Procès-verbal | Réunion du comité du programme des nouveaux gTLD 8 septembre 2014

Remarque : le 10 avril 2012, le Conseil d'administration a créé le comité du programme des nouveaux gTLD, intégré par tous les membres du Conseil ayant droit de vote et n'ayant pas de conflit d'intérêt par rapport au programme des nouveaux gTLD. Le comité s'est vu accorder tous les pouvoirs du Conseil d'administration (soumis aux limitations établies par la loi, les statuts constitutifs et les règlementations ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au programme des nouveaux gTLD. Le champ d'application de l'autorité du comité est établi dans sa charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

Une réunion ordinaire du Comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu le 8 septembre 2014, à 14h00 UTC à Istanbul, Turquie.

Le président du comité, Cherine Chalaby, a rapidement ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Fadi Chehadé (président et PDG de l'ICANN), Steve Crocker (président du Conseil d'administration), Chris Disspain, Bill Graham, Bruno Lanvin, Olga Madruga-Forti, Erika Mann, Gonzalo Navarro, George Sadowsky, Mike Silber et Kuo-Wei Wu.

Ray Plzak s'est excusé. Suzanne Woolf a démissionné du comité du à un conflit d'intérêt quant au programme des nouveaux gTLD.

Jonne Soininen, agent de liaison de l'IETF a participé au comité en sa qualité de liaison sans droit de vote. Heather Dryden a participé en sa qualité d'observatrice du comité.

Membre du Conseil d'administration élu : Rinalia Abdul Rahim (observateur).

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

Les membres de la direction et du personnel ci-dessous ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Akram Atallah (président de la division des domaines mondiaux) ; Megan Bishop (coordinatrice du soutien au Conseil) ; Michelle Bright (gérante du soutien au Conseil) ; Samantha Eisner (conseillère principale) ; Allen Grogan (conseiller en chef en matière de contrats) ; Dan Halloran (conseiller général adjoint) ; Jamie Hedlund (vice-président des programmes stratégiques) ; Vinciane Koenigsfeld (responsable du contenu, soutien au Conseil d'administration) ; Erika Randall (conseillère) ; Amy Stathos (conseillère générale adjointe) ; et Christine Willett (vice présidente des opérations gTLD).

Voici le procès-verbal de la réunion du comité du programme des nouveaux gTLD ayant eu lieu le 8 septembre 2014.

  1. Ordre du jour principal :
    1. Approbation des procès-verbaux
    2. Questions en suspens de l'avis du GAC de Beijing, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres : Mises à jour et actions
    3. Recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-27, Amazon EU S.á.r.l.
    4. Décisions d'experts perçues comme contradictoires dans le processus d'objections relatifs aux chaînes prêtant à confusion
    5. Divers

 

  1. Ordre du jour principal :

    1. Approbation des procès-verbaux

      Le Président a présenté pour approbation le procès-verbal des réunions du 21 juin, 18 juillet et 30 juillet 2014. George Sadowsky a noté qu'il ne devrait pas être inclus dans la liste des personnes présentes à la réunion du 30 juillet 2014.

      George Sadowsky a proposé et Mike Silber a appuyé la résolution. Le Conseil a ensuite pris les décisions suivantes :

      Il est résolu (2014.09.08.NG01) que le comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) du Conseil d'administration de l'ICANN approuve les procès-verbaux des réunions du 21 juin, 18 juillet et 30 juillet 2014.

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.09.08.NG01. Ray Plzak n'était pas disponible pour voter sur cette résolution. La résolution a été adoptée.

    2. Questions en suspens de l'avis du GAC de Beijing, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres : Mises à jour et actions

      Le Comité a poursuivi la discussion portant sur l'avis du comité consultatif gouvernemental (GAC) présenté au Conseil d'administration au sujet du programme des nouveaux gTLD. Chris Disspain a donné un aperçu d'une nouvelle itération du tableau de bord proposée pour répondre aux points des avis du GAC qui sont en suspens. Le comité a examiné chacune des actions qu'il compte suivre pour aborder les avis, ce qui comprend une discussion sur la meilleure façon de fournir au GAC des précisions concernant les prochaines mesures à prendre à l'égard des candidatures de .SPA. Akram Atallah a expliqué que le tableau de bord clarifie l'interprétation du comité sur l'avis du GAC et la façon de traiter les deux autres candidatures de .SPA. Il a noté que les deux autres candidatures de .SPA continueraient à avancer à la prochaine étape du programme des nouveaux gTLD afin que les candidats puissent résoudre l'ensemble conflictuel conformément à la procédure établie dans le Guide de candidature.

      En ce qui concerne l'avis du GAC du communiqué de Londres sur .AFRICA, Mike Silber a exprimé son mécontentement avec le délai que le personnel a consacré à la mise en œuvre de l'action du comité adoptant l'avis du GAC de ne pas procéder avec la candidature de DotConnectAfrica Trust (numéro 1-1165-42560) pour .AFRICA.

      Le personnel a informé que les réponses révisées aux questions du GAC ​initialement posées dans le communiqué de Singapour ont été envoyées au GAC le 2 septembre 2014. En outre, le comité a été informé que le candidat au gTLD .INDIANS, dont la demande a fait l'objet de l'avis du GAC, a récemment retiré sa candidature.

      Le comité a reçu une mise à jour du travail en cours pour élaborer une réponse à l'avis du GAC concernant les protections aux organisations intergouvernementales (OIG) en tenant compte du fait que le Conseil d'administration a approuvé les recommandations consensuelles de la GNSO en matière de politique sur les protections accordées aux OIG et aux OING. Chris a mis à jour le comité de sa récente participation à la réunion du conseil de la GNSO tenue au début de septembre. Le président a demandé des précisions sur le calendrier approximatif pour les prochaines étapes d'évaluation des conseils du GAC et des recommandations de politique de la GNSO. Chris a déclaré que le calendrier n'était pas défini parce que le processus des procédures opérationnelles de la GNSO permettant à la GNSO de modifier ses recommandations de politique avant l'approbation finale par le Conseil n'avait jamais été essayé.

      Jamie Hedlund a donné un aperçu du nouvel avis du communiqué du GAC de Londres concernant les termes et noms de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en ce qui concerne le processus de développement de politiques. Le comité a décidé qu'il examinerait ce point de l'avis lors de sa réunion dans le cadre de la 51e réunion de l'ICANN à Los Angeles, et a demandé au personnel de préparer des documents d'information sur la question.

      George Sadowsky a proposé et Olga Madruga-Forti a soutenu la résolution proposée d'adopter la nouvelle itération du tableau de bord. Le comité a discuté de la résolution proposée et a ensuite adopté les mesures suivantes :

      Attendu que le GAC s'est réuni dans le cadre de la 46e réunion de l'ICANN à Beijing et a publié un communiqué en date du 11 avril 2013 (« ci-après le communiqué de Beijing »).

      Attendu que le GAC s'est réuni dans le cadre de la 46e réunion de l'ICANN à Durban et a publié un communiqué en date du 18 juillet 2013 (« ci-après le communiqué de Durban »).

      Attendu que le GAC s'est réuni dans le cadre de la 48e réunion de l'ICANN à Buenos Aires et a publié un communiqué en date du 20 novembre 2013 (« ci-après le communiqué de Buenos Aires »).

      Attendu que le GAC s'est réuni dans le cadre de la 49e réunion de l'ICANN à Singapour et a publié un communiqué en date du 27 mars 2014 qui a été modifié le 16 avril 2014 (ci-après le « communiqué de Singapour ») ;

      Attendu que le GAC s'est réuni lors de la 50e réunion de l'ICANN à Londres et a publié un communiqué le 25 juin 2014 (ci-après le « communiqué de Londres ») ;

      Attendu que le NGPC a adopté des fiches de suivi pour répondre à certains éléments des recommandations du GAC, adoptées le 4 juin 2013, le 10 septembre 2013, le 28 septembre 2013, le 5 février 2014 et le 14 mai 2014.

      Attendu que le NGPC a élaboré de nouvelles fiches de suivi pour répondre à certains éléments en suspens de l'avis du GAC figurant dans les communiqués de Beijing, Durban, Buenos Aires et Singapour, ainsi qu'au nouvel avis du communiqué de Londres ;

      Attendu que le NGPC prend cette décision en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le Conseil d'administration en date du 10 avril 2012 pour exercer l'autorité du Conseil d'administration dans toute question relative au programme des nouveaux gTLD.

      Résolu (2014.09.08.NG02), le NGPC adopte la fiche de suivi intitulée « avis du GAC (Beijing, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres) : mesures et mises à jour (14 mai 2014), jointe en tant qu'annexe 1 à la présente résolution, en réponse aux points restants des avis du GAC de Beijing, Durban, Buenos Aires, Singapour et Londres.

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.09.08.NG02. Ray Plzak n'était pas disponible pour voter sur cette résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.09.08.NG02

      En vertu du chapitre XI, article 2.1 des statuts constitutifs de l'ICANN,https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en – XI le GAC a le droit de « soumettre directement des questions à la considération du Conseil d'administration, soit par le biais de commentaires ou d'avis préliminaires, soit en recommandant la mise en place d'actions, le développement de nouvelles politiques ou la révision des politiques existantes ». Le GAC a adressé au Conseil d'administration son avis relatif au programme des nouveaux gTLD à travers ses communiqués de Beijing (11 avril 2013), de Durban (18 juillet 2013), de Buenos Aires (20 novembre 2013), de Singapour (27 mars 2014, modifié le 16 avril 2014) et de Londres (25 juin 2014). Les statuts constitutifs de l'ICANN prévoient que le Conseil d'administration tienne compte de l'avis du GAC en matière de politique publique pour la formulation et l'adoption de politiques. Au cas où le Conseil d'administration déciderait d'agir contrairement à l'avis du GAC, il est tenu d'en avertir ce dernier en indiquant les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas suivre l'avis du GAC. Le Conseil d'administration et le GAC tenteront ensuite, en toute bonne foi, de trouver une solution réciproquement acceptable. S'il n'était pas possible d'arriver à une solution, le Conseil d'administration expliquera dans sa décision finale les raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du GAC.

      Le NGPC a déjà répondu à certains éléments des avis du GAC de Beijing, Durban, Buenos Aires et Singapour, mais il y a certains éléments sur lesquels le NGPC continue de travailler. En outre, le GAC a publié de nouveaux avis relatifs au programme des nouveaux gTLD dans son communiqué de Londres. Le NGPC est invité à envisager d'accepter certains éléments restants des avis du GAC de Beijing, Durban, Buenos Aires et Singapour, et des nouveaux points du communiqué de Londres, comme décrit dans la fiche de suivi [PDF, 429 KB] (8 septembre 2014).

      Dans le cadre de son examen de l'avis du GAC, l'ICANN a publié cet avis et en a officiellement informé les candidats, en démarrant la période de réponse des candidats de 21 jours conformément au module 3.1 du Guide de candidature. L'avis du GAC de Beijing a été publié le 18 avril 2013http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-18apr13-en> ; celui de Durban le 1er août 2013 <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-01aug13-en>; celui de Buenos Aires le 11 décembre 2013 <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11dec13-en>; celui de Singapour le 11 avril 2014 http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-11apr14-en; et celui de Londres le 14 juillet 2014 <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-14jul14-en>. La totalité des réponses des candidats se trouvent sur le site : <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/>.

      En outre, le 23 avril 2013, l'ICANN a mis en place un forum de consultation publique pour connaître l'avis de la communauté par rapport à la façon dont le NGPC devrait répondre à l'avis du GAC de Beijing concernant les sauvegardes applicables à de larges catégories de chaînes des nouveaux gTLD <http://www.icann.org/en/news/public-comment/gac-safeguard-advice-23apr13-en.htm>. Le NGPC a examiné les réponses des candidats en plus des commentaires de la communauté sur la façon dont l'ICANN pourrait mettre en œuvre l'avis du GAC du communiqué de Beijing sur les sauvegardes en formulant sa réponse aux questions en suspens de l'avis du GAC.

      Dans le cadre de ses délibérations, le NGPC a examiné plusieurs documents, y compris mais sans s'y limiter, les suivants :

      Pour l'adoption de sa réponse aux points restants des avis du GAC de Beijing, Durban et Buenos Aires et Singapour, et aux nouvelles recommandations de Londres, le NGPC a tenu compte des commentaires des candidats, de l'avis du GAC exprimé dans ses communiqués et des procédures établies par le Guide de candidature et les statuts constitutifs de l'ICANN. L'adoption de l'avis du GAC telle que prévue dans la fiche de suivi ci-jointe aidera à résoudre l'avis du GAC de sorte que le plus grand nombre de candidatures aux nouveaux gTLD puissent progresser le plus tôt possible.

      Aucun impact financier associé à l'adoption de cette résolution n'est prévu. L'approbation de la résolution n'aura pas d'impact sur la sécurité, la stabilité ou la résilience du DNS.

      Dans le cadre de sa fonction administrative organisationnelle, l'ICANN a publié le communiqué de Londres et a officiellement notifié les recommandations aux candidats le 14 juillet 2014. Les communiqués de Pékin, Durban, Buenos Aires et Singapour ont été publiés respectivement le 18 avril 2013, le 1er août 2013, le 11 décembre 2013 et le 11 avril 2014. Chacune de ces publications a lancé une période de 21 jours laissée aux candidats pour répondre, conformément au module 3.1 du Guide de candidature.

    3. Recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-27, Amazon EU S.á.r.l.

      Le président a présenté au comité un aperçu des informations de fond concernant la demande de reconsidération 14-27, notant que le demandeur, Amazon EU SARL, a demandé l'annulation de la décision du comité sur l'avis du GAC concernant .AMAZON (et les IDN connexes). Le demandeur a également demandé que l'avis du GAC concernant .AMAZON (et les IDN connexes) soit rejeté et que le personnel procède à traiter les candidatures. Le président a noté que le comité de gouvernance du conseil (BGC) a recommandé que la demande de reconsidération soit rejetée parce que le demandeur n'a pas indiqué des motifs justifiant la reconsidération.

      Amy Stathos a rappelé au comité la lettre envoyée par le demandeur après la décision du BGC et a noté que les deux questions abordées dans la lettre ont été déjà traitées dans la recommandation du BGC présentée pour la considération du comité.

      Le comité a examiné les allégations formulées dans la demande de reconsidération, y compris la demande du demandeur sur l'inopportunité de l'avis du GAC concernant .AMAZON (et les IDN connexes) conformément au Guide de candidature aux nouveaux gTLD. Amy a fourni un résumé les dispositions du Guide de candidature au sujet du calendrier des avis du GAC.

      Chris Disspain a proposé et Bill Graham a appuyé la résolution proposée. Le comité a discuté la question et a décidé les mesures suivantes :

      Attendu qu'Amazon EU SARL (« le demandeur ») a déposé la demande de reconsidération 14-27, où il demande au Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) de : (i) annuler la résolution 2014.05.14.NG03; (ii) rejeter les conseils du Comité consultatif gouvernemental concernant .AMAZON et les noms de domaine internationalisés connexes (collectivement, les « candidatures d'Amazon »); et (iii) indiquer au personnel de l'ICANN de procéder avec les candidatures d'Amazon.

      Attendu que le BGC a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 14-27.

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande de reconsidération soit rejetée au motif que le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable, et que le NGPC approuve ;

      Il est résolu (2014.09.18.01) que le NGPC adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-27, disponible à l'adresse suivante https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf [PDF, 177 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.09.08.NG03. Ray Plzak n'était pas disponible pour voter sur cette résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.09.08.NG03

      1. Bref récapitulatif

        Amazon EU S.à.r.l. (« le demandeur ») a déposé sa candidature pour .AMAZON et les noms de domaine internationalisés (IDN) associés en japonais et en chinois (« les candidatures Amazon »). Dans son communiqué de Durban, le comité consultatif gouvernemental (GAC) a informé le Conseil d'administration qu'il était parvenu à un consensus sur .AMAZON et les IDN associés (« avis du GAC de Durban »). Après avoir minutieusement évalué la situation, le 14 mai 2014, le NGPC a adopté la résolution 2014.05.14.NG03 (« Résolution »), acceptant l'avis du GAC de Durban, et a appelé à ne pas donner suite aux candidatures Amazon.

        Le 30 mai 2014, le demandeur a déposé la requête en question, réclamant la reconsidération de l'acceptation par le NGPC de l'avis du GAC de Durban. Le demandeur affirme que cet avis était inopportun et s'est vu accorder à tort une forte présomption par le NGPC. Il fait également valoir que le NGPC a examiné des informations fausses ou inexactes, et a omis d'examiner certaines informations pertinentes lorsqu'il a accepté l'avis du GAC.

        Le BGC a conclu que le demandeur n'avait pas présenté de motifs de reconsidération suffisants. Plus précisément, le BGC a conclu : (i) qu'il n'existe aucune preuve que les actions du NGPC dans l'adoption de la résolution soutiennent la reconsidération ; (ii) que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC n'a pas tenu compte d'informations importantes en approuvant la résolution ou que le NGPC a fondé sa décision sur des informations importantes fausses ou inexactes en approuvant la résolution ; et (iii) que le NGPC a dûment tenu compte de l'avis du GAC de Durban conformément aux statuts constitutifs de l'ICANN et aux procédures énoncées dans le Guide de candidature des nouveaux gTLD. En conséquence, le BGC a recommandé de rejeter la demande de reconsidération 14-27 (la recommandation du BGC complète est incorporée en tant que référence comme si elle y était intégralement exposée). Le NGPC approuve.

      2. Faits contextuels pertinents

        Le demandeur s'est présenté aux candidatures pour Amazon.

        Le 17 juin 2012, le président du GAC a envoyé une lettre au Conseil d'administration de l'ICANN, qui mentionnait les points suivants :

        au vu des retards dans le processus de candidature aux gTLD, de la programmation des prochaines réunions de l'ICANN et du montant de travail que cela implique, le GAC informe le Conseil d'administrationqu'il ne sera pas en mesure de donner de nouveaux avis concernant les candidatures aux gTLD en 2012. Pour cette raison, le GAC évalue les implications de donner son avis sur les candidatures aux gTLD. Cette analyse ne devrait pas être terminée avant la réunion en Asie-Pacifique, en avril 2013.1

        Le 20 novembre 2012, les représentants des gouvernements du Brésil et du Pérou auprès du GAC ont adressé un avertissement anticipé relatif aux candidatures Amazon.2

        Le 14 février 2013, le GAC a annoncé qu'il publierait une liste de candidatures qu'il étudierait lors de sa réunion à Beijing en avril 2013.3 Le 25 février 2013, le GAC a expliqué qu'il « était encore en train de rassembler et d'étudier les contributions [de ses] membres » et qu'il publierait plus d'informations dès que possible.4

        En mars 2013, le demandeur a écrit au Conseil au sujet de ses engagements d'intérêt public à l'égard des candidatures d'Amazon,5 et l'objecteur indépendant de l'ICANN (« IO ») s'est opposé aux candidatures d'Amazon au nom de la « communauté de l'Amazonie », à savoir, la « région sud-américaine voisine du fleuve Amazone avec le même nom anglais » (« objection de la communauté »).6

        Le 11 avril 2013, dans son communiqué de Beijing, le GAC a indiqué que les candidatures Amazon appelaient à un examen plus approfondi et a recommandé au Conseil d'administration de ne pas donner suite à ces candidatures au-delà de l'évaluation initiale (« avis du GAC de Beijing »).7 Le demandeur a répondu à cet avis en faisant valoir que le GAC n'était pas parvenu à un consensus sur ces candidatures, et que le Guide de candidature aux nouveaux gTLD (« le Guide ») ne prévoyait pas que l'ICANN suspende des candidatures spécifiques en attendant un examen du GAC plus poussé.8 Il a également affirmé s'être appuyé sur les dispositions du Guide en ce qui concerne les chaînes géographiques, qui évoquent les objections de communauté aux chaînes géographiques, et que l'avis du GAC de Beijing constituait un « nouvel effort pour isoler des chaînes soulevant des questions géographiques » et « un véritable véto contre les politiques basées sur la communauté ».9

        Début juillet 2013, le gouvernement américain a annoncé son souhait de « rester neutre » quant aux candidatures d'Amazon, « permettant ainsi au GAC de présenter au Conseil d'administration des objections consensuelles à ces chaînes si aucun autre gouvernement ne s'y oppose ».10 À la même période, le demandeur a écrit au Conseil d'administration pour savoir où en étaient ses négociations avec le Brésil et le Pérou concernant les candidatures d'Amazon. Il a également présenté des propositions d'engagements d'intérêt public.11

        Le 18 juillet 2013, dans son communiqué de Durban, le GAC a informé le Conseil d'administration qu'il était parvenu à un consensus sur son objection aux candidatures Amazon.12

        Le 23 août 2013, le demandeur a répondu à l'avis du GAC de Durban, avançant que celui-ci : « (1) est contraire au droit international ; (2) qu'il aurait des effets discriminatoires allant directement à l'encontre des documents constitutifs de l'ICANN ; et (3) qu'il est contraire aux recommandations de politiques prévues dans le [Guide de candidature] et appliquées grâce à un consensus international atteint après plusieurs années ».13

        Le 3 décembre 2013, le demandeur a envoyé une nouvelle lettre au Conseil d'administration, donnant plus de détails et des précisions quant à ses efforts de négociation avec les gouvernements brésilien et péruvien sur les candidatures Amazon.14 Un mois plus tard, il a écrit au Conseil considérant que les candidatures d'Amazon n'entraient dans aucune des cinq catégories de « noms géographiques » indiquées dans le Guide et nécessitant le soutien du gouvernement ou de l'autorité publique compétente.15

        Le 30 mai 2014, le demandeur a déposé la requête en question, réclamant la reconsidération de l'acceptation de l'avis du GAC de Durban par le NGPC. Le demandeur affirme que cet avis était inopportun et s'est vu accorder à tort une forte présomption par le NGPC. En outre, il fait également valoir que le NGPC a examiné des informations fausses ou inexactes, et a omis d'examiner certaines informations pertinentes lorsqu'il a accepté l'avis du GAC.16

        Le 26 juillet 2013, le BGC a appelé le demandeur à donner des précisions sur ses déclarations indiquant que le NGPC avait tenu compte d'informations fausses ou inexactes au moment d'adopter sa résolution. Amazon a répondu à la demande du BGC en apportant des précisions concernant les informations importantes prétendument fausses ou inexactes sur lesquelles le NGPC aurait fondé son approbation de la résolution, d'après les prétentions d'Amazon. (« Lettre du 2 août »).17

      3. Enjeu réglementaire

        Il est nécessaire de voir si le NGPC a omis d'étudier des informations pertinentes ou s'est appuyé sur des informations fausses ou inexactes :

        1. en acceptant l'avis du GAC de Durban bien que celui-ci ait été présenté après la fin de la période de dépôt d'objections ;18;
        2. en examinant individuellement les candidatures Amazon, bien qu'il ne soit obligé de procéder à ce type d'examen que dans des « circonstances exceptionnelles » ;en examinant individuellement les candidatures Amazon, bien qu'il ne soit obligé de procéder à ce type d'examen que dans des « circonstances exceptionnelles » ;19;
        3. en ne respectant pas les principes directeurs du GAC en accordant « une forte présomption » à l'avis du GAC de Durban 20;
        4. en s'appuyant à tort sur l'avertissement anticipé comme fondement de l'avis du GAC de Durban21;
        5. De manière inappropriée : en (i) étudiant des informations fausses ou inexactes incluses dans des communications adressées par des représentants des gouvernements brésilien et péruvien ; et (ii) omettant d'étudier des communications et des commentaires pertinents adressés par le demandeur et d'autres parties ;22;
        6. en omettant d'étudier des informations pertinentes indiquées par le gouvernement américain dans sa déclaration de juillet 2013 ;23;
        7. en omettant d'étudier la décision de l'expert rejetant l'objection communautaire de l'objecteur indépendant aux candidatures d'Amazon ;24;
        8. en omettant d'étudier l'analyse de l'expert et la requête du demandeur pour faire des études plus poussées25;
        9. en manquant à ses obligations en vertu des règlements et des statuts constitutifs de l'ICANN en acceptant l'avis du GAC de Durban26; et
        10. en omettant d'étudier les implications financières de son acceptation de l'avis du GAC de Durban.27
      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

        En vertu des statuts constitutifs de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et, en cas de contestation des décisions du Conseil d'administration (ou du NGPC), faire des recommandations au Conseil. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts constitutifs. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré de manière minutieuse la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-27 et conclut que l'analyse était correcte.28

      5. Analyse et fondements
        1. Le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable concernant la date de publication de l'avis du GAC de Durban

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté des motifs de reconsidération valables concernant la date de publication de l'avis du GAC de Durban. Le demandeur affirme que le NGPC n'aurait pas dû accepter l'avis du GAC de Durban car cet avis a été publié le 18 juillet 2013, alors que la période de dépôt d'objections a pris fin le 13 mars 2013. Toutefois, ses arguments ou les éléments qu'il présente ne démontrent pas que le NGPC ait tenu compte d'informations fausses ou inexactes, ou ait omis d'examiner des informations pertinentes en acceptant l'avis du GAC de Durban supposément inopportun. En conséquence, il n'existe aucun motif de reconsidération.

          En outre, contrairement à ce que le demandeur affirme, le NGPC doit prendre connaissance des avis du GAC relatifs aux nouveaux gTLD à tout moment. Nonobstant le Guide de candidature, les statuts constitutifs de l'ICANN établissent que le Conseil d'administration doit examiner toute question soumise par le GAC par le biais de commentaires ou de recommandations. (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, articles 2.1.i et 2.1.j.) Les dispositions du Guide de candidature concernant le traitement de l'avis du GAC ne remplacent pas les exigences établies par les statuts constitutifs en la matière.

        2. Le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC des candidatures Amazon.

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté des motifs de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC des candidatures Amazon. Le demandeur affirme que le NGPC a examiné « individuellement » à tort les candidatures Amazon tout en omettant d'expliquer en quoi la situation était suffisamment « exceptionnelle » pour justifier un examen individuel.29 Encore une fois, le demandeur ne démontre pas que le NGPC a tenu compte d'informations fausses ou inexactes, ou a omis d'examiner des informations pertinentes en adoptant sa résolution, et il n'y a par conséquent aucun motif de reconsidération valable. (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.)

          En tout état de cause, l'argument du demandeur contredit l'article 5.1 du Guide de candidature, qui dispose explicitement que le Conseil d'administration a la possibilité d'examiner individuellement toute candidature à un nouveau gTLD, y compris en fonction de l'avis du GAC :

          le Conseil se réserve le droit de considérer individuellement une candidature pour un nouveau gTLD afin de déterminer si l'approbation serait dans le meilleur intérêt de la communauté Internet. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut examiner individuellement une candidature à un gTLD.  Par exemple, le Conseil peut considérer individuellement une candidature suite à l'avis du GAC sur les nouveaux gTLD ou suite à l'utilisation d'un mécanisme de reddition de comptes de l'ICANN.

          (Guide de candidature, article 5.1, emphase ajoutée). Comme l'indique clairement le Guide, l'avis du GAC constitue précisément le type de « circonstance exceptionnelle » justifiant l'examen individuel par le Conseil d'une candidature à un gTLD. De plus, comme évoqué plus haut, les statuts constitutifs de l'ICANN établissent que le Conseil d'administration doit examiner toute question soumise par le GAC par le biais de commentaires ou de recommandations. (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, articles 2.1.i et 2.1.j.)

        3. L'allégation du demandeur indiquant que le NGPC a accordé une forte présomption à l'avis du GAC de Durban ne motive pas une reconsidération

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'avait pas présenté des motifs de reconsidération valable concernant la présomption supposément accordée à l'avis du GAC de Durban sur les candidatures Amazon.

          Le demandeur affirme que cet avis n'aurait pas dû laisser penser que le Conseil d'administration ne devait pas donner suite aux candidatures Amazon.30 À l'appui de ses déclarations, le demandeur fait valoir que l'avis du GAC de Durban ayant été publié après la fin de la période de dépôt d'objections, que la procédure prévue par le Guide n'a pas été respectée, et que cet avis ne peut donc pas faire l'objet de la présomption évoquée ici concernant les recommandations du GAC.31 Encore une fois, le demandeur ne démontre pas que le NGPC a tenu compte d'informations fausses ou inexactes, ou a omis d'examiner des informations pertinentes en acceptant l'avis du GAC de Durban, et il n'y a par conséquent aucun motif de reconsidération valable. (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, article 2.2.)

        4. Le NGPC a dûment étudié les fondements indiqués dans les alertes précoces

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le NGPC avait dûment étudié les fondements de l'alerte précoce du GAC, présentée au nom des gouvernements du Brésil et du Pérou. Le demandeur affirme que le NGPC n'a pas dûment considéré les fondements donnés dans l'alerte précoce car, selon lui, ces fondements « reflètent uniquement les inquiétudes de deux gouvernements et ne peuvent pas constituer des fondements consensuels du GAC dans son ensemble ».32 Les allégations du demandeur ne motivent pas une reconsidération.

          Dans les fondements de sa résolution, le NGPC a déclaré que bien que n'ayant pas « bénéficié des fondements invoqués par le GAC au moment d'élaborer [son avis de Durban], le NGPC a considéré les fondements/raisons invoqués dans l'alerte précoce du GAC présentés au nom des gouvernements du Brésil et du Pérou... ».33 Le NGPC n'a pas déclaré s'être appuyé sur les fondements de cette alerte précoce pour considérer les fondements de l'avis du GAC de Durban. Au contraire, il précise bien qu'il n'a pas « bénéficié » de ces fondements. Il n'existe aucun élément indiquant que le NGPC ait invoqué des informations fausses ou inexactes lorsqu'il a accepté l'avis du GAC de Durban. En outre, dans la mesure où le demandeur soutient que le NGPC a omis de considérer des informations importantes en omettant de « mener une enquête plus approfondie des fondements et justifications de l'avis consensuel du GAC », 34 rien dans les statuts constitutifs de l'ICANN, le Guide, ou les principes opérationnels du GAC exige au GAC de justifier son avis.

          Enfin, le BGC note que le NGPC ne s'est pas « appuyé » sur l'alerte précoce pour décider s'il devait ou non accepter l'avis du GAC de Durban. Comme indiqué dans sa résolution, il a plutôt étudié diverses sources, notamment un grand nombre de documents, des avis juridiques et des lettres envoyées par le demandeur et par d'autres représentants de la communauté.

        5. Le NGPC ne s'est pas appuyé sur des informations fausses ou inexactes, et n'a pas omis d'étudier des informations pertinentes lorsqu'il a examiné les commentaires publics et les courriers adressés au Conseil d'administration

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC a invoqué des informations fausses ou inexactes, ou a omis d'étudier des informations pertinentes concernant les commentaires publics et les courriers adressés au Conseil d'administration.

          Le demandeur affirme que le NGPC : (i) s'est fondé sur des informations importantes fausses ou inexactes au moment de considérer la correspondance remise au Conseil par les gouvernements du Brésil et du Pérou; et (ii) a omis de considérer des informations importantes en omettant de considérer d'autres correspondances, y compris celle envoyée par le demandeur.35

          En ce qui concerne les courriers envoyés par les gouvernements du Brésil et du Pérou, le demandeur semble affirmer le fait que le « NGPC accepte les points de vue de deux gouvernements et déduit que ces points de vue représentent un avis des membres du GAC obtenu par consensus ».36 Cette réclamation est infondée. Dans les fondements de sa résolution, le NGPC a déclaré avoir « pris en considération pour prendre sa décision » une lettre du 11 avril 2014 adressée par le vice-ministre des affaires étrangères du Pérou, et une lettre du 14 avril 2014 d'un directeur du ministère des affaires étrangères du Brésil. À aucun moment le NGPC n'indique ou même sous-entend avoir considéré les courriers des représentants gouvernementaux du Brésil et du Pérou comme un avis consensuel du GAC. De plus, le demandeur n'invoque aucune disposition du Guide de candidature ou des statuts constitutifs interdisant au NGPC d'examiner des communications dûment adressées à l'ICANN.

          Le demandeur fait également valoir que bien que la lettre du 11 avril 2014, envoyée par le gouvernement du Pérou, contienne des informations fausses concernant l'éventuel code ISO 3166-2 d'Amazon,37 le NGPC « n'a pas identifié les informations fausses ou inexactes indiquées dans la lettre ».38 Toutefois, le fait de s'appuyer sur des informations fausses ou inexactes ne constitue un motif de reconsidération que si ces informations ont servi à prendre une décision. Les fondements du NGPC n'indiquent pas que celui-ci se soit appuyé sur le point de vue du gouvernement péruvien quant au code ISO 3166-2 lorsqu'il a décidé d'accepter l'avis du GAC de Durban, et le demandeur n'explique pas comment le NGPC s'est appuyé sur ces informations ou en quoi ces informations sont pertinentes.39 De plus, le NGPC n'est pas tenu d'identifier des informations fausses ou inexactes contenues dans les communications qu'il étudie ni d'expliquer qu'il ne s'est pas fondé sur ces informations spécifiques lorsqu'il a rendu sa décision, notamment lorsque ces informations ne sont pas pertinentes ou ne sont pas essentielles à la décision rendue.

          Enfin, dans sa lettre du 2 août en réponse à la demande de clarification du BGC, le demandeur affirme que la lettre du 14 avril 2014, envoyée par le gouvernement brésilien, indique à tort que « toutes les procédures prévues dans le Guide de candidature aux gTLD afin de s'opposer [aux candidatures Amazon] ... ont été engagées dans les délais requis par le Brésil et le Pérou... ».40 Le demandeur affirme que cette déclaration est inexacte car l'avis du GAC de Durban n'a pas été publié en temps opportun. Encore une fois, l'utilisation supposée par le NGPC d'informations fausses ou inexactes ne constitue un motif de reconsidération que si ces informations ont servi à prendre une décision. Et une fois de plus, le demandeur ne démontre pas en quoi le NGPC s'est fondé sur le point de vue supposément incorrect du gouvernement brésilien lorsqu'il a accepté l'avis du GAC de Durban. De plus, comme évoqué plus haut, l'argument du demandeur concernant le caractère inopportun présumé de l'avis du GAC de Durban ne motive pas une reconsidération.41

          Le demandeur affirme aussi que le NGPC n'a pas examiné des commentaires publics et des courriers importants. Par exemple, il explique qu'alors que le NGPC a étudié les réponses des gouvernements brésilien et péruvien à l'analyse de l'expert, il n'a pas considéré la réponse du demandeur.42 Toutefois, dans ses fondements, le NGPC a explicitement noté avoir étudié les communications reçues en réponse à l'analyse de l'expert, y compris la réponse de Scott Hayden (vice-président du demandeur chargé de la propriété intellectuelle) du 14 avril 2014 et les lettres adressées par les gouvernements du Pérou et du Brésil. Par ailleurs, le NGPC a reçu et a pris en considération dans ses délibérations le courrier envoyé le 4 septembre 2014 par Flip Petillion au nom du demandeur, au sujet de la recommandation du BGC sur la demande de reconsidération 14-27.43 Le demandeur ne cite aucun autre commentaire public ou courrier que le NGPC aurait omis d'examiner. Celui-ci indique clairement dans les fondements de sa résolution avoir « pris connaissance de plusieurs documents significatifs, y compris, mais sans s'y limiter, les documents cités ».44 En tout état de cause, le demandeur n'invoque aucune disposition des statuts constitutifs ou du Guide de candidature obligeant le NGPC à étudier (et encore moins à identifier et à discuter) chaque commentaire ou courrier reçu.45

        6. Le NGPC n'a pas omis sa connaissance des informations pertinentes du gouvernement américain

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC ait omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives à la déclaration du gouvernement américain.

          Le demandeur affirme qu'en n'examinant pas la déclaration faite en juillet 2013 par le gouvernement américain sur les indicateurs géographiques, le NGPC a manqué des informations pertinentes.46 Dans cette déclaration, le gouvernement américain a annoncé son souhait de « rester neutre » quant aux candidatures Amazon, « permettant ainsi au GAC de présenter au Conseil d'administration des objections consensuelles à ces chaînes si aucun autre gouvernement ne s'y oppose ». Le demandeur fait tout de même valoir que la « déclaration du gouvernement américain remet immédiatement en cause l'idée que l'avis du GAC de Durban soit clairement représentatif de l'approbation consensuelle au sein du GAC du point de vue exprimé par le Brésil et le Pérou dans l'alerte précoce ou les courriers ultérieurs ».47

          La déclaration du gouvernement américain ne nie pas que l'avis du GAC de Durban ait été obtenu par consensus. Suivant ce établi dans le principe de fonctionnement 47 du GAC, « le terme "consensus" fait référence à l'adoption de décisions par accord général en l'absence d'objections formelles ».48 Comme l'indique clairement la déclaration, les États-Unis n'ont pas présenté d'objections à l'avis du GAC de Durban. Le simple fait que les États-Unis soient neutres en ce qui concerne cet avis n'a aucune influence sur l'analyse du même avis par le NGPC.

        7. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives à la décision de l'expert

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC ait omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives à la décision de l'expert.

          Le demandeur affirme que le NGPC a omis d'examiner la décision de l'expert rejetant l'objection communautaire de l'objecteur indépendant aux candidatures Amazon.49 Le demandeur semble affirmer que la décision de l'expert était significative car : (1) les objections des gouvernements brésilien et péruvien auraient été correctement soulevées dans le cadre d'une objection de la communauté que ces gouvernements n'ont pas apportée ; et (2) une objection de la communauté par ces gouvernements aurait été rejetée, comme en témoigne la décision de l'expert.50

          Les membres du GAC peuvent exprimer une objection dans n'importe quel domaine et ne sont pas limités par les critères prévalant sur l'un des quatre critères énumérés pour les objections formelles. (Guide de candidature, module 3, article 3.2) Au contraire, l'avis du GAC sur les candidatures aux nouveaux gTLD est généralement « destiné à traiter les candidatures jugées problématiques par les gouvernements, par exemple celles susceptibles d'enfreindre la législation nationale ou de donner lieu à des sensibilités ». (Guide de candidature, module 3, article 3.1) Le caractère discrétionnaire des membres du GAC en ce qui concerne les motifs pour s'opposer à des candidatures à des gTLD est illustré par le fait que le GAC n'est pas tenu d'exposer les fondements de ses recommandations. En tout état de cause, les comptes-rendus des réunions du NGPC du 29 avril et du 14 mai 2014 montrent bien que celui-ci a examiné la décision de l'expert lors de ses discussions sur les candidatures Amazon.51

        8. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives à l'analyse de l'expert

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC a omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives à l'analyse de l'expert.

          Le demandeur affirme que l'ICANN a demandé à M. Passa « d'évaluer seulement si, en vertu des lois sur la propriété intellectuelle, les gouvernements pouvaient légalement revendiquer des droits souverains ou géographiques reconnus sous le terme "Amazon", ou si l'ICANN était "tenue" d'accorder .AMAZON sur la base d'enregistrements de marques commerciales déjà existants », alors que « la vraie question est de savoir si en acceptant l'avis du GAC, qui ne repose sur aucune loi en vigueur, l'ICANN violerait le droit national [ou] international ».52

          Le Guide de candidature prévoit les critères de présentation des recommandations du GAC concernant le programme des nouveaux gTLD :

          « L'ICANN prendra en considération les avis du GAC sur les nouveaux gTLD dans les meilleurs délais. Le Conseil d'administration pourra avoir recours à des experts indépendants, tels que ceux désignés pour entendre les objections au cours de la procédure de règlement de litiges sur les nouveaux gTLD si les questions soulevées par les avis du GAC concernent l'un des domaines des procédures d'objection.

          (Guide de candidature, article 3.1, emphase ajoutée). En vertu de cette disposition, le Conseil d'administration a la possibilité, à sa discrétion, de demander l'avis d'experts indépendants sur des questions soulevées par les avis du GAC. Le Conseil peut également déterminer l'étendue de cette consultation avec les experts indépendants. Ainsi, l'objection du demandeur quant à la portée des instructions données à M. Passa ne motive pas une reconsidération.

          Le demandeur n'invoque aucune disposition des statuts constitutifs ou du Guide de candidature obligeant l'ICANN à réclamer de nouvelles études juridiques à la demande d'un candidat à un nouveau gTLD. Une reconsidération due au fait de ne pas avoir pris connaissance des informations pertinentes n'est pas appropriée lorsque « la partie soumettant la demande aurait pu soumettre, mais n'a pas soumis ces informations au Conseil d'administration au moment de l'action ou du refus d'agir » (Règlements, article IV, section 2.b). (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, article 2.) Le demandeur a eu plusieurs fois l'occasion de présenter des documents à l'attention du NGPC, y compris la possibilité (qu'il a acceptée) de répondre à l'analyse de l'expert. En réalité, le demandeur a joint à sa réponse à l'avis du GAC de Durban un long extrait d'un traité juridique sur la protection des noms géographiques.53 Si le demandeur estimait qu'une nouvelle analyse juridique s'avérait nécessaire, il a la liberté de commander cette analyse et de la soumettre au NGPC.

        9. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance d'informations pertinentes relatives aux règlements, aux statuts constitutifs et aux affirmations d'engagement

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas présenté de motif de reconsidération valable concernant l'examen par le NGPC de ses obligations en vertu des règlements, des statuts constitutifs et des affirmations d'engagement de l'ICANN.

          Le demandeur affirme que le NGPC n'a pas pris connaissance des informations pertinentes concernant ses obligations prévues dans les chapitres I.2 et III.1 des statuts constitutifs de l'ICANN I ; le chapitre 4 de ses statuts constitutifs et des articles 4, 5, 7 et 9.3 de l'affirmation d'engagements.54 Toutefois, le fait que le demandeur désapprouve la résolution ne signifie pas le NGPC a manqué à ses obligations. Au contraire, comme l'indiquent clairement les fondements de la résolution, le NGPC a agi conformément à son obligation (en vertu du chapitre XI, article 2.1 des statuts constitutifs) de tenir dûment compte des avis qui lui sont soumis par le GAC.55

        10. Le NGPC n'a pas omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives aux implications financières de la résolution

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que le demandeur n'a pas démontré que le NGPC a omis de prendre connaissance des informations pertinentes relatives aux implications financières de la résolution. Le demandeur affirme que « s'il est établi que la [résolution] viole de fait plusieurs lois nationales et internationales, les frais liés à une action en justice (intentée via le processus de révision indépendante ou les tribunaux américains) auront des impacts financiers significatifs sur l'ICANN... ».56 Le demandeur n'a pas démontré que le NGPC a omis d'évaluer le risque d'actions en justice liées à la résolution, y compris les éventuelles répercussions financières de ces litiges. En tout état de cause, le demandeur n'a pas démontré en quoi l'éventualité de poursuites judiciaires était déterminante pour la décision du NGPC. En conséquence, le demandeur n'a pas identifié de motif de reconsidération valable.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de considérer toutes les informations soumises par le demandeur ou en son nom, ou autrement liées à la demande 14-27. Après avoir examiné toutes les informations pertinentes présentées, le NGPC a étudié et adopté la recommandation du BGC sur la demande 14-27 (https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-amazon-22aug14-en.pdf [PDF, 177 KB]), qui doit être considérée comme faisant partie des présents fondements et est jointe aux documents de référence des conclusions du NGPC en la matière.

        En termes des délais concernant la recommandation du BGC, les articles 2.16 et 2.17 du chapitre IV des statuts constitutifs disposent que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC, le cas échéant) quant à une demande de reconsidération dans les 30 jours suivant la réception de ladite demande, à moins que cela s'avère impossible, et que le Conseil d'administration (ou le NGPC, le cas échéant) doit rendre sa décision quant à la recommandation du BGC dans les 60 jours suivant la réception de la demande de reconsidération, ou aussi rapidement que possible après cette date. (Voir les statuts constitutifs, chapitre IV, articles 2.16 et 2.17). Le BGC a réclamé du temps supplémentaires pour élaborer sa recommandation en raison de sa demande de clarification adressée au demandeur et du nombre important de demandes de reconsidération reçues ces derniers mois. C'est pourquoi le BGC n'a pu rendre une décision sur cette demande que le 22 août 2014, car il était dans l'impossibilité de le faire plus tôt. Ainsi, le NGPC n'a pu étudier la demande 14-27 au plus tôt que le 8 septembre 2014.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    4. Décisions d'experts perçues comme contradictoires dans le processus d'objections relatifs aux chaînes prêtant à confusion

      Le comité a continué ses discussions pour déterminer les incohérences perçues dans la décision des experts relative aux objections pour similitude propice à confusion. Le président a présenté au comité les options possibles pour aborder la décision des experts relative aux objections pour similitude propice à confusion perçues comme étant incompatibles, y compris l'adoption du mécanisme de révision qui a été publié pour commentaires publics en février 2014 ou le rejet du mécanisme de révision. Le comité a également exploré les limites de sa compétence discrétionnaire pour possiblement examiner individuellement et peut-être envoyer les décisions des experts relatives aux objections pour similitude propice à confusion perçues comme étant incompatibles ou autrement déraisonnables au centre international pour le règlement des différends (« ICDR ») pour une révision plus approfondie.

      Amy Stathos a fourni un résumé des commentaires publics reçus au sujet du mécanisme de révision pour traiter les décisions des experts relatives aux objections pour similitude propice à confusion perçues comme étant incompatibles qui a été publié pour commentaires publics.

      Le comité s'est engagé dans une discussion sur les mérites et les inconvénients des différentes options présentées pour répondre aux décisions des experts relatives aux objections pour similitude propice à confusion perçues comme étant incompatibles ou autrement déraisonnables. Mike Silber a soutenu l'idée d'envoyer des décisions des experts relatives aux objections pour similitude propice à confusion perçues comme étant incompatibles ou autrement déraisonnables spécifiques à l'ICDR pour une révision plus approfondie et a exprimé son mécontentement du fait que l'ICDR n'ait pas résolu au niveau interne les incompatibilités soulevées. Bill Graham et George Sadowsky ont été d'accord. Olga Madruga-Forti a demandé des précisions au sujet des règles et des procédures qui seraient en place si cette option était choisie et le comité a discuté de la question.

      Le comité a également examiné la façon dont les différentes options pourraient être mises en œuvre si ce mécanisme était adopté.

      Le comité a demandé au personnel de rédiger des briefings supplémentaires à la lumière de cette discussion, afin que cette question soit résolue lors d'une prochaine réunion.

    5. Divers

      Le comité a reçu une brève mise à jour sur le processus de révision indépendante entre DotConnectAfrica Trust et l'ICANN concernant le nouveau gTLD .AFRICA.

      Erika Mann a demandé des précisions au sujet des collisions de noms et Akram Atallah a fourni une mise à jour sur la mise en œuvre des périodes d'interruption contrôlée déclenchées par les opérateurs de registre des nouveaux gTLD à cause d'une occurrence de collision de noms. Elle a aussi demandé des précisions concernant les mesures du cadre de collision de noms adoptées par le comité le 30 juillet 2014, si elles étaient effectivement en vigueur.

      Le président a ensuite levé la réunion.

Publié le 13 octobre 2014


1Lettre du 17 juin 2013 disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/dryden-to-crocker-17jun12-en.pdf [PDF, 74 KB] (souligné dans l'original).

2 https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en

3 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee

4 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee

5 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-05mar13-en.pdf [PDF, 93.9 KB]

6 Décision sur l'objection de la communauté, ¶¶ 40, 59, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/03feb14/determination-1-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 553 KB].

7 Communiqué de Beijing disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf [PDF, 155 KB].

8 Réponse à l'avis du GAC de Beijing, p. 3-5, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 280 KB].

9 Réponse à l'avis du GAC de Beijing, p. 2-3, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/23may13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 280 KB].

10 http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/usg_nextsteps_07052013_0.pdf [PDF, 11.4 KB]

11 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-04jul13-en.pdf [PDF, 67.4 KB]

12 Communiqué de Durban disponible sur http://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/durban47.

13 Réponse à l'avis du GAC de Durban, p 2, disponible sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/applicants/03sep13/gac-advice-response-1-1315-58086-en.pdf [PDF, 6.10 MB].

14 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-chehade-et-al-03dec13-en.pdf [PDF, 129 KB]

15 https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/king-to-crocker-et-al-10jan14-en.pdf [PDF, 71.2 KB]

16 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-amazon-30may14-en.pdf [PDF, 180 KB]

17 https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-bgc-02aug14-en.pdf [PDF, 475 KB]

18 Voir demande 14-27, article 8, p. 6-7.

19 Voir demande 14-27, article 8, p. 7-8.

20 Voir demande 14-27, article 8, p. 8-9.

21 Voir demande 14-27, article 8, p. 10-11.

22 Voir demande 14-27, article 8, p. 11-14.

23 Voir demande 14-27, article 8, p. 14-16.

24 Voir demande 14-27, article 8, p. 16-18.

25 Voir demande 14-27, article 8, p. 18-19.

26 Voir demande 14-27, article 8, p. 19-21.

27 Voir demande 14-27, article 8, p. 21-22.

28 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et, s'il le souhaitait, de soumettre une recommandation à l'approbation du Conseil d'administration/NGPC a des effets positifs vis-à-vis de la transparence et de la reddition de comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

29 Voir demande 14-27, article 8, p. 8.

30 Voir demande 14-27, article 8, p. 8-9.

31 Voir demande 14-27, article 8, p. 8-9.

32 Demande 14-27, article 8, p.10.

33 Fondements de la résolution 2014.05.14.NG03  disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en - 2.b.

34 Demande 14-27, article 8, p. 10.

35 Voir demande 14-27, article 8, p. 11-14.

36 Voir demande 14-27, art. 8, p. 11;  voir aussidemande 14-27, art. 8, p. 13-14.

37 Le code ISO 3166-2 est publié par l'organisation internationale de normalisation (ISO) et attribue des chaînes alphanumériques à cinq chiffres aux divisions administratives des pays et à leurs territoires annexés. (Voir http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/updates_on_iso_3166.htm?show=tab3.)

38 Voir demande 14-27, article 8, p. 13-14.

39 Dans sa lettre du 2 août en réponse à la demande de clarification du BGC, le demandeur ajoute que le même point de vue a été exprimé par le représentant du Pérou auprès du GAC lors d'une réunion du GAC avant le vote sur l'avis de Durban. (Lettre du 2 août, pp. 1-2) Toutefois le GAC est un comité consultatif indépendant et ne fait pas partie du Conseil d'administration de l'ICANN. En conséquence, les documents étudiés par le GAC pour élaborer son avis ne peuvent motiver une reconsidération.

40 Lettre du 2 août, p. 2, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-bgc-02aug14-en.pdf [PDF, 475 KB]

41 Dans sa lettre du 2 août, le demandeur affirme également qu'après la publication de l'avis du GAC de Durban mais avant l'adoption de la résolution du NGPC, il a demandé en vain la possibilité de rencontrer les membres du NGPC pour présenter sa position. Le demandeur ne conteste pas cette décision du personnel et/ou du Conseil d'administration et précise que rien dans les statuts constitutifs ou les politiques et procédures de l'ICANN n'exige pas ce type de réunion.

42 Voir demande 14-27, article 8, p.

43 Lettre du 4 septembre, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/petillion-to-ngpc-04sep14-en.pdf [PDF, 504 KB].

44 Fondements de la résolution 2014.05.14.NG03 disponible sur https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2014-05-14-en - 2.b.

45 Le demandeur semble également suggérer que le NGPC aurait dû solliciter l'avis d'autres gouvernements. (Demande, article 8, page 12) Toutefois, il n'invoque aucune disposition des statuts constitutifs ou du Guide de candidature obligeant le NGPC à le faire.

46 Voir demande 14-27, article 8, p. 14-15.

47 Voir demande 14-27, article 8, p. 15.

48 Principe opérationnel 47 du GAC disponible sur https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

49 Voir demande 14-27, article 8, p. 16-17.

50 Voir demande 14-27, article 8, p. 17.

51 Documents d'information du NGPC de la réunion du 29 avril 2014,disponibles sur https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-1-29apr14-en.pdf [PDF, 485 KB] et https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-29apr14-en.pdf [PDF, 950 KB]; Documents d'information du NGPC de la réunion du 14 mai 2014, disponibles sur https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-1-14may14-en.pdf [PDF, 688 KB] et https://www.icann.org/en/system/files/bm/briefing-materials-2-14may14-en.pdf [PDF, 1.62 MB].

52 Demande 14-27, art. 8, p. 18-19 (emphase à l'original).

53 Voir Réponse à l'avis du GAC de Durban, Annexe A, disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-amazon-2-30may14-en.pdf [PDF, 19.8 MB].

54 Voir demande 14-27, article 8, p. 19-21.

55Le demandeur affirme également que le NGPC « aurait dû chercher à obtenir le point de vue de [l'Organisation de soutien aux extensions génériques (GNSO)] pour savoir si [l'avis du GAC de Durban] violait les politiques de la GNSO ». (Demande, article 8, page 21) Néanmoins, il n'invoque aucune disposition des Règlements ou du Guide obligeant le NGPC à le faire.

56 Demande 14-27, art. 8, p. 21-22.