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L'ICANN accorde à CPS-Datensysteme GmbH une dérogation aux obligations de conservation de données

29 octobre 2014

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DÉROGATION À L'OBLIGATION DE CONSERVATION DE DONNÉESM
CPS-Datensysteme GmbH

CPS-Datensysteme GmbH (dorénavant le « Bureau d'enregistrement ») a présenté à l'ICANN une demande de dérogation à la durée de conservation de données exigée aux bureaux d'enregistrement (ci-après « demande de dérogation »), conformément à l'Article 3 de la Spécification du RAA 2013 relative à la conservation de données qui prévoit que si un bureau d'enregistrement est soumis à l'application de la même loi qui a amené l'ICANN à accorder une dérogation au titre du RAA 2013, ce bureau d'enregistrement peut demander à l'ICANN une dérogation similaire, laquelle dérogation devra être approuvée par l'ICANN, à moins que l'ICANN en justifie le refus par une explication raisonnable.

La demande de dérogation présentée par le Bureau d'enregistrement cite la dérogation à l'obligation de conservation de données accordée par l'ICANN à RegistryGate GmbH, au motif que les exigences relatives à la collecte et/ou à la conservation de données de la spécification sur la conservation de données du RAA 2013 enfreignent les lois applicables en Allemagne.

Voir <https://www.icann.org/news/announcement-2014-08-07-en>

Le Bureau d'enregistrement et RegistryGate GmbH étant des Gesellschaften mit beschränkter Haftung domiciliés en Allemagne et soumis aux lois allemandes, l'ICANN a déterminé qu'il y a lieu d'accorder au Bureau d'enregistrement une dérogation similaire à celle déjà accordée à RegistryGate GmbH.

L'ICANN accorde par les présentes au Bureau d'enregistrement une dérogation limitée qui l'exempte de satisfaire à certaines dispositions du RAA 2013, selon les conditions ci-dessous :

  1. L'ICANN convient de ce qui suit :

    (a) Le bureau d'enregistrement sera tenu de conserver les éléments de données indiqués dans les articles 1.1.1 à 1.1.8 de la Spécification pendant la durée du parrainage de l'enregistrement et par la suite pendant une période de deux (2) années supplémentaires ; cependant, le bureau d'enregistrement pourra bloquer les éléments de données indiqués dans les Articles 1.1.1 à 1.1.8 de la Spécification conformément aux exigences en matière de blocage prévues dans la loi applicable (voir Article 35 paragraphe 3 de la Loi fédérale allemande sur la protection des données [ Bundesdatenschutzgesetz – BDSG ]) au plus tôt une année après la fin du parrainage de l'enregistrement, à condition que les droits des personnes concernées (en vertu de l'Article 35, paragraphe 2, deuxième phrase de la BDSG) n'en soient pas affectés.

    (b) Le Bureau d'enregistrement pourra exclure de l'obligation de conservation de données prévue dans la Spécification tous les éléments de données indiqués dans les Articles 1.2.2 et 1.2.3 de la Spécification qui constituent des données d'usage au sens de l'Article 13, paragraphe 4, numéro 2 de la Loi allemande sur les télémédias (Telemediengesetz – TMG), à moins que ces données soient soumises à des périodes de conservation prescrits par des lois ou des statuts ou convenus par contrat entre le Bureau d'enregistrement et le titulaire de nom de domaine et conservées conformément à l'Article 13, paragraphe 4, numéro 2, deuxième phrase de la TMG.

    (c) Le Bureau d'enregistrement pourra bloquer les éléments de données spécifiés dans les Articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 conformément aux exigences en matière de blocage prévues dans la loi applicable (voir Article paragraphe 3 de la BDSG) au plus tôt une année après la fin du parrainage de l'enregistrement, à condition que les droits des personnes concernées (en vertu de l'Article 35, paragraphe 2, deuxième phrase de la BDSG) n'en soient pas affectés.

    (d) Il est reconnu que le transfert de tout élément de donnée bloqué et conservé est permis sans le consentement de la personne concernée à condition que les exigences prévues dans l'Article 35, paragraphe 8 de la BDSG soient respectées.

  2. À tous autres égards, les dispositions de la Spécification resteront inchangées. L'exemption accordée au Bureau d'enregistrement s'applique uniquement à la période post-parrainage de conservation de données indiquée dans les Articles 1.1.1 à 1.1.8 et dans les Articles 1.2.1 à 1.2.3 de la spécification relative à la conservation de données et ne constitue pas une dérogation à toute autre disposition du RAA 2013 ou à toute autre politique de l'ICANN applicable aux bureaux d'enregistrement. Sans préjudice de ce qui précède, rien dans cette dérogation n'exempte le Bureau d'enregistrement de son obligation de se conformer aux politiques de consensus ou à toute politique temporaire élaborée et adoptée conformément aux Statuts de l'ICANN (« politiques de l'ICANN ») ni ne limite son obligation de respecter tout amendement, avenant ou modification du RAA 2013 approuvé et adopté conformément aux dispositions du RAA 2013 (« amendements RAA »). En cas de contradiction entre la présente dérogation et les dispositions de toute politique de l'ICANN ou amendement apporté au RAA, les dispositions de la politique de l'ICANN ou de l'amendement du RAA prévaudront.

  3. La présente dérogation restera en vigueur pendant la durée du contrat RAA 2013 signé par le Bureau d'enregistrement.

L'ICANN signale que les dispositions de l'Article 3 de la spécification s'appliqueront à d'autres dérogations demandées par d'autres bureaux d'enregistrement basés en Allemagne et soumis aux lois allemandes.