Procès-verbal | Réunion du comité du programme des nouveaux gTLD 18 juillet 2014

Remarque : le 10 avril 2012, le Conseil d'administration a créé le comité du programme des nouveaux gTLD, intégré par tous les membres du Conseil ayant droit de vote et n'ayant pas de conflit d'intérêt par rapport au programme des nouveaux gTLD. Le comité s'est vu accorder tous les pouvoirs du Conseil d'administration (soumis aux limitations établies par la loi, les statuts constitutifs et les règlementations ou les politiques de l'ICANN en matière de conflits d'intérêt) pour exercer son autorité sur toute question relative au programme des nouveaux gTLD. Le champ d'application de l'autorité du comité est établi dans sa charte http://www.icann.org/en/groups/board/new-gTLD.

Une réunion ordinaire du comité du programme des nouveaux gTLD du Conseil d'administration de l'ICANN a eu lieu par téléphone le 18 juillet 2014 à 13h00 UTC.

Le président du comité, Cherine Chalaby, a rapidement ouvert la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Fadi Chehadé (président et PDG de l'ICANN), Steve Crocker (président du Conseil d'administration), Chris Disspain, Olga Madruga-Forti, Erika Mann, Gonzalo Navarro, Ray Plzak, George Sadowsky, et Mike Silber.

Heather Dryden, Bill Graham, Bruno Lanvin et Kuo-Wei Wu se sont excusés.

Jonne Soininen (agent de liaison de l'IETF) et Suzanne Woolf (agent de liaison du RSSAC) étaient aussi présents en tant qu'agents de liaison sans droit de vote auprès du comité.

Secrétaire : John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire).

Les membres de la direction et du personnel ci-dessous ont participé à toute ou à une partie de la réunion: Akram Atallah (président de la division des domaines mondiaux); Francisco Arias (Directeur des services techniques de la division des domaines mondiaux); Megan Bishop (coordinatrice du soutien au Conseil); Michelle Bright (gérante du soutien au Conseil); Allen Grogan (conseiller en chef en matière de contrats); Dan Halloran (conseiller juridique adjoint); Cyrus Namazi (vice-président, de l'engagement de l'industrie du DNS); Olof Nordling (directeur principal des relations avec le GAC) ; David Olive (vice-président du développement de politiques); Erika Randall (conseillère); Amy Stathos (conseillère générale adjointe); Christine Willett (vice présidente des opérations gTLD); et Mary Wong (directrice principale des politiques).

Voici le procès-verbal de la réunion du comité du programme des nouveaux gTLD ayant eu lieu le 18 juillet 2014.

  1. Ordre du jour principal
    1. Gestion de l'occurrence de la collision de noms
    2. Demande de reconsidération 14-10, .Sport Limited

 

  1. Ordre du jour principal :

    1. Cadre de gestion de l'occurrence de la collision de noms

      Le Comité a poursuivi une discussion au sujet d'un cadre destiné à résoudre l'occurrence de la collision entre les nouveaux gTLD et l'utilisation privée actuelle des mêmes chaînes. Akram Atallah a présenté le Cadre de gestion de l'occurrence de collisions de noms de domaine proposé (le « Cadre »), et en a discuté avec le comité. Akram a décrit la période d'« interruption contrôlée » proposée sur 90 jours comme mesure de notification afin d'alerter les parties intéressées sur la perte de requêtes d'espaces de noms privés destinées au DNS public. Akram a rendu compte des commentaires de la communauté reçus au cours de la réunion de l'ICANN à Londres au sujet du Cadre et des modifications proposées au Cadre pour répondre aux commentaires de la communauté. Les améliorations proposées comprennent la modification de l'extension du délai nécessaire pour les rapports sur la gestion des rapports de collisions de noms.

      George Sadowsky a demandé si le Cadre proposé se conformait à l'avis du Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) inclus dans le SAC062. Akram a donné un aperçu de quelques-unes des différences qui subsistent entre l'approche proposée dans le Cadre et l'avis du SSAC. Akram a expliqué que les différences observées ne sont pas en conflit avec les recommandations du SSAC, mais qu'elles présentent des compromis que le comité devrait examiner. Akram a noté qu'une de ces différences était l'établissement de la norme proposée pour invoquer une intervention d'urgence aux rapports de collisions de noms, qui devrait être limitée aux situations où il existe un fondement raisonnable pour croire que la collision de noms représente un risque clair pour la vie humaine. Le comité a examiné les fondements d'une telle limitation et les compromis associés à sa mise en œuvre.

      Olga Madruga-Forti a demandé des éclaircissements sur la façon dont le Cadre répondrait aux préoccupations soulevées par le SSAC et la communauté en ce qui concerne les règles et la modalité de l'attribution des noms de domaine de second niveau auparavant « bloqués » une fois que la période d'interruption contrôlée sera terminée. Le comité a discuté de la question et a examiné comment les mécanismes de protection des droits existants dans le programme des nouveaux gTLD interagissent avec les exigences proposées dans le Cadre. Le comité a également examiné s'il serait nécessaire d'apporter des modifications aux mécanismes de protection des droits existants pour répondre aux commentaires de la communauté et s'il était nécessaire de recevoir des commentaires publics supplémentaires sur la question.

      Dans le cadre de sa discussion, le comité a également considéré les prochaines étapes pour commencer l'élaboration du plan à long terme afin de gérer les questions de collisions de noms des gTLD. Ray Plzak a commenté sur les questions de politiques potentielles relatives à la collision de noms, et a suggéré la possibilité de contacter la GNSO pour qu'elle examine si un travail de politiques sur l'élaboration du plan à long terme ne devrait pas être entrepris. Le comité a ensuite discuté de la meilleure façon de présenter cette question à la GNSO et du processus à suivre pour aller de l'avant avec le Cadre.

      Le comité a décidé d'organiser une réunion de suivi avant la fin de juillet pour discuter davantage du Cadre proposé sur l'occurrence de collisions de noms.

    2. Demande de reconsidération 14-10, .Sport Limited

      Le président a présenté le point de l'ordre du jour et a fourni un résumé de la recommandation du comité de gouvernance du Conseil d'administration sur la demande de reconsidération 14-10. Amy Stathos a mis en évidence les motifs de reconsidération cités dans la demande.

      Mike Silber a par la suite présenté et Chris Disspain a appuyé la résolution proposée. Après en avoir discuté, le comité a pris les décisions suivantes:

      Attendu que .Sport Limited a déposé la demande de reconsidération 14-10, dans laquelle il a été demandé au comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) de reconsidérer : (i) la décision de l'expert et l'acceptation de cette détermination par l'CANN, confirmant l'objection à la demande du demandeur SportAccord pour.SPORT ; (ii) la désignation du membre du panel expert qui a présidé la procédure d'opposition par le Centre international d'expertise de la Chambre de commerce internationale ; et (iii) la décision du comité de gouvernance du Conseil d'administration (« BGC ») de refuser la demande de reconsidération 13-16.

      Attendu que le BGC a examiné les questions soulevées dans la demande de reconsidération 14-10.

      Attendu que le BGC a recommandé que la demande soit rejetée parce que le demandeur n'a pas présenté de fondements appropriés pour la reconsidération, et que le NGPC a été d'accord sur ce point.

      Il est résolu (2014.07.18.01) que le NGPC adopte la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-10, disponible à l'adresse suivante https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF, 205 KB].

      Tous les membres du comité ont voté en faveur de la résolution 2014.07.18.NG01. Bill Graham, Bruno Lanvin, Erika Mann, Ray Plzak, et Kuo-Wei Wu n'étaient pas disponibles pour voter la résolution. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2014.07.18.NG01

      1. Bref récapitulatif

        SportAccord a déposé une objection à la communauté contre la candidature de .Sport Limited (« le demandeur ») pour .SPORTS, et obtenu gain de cause. Le demandeur a ensuite formulé la demande 13-16 en suggérant qu'entre autres, le panel d'experts (« l'expert » ou « le panel ») aurait violé les politiques ou processus établis en omettant de divulguer des informations pertinentes pour sa nomination. Le 8 janvier 2014, le BGC a rejeté la demande 13-16 en concluant notamment que le demandeur n'avait fourni aucun élément prouvant que l'expert n'avait pas respecté les procédures applicables de l'ICC en matière d'indépendance et d'impartialité.

        Dans sa seconde demande de reconsidération dans la même affaire, le demandeur réclame maintenant que le 25 mars 2014, il a découvert des éléments supplémentaires indiquant que l'expert avait un conflit d'intérêt. Plus particulièrement, le demandeur affirme avoir récemment découvert que l'expert entretenait des relations financières et professionnelles avec une entité « liée » à SportAccord. Le demandeur fait valoir que l'expert aurait dû mentionner ces relations, ce qu'il n'a pas fait, au cours de la procédure d'objection.

        Les allégations du demandeur sont infondées. Premièrement, sa demande est inopportune. La demande 14-10 conteste les décisions du Conseil d'administration et du personnel prises le 13 janvier 2014 ou avant, mais qui ont été reçues le 2 avril 2014, bien après le délai de 15 jours pour déposer une demande de reconsidération. Bien que le demandeur affirme que sa seconde demande de reconsidération est appropriée car il n'a découvert que récemment le conflit d'intérêt supposé de l'expert - comme détaillé plus bas - ses allégations ne justifient pas une demande de reconsidération inopportune. Deuxièmement, les informations prétendument découvertes récemment au sujet d'un supposé conflit d'intérêt ne constituent pas un motif de reconsidération. En conséquence, le BGC recommande que la demande de reconsidération 14-10 soit rejetée. Le NGPC approuve.

      2. Les faits
        1. Faits contextuels pertinents

          .Sport Limited (« le demandeur ») et SportAccord ont tous deux déposé leur candidature pour .SPORTS et sont dans le même ensemble conflictuel.

          Le 13 mars 2013, SportAccord a déposé une objection à la communauté auprès de l'ICC pour la candidature du demandeur, affirmant qu'il s'agissait d'une « candidature pour un gTLD faisant l'objet d'une opposition substantielle d'une partie significative de la communauté pour laquelle la chaîne gTLD pourrait être implicitement ou explicitement ciblée ». (Guide de candidature (« le Guide »), article 3.2.1, procédure de règlement de litiges concernant les nouveaux gTLD (« la procédure »), chap. 2(e)).

          Le 29 juillet 2013, l'ICC a désigné Guido Santiago Tawil comme expert (« Expert » ou « Panel ») pour étudier l'objection de SportAccord. Le 23 octobre 2013, le panel a rendu une décision en faveur de SportAccord (« Décision de l'expert »)1.

          Le 8 novembre 2013, le demandeur a déposé la demande 13-16 2, pour réclamer la reconsidération de la décision de l'expert, affirmant que le panel avait appliqué la mauvaise norme, contrairement aux politiques ou procédures établies par l'ICANN, et que l'expert avait violé les politiques ou procédures établies par l'ICANN en omettant de divulguer des informations pertinentes quant à sa nomination. Le 8 janvier 2014, le comité de gouvernance du Conseil (BGC) a rejeté la demande 13-163.

          Le 25 mars 2014, le demandeur aurait découvert des éléments supplémentaires concernant une relation commerciale supposée entre l'expert et le Comité international olympique (CIO), entité qui, selon le demandeur, « contrôle de fait » SportAccord4. (Demande, article 8, page 5) Plus précisément, le demandeur affirme avoir découvert : (i) qu'un des clients de l'expert, DirecTV, a acquis du CIO les droits de diffusion des jeux olympiques le 7 février 2014 (une fois que la décision de l'expert et la décision du BGC sur la demande 13-16 avaient été émises) ; et (ii) qu'un associé du cabinet juridique de l'expert est président de Torneos y Competencias S.A. (« TyC »), une société qui a historiquement détenu les droits de diffusion des jeux olympiques et dont DirecTV Latin America est l'actionnaire principal 5. Le demandeur a transmis ces informations au médiateur, auprès duquel il a déposé une plainte.

          Le 31 mars 2014, le médiateur a rendu un rapport préliminaire sur la plainte du demandeur, qui a par la suite été retirée en attendant la consultation avec les autres parties intéressées.

          Le 2 avril 2014, le demandeur a déposé la demande 14-106, demandant la reconsidération de : (i) le rejet de la demande 13-16 ; (ii) la décision de l'expert et son acceptation par l'ICANN, et (iii) la désignation de l'expert par l'ICC.7

          Reconnaissant que, conformément au chapitre V, article 2 des statuts constitutifs de l'ICANN, une plainte déposée auprès du médiateur ne peut pas en même temps être en cours chez tout autre mécanisme de reddition de comptes sur la même question, le médiateur a déclaré à l'ICANN qu'il a demandé lui-même au demandeur de confirmer qu'il était conscient de ces dispositions des statuts constitutifs et comment le demandeur souhaitait procéder. Vers le 13 mai 2014, l'ICANN a été informée que le demandeur avait confirmé qu'il était parfaitement au courant de ces dispositions des statuts constitutifs et qu'il souhaitait poursuivre cette demande de reconsidération au lieu de sa demande auprès du médiateur.

        2. Réclamations du demandeur

          Le demandeur fait trois réclamations. Premièrement, il affirme que le BGC n'a pas considéré certaines informations pertinentes lorsqu'il a rejeté la demande 13-16, c'est-à-dire les informations récemment découvertes relatives au prétendu conflit d'intérêt de l'expert. Deuxièmement, il avance que l'expert a violé les politiques et procédures de l'ICANN en omettant de révéler son prétendu conflit d'intérêt. Troisièmement, il fait valoir que l'ICC a violé les politiques et procédures de l'ICANN en nommant cet expert.

      3. Enjeu réglementaire

        Les questions devant être examinées sont les suivantes:

        1. 1. Le BGC a-t-il manqué d'étudier certaines informations pertinentes lorsqu'il a rejeté la demande 13-16, c'est-à-dire les informations récemment découvertes relatives au prétendu conflit d'intérêt de l'expert ?
        2. 2. L'expert a-t-il violé des politiques et procédures de l'ICANN en omettant de révéler son prétendu conflit d'intérêt ?
        3. 3. L'ICC a-t-elle violé les politiques et procédures de l'ICANN en nommant cet expert ?
      4. Les normes applicables pour évaluer les demandes de reconsidération

        En vertu des statuts constitutifs de l'ICANN, le BGC doit évaluer les demandes de reconsidération et faire des recommandations au Conseil d'administration. Voir le chapitre IV, article 2 des statuts constitutifs. Le NGPC, à qui ont été délégués les pouvoirs du Conseil d'administration en la matière, a examiné et considéré de manière minutieuse la recommandation du BGC concernant la demande de reconsidération 14-10 et conclut que l'analyse était correcte.8

      5. Analyse et fondements
        1. La demande est inopportune.

          Le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que la demande de reconsidération 14-10 est inopportune et ne peut motiver une reconsidération. Les demandes de reconsidération doivent être soumises dans les 15 jours à compter de « la date à laquelle l'action contestée du Conseil d'administration est publiée pour la première fois dans une résolution [y compris les fondements] » ou « la date à laquelle la partie soumettant la demande a pris connaissance de, ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance de l'action contestée du personnel ». (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, article 2.5.) Le demandeur réclame la reconsidération : (i) de la désignation de l'expert, qui a eu lieu le 29 juillet 2013 ; (ii) de la décision de l'expert, qui a été émise le 23 octobre 2013 ; et (iii) la décision du BGC sur la demande de reconsidération 13-16, qui a été émise le 8 janvier 2014 et publiée le 13 janvier 2014.

          Demande de reconsidération 14-109, toutefois, elle a été reçue le 2 avril 2014, à savoir : (i) plus de six mois après la désignation de l'expert ; (ii) près de six mois suivant l'émission de la décision de l'expert ; et (iii) près de trois mois suivant la décision du BGC concernant la demande 13-16.

          Le demandeur affirme que le 25 mars 2014, il a découvert des nouveaux éléments indiquant : (i) qu'un des clients de l'expert, DirecTV, a acquis les droits de diffusion des jeux olympiques le 7 février 2014, suite à l'émission de la décision de l'expert (« contrat de DirecTV ») ; et (ii) qu'un associé du cabinet juridique de l'expert est président de TyC, une société qui a historiquement détenu les droits de diffusion des jeux olympiques et dont DirecTV Latin America est l'actionnaire principal (« relation avec TyC »). Pour résumer, le demandeur suggère qu'un lien prétendu entre l'expert (ou son cabinet juridique) et DirecTV, « bénéficiaire des droits de diffusion des JO » engendre un conflit d'intérêt car SportAccord et le CIO entretiennent une « collaboration étroite ». (Demande, article 8, pages. 5-8.)

          Sur la base de la découverte tardive de ces nouveaux éléments, le demandeur avance que le délai de 15 jours pour soumettre une demande de reconsidération devrait être annulé. (Demande, article 5, page 2) Néanmoins, le demandeur n'explique pas comment il a soudainement pris connaissance de ces informations le 25 mars 2014, ou pourquoi il n'aurait pas raisonnablement pu en prendre connaissance plus tôt.

          Le seul événement récent qui, selon le demandeur, engendre un conflit d'intérêt est le contrat de DirecTV, mais celui-ci a été signé le 7 février 2014, près de deux mois avant le dépôt de la demande (et près de cinq mois après la décision de l'expert). Le seul autre élément présenté par le demandeur pour étayer l'hypothèse du conflit d'intérêt est la relation avec TyC, c'est-à-dire une relation professionnelle entretenue depuis plusieurs décennies. De plus, tous les éléments avancés par le demandeur concernant le contrat de DirecTV et la relation avec TyC sont basés sur des informations accessibles au grand public sur des sites Internet comme Wikipedia, Chambers and Partners et un site public consacré au sport, et auraient donc pu être découverts bien avant le 25 mars 2014.

          Étant donné que le demandeur aurait pu prendre connaissance des conflits présumés plus tôt, la découverte tardive de renseignements accessibles au public par le demandeur ne justifie pas le délai de plus de 15 jours. (Statuts constitutifs, chapitre IV, article 2.5 ; voir aussi chapitre IV, article 2.2 (la reconsidération fondée sur le prétendu manque de considération d'informations importantes n'est pas admissible car le demandeur aurait pu présenter l'information pour la reconsidération du Conseil d'administration mais ne l'a pas fait))

        2. Les éléments « récemment découverts » ne motivent pas une reconsidération.

          Le demandeur évoque deux éléments « récemment découverts » qui engendrerait le conflit d'intérêt de l'expert : 1) le contrat de DirecTV ; et 2) la relation avec TyC. Au-delà des questions liées au délai, le BGC a conclu, et le NGPC approuve, que les éléments « récemment découverts » indiquant un prétendu conflit d'intérêt ne motivent pas une reconsidération.10

          1. Le contrat de DirecTV ne constitue pas une preuve suffisante d'un conflit d'intérêt pour motiver une reconsidération.

            À l'appui de son allégation selon laquelle il y a une « relation commerciale directe » entre le CIO et l'expert, le demandeur s'appuie sur le contrat de DirecTV du 7 février 2014, déclarant que : « juste 3 mois après [la décision de l'expert sur l'objection à SportAccord,] Direct TV [, un client de l'expert,] a conclu un accord de droits de diffusion très lucratif et très souhaité qui couvre l'Amérique latine pour les jeux olympiques d'hiver à Sotchi, en Russie, et pour les jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, Brésil ». (Demande, article 8, page 7) Le demandeur reconnaît que la prétendue « relation commerciale directe » date de plus de trois mois après le rendu de la décision de l'expert, et ne tente même pas de démontrer que le contrat de DirecTV conclu le 7 février 2014 ait influencé la décision de l'expert rendue le 23 octobre 2013.

            De la même manière, le BGC n'aurait pas pu étudier ces informations le 8 janvier 2014 lorsqu'il a rendu sa décision quant à la demande 13-16, car le contrat de DirecTV n'avait pas encore été conclu.

            Ainsi, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'expert ou l'ICC avaient violé des politiques ou des procédures établies, ou que le BGC avait omis de considérer des informations pertinentes. En conséquence, la reconsidération n'est pas appropriée. (Statuts constitutifs de l'ICANN, chapitre IV, article 2.)

          2. La relation avec TyC ne motive pas une reconsidération

            Le demandeur invoque également un conflit d'intérêt « récemment découvert », engendré par la relation avec TyC. (Demande, article 8, pages 7-8.) Plus précisément, le demandeur réclame que DirecTV Amérique latine est le principal actionnaire de TyC, une autre entreprise de diffusion d'événements sportifs dans la région Amérique latine. (Id., article 8, page 7) Le demandeur affirme que TyC est « un important client du cabinet juridique M&M Bomchil », dont l'expert est un des associés. (Id.) Il fait également valoir que le président de TyC est aussi un des associés de M&M Bomchil et qu'« il est par conséquent un partenaire commercial de [l'expert] ». (Id.) Le demandeur invoque un conflit d'intérêt basé, selon lui, sur le fait que TyC « entretient depuis longtemps une relation commerciale avec le CIO, ayant obtenu les droits de diffusion cinq fois de suite depuis les jeux d'Atlanta de 1996 », et que TyC « a récemment obtenu les droits de diffusion télévisée en Argentine des JO d'hiver de 2010 à Vancouver et des JO d'été de 2012 à Londres ». (Id., article 8, page 8 - emphase ajoutée). À cet égard, le demandeur affirme que l'expert aurait dû révéler sa relation avec TyC et qu'en ayant omis de le faire, il a violé les politiques et procédures de l'ICANNs.

            L'article 3.4.4 du Guide de candidature concerne la sélection des panels d'experts pour l'examen des procédures d'objection dont il est question ici. Cet article établit que l'ICC « appliquera ses propres procédures pour s'assurer d'une telle indépendance, y compris les procédures de récusation et de remplacement d'un expert, si preuve est faite de sa partialité ». (Guide de candidature, article 3.4.4) Les règles d'expertise de l'ICC sont donc souveraines en ce qui concerne toute contestation sur l'indépendance des experts nommés pour évaluer des objections à la communauté. Le demandeur ne fournit aucun élément prouvant que l'expert n'a pas suivi les procédures applicables de l'ICC en matière d'indépendance et d'impartialité avant sa nomination, ou que l'ICC n'a pas exigé à l'expert de suivre ces procédures. Comme le BGC l'a signalé dans sa décision concernant la demande 13-16, l'expert a présenté à l'ICC et à parties concernées son CV, sa déclaration d'acceptation et de disponibilité et son serment d'impartialité et d'indépendance, conformément aux règles d'expertise de l'ICC. (Décision concernant la demande 13-16, pages 12-13.) Ainsi, la reconsidération n'est pas appropriée au vu des éléments communiqués par l'expert.

            La reconsidération est également injustifiée car le BGC n'a pas évoqué la relation avec TyC dans sa décision sur la demande 13-16. Une reconsidération est appropriée pour « une ou plusieurs actions ou inactions du Conseil d'administration de l'ICANN entreprises ou refusées sans prendre en compte des informations importantes, sauf si la partie soumettant la demande aurait pu remettre, mais n'a pas remis ces informations au Conseil d'administration au moment de l'action ou du refus d'agir » (Règlements, article IV, section 2.2, emphase ajoutée). Comme évoqué plus haut, la relation avec TyC semble exister depuis des décennies, et le demandeur n'explique pas pourquoi il n'a pas présenté, ou n'aurait pas pu présenter, les informations relatives à cette relation au BGC au moment où celui-ci a examiné la demande 13-16.

            L'incapacité du demandeur à soumettre des éléments à l'attention du BGC dans le cadre de la demande 13-16 ne signifie pas que le BGC a manqué d'examiner des informations pertinentes et ne constitue pas un motif de reconsidération de la demande 13-16.

      6. Décision

        Le NGPC a eu l'occasion de considérer toutes les informations soumises par le demandeur ou en son nom, ou autrement liées à la demande 14-10. Après avoir considéré toute l'information pertinente présentée, le NGPC a revu et adopté la recommandation du BGC sur la demande 14-10, qui doit être considérée comme une partie des présents fondements. Le texte intégral de la recommandation est disponible sur https://www.icann.org/en/system/files/files/recommendation-sport-21jun14-en.pdf [PDF, 205 KB] et il est joint aux documents de référence présentés au NGPC.

        En termes des délais concernant la recommandation du BGC, l'article 2.16 du chapitre IV des statuts constitutifs dispose que le BGC doit prendre une décision finale ou émettre une recommandation au Conseil d'administration (ou au NGPC le cas échéant) quant à une demande de reconsidération dans les 30 jours suivant réception de ladite demande, à moins que cela soit impossible. Voir le chapitre IV, article 2,16 des statuts constitutifs. Pour respecter le délai de 30 jours, le BGC aurait dû agir avant le 2 mai 2014. Le demandeur ayant sollicité plusieurs mécanismes de reddition de comptes en même temps, y compris en déposant une plainte auprès du médiateur et en formulant une demande de reconsidération, il aurait fallu plus de temps pour que le médiateur puisse s'entretenir avec le demandeur et déterminer quel mécanisme celui-ci souhaitait utiliser, repoussant ainsi l'examen de cette affaire par le BGC. De plus, étant donné le volume de demandes de reconsidération reçues au cours des derniers mois, le BGC n'a pu rendre une décision relative à cette demande que le 21 juin 2014 car il était dans l'impossibilité de le faire plus tôt. En conséquence, la réunion du NGPC du 18 juillet 2014 était la première réunion prévue après le rendu de la décision du BGC sur la demande 14-10 dans un délai suffisant pour examiner la recommandation du BGC.

        L'adoption de la recommandation du BGC n'a aucun impact financier sur l'ICANN et n'aura pas d'impact négatif sur la sécurité systémique, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

        Cette décision relève d'une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

 

Le président a ensuite levé la réunion.

Publié le 9 septembre 2014


1 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-annex-sport-1-08nov13-en.pdf [PDF, 141 KB]

2 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-08nov13-en.pdf [PDF, 159 KB]

3 https://www.icann.org/en/system/files/files/determination-sport-08jan14-en.pdf [PDF, 184 KB]

4 À l'appui de ses allégations, le demandeur évoque seulement : (a) deux des six membres du conseil exécutif de SportAccord sont également membres du CIO ; et (b) « [c]inq des huit membres du conseil de SportAccord sont directement désignés par trois des quatre associations de sport officiellement reconnues par le CIO sur son site Web ». (Demande, article 8, page 5) Le demandeur fait également remarquer que sur le site internet de SportAccord, il est indiqué que l'entreprise entretient une « collaboration étroite » avec le CIO. (Id.)

5 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 866 KB]

6 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 866 KB]

7 Bien que le demandeur réclame seulement la reconsidération de la nomination de l'expert par l'ICC, il semble également désapprouver la réaction de l'ICC face aux informations qu'il a récemment découvertes, affirmant que son représentant « a écrit à deux reprises à l'ICC pour lui demander d'interroger [l'expert] » quant au supposé conflit d'intérêt, mais que l'ICC « a toujours refusé » (Demande, article 8, page 5). (Demande, article 8, page 5) Toutefois, cette affirmation est inopportune, et le demandeur n'a identifié aucune politique ou procédure que l'ICC aurait violée, ce qui constituerait un motif de reconsidération.

8 L'existence d'un processus de reconsidération permettant au BGC d'examiner une question et, s'il le souhaitait, de soumettre une recommandation à l'approbation du Conseil d'administration/NGPC a des effets positifs vis-à-vis de la transparence et de la reddition de comptes de l'ICANN. Cette approche permet à la communauté de s'assurer que le personnel et le Conseil agissent dans le respect des politiques, des règlementations et des statuts constitutifs de l'ICANN.

9 https://www.icann.org/en/system/files/files/request-sport-02apr14-en.pdf [PDF, 866 KB]

10 À l'appui de sa demande, le demandeur mentionne un courrier daté du 31 mars 2014 que le médiateur a envoyé au Conseil d'administration, concernant le conflit d'intérêt prétendu de l'expert, dans lequel le médiateur a exprimé ses craintes et conseillé « un nouvel examen de l'objection effectué par un autre expert ». (Demande, article 8, page 11) Toutefois, le courrier du médiateur en soi ne motive pas une reconsidération car il ne constitue pas une action du Conseil d'administration. Par ailleurs, ce courrier a ensuite été supprimé. Ainsi, il serait prématuré pour le NGPC d'examiner les commentaires du médiateur sur un prétendu conflit d'intérêt.