Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 8 septembre 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-09-08-en

  1. Ordre du jour principal
    1. Approbation des procès-verbaux
    2. Questions en suspens dans les recommandations faites par le GAC à Pékin, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres : mises à jour et décisions
    3. Recommandation du BGC sur la demande de reconsidération 14-27, Amazon EU SARL
    4. Décisions d'experts quant à la confusion de chaînes jugée incohérente
    5. Divers

 

  1. Ordre du jour principal

    1. Approbation des procès-verbaux

      Il est résolu (2014.09.08.NG01) que le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) du Conseil d'administration de l'ICANN approuve les procès-verbaux des réunions du 21 juin, 18 juillet et 30 juillet 2014.

    2. Questions en suspens dans les recommandations faites par le GAC à Pékin, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres : mises à jour et décisions

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 46e réunion de l'ICANN à Pékin et a publié un communiqué le 11 avril 2013 (« communiqué de Pékin ») ;

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 47e réunion de l'ICANN à Durban et a publié un communiqué le 18 juillet 2013 (« communiqué de Durban ») ;

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 48e réunion de l'ICANN à Buenos Aires et a publié un communiqué le 20 novembre 2013 (« communiqué de Buenos Aires ») ;

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 49e réunion de l'ICANN à Singapour et a publié un communiqué le 27 mars 2014, modifié le 16 avril 2014 (« communiqué de Singapour ») ;

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 50e réunion de l'ICANN à Londres et a publié un communiqué le 25 juin 2014 (« communiqué de Londres ») ;

      Attendu que le NGPC a adopté des fiches de suivi pour répondre à certains éléments des recommandations du GAC, adoptées le 4 juin 2013, le 10 septembre 2013, le 28 septembre 2013, le 5 février 2014 et le 14 mai 2014 ;

      Attendu que le NGPC a élaboré de nouvelles fiches de suivi pour répondre à certains éléments restés en suspens dans les recommandations du GAC figurant dans les communiqués de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour, ainsi qu'aux nouvelles recommandations indiquées dans le communiqué de Londres ;

      Attendu que le NGPC prend ces décisions en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'administration le 10 avril 2012 pour exercer l'autorité du Conseil d'administration pour toute éventuelle question relative au programme des nouveaux gTLD ;

      Il est résolu (2014.09.08.NG02) que le NGPC adopte la fiche de suivi intitulée Recommandations du GAC (Pékin, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres) : Décisions et mises à jour (8 septembre 2014) pour répondre aux questions laissées en suspens dans les recommandations du GAC de Pékin, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres.

      Fondements de la résolution 2014.09.08.NG02

      En vertu de l'article XI, section 2.1 des Règlements de l'ICANN (https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en), le GAC « peut directement proposer au Conseil d'administration des questions à traiter, soit en commentant ou conseillant au préalable, soit en recommandant de manière spécifique une nouvelle mesure ou l'élaboration d'une nouvelle politique ou la révision de politiques existantes ». Le GAC a adressé au Conseil d'administration ses recommandations relatives au programme des nouveaux gTLD au travers de ses communiqués de Pékin (11 avril 2013), Durban (18 juillet 2013), Buenos Aires (20 novembre 2013), Singapour (27 mars 2014, modifié le 16 avril 2014) et Londres (25 juin 2014). Les Règlements de l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du GAC sur les questions de politique publique en ce qui concerne la formulation et l'adoption des politiques. Au cas où le Conseil d'administration déciderait d'agir contrairement à l'avis du GAC, il est tenu d'en avertir ce dernier en indiquant ses motivations. Le Conseil d'administration et le GAC doivent alors, en toute bonne foi, essayer de trouver une solution acceptable pour les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le Conseil d'administration doit donner dans sa décision finale les raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du GAC.

      Le NGPC a déjà répondu à certains éléments des recommandations du GAC de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour, mais il continue d'étudier d'autres points. De plus, le GAC a adressé de nouvelles recommandations dans son communiqué de Londres, relatives au programme des nouveaux gTLD. Il est demandé au NGPC d'envisager d'accepter certains des éléments en suspens des communiqués du GAC de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour, et des nouveaux points du communiqué de Londres, comme décrit dans la fiche de suivi (8 septembre 2014).

      Dans le cadre de son examen de l'avis du GAC, l'ICANN a publié cet avis et en a officiellement informé les candidats, lançant ainsi la période de réponse des candidats de 21 jours conformément au module 3.1 du Guide de candidature. Les recommandations du GAC de Pékin ont été publiées le 18 avril 2013 (http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en) ; celles de Durban le 1er août 2013 (http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01aug13-en) ; celles de Buenos Aires le 11 décembre 2013 (http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11dec13-en) ; celles de Singapour le 11 avril 2014 (http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11apr14-en) ; et celles de Londres le 14 juillet 2014 (http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-14jul14-en). L'ensemble des réponses des candidats est disponible sur http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/.

      Par ailleurs, le 23 avril 2013, l'ICANN a lancé un forum de commentaires publics pour connaître l'avis de la communauté sur la façon dont le NGPC devrait répondre aux recommandations du GAC de Pékin concernant les sauvegardes applicables à de larges catégories de chaînes de nouveaux gTLD (http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm). Le NGPC a examiné les réponses des candidats ainsi que les commentaires de la communauté sur la manière dont l'ICANN pourrait appliquer les recommandations du GAC en matière de sauvegardes, exprimées dans le communiqué de Pékin, lorsqu'il a formulé sa réponse aux questions laissées en suspens dans l'avis du GAC.

      Lors de ses discussions, le NGPC a examiné divers documents, notamment :

      En adoptant sa réponse aux éléments en suspens des recommandations du GAC de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour, et aux nouvelles recommandations de Londres, le NGPC a tenu compte des commentaires des candidats, de l'avis du GAC exprimé dans ses communiqués et des procédures établies par le Guide de candidature et les Règlements de l'ICANN. L'adoption de l'avis du GAC indiqué dans la fiche de suivi ci-jointe permettra d'y répondre d'une façon permettant au plus grand nombre de candidatures aux nouveaux gTLD d'aller de l'avant le plus tôt possible.

      L'adoption de cette résolution n'a pas de conséquences financières prévues. L'approbation de la résolution n'aura pas de conséquences sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS.

      Dans le cadre de sa fonction administrative organisationnelle, l'ICANN a publié le communiqué de Londres et officiellement notifié les recommandations aux candidats le 14 juillet 2014. Les communiqués de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour ont été publiés respectivement le 18 avril 2013, le 1er août 2013, le 11 décembre 2013 et le 11 avril 2014. Chacune de ces publications a lancé une période de 21 jours laissée aux candidats pour répondre, conformément au module 3.1 du Guide de candidature.

    3. Recommandation du BGC sur la demande de reconsidération 14-27, Amazon EU SARL

      Attendu qu'Amazon EU SARL (« le demandeur ») a déposé la demande de reconsidération 14-27, appelant le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) à : (i) annuler la résolution 2014.05.14.NG03 ; (ii) rejeter l'avis du Comité consultatif gouvernemental sur .AMAZON et les noms de domaine internationalisés associés (les « candidatures Amazon ») ; et (iii) inviter le personnel de l'ICANN à donner suite aux candidatures Amazon ;

      Attendu que le BGC a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 14-27 ;

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande de reconsidération soit rejetée au motif que le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable, et que le NGPC approuve ;

      Il est résolu (2014.09.08.NG03) que le NGPC adopte la recommandation du BGC sur la demande de reconsidération 14-27, disponible sur : https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf [PDF, 177 KB].

      Fondements de la résolution 2014.09.08.NG03

      1. Bref récapitulatif

        Amazon EU SARL (« le demandeur ») a déposé sa candidature pour .AMAZON et les noms de domaine internationalisés (IDN) associés en japonais et en chinois (« les candidatures Amazon »). Dans son communiqué de Durban, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a informé le Conseil d'administration qu'il était parvenu à un consensus sur .AMAZON et les IDN associés (« avis du GAC de Durban »). Après avoir minutieusement évalué la situation, le 14 mai 2014, le NGPC a adopté la résolution 2014.05.14.NG03 (« Résolution »), approuvant l'avis du GAC de Durban, et appelé à ne pas donner suite aux candidatures Amazon.

        Le 30 mai 2014, le demandeur a déposé la requête dont il est question, réclamant la reconsidération de l'acceptation par le NGPC de l'avis du GAC de Durban. Le demandeur avance que cet avis était inopportun et s'est vu accorder à tort une forte présomption par le NGPC. Il fait également valoir que le NGPC a examiné des informations fausses ou inexactes, et omis d'examiner certaines informations pertinentes lorsqu'il a approuvé l'avis du GAC.

        Le BGC a conclu que le demandeur n'avait pas présenté de motifs de reconsidération suffisants. Plus précisément, le BGC a conclu : (i) qu'aucun élément ne prouvait que la décision du NGPC d'adopter la résolution soutenait une reconsidération ; (ii) que le demandeur n'avait pas réussi à démontrer que le NGPC n'avait pas examiné certaines informations pertinentes ou qu'il avait tenu compte d'informations fausses ou inexactes au moment d'adopter sa résolution ; et (iii) que le NGPC avait dûment étudié l'avis du GAC de Durban, conformément aux Règlements de l'ICANN et aux procédures indiquées dans le Guide de candidature aux gTLD. Par conséquent, le BGC a recommandé le rejet de la demande de reconsidération 14-27 (la recommandation du BGC est évoquée dans le présent document comme si elle y était intégralement exposée). Le NGPC approuve.

      2. Faits contextuels pertinents

        Le demandeur a déposé une requête pour les candidatures Amazon.

        Le 17 juin 2012, le président du GAC a envoyé une lettre au Conseil d'administration de l'ICANN, qui mentionnait les points suivants :

        Au vu des retards dans le processus de candidature aux gTLD, de la programmation des prochaines réunions de l'ICANN et de la masse de travail que cela implique, le GAC informe le Conseil d'administrationqu'il ne sera pas en mesure de donner de nouveaux avis quant aux candidatures aux gTLD en 2012. C'est pourquoi le GAC évalue ce qu'engendrerait tout avis de sa part sur les candidatures aux gTLD. Cette analyse ne devrait pas être terminée avant la réunion Asie-Pacifique en avril 2013.1

        Le 20 novembre 2012, les représentants du Brésil et du Pérou au GAC ont adressé un avertissement anticipé relatif aux candidatures Amazon.2

        Le 14 février 2013, le GAC a annoncé qu'il publierait une liste de candidatures qu'il étudierait lors de sa réunion à Pékin en avril 2013.3 Le 25 février 2013, le GAC a expliqué qu'il « était encore en train de rassembler et d'étudier les contributions [de ses] membres » et qu'il publierait plus d'informations dès que possible.4

        En mars 2013, le demandeur a écrit au Conseil d'administration au sujet des engagements d'intérêt public relatifs aux candidatures Amazon,5 auxquelles l'objecteur indépendant (IO) de l'ICANN s'est opposé au nom de la « communauté amazonienne », c'est-à-dire, la « région sud-américaine portant le même nom en anglais, aux alentours du fleuve Amazone » (« objection de communauté »).6

        Le 11 avril 2013, dans son communiqué de Pékin, le GAC a indiqué que les candidatures Amazon appelaient à un examen plus approfondi et recommandé au Conseil d'administration de ne pas donner suite à ces candidatures au-delà de l'évaluation initiale (« Avis du GAC de Pékin »).7 Le demandeur a répondu à cet avis en faisant valoir que le GAC n'était pas parvenu à un consensus sur ces candidatures, et que le Guide de candidature aux nouveaux gTLD (« le Guide ») ne prévoyait pas que l'ICANN doive suspendre des candidatures spécifiques en attendant un examen du GAC plus poussé.8 Il a également affirmé s'être appuyé sur les dispositions du Guide en ce qui concerne les chaînes géographiques – qui évoquent les objections de communauté aux chaînes géographiques – et que l'avis du GAC de Pékin constituait un « nouvel effort pour isoler des chaînes soulevant des questions géographiques » et « un véritable veto contre des politiques menées par la communauté ».9

        Début juillet 2013, le gouvernement américain a annoncé son souhait de « rester neutre » quant aux candidatures Amazon, « permettant ainsi au GAC de présenter au Conseil d'administration des objections consensuelles à ces chaînes si aucun autre gouvernement ne s'y oppose ».10 À la même période, le demandeur a écrit au Conseil d'administration pour savoir où en étaient ses négociations avec le Brésil et le Pérou concernant les candidatures Amazon. Il a également présenté des propositions d'engagements d'intérêt public.11

        Le 18 juillet 2013, dans son communiqué de Durban, le GAC a informé le Conseil d'administration qu'il était parvenu à un consensus sur son objection aux candidatures Amazon.12

        Le 23 août 2013, le demandeur a répondu à l'avis du GAC de Durban, avançant que celui-ci : « (1) ne [respectait] pas le droit international ; (2) qu'il [aurait] des effets discriminatoires allant directement à l'encontre des documents constitutifs de l'ICANN ; et 3) qu'il [était] contraire aux recommandations réglementaires prévues par le [Guide] et appliquées grâce à un consensus international atteint après plusieurs années. »13

        Le 3 décembre 2013, le demandeur a envoyé une nouvelle lettre au Conseil d'administration, donnant plus de détails quant à ses efforts de négociations avec les gouvernements brésilien et péruvien sur les candidatures Amazon.14 Un mois plus tard, il a à nouveau écrit au Conseil en avançant que les candidatures Amazon n'entraient dans aucune des cinq catégories de « noms géographiques » indiquées dans le Guide et nécessitant le soutien du gouvernement ou de l'autorité publique compétente.15

        Le 30 mai 2014, le demandeur a déposé la requête dont il est question, réclamant la reconsidération de l'acceptation par le NGPC de l'avis du GAC de Durban. Il affirme que cet avis était inopportun et s'est vu accorder à tort une forte présomption par le NGPC. Il fait également valoir que le NGPC a examiné des informations fausses ou inexactes, et omis d'examiner certaines informations pertinentes lorsqu'il a approuvé l'avis du GAC.16

        Le 26 juillet 2013, le BGC a appelé le demandeur à donner des précisions sur ses déclarations indiquant que le NGPC avait tenu compte d'informations fausses ou inexactes au moment d'adopter sa résolution. Amazon a répondu en spécifiant ces informations (« Lettre du 2 août »).17

      3. Questions à aborder

        Il est nécessaire de voir si le NGPC a omis d'étudier des informations pertinentes ou s'est appuyé sur des informations fausses ou inexactes :

        1. en approuvant l'avis du GAC de Durban bien que celui-ci ait été présenté après la fin de la période de dépôt d'objections18 ;
        2. en examinant individuellement les candidatures Amazon, bien qu'il ne doive procéder à ce type d'examen que dans des « circonstances exceptionnelles »19 ;
        3. en ne respectant pas les principes directeurs du GAC en accordant « une forte présomption » à l'avis du GAC de Durban20 ;
        4. en s'appuyant à tort sur l'avertissement anticipé comme fondement de l'avis du GAC de Durban21 ;
        5. en (i) étudiant des informations fausses ou inexactes indiquées dans des communications adressées par des représentants des gouvernements brésilien et péruvien ; et (ii) omettant d'étudier des communications et des commentaires pertinents adressés par le demandeur et d'autres parties22 ;
        6. en omettant d'étudier des informations pertinentes indiquées par le gouvernement américain dans sa déclaration de juillet 201323 ;
        7. en omettant d'étudier la décision de l'expert rejetant l'objection de communauté de l'IO aux candidatures Amazon24 ;
        8. en omettant d'étudier l'analyse de l'expert et la requête du demandeur concernant un examen plus poussé25 ;
        9. en manquant à ses obligations en vertu des Règlements et des Statuts constitutifs de l'ICANN en approuvant l'avis du GAC de Durban26 ; et
        10. en omettant d'étudier les répercussions financières de son acceptation de l'avis du GAC de Durban.27
      4. Normes applicables pour l'évaluation des demandes de reconsidération

        En vertu des Règlements de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et, en cas de contestation des décisions du Conseil d'administration (ou du NGPC), faire des recommandations relatives aux demandes de reconsidération au Conseil (voir Règlements, article IV, section 2). Le NGPC, qui s'est vu investi des pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné de façon minutieuse la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-27 et conclut que l'analyse est correcte.28

      5. Analyse et fondements des décisions

        1. Le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable concernant la date de publication de l'avis du GAC de Durban

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté de motif de reconsidération valable concernant la date de publication de l'avis du GAC de Durban. Le demandeur avance que le NGPC n'aurait pas dû approuver l'avis du GAC de Durban car cet avis a été publié le 18 juillet 2013, alors que la période de dépôt d'objections a pris fin le 13 mars 2013. Néanmoins, ses arguments ou les éléments qu'il présente ne démontrent pas que le NGPC a tenu compte d'informations fausses ou inexactes, ou omis d'examiner des informations pertinentes en approuvant l'avis du GAC de Durban supposément inopportun. Par conséquent, il n'existe aucun motif de reconsidération.

          De plus, contrairement à ce que le demandeur affirme, le NGPC doit prendre connaissance des avis du GAC relatifs aux nouveaux gTLD à n'importe quel moment. Par dérogation au Guide, les Règlements de l'ICANN disposent que le Conseil d'administration doit examiner toute question soumise par le GAC par le biais de commentaires ou de recommandations (Règlements, article XI, sections 2.1.i et 2.1.j). Les dispositions du Guide concernant le traitement des recommandations du GAC ne prévalent pas sur celles des Règlements en la matière.

        2. Le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC des candidatures Amazon

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté de motif de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC des candidatures Amazon. Le demandeur avance que le NGPC a examiné « individuellement » à tort les candidatures Amazon tout en omettant d'expliquer en quoi la situation était suffisamment « exceptionnelle » pour justifier un examen individuel.29 Encore une fois, le demandeur ne démontre pas que le NGPC a tenu comptes d'informations fausses ou inexactes, ou omis d'examiner des informations pertinentes en adoptant sa résolution, et il n'y a par conséquent aucun motif de reconsidération valable (Règlements, article IV, section 2.2.).

          En tout état de cause, l'argument du demandeur contredit l'article 5.1 du Guide, qui dispose explicitement que le Conseil d'administration a la possibilité d'examiner individuellement toute candidature à un nouveau gTLD, y compris sur recommandation du GAC :

          « Le Conseil se réserve le droit dans des circonstances exceptionnelles de considérer individuellement une candidature pour un nouveau gTLD pour déterminer si l'approbation serait dans le meilleur intérêt de la communauté Internet. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut considérer individuellement une candidature pour un gTLD. Par exemple, le Conseil peut considérer individuellement une candidature suite aux recommandations du GAC sur les nouveaux gTLD ou suite à l'utilisation d'un mécanisme de comptabilité ICANN. »

          (Guide, article 5.1, mise en gras ajoutée). Comme l'indique clairement le Guide, l'avis du GAC constitue précisément le type de « circonstances exceptionnelles » justifiant l'examen individuel par le Conseil d'une candidature à un gTLD. De plus, comme évoqué plus haut, les Règlements de l'ICANN disposent que le Conseil d'administration doit examiner toute question soumise par le GAC par le biais de commentaires ou de recommandations (Règlements, article XI, section 2.1.i et 2.1.j).

        3. L'allégation du demandeur indiquant que le NGPC a accordé une forte présomption à l'avis du GAC de Durban ne motive pas une reconsidération

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté de motif de reconsidération valable concernant la présomption supposément accordée à l'avis du GAC de Durban sur les candidatures Amazon.

          Le demandeur avance que cet avis n'aurait pas dû laisser penser que le Conseil d'administration ne devait pas donner suite aux candidatures Amazon.30 À l'appui de ses déclarations, le demandeur fait valoir que l'avis du GAC de Durban ayant été publié après la fin de la période de dépôt d'objections, la procédure prévue par le Guide n'a pas été respectée, et que cet avis ne peut donc pas faire l'objet de la présomption évoquée ici concernant les recommandations du GAC.31 Encore une fois, le demandeur ne démontre pas que le NGPC a tenu compte d'informations fausses ou inexactes, ou omis d'examiner des informations pertinentes en adoptant l'avis du GAC de Durban, et ne présente par conséquent aucun motif de reconsidération valable (Règlements, article IV, section 2.2.).

        4. Le NGPC a étudié de façon adaptée les fondements indiqués dans l'avertissement anticipé

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le NGPC avait étudié de façon adaptée les fondements de l'avertissement anticipé du GAC, présenté au nom des gouvernements brésilien et péruvien. Le demandeur avance que ce n'est pas le cas car, selon lui, ces fondements « reflètent uniquement les craintes de deux gouvernements et ne peuvent constituer des motivations consensuelles pour l'ensemble du GAC ».32 Les allégations du demandeur ne motivent pas une reconsidération.

          Dans les fondements de sa résolution, le NGPC a déclaré que bien qu'il n'ait pas « bénéficié des motivations sur lesquelles s'est appuyé le GAC au moment d'élaborer [son avis de Durban], [il a] étudié les fondements de l'avertissement anticipé du GAC présenté au nom des gouvernements brésilien et péruvien […] ».33 Le NGPC n'a pas déclaré s'être appuyé sur les fondements de cet avertissement anticipé pour avoir une idée des motivations de l'avis du GAC de Durban. Au contraire, il précise bien qu'il n'a pas « bénéficié » de ces motivations. Il n'existe aucun élément indiquant que le NGPC s'est fondé sur des informations fausses ou inexactes lorsqu'il a approuvé l'avis du GAC de Durban. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument du demandeur selon lequel le NGPC n'a pas pris connaissance d'informations pertinentes en manquant de « mener un examen plus poussé auprès du GAC pour connaître les raisons de cet avis consensuel »,34 rien dans les Règlements, le Guide ou les Principes directeurs du GAC ne prévoit que le GAC doive fournir les motivations de ses recommandations.

          Enfin, le BGC note que le NGPC ne s'est pas « appuyé » sur l'avertissement anticipé pour décider s'il devait ou non approuver l'avis du GAC de Durban. Comme indiqué dans sa résolution, il a plutôt étudié diverses sources, notamment un grand nombre de documents, des avis juridiques et des lettres envoyées par le demandeur et par d'autres représentants de la communauté.

        5. Le NGPC ne s'est pas appuyé sur des informations fausses ou inexactes, et n'a pas omis d'étudier des informations pertinentes lorsqu'il a examiné des commentaires publics et des courriers adressés au Conseil d'administration

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas démontré que le NGPC s'était appuyé sur des informations fausses ou inexactes, ou avait omis d'étudier des informations pertinentes lorsqu'il a examiné des commentaires publics et des courriers adressés au Conseil d'administration.

          Le demandeur avance que le NGPC : (i) s'est fondé sur des informations fausses ou inexactes lorsqu'il a examiné les courriers envoyés par les gouvernements brésilien et péruvien au Conseil d'administration ; et (ii) a omis d'étudier des informations pertinentes en ne prenant pas connaissance d'autres courriers, notamment ceux envoyés par le demandeur.35

          En ce qui concerne les courriers envoyés par les gouvernements brésilien et péruvien, le demandeur semble contester le fait que le « NGPC [ait accepté] les points de vue de deux gouvernements et en [ait déduit] que ces points de vue représentaient un avis consensueldes membres du GAC ».36 Cette affirmation est infondée. Dans les fondements de sa résolution, le NGPC a déclaré avoir « étudié pour prendre sa décision » une lettre du 11 avril 2014 adressée par le ministre adjoint péruvien des Affaires étrangères, et une lettre du 14 avril 2014 adressée par un responsable du ministère brésilien des Relations extérieures. À aucun moment le NGPC n'indique ou même sous-entend avoir considéré les courriers des représentants gouvernementaux brésilien et péruvien comme un avis consensuel du GAC. De plus, le demandeur n'invoque aucune disposition du Guide ou des Règlements interdisant au NGPC d'examiner des communications dûment adressées à l'ICANN.

          Le demandeur fait également valoir que bien que la lettre du 11 avril 2014, envoyée par le gouvernement péruvien, contienne des informations fausses concernant l'éventuel code ISO 3166-2 d'Amazon,37 le NGPC « n'a pas identifié les informations fausses ou inexactes indiquées dans la lettre ».38 Cependant, s'appuyer sur des informations fausses ou inexactes ne constitue un motif de reconsidération que si ces informations ont servi à élaborer une décision. Les fondements du NGPC n'indiquent pas que celui-ci s'est fondé sur le point de vue du gouvernement péruvien quant au code ISO 3166-2 lorsqu'il a décidé d'approuver l'avis du GAC de Durban, et le demandeur n'explique pas comment le NGPC s'est appuyé sur ces informations ou en quoi ces informations sont pertinentes.39 De plus, le NGPC n'est pas tenu d'identifier des informations fausses ou inexactes contenues dans les communications qu'il étudie et d'expliquer qu'il ne s'est pas fondé sur ces informations spécifiques lorsqu'il a rendu sa décision, notamment lorsque ces informations ne sont pas pertinentes ou ne sont pas essentielles à la décision rendue.

          Enfin, dans sa lettre du 2 août en réponse à la demande de clarification du BGC, le demandeur avance que la lettre du 14 avril 2014, envoyée par le gouvernement brésilien, indique à tort que « toutes les procédures prévues dans le Guide de candidature aux gTLD afin de s'opposer [aux candidatures Amazon] ont été engagées dans les délais requis par le Brésil et le Pérou […] ».40 Le demandeur affirme que cette déclaration est inexacte car l'avis du GAC de Durban n'a pas été publié en temps utile. Encore une fois, l'utilisation supposée par le NGPC d'informations fausses ou inexactes ne constitue un motif de reconsidération que si ces informations ont servi à élaborer une décision. Et une nouvelle fois, le demandeur ne démontre pas en quoi le NGPC s'est fondé sur le point de vue supposément incorrect du gouvernement brésilien lorsqu'il a approuvé l'avis du GAC de Durban. De plus, comme évoqué plus haut, l'argument du demandeur concernant le caractère inopportun présumé de l'avis du GAC de Durban ne motive pas une reconsidération.41

          Le demandeur affirme aussi que le NGPC n'a pas examiné des commentaires publics et des courriers importants. Par exemple, il explique que le NGPC a étudié les réponses des gouvernements brésilien et péruvien à l'analyse de l'expert, mais pas la sienne.42 Néanmoins, dans ses fondements, le NGPC a explicitement noté avoir étudié les communications reçues en réponse à l'analyse de l'expert, y compris celle envoyée le 14 avril 2014 par Scott Hayden, vice-président du demandeur chargé de la propriété intellectuelle, et les lettres adressées par les gouvernements péruvien et brésilien. Par ailleurs, au cours de ses réunions, le NGPC a pris connaissance d'un courrier daté du 4 septembre 2014 envoyé par Flip Petillion au nom du demandeur, au sujet de la recommandation du BGC sur la demande de reconsidération 14-27.43 Le demandeur ne cite aucun autre commentaire public ou courrier que le NGPC aurait omis d'examiner. Celui-ci indique clairement dans les fondements de sa résolution avoir « pris connaissance de plusieurs documents significatifs, notamment » ceux cités.44 En tout état de cause, le demandeur n'invoque aucune disposition des Règlements ou du Guide obligeant le NGPC à étudier (et encore moins à identifier et à aborder en réunion) chaque commentaire ou courrier reçu.45

        6. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes adressées par le gouvernement américain

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas démontré que le NGPC avait omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à la déclaration du gouvernement américain.

          Le demandeur avance qu'en n'examinant pas la déclaration faite en juillet 2013 par le gouvernement américain sur les indicateurs géographiques, le NGPC a manqué des informations pertinentes.46 Dans cette déclaration, le gouvernement américain a annoncé son souhait de « rester neutre » quant aux candidatures Amazon, « permettant ainsi au GAC de présenter au Conseil d'administration des objections consensuelles à ces chaînes si aucun autre gouvernement ne s'y oppose ». Le demandeur fait tout de même valoir que la « déclaration des États-Unis remet immédiatement en cause l'idée que l'avis du GAC de Durban soit clairement représentatif de l'approbation consensuelle au sein du GAC du point de vue exprimé par le Brésil et le Pérou dans l'avertissement anticipé ou les courriers suivants ».47

          La déclaration du gouvernement américain ne nie pas que l'avis du GAC de Durban soit le fruit d'un consensus. Aux termes du principe de fonctionnement 47 du GAC, « le terme "consensus" fait référence à l'adoption de décisions par accord général en l'absence d'objections formelles ». Comme l'indique clairement la déclaration, les États-Unis ne se sont pas opposés à l'avis du GAC de Durban. Le simple fait que les États-Unis soient neutres en ce qui concerne cet avis n'a aucune influence sur l'examen du même avis par le NGPC.

        7. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à la décision de l'expert

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas démontré que le NGPC avait omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à la décision de l'expert.

          Le demandeur avance que le NGPC n'a pas étudié à tort la décision de l'expert rejetant l'objection de communauté de l'IO aux candidatures Amazon.49 Il semble affirmer que la décision de l'expert était significative car : (1) les objections des gouvernements brésilien et péruvien auraient été exprimées correctement dans le cadre d'une objection de communauté, que ces gouvernements n'ont pas déposée ; et (2) une objection de communauté déposée par ces gouvernements aurait été rejetée, comme l'indique la décision de l'expert.50

          Les membres du GAC peuvent exprimer une objection dans n'importe quel domaine et ne sont pas limités par les critères prévalant sur l'un des quatre motifs cités d'objections formelles. (Guide, Module 3, article 3.2) Au contraire, l'avis du GAC sur les candidatures aux nouveaux gTLD est généralement « destiné à traiter les candidatures jugées problématiques par les gouvernements, par exemple celles susceptibles d'enfreindre la législation nationale ou de donner lieu à des polémiques. ». (Guide, Module 3, article 3.1) Le pouvoir d'appréciation des membres du GAC en ce qui concerne leurs motivations pour s'opposer à des candidatures à des gTLD est illustré par le fait que le GAC n'est pas tenu d'exposer les fondements de ses recommandations. En tout état de cause, les comptes-rendus des réunions du NGPC du 29 avril et du 14 mai 2014 montrent bien que celui-ci a examiné la décision de l'expert lors de ses discussions sur les candidatures Amazon. 51

        8. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à l'analyse de l'expert

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas démontré que le NGPC avait omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à l'analyse de l'expert.

          Le demandeur estime que l'ICANN a demandé à M. Passa « d'évaluer seulement si, en vertu des lois sur la propriété intellectuelle, les gouvernements pouvaient légalement revendiquer des droits souverains ou géographiques reconnus sous le terme "Amazon", ou si l'ICANN était "tenue" d'accorder .AMAZON sur la base d'enregistrements de marques commerciales déjà existants », alors que « la vraie question est de savoir si en acceptant l'avis du GAC, qui ne repose sur aucune loi en vigueur, l'ICANN bafouerait le droit national [ou] international ».52

          Le Guide prévoit les critères de présentation des recommandations du GAC concernant le programme des nouveaux gTLD :

          « L'ICANN prendra en considération les conseils du GAC sur les nouveaux gTLD dans les meilleurs délais. Le Conseil d'administration pourra avoir recours à des experts indépendants, tels que ceux désignés pour entendre les objections au cours de la procédure de résolution des litiges sur les nouveaux gTLD si les questions soulevées par les conseils du GAC concernent l'un des domaines des procédures d'objection. »

          (Guide, article 3.1, mise en gras ajoutée). En vertu de cette disposition, le Conseil d'administration a la possibilité de chercher à obtenir l'avis d'experts indépendants sur des questions soulevées par les avis du GAC. Le Conseil peut également déterminer l'étendue de cette consultation avec les experts indépendants. Ainsi, l'objection du demandeur quant à l'étendue des instructions données à M. Passa ne motive pas une reconsidération.

          Le demandeur n'invoque aucune disposition des Règlements ou du Guide obligeant l'ICANN à réclamer de nouvelles études juridiques à la demande d'un candidat à un nouveau gTLD. Une reconsidération due au fait de ne pas avoir pris connaissance d'informations pertinentes n'est pas appropriée lorsque « la partie soumettant la demande aurait pu remettre, mais n'a pas remis ces informations au Conseil d'administration au moment de l'action ou du refus d'agir » (Règlements, article IV, section 2.b). Le demandeur a eu plusieurs fois l'occasion de présenter des documents à l'attention du NGPC, et a notamment eu la possibilité de répondre à l'analyse de l'expert, ce qu'il a fait. En réalité, le demandeur a joint à sa réponse à l'avis du GAC de Durban un long extrait d'un traité juridique sur la protection des noms géographiques. Si le demandeur estimait qu'une nouvelle analyse juridique était nécessaire, il était libre de commander cette analyse et de la soumettre au NGPC.

        9. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives aux Règlements, aux Statuts constitutifs et aux Affirmations d'engagement

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté de motif de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC de ses obligations en vertu des Règlements, des Statuts constitutifs et des Affirmations d'engagement de l'ICANN.

          Le demandeur avance que le NGPC n'a pas pris connaissance d'informations pertinentes concernant ses obligations prévues par les articles I, section 2, II, section 3 et III, section 1 des Règlements, l'article 4 des Statuts constitutifs et les articles 4,5,7 et 9.3 de ses Affirmations d'engagement.54 Toutefois, le fait que le demandeur désapprouve la résolution ne signifie pas le NGPC a manqué à ses obligations. Au contraire, comme l'indiquent clairement les fondements de la résolution, le NGPC a agi conformément à son obligation –  en vertu de l'article XI, section 2.1 des Règlements – de dûment étudier les avis qui lui sont soumis par le GAC.55

        10. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives aux répercussions financières de la résolution

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas démontré que le NGPC avait omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives aux répercussions financières de la résolution. Le demandeur avance que « s'il est établi que la [résolution] bafoue de fait plusieurs lois nationales et internationales, les frais liés une action en justice (intentée via le processus de révision indépendante ou par les tribunaux américains » auront des répercussions financières significatives sur l'ICANN […] ».56 Le demandeur n'a pas démontré que le NGPC avait omis d'évaluer le risque de poursuites liées à la résolution, y compris les éventuelles répercussions financières de telles poursuites. En tout état de cause, le demandeur n'a pas démontré en quoi l'éventualité de poursuites était déterminante pour la décision du NGPC évoquée ici. Par conséquent, il n'a pas identifié de motif de reconsidération valable.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion d'étudier toutes les informations soumises par le demandeur ou en son nom, ou autrement liées à la demande 14-27. Après avoir examiné toutes les informations pertinentes présentées, le NGPC a étudié et adopté la recommandation du BGC sur la demande 14-27 (https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf [PDF, 177 KB]), qui doit être considérée comme faisant partie des présents fondements et est jointe aux Documents de référence des conclusions du NGPC en la matière.

        Concernant les délais de publication de la recommandation du BGC, les sections 2.16 et 2.17 de l'article IV des Règlements disposent que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC le cas échéant) quant à une demande de reconsidération dans les 30 jours suivant réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible, et que le Conseil d'administration (ou le NGPC le cas échéant) doit rendre sa décision quant à la recommandation du BGC dans les 60 jours suivant réception de la demande de reconsidération, ou dès que possible peu après (Règlements, article IV, sections 2.16 et 2.17). Le BGC a réclamé plus de temps pour élaborer sa recommandation en raison de sa demande de clarification adressée au demandeur et du nombre important de demandes de reconsidération reçues ces derniers mois. C'est pourquoi le BGC n'a pu rendre une décision quant à cette demande que le 22 août 2014, et était dans l'impossibilité de le faire plus tôt. Ainsi, le NGPC n'a pu étudier la demande 14-27 au plus tôt que le 8 septembre 2014.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision constitue une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Décisions d'experts quant à la confusion de chaînes jugée incohérente

      Aucune résolution adoptée.

    5. Divers

      Aucune résolution adoptée.


1 Lettre du 17 juin 2013 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-17jun12-en.pdf [PDF, 74 KB] (mise en italique dans l'original).

2 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en

3 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee

4 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee

5 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-05mar13-en.pdf [PDF, 96 KB]

6> Décision relative à l'objection de communauté, §§ 40 et 59, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 553 KB].

7 Communiqué de Pékin disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 155 KB].

8 Réponse à l'avis du GAC de Pékin, pp. 3-5, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 280 KB].

9 Réponse à l'avis du GAC de Pékin, pp. 2-3, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 280 KB].

10 http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/usg_nextsteps_07052013_0.pdf [PDF, 12 KB]

11 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf [PDF, 68 KB]

12 Communiqué de Durban disponible sur http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/durban47.

13 Réponse à l'avis du GAC de Durban, p. 2, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf. [PDF, 7 MB]

14 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en.pdf [PDF, 132 KB]

15 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-10jan14-en.pdf [PDF, 72 KB]

16 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-amazon-30may14-en.pdf [PDF, 184 KB]

17 https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-bgc-02aug14-en.pdf [PDF, 475 KB]

18 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 6-7.

19 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 7-8.

20 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 8-9.

21 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 10-11.

22 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 11-14.

23 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 14-16.

24 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 16-18.

25 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 18-19.

26 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 19-21.

27 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 21-22.

28 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et, s'il le souhaite, de soumettre une recommandation à l'approbation du Conseil d'administration/NGPC a des effets positifs en matière de transparence et de reddition de comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des Règlements et des Statuts constitutifs de l'ICANN.

29 Voir Demande 14-27, § 8, p. 8.

30 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 8-9.

31 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 8-9.

32 Demande 14-27, § 8, p. 10

33 Fondements de la résolution 2014.05.14.NG03 disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.

34 Demande 14-27, § 8, p. 10.

35 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 11-14.

36 Voir Demande 14-27, § 8, p. 11 ; voir également Demande 14-27, § 8, pp. 13-14.

37 Le code ISO 3166-2 est publié par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et attribue des chaînes alphanumériques à cinq chiffres aux divisions administratives des pays et à leurs territoires annexés (voir http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/updates_on_iso_3166.htm?show=tab3.)

38 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 13-14.

39 Dans sa lettre du 2 août en réponse à la demande de clarification du BGC, le demandeur ajoute que le même point de vue a été exprimé par le représentant du Pérou au GAC lors d'une réunion du GAC avant le vote sur l'avis de Durban (lettre du 2 août, pp. 1-2). Toutefois le GAC est un comité consultatif indépendant et ne fait pas partie du Conseil d'administration de l'ICANN. Par conséquent, les documents étudiés par le GAC pour élaborer ses recommandations ne peuvent motiver une reconsidération.

40 Lettre du 2 août, p. 2, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-bgc-02aug14-en.pdf [PDF, 475 KB]

41 Dans sa lettre du 2 août, le demandeur avance également qu'après la publication de l'avis du GAC de Durban mais avant l'adoption de la résolution du NGPC, il a demandé en vain la possibilité de rencontrer les membres du NGPC pour défendre sa cause. Le demandeur ne conteste pas cette décision du personnel et/ou du Conseil d'administration et précise que rien dans les Règlements ou les politiques et procédures de l'ICANN ne rend ce genre de réunion obligatoire.

42 Voir Demande 14-27, § 8, p. 12.

43 Lettre du 4 septembre, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-04sep14-en.pdf.

44 Fondements de la résolution 2014.05.14.NG03 disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#2.b.

45 Le demandeur semble également suggérer que le NGPC aurait dû solliciter l'avis d'autres gouvernements (Demande, § 8, p. 12). Néanmoins, il n'invoque aucune disposition des Règlements ou du Guide obligeant le NGPC à le faire.

46 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 14-15.

47 Voir Demande 14-27, § 8, p. 15.

48 Principe de fonctionnement 47 du GAC disponible sur https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

49 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 16-17.

50 Voir Demande 14-27, § 8, p. 17.

51 Compte-rendu de la réunion du NGPC du 29 avril 2014 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-1-29apr14-en.pdf [PDF, 485 KB] et https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-29apr14-en.pdf [PDF, 950 KB] ; Compte-rendu de la réunion du NGPC du 14 mai 2014 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-1-14may14-en.pdf [PDF, 688 KB] et https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-14may14-en.pdf [PDF, 1.62 MB].

52 Demande 14-27, § 8, pp. 18-19 (texte souligné dans l'original)

53 Voir Réponse à l'avis du GAC de Durban, Annexe A, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-amazon-2-30may14-en.pdf [PDF, 20 MB].

54 Voir Demande 14-27, § 8, pp. 19-21.

55 Le demandeur affirme également que le NGPC « aurait dû cherché à obtenir le point de vue de [l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)] pour savoir si [l'avis du GAC de Durban] bafouait les politiques de la GNSO » (Demande, § 8, p. 21). Néanmoins, il n'invoque aucune disposition des Règlements ou du Guide obligeant le NGPC à le faire.

56 Demande 14-27, § 8, pp. 21-22.