même composition et les mêmes activités, sous réserve de toute modification décidée par le conseil de la GNSO ou par le Conseil d'administration de l'ICANN.

4. À partir du commencement de la réunion de l'ICANN du mois d'octobre 2009, ou à une autre date décidée par résolution du Conseil (« la date effective de la transition »), les sièges du conseil de la GNSO sont affectés comme suit :

a. les trois sièges normalement attribués à l'unité constitutive des opérateurs de registre sont réattribués au groupe des représentants des opérateurs de registres ;

b. les trois sièges normalement attribués à l'unité constitutive des bureaux d'enregistrement sont réattribués au groupe des représentants des bureaux d'enregistrement ;

c. les trois sièges normalement attribués à chacune des unités constitutives des utilisateurs commerciaux, des représentants de la propriété intellectuelle et des fournisseurs de services Internet (9 sièges au total) sont diminués de 9 à 6 et réaffectés au groupe des représentants des entités commerciales ;

d. les trois sièges normalement attribués à l'unité constitutive des entités non commerciales sont augmentés de 3 à 6 et réattribués au groupe des représentants des entités non commerciales ;

e. les trois sièges normalement sélectionnés par le comité de nomination sont attribués par le comité de nomination comme suit : un membre avec droit de vote à la chambre des parties contractantes, un membre avec droit de vote à la chambre des parties non contractantes et un membre sans droit de vote au conseil de la GNSO.

Les représentants du conseil de la GNSO sont nommés ou élus conformément aux dispositions applicables contenues dans les chartes des groupes de parties prenantes, approuvées par le Conseil suffisamment en amont de la réunion d'octobre 2009 de l'ICANN pour que les représentants soient en mesure d'exercer leurs fonctions officielles dès le début de ladite réunion.

5. Dans le cadre de son plan de restructuration, le conseil de la GNSO détermine : comment les postes vacants, s'il y en a, sont gérés pendant la période de transition ; (b) comment sont pourvus les sièges du Conseil d'administration attribués à chaque groupe de parties prenantes devant prendre effet à l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2009 : par reconduction des mandats existants ou par nouvelle élection ou désignation ; (c) comment mettre en place le système de mandats échelonnés de manière à préserver autant que possible la continuité du nouveau conseil de la GNSO ; et (d) les conséquences de la limitation du nombre de mandats établie par les Statuts sur chaque membre du Conseil.

6. Dès que possible après le commencement de la réunion d'octobre 2009 de l'ICANN, ou à toute autre date décidée par résolution du Conseil d'administration, le conseil de la GNSO, conformément au Chapitre X, Article 3 (7) et aux procédures opérationnelles de la GNSO, élit ses membres et en informe par écrit le secrétaire de l'ICANN.

Article 6. ORGANISATION DE SOUTIEN AUX PROTOCOLES

L'organisation de soutien aux protocoles à laquelle il est fait référence dans les anciens Statuts est supprimée.

Article 7. COMITÉS CONSULTATIFS ET GROUPE DE LIAISON TECHNIQUE

1. Après l'adoption des nouveaux Statuts, le comité consultatif gouvernemental continue de fonctionner en conformité avec ses principes et pratiques opérationnelles, jusqu'à toute nouvelle décision du comité. Le comité consultatif gouvernemental peut désigner des agents de liaison pour travailler avec d'autres organes de l'ICANN conformément aux nouveaux Statuts, moyennant avis écrit adressé au secrétaire de l'ICANN. Dès l'adoption de ce Chapitre de transition, le comité consultatif gouvernemental communique dans les plus brefs délais au secrétaire de l'ICANN le nom de son délégué au comité de nomination, conformément au Chapitre VII, Article 2 des Nouveaux Statuts.

2. Les organisations membres du groupe de liaison technique, conformément au Chapitre XI-A, Article 2(2) des Nouveaux Statuts désignent chacune les deux experts techniques prévus au Chapitre XI-A, Article 2(6) des Nouveaux Statuts, moyennant avis écrit adressé au secrétaire de l'ICANN. Dès que possible, le délégué du groupe de liaison technique au comité de nomination est sélectionné conformément au Chapitre XI-A, Article 2(7) des Nouveaux Statuts.

3. Après l'adoption des nouveaux Statuts, le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité continue de fonctionner conformément à ses principes et pratiques opérationnelles existants, jusqu'à toute nouvelle décision du comité. Dès l'adoption de ce Chapitre de transition, le comité consultatif pour la sécurité et la stabilité communique dans les plus brefs délais au secrétaire de l'ICANN le nom de son délégué au comité de nomination, conformément au Chapitre VII, Article 2(4) des Nouveaux Statuts.

4. Après l'adoption des nouveaux Statuts, le comité consultatif sur le système des serveurs racine continue de fonctionner conformément à ses principes et pratiques opérationnelles existants, jusqu'à toute nouvelle décision du comité. Dès l'adoption de ce Chapitre de transition, le comité consultatif du système des serveurs racine communique dans les plus brefs délais au secrétaire de l'ICANN le nom de son délégué au comité de nomination, conformément au Chapitre VII, Article 2(3) des Nouveaux Statuts.

5. Comité consultatif At-Large

a. Un comité consultatif At-Large intérimaire est établi jusqu'à ce que l'ICANN reconnaisse, par le biais d'un protocole d'accord, l'ensemble des organisations régionales At-Large (RALO) identifiées au Chapitre XI, Article 2(4) des Nouveaux Statuts. Le comité consultatif At-Large intérimaire se compose de (i) dix individus (deux de chaque région de l'ICANN) sélectionnés par le Conseil d'administration de l'ICANN après nomination par le comité d'organisation At-Large et (ii) cinq autres personnes (une de chaque région de l'ICANN) sélectionnées par le comité de nomination initial aussitôt que possible, conformément aux principes établis au Chapitre VII, Article 5 des Nouveaux Statuts. Le comité de nomination initial désigne deux de ces personnes pour exercer leurs mandats jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2004 et trois de ces personnes pour exercer leurs mandats jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de l'ICANN de 2005.

b. Une fois que les RALO signent un tel protocole d'accord, elles sont habilitées à sélectionner deux ressortissants ou résidents de leurs régions respectives pour intégrer le comité consultatif At-Large établi conformément au Chapitre XI, Article 2(4) des Nouveaux Statuts. Après notification adressée par la RALO au secrétaire de l'ICANN, ces personnes occupent immédiatement les sièges détenus jusqu'à leur sélection par les membres du comité consultatif At-Large intérimaire, qui avaient été sélectionnés par le Conseil d'administration dans la région à laquelle appartient la RALO.

c. A l'entrée en fonction des personnes sélectionnées par les cinq RALO, le comité consultatif At-Large intérimaire devient le comité consultatif At-Large, conformément au Chapitre XI, Article 2(4) des Nouveaux Statuts. Les cinq personnes sélectionnées au comité consultatif At-Large intérimaire par le comité de nomination deviennent membres du comité consultatif At-Large et ce jusqu'à la fin du mandat pour lequel elles ont été sélectionnées.

Dès l'adoption de ce Chapitre de transition, le comité consultatif At-Large communique dans les plus brefs délais au secrétaire de l'ICANN le nom de ses délégués au comité de nomination, conformément au Chapitre VII, Article 2(6) des Nouveaux Statuts.

Article 8. CADRES DE DIRECTION

Les cadres de direction de l'ICANN (tels qu'ils sont définis au Chapitre XIII des Nouveaux Statuts) sont élus par le Conseil d'administration de l'ICANN en place lors de l'assemblée annuelle de 2002 pour exercer leurs fonctions jusqu'à l'assemblée annuelle de 2003.

Article 9. GROUPES NOMMÉS PAR LE PRÉSIDENT

Nonobstant l'adoption ou l'entrée en vigueur des nouveaux Statuts, les équipes spéciales et les autres groupes nommés par le président de l'ICANN conservent la même composition, le même domaine de compétence et le même fonctionnement jusqu'à toute modification décidée par le président.

Article 10. CONTRATS AVEC L'ICANN

Nonobstant l'adoption ou l'entrée en vigueur des nouveaux Statuts, tous les contrats, y compris les contrats de travail et de conseil, souscrits par l'ICANN restent en vigueur conformément à leurs conditions générales.


Annexe A : Processus d'élaboration de politiques de la GNSO

La procédure ci-après régit le processus d'élaboration de politiques (« PDP ») de la GNSO jusqu'au moment où des modifications sont recommandées au Conseil d'administration de l'ICANN (« Conseil d'administration ») et validées par celui-ci [remarque : cette Annexe contient des amendements provisoires nécessaires pour assurer la continuité du travail de la GNSO pendant que les discussions du Conseil et de la communauté se poursuivent concernant la révision des processus d'élaboration de politiques et des procédures opérationnelles].

1. Proposer une problématique

Une problématique à examiner dans le cadre d'un PDP peut être proposée d'une des manières suivantes :

a. processus initié par le Conseil d'administration :le Conseil d'administration peut initier le PDP en enjoignant au conseil de la GNSO (le « conseil ») d'entamer le processus présenté dans cette Annexe ;

b. processus initié par le conseil de la GNSO :le conseil de la GNSO peut initier un PDP par le vote d'au moins vingt-cinq pour cent (25%) des membres du conseil présents à toute réunion au cours de laquelle une motion en faveur de l'initiation d'un PDP est déposée.

c. processus initié par un comité consultatif : un comité consultatif peut proposer une problématique à aborder dans le cadre d'un processus d'élaboration de politiques, par décision en faveur de l'initiation du PDP et transmission de sa requête au conseil de la GNSO.

2. Élaboration du rapport thématique

Dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la réception (i) d'une directive du Conseil d'administration ; (ii) d'une motion correctement soutenue d'un membre du conseil ; ou (iii) d'une motion correctement soutenue d'un comité consultatif, le gestionnaire crée un rapport (« rapport thématique »). Chaque rapport thématique comprend au minimum :

a. la problématique proposée à la discussion ;

b. l'identité de la partie soumettant la problématique ;

c. comment cette partie est concernée par cette problématique ;

d. le soutien obtenu en faveur de l'initiation d'un PDP ;

e. une recommandation du gestionnaire concernant le bien-fondé de l'initiation par le conseil d'un PDP destiné à traiter la problématique proposée (« recommandation du personnel »). Chaque recommandation du personnel inclut l'avis du conseiller juridique de l'ICANN, qui doit évaluer si la problématique faisant l'objet du PDP relève réellement du domaine de compétence du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN et du domaine de compétence de la GNSO. Afin de déterminer si la problématique concernée relève réellement du domaine de compétence du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN, le conseiller juridique vérifie si elle :

1. relève de l'étendue de la déclaration de mission de l'ICANN ;

2. s'applique globalement à des situations ou à des organisations multiples ;

3. est susceptible de rester longtemps applicable ou d'actualité, quoique nécessitant des mises à jour occasionnelles ;

4. servira de guide ou de cadre pour de futures prises de décision ; ou

5. concerne ou affecte une politique existante de l'ICANN.

f. Dans la limite d'un délai de quinze (15) jours, le gestionnaire distribue le rapport thématique à l'ensemble du conseil pour que celui-ci vote sur la question de l'initiation du PDP, comme décrit ci-dessous.

3. Initiation du PDP

Le conseil peut initier le PDP de la façon suivante :

a. problématique proposée par le Conseil d'administration :si le Conseil d'administration ordonne au conseil d'initier le PDP, le conseil se réunit pour le faire dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception du rapport thématique, sans vote intermédiaire du conseil ;

b. problématique proposée par un organe autre que le Conseil d'administration : si une problématique de politique est proposée pour examen par le conseil par le biais d'un rapport thématique, le conseil se réunit dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception dudit rapport pour voter en faveur ou non de l'initiation du PDP. Cette réunion peut être tenue de la manière jugée appropriée par le conseil, y compris en personne, par téléconférence ou par courrier électronique ;

c. vote du conseil : un vote de plus de 33% des membres du conseil de chaque chambre ou de plus de 66% des membres d'une seule chambre en faveur de l'initiation d'un PDP relevant de leur domaine de compétence suffit à initier le PDP, à moins que la recommandation du personnel ne détermine que la problématique ne relève pas du domaine de compétence du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN ou de la GNSO, auquel cas un vote affirmatif à la majorité qualifiée, tel qu'établi au Chapitre X, Article 3, paragraphe 9(c) est nécessaire pour initier le PDP.

4. Initiation du PDP

À la réunion du Conseil convoquée pour initier le PDP, le conseil décide, par vote majoritaire des membres de chaque chambre, s'il faut créer une équipe spéciale pour traiter la problématique. Si le conseil vote :

a. en faveur de l'établissement d'une équipe spéciale, il doit le faire conformément aux dispositions du point 7 ci-dessous ;

b. contre l'établissement d'une équipe spéciale, il rassemblera alors des informations sur la problématique de politique suivant les dispositions du point 8 ci-dessous.

5. Composition et sélection des équipes spéciales

a. A compter du vote en faveur de la création d'une équipe spéciale, le conseil invite chacune des unités constitutives de la GNSO à proposer un candidat pour participer à l'équipe spéciale. En outre, le conseil peut nommer jusqu'à trois conseillers externes pour faire partie de l'équipe spéciale (chaque membre d'une équipe spéciale est désigné dans cette Annexe par le terme « représentant », et collectivement, par le terme « représentants »). Le conseil peut, à sa discrétion, augmenter le nombre de représentants par unité constitutive pouvant faire partie d'une équipe spéciale, s'il le juge nécessaire ou approprié.

b. Toute unité constitutive ou groupe de parties prenantes souhaitant nommer un représentant pour l'équipe spéciale doit communiquer au gestionnaire le nom de la personne désignée par l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes dans les dix (10) jours calendaires suivant l'envoi de la demande, afin que le représentant soit inclus dans l'équipe spéciale. Il n'est pas nécessaire que la personne désignée soit membre du conseil, mais elle doit démontrer être intéressée par le domaine à étudier et, dans l'idéal, posséder des connaissances et de l'expertise dans ce domaine, ainsi que du temps à consacrer aux activités de l'équipe spéciale.

c. Le conseil peut également prendre d'autres mesures qui lui semblent appropriées et utiles pour le PDP, y compris la nomination d'une personne ou d'une organisation particulière pour rassembler des informations sur la problématique ou programmer des réunions de délibération ou d'information. Toutes ces informations sont présentées au gestionnaire dans les trente-cinq (35) jours calendaires suivant l'initiation du PDP.

6. Annonce de l'initiation d'un PDP

Après l'initiation du PDP, l'ICANN l'annonce sur le site Web. Une période de consultation publique sur la problématique est ouverte pendant vingt (20) jours calendaires après l'initiation du PDP. Le gestionnaire, ou tout autre représentant désigné de l'ICANN doit passer en revue les commentaires du public et les incorporer dans un rapport (« rapport de consultation publique ») qui accompagnera, le cas échéant, soit le rapport préliminaire de l'équipe spéciale, soit le rapport initial.

7. Équipes spéciales

a. Rôle de l'équipe spéciale. Si une équipe spéciale est créée, son rôle sera généralement (i) de rassembler des informations décrivant en détail les positions des groupes de parties prenantes ainsi que des unités constitutives formelles et, le cas échéant, des unités constitutives provisoires de la GNSO ; et (ii) d'obtenir des informations pertinentes qui permettront à l'équipe spéciale de mettre au point un rapport aussi complet et informatif que possible.

L'équipe spéciale ne dispose d'aucune autorité officielle pour prendre des décisions. Le rôle de l'équipe spéciale est plutôt celui de rassembler les informations à l'appui des positions des différentes parties ou groupes de la façon la plus spécifique et la plus détaillée possible, permettant ainsi au conseil d'avoir une délibération utile et avisée sur la problématique.

b. Charte ou cahier des charges de l'équipe spéciale. Le conseil, assisté par le gestionnaire, élabore une charte ou un cahier des charges pour l'équipe spéciale (« charte ») dans les dix (10) jours calendaires suivant l'initiation du PDP. Cette charte inclut :

1. la problématique à aborder par l'équipe spéciale, telle qu'elle a été présentée à l'occasion du vote du conseil qui a donné lieu à l'initiation du PDP ;

2. les délais spécifiques que l'équipe spéciale doit respecter, conformément aux indications ci-dessous, à moins que le Conseil d'administration ne décide qu'il existe une raison valable pour les prolonger ; et

3. toutes les instructions spécifiques adressées par le conseil à l'équipe spéciale, y compris si cette dernière doit ou non solliciter l'avis de conseillers externes sur la problématique abordée.

L'équipe spéciale prépare ses rapports et mène ses activités conformément aux dispositions de sa charte. Toute demande de dérogation à la charte doit être officiellement présentée au conseil et ne peut être mise en œuvre par l'équipe spéciale qu'après un vote à la majorité des membres du conseil de chaque chambre.

c. Nomination du président de l'équipe spéciale. Le gestionnaire convoque la première réunion de l'équipe spéciale dans les cinq (5) jours calendaires suivant la réception de la charte. Lors de la réunion initiale, les membres de l'équipe spéciale doivent, entre autres, voter pour nommer un président. Le président est responsable de l'organisation des activités de l'équipe spéciale, y compris l'élaboration de son rapport. Le président d'une équipe spéciale n'est pas nécessairement un membre du conseil.

d. Collecte des informations

1. Déclarations des unités constitutives et des groupes de parties prenantes. Les représentants des groupes de parties prenantes sont responsables de solliciter au moins le point de vue de leurs propres groupes de parties prenantes ou de leurs unités constitutives par rapport à la problématique concernée. Ils peuvent également chercher d'autres avis s'ils le jugent approprié. Ces points de vue ainsi que, le cas échéant, tout autre commentaire font l'objet d'un rapport formel qui est présenté au président de l'équipe spéciale (une « déclaration de groupe de parties prenantes/unité constitutive » par groupe) dans les trente-cinq (35) jours calendaires suivant l'initiation du PDP. Chaque déclaration de groupe de parties prenantes/unité constitutive doit inclure au moins les éléments suivants :

(i) si la majorité qualifiée a été obtenue, une déclaration précisant la position du groupe de parties prenantes ou de l'unité constitutive par rapport à la problématique ;

(ii) si la majorité qualifiée n'a pas été obtenue, une déclaration précisant les positions de tous les membres de l'unité constitutive /groupe de parties prenantes ;

(iii) une déclaration précisant la façon dont l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes sont arrivés à leurs positions. Plus précisément, la déclaration doit décrire en détail les réunions, les téléconférences ou tout autre moyen utilisé par le groupe de parties prenantes ou par l'unité constitutive pour débattre de la problématique, ainsi qu'une liste de tous les membres qui y ont participé ou autrement fait part de leurs points de vue ;

(iv) une analyse de la façon dont la problématique affecterait l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes, y compris tout impact financier sur l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes ; et

(v) une analyse du délai nécessaire estimé pour mettre en œuvre la politique.

2. Conseillers externes. L'équipe spéciale peut, si elle le juge approprié ou utile, solliciter l'avis de conseillers externes, d'experts ou d'autres membres du public, en plus de celui des membres de l'unité constitutive ou du groupe de parties prenantes. Ces avis doivent être présentés dans un rapport préparé par ces conseillers externes et (i) être clairement identifiés comme provenant de conseillers externes ; (ii) être accompagnés d'une attestation (A) des qualifications et de l'expérience des conseillers ; et (B) des conflits d'intérêt potentiels des conseillers. Ces rapports doivent être soumis sous forme de déclaration officielle au président de l'équipe spéciale dans les trente cinq (35) jours calendaires suivant l'initiation du PDP.

e. Rapport de l'équipe spéciale. Le président de l'équipe spéciale, en collaboration avec le gestionnaire, rassemble les déclarations des unités constitutives /groupes de parties prenantes, le rapport de consultation publique et, le cas échéant, tout autre information ou rapport en un seul document (« rapport préliminaire de l'équipe spéciale »), qu'il distribue à l'ensemble de l'équipe spéciale dans les quarante (40) jours calendaires suivant l'initiation du PDP. L'équipe spéciale organise une réunion finale dans les cinq (5) jours suivant la date de distribution du rapport préliminaire de l'équipe spéciale afin de délibérer sur la problématique et essayer d'obtenir une majorité qualifiée. Dans les cinq (5) jours calendaires suivant la réunion finale de l'équipe spéciale, le président de l'équipe spéciale et le gestionnaire rédigent le rapport final de l'équipe spéciale (« rapport de l'équipe spéciale ») et le publient sur le site de commentaires pour consultation publique. Chaque rapport d'équipe spéciale doit comprendre :

1. une déclaration précisant tout vote à la majorité qualifiée de l'équipe spéciale sur la problématique en question ;

2. si un vote à la majorité qualifiée n'a pas été obtenu, une déclaration précisant la position de chacun des membres de l'équipe spéciale, à remettre dans le délai de vingt jours prévu pour la présentation des rapports des unités constitutives ou des groupes de parties prenantes. Chaque déclaration doit indiquer clairement (i) les raisons sous tendant la position et (ii) l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes qui a adopté la position ;

3. une analyse de la façon dont la problématique affecterait chaque unité constitutive ou groupe de parties prenantes, y compris tout impact financier sur l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes ;

4. une analyse du délai estimé nécessaire pour mettre en œuvre la politique ; et

5. l'avis des conseillers externes nommés à l'équipe spéciale par le Conseil, accompagné d'une attestation (i) des qualifications et de l'expérience des conseillers ainsi que (ii) de leurs conflits d'intérêts potentiels.

8. Procédure sans création d'une équipe spéciale

a. Si le conseil décide de ne pas créer une équipe spéciale, le conseil demande à chaque unité constitutive ou groupe de parties prenantes de nommer un représentant, dans les dix (10) jours calendaires suivants, pour solliciter les points de vue chaque unité constitutive ou groupe de parties prenantes sur la problématique. Chacun de ces représentants doit présenter au gestionnaire une déclaration d'unité constitutive /groupe de parties prenantes dans les trente-cinq (35) jours calendaires suivant l'initiation du PDP.

b. Le conseil peut également choisir d'autres moyens qu'il estime appropriés pour contribuer au travail du PDP, y compris la nomination d'une personne ou d'une organisation particulière pour rassembler des informations sur la problématique ou programmer des réunions de délibération ou d'information. Toutes ces informations sont présentées au gestionnaire dans les trente-cinq (35) jours calendaires suivant l'initiation du PDP.

c. Le gestionnaire rassemble les rapports des unités constitutives / groupes de parties prenantes, les rapports de consultation publique et toute autre information en un rapport initial (à publier sur le site de commentaires pour consultation publique) dans les cinquante (50) jours calendaires suivant l'initiation du PDP. Par la suite, le PDP suit les dispositions du point 9 ci-dessous pour la rédaction d'un rapport final.

9. Consultation publique sur le rapport de l'équipe spéciale ou sur le rapport initial

a. La période de consultation publique dure vingt (20) jours à partir de la publication du rapport de l'équipe spéciale ou du rapport initial. Toute personne ou organisation peut soumettre des commentaires pendant la période de consultation publique, y compris les unités constitutives ou groupes de parties prenantes n'ayant pas participé au travail de l'équipe spéciale. Tous les commentaires doivent être accompagnés du nom de l'auteur, de son domaine de compétence et de l'intérêt qu'il porte à la problématique faisant l'objet de la consultation.

b. À l'issue de la période de vingt (20) jours, le gestionnaire est chargé de réviser les commentaires reçus et d'inclure, à sa discrétion, ceux qu'il juge appropriés dans le rapport de l'équipe spéciale ou dans le rapport initial (collectivement, le « rapport final »). Le gestionnaire n'est pas obligé d'inclure tous les commentaires faits pendant la période de consultation publique, ni d'inclure tous les commentaires faits par une même personne ou organisation.

c. Le gestionnaire prépare le rapport final et le soumet au président du conseil dans les dix (10) jours calendaires suivant la fin de la période de consultation publique.

10. Délibération du conseil

a. Dès réception d'un rapport final, qu'il soit le fruit du travail de l'équipe spéciale ou autre, le président du conseil (i) distribue le rapport final à tous les membres du conseil ; et (ii) convoque une réunion du conseil dans les dix (10) jours calendaires suivants. Le conseil peut commencer ses délibérations sur la problématique avant la réunion officielle, y compris par le biais de réunions en personne, de téléconférences, d'échanges de courriers électroniques et de tout autre moyen choisi par le conseil. Le processus de délibération aboutit à une réunion officielle du conseil, en personne ou via téléconférence, au cours de laquelle le conseil cherche à parvenir à un vote positif de la GNSO pour présenter au Conseil d'administration.

b. Le conseil peut, s'il en décide ainsi, solliciter l'avis de conseillers externes lors de sa réunion finale. Si le conseil se fie aux opinions des conseillers, celles-ci sont (i) incorporées dans le rapport adressé par le conseil au Conseil d'administration, (ii) spécifiquement identifiées comme provenant d'un conseiller externe ; et (iii) accompagnées d'une attestation (x) des qualifications et de l'expérience du conseiller ; et (y) des conflits d'intérêt potentiels du conseiller.

11. Rapport du conseil au Conseil d'administration

Le gestionnaire est présent lors de la réunion finale du conseil et dispose de cinq (5) jours calendaires après celle-ci pour incorporer les points de vue du conseil dans un rapport qu'il devra soumettre au Conseil d'administration (le « rapport au Conseil d'administration »). Le rapport au Conseil d'administration doit contenir au moins les éléments suivants :

a. une déclaration précisant toute recommandation du conseil validée par un vote positif de la GNSO ;

b. si un vote à la majorité qualifiée n'a pas été obtenu, une déclaration précisant la position de chacun des membres du conseil. Chaque déclaration doit indiquer clairement (i) les raisons sous-tendant chaque position et (ii) l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes qui a adopté la position ;

c. une analyse de la façon dont la problématique affecterait chaque unité constitutive ou groupe de parties prenantes, y compris tout impact financier sur l'unité constitutive ou le groupe de parties prenantes ;

d. une analyse du délai estimé nécessaire pour mettre en œuvre la politique ;

e. les avis des conseillers externes auxquels le conseil a eu recours, qui devraient être accompagnés d'une attestation (i) des qualifications et de l'expérience des conseillers ; et (ii) des conflits d'intérêt potentiels des conseillers ;

f. le rapport final présenté au conseil ; et

g. une copie du compte-rendu des délibérations du conseil sur la problématique, où figurent toutes les opinions exprimées au cours de ces délibérations ainsi que le détail des personnes à l'origine de ces avis.

12. Approbation du conseil

Un vote à la majorité qualifiée des membres du conseil est réputé refléter le point de vue du conseil et permet de transmettre au Conseil d'administration une recommandation du conseil. Si le vote n'obtient pas la majorité qualifiée de la GNSO, l'approbation des recommandations contenues dans le rapport final nécessite le vote favorable de la majorité des deux chambres et le soutien d'au moins trois des quatre groupes de parties prenantes. Les abstentions ne sont pas autorisées ; tous les membres du conseil doivent exprimer leur vote, à moins qu'ils n'aient un intérêt financier dans l'issue du dossier. Nonobstant ce qui précède, tel qu'indiqué ci-dessus, tous les points de vue exprimés par les membres du conseil au cours du PDP doivent être inclus dans le rapport au Conseil d'administration.

13. Vote du Conseil d'administration

a. Le Conseil d'administration se réunit pour discuter des recommandations du conseil de la GNSO dans les meilleurs délais après la réception du rapport envoyé au Conseil d'administration par le gestionnaire.

b. Si la recommandation du Conseil a obtenu un vote à la majorité qualifiée de la GNSO, le Conseil d'administration adopte la politique recommandée, à moins qu'un vote de plus de soixante-six pour cent (66%) des membres du Conseil d'administration ne décide qu'une telle politique n'est pas dans le meilleur intérêt de la communauté de l'ICANN ou de l'ICANN.

c. Dans le cas où le Conseil d'administration décide de pas suivre la recommandation votée à la majorité qualifiée de la GNSO, le Conseil d'administration doit (i) expliquer les raisons de cette décision dans un rapport adressé au conseil (la « déclaration du Conseil d'administration ») ; et (ii) soumettre la déclaration du Conseil d'administration au conseil.

Le conseil examine la déclaration du Conseil d'administration en vue d'une réunion de discussion avec le Conseil d'administration dans les vingt (20) jours calendaires suivant la réception de la déclaration. Le Conseil d'administration décide quelle modalité sera adoptée (par ex. via téléconférence, courrier électronique ou autre) pour l'échange avec le conseil.

e. À l'issue des discussions entre le conseil et le Conseil d'administration, le conseil se réunit pour confirmer ou modifier sa recommandation, et communique cette décision (« recommandation complémentaire ») au Conseil d'administration, en incluant une explication de la recommandation. Si la recommandation complémentaire du Conseil a obtenu le vote à la majorité qualifiée de la GNSO, le Conseil d'administration l'adopte à moins qu'un vote de plus de soixante-six pour cent (66%) des membres du Conseil d'administration ne décide qu'une telle politique n'est pas dans le meilleur intérêt de la communauté de l'ICANN ou de l'ICANN.

Dans le cas où le conseil ne parvient pas à obtenir un vote à la majorité qualifiée de la GNSO, un vote à la majorité du Conseil d'administration est suffisant pour agir.

g. Lorsqu'une décision finale à propos d'une recommandation ou d'une recommandation complémentaire du conseil de la GNSO doit être prise, le Conseil d'administration organise un vote préliminaire et, dans la mesure du possible, publie une décision provisoire pour consultation publique pendant une période de dix (10) jours avant de prendre sa décision définitive.

14. Mise en œuvre de la politique

Une fois que le Conseil d'administration prend sa décision finale, il donne l'autorisation ou enjoint au personnel de l'ICANN, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la politique.

15. Tenue des dossiers

Tout au long du PDP, à compter de la proposition de la problématique jusqu'à la décision finale prise par le Conseil d'administration, l'ICANN publie sur le site Web une page décrivant l'état d'avancement de chaque PDP, où figure :

a. la proposition de politique initiale ;

b. une liste de toutes les suggestions n'ayant pas abouti à la création d'un rapport thématique ;

c. le délai à respecter pour chaque politique ;

d. toutes les discussions prises au sein du conseil au sujet de la politique ;

e. tous les rapports des équipes spéciales, du gestionnaire, du conseil et du Conseil d'administration ; et

f. tous les commentaires faits par le public.

16. Définitions supplémentaires

« Site de commentaires » et « site Web » désignent un ou plusieurs site(s) Web prévus par l'ICANN pour publier des avis et des commentaires au sujet du PDP.

« Vote à la majorité qualifiée » désigne un vote de plus de soixante-six (66) pour cent des membres présents à une réunion de l'organe concerné, à l'exception du conseil de la GNSO.

« Gestionnaire » désigne un membre du personnel de l'ICANN chargé de gérer le PDP.

Le « vote à la majorité qualifiée de la GNSO » a la signification établie dans les Statuts.

Un « vote favorable à la majorité qualifiée de la GNSO » est un vote affirmatif du conseil de la GNSO qui respecte les seuils de vote établis au Chapitre X, Article 3(9) et qui inclut, entre autres, le vote à la majorité qualifiée de la GNSO.


ANNEXE B : Processus d'élaboration de politiques de la ccNSO (ccPDP)

Le processus suivant régit le processus d'élaboration de politiques (« PDP ») de la ccNSO :

1. Demande d'un rapport thématique

Un rapport thématique peut être demandé par les instances suivantes :

a. Conseil de la ccNSO. Le Conseil de la ccNSO (dans cette Annexe B, le « conseil ») peut demander la création d'un rapport thématique par un vote affirmatif d'un minimum de sept membres du conseil présents à une réunion ou votant par courrier électronique.

b. Conseil d'administration. Le Conseil d'administration de l'ICANN peut demander la création d'un rapport thématique en enjoignant au conseil d'initier le processus d'élaboration de politiques.

c. Organisation régionale. Une ou plusieurs organisations régionales représentant les ccTLD dans les régions reconnues par l'ICANN peuvent demander la création d'un rapport thématique en demandant au conseil d'initier le processus d'élaboration de politiques.

d. Organisation de soutien ou comité consultatif de l'ICANN. Une organisation de soutien ou un comité consultatif de l'ICANN peuvent demander la création d'un rapport thématique en demandant au conseil d'initier le processus d'élaboration de politiques.

e. Membres de la ccNSO. Les membres de la ccNSO peuvent demander la création d'un rapport thématique par un vote affirmatif d'au moins dix membres de la ccNSO présents à une réunion ou votant par courrier électronique.

Toute demande de rapport thématique doit être effectuée par écrit et doit préciser la problématique concernée par la demande de rapport, avec suffisamment de détails pour permettre la préparation du rapport demandé. Le conseil peut, à son gré, demander de plus amples informations ou entreprendre des recherches ou des investigations plus approfondies dans le but de déterminer si le rapport thématique demandé doit être créé ou non.

2. Création du rapport thématique et seuil d'initiation

Dans les sept jours suivant un vote affirmatif, tel qu'indiqué au point 1(a) ci-dessus, ou la réception d'une demande, tel qu'indiqué aux points 1 (b), (c), ou (d) ci-dessus, le conseil nomme un gestionnaire de dossier. Le gestionnaire de dossier peut être un membre du personnel de l'ICANN (auquel cas les frais associés au travail du gestionnaire de dossier sont pris en charge par l'ICANN) ou toute(s) autre(s) personne(s) sélectionnée(s) par le conseil (auquel cas la ccNSO prend en charge les frais associés au travail du gestionnaire de dossier).

Dans les quinze (15) jours calendaires suivant cette nomination (ou toute autre durée que le conseil, en consultation avec le gestionnaire de dossier, juge appropriée), le gestionnaire de dossier établit un rapport thématique. Chaque rapport thématique comprend au minimum :

a. la problématique proposée à la discussion ;

b. l'identité de la partie soumettant la problématique ;

c. comment cette partie est concernée par cette problématique ;

d. le soutien obtenu en faveur de l'initiation d'un PDP ;

e. une recommandation du gestionnaire de dossier concernant le bien-fondé de l'initiation par le conseil d'un PDP destiné à traiter la problématique proposée (« recommandation du gestionnaire »). Chaque recommandation du gestionnaire inclut l'avis du conseiller juridique de l'ICANN, qui doit évaluer si la problématique faisant l'objet du PDP relève réellement du domaine de compétence du processus d'élaboration de politiques de l'ICANN et du domaine de compétence de la ccNSO. Avant de rendre son avis, le conseiller juridique vérifie si :

1) la problématique relève de l'étendue de la déclaration de mission de l'ICANN ;

2) l'analyse des facteurs pertinents conformément au Chapitre IX, Article 6(2) et à l'Annexe C démontre de manière affirmative que la problématique relève du domaine de compétence de la ccNSO ;

Si la réponse aux points 1 et 2 s'avère positive, le conseiller juridique vérifie également si la problématique :

3) concerne ou affecte une politique existante de l'ICANN ;

4) est susceptible de rester longtemps applicable ou d'actualité, quoique nécessitant des mises à jour occasionnelles, et de servir de base ou de cadre à de futures prises de décisions.

Dans tous les cas, toute révision du ccPDP (cette Annexe B) ou du domaine de compétence de la ccNSO (Annexe C) doit relever du domaine de compétence de l'ICANN et de la ccNSO.

Si le conseiller juridique est d'avis que la problématique ne relève pas formellement du domaine de compétence de la ccNSO, le gestionnaire de dossier doit en informer le conseil. Si, après une analyse des facteurs pertinents conformément au Chapitre IX, Article 6 et à l'Annexe C, une majorité d'au moins 10 membres du conseil confirment que la problématique relève du domaine de compétence de la ccNSO, le président de la ccNSO en informe le gestionnaire de dossier. Le conseiller juridique et le conseil de la ccNSO engagent alors un dialogue basé sur les règles et les procédures convenues afin de trancher la question. En l'absence d'accord entre le conseiller juridique et le conseil quant à l'appartenance ou non de la problématique au domaine de compétence de la ccNSO, le conseil peut décider par un vote d'au moins 15 de ses membres que la problématique rentre dans son domaine de compétence. Le président de la ccNSO informe cette décision au conseiller juridique et au gestionnaire de dossier. Le gestionnaire de dossier élabore une recommandation en faveur ou non de l'initiation du PDP par le conseil, et inclut dans le rapport thématique l'avis et l'analyse du conseiller juridique et du conseil.

f. Si le gestionnaire recommande l'initiation du PDP, un calendrier est proposé pour la mise en place des différentes étapes du PDP (calendrier du PDP).

g. Le rapport thématique indique, dans la mesure du possible, si le résultat du processus a des chances d'aboutir à une politique qui pourrait être approuvée par le Conseil d'administration de l'ICANN. Dans certains cas, cela n'est pas possible tant que des discussions approfondies sur la problématique n'auront pas eu lieu. Si c'est le cas, le rapport thématique doit indiquer cette incertitude. Une fois le rapport thématique terminé, le gestionnaire de dossier le distribue à l'ensemble du conseil pour que l'initiation du PDP soit mise aux voix.

3. Initiation du PDP

Le Conseil décide d'initier ou non le PDP de la façon suivante :

a. dans les 21 jours suivant la réception d'un rapport thématique de la part du gestionnaire de dossier, le conseil se réunit pour mettre aux voix l'initiation du PDP. Cette réunion est convoquée de la manière jugée appropriée par le conseil, y compris, en personne ou par téléconférence. Si la réunion ne peut pas avoir lieu, le vote peut se faire par courrier électronique ;

b. un vote d'au moins dix membres du conseil en faveur de l'initiation du PDP est nécessaire pour initier le PDP, à condition que le rapport thématique indique que la problématique relève de l'étendue de la déclaration de mission de l'ICANN et appartient au domaine de compétence de la ccNSO.

4. Décision de créer ou non une équipe spéciale ; établissement d'un calendrier

À la réunion du conseil convoquée pour initier le PDP (ou, si le conseil a recours à un vote par courrier électronique, lors de ce vote), conformément au point 3 ci-dessus, le conseil décide, par vote majoritaire des membres présents à la réunion (ou votant par courrier électronique), s'il faut créer une équipe spéciale pour traiter la problématique. Si le conseil vote :

a. en faveur de la création d'une équipe spéciale, il le fait conformément aux dispositions du point 7 ci-dessous ;

b. contre la création d'une équipe spéciale, il rassemblera alors des informations sur la problématique de politique conformément aux dispositions du point 8 ci-dessous.

Le Conseil doit également, par vote à la majorité qualifiée des membres présents à la réunion ou votant par courrier électronique, approuver, avec ou sans modifications, le calendrier du PDP inclus dans le rapport thématique.

5. Composition et sélection des équipes spéciales

a. A compter du vote en faveur de la création d'une équipe spéciale, le conseil invite chacune des organisations régionales (voir Chapitre IX, Article 6) à proposer un candidat pour participer à l'équipe spéciale (« représentants »). En outre, le conseil peut nommer jusqu'à trois conseillers (« conseillers ») externes à la ccNSO et accepter, à la suite d'une demande officielle de participation du GAC à l'équipe spéciale, jusqu'à deux représentants du comité consultatif gouvernemental pour siéger à l'équipe spéciale. Le conseil peut, à sa discrétion, augmenter le nombre de représentants pouvant faire partie d'une équipe spéciale, s'il le juge nécessaire ou approprié.

b. Toute organisation régionale souhaitant nommer des représentants pour l'équipe spéciale doit soumettre au gestionnaire de dossier les noms des représentants dans les dix (10) jours calendaires suivant toute demande de participation à l'équipe spéciale. Il n'est pas nécessaire que ces représentants soient membres du conseil, mais ils doivent démontrer être intéressés par le domaine à étudier et, dans l'idéal, posséder des connaissances et de l'expertise dans ce domaine, ainsi que du temps à consacrer aux activités de l'équipe spéciale.

c. Le conseil peut également choisir d'autres moyens qu'il estime appropriés pour contribuer au travail du PDP, y compris la nomination d'une personne ou d'une organisation particulière pour rassembler des informations sur la problématique ou programmer des réunions de délibération ou d'information. Toutes ces informations sont communiquées au gestionnaire de dossier, conformément au calendrier du PDP.

6. Annonce publique de l'initiation du PDP et période de consultation publique

Après l'initiation du PDP, l'ICANN publie une annonce de cette action sur le site Web et en informe les autres organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN. Une période de consultation publique sur la problématique est mise en place (conformément au calendrier du PDP, et généralement d'une durée minimum de 21 jours). Les commentaires sont reçus de la part des gestionnaires de ccTLD, des autres organisations de soutien, des comités consultatifs et du public. Le gestionnaire de dossier ou tout autre représentant du conseil doit passer en revue les commentaires du public et les incorporer dans un rapport (« rapport de consultation publique ») qui accompagnera, le cas échéant, soit le rapport préliminaire de l'équipe spéciale, soit le rapport initial.

7. Équipes spéciales

a. Rôle de l'équipe spéciale. Si une équipe spéciale est créée, son rôle sera (i) de rassembler des informations décrivant en détail les positions des membres de la ccNSO des différentes régions géographiques et des autres parties ou groupes ; et (ii) d'obtenir des informations pertinentes qui permettront à l'équipe spéciale de mettre au point un rapport aussi complet et informatif que possible pour faciliter une délibération utile et avisée du conseil.

L'équipe spéciale ne dispose d'aucune autorité officielle pour prendre des décisions. Le rôle de l'équipe spéciale est plutôt celui de rassembler les informations à l'appui des positions des différentes parties ou groupes de la façon la plus spécifique et la plus détaillée possible, permettant ainsi au conseil d'avoir une délibération utile et avisée sur la problématique.

b. Charte ou cahier des charges de l'équipe spéciale. Le conseil, assisté par le gestionnaire de dossier, élabore une charte ou un cahier des charges pour l'équipe spéciale (« charte ») dans les délais définis dans le calendrier du PDP. Cette charte inclut :

1. la problématique devant être traitée par l'équipe spéciale, telle qu'elle a été présentée à l'occasion du vote du conseil qui a donné lieu à l'initiation du PDP ;

2. les délais spécifiques que l'équipe spéciale doit respecter, conformément aux indications ci-dessous, à moins que le conseil ne décide qu'il existe une raison valable pour prolonger ces délais ; et

3. toutes les instructions spécifiques adressées par le conseil à l'équipe spéciale, y compris si cette dernière doit ou non solliciter l'avis de conseillers externes sur la problématique abordée.

L'équipe spéciale prépare ses rapports et mène ses activités conformément aux dispositions de sa charte. Toute demande de dérogation à la charte doit être officiellement présentée au conseil et ne peut être mise en œuvre par l'équipe spéciale qu'après un vote à la majorité des membres du conseil présents à la réunion ou votant par courrier électronique. Les critères en matière de quorum établis au Chapitre IX, Article 3(14) s'appliquent aux actions du conseil prévues au point 7(b).

c. Nomination du président de l'équipe spéciale. Le gestionnaire de dossier organise la première réunion de l'équipe spéciale dans les délais prévus dans le calendrier du PDP. Lors de la réunion initiale, les membres de l'équipe d'étude doivent, entre autres, voter pour nommer le président de l'équipe spéciale. Le président est responsable de l'organisation des activités de l'équipe spéciale, y compris l'élaboration de son rapport. Le président d'une équipe spéciale n'est pas nécessairement un membre du conseil.

Collecte d'informations

1. Déclarations des organisations régionales. Les représentants sont responsables de solliciter au moins le point de vue de l'organisation régionale appartenant à leurs régions géographiques par rapport à la problématique concernée. Ils peuvent également, le cas échéant, chercher d'autre avis, y compris l'avis des membres de la ccNSO de la région qui ne sont pas membres de l'organisation régionale. La position de l'organisation régionale ainsi que, le cas échéant, tout autre commentaire recueilli par les représentants font l'objet d'un rapport formel qui est présenté au président de l'équipe spéciale (une « déclaration régionale » par groupe) dans les délais prévus dans le calendrier du PDP. Chaque déclaration régionale doit inclure au moins les éléments suivants :

(i) si la majorité qualifiée a été obtenue (tel que définie par l'organisation régionale), une déclaration précisant la position de l'organisation régionale par rapport à la problématique ;

(ii) si la majorité qualifiée n'a pas été obtenue, une déclaration précisant les positions de tous les membres de l'organisation régionale ;

(iii) une déclaration précisant la façon dont l'organisation régionale est arrivée à cette position. Plus précisément, la déclaration devrait décrire en détail les réunions, les téléconférences ou tout autre moyen utilisé pour débattre de la problématique, ainsi qu'une liste de tous les membres qui y ont participé ou autrement fait part de leurs points de vue ;

(iv) une déclaration précisant la position de tous membres de la ccNSO qui ne sont pas membres de l'organisation régionale par rapport à la problématique ;

(v) une analyse de la façon dont la problématique affecterait la région, y compris tout impact financier sur la région ; et

(vi) une analyse du délai estimé nécessaire pour mettre en œuvre la politique.

2. Conseillers externes. L'équipe spéciale peut, à sa discrétion, avoir recours à l'avis de conseillers externes, d'experts ou d'autres membres du public. Ces avis doivent être présentés dans un rapport préparé par ces conseillers externes et (i) être clairement identifiés comme provenant de conseillers externes ; (ii) être accompagnés d'une attestation (a) des qualifications et de l'expérience des conseillers ; et (b) des conflits d'intérêt potentiels des conseillers. Ces rapports doivent être soumis sous forme de déclaration officielle au président de l'équipe spéciale dans les délais prévus dans le calendrier du PDP.

e. Rapport de l'équipe spéciale. Le président de l'équipe spéciale, en collaboration avec le gestionnaire de dossier, rassemble les déclarations régionales, le rapport de consultation publique et, le cas échéant, toute autre information en un seul document (« rapport préliminaire de l'équipe spéciale ») qu'il distribue à l'ensemble de l'équipe spéciale dans les délais prévus dans le calendrier du PDP. L'équipe spéciale organise une réunion finale afin de délibérer sur la problématique et essayer d'obtenir une majorité qualifiée. Après la réunion finale de l'équipe spéciale, le président de l'équipe spéciale et le gestionnaire de dossier rédigent le rapport final de l'équipe spéciale (« rapport de l'équipe spéciale »), le publient sur le site de commentaires et le distribuent aux autres organisations de soutien et comités consultatifs de l'ICANN. Chaque rapport d'équipe spéciale doit comprendre :

1. une déclaration précisant tout vote à la majorité qualifiée (66 % des membres de l'équipe spéciale) de l'équipe spéciale sur la problématique en question ;

2. si un vote à la majorité qualifiée n'a pas été obtenu, une déclaration précisant la position de chacun des membres de l'équipe spéciale, à remettre dans le délai prévu pour la présentation des rapports des unités constitutives. Chaque déclaration doit indiquer clairement (i) les raisons sous-tendant la position et (ii) les organisations régionales qui ont adopté la position ;

3. une analyse de la façon dont la problématique affecterait chaque région, y compris tout impact financier sur la région ;

4. une analyse du délai estimé nécessaire pour mettre en œuvre la politique ; et

5. l'avis des conseillers externes nommés à l'équipe spéciale par le conseil, accompagné d'une attestation (i) des qualifications et de l'expérience des conseillers ainsi que (ii) des leurs conflits d'intérêts potentiels.

8. Procédure sans création d'une équipe spéciale

a. Si le conseil décide de ne pas créer d'équipe spéciale, chaque organisation régionale nomme, dans les délais prévus dans le calendrier du PDP, un représentant pour recueillir les points de vue des régions sur la problématique. Chacun de ces représentants doit présenter au gestionnaire de dossier une déclaration régionale dans les délais prévus dans le calendrier du PDP.

b. Le conseil peut, à sa discrétion, choisir d'autres moyens qu'il estime appropriés pour contribuer au travail du PDP, y compris la nomination d'une personne ou d'une organisation particulière pour rassembler des informations sur la problématique ou programmer des réunions de délibération ou d'information. Toutes ces informations sont communiquées au gestionnaire de dossier dans les délais prévus dans le calendrier du PDP.

c. Le conseil demande officiellement au président du GAC l'avis ou les orientations du GAC.

d. Le gestionnaire de dossier rassemble tous les rapports régionaux, le rapport de consultation publique et toute autre information en un rapport initial (qu'il publie sur le site Web), dans les délais prévus dans le calendrier du PDP. Par la suite, le gestionnaire de dossier rédige le rapport final conformément au point 9 ci-dessous.

9. Consultation publique sur le rapport de l'équipe spéciale ou sur le rapport initial

a. Une période de consultation publique (conformément au calendrier du PDP, et généralement d'une durée d'au moins 21 jours) est mise en place pour obtenir des commentaires sur le rapport de l'équipe spéciale ou le rapport initial. Les commentaires sont reçus de la part des gestionnaires de ccTLD, des autres organisations de soutien, des comités consultatifs et du public. Tous les commentaires doivent être accompagnés du nom de l'auteur, de son domaine de compétence et de l'intérêt qu'il porte à la problématique faisant l'objet de la consultation.

b. À la fin de la période de consultation publique, le gestionnaire de dossier est chargé de réviser les commentaires reçus et d'inclure, à sa discrétion, ceux qu'il juge appropriés dans le rapport de l'équipe spéciale ou dans le « rapport final ». Le gestionnaire de dossier n'est pas obligé d'inclure tous les commentaires faits pendant la période de consultation publique, ni d'inclure tous les commentaires faits par une même personne ou organisation.

c. Le gestionnaire de dossier prépare le rapport final et le soumet au président du conseil dans les délais prévus dans le calendrier du PDP.

10. Délibération du conseil

a. Dès réception d'un rapport final, qu'il soit le fruit du travail d'un groupe spécial ou autre, le président du conseil (i) distribue le rapport final à tous les membres du conseil ; (ii) convoque une réunion du conseil dans les délais indiqués dans le calendrier du PDP, au cours de laquelle le conseil cherche à parvenir à une recommandation pour présenter au Conseil d'administration ; et (iii) invite formellement le GAC à fournir son avis ou ses orientations. Cette réunion peut être convoquée de la manière jugée appropriée par le Conseil, y compris en personne ou par téléconférence. Le gestionnaire de dossier doit être présent à cette réunion.

b. Le Conseil peut commencer ses délibérations sur la problématique avant la réunion officielle, y compris par le biais de réunions en personne, de téléconférences, d'échanges de courriers électroniques et de tout autre moyen choisi par le conseil.

c. Le Conseil peut, s'il en décide ainsi, solliciter les opinions de conseillers externes lors de la réunion finale. Si le conseil se fie aux opinions de ces conseillers, celles-ci sont (i) incorporées dans le rapport du conseil au Conseil d'administration, (ii) spécifiquement identifiées comme provenant d'un conseiller externe ; et (iii) accompagnées d'une attestation (a) des qualifications et de l'expérience du conseiller ; et (b) des conflits d'intérêt potentiels du conseiller.

11. Recommandation du Conseil

Lors des délibérations sur la question de savoir si une recommandation concernant la problématique sera formulée (« recommandation du conseil »), le conseil cherche à trouver des solutions par consensus. Si une minorité s'oppose à une position consensuelle, cette minorité prépare et remet au conseil une déclaration expliquant les raisons de cette opposition. Si la discussion du conseil à propos de la déclaration ne donne pas lieu à une décision consensuelle, une recommandation soutenue par le vote d'au moins 14 membres du conseil est réputée refléter son point de vue et permet de transmettre aux membres une recommandation du conseil. Nonobstant ce qui précède, tel qu'indiqué ci-dessous, tous les points de vue exprimés par les membres du conseil au cours du PDP doivent être inclus dans le rapport des membres.

12. Rapport du conseil aux membres

Dans le cas où une recommandation du conseil est adoptée conformément au point 11, le gestionnaire de dossier doit, dans les sept jours suivant la réunion du conseil, incorporer la recommandation du Conseil avec tous autres points de vue des membres du conseil dans un rapport des membres qui devra être approuvé par le conseil et remis par la suite aux membres (« rapport des membres »). Le rapport des membres doit contenir au moins les éléments suivants :

a. une déclaration précisant la recommandation du conseil ;

b. le rapport final soumis au conseil ; et

c. une copie du procès-verbal des délibérations du conseil sur la problématique de la politique (voir point 10), où figurent toutes les opinions exprimées au cours de ces délibérations ainsi que le détail des personnes à l'origine de ces avis.

13. Vote des membres

À compter de la présentation du rapport des membres et dans les délais indiqués dans le calendrier du PDP, les membres de la ccNSO ont l'opportunité de voter en faveur ou contre la recommandation du conseil. Les membres votent par voie électronique et leur vote doit intervenir dans une période de temps indiquée dans le calendrier du PDP (au moins 21 jours).

Si les votes d'au moins 50% des membres de la ccNSO sont émis pendant le premier tour de scrutin, le résultat du vote est utilisé sans autre formalité. Si moins de 50% des votes des membres de la ccNSO sont déposés au cours du premier tour de scrutin, le résultat de ce tour ne sera pas utilisé et moyennant un préavis d'au moins trente jours adressé aux membres de la ccNSO, un deuxième tour de scrutin sera mis en place, dont le résultat sera utilisé si au moins 50% des membres de la ccNSO ont voté. Dans le cas où plus de 66% des votes reçus à la fin de la période de vote sont en faveur de la recommandation du conseil, la recommandation est transmise au Conseil d'administration conformément au point 14 ci-dessous comme étant une recommandation de la ccNSO.

14. Rapport au Conseil d'administration

Dans les sept jours suivant la recommandation de la ccNSO, formulée conformément au point 13, le gestionnaire de dossier incorpore la recommandation de la ccNSO dans un rapport que le conseil devra approuver avant de le remettre au Conseil d'administration (« rapport au Conseil d'administration »). Le rapport au Conseil d'administration doit contenir au moins les éléments suivants :

a. une déclaration précisant la recommandation de la ccNSO ;

b. le rapport final soumis au conseil ; et

c. le rapport des membres.

15. Vote du Conseil d'administration

a. Le Conseil d'administration se réunit pour discuter de la recommandation de la ccNSO dans les meilleurs délais après la réception du rapport du gestionnaire de dossier, conformément aux procédures prévues pour l'examen du Conseil d'administration.

b. Le Conseil d'administration adopte la recommandation de la ccNSO, à moins qu'un vote de plus de 66% des membres du Conseil d'administration ne détermine qu'une telle politique n'est pas dans le meilleur intérêt de la communauté de l'ICANN ou de l'ICANN.

1. Dans le cas où le Conseil d'administration décide de ne pas suivre la recommandation de la ccNSO, le Conseil d'administration doit (i) exprimer les motifs de cette décision dans un rapport adressé au conseil (« déclaration du Conseil d'administration ») ; et (ii) soumettre la déclaration du Conseil d'administration au conseil.

2. Le conseil et le Conseil d'administration discutent de la déclaration envoyée par le Conseil d'administration dans les trente jours suivant l'envoi de ladite déclaration au conseil. Le Conseil d'administration décide quelle modalité sera adoptée (par ex. téléconférence, courrier électronique ou autre) pour l'échange avec le conseil. Les discussions sont menées de bonne foi et en temps opportun afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

3. À l'issue des discussions entre le conseil et le Conseil d'administration, le conseil se réunit pour confirmer ou modifier sa recommandation. Une recommandation soutenue par le vote d'au moins 14 membres du conseil sera réputée refléter le point de vue du conseil (« recommandation complémentaire » du conseil). Cette recommandation complémentaire est envoyée aux membres dans un rapport complémentaire des membres, accompagné d'une explication de la recommandation complémentaire. La recommandation complémentaire est mise aux voix selon les mêmes modalités décrites au point 13. Si la recommandation complémentaire est approuvée par le vote de plus de 66% des membres de la ccNSO pendant la période de vote, elle est alors transmise au Conseil d'administration en tant que recommandation complémentaire de la ccNSO et le Conseil d'administration l'adopte, à moins qu'un vote de plus de 66% des membres du Conseil d'administration ne décide que l'acceptation d'une telle politique constituerait un manquement aux devoirs fiduciaires du Conseil d'administration à l'égard de la société.

4. Dans le cas où le Conseil d'administration n'accepte pas la recommandation complémentaire de la ccNSO, il énonce les motifs de son refus dans sa décision finale (« déclaration complémentaire du Conseil d'administration »).

5. Si le Conseil d'administration décide de ne pas adopter la recommandation complémentaire de la ccNSO, il n'est pas autorisé à définir des politiques sur la problématique concernée par la recommandation et le statu quo doit être préservé jusqu'à ce que la ccNSO, en vertu d'un ccPDP, fasse une nouvelle recommandation sur la problématique estimée acceptable par le Conseil d'administration.

16. Mise en œuvre de la politique

A compter de l'adoption par le Conseil d'administration d'une recommandation de la ccNSO ou d'une recommandation complémentaire de la ccNSO, le Conseil d'administration enjoint ou donne l'autorisation au personnel de l'ICANN, le cas échéant, de mettre en œuvre la politique.

17. Tenue des dossiers

Pour chaque ccPDP faisant l'objet d'une demande de rapport thématique (voir point 1), l'ICANN publie sur le site Web une page décrivant l'état d'avancement de chaque ccPDP, où figurent les principales dates associées au ccPDP et des liens vers les documents ci-dessous, à condition que ceux-ci aient été préparés conformément au ccPDP :

a. rapport thématique ;

b. calendrier du PDP ;

c. rapport de consultation publique ;

d. déclaration(s) régionale(s) ;

e. rapport préliminaire de l'équipe spéciale ;

f. rapport de l'équipe spéciale ;

g. rapport initial ;

h. rapport final ;

i. rapport des membres ;

j. rapport au Conseil d'administration

k. déclaration du Conseil d'administration

l. rapport complémentaire des membres ; et

m. déclaration complémentaire du Conseil d'administration.

En outre, l'ICANN publie sur le site Web les commentaires écrits reçus par voie électronique suggérant spécifiquement l'initiation d'un ccPDP.


Annexe C : Domaine de compétence de la ccNSO

Cette Annexe décrit le domaine de compétence et les principes et méthodes d'analyse à utiliser pour tout développement ultérieur de l'étendue du rôle d'élaboration de politiques de la ccNSO. Tel que stipulé au Chapitre IX, Article 6(2) des Statuts, ce domaine de compétence est défini selon les procédures du ccPDP.

L'étendue de l'autorité et des responsabilités de la ccNSO doit tenir compte de la relation complexe qui existe entre l'ICANN et les gestionnaires/registres de ccTLD concernant les questions de politique. Cette Annexe est destinée à aider la ccNSO, le conseil de la ccNSO, le Conseil d'administration et le personnel de l'ICANN à définir des problématiques pertinentes en matière de politiques à l'échelle mondiale.

Domaines concernés par les politiques

Le rôle de la ccNSO en matière de politiques devrait se baser sur une analyse du modèle fonctionnel du DNS ci-dessous :

1. les données sont enregistrées/maintenues pour créer un fichier de zone ;

2. le fichier de zone est à son tour utilisé par les serveurs de noms TLD.

Dans un TLD, deux fonctions doivent être exécutées (elles sont présentées plus en détail ci-dessous) :

1. la saisie des données dans une base de données (fonction de saisie des données) ; et

2. la maintenance et l'entretien des serveurs de noms pour le TLD (fonction serveur de noms).

Ces deux fonctions principales doivent être assurées au niveau du registre de ccTLD, ainsi qu'à un niveau supérieur (fonction IANA et serveurs racine) et à des niveaux inférieurs de la hiérarchie du DNS. Ce mécanisme, comme l'indique la norme RFC 1591, est récursif.

Il n'existe aucune exigence pour les sous-domaines des domaines de premier niveau au-delà de celles applicables aux domaines de plus haut niveau eux-mêmes. Cela signifie que les exigences de cette note sont appliquées de façon récursive. Plus particulièrement, tous les sous-domaines sont autorisés à gérer leurs propres serveurs de noms de domaine, en les dotant des informations que le gestionnaire du sous domaine juge adaptées (à condition qu'elles soient vraies et correctes).

Les fonctions principales

1. Fonction de saisie de données (DEF)

À un niveau plus détaillé, la première fonction (saisie et maintenance des données dans une base de données) devrait être entièrement définie par une politique de nommage. Cette politique de nommage doit spécifier les règles et les conditions :

(a) qui régiront la collecte de données et leur saisie dans une base de données, ou la modification d'informations (au niveau du TLD, par exemple, les données attestant d'un transfert entre titulaires de noms de domaine ou d'un changement de bureau d'enregistrement) dans la base de données ;

(b) qui régiront la mise à disposition du public de certaines données (par exemple, à travers le WHOIS ou les serveurs de noms).

2. Fonction de serveur de noms (NSF)

La fonction de serveur de noms est au cœur du système des noms de domaines dans la mesure où elle concerne principalement l'interopérabilité et la stabilité. Cette importante fonction concerne les serveurs de noms au niveau des ccTLD, mais également les serveurs racine (et le système des serveurs racine) et les serveurs de noms à des niveaux inférieurs.

De par leur propre nature et pour des raisons liées à l'interopérabilité et à la stabilité, le fonctionnement correct des serveurs de noms est un élément clé pour les internautes individuels, ainsi que pour les communautés Internet locales et mondiales.

C'est pourquoi des politiques pour régir la fonction de serveur de noms doivent être définies et arrêtées. La plupart des parties impliquées, y compris la plupart des registres de ccTLD, ont accepté la nécessité de compter sur des politiques communes dans ce domaine en adhérant aux normes RFC pertinentes, dont entre autres la RFC 1591.

Rôles respectifs concernant les politiques, les responsabilités et les obligations

Il est dans l'intérêt de l'ICANN et des gestionnaires de ccTLD d'assurer le fonctionnement stable et cohérent du système des noms de domaine (DNS). L'ICANN et les registres de ccTLD ont chacun un rôle distinct à jouer dans ce domaine, qui peut être défini par des politiques pertinentes. Le domaine de compétence de la ccNSO ne saurait être établi sans une compréhension commune de la répartition de l'autorité entre l'ICANN et les registres de ccTLD.

Trois rôles peuvent être identifiés pour déterminer la responsabilité de chaque partie par rapport à une problématique donnée :

  • rôle normatif : à savoir, la capacité et le pouvoir de définir une politique ;
  • rôle exécutif : à savoir, la capacité et le pouvoir de mettre en œuvre une politique ;
  • rôle de responsabilité : à savoir, la capacité et le pouvoir de faire en sorte que l'entité responsable rende compte de l'exercice de son pouvoir.

D'abord, la responsabilité présuppose une politique et ceci détermine le rôle normatif. Selon la problématique à traiter, les acteurs impliqués dans la définition et l'établissement de la politique concernée doivent être identifiés. Deuxièmement, ceci présuppose un rôle exécutif chargé d'établir le pouvoir d'action et de mise en œuvre définis dans les limites d'une politique. Finalement, pour faire contrepoids au rôle exécutif, le rôle lié à la responsabilité doit être défini et établi.

Les informations ci-dessous visent à faciliter :

1. la détermination et l'identification des domaines spécifiques concernés par les politiques ;

2. la définition et l'établissement de rôles associés à ces domaines spécifiques concernés par les politiques.

Cette Annexe définit le champ d'action de la ccNSO par rapport à l'élaboration de politiques. Le domaine de compétence de la ccNSO est limité à son rôle normatif dans le processus d'élaboration de politiques (PDP) pour les fonctions et les niveaux clairement indiqués ci-dessous. Une révision de l'affectation des rôles normatif, exécutif et de responsabilité décrits ci-dessous est à prévoir pendant le processus de définition du domaine de compétence d'un ccPDP.

Fonction de serveur de noms (par rapport aux ccTLD)

Niveau 1 : serveurs de noms racine.
Rôle normatif : IETF, RSSAC (ICANN).
Rôle exécutif : opérateurs du système des serveurs racine.
Rôle de responsabilité : RSSAC (ICANN), (protocole d'accord entre le Ministère du Commerce des États-Unis et l'ICANN).

Niveau 2: serveurs de noms des registres ccTLD en matière d'interopérabilité
Rôle normatif : processus d'élaboration de politiques de la ccNSO. Pour les meilleures pratiques un processus ccNSO peut être organisé.
Rôle exécutif : gestionnaire de ccTLD.
Rôle de responsabilité : en partie l'ICANN (IANA), en partie la communauté Internet locale, y compris les gouvernements locaux.

Niveau 3 : Serveurs de noms des utilisateurs.
Rôle normatif : gestionnaire de ccTLD, IETF (RFC).
Rôle exécutif : bureau d'enregistrement.
Rôle de responsabilité : gestionnaire de ccTLD.

Fonction de saisie de données (par rapport aux ccTLD)

Niveau 1 : registre au niveau de la racine.
Rôle normatif : processus d'élaboration de politiques de la ccNSO (ICANN).
Rôle exécutif : ICANN (IANA).
Rôle de responsabilité : communauté de l'ICANN, gestionnaires de ccTLD, Département du commerce des États-Unis (gouvernements nationaux dans certains cas).

Niveau 2 : registre ccTLD.
Rôle normatif : communauté Internet locale, y compris le gouvernement local et/ou le gestionnaire de ccTLD en fonction de la structure locale.
Rôle exécutif : gestionnaire de ccTLD.
Rôle de responsabilité : communauté Internet locale, y compris les autorités locales dans certains cas.

Niveau 3 : second niveau et niveaux inférieurs.
Rôle normatif : titulaire de nom de domaine.
Rôle exécutif : titulaire de nom de domaine.
Rôle de responsabilité : titulaire de nom de domaine, utilisateurs de noms de domaine de niveau inférieur.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."