Résolutions approuvées | Réunion du Comité du programme des nouveaux gTLD 30 janvier 2014

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-30jan14-en.htm

 

  1. Ordre du jour principal

 

  1. Ordre du jour principal:

    1. Demande de reconsidération 13-17, GCCIX, W.L.L.

      Considérant la demande de reconsidération 13-17 de GCCIX, W.L.L. (« GCCIX ») visant la résolution adoptée le 4 juin 2013 par le Comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC »), par laquelle celui-ci accepte la décision unanime du Comité consultatif gouvernemental (« GAC ») de rejeter la candidature du Requérant pour la chaîne .GCC ;

      Considérant que le Comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a étudié les questions soulevées dans la Requête 13-17 ;

      Considérant que le BGC a recommandé le rejet de la Requête 13-17, GCCIX n'ayant avancé aucun motif de reconsidération valable, décision approuvée par le NGPC ;

      Le NGPC décide (2014.01.30.NG01) d'adopter la recommandation du BGC portant sur la demande de reconsidération 13-17, disponible sur http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF, 146 KB].

      Fondement de la Résolution 2014.01.30.NG01

      1. Résumé

        Le Requérant GCCIX a soumis sa candidature pour la chaîne .GCC. GCCIX a demandé au Conseil d'administration (ici le NGPC) de revoir son acceptation de la décision unanime du GAC de rejeter la requête du Requérant portant sur la chaîne .GCC. L'Objecteur dans la procédure en question a formulé une objection pour atteinte aux droits contre la chaîne .GCC. Le GAC a ensuite conseillé de façon unanime à l'ICANN de ne pas approuver la candidature .GCC. Le NGPC a accepté cet avis. La requête de GCCIX n'ayant pas pu aboutir, la procédure d'objection a été abandonnée avant qu'un avis d'expert soit rendu. Le Requérant affirme que : 1) le GAC et le NGPC n'ont fourni aucun argument expliquant leur rejet de la candidature .GCC ; 2) l'ICANN n'a fourni aucun argument expliquant pourquoi la procédure d'objection n'a pas pu aboutir ou pourquoi elle a fait abstraction des propositions de l'Organisation de soutien aux extensions génériques (« GNSO ») concernant la protection des identificateurs des organisations internationales. Le BGC a conclu que : 1) la Requête était inopportune et a été rejetée pour cette seule raison ; 2) les allégations portant sur l'incapacité présumée du GAC et du NGPC à expliquer leurs décisions concernant la chaîne .GCC ne pouvaient donner lieu à une reconsidération ; 3) l'incapacité présumée du NGPC à expliquer le non-aboutissement de la procédure d'objection relative à la candidature .GCC et l'abstraction supposément faite des propositions de la GNSO ne constituait pas une action du Conseil d'administration devant faire l'objet d'une reconsidération. En résumé, le BGC a conclu que la Requête n'avançait aucun motif de reconsidération valable. Le NGPC approuve.

      2. Les faits

        • Contexte

          GCCIX a soumis sa candidature pour le nouveau gTLD .GCC.

          La demande du Requérant a fait l'objet d'une alerte précoce du GAC en novembre 2012 (https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings), selon laquelle les gouvernements de Bahreïn, d'Oman, du Qatar et des Émirats arabes unis, et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe (« CCEAG ») avaient exprimé leurs graves inquiétudes quant aux sujets suivants : 1) la concordance du nouveau gTLD demandé avec le nom d'une organisation intergouvernementale ; 2) le manque d'implication et de soutien de la communauté. Les raisons de leurs craintes ont été exposées dans l'alerte précoce du GAC.

          Le 13 mars 2013, le CCEAG a formulé une objection pour atteinte aux droits contre la candidature du Requérant, estimant avoir des droits sur le sigle GCC.

          Le 11 avril 2013, le GAC a publié son communiqué de Beijing, dans lequel il expose son avis unanime, soumis à l'ICANN, de rejeter la candidature du Requérant pour la chaîne .GCC.

          Le 18 avril 2013, l'ICANN a publié la recommandation du GAC, notifiant ainsi le Requérant, qui disposait alors de 21 jours pour répondre. Avant l'échéance du 10 mai 2013, le Requérant a présenté au Conseil d'administration sa réponse à l'avis unanime du GAC, faisant référence aux informations mentionnées dans l'alerte précoce du GAC.

          Le NGPC a rédigé une fiche de suivi (« fiche de suivi NGPC ») consignant sa réponse à la recommandation du GAC, présentée dans le communiqué de Beijing. Concernant la chaîne .GCC, la fiche de suivi NGPC indique :

          « Le NGPC accepte l'avis [du GAC]. Selon [le guide de candidature], si "le GAC transmet à l'ICANN une recommandation consensuelle selon laquelle une candidature spécifique ne doit pas être traitée […] l'ICANN part alors du principe que la candidature ne doit pas être approuvée." »

          (Fiche de suivi NGPC, page 2)

          Le 4 juin 2013, le NGPC a adopté la fiche de suivi NGPC (« Résolution du 4 juin 2013 ») acceptant l'avis du GAC concernant la candidature .GCC. Le Requérant a été invité à retirer sa candidature ou à « chercher à obtenir un recours via le mécanisme de responsabilité de l'ICANN ».

          La candidature du Requérant n'ayant pas pu aboutir, la procédure d'objection du CCEAG a été abandonnée avant qu'un avis soit rendu.

          Le 19 juin 2013, le Requérant a adressé une lettre au Conseil d'administration de l'ICANN, dans laquelle il exprimait son mécontentement vis-à-vis de la Résolution du 4 juin 2013 et de l'incapacité présumée du NGPC (et du GAC) à expliquer cette décision. Le Requérant souhaitait connaître les raisons ayant motivé la décision du NGPC et réclamait la reprise de la procédure d'objection du CCEAG.

          Le 5 septembre 2013, l'ICANN a répondu au courrier du Requérant.

          Le 25 septembre 2013, les avocats du Requérant ont répondu à cette lettre, en tenant des propos semblables à ceux de la Requête officielle, cherchant une nouvelle fois à connaître les raisons ayant motivé la décision du NGPC et réclamant la reprise de la procédure d'objection du CCEAG.

        • Arguments du Requérant

          Le Requérant soutient que le GAC n'a pas expliqué son avis consensuel de rejeter la candidature .GCC et que le NGPC n'a pas donné les raisons de son acceptation de cet avis. Le Requérant affirme également que l'ICANN n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas permis à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de rendre une décision concernant la procédure d'objection du CCEAG. Enfin, le Requérant avance que l'ICANN n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas tenu compte des propositions de la GNSO concernant la protection des identificateurs des organisations internationales, et plus précisément le Rapport final sur la protection des identificateurs des OIG et OING dans tous les processus gTLD de développement des politiques, rédigé par le Groupe de travail de la GNSO (« Rapport final du Groupe de travail de la GNSO »).

      3. Questions

        L'incapacité présumée à fournir des raisons pour les actions suivantes doit-elle mener à la reconsidération de ces décisions ?

        1. Le rejet de la candidature .GCC par le GAC et le NGPC ;
        2. L'abandon de la procédure d'objection du CCEAG par l'ICANN avant qu'un avis soit rendu ;
        3. L'abstraction supposément faite par l'ICANN des propositions de la GNSO concernant la protection des identificateurs des organisations intergouvernementales (OIG), et plus précisément le Rapport final du Groupe de travail de la GNSO.
      4. Normes pertinentes pour l'évaluation des demandes de reconsidération

        Aux termes des Règlements de l'ICANN (« Règlements »), le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et présenter ses recommandations en la matière au Conseil d'administration (Règlements, article IV, section 2). Le NGPC, qui s'est vu accorder les pouvoirs du Conseil d'administration dans cette affaire, a réétudié minutieusement la recommandation du BGC sur la Requête 13-17, et conclut que cette décision est justifiée1.

      5. Analyse et fondement de la décision

        1. La requête de GCCIX est inopportune

          La résolution contestée du NGPC a été publiée le 6 juin 2013. La Requête a été reçue le 14 novembre 2013, plus de 15 jours après la publication de la résolution, ce qui la rend inopportune aux termes des Règlements.

          Dans un courrier daté du 25 septembre 2013, le Requérant demandait « l'ouverture sans délai d'une procédure de reconsidération [de sa requête] telle que prévue à l'article IV des Règlements de l'ICANN » (justificatif A de la Requête : Lettre datée du 25 septembre 2013, adressée par les avocats de GCCIX à l'ICANN). Dans sa réponse du 31 octobre 2013, l'ICANN a expliqué clairement au Requérant que le délai pour déposer une demande de reconsidération de la Résolution adoptée du 4 juin 2013 était « dépassé ». Le Requérant affirme qu'il lui est « devenu évident » avec ce document que l'ICANN ne lui fournirait pas les raisons motivant cette résolution et que par conséquent, sa Requête est opportune car adressée dans les 15 jours suivant la réponse de l'ICANN.

          Les Règlements disposent clairement que toute demande de reconsidération doit être formulée dans les 15 jours suivant « la date à laquelle l'action contestée du Conseil d'administration est publiée pour la première fois » dans une résolution, accompagnée des raisons la motivant (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 5). Bien que le Requérant semble soutenir l'opportunité de sa demande en arguant d'une inaction supposée – celui-ci estimant que le personnel de l'ICANN aurait dû lui faire savoir avant le 31 octobre 2013 qu'il ne lui fournirait pas les motifs de la Résolution du 4 juin 2013 – sa Requête ne conteste pas cette inaction supposée. Au contraire, elle remet en cause la Résolution en elle-même. Par conséquent, le délai pour déposer une demande de reconsidération de cette décision est arrivé à échéance le 21 juin 2013, 15 jours après la publication de la résolution contestée. La Requête pouvait être rejetée pour cette seule raison. Sans préjudice de ce qui précède, même si la Requête était opportune, le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que les motifs de cette demande ne pouvaient conduire à une reconsidération.

        2. L'incapacité présumée à fournir des motifs n'entraîne pas la reconsidération d'une action ou d'une inaction du Conseil d'administration

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que l'incapacité présumée du GAC et du NGPC à fournir les raisons de leurs décisions respectives ne constitue pas un motif de reconsidération. Le BGC a noté, et le NGPC approuve, qu'une procédure de reconsidération n'était pas appropriée pour contester une telle action. Premièrement, cette procédure sert à contester les actions ou inactions du personnel ou du Conseil d'administration, et non celles des comités consultatifs ou autres unités constitutives établis aux termes des Règlements (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 2). Deuxièmement, toute contestation d'une action (ou inaction) du Conseil d'administration doit se baser sur le fait que le Conseil ait agi ou non en faisant abstraction d'informations importantes ou en se fondant sur des informations fausses ou erronées2 (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 2). Le Requérant n'a fourni ou fait référence à aucun élément prouvant que le Conseil d'administration a agi sans tenir compte d'informations essentielles3. En réalité, le Conseil a pris connaissance de l'alerte précoce et de l'avis du GAC, ainsi que de la réponse du Requérant à cet avis, qui se référait à l'alerte précoce du GAC. Dans la mesure où le Requérant affirme que le NGPC a agi sans prendre en compte des informations importantes – c'est-à-dire que le NGPC a accepté le conseil du GAC de rejeter la candidature du Requérant pour la chaîne .GCC sans étudier les conclusions de l'OMPI concernant la procédure d'objection du CCEAG et le Rapport final du Groupe de travail de la GNSO – cette requête ne peut entraîner une reconsidération. Le NGPC ne disposait pas des informations dont il est question au moment où il a adopté sa Résolution du 4 juin 2013. Même si c'était le cas, le Requérant n'a pas spécifié ce que ces informations auraient apporté au NGPC et comment cela aurait pu modifier la décision prise.

        3. L'incapacité présumée du NGPC à expliquer l'abandon de la procédure d'objection du CCEAG avant qu'un avis soit rendu ne peut entraîner une reconsidération

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que les arguments du Requérant ne pouvaient entraîner une reconsidération, dans la mesure où l'incapacité présumée du NGPC à expliquer l'abandon de la procédure d'objection relative à la candidature .GCC ne constituait pas une action du Conseil devant faire l'objet d'une reconsidération. Pensant qu'une action du Conseil pouvait être révisée sur la base d'allégations indiquant que celui-ci avait bafoué une politique ou une procédure établie en agissant de la sorte (bien qu'il ne s'agisse pas d'un motif de reconsidération valable), le Requérant n'a prouvé aucune entorse aux politiques ou procédures.

        4. L'incapacité présumée du NGPC à expliquer pourquoi le Rapport final du Groupe de travail de la GNSO n'a pas été pris en compte ne peut entraîner une reconsidération

          Pour les mêmes raisons évoquées plus haut, le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le Requérant n'avait donné aucun motif de reconsidération valable, dans la mesure où l'incapacité présumée du NGPC à expliquer pourquoi les propositions de la GNSO, en particulier le Rapport final du Groupe de travail de la GNSO, n'ont pas été prises en compte ne peut entraîner une reconsidération. Pensant qu'une action du Conseil pouvait être révisée sur la base d'allégations indiquant que le Conseil avait bafoué une politique ou une procédure établie en agissant de la sorte (bien qu'il ne s'agisse pas d'un motif de reconsidération valable), le Requérant n'a prouvé aucune entorse aux politiques ou procédures imputable au NGPC. Le Guide de candidature (« Guide ») ne prévoit aucunement que le NGPC doit attendre ou chercher à obtenir les propositions de la GNSO avant d'étudier un avis du GAC concernant de nouveaux gTLD, ou qu'il doit expliquer pourquoi il n'attend ou ne cherche pas à obtenir ces propositions. Le Guide dispose clairement que l'ICANN doit examiner les avis du GAC « dès que possible » (Guide de candidature, module 3, article 3.1).

      6. Décision

        Le NGPC a eu la possibilité d'étudier l'ensemble des informations qui lui ont été soumises par le Requérant ou au nom de celui-ci (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration), ou qui se rapportent autrement à la Requête 13-17. Après examen de toutes les données pertinentes fournies dans cette affaire, le NGPC a réétudié et adopté la Recommandation du BGC sur la Requête 13-17, qui sera considérée comme intégrée à ce Fondement. Le texte intégral est disponible sur http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-gccix-08jan14-en.pdf [PDF, 146 KB].

        Concernant le moment de l'adoption de la recommandation du BGC, nous notons que l'article 16, section 2 de l'article IV des Règlements prévoit que le BGC doit adopter une décision ou une recommandation relative à la demande de reconsidération dans les 30 jours suivant réception de la requête, sauf si cela s'avère irréalisable (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 16). Afin de respecter ce délai, le BGC aurait dû réagir avant le 14 décembre 2013. Au vu du grand nombre de demandes de reconsidération reçues au cours des dernières semaines et des vacances qui ont lieu entre-temps, le BGC s'est trouvé dans l'impossibilité d'étudier la Requête avant le 8 janvier 2014. Au moment de prendre cette décision, le personnel a notifié le Requérant de l'avancée de la date d'examen de la Requête 13-17 par le BGC. De plus, en raison du grand nombre de demandes de reconsidération, d'autres affaires en instance devant le NGPC et des conflits d'emploi du temps dus à la réunion publique de l'ICANN qui s'est tenue en novembre 2013 à Buenos Aires et aux vacances qui ont eu lieu entre-temps, le NGPC n'a pas pu étudier cette Requête avant le 30 janvier 2014.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Demande de reconsidération 13-19, HOTREC

      Considérant la demande de reconsidération 13-19 de l'HOTREC (« HOTREC ») portant sur l'incapacité (inaction) présumée du Comité du programme des nouveaux gTLD (« NGPC ») à suspendre l'objection communautaire de l'HOTREC concernant la candidature .HOTELS, à la suite d'une résolution adoptée le 25 juin 2013 par le NGPC, ajournant la procédure de contrat pour la chaîne .HOTELS en attendant l'ouverture d'un dialogue avec le Comité consultatif gouvernemental (« GAC ») ;

      Considérant que le Comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») a étudié les questions soulevées dans la Requête 13-19 ;

      Considérant que le BGC a recommandé le rejet de la Requête 13-19, l'HOTREC n'ayant avancé aucun motif de reconsidération valable, décision approuvée par le NGPC ;

      Le NGPC décide (2014.01.30.NG01) d'adopter la recommandation du BGC portant sur la demande de reconsidération 13-19, disponible sur http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF, 156 KB].

      Fondement de la Résolution 2014.01.30.NG02

      1. Résumé

        Booking.com a soumis sa candidature pour la chaîne .HOTELS, indiquant que celle-ci serait exploitée en tant que registre « ouvert » ou « en accès exclusif ». Le Requérant (l'HOTREC) a formulé une Objection communautaire contre la candidature de Booking.com, et a perdu. Le Requérant affirme que l'incapacité du NGPC à suspendre son Objection à la suite d'une résolution adoptée par le NGPC – ajournant la procédure de contrat pour les « gTLD fermés » (comprenant .HOTELS) – bafouait l'article 4 des Statuts constitutifs de l'ICANN (« Statuts constitutifs ») et l'article I, sections 2, 7, 8 et 9 des Règlements de l'ICANN (« Règlements »), constituant ainsi une violation de la procédure régulière. Le BGC a conclu que les motifs avancés ne pouvaient pas entraîner une reconsidération aux termes des Règlements, car le Requérant ne fournit aucun argument ou élément suggérant que le NGPC ait agi ou non sans tenir compte d'informations importantes ou en se fondant sur des informations fausses ou erronées, ce qui constituerait un motif de contestation de la conduite du Conseil d'administration en vertu du processus de reconsidération. Le BGC a également conclu, même si les motifs avancés pouvaient conduire à une reconsidération, qu'aucune politique ou procédure obligeait le NGPC à suspendre une procédure d'objection tant que l'ICANN étudiait un avis du GAC concernant les nouveaux gTLD et/ou évoquait ce sujet avec le GAC. En résumé, le BGC a conclu que la Requête n'avançait aucun motif de reconsidération valable. Le NGPC approuve.

      2. Les faits

        1. Contexte

          Booking.com a soumis sa candidature pour la chaîne .HOTELS, indiquant que celle-ci serait exploitée en tant que registre à accès « ouvert » ou « exclusif ».

          Le 13 mars 2013, le Requérant HOTREC a formulé une objection communautaire auprès de l'ICC4 concernant la candidature de Booking.com, avançait l'existence « d'une opposition substantielle au sein d'une partie significative de la communauté ciblée implicitement ou explicitement par la chaîne gTLD » (Guide de candidature [« Guide »], module 3, article 3.2.1 et Procédure de règlement de litiges relatifs aux nouveaux gTLD [« Procédure »], article 2(e)).

          Le 11 avril 2013, le GAC a publié son Communiqué de Beijing. Entre autres avis, le GAC a noté qu'« en ce qui concerne les chaînes représentant des termes génériques, le registre à accès exclusif doit servir un objectif d'intérêt public » (Communiqué de Beijing, Annexe I, page 11). Le GAC a identifié la chaîne .HOTELS, entre autres, comme un terme générique pour lequel le candidat propose de fournir un registre à accès exclusif5 (idem).

          Le 25 juin 2014, le NGPC a accepté l'avis du GAC concernant les candidats cherchant à imposer un registre à accès exclusif pour des chaînes que le GAC considère comme des termes génériques, et a enjoint le personnel d'ajourner les procédures de contrat pour de tels candidats, « en attendant l'ouverture d'un dialogue avec le GAC » au sujet de la définition à donner à l'expression « objectif d'intérêt public » (« Résolution du 25 juin 2013 »).

          Le 1er juillet 2013, le Requérant, en citant cette Résolution, a demandé à l'ICC de suspendre la procédure d'objection communautaire. Jusqu'ici, Booking.com s'est opposé à cette requête.

          Le 2 juillet 2013, le NGPC a approuvé les modifications apportées au Contrat de registre des nouveaux gTLD (« Contrat de registre »), notamment une disposition interdisant aux opérateurs de registre de limiter les enregistrements dans des registres en « termes génériques » de manière exclusive « à une seule personne ou entité et/ou aux affiliés de cette personne ou entité ».

          Le 22 juillet 2013, le Requérant a demandé à l'ICC l'autorisation de consigner un nouvel argument en réaction à la réponse de Booking.com. Ce dernier s'est opposé à cette requête.

          Le 13 août 2013, le Panel a rejeté la demande de suspension et accepté la demande d'enregistrement d'un nouvel argument du Requérant.

          Le 19 août 2013, l'ICANN a interrogé les entités (y compris Booking.com) ayant soumis leur candidature pour des chaînes que le GAC considère comme des termes génériques afin de savoir si elles avaient toujours l'intention d'exploiter la chaîne souhaitée en tant que registre à accès exclusif.

          Le 20 août 2013, le Requérant a consigné un nouvel argument auprès du Panel, en citant la Résolution du 25 juin 2013. Booking.com a communiqué sa réponse.

          Le 4 septembre 2013, Booking.com a informé l'ICANN qu'il n'exploiterait pas la chaîne .HOTELS en tant que registre à accès exclusif, contrairement à ce qui est noté dans sa candidature.

          Le 28 septembre 2013, le NGPC a adopté une résolution permettant aux candidats qui ne souhaitent pas exploiter une chaîne en tant que registre à accès exclusif et qui sont prêts à signer le Contrat de registre tel qu'approuvé (qui interdit tout registre à accès exclusif pour des termes génériques) de poursuivre la procédure de contrat (« Résolution du 28 septembre 2013 »).

          Le 9 octobre 2013, l'ICANN a annoncé, en se fondant sur la Résolution du 28 septembre 2013, que les candidats ayant confirmé ne plus avoir l'intention d'exploiter la chaîne souhaitée en tant que registre à accès exclusif (dont la chaîne .HOTELS) seraient invités à soumettre une demande de modification afin de rendre conformes leurs candidatures et leurs intentions. Une fois la demande de modification de la candidature approuvée par l'ICANN et lorsque cette candidature devient éligible, les procédures de contrat sont finalisées par ordre de priorité.

          Le 19 novembre 2013, le Panel a rendu un « avis d'expert » en faveur de Booking.com.

          Le 4 décembre 2013, le Requérant a formulé la Requête 13-19.

        2. Arguments du Requérant

          Le Requérant affirme que le NGPC n'a pas, à tort, suspendu son objection à la candidature de Booking.com après l'adoption de la Résolution du 25 juin 2013. En particulier, le Requérant avance que le NGPC a bafoué l'article 4 des Statuts constitutifs et l'article I, sections 2,7, 8 et 9 des Règlements en ne respectant pas les principes du droit international suivants : 1) le droit à une procédure contradictoire ; 2) le droit à l'égalité des armes ; et 3) le droit à une procédure équitable par l'administration de la preuve.

      3. Questions

        L'incapacité présumée du NGPC à agir de façon appropriée en ne suspendant pas l'Objection du Requérant à la candidature de Booking.com, après l'adoption de la Résolution du 25 juin 2013 est-elle un motif de reconsidération ?

      4. Normes pertinentes pour l'évaluation des demandes de reconsidération

        Aux termes des Règlement, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et présenter ses recommandations en la matière au Conseil d'administration (Règlements, article IV, section 2). Le NGPC, qui s'est vu accorder les pouvoirs du Conseil d'administration dans cette affaire, a réétudié minutieusement la recommandation du BGC sur la Requête 13-19, et conclut que cette décision est justifiée6.

      5. Analyse et fondement de la décision

        1. L'incapacité présumée du NGPC à suspendre l'Objection du Requérant n'entraîne pas la reconsidération d'une action ou d'une inaction du Conseil d'administration

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que l'incapacité présumée du NGPC à suspendre l'Objection du Requérant après l'adoption de la Résolution du 25 juin 2013 ne pouvait entraîner une reconsidération aux termes des Règlements. Le Requérant soutient que l'inaction présumée du NGPC bafouait les Statuts constitutifs et les Règlements. Le BGC a noté que toute contestation d'une action ou inaction du Conseil d'administration devait se baser sur le fait que le Conseil ait agi ou non en faisant abstraction d'informations importantes ou en se fondant sur des informations fausses ou erronées7 (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 2). Le Requérant ne fournit aucun argument ou élément suggérant que le NGPC a agi ou non sans tenir compte d'informations importantes ou en se fondant sur des informations fausses ou erronées.

          Même si les motifs avancés par le Requérant pouvaient conduire à une reconsidération, aucune politique ou procédure oblige le NGPC à suspendre une procédure d'objection tant que l'ICANN étudie un avis du GAC concernant les nouveaux gTLD et/ou évoque ce sujet avec le GAC. Le Guide dispose : « Recevoir une recommandation du GAC ne pénalisera pas le traitement d'une candidature (c'est-à-dire que l'examen d'une candidature ne sera pas suspendu mais se poursuivra à chaque étape du processus de candidature) » (Guide de candidature, module 3, article 3.1). La Résolution du 25 juin 2013 enjoignait le personnel d'ajourner les procédures de contrat pour les candidats cherchant à imposer des registre à accès exclusif pour des chaînes représentant des termes génériques (telles que .HOTELS), en attendant l'ouverture d'un dialogue avec le GAC.

          De plus, le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que rien n'étayait les allégations du Requérant, qui affirme que son droit à une procédure régulière a été bafoué d'une façon ou d'une autre par l'incapacité du NGPC à suspendre la procédure d'objection. Le Requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité d'objecter à la candidature finale de Booking.com en raison de l'inaction présumée du NGPC. Le Requérant affirme également que « les actions/inactions [du NGPC] relatives aux candidatures pour des TLD "fermés-génériques" ont induit l'Experte en erreur au moment de rendre sa décision et l'ont menée à rendre un avis injuste. » Le BGC a noté que le Requérant avait évoqué les implications supposées de la Résolution du 25 janvier 2013 sur son Objection auprès du Panel, et qu'il a été autorisé à enregistrer un nouvel argument auprès du Panel après l'adoption de cette Résolution et l'approbation par le NGPC de la version modifiée du Contrat de registre. Le Requérant a noté que la Spécification 11 de la version modifiée du Contrat de registre interdisait aux opérateurs de chaînes représentant des termes génériques d'imposer des critères d'éligibilité pour enregistrer des noms dans les gTLD limitant les enregistrements exclusivement à « une seule personne ou entité, et/ou aux affiliés de cette personne ou entité ». Le Requérant a laissé entendre au Panel que les révisions « [jetaient] un doute certain » quant à la capacité de Booking.com d'exploiter la chaîne .HOTELS en tant que gTLD fermé. En se fondant sur les allégations du Requérant, le Panel a conclu :

          « Dans ces conditions, il est peu probable que [Booking.com] puisse empêcher des membres de la communauté hôtelière d'enregistrer des noms de domaine en ".HOTELS" et causer le préjudice supposé prévu par l'Objecteur. »

          (Avis d'Expert, pages 23-24, section 8, paragraphe 8.48) Les allégations du Requérant n'ont aucun fondement dans la mesure où le Panel s'est basé sur ces arguments. Ainsi, le BGC a conclu que rien n'étayait les allégations du Requérant, qui affirme que son droit à une procédure régulière a été bafoué par l'incapacité du NGPC à suspendre la procédure d'objection. Sans tenir du compte du fait que Booking.com ait soumis sa candidature pour la chaîne .HOTELS en l'envisageant ou non comme un gTLD fermé, le Panel a conclu que l'Objection du Requérant ne pouvait être admise, le Requérant ne pouvant tout simplement pas prouver la probabilité d'un préjudice matériel.

      6. Décision

        Le NGPC a eu la possibilité d'étudier l'ensemble des informations qui lui ont été soumises par le Requérant ou au nom de celui-ci (voir http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration), ou qui se rapportent autrement à la Requête 13-19. Après examen de toutes les données pertinentes fournies dans cette affaire, le NGPC a réétudié et adopté la Recommandation du BGC sur la Requête 13-19, qui sera considérée comme intégrée à ce Fondement. Le texte intégral est disponible sur http://www.icann.org/en/groups/board/governance/reconsideration/recommendation-hotrec-21jan14-en.pdf [PDF, 127 KB].

        Concernant le moment de l'adoption de la recommandation du BGC, nous notons que l'article 16, section 2 de l'article IV des Règlements prévoit que le BGC doit adopter une décision ou une recommandation relative à la demande de reconsidération dans les 30 jours suivant réception de la requête, sauf si cela s'avère irréalisable (Règlements, article IV, section 2, article 16). Afin de respecter ce délai, le BGC aurait dû réagir avant le 3 janvier 2014. Au vu du grand nombre de demandes de reconsidération reçues au cours des dernières semaines et des vacances qui ont lieu entre-temps, le BGC s'est trouvé dans l'impossibilité d'étudier la Requête avant le 21 janvier 2014. Au moment de prendre cette décision, le personnel a notifié le Requérant de l'avancée de la date d'examen de la Requête 13-19 par le BGC.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    3. Débat concernant le Rapport sur les avis d'expert relatifs aux chaînes prêtant à confusion

      Aucune résolution adoptée.


1 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration / NGPC a des effets positifs sur la transparence et l'obligation de rendre des comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des Règlements et des Statuts constitutifs de l'ICANN.

2 Le Requérant ne conteste pas une action du personnel (Requête, article 1, paragraphe 1). Pour ce faire, le Requérant aurait dû démontrer qu'une action du personnel bafouait une politique ou une procédure établie (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 2). Le Requérant n'a fait aucune allégation de la sorte.

3 De plus, le Requérant n'affirme pas que la Résolution du 4 juin 2013 découle du fait que le NGPC ait pris en compte des informations fausses ou erronées.

4 Centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale.

5 Aux termes des Règlements, le Conseil d'administration doit prendre en compte l'avis du GAC concernant les questions de politique publique dans la formulation et l'adoption de politiques (Règlements, article XI, section 2, paragraphe 1(j)). Dans le cadre du NGPC, il existe dans procédures spécifiques selon lesquelles le GAC peut donner des conseils à l'ICANN au sujet de nouveaux gTLD (Guide de candidature, module 3, article 3.1).

6 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et de la soumettre à l'approbation du Conseil d'administration/du NGPC a des effets positifs sur la transparence et l'obligation de rendre des comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des Règlements et des Statuts constitutifs de l'ICANN.

7 Le Requérant ne conteste pas une action du personnel (Requête, article 2, paragraphe 3). Pour ce faire, le Requérant aurait dû démontrer qu'une action du personnel bafouait une politique ou une procédure établie (Règlements, article IV, section 2, paragraphe 2). Bien que le Requérant affirme que le Panel a, à tort, pris en compte des événements hypothétiques ou futurs sur lesquels il s'est appuyée pour rendre son avis, la Requête ne repose pas sur cet argument.