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Avis de décision préliminaire quant à l'accord de la demande de dérogation de conservation des données du bureau d'enregistrement pour NAMEWEB BVBA

21 mars 2014

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L'ICANN a rendu une décision préliminaire déclarant qu'elle est prête à accorder une demande de dérogation de conservation des données soumise par le bureau d'enregistrement de NAMEWEB BVBA selon le contrat d'accréditation des bureaux d'enregistrement 2013 (le « RAA 2013 »). La section 2 de la spécification de conservation des données (la « spécification ») du RAA 2013 stipule qu'avant d'accorder toute exemption selon la spécification, l'ICANN publiera sa décision sur son site Internet pour une durée de trente (30) jours calendaires.

Conformément à la section 2 de la spécification, NAMEWEB BVBA a soumis à l'ICANN une demande de dérogation des bureaux d'enregistrement de conservation de données (« Demande de dérogation ») sur la base du conflit de NAMEWEB BVBA déclarant que la conformité avec les exigences de collecte/conservation des données de la spécification viole la loi en vigueur en Belgique.

La demande de dérogation a cité l'article 5 chapitre 2 de la loi belge de 1992 sur la protection de la vie privée en lien avec le traitement des données personnelles. L'article prévoit comme suit (ce qui suit est une traduction non-officielle à partir de l'anglais, elle-même traduit du néerlandais)

Article 5

Le traitement des données personnelles ne peut être effectué que si :

  1. la personne concernée a explicitement donné son consentement ;
  2.  le traitement est nécessaire pour le respect d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou de façon à prendre des mesures à la demande de celle-ci avant la passation d'un contrat ;
  3. le traitement est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable est sujet par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
  4. le traitement est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ;
  5. le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité officielle dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
  6. le traitement est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Le Roi peut spécifier, par décret royal délibéré en conseil des ministres et après avoir recueilli l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, dans ces cas les conditions du point f) ne doivent pas être considérées comme remplies.

La demande de dérogation a été accompagnée d'une lettre du groupe de travail article 29 datée du 8 janvier 2014 concernant la Directive européenne de protection des données 94/46/EC et affirmait que la loi belge citée est presque une traduction directe en néerlandais de la directive européenne. La demande de dérogation citait également la précédente dérogation accordée par l'ICANN à OVH SAS se basant sur la loi française.

Après avoir reçu la demande de dérogation, et conformément au RAA 2013 l'CANN par l'intermédiaire de son conseiller juridique et NAMEWEB BVBA ont abordé la question de bonne foi afin de parvenir à une résolution acceptable par les deux parties.

Le résultat de ces discussions est que NAMEWEB BVBA cherche une dérogation par rapport aux sections 1.1.1 à 1.1.8 de la spécification qui cherche à réduire de deux à un an la période pendant laquelle ces éléments de données spécifiés peuvent être conservés après que le parrainage d'enregistrement du bureau d'enregistrement soit terminé.

L'ICANN a déclaré de manière préliminaire qu'elle était préparée à accorder la demande de dérogation de conservation des données. L'ICANN publie sa décision préliminaire pour une période de trente (30) jours afin de recueillir des retours et des observations de la part de la communauté concernant la dérogation proposée. Après la période de trente (30) jours suivant l'expiration de la publication, l'ICANN prendra en considération tous les retours et observations reçus afin de rendre une décision finale sur la demande de dérogation.

La portée de la dérogation proposée serait pour permettre à NAMEWEB BVBA de maintenir les informations spécifiées dans les sections 1.1.1 à 1.1.8 de la spécification pour la durée de son parrainage d'enregistrement et pour une période supplémentaire d'un (1) an à la suite plutôt que deux (2) ans additionnels à la suite. À tous autres égards, les termes de la spécification resteront tel quel.

Le changement particulier quant à la spécification serait que, pour la durée de la dérogation, les exigences de conservation du paragraphe 1.1 de la spécification de la conservation des données soient modifiées passant de « deux ans supplémentaires » à « un an supplémentaire ».

Si l'ICANN prend la décision finale d'accorder la demande de dérogation sollicitée par NAMEWEB BVA les dispositions de la section 3 de la spécification s'appliqueraient à d'autres demandes similaires par d'autres bureaux d'enregistrement situés dans la même juridiction. La section 3 de la spécification stipule que :

Si (i) l'ICANN a renoncé auparavant à la conformité avec les exigences de toute exigence de la présente spécification de conservation des données en réponse à une demande de dérogation d'un bureau d'enregistrement qui se trouve dans la même juridiction que le bureau d'enregistrement, et (ii) le bureau d'enregistrement est soumis au même droit applicable qui a donné lieu à l'acceptation de l'ICANN d'accorder une telle dérogation, le bureau d'enregistrement peut demander à l'ICANN de lui accorder une dérogation similaire, demande qui doit être acceptée par l'ICANN, à moins que l'ICANN donne au bureau d'enregistrement une justification raisonnable pour ne pas approuver cette demande, auquel cas le bureau d'enregistrement pourra par la suite faire une demande de dérogation en vertu de l'article 2 de la présente spécification de conservation des données.

La période de commentaires restera ouverte jusqu'au 21 avril 2014 à 23 h 59 UTC. Les commentaires publics seront pris en considération par le personnel de l'ICANN et par le conseil d'administration de l'ICANN.