Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 26 mars 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-03-26-en

 

  1. Ordre du jour principal

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Approbation de la spécification 13 du contrat de registre pour les candidats de la catégorie de propriétaires de marque

       Attendu que le 2 juillet 2013 le comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN (NGPC) a approuvé la forme du contrat de registre des nouveaux gTLD qui sera souscrit par l'ICANN et les candidats aux nouveaux gTLD acceptés.

      Attendu que le groupe d'enregistrement des marques a contacté avec l'ICANN au sujet des modifications au contrat de registre des nouveaux gTLD pour répondre aux préoccupations de ses membres.

      Attendu que le 6 décembre 2013 l'ICANN a publié pour consultation publique la version préliminaire de la spécification 13 du contrat de registre des nouveaux gTLD [PDF, 80 KO] (« spécification 13 »), dont l'approbation offrirait des hébergements limités aux opérateurs de registre des TLD considérés « TLD de marque ».

      Attendu que la spécification 13 proposée a été révisée en réponse aux commentaires publics et une disposition permettant à un opérateur de registre d'un TLD de marque de désigner un ou plusieurs bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN comme bureau(x) d'enregistrement exclusif(s) du TLD a même été supprimée en réponse à un commentaire soumis par un groupe de onze bureaux d'enregistrement. La communauté a été informée par le biais du blog et un projet révisé a été publié sur le blog de l'ICANN le 14 mars 2014.

      Attendu que le 25 mars 2014 le NGPC a reçu une notification du groupe de bureaux d'enregistrement qui avait soumis le commentaire conjoint indiqué ci-dessus au cours de la période de consultation publique disant qu'il ne s'opposait plus à l'inclusion d'une disposition permettant à un opérateur de registre d'un TLD de marque de se limiter à l'utilisation de jusqu'à deux bureaux d'enregistrement à la fois.

      Attendu que le NGPC prend note spécifique de la recommandation de politique 19 du rapport final de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (8 août 2007), qui prévoit que « les registres doivent utiliser uniquement des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN pour enregistrer des noms de domaine et ne peuvent pas discriminer entre les bureaux d'enregistrement accrédités ».

      Attendu que le NGPC a pris compte de tous les commentaires de la communauté et a déterminé que la spécification 13 révisée fournit aux opérateurs de registre des TLD considérés « TLD de marque » des hébergements appropriés et limités.

      Attendu que le NGPC prend cette décision en vertu des pouvoirs que lui a délégués le Conseil d'administration en date du 10 avril 2012 pour exercer l'autorité du Conseil d'administration  dans toute question relative au programme des nouveaux gTLD.

      Résolu (2014.03.26.NG01), le NGPC approuve la spécification 13 du contrat de registre des nouveaux gTLD jointe à la présente résolution en Annexe 1 [PDF, 106 KO] (qui n'inclut pas la clause permettant à un opérateur de registre d'un TLD de marque de désigner un nombre limité de bureaux d'enregistrement préférés pour le TLD), et autorise le Président-directeur général, ou son représentant désigné, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la spécification 13 du contrat de registre des nouveaux gTLD en conformité avec cette résolution.

       La mise en œuvre n'entrera en vigueur que 45 jours après la publication de la présente résolution afin de : (i) permettre au conseil de la GNSO d'orienter l'ICANN quant à si le conseil de la GNSO estime que cette disposition supplémentaire est incompatible avec la lettre et l'esprit de la recommandation de politique 19 de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau ; ou (ii) informer l'ICANN que le conseil de la GNSO a besoin de temps supplémentaire pour l'examen et expliquer les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est nécessaire.

      « La deuxième phrase de l'article 2.9(a) du contrat est remplacée par le texte suivant :

      sous réserve des obligations décrites à la spécification 11, l'opérateur de registre doit, soit (i) offrir un accès non discriminatoire aux services de registre à tous les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN qui font partie et qui sont en conformité avec le contrat entre le registre et le bureau d'enregistrement pour le TLD ; à condition que l'opérateur de registre puisse établir des critères non discriminatoires afin de qualifier pour l'enregistrement de noms dans le TLD qui soient raisonnablement liés au fonctionnement approprié du TLD, soit (ii) désigner jusqu'à trois bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN à tout moment pour agir en tant que bureau(x) d'enregistrement exclusif(s) du TLD ».

      Un opérateur de registre de TLD de marque peut modifier sa spécification 13 pour intégrer cette disposition à la mise en œuvre sur demande. Le Président-directeur général, ou son représentant désigné, est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de cette disposition incluse dans la spécification 13 du contrat de registre des nouveaux gTLD en conformité avec cette résolution.

      Fondements des résolutions 2014.03.26.NG01 – 2014.03.26.NG02

      Le 2 juillet 2013 le comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil de l'ICANN (NGPC) a approuvé la forme du contrat de registre des nouveaux gTLD qui sera souscrit par l'ICANN et les candidats aux nouveaux gTLD acceptés. Aujourd'hui, le NGPC approuve la proposition d'intégrer une nouvelle spécification 13 au contrat de registre des nouveaux gTLD. Le groupe d'enregistrement des marques s'est mis en contact avec l'ICANN concernant les modifications au contrat de registre des nouveaux gTLD lors de la réunion de l'ICANN à Beijing en avril 2013. La spécification 13 offrirait des hébergements limités aux opérateurs de registre des TLD considérés des « TLD de marque ». Près d'un tiers des demandes de nouveaux gTLD pourrait être considéré TLD de marque.

      La spécification 13 du contrat de registre des nouveaux gTLD fait preuve des négociations sur de nombreuses questions clés soulevées par la communauté lors du forum de consultation publique et dans d'autres séances de sensibilisation de la communauté. Les hébergements prévus par la version finale de la spécification 13 approuvée aujourd'hui sont :

      • exemption de la spécification 9 du contrat de registre. La spécification 9, également appelée code de conduite, est conçue pour protéger les titulaires des TLD, mais dans le cas d'un registre de marque il n'est pas nécessaire que les filiales et les licenciés de marques des opérateurs du registre de marque soient protégés de l'opérateur du registre de marque.
      • sursis des exigences de la période d'enregistrement prioritaire. L'exigence pour qu'un TLD de marque respecte une période d'enregistrement prioritaire serait sursise pour la période pendant laquelle le TLD continue à être considéré un TLD de marque. Si le TLD cesse de fonctionner comme un TLD de marque, il devra se conformer aux exigences d'enregistrement prioritaire et démarrer une période d'enregistrement prioritaire dans les 60 jours.
      • de même, cela impliquera une période d'attente de 2 ans avant la redélégation du TLD de marque à  un opérateur de registre accepté, dans la plupart des cas. La disposition n'empêche pas l'ICANN de désigner un EBERO.
      • l'opérateur de registre doit procéder à un auto-audit annuel et certifier que le TLD continue à être considéré un TLD de marque.
      • définitions révisées de « TLD de marque » et « licencié de marque » pour répondre aux préoccupations et adopter plusieurs suggestions des commentateurs.
      • suppression de la capacité de l'opérateur du registre de marques de désigner des bureaux d'enregistrement exclusifs pour le TLD.

      L'essentiel de la version de la spécification 13 approuvée aujourd'hui, comparée à la version précédente publiée pour commentaires publics le 6 décembre 2013, est disponible ici : <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-spec-13-proposed-06dec13-en.pdf [PDF, 80 KO]>.

      En outre, le NGPC est sur le point d'approuver l'ajout d'une clause supplémentaire à la spécification 13, dont la mise en œuvre n'entrera en vigueur que 45 jours après la publication de la présente résolution afin de : (i) permettre au conseil de la GNSO d'orienter l'ICANN quant à si le conseil de la GNSO estime que cette disposition supplémentaire est incompatible avec le libellé et l'esprit de la recommandation de politique 19 de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau ; ou (ii) informer l'ICANN que le conseil de la GNSO a besoin de temps supplémentaire pour l'examen, ainsi qu'expliquer les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est nécessaire. Cette clause supplémentaire permettra à un opérateur de registre d'un TLD de marque de désigner jusqu'à trois bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN à tout moment pour agir comme bureau(x) d'enregistrement exclusif(s) du TLD. Une version de cette disposition a été incluse dans la version préliminaire de la spécification 13 qui a été publiée pour consultation publique. Au cours de la période de consultation publique, un groupe de onze bureaux d'enregistrement a soumis un commentaire exprimant sa préoccupation conjointe par la capacité des opérateurs de registre des TLD de marque de désigner un ou plusieurs bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN comme bureau(x) d'enregistrement exclusif(s) du TLD. Par la suite, le 25 mars 2014, le NGPC a reçu une notification du groupe de bureaux d'enregistrement qui avait soumis le commentaire conjoint au cours de la période de consultation publique disant qu'il ne s'opposait plus à l'inclusion d'une telle disposition et demandant qu'un opérateur de registre d'un TLD de marque doive se limiter à l'utilisation de jusqu'à deux bureaux d'enregistrement à la fois. La disposition approuvée aujourd'hui par le NGPC (sous réserve de l'examen par le conseil de la GNSO) permettrait jusqu'à trois bureaux d'enregistrement en même temps.

      Le NGPC prend note de la recommandation de politique 19 du rapport final de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (8 août 2007), qui prévoit que « les registres doivent utiliser uniquement des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN pour enregistrer des noms de domaine et ne peut pas discriminer entre les bureaux d'enregistrement accrédités ». Le NGPC accorde au conseil de la GNSO le temps nécessaire pour orienter l'ICANN quant à si cette disposition supplémentaire est incompatible avec la lettre et l'esprit de la recommandation de politique 19 de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau. Tel que prévu dans les statuts de l'ICANN et en vertu de l'article 14 du manuel du PDP de la GNSO :

      Le personnel de l'ICANN devrait informer la GNSO de son projet de mise en œuvre d'une nouvelle politique recommandée par la GNSO. Si la mise en œuvre proposée est jugée incompatible avec les recommandations du conseil de la GNSO, le conseil de la GNSO peut aviser le Conseil d'administration de l'ICANN et lui demander d'examiner la mise en œuvre proposée. Jusqu'à ce que le Conseil ait examiné la demande du conseil de la GNSO, le personnel de l'ICANN devrait s'abstenir de mettre en œuvre la politique, même si elle peut continuer à développer les détails de la mise en œuvre proposée tandis que le Conseil considère la demande du conseil de la GNSO.

      Le NGPC demande au conseil de la GNSO d'orienter le Conseil de l'ICANN dans les 45 jours suivant la publication de la présente résolution quant à si la disposition est compatible avec le libellé et l'esprit de la recommandation de politique 19 de la GNSO concernant l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau, ou d'aviser le Conseil que le conseil de la GNSO a besoin de temps supplémentaire pour l'examen, et de fournir les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est nécessaire.

      Pour l'approbation, le NGPC a pris en considération les commentaires publics soumis par la communauté au cours du forum de consultation publique au sujet de la spécification 13 <http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-spec13-14mar14-en.pdf [PDF, 551 KO]>.

      L'approbation de la résolution permettra aux candidats aux nouveaux gTLD acceptés ayant pour objectif d'être des TLD de marque de passer à l'étape de conclusion de contrats du programme des nouveaux gTLD. Ce progrès marquera un nouveau jalon dans le programme des nouveaux gTLD.

      L'approbation de la spécification 13, qui n'est pas prévue dans le budget, ne devrait pas entraîner d'impact fiscal. L'incorporation de la spécification 13 au contrat de registre des nouveaux gTLD permettra à plusieurs candidats de TLD de marque de signer le contrat de registre des nouveaux gTLD. Les dispositions en matière de frais prévues dans l'accord de registre des nouveaux gTLD permettront à l'ICANN de disposer de ressources suffisantes pour vérifier la conformité et l'engagement des services de registre, conformément au rôle de l'ICANN en matière de coordination, de sécurité et de stabilité. Les frais d'enregistrement sont exigibles à partir de la délégation, ce qui permettra de financer les dépenses prévues pour soutenir le lancement des nouveaux gTLD supplémentaires.

      L'approbation de cette résolution n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS. Avant l'adoption du programme des nouveaux gTLD, le NGPC a examiné la question de la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS.

      L'approbation de la spécification 13 par le NGPC a fait l'objet d'un forum de consultation publique lancé le 6 décembre 2013. Le forum de consultation publique a examiné l'ajout d'une nouvelle spécification 13 au contrat de registre des nouveaux gTLD. En particulier, des commentaires ont été demandés sur les questions suivantes :

      • s'il convient de classer certains TLD comme « TLD de marque » ;
      • si la définition de « TLD de marque » est suffisamment restreinte pour ne comprendre que ce qui est communément reconnu comme une marque commerciale ;
      • s'il peut y avoir des conséquences imprévues associées à la mise en œuvre du projet de spécification 13 ;
      • s'il est approprié de permettre à un opérateur de registre d'un TLD de marque de limiter son utilisation de bureaux d'enregistrement à un ou plusieurs bureau(x) d'enregistrement préféré(s) accrédité(s) par l'ICANN ; et
      • si une période d'attente de deux ans avant la redélégation du TLD de marque suite à l'échéance ou à la résiliation du contrat de registre est appropriée (sous réserve des limitations prévues par le projet de spécification).

      Le forum de consultation publique a conclu le 31 janvier 2014, et la spécification 13 proposée a été révisée pour tenir compte des commentaires de la communauté. La mesure prise aujourd'hui a considéré tous les commentaires publics soumis.

    2. Sujets divers

      Aucune résolution adoptée.