Résolutions approuvées par le Conseil d’administration | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 16 janvier 2019

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. la création du groupe de travail anti-harcèlement du Conseil d’administration
  2. Ordre du jour principal :
    1. Examen de la demande de réexamen 18-10 : Organisation du traité de coopération amazonienne
  3. Réunion exécutive – Confidentielle
    1. Prime de risque du Président-directeur général pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019
    2. Nomination et rémunération d’un membre de l’équipe de direction

 

  1. Ordre du jour approuvé :

    1. la création du groupe de travail anti-harcèlement du Conseil d’administration

      Attendu que, le Conseil d’administration de l’ICANN prend la question du harcèlement sexuel très au sérieux et s’engage à prendre toutes les mesures appropriées et raisonnables pour aider à créer un milieu de travail exempt de harcèlement pour la communauté de l’ICANN.

      Attendu que, dans le cadre de l’engagement du Conseil d’administration, celui-ci a décidé de créer un groupe de travail anti-harcèlement du Conseil d’administration.

      Il est résolu que (2019.01.16.01), le Conseil crée par ces présentes un groupe de travail anti-harcèlement du Conseil d’administration avec les membres suivants : Becky Burr, Sarah Deutsch (présidente), Chris Disspain, Avri Doria, Lito Ibarra, Manal Ismail, Merike Kaeo et Tripti Sinha.

      Fondements de la résolution 2019.01.16.01

      Le Conseil d’administration de l’ICANN prend la question du harcèlement sexuel très au sérieux et s’engage à prendre toutes les mesures appropriées et raisonnables pour aider à créer un milieu de travail exempt de harcèlement pour la communauté de l’ICANN. Dans le cadre de l’engagement, en mars 2017, après en avoir débattu avec la communauté, le Conseil d’administration a adopté la politique anti-harcèlement (https://www.icann.org/en/system/files/files/community-anti-harassment-policy-24mar17-en.pdf). À la suite de l’adoption de cette politique, il y a eu des discussions entre les membres de la communauté et divers membres du Conseil d’administration concernant le harcèlement. Dans le cadre de ces discussions, le Conseil a décidé de créer un groupe de travail anti-harcèlement du Conseil d’administration afin d’aborder cette question.

      En conséquence, le Conseil d’administration a créé le groupe de travail anti-harcèlement formé par les membres du Conseil suivants (y compris les administrateurs ayant droit de vote et les liaisons sans droit de vote) : Becky Burr, Sarah Deutsch (présidente), Chris Disspain, Avri Doria, Lito Ibarra, Manal Ismail, Merike Kaeo et Tripti Sinha.

      La création de ce groupe de travail vise également a aider au soutien de la valeur fondamentale de « Rechercher et soutenir une participation étendue et éclairée qui reflète la diversité fonctionnelle, géographique et culturelle de l’Internet à tous les niveaux de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions, afin de garantir que le processus d’élaboration de politiques ascendant et multipartite soit utilisé pour déterminer l’intérêt public mondial et que ce processus soit responsable et transparent ». (Statuts constitutifs, chapitre I, § 1.2.(b)(ii).)

      Cette décision vise clairement à satisfaire l’intérêt public et les intérêts de la communauté de l’ICANN car le fait de prendre toutes les mesures appropriées pour aider à créer un milieu exempt de harcèlement est important pour ceux qui participent au modèle multipartite de l’ICANN. À cette fin, la présente décision s’inscrit aussi parfaitement à l’appui de la mission de l’ICANN, car un groupe de membres du Conseil d’administration peut faire partie d’un groupe qui tente d’aider à créer un environnement où la communauté de l’ICANN soit libre de se concentrer sur la mission et non pas sur les comportements qui ne devraient pas faire partie de l’environnement de travail.

      Cette décision n’aura aucune incidence financière ni sur l’ICANN ni sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Cette action relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Examen de la demande de réexamen 18-10 : Organisation du traité de coopération amazonienne

      Attendu que, l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA) (Demandeur), a soumis la demande de réexamen 18-10 demandant le réexamen de la résolution du Conseil d’administration de l’ICANN 2018.10.25.18 (Résolution) au nom des États membres de l’OTCA.

      Attendu que, Le Demandeur prétend que le Conseil d’administration s’est appuyé sur des renseignements inexacts lors de l’adoption de la Résolution et que celle-ci va à l’encontre des engagements et des valeurs fondamentales de l’organisation ICANN.

      Attendu que le Demandeur demande au Conseil d’administration d’annuler la Résolution et de rétablir l’état « ne pas donner suite » aux candidatures à .AMAZON.

      Attendu que, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a précédemment déterminé que la demande 18-10 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’ombudsman à des fins d’examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, le médiateur s'est abstenu de prendre part aux discussions relatives à cette question conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a considéré la demande 18-10 et tous les documents pertinents et a recommandé que le Conseil rejette la demande 18-10 du fait que le Conseil a adopté la Résolution sur la base d’informations exactes et complètes et que l’adoption de la Résolution est conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN.

      Attendu que, le BAMC a reconnu que la demande 18-10 reflète une différence d’interprétation de la Résolution de la part du Demandeur et qu’en conséquence, le BAMC a recommandé que le Conseil rappelle que la Résolution a été adoptée avec l’intention claire d’accorder au Président-directeur général l’autorité de faire progresser le processus de facilitation entre les États membres de l’OTCA et la société Amazon dans le but d’aider les parties à parvenir à une solution mutuellement convenue mais, si ce n'était pas le cas, le Conseil prendra, à l’ICANN64, une décision sur les prochaines étapes concernant la délégation potentielle de .AMAZON et des domaines de premier niveau associés.

      Attendu que, le BAMC a également recommandé que le Conseil continue de recevoir les mises à jour sur le processus de facilitation du PDG de l’ICANN, en prévision de revoir l’état des candidatures à .AMAZON lors de sa réunion à l’ICANN64.

      Attendu que, le requérant n’a pas présenté une réplique à la recommandation du BAMC concernant la demande 18-10 dans le délai imparti en vertu du chapitre 4, article 4.2(q) des statuts constitutifs.

      Il est résolu (2019.01.16.02), que le Conseil d’administration adopte la recommandation du BAMC sur la demande de réexamen 18-10 qui recommande que la demande 18-10 soit rejetée et qu’aucune décision ne soit prise du fait que le Conseil a adopté la Résolution sur la base d’informations exactes et complètes et que l’adoption de la Résolution de la part du Conseil était conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN.

      Il est résolu (2019.01.16.03), que le Conseil réitère par ces présentes, que la résolution 2018.10.25.18 a été adoptée avec l’intention claire d’accorder au Président-directeur général l’autorité de faire progresser le processus de facilitation entre les États membres de l’OTCA et la société Amazon dans le but d’aider les parties concernées à parvenir à une solution mutuellement convenue, mais si ce n’était pas le cas, le Conseil prendra une décision sur les prochaines étapes concernant la délégation potentielle de .AMAZON et des domaines de premier niveau associés à l’ICANN64.

      Il est résolu (2019.01.16.04), que le Conseil d’administration encourage une communication de haut niveau entre le Président-directeur général et les parties prenantes concernées, y compris les représentants des pays amazoniens et la société Amazon, entre maintenant et l’ICANN 64, et ordonne au Président-directeur général de présenter au Conseil d’administration les mises à jour sur le processus de facilitation en vue de revoir l’état de la candidature à .AMAZON lors de sa réunion de l’ICANN64.

      Fondements des résolutions 2019.01.16.02– 2019.01.16.04

      1. Bref résumé et recommandation

        L’ensemble des faits est énoncé dans la recommandation du BAMC relative à la demande 18-10 (Recommandation du BAMC), que le Conseil d’administration a examinée et prise en compte et qui est jointe à ces présentes.

        Les 18 et 21 décembre 2018, le BAMC a évalué la demande 18-10 et tous les documents pertinents et a recommandé que le Conseil rejette la demande 18-10 du fait que le Conseil a adopté la résolution sur la base d’informations exactes et complètes et que l’adoption de la résolution est conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN. Néanmoins, le BAMC a reconnu que la demande 18-10 reflète une différence d’interprétation de la résolution de la part du Demandeur et qu’en conséquence, le BAMC a recommandé que le Conseil réitère que la résolution a été adoptée avec l’intention claire d’accorder au Président-directeur général l’autorité de faire progresser le processus de facilitation entre les États membres de l’OTCA et la société Amazon dans le but d’aider les parties concernées à parvenir à une solution mutuellement convenue, mais si ce n’était pas le cas, le Conseil prendra une décision sur les prochaines étapes concernant la délégation potentielle de .AMAZON et des domaines de premier niveau associés à l’ICANN64. Le BAMC a par la suite encouragé un haut niveau de communication entre le Président-directeur général et les parties prenantes concernées, y compris les représentants des pays amazoniens et la société Amazon, entre maintenant et l’ICANN 64. Le BAMC a également recommandé que le Conseil continue de recevoir les mises à jour sur le processus de facilitation du PDG de l’ICANN, en prévision de revoir l’état des candidatures à .AMAZON lors de sa réunion à l’ICANN64.

        Conformément au chapitre 4, article 4.2(q), le requérant avait 15 jours à compter de la réception de la recommandation du BAMC concernant la demande 18-10 pour contester. Toutefois, aucune réfutation n’avait été déposée à la date limite du 5 janvier 2019 et aucune n’a été reçue jusqu’à ce jour.

        Le Conseil d’administration a soigneusement pris en considération la recommandation du BAMC ainsi que tous les documents pertinents en lien avec la demande 18-10 et le Conseil d’administration est d’accord avec la recommandation du BAMC.

      2. Problématique

        Les problématiques sont les suivantes :

        • Si le Conseil d’administration a adopté la Résolution sur la base d’informations fausses ou inexactes, ou sans tenir compte de l’information importante ; et
        • Si le Conseil d’administration a adopté la résolution à l’encontre des engagements et des valeurs fondamentales de l’ICANN qui reconnaissent que l’ICANN doit dûment prendre en compte l’avis des gouvernements et des autorités publiques en matière de politique publique.

        Ces problématiques sont examinées sous les normes applicables aux demandes de réexamen énoncées dans la recommandation du BAMC.

      3. Analyse et fondements

        1. La résolution du Conseil n’a pas ordonné la délégation du TLD .Amazon et des TLD connexes, sans des consultations ultérieures avec les États membres de l’OTCA ou le Conseil d’administration lui-même.

          À titre préliminaire, le Conseil d’administration constate que la demande 18-10 semble être fondée sur l’interprétation du Demandeur que la résolution ordonne au Président-directeur général de déléguer .AMAZON et les TLD connexes, sans des consultations ultérieures avec les États membres de l’OTCA et sans autre examen par le Conseil. C’est peut-être le résultat d’une rédaction qui aurait pu être plus claire, mais cette interprétation n’était pas l’intention de la Résolution.

          Cependant, comme rappelé ci-dessus et contrairement à l’interprétation apparente du Demandeur, la Résolution a été adoptée avec l’intention que des discussions ultérieures entre les parties aient lieu avant que le Conseil prenne une décision finale sur la délégation potentielle de .AMAZON et des TLD connexes. Le texte de la résolution elle-même n’approuve pas la délégation de .AMAZON ou ne soutient pas non plus une solution en particulier. Au contraire, la Résolution « ordonne tout simplement au Président-directeur général ou son/ses représentant(s) de supprimer l’état "ne pas donner suite" ». La suppression de l’état « ne pas donner suite » 1 était une condition de procédure nécessaire pour que l’organisation ICANN soit en mesure de renouveler un examen formel des candidatures à .AMAZON et le traitement des engagements d’intérêt public (PIC) par la société Amazon.

          De plus, les circonstances entourant la Résolution confirment que l’on s’attendait à de nouvelles négociations qui seraient bien accueillies par le Conseil. Plus précisément, au cours de la discussion du Conseil d’administration à propos de la Résolution, le Président-directeur général de l’ICANN a déclaré officiellement qu’il avait prévu de rencontrer des représentants de l’OTCA pour discuter de ces questions.2 Depuis l’adoption de la Résolution, le Président-directeur général de l’ICANN et le président du Conseil d’administration de l’ICANN ont confirmé l’intention de la Résolution et ont réitéré leur intention de continuer à faciliter la discussion entre les États membres de l’OTCA et la société Amazon dans la correspondance adressée au président du Comité consultatif gouvernemental (GAC)3 et à l’OTCA.4

        2. Le Conseil d’administration a adopté la Résolution sur la base d’une information exacte et complète et n’a pas omis d’examiner toute information importante.

          La demande suggère que la résolution devrait être reconsidérée parce qu’elle a été adoptée : (1) sur la base d’un malentendu de la part du Conseil par rapport à la position des pays d’Amazonie ; (2) sans tenir compte de la lettre du Demandeur du 19 octobre 2018 ; (3) sans tenir compte de l’avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC) adopté le 24 octobre 2018. Toutefois, comme expliqué ci-dessous et dans la recommandation du BAMC, le Conseil a examiné toutes les informations disponibles et considère qu’il a compris correctement les faits. Le BAMC a conclu, et le Conseil d’administration est d’accord, que toute l’information matérielle disponible a été examinée par le Conseil dans l’adoption de la Résolution et que le Conseil d’administration avait compris correctement les faits.

          En ce qui concerne sa première proposition, le Demandeur prétend que le fondement de la Résolution stipule que « l’organisation ICANN a informé le Conseil que les parties ont identifié une voie d’action ».5 Le Demandeur indique que « [c]ette information est inexacte », basé sur sa conclusion que le Conseil « [a] a estimé que les pays amazoniens ont été informés d’une proposition pour la délégation de .AMAZON, et qu’ils auraient accepté cette délégation en attendant seulement les discussions finales sur un nombre limité d’éléments ».6 Ici, le BAMC a conclu, et le Conseil est d’accord, que l’interprétation par le Demandeur de l’expression « voie à suivre » paraît avoir été fondée sur une interprétation différente de celle du Conseil en ce qui concerne les effets de la Résolution. Comme indiqué ci-dessus, la résolution a été adoptée avec l’intention que des discussions ultérieures avec les parties concernées, y compris les États membres de l’OTCA, continueraient et qu’aucune décision concernant la délégation des candidatures à .AMAZON ne serait prise sans que le Conseil analyse les résultats pertinents du processus de facilitation continu. En conséquence, l’expression du Conseil « voie à suivre » ne fait pas référence à un accord final concernant la délégation ou une solution spécifique.

          En ce qui concerne la deuxième demande du Demandeur disant que le Conseil a négligé de tenir compte d’informations importantes parce que la lettre du 19 octobre 2018 n’est pas incluse dans la liste des « points examinés par le Conseil » de la résolution, le BAMC a déterminé, et le Conseil est d’accord, que les faits démontrent que le Conseil a examiné la lettre du 19 octobre 2018 avant d’adopter la Résolution. La lettre du 19 octobre 2018 a invité le Président-directeur général de l’ICANN à une réunion avec les représentants des État membres de l’OTCA pour discuter d’une solution possible. Comme indiqué ci-dessus, le Président-directeur général de l’ICANN a mentionné spécifiquement l’invitation à la réunion des États membres de l’OTCA et son acceptation de l’invitation en présentant la Résolution du 25 octobre 2018.7

          Enfin, le demandeur suggère que le Conseil a « négligé le suivi des avis du GAC précédents sur les candidatures à .AMAZON, que le GAC a adopté le 24 octobre 2018 ».8 Tout d’abord, il n’est pas clair si le Conseil aurait pu considérer le suivi de l’avis du GAC, contenu dans le communiqué de Barcelone qui n’a pas été publié jusqu’au 25 octobre 2018. Le Conseil a adopté la Résolution au cours de la matinée du 25 octobre 2018. En tout état de cause, le « suivi » ne contient aucun nouvel avis mais, au lieu de cela, a exprimé l’approbation de la résolution du Conseil du 16 septembre et a réaffirmé l’avis du communiqué d’Abu Dhabi.9 Ainsi, même si le communiqué de Barcelone était disponible avant l’adoption de la résolution, il ne contenait aucune information importante que le Conseil n’ait pas dûment pris en compte parce que le Conseil a expressément examiné la même information.

        3. L’adoption de la Résolution de la part du Conseil d’administration était conforme aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN.

          Le Demandeur suggère que la Résolution était « contraire aux engagements et aux valeurs fondamentales de l’ICANN, qui reconnaît que ‘les gouvernements et les autorités publiques sont responsables de la politique publique’ et que l’ICANN doit dûment prendre en compte les avis en matière de politique publique des gouvernements et des autorités publiques ».10 Le Demandeur base cette idée dans la conclusion disant que la Résolution était incompatible avec l’avis du GAC. Le BAMC a déterminé, et le Conseil est d’accord, que la position du Demandeur est fondée sur une interprétation apparemment différente de la Résolution de la part du demandeur (tel que discuté ci-dessus).

          Premièrement, en ce qui concerne la suggestion du Demandeur disant que le Conseil a eu tort d’interpréter l’avis du communiqué d’Abu Dhabi pour « remplacer » l’avis du communiqué de Durban,11 le BAMC a conclu, et le Conseil est d’accord, que cet argument ne justifie pas le réexamen. Le communiqué de Durban informait le Conseil d’administration de la position du GAC sur les candidatures à .AMAZON qui « ne devraient pas aller au delà de l’évaluation initiale ».12 Comme cela a été expliqué dans la recommandation du BAMC13 et intégré par renvoi à ces présentes, le Conseil d’administration a accepté l’avis du communiqué de Durban de 2014, mais la société Amazon a prévalu dans un processus de révision indépendante (IRP) contestant cette décision de 2014. À la lumière de la déclaration finale de l’IRP de .AMAZON, le Conseil d’administration a demandé au GAC des informations supplémentaires sur cet avis. Par la suite, le communiqué d’Abu Dhabi a conseillé au Conseil d’administration de faciliter les négociations entre les États membres de l’OTCA et la société Amazon.14 Le Communiqué d’Abu Dhabi était l’avis le plus récent ayant pris en compte un changement de circonstances et il était sensiblement différent de l’avis figurant dans le communiqué de Durban. Le BAMC a conclu, et le Conseil est d’accord, que le communiqué d’Abu Dhabi pourrait à juste titre être décrit comme le remplacement de l’avis précédent du communiqué de Durban.

          Ensuite, le Demandeur suggère que la Résolution n’est pas conforme à l’avis du GAC, tel qu’il est énoncé dans les communiqués d’Abu Dhabi et de Barcelone. Le Demandeur souligne que la déclaration de consensus du GAC a « réitéré » la « possibilité de déléguer les candidatures à .AMAZON » si les parties à parvenaient à une « solution mutuellement acceptable ».15 Comme expliqué ci-dessus, la Résolution est conçue pour permettre aux parties de tenter de parvenir à une telle solution à travers la facilitation de l’organisation ICANN. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre l’avis du GAC et la Résolution.

          Tel qu’indiqué dans la recommandation du BAMC, le point de vue du Demandeur sur cette question est informé, en partie, par la suggestion selon laquelle « le consentement des pays amazoniens doit être obtenu au préalable si les chaînes de .AMAZON vont être déléguées ».16 Le Conseil est d’accord avec le BAMC que si le demandeur a maintenu cette position tout au long de la correspondance avec les représentants de l’ICANN, rien dans les statuts constitutifs ou les procédures de l’ICANN ne fournit à un tiers ou au GAC l’autorité pour empêcher le Conseil de prendre sa décision. Au lieu de cela, les statuts constitutifs exigent au Conseil d’administration de « reconnaîtr[e] que les gouvernements et les autorités publiques sont responsables de la politique publique et qu’ils prennent dûment [e]n compte les avis des gouvernements et des autorités publiques en matière de politique publique ».17 Lorsque le Conseil d’administration de l’ICANN a accepté préalablement l’avis du GAC sur cette question, la société Amazon a prévalu dans un IRP contestant cette décision.18 La déclaration finale a recommandé que « le Conseil devrait évaluer de manière objective et indépendante s’il existe, en fait, des raisons bien fondées basées sur la politique publique pour refuser la candidature d’Amazon ».19 En outre, le Conseil d’administration a reçu au préalable une analyse d’experts indépendants ayant conclu qu’« aucune règle ou loi internationale, nationale ou provinciale », n’oblige l’ICANN à refuser ou accepter les candidatures à .AMAZON.20 Ainsi, bien que la résolution n’indique pas que .AMAZON et ses TLD connexes seront délégués sans plus de discussion et de négociation, tel que mentionné ci-dessus, rien dans les statuts constitutifs ou dans les procédures de l’ICANN ne donne à un tiers ou au GAC l’autorité pour empêcher que le Conseil d’administration prenne sa décision.

          Comme le Demandeur l’a signalé, les engagements et les valeurs fondamentales de l’ICANN « reconnaissent que ‘les gouvernements et les autorités publiques sont responsables de la politique publique’ et que l’ICANN doit dûment prendre en compte les avis en matière de politique publique des gouvernements et des autorités publiques ».21 L’histoire des candidatures à .AMAZON démontre que le Conseil d’administration a justement fait ça, de manière cohérente. En adoptant cette résolution, le Conseil a suivi l’avis du GAC de « continuer à faciliter les négociations entre les… États membres de l’OTCA[] et la société Amazon en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable pour permettre l’utilisation de .amazon comme nom de domaine de premier niveau ».22 Cette approche reconnaît les intérêts de politique publique des États membres de l’OTCA et veille à ce que l’organisation ICANN continue à prendre en compte ces intérêts et, en conséquence, est pleinement compatible avec les engagements et les valeurs fondamentales de l’ICANN.

          Pour ces raisons, le Conseil d’administration conclut que le réexamen n’est pas justifié.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l'intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission et à l'égard de la communauté, l'ICANN mène ses activités dans le respect de l'acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d'administration ou du personnel de l'ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d'administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BGC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

  3. Réunion exécutive – Confidentielle

    1. Prime de risque du Président-directeur général pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019

      Attendu que, les membres du Conseil d’administration ont tous confirmé ne pas avoir de conflit d’intérêts quant au fait d’établir le montant de la prime de risque du Président-directeur général de l’ICANN pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019.

      Attendu que, le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’approuver le paiement au Président-directeur général de sa prime de risque pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019.

      Il est résolu (2019.01.16.05), que le Conseil approuve le versement au Président-directeur général de l’ICANN d’une prime de risque pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019.

      Fondements de la résolution 2019.01.16.05

      Lorsque le Président-directeur général a été embauché, il lui a été accordé un salaire de base plus une prime de risque sur sa rémunération globale. Cette même structure existe toujours aujourd’hui. De la même manière que le reste du personnel employé par l’organisation de l’ICANN, le Président-directeur général doit être évalué par rapport aux objectifs spécifiques qu’il établit en coordination avec le Comité des rémunérations et le Conseil d’administration.

      Le Président-directeur général a donné au Comité des rémunérations son auto-évaluation sur sa performance de la première moitié de 2019 vis-à-vis des objectifs prévus pour l’année. Après examen, le Comité de rémunération a discuté avec le président de son auto-évaluation et a donné son accord. À la suite de la discussion, le Comité des rémunérations a recommandé au Conseil d’administration d’approuver le versement au Président-directeur général de sa prime de risque pour la première moitié de l’exercice fiscal 2019. Le Conseil d’administration est d’accord avec les recommandations du Comité des rémunérations.

      La prise de cette décision correspond à l’exécution de la mission de l’ICANN et est cohérente avec l’intérêt public du fait qu’elle permet de s’assurer que le Président-directeur général est suffisamment rémunéré en conformité avec sa performance dans le cadre de la mission, et du fait que cela reflète que ses objectifs sont conformes aux plans stratégique et opérationnel de l’ICANN.

      Bien que la décision de payer au Président-directeur général sa prime de risque de la première moitié de l’exercice fiscal 2019 ait un impact fiscal sur l’ICANN, celui-ci a été prévu dans le budget de l’exercice fiscal 2019. Cette décision du Conseil n’est pas censée avoir d’incidence sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du système des noms de domaine.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Nomination et rémunération d’un membre de l’équipe de direction

      [CONFIDENTIEL – QUESTION RELATIVE AU PERSONNEL]


1 La signification et l’impact de l’état de la candidature « ne pas donner suite » est expliqué dans la page de consultation du candidat du microsite des nouveaux gTLD.

2 Transcription de la réunion du Conseil d’administration du 25 octobre 2018, p. 15 ((https://static.ptbl.co/static/attachments/192259/1540518957.pdf ?1540518957) ; lettre de C. Chalaby à J. Mendoza du 3 décembre 2018 (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-mendoza-03dec18-en.pdf).

3 Lettre de G. Marby à M. Ismail du 28 nov. 2018 (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-ismail-28nov18-en.pdf).

4 Lettre de G. Marby à J. Mendoza du 20 novembre 2018 (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-to-mendoza-20nov18-en.pdf) ; lettre de C. Chalaby à l’ambassadeur Mendoza du 3 déc. 2018 (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-mendoza-03dec18-en.pdf).

5 Demande 18-10, § 8.1, p. 3.

6 Id.

7 Transcription de la réunion du Conseil du 25 octobre 2018, p. 15.

8 Demande 18-10, § 8.2, p. 5-6.

9 Communiqué de Barcelone, p. 10-11.

10 Demande 18-10, § 8.2, p. 5.

11 Id.

12 Communiqué de Durban, p. 3-4.

13 Recommandation du BAMC, p. 6-8.

14 Communiqué d’Abu Dhabi, p. 13

15 Demande 18-10, § 8.2, p. 5-6 (citations et italiques omis).

16 Id. § 6, p. 2.

17 Statuts constitutifs de l’ICANN, 18 juin 2018, Chap. 1 § 1.2(b).

18 Déclaration du panel IRP ¶¶ 124-26, p. 52-53.

19 Id. ¶ 125, p. 52-53.

20 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en#/2.b.

21 Demande 18-10, § 8.2, p. 5.

22 Communiqué d’Abu Dhabi, p. 13