Procès-verbal | Réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN 6 novembre 2018

Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration de l’ICANN s’est tenue par voie téléphonique le 6 novembre 2018 à 22h00 UTC.

Cherine Chalaby, président, a ouvert rapidement la séance.

Outre le président, les administrateurs suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Maarten Botterman, Becky Burr, Ron da Silva, Chris Disspain (vice-président), Sarah Deutsch, Avri Doria, Rafael Lito Ibarra, Danko Jevtovic, Khaled Koubaa, Akinori Maemura, Göran Marby (Président-directeur général), Nigel Roberts, Léon Sanchez, Matthew Shears et Tripti Sinha.

Les agents de liaison du Conseil d’administration suivants ont participé à toute ou à une partie de la réunion : Harald Alvestrand (agent de liaison de l'IETF), Manal Ismaïl (agent de liaison du GAC), Merike Kaeo (agent de liaison du SSAC).

Les agents de liaison du Conseil d'administration suivants ont présenté leurs excuses : Kaveh Ranjbar (agent de liaison du RSSAC).

Secrétaire : John Jeffrey (secrétaire et conseiller juridique).

Les cadres et les membres du personnel suivants ont participé à tout ou partie de la réunion : Susanna Bennett (directrice d’exploitation), Michelle Bright (Gestionnaire de contenus, coordination du Conseil d’administration), Franco Carrasco (spécialiste des opérations du Conseil d'administration), Sally Cohen (vice-présidente en charge de la communication mondiale), Casandra Furey (Conseillère générale associée), Samantha Eisner (conseillère juridique adjointe), John Jeffrey (conseiller juridique et secrétaire), Aaron Jimenez (Coordinateur principal des opérations du Conseil d’administration),Tarek Kamel (conseiller principal du président, relation avec les gouvernements et les OIG), Vinciane Koenigsfeld (gestionnaire de contenus, opérations du Conseil d’administration), Elizabeth Le (conseillère générale associée), Cyrus Namazi (vice-président en charge de la relation avec l’industrie du DNS pour la Division des domaines mondiaux), David Olive (vice-Président, soutien au développement politique et directeur général), Cassia Oliveira (directrice, bureau du PDG), Wendy Profit (spécialiste en matière d’opérations du Conseil d’administration), Erika Randall (conseillère générale associée), Lisa Saulino (coordinatrice principale des opérations du Conseil d’administration), Amy Stathos (conseillère générale adjointe), et Theresa Swinehart (vice-présidente chargée de la stratégie multipartite et des initiatives stratégiques).

  1. Ordre du jour approuvé :
    1. Approbation du procès-verbal
  2. Ordre du jour principal :
    1. Examen de la demande de réexamen 18-8
    2. Réaffirmation de la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD
    3. Divers

 

  1. Ordre du jour approuvé :

    Le président a présenté les différents points de l’ordre du jour approuvé. Maarten Botterman a proposé et Lito Ibarra a appuyé. Le président a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

    1. Approbation du procès-verbal

      Il est résolu (2018.11.06.01) que le Conseil d’administration approuve les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration de l'ICANN du 16 septembre et du 3 octobre 2018.

    Tous les membres du Conseil présents ont voté en faveur de la résolution 2018.11.06.01. La résolution a été adoptée.

  2. Ordre du jour principal :

    1. Examen de la demande de réexamen 18-8

      Le vice-président a présenté ce point de l’ordre du jour. Liz Le, conseillère juridique adjointe, a donné un résumé de la demande 18-8 qui a été déposée par Afilias Domains No .3 Ltd. (Afilias) demandant le réexamen de la réponse de l'organisation de l'ICANN concernant sa demande de documents, conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP), dans le cadre de l'ensemble conflictuel .WEB. Afilias affirme qu'en refusant de fournir certains documents qui répondent à la demande de DIDP, l'organisation de l'ICANN a enfreint la DIDP ainsi que ses valeurs fondamentales et engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture. La demande 18-8 a été évaluée par le BAMC. Le BAMC a recommandé que la demande 18-8 soit rejetée car l'organisation de l'ICANN a respecté les politiques et procédures établies dans la réponse DIDP et elle n'a pas enfreint ses engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture. Afilias n’a pas présenté d'argument contraire à la recommandation du BAMC dans le délai imparti en vertu du chapitre 4, article 4.2(q) des statuts constitutifs.

      Le Conseil d’administration a entamé des discussions concernant la mise en balance du préjudice subi par la divulgation des documents demandés qui n'ont pas encore été publiés et l'intérêt gagné à divulguer ce que l'organisation de l'ICANN a entrepris en répondant à la demande de DIDP. Le Conseil d’administration a noté que les statuts constitutifs et la DIDP, qui a été établie en consultation avec la communauté, prennent en considération les circonstances où des valeurs fondamentales de l'ICANN entrent en conflit avec d'autres. Ni la DIDP ni les engagements de l'ICANN ou ses valeurs fondamentales ne l'obligent à rendre public chaque document lorsqu'il y a des préoccupations divergentes concernant la pertinence d'une divulgation. Dans le cadre de ses engagements de transparence et de responsabilité lorsqu'elle répond aux éléments demandés dans la DIDP, l'organisation de l'ICANN prend en compte l'intérêt public d'une divulgation des documents en question, ainsi que son engagement à promouvoir la concurrence au sein du DNS, contre tout préjudice qui pourrait être causé par une telle divulgation. Comme noté dans la recommandation et les fondements du BAMC ci-dessous, si le préjudice potentiel causé par la divulgation prime sur l'intérêt public, l'organisation de l'ICANN peut exercer son pouvoir discrétionnaire et ne pas divulguer les documents, dans ces circonstances, sans enfreindre ses engagements à promouvoir la concurrence, ce que l'organisation de l'ICANN a fait dans la réponse DIDP.

      León Sanchez a proposé et Chris Disspain a appuyé. Le président a ensuite demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, Afilias Domains No. 3 Ltd. (Demandeur) a soumis une demande de réexamen 18-8 demandant le réexamen de la réponse de l'organisation de l'ICANN à la demande de documents de la part du demandeur, conformément à la politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP), en lien avec l'ensemble conflictuel .WEB.

      Attendu que, le demandeur affirme qu'en refusant de fournir certains documents dans la réponse DIDP, l'organisation de l'ICANN a enfreint la DIDP et ses valeurs fondamentales ainsi que les engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture.

      Attendu que, le Comité du Conseil d’administration chargé des mécanismes de responsabilité (BAMC) a précédemment déterminé que la demande 18-8 était suffisamment fondée et a envoyé la demande à l’Ombudsman à des fins d’examen et de prise en compte conformément au chapitre 4 articles 4.2(j) et (k) des statuts constitutifs de l’ICANN.

      Attendu que, l’ombudsman s’est récusé sur ce sujet, conformément au chapitre 4 article 4.2(l)(iii) des statuts constitutifs.

      Attendu que, le BAMC a soigneusement pris en considération le bien-fondé de la demande 18-8 et tous les documents pertinents et a recommandé que la demande 18-8 soit rejetée car l'organisation de l'ICANN a respecté les politiques et procédures établies dans la réponse DIDP et elle n'a pas enfreint ses engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture.

      Attendu que, le demandeur n’a pas présenté aucun argument contraire à la recommandation du BAMC concernant la demande 18-8 dans le délai imparti en vertu du chapitre 4, article 4.2(q) des statuts constitutifs.

      Il est résolu (2018.11.06.02) que le Conseil d’administration adopte la Recommandation du BAMC sur la demande 18-8 [PDF, 211 Ko].

      Quinze membres du Conseil d’administration ont voté en faveur de la résolution 2018.11.06.02. Tripti Sinha s'est abstenue. La résolution a été adoptée.

      Fondements de la résolution 2018.11.06.02

      1. Bref résumé et recommandation

        Le contexte factuel complet est énoncé dans la Recommandation du BAMC sur la demande de réexamen 18-8 [PDF, 211 Ko] (Recommandation du BAMC), que le Conseil a examinée et prise en considération, et qui est incorporée ici.

        Le 28 août 2018, le BAMC a évalué la demande 18-8 et tous les documents pertinents et a recommandé que le Conseil d’administration rejette la demande 18-8 car l'organisation de l'ICANN a respecté les politiques et procédures établies dans la réponse DIDP et elle n'a pas enfreint ses engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture.

        Conformément au chapitre 4, article 4.2(q), le requérant avait 15 jours à compter de la réception de la recommandation du BAMC concernant la demande 18-8 pour contester. Toutefois, aucune contestation n’avait été déposée à la date limite du 12 septembre 2018 et aucune n’a été reçue à ce jour.

        Le Conseil d’administration a soigneusement pris en considération la  recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko] ainsi que tous les documents pertinents en lien avec la demande 18-8 et le Conseil d'administration est d'accord avec la recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko].

      2. Problématique

        Les problématiques sont les suivantes :

        • déterminer si la réponse de l'organisation ICANN à la seconde demande DIDP a respecté les politiques de l'ICANN ; et
        • déterminer si l'organisation de l'ICANN a respecté ses valeurs fondamentales et engagements établis dans les statuts constitutifs concernant la transparence et l'ouverture.
      3. Analyse et fondements

        1. La réponse de l’organisation de l’ICANN à la demande DIDP a respecté les politiques et procédures établies.

          1. La réponse à la demande DIDP respecte les politiques et procédures applicables.

            Par le biais de la DIDP, le demandeur a cherché à obtenir la divulgation de documents en lien avec l'ensemble conflictuel .WEB/.WEBS. Le Conseil d’administration note que le demandeur ne conteste pas le caractère applicable des clauses de non-divulgation définies dans le DIDP (Clauses de non-divulgation) invoquées dans la réponse DIDP de l'organisation de l'ICANN. Au contraire, le requérant soutient que l’ICANN org aurait dû déterminer que l’intérêt public prime sur les motifs de non-divulgations établis dans les Clauses de non-divulgation.1 Le Conseil d'administration trouve que cet argument représente un désaccord sur le fond avec la décision discrétionnaire de l’ICANN org, et n’est pas une contestation du processus par lequel l’ICANN org est parvenue à cette conclusion. Le réexamen ne peut être justifié uniquement sur cette base. Néanmoins, le BAMC a bien réexaminé la réponse DID en question dans la demande 18-8 et, pour les motifs invoqués dans la recommandation du BAMC qui sont intégrés dans la présente par référence, le BAMC a conclu, et le Conseil d’administration est d'accord, que la réponse DIDP était conforme avec les politiques et procédures applicables, et que le réexamen n'était pas justifié. (Voir  Recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko], Pgs. 15-17.)

            Le Conseil d’administration est d'accord avec la décision du BAMC selon laquelle l'organisation de l'ICANN a respecté « le processus de réponse aux demandes de politique de divulgation d'informations documentaires (DIDP) de l'ICANN » (Processus de réponse DIDP) lorsqu'elle a répondu à la demande DIDP du demandeur.2 (Voir Recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko], Pgs. 15-17.) Ceci étant, conformément au processus de réponse DIDP, l'organisation de l'ICANN a répondu de manière individuelle à chacun des cinq éléments demandés (et leurs sous-parties) en donnant des liens vers les documents disponibles au public pour répondre aux demandes. L'organisation de l'ICANN a identifié des documents répondant à ces éléments et a déterminé qu'ils faisaient l'objet des clauses de non-divulgation suivantes et qu'ils ne pouvaient ainsi être divulgués. Malgré les clauses de non-divulgation applicables, l'organisation de l'ICANN a examiné si l'intérêt public en divulguant les informations primait sur le préjudice qui pouvait être causé par la divulgation et a déterminé que cela n'était pas le cas, quelles que soient les circonstances.3

          2. L’ICANN org a adhéré aux politiques et procédures établies en déterminant que le préjudice causé par la divulgation des documents demandés et soumis à des clauses de non-divulgation l’emportait sur l’intérêt public de la divulgation de ces informations.

            Le BAMC a conclu, et le Conseil d’administration est d'accord, que l'organisation de l'ICANN a respecté les politiques et procédures établies en estimant que le préjudice causé par la divulgation des documents demandés qui font l'objet de clauses de non-divulgation primait sur l'intérêt public en cas de divulgation des informations.

            Comme indiqué ci-dessus, le demandeur ne conteste pas le caractère applicable des clauses de non-divulgation des documents de réponse à la demande DIDP. Le demandeur affirme plutôt que l'organisation de l'ICANN aurait dû conclure que l'intérêt public, en divulguant ces documents, l'emportait sur le préjudice que pouvait causer une telle divulgation.4 Selon le demandeur, « il y a un intérêt public majeur à prévoir un marché concurrentiel au sein du DNS qui prime sur tout préjudice causé par la divulgation, en particulier au vue de l'accord de confidentialité proposé dans la [demande DIDP]. »5

            Pour commencer, le Conseil d’administration est d'accord avec la décision du BAMC selon laquelle la proposition du demandeur de conclure un accord de confidentialité pour protéger les informations contenues dans les documents demandés, ne justifie pas le réexamen. Le concept d'un accord de confidentialité pour la divulgation de documents par le biais de la DIDP va plutôt à l'encontre de la DIDP elle-même, qui est de rendre publics les documents concernant les opérations de l'organisation de l'ICANN, à moins qu'il n'existe une raison convaincante de demander la confidentialité.6 De plus, la proposition du demandeur invite l'organisation de l'ICANN à traiter le demandeur différemment des autres, et d'agir de manière contraire à ce qui est établi dans le processus de réponse DIDP, ce qui pourrait aller à l'encontre des statuts constitutifs de l'ICANN. En outre, en proposant que les documents ne soient disponibles qu'aux conseillers externes du demandeur via un « accord de confidentialité », il apparaît que le demandeur admet que les informations demandées ne sont pas appropriées pour une divulgation publique.

            En ce qui concerne les allégations de la demande 18-8 concernant les intentions de Verisign et ses agissements dans le cadre du gTLD .WEB, le Conseil d’administration est d'accord avec la conclusion du BAMC selon laquelle le demandeur n'a pas apporté de preuve ou de soutien de ces affirmations. Le Conseil d’administration est par ailleurs d'accord sur le fait que le demandeur n'a pas expliqué dans quelle mesure ses revendications non-fondées concernant les agissements supposés de Verisign démontrent que l'organisation de l'ICANN a enfreint une politique ou procédure lorsqu'elle a répondu à la demande DIDP du demandeur.

            Le Conseil d’administration est également d'accord avec les conclusions du BAMC selon lesquelles l'organisation de l'ICANN n'a pas enfreint le processus de réponse DIDP lorsqu'elle a déterminé que l'intérêt public ne primait pas sur le préjudice potentiel causé par une divulgation des documents confidentiels et invoqués. Les statuts constitutifs de l'ICANN reconnaissent que « il peut y avoir des cas où être fidèle à l'ensemble des valeurs fondamentales en même temps est impossible. En conséquence, dans le cas où une valeur fondamentale doit être conciliée avec une autre valeur fondamentale potentiellement contradictoire, cette conciliation doit donner la priorité à une politique élaborée via le processus ascendant multipartite ou autrement servir au mieux la mission de l’ICANN. »7 La DIDP qui a été développée par le biais du processus multipartite avec d'importants commentaires de la communauté, permet en particulier à l'organisation de l'ICANN de concilier valeurs fondamentales et engagements contradictoires applicables à toute situation donnée. Ici, l'engagement de l'organisation de l'ICANN à favoriser la concurrence au sein du DNS est en contradiction avec son engagement d'opérer avec efficacité et excellence, ainsi que son engagement à concilier de manière raisonnable les intérêts des différentes parties prenantes, afin de soutenir le processus multipartite. Conformément à la DIDP, l'organisation de l'ICANN peut exercer son pouvoir discrétionnaire et ne pas divulguer les documents, dans ces circonstances, sans enfreindre son engagement à favoriser la concurrence, ce que l'organisation de l'ICANN a fait dans la réponse DIDP. En conséquence, le réexamen n’est pas justifié. (Voir  Recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko], Pgs. 17 – 21.)

        2. L’organisation de l’ICANN, dans sa réponse à la demande DIDP, a respecté ses engagements et ses valeurs fondamentales.

          Le Conseil d’administration est d'accord avec la décision du BAMC selon laquelle la réponse DIDP n'a pas enfreint les engagements et valeurs fondamentales de l'organisation de l'ICANN. Ni la DIDP ni les engagements et les valeurs fondamentales de l'ICANN soutenant la transparence et la responsabilité n'obligent l'organisation de l'ICANN à rendre public tout document en sa possession. Comme indiqué ci-dessus, la DIDP établit des clauses de non-divulgation pour lesquelles d'autres engagements ou valeurs fondamentales peuvent entrer en contradiction ou en conflit avec l'engagement de transparence. Ces clauses de non-divulgation représentent des domaines, approuvés par commentaire public, pour lesquels la communauté a convenu qu'ils sont supposés ne pas être appropriés à une divulgation publique. À son tour, la mise en balance de l'intérêt public permet à l'organisation de l'ICANN de déterminer si, selon les circonstances spécifiques, son engagement de transparence, prime ou non sur ses autres engagements et valeurs fondamentales. Ainsi, et sans contrevenir à son obligation de transparence, l’organisation de l’ICANN peut exercer de façon adéquate son pouvoir discrétionnaire, conformément à la DIDP, afin de décider que certains documents peuvent être divulgués ou non.

          Concernant Amazon EU S.A.R.L. Le panel chargé du processus de révision indépendante a noté en juin 2017 :

          En dépit de l'obligation de transparence de l'ICANN, les statuts constitutifs de l'ICANN et ses pratiques en matière de publication reconnaissent qu'il existe des cas où des informations non publiques, par exemple des communications internes du personnel correspondant à des processus délibératifs de l'ICANN,. . . peuvent contenir des informations faisant l'objet d'une protection adéquate contre toute divulgation.8

          Comme indiqué ci-dessus, les statuts constitutifs de l'organisation ICANN tâchent de concilier des intérêts contradictoires tels que la transparence et le respect de la vie privée en précisant que « dans le cas où une valeur fondamentale doit être conciliée avec une autre valeur fondamentale potentiellement contradictoire, cette conciliation doit donner la priorité à une politique élaborée via le processus ascendant multipartite ou autrement servir au mieux la mission de l’ICANN. »9

          Le BAMC a conclu, et le Conseil est d'accord, que l’organisation de l’ICANN établit les fondements de sa décision dans chaque exemple de non-divulgation dans la réponse DIDP, qui sont prédéfinis dans la DIDP ; les clauses de non-divulgation que l’ICANN a identifiées, par définition, sont des raisons impérieuses de ne pas divulguer les documents. (Voir  Recommandation du BAMC [PDF, 211 Ko], Pgs. 22-23.) Cette constatation relève d'un pouvoir discrétionnaire qui est totalement entre les mains de l'ICANN et cette dernière peut observer ces conclusions sans enfreindre son engagement de transparence. En conséquence, les invocations généralisées du demandeur vis-à-vis des engagements de transparence et d'ouverture de l'organisation de l'ICANN, n'appuient pas la demande de réexamen.

          Cette action relève de la mission de l’ICANN et sert l’intérêt public dans la mesure où il est important de veiller à ce que, dans le cadre de sa mission l’ICANN soit responsable vis-à-vis de la communauté de mener ses activités dans le respect de l’acte constitutif, des statuts constitutifs et autres procédures établies, via un processus permettant à une personne ou une entité substantiellement affectée par une action du Conseil d’administration ou du personnel de l’ICANN de demander le réexamen, par le Conseil d’administration, de cette action ou inaction. L’adoption de la recommandation du BAMC n’a pas de répercussions financières sur l’ICANN et n’aura aucune incidence sur la sécurité, la stabilité et la résilience du système des noms de domaine.

          Cette décision relève d’une fonction administrative organisationnelle qui ne nécessite pas de consultation publique.

    2. Réaffirmation de la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD

      Becky Burr a présenté l'élément de l'ordre du jour et a donné un bref résumé de la spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (Spécification temporaire) qui établit des exigences temporaires pour permettre à l’ICANN et aux opérateurs de registres et bureaux d’enregistrement gTLD de continuer à se conformer aux exigences contractuelles de l’ICANN et politiques communautaires en vigueur concernant les données d’enregistrement des gTLD (y compris le WHOIS) à la lumière du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD). Cette procédure, par laquelle le Conseil d'administration a adopté la spécification temporaire, exige que « [s]i la période pour laquelle la politique temporaire est adoptée excède quatre-vingt-dix (90) jours civils, le Conseil d’administration réitèrera son adoption temporaire tous les quatre-vingt-dix (90) jours civils, pour une période totale ne pouvant dépasser un (1) an, afin de maintenir cette politique temporaire en vigueur jusqu’au moment où elle deviendra une politique de consensus ». Étant donné que les exigences qui ont donné lieu à la spécification temporaire existent toujours, il est demandé au Conseil d’administration de réaffirmer la spécification temporaire.

      Becky a proposé et Maarten Botterman a appuyé. Le président a demandé de passer au vote et le Conseil d’administration a pris la décision suivante :

      Attendu que, le 17 mai 2018, le Conseil d’administration a adopté la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (« Spécification temporaire ») qui prendra effet le 25 mai 2018 pour une période de 90 jours. La Spécification temporaire établit des exigences temporaires pour permettre à l’ICANN et aux opérateurs de registres et bureaux d’enregistrement de nouveaux gTLD de continuer à se conformer aux exigences contractuelles de l’ICANN et politiques communautaires en vigueur concernant les données d’enregistrement des gTLD (y compris le WHOIS) à la lumière du règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD).

      Attendu que, le 21 août 2018, le Conseil d’administration a réaffirmé l'adoption de la spécification temporaire, en vigueur pour une période supplémentaire de 90 jours à partir du 23 août 2018.

      Attendu que, le Conseil d’administration a adopté la spécification temporaire conformément aux procédures prévues dans les contrats de registre et les contrats d’accréditation des bureaux d’enregistrement pour l’adoption de politiques temporaires. Cette procédure exige que « [s]i la période pour laquelle la politique temporaire est adoptée excède quatre-vingt-dix (90) jours civils, le Conseil d’administration réitèrera son adoption temporaire tous les quatre-vingt-dix (90) jours civils, pour une période totale ne pouvant dépasser un (1) an, afin de maintenir cette politique temporaire en vigueur jusqu’au moment où elle deviendra une politique de consensus ».

      Il est résolu (2018.11.21.01) que le Conseil d’administration réaffirme la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD conformément aux procédures prévues dans les contrats de registre et les contrats d’accréditation des bureaux d’enregistrement pour l’établissement de politiques temporaires. En réaffirmant cette Spécification temporaire, le Conseil a déterminé ce qui suit :

      1. Les modifications qu’apporte la Spécification temporaire aux exigences existantes concernant le traitement des données à caractère personnel incluses dans les données d’enregistrement continuent d’être justifiées et l’établissement immédiat et provisoire de la Spécification temporaire reste nécessaire pour maintenir la stabilité ou la sécurité des services des bureaux d’enregistrement et opérateurs de registre, du DNS ou de l’Internet.
      2. La spécification temporaire est la mieux adaptée possible afin de respecter les objectifs de maintien de la stabilité ou de la sécurité des services de registre, services aux bureaux d'enregistrement ou du DNS ou d'Internet.
      3. La spécification temporaire entrera en vigueur pour une période supplémentaire de 90 jours à partir du 21 novembre 2018.

      Il est résolu (2018.11.21.02) que le Conseil d’administration réaffirme sonAvis concernant l’adoption de la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD [PDF. 510 Ko], qui explique en détail les motifs pour lesquels il a adopté ladite Spécification et les raisons pour lesquelles il estime que cette Spécification devrait recevoir l’appui général des parties prenantes de l’Internet.

      Tous les membres du Conseil d’administration présents ont voté en faveur des résolutions 2018.11.06.03 and 2018.11.06.04. Les résolutions ont été adoptées.

      Fondements des résolutions 2018.11.06.03 – et 2018.11.06.04

      Le Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) a pris effet le 25 mai 2018. Le RGPD est un ensemble de règles adoptées par le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne ; il impose de nouvelles obligations à toutes les entreprises et organisations qui collectent et conservent des « données à caractère personnel » sur les résidents de l’Union européenne (UE), au sens du droit relatif à la protection des données de l’UE. Le RGPD a un impact sur la façon dont les données personnelles sont collectées, affichées et traitées par les participants à l’écosystème de nom de domaine gTLD (y compris les registres et bureaux d’enregistrement) conformément aux contrats et politiques de l’ICANN.

      Le 17 mai 2018, le Conseil d’administration a adopté la Spécification temporaire relative aux données d’enregistrement des gTLD (« Spécification temporaire ») afin d’établir des exigences provisoires permettant à l’ICANN, aux opérateurs de registres et aux bureaux d’enregistrement de gTLD de continuer à se conformer aux exigences contractuelles de l’ICANN et politiques communautaires en vigueur concernant les données d’enregistrement des gTLD (y compris le WHOIS) à la lumière du RGPD. La Spécification temporaire, qui a pris effet le 25 mai 2018, a été adoptée en utilisant la procédure relative aux politiques temporaires établie dans les contrats de registre et dans les contrats d’accréditation de bureau d’enregistrement.

      Le 21 août 2018, le Conseil d’administration a réaffirmé la spécification temporaire pour une période supplémentaire de 90 jours à partir du 23 août 2018.

      Conformément à la procédure prévue dans le contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement et le contrat de registre pour l’adoption d’une politique ou spécification temporaire, « [s]i la période pour laquelle la politique temporaire est adoptée excède quatre-vingt-dix (90) jours civils, le Conseil d’administration réitèrera son adoption temporaire tous les quatre-vingt-dix (90) jours civils, pour une période totale ne pouvant dépasser un (1) an, afin de maintenir cette politique temporaire en vigueur jusqu’au moment où elle deviendra une politique de consensus ».

      Aujourd’hui, le Conseil d’administration décide de revalider la Spécification temporaire pour une période supplémentaire de 90 jours, car les exigences provisoires continuent d’être justifiées par la volonté de maintenir la stabilité ou la sécurité des services des bureaux d’enregistrement et des opérateurs de registre, ou celles du DNS. Lors de son adoption de la Spécification temporaire, le Conseil d’administration a émis un Avis [PDF, 510 Ko] expliquant en détail les motifs pour lesquels il a adopté ladite Spécification et les raisons pour lesquelles il estime que cette Spécification devrait recevoir l’appui général des parties prenantes de l’Internet. Le Conseil d’administration réaffirme l’Avis, qui est intégré, par référence, aux fondements des résolutions du Conseil.

      Tel que l’exige l’adoption d’une politique ou spécification temporaire, le Conseil d’administration a pris l’initiative pour mettre en œuvre le processus d’élaboration d’une politique de consens et a consulté le conseil du GNSO sur les voies possibles pour envisager l’élaboration d’une telle politique sur les questions découlant de la Spécification temporaire. Le processus d’élaboration de politiques de consensus doit être achevé dans un délai d’un an. Le Conseil d’administration prend acte du fait que le conseil de la GNSO a lancé un processus accéléré d’élaboration de politiques sur la Spécification temporaire et que le groupe de travail poursuit ses délibérations afin d'élaborer des recommandations de politique proposées Le Conseil d’administration continuera de collaborer avec le conseil de la GNSO sur la question et réitère son attachement à fournir le soutien qu’il faut au travail du processus accéléré d’élaboration de politiques afin de tenir le délai (voir la lettre du 7 aout 2018 adressée par Cherine Chalaby au président du conseil de la GNSO : https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-forrest-et-al-07aug18-en.pdf [PDF, 269 Ko]).

      La décision du Conseil visant à réaffirmer la Spécification temporaire est conforme à la mission de l’ICANN qui consiste à « […] assurer le fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d’identificateurs uniques de l’Internet […] ». Comme l’un des principaux rôles de l’ICANN est d’être responsable de l’administration des plus hauts niveaux des identificateurs de l’Internet, faciliter la capacité d’identifier les détenteurs de ces identificateurs est une fonction de base de l’ICANN. La décision que prend aujourd’hui le Conseil d’administration permet de servir l’intérêt public et de répondre à l’exigence des statuts constitutifs de l’ICANN qui consiste à « évaluer l’efficacité du service actuel d’annuaire de données d’enregistrement de gTLD et à vérifier si sa mise en œuvre répond aux besoins légitimes d’application de la loi, favorise la confiance du consommateur et protège les données des titulaires de nom de domaine ». [Statuts constitutifs art. 4.6(e)(ii)]

      En outre, cette décision devrait avoir un impact immédiat sur le maintien de la sécurité, de la stabilité ou de la résilience du DNS, car elle aidera à maintenir, dans la mesure du possible, le WHOIS pendant que la communauté travaille à l’élaboration d’une politique de consensus. La réaffirmation de la Spécification temporaire n’est pas censée avoir d’impact fiscal sur l’organisation ICANN au-delà de ce qui a été précédemment défini dans les fondements des résolutions 2018.05.17.01 à 2018.05.17.09. Si le besoin en ressources dépassait les prévisions du budget actuel pour réaliser le travail sur les questions liées au WHOIS et au RGPD, le directeur général présentera le besoin de toute ressource supplémentaire au comité des finances du Conseil, conformément aux pratiques de demande de fonds de prévoyance existantes.

      Il s’agit d’une fonction administrative organisationnelle du Conseil qui ne nécessite pas de consultation publique, quoique l’approche de l’ICANN en matière de conformité aux politiques et contrats de l’ICANN concernant les données d’enregistrement des gTLD à la lumière du RGPD ait fait l’objet de commentaires de la communauté l’an passé (https://www.icann.org/dataprotectionprivacy).

    3. Divers

      Aucune résolution n’est adoptée.

    Le président a ensuite levé la séance.


1 Demande de réexamen 18-8, § 6, aux Pg. 9-11. Même si le demandeur conclut pour finir que les clauses de non-divulgation ont été « appliquées de manière illégitimes et déraisonnables » (voir demande de réexamen 18-8, § 6, Pg. 8), le demandeur ne donne aucune explication. Sans plus de détail, les affirmations non-justifiées du demandeur n'appuient pas la demande de réexamen.

2 Voir processus de réponse DIDP, https://www.icann.org/en/system/files/files/didp-response-process-29oct13-en.pdf [PDF, 59 Ko].

3 Id., p. 14.

4 Demande de réexamen 18-8, § 6, aux Pgs. 8-11.

5 Demande de réexamen 18-8, § 6, à la Pg. 9.

6 Voir DIDP.

7 Statuts constitutifs de l'ICANN, 18 juin 2018, Art. I, § 1.2(c).

8 Amazon EU S.A.R.L. v. ICANN, cas de l'ICDR No. 01-16-000-7056, ordonnance de procédure (7 juin 2017), à la Pg. 3, https://www.icann.org/en/system/files/files/irp-amazon-procedural-order-3-07jun17-en.pdf [PDF, 119 Ko].

9 Statuts constitutifs de l'ICANN, 18 juin 2018, Art. 1, § 1.2(c).