Résolutions approuvées par le Conseil | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l'ICANN 16 juillet 2015

Ce document a été traduit dans plusieurs langues dans un but purement informatif. Le texte original faisant foi (en anglais) peut être consulté sur : https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2015-07-16-en

  1. Ordre du jour principal
    1. Déclaration finale de l'IRP de DotConnectAfrica Trust (DCA) v. ICANN
      Fondements des résolutions 2015.07.16.01 – 2015.07.16.05

  1. Ordre du jour principal

    1. Déclaration finale de l'IRP DotConnectAfrica Trust (DCA) v. ICANN

      Attendu que le 9 juillet 2015, un panel de révision indépendant (« Panel ») a publié une déclaration finale (« Déclaration ») sur les procédures de révision indépendante (IRP) initiées par DotConnectAfrica Trust (DCA), en vertu desquelles DCA a obtenu gain de cause sur sa candidature pour .AFRICA à cause de l'action ou l'inaction du Conseil d'administration.

      Attendu que dans la Déclaration le Panel a établi ce qui suit :

      148. Sur la base de ce qui précède, après avoir examiné attentivement les présentations écrites des Parties, après avoir écouté le témoignage des trois témoins [sic], écouté les présentations orales des Parties dans divers appels en conférence et lors de l'audience en personne de cet IRP à Washington D.C., le 22 et 23 mai 2015 et enfin, après de longues délibérations, en vertu du Chapitre IV, Article 3 , paragraphe 11 (c) des Statuts constitutifs de l'ICANN, le Panel déclare que les actions et les inactions du Conseil d'administration liées à la candidature de DCA Trust concernant le gTLD .AFRICA étaient incompatibles avec l'Acte constitutif et les Statuts de l'ICANN.

      149. En outre, en vertu du Chapitre IV, Article 3, paragraphe 11 (d) des Statuts constitutifs de l'ICANN, le Panel recommande que l'ICANN continue de s'abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA et permette à la candidature de DCA Trust de compléter le reste du processus de candidature aux nouveaux gTLD.

      150. Le Panel déclare que DCA Trust doit être la partie gagnante de cet IRP et déclare en outre que l'ICANN doit prendre en charge, en vertu du Chapitre IV, Article 3, paragraphe 18 des Statuts constitutifs, de l'article 11 de la procédure complémentaire et de l'article 31 des règles de l'ICDR, la totalité des coûts de cet IRP et de la totalité des coûts du fournisseur IRP comme suit :

      a) les honoraires et frais des membres du panel ;
      b) les honoraires et frais de l'administrateur, l'ICDR ;
      c) les honoraires et frais de l'expert d'urgence encourus dans le cadre de la procédure de référé d'urgence demandée conformément aux procédures complémentaires et aux règles de l'ICDR ; et
      d) les honoraires et frais du rapporteur associés à l'audience du 22 et 23 mai 2015 à Washington D.C.
      e) suite à ce qui précède, les frais administratifs de l'ICDR pour un montant total de 4600 USD et la rémunération des membres du panel et les dépenses pour un montant total de 403 467,08 USD seront entièrement en charge de l'ICANN. En conséquence, l'ICANN devra rembourser à DCA Trust la somme de 198 046,04 USD.

      151. En vertu de la dernière phrase du Chapitre IV, Article 3, paragraphe 18 des Statuts constitutifs, DCA Trust et l'ICANN prendront chacun en charge ses propres dépenses. Les parties prennent également en charge leurs propres frais de représentation juridique.

      Attendu que, le processus de révision indépendante est un mécanisme intégral de reddition de comptes de l'ICANN qui aide à soutenir le modèle multipartite de l'ICANN, que le Conseil remercie le Panel pour ses efforts dans cet IRP, et j'aimerais tout spécialement honorer la mémoire de l'ancien membre du panel, l'honorable Richard C. Neal, qui est décédé au cours de la procédure.

      Attendu que, outre la déclaration, le Conseil doit également tenir compte d'autres informations pertinentes, y compris mais non limitées à : (i) que l'ICANN a reçu et accepté les avis consensuels du GAC disant qu'il ne faudrait pas donner suite à la candidature de DCA pour .AFRICA ; et (ii) que l'ICANN a signé un contrat de registre avec le Registre Central ZA (« ZACR ») afin d'exploiter le domaine de premier niveau .AFRICA.

      Attendu que, en vertu du Chapitre IV, Article 3.21 le Conseil d'administration a considéré la déclaration de la prochaine réunion du Conseil, que le Conseil a prévu spécifiquement dans le but de se prononcer sur cette question aussi rapidement que possible.

      Résolu (2015.07.15.01), le Conseil a examiné l'ensemble de la déclaration et a décidé de prendre les mesures suivantes fondées sur cette analyse :

      1. l'ICANN doit continuer de s'abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA ;
      2. l'ICANN doit permettre que la candidature de DCA continue le reste du processus de candidature des nouveaux gTLD tel que défini ci-après ; et
      3. l'ICANN devra rembourser DCA pour les coûts de l'IRP tel qu'établi au paragraphe 150 de la Déclaration.

      Résolu (2015.07.16.02), étant donné que le Conseil n'a pas encore pris une décision finale quant à savoir si la candidature de DCA pour .AFRICA devrait faire l'objet d'un contrat ou d'une délégation, le Conseil ne considère pas que la poursuite de l'évaluation de la candidature de DCA soit une action incompatible avec l'avis du GAC.

      Résolu (2015.07.16.03), le Conseil enjoint le Président-directeur général ou son/ses représentant(s) désigné(s), à prendre toutes les mesures nécessaires pour reprendre l'évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA et à assurer que l'évaluation se déroule aussi rapidement que possible selon le/les processus établi/s (voir le Guide de candidature à http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb pour les processus établis).

      Résolu (2015.07.16.04), en ce qui concerne l'avis consensuel du GAC du communiqué de Beijing disant que la candidature de DCA pour AFRICA ne devrait pas procéder, avis qui a été confirmé dans le communiqué de Londres, le Conseil demandera au GAC de bien vouloir peaufiner l'avis et / ou donner au Conseil des informations supplémentaires au sujet de cet avis et / ou aborder autrement les préoccupations soulevées dans la Déclaration.

      Résolu (2015.07.16.05), au cas où la candidature de DCA pour .AFRICA passerait avec succès le reste du processus d'évaluation, à ce moment-là, ou avant, le Conseil d'administration examinera tout autre avis ou information reçues du GAC et procèdera selon les besoins, en faisant un bilan de toutes les informations pertinentes et des circonstances. Si le Conseil d'administration décidait des actions pouvant être incompatibles avec l'avis du GAC, le Conseil suivra le processus établi qui est énoncé dans les Statuts constitutifs (voir les Statuts de l'ICANN, Chapitre XI, Article 2.1).

      Fondements des résolutions 2015.07.16.01 - 2015.07.16.05

      Le 24 octobre 2013, DotConnectAfrica Trust (DCA) a initié une procédure de révision indépendante (IRP) contre l'ICANN et a déposé un avis de révision indépendante au Centre International de résolution de différends (ICDR), le fournisseur d'IRP choisi par l'ICANN. Au cours de la procédure IRP, DCA a contesté la décision du Comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil de l'ICANN (NGPC), qui était une autorité déléguée du Conseil d'administration pour prendre des décisions concernant le programme des nouveaux gTLD. Dans cette décision, le NGPC a accepté l'avis du Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN disant que la candidature de DCA pour .AFRICA ne devrait pas procéder.

      Le 9 juillet 2015, le panel IRP (Panel) a publié sa déclaration finale (Déclaration ou Décl.). Le Panel a cité deux principales préoccupations liées à l'avis du GAC concernant la candidature de DCA : (1) le Panel craignait que l'avis du GAC n'inclue pas, et que l'ICANN n'ait pas demandé, les fondements de l'avis du GAC ; et (2) le Panel a fait remarquer que l'ICANN s'est prononcée sur l'avis du GAC sans analyser dûment le niveau de transparence et la façon dont l'avis a été élaboré par le GAC. Le Panel a trouvé que la conduite de l'ICANN était incompatible avec l'Acte constitutif et les Statuts de l'ICANN en raison de certaines actions et inactions du Conseil d'administration de l'ICANN.

      Tel qu'établi au Chapitre IV, Article 3 des Statuts constitutifs, toute personne affectée de manière significative par une décision ou une action du Conseil d'administration jugée incompatible avec l'Acte constitutif ou les Statuts de l'ICANN peut demander la mise en place d'une révision indépendante de cette décision ou action. Le Panel est chargé de comparer les actions contestées du Conseil par rapport à l'Acte constitutif et aux Statuts, et de déclarer si le Conseil a agi conformément aux dispositions de l'Acte constitutif et des Statuts. Le Panel doit appliquer une norme définie de révision à la demande de l'IRP, en mettant l'accent sur les questions suivantes :

      1. le Conseil d'administration a-t-il agi sans conflit d'intérêts en prenant sa décision ?
      2. le Conseil d'administration a-t-il mis en place la diligence raisonnable et a-t-il été prudent en ayant une quantité raisonnable de faits devant lui ? ; et
      3. les membres du Conseil ont-ils exercé leur jugement indépendant en prenant la décision, censée être dans le meilleur intérêt de la société ?

      Une fois que le Panel aura émis sa déclaration finale, le Conseil d'administration devra considérer la Déclaration lors de sa prochaine réunion (si cela était possible). En vertu du Chapitre IV, Article 3.21 des Statuts constitutifs de l'ICANN, le Conseil a étudié et discuté de la Déclaration et prend des mesures pour : (1) continuer de s'abstenir de déléguer le gTLD .AFRICA ; (2) permettre que la candidature de DCA continue le reste du processus de candidature des nouveaux gTLD ; et (3) rembourser à DCA le coût de l'IRP comme établi au paragraphe 150 de la Déclaration.

      En outre, le Conseil d'administration communiquera avec le GAC et tentera de déterminer si le GAC souhaite peaufiner son avis concernant la candidature de DCA pour .AFRICA et / ou présenter au Conseil des informations supplémentaires au sujet de cet avis et / ou autrement répondre aux préoccupations soulevées dans la Déclaration. Le Conseil examinera toute réponse fournie par le GAC et adoptera les dispositions nécessaires, en faisant un bilan de toutes les informations pertinentes et des circonstances. Si le Conseil d'administration décidait des actions pouvant être incompatibles avec l'avis du GAC, le Conseil suivra les processus établis énoncés dans les Statuts constitutifs. Tel que prévu dans les Statuts constitutifs, au cas où le Conseil d'administration déciderait d'agir contrairement à l'avis du GAC, il est tenu d'en avertir ce dernier en indiquant les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas suivre l'avis du GAC. Le Conseil d'administration et le GAC tenteront ensuite, en toute bonne foi, de trouver une solution réciproquement acceptable. S'il n'était pas possible d'arriver à une solution, le Conseil d'administration expliquera dans sa décision finale les raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du GAC.

      L'action du Conseil représente un équilibre délicat, en tenant compte de l'opinion du Panel, mais aussi d'autres facteurs importants discutés dans ce fondement. En prenant cette mesure aujourd'hui, chacun des membres du Conseil d'administration a agi selon son jugement indépendant, n'étant pas en conflit sur cette question et estime que cette décision est dans le meilleur intérêt de l'ICANN. Le Conseil a examiné plusieurs facteurs importants dans le cadre de l'examen de la Déclaration et a du trouver un équilibre entre l'examen et d'autres facteurs. Parmi les facteurs, les suivants ont été considérés importants par le Conseil d'administration :

      1. L'IRP est un mécanisme intégral de reddition de comptes de l'ICANN qui aide à soutenir le modèle multipartite. Le Conseil considère que les principes énoncés dans les mécanismes de responsabilité de l'ICANN sont des garanties fondamentales pour assurer l'efficacité de son modèle multipartite ascendant, et pour que l'ICANN respecte son mandat de responsabilité et de transparence. Le Conseil a examiné attentivement la Déclaration, et en prenant cette décision, à l'instar du Panel, le Conseil prend spécifiquement note de ce qui suit en ce concernant le processus de révision indépendante et ses obligations en matière de responsabilité et de transparence :
        • en vertu de son Acte constitutif et de ses Statuts l'ICANN est obligée à agir équitablement, de manière neutre, non discriminatoire et de permettre la concurrence. (Décl. ¶ 94.)
        • l'ICANN est également obligée, en vertu de ses Statuts constitutifs, à entreprendre des actions et à prendre des décisions « de manière neutre et objective, faisant preuve d'intégrité et d'équité ».
          (Décl. ¶ 95.)
        • tel qu'établi dans le Chapitre IV (Responsabilité et révision) des Statuts constitutifs de l'ICANN, dans l'exercice de sa mission définie dans ces Statuts, l'ICANN est responsable à l'égard de la communauté d'agir en conformité avec ces Statuts et avec les valeurs définies au Chapitre I de ces Statuts. (Décl. ¶ 97.)
      2. L'ICANN a passé un contrat de registre avec le registre central .ZA qui agit commercialement comme registre .Africa (ZACR) en vertu duquel ZACR est autorisé à exploiter le domaine de premier niveau .AFRICA. Les parties concernées par ces résolutions ont eu, et peuvent continuer d'avoir, la possibilité de contester ou autrement mettre en question la candidature de DCA à travers l'évaluation et d'autres processus.
      3. Le Conseil a examiné les processus développés par la communauté dans le Guide de candidature du programme des nouveaux gTLD Guide de candidature). Conformément à l'article 3.1 du Guide de candidature, le GAC peut donner son avis de politiques publiques au Conseil de l'ICANN sur n'importe quelle candidature, et le Conseil doit en tenir compte. Lorsque le GAC informe l'ICANN de son consensus pour ne pas donner suite à une candidature en particulier, le Conseil d'administration de l'ICANN « aura la forte présomption que cette candidature ne devrait pas être approuvée ». Dans son communiqué de Beijing du 11 avril 2013, le GAC a déclaré être parvenu à un consensus sur l'avis d'objection du GAC pour .AFRICA numéro 1-1165-42560, créant ainsi une forte présomption pour le Conseil de l'ICANN qu'il ne faudrait pas donner suite à la candidature dans le cadre du programme. En outre, dans son communiqué de Londres du 25 juin 2014, le GAC a déclaré que « conformément au Guide de candidature aux nouveaux gTLD, le GAC a donné son avis consensuel, exposé dans le communiqué du 11 avril 2013, selon lequel il ne faudrait pas donner suite à la candidature nº 1-1165-42560 de DotConnectAfrica (DCA) pour la chaîne .Africa. Le GAC salue la décision prise en juin 2013 par le Comité du programme des nouveaux gTLD d'accepter sa recommandation en la matière ».

        Le Guide de candidature n'exige par au Conseil d'engager un dialogue avec le GAC sur son avis lorsque celui-ci a été obtenu par consensus, ou d'interroger le GAC sur la manière dont il est parvenu au consensus. L'acceptation de l'avis du GAC sur cette question était tout à fait conforme au Guide de candidature. Toutefois, le Conseil a demandé des informations supplémentaires au GAC quand il a évalué le besoin de recevoir davantage d'informations avant de prendre une décision, avant et pendant le programme des nouveaux gTLD. Ici, le NGPC a évalué que des informations supplémentaires du GAC ne s'avéraient pas nécessaires. Par ailleurs, outre l'avis du GAC, le Conseil avait également la réponse de DCA à cet avis, que le NGPC a considérée avant d'accepter l'avis du GAC. Nonobstant le Guide de candidature, le Panel a estimé que, « … le GAC a pris sa décision sans donner aucun fondement.» (Décl. ¶ 104), et « … le Panel s'attendrait à ce que, au moins, le Conseil de l'ICANN étudie la question plus profondément avant de rejeter la candidature de DCA Trust ». (Décl. ¶ 113).

      4. Le Conseil a pris en considération l'article 5.1 du Guide de candidature qui prévoit que le « Conseil d'administration de l'ICANN est le responsable ultime du programme des nouveaux gTLD. Le Conseil se réserve le droit de considérer individuellement une candidature pour un nouveau gTLD afin de déterminer si l'approbation serait dans le meilleur intérêt de la communauté Internet. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut examiner individuellement une candidature à un gTLD. Par exemple, le Conseil peut considérer individuellement une candidature suite à l'avis du GAC sur les nouveaux gTLD ou suite à l'utilisation d'un mécanisme de reddition de comptes de l'ICANN ».

      Dans l'ensemble, le Conseil a déterminé que le fait de permettre que la candidature de DCA continue le reste du processus de candidature aux nouveaux gTLD est le meilleur plan d'action en ce moment. Cela favorise la capacité de l'ICANN à prendre une décision concernant la candidature de DCA pour .AFRICA en appliquant des procédures documentées de la manière la plus transparente, neutre et objective possible, tout en reconnaissant l'importance des mécanismes de responsabilité de l'ICANN. L'achèvement de l'évaluation de la candidature permettrait à la candidature de DCA de subir les même processus de révision que les autres candidats aux gTLD et n'est pas incompatible avec l'avis du GAC. En outre, l'achèvement de l'évaluation fournira des renseignements pertinents supplémentaires à l'ICANN lui permettant d'envisager, dans le cadre de toute décision définitive, si la candidature de DCA pour .AFRICA devrait aller au-delà de l'évaluation initiale.

      Cette décision aura un impact financier sur l'ICANN car le processus d'évaluation de la candidature de DCA pour .AFRICA entraînera un coût supplémentaire, mais ce coût était prévu dans les frais d'inscription déjà payés. Le Conseil enjoint au Président-directeur général de réengager les processus d'évaluation de la candidature de DCA aussi rapidement que possible et d'encourager fortement les fournisseurs tiers chargés de l'analyse et des évaluations du programme des nouveaux gTLD pertinents d'agir aussi rapidement que possible pour conclure leurs évaluations conformément aux processus et procédures établis dans le Guide de candidature.

      Il pourrait aussi y avoir des coûts supplémentaires pour l'ICANN dans la mesure où une partie contesterait cette décision. Cette action n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

      Les documents importants liés à la Détermination incluent, mais ne se limitent pas à ce qui suit :

      Il s'agit d'une fonction administrative et organisationnelle de l'ICANN qui ne nécessite pas de consultation publique.