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Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine (les « Règles »)

Tel qu'approuvé par le Conseil d'administration de l'ICANN le 28 septembre 2013.

Ces règles sont en vigueur pour toutes les procédures UDRP dans lesquelles un fournisseur a reçu une plainte à partir du 31 juillet 2015. La version précédente des règles, applicables à toutes les instances où une plainte a été soumise à un fournisseur avant le 30 juillet 2015 se trouve à l'adresse suivante : https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en. Les fournisseurs UDRP pourraient choisir d'adopter les procédures établies dans ces règles avant le 31 juillet 2015.

Les procédures administratives pour la résolution de litiges en vertu de la politique uniforme de règlement de litiges adoptée par l'ICANN devront être soumises à ces règles et aussi aux règles supplémentaires du fournisseur qui administre les procédures, tel que cela a été publié sur son site web. Au cas où les règles supplémentaires d'un fournisseur entreraient en conflit avec les présentes règles, elles seront annulées et remplacées par ces dernières.

  1. Définitions

    Dans ces règles :

    Plaignant désigne la partie qui dépose une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

    ICANN désigne la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet.

    Verrouillage signifie l'ensemble de mesures que le bureau d'enregistrement applique à un nom de domaine, qui empêchent au minimum toute modification à l'information du titulaire du nom de domaine et du bureau d'enregistrement par le défendeur, mais qui n'affectent ni la résolution ni le renouvellement du nom de domaine.

    Juridiction compétente désigne un tribunal situé soit (a) au siège principal du bureau d'enregistrement (pourvu que le titulaire du nom de domaine soit soumis, en vertu de son contrat d'enregistrement, à cette juridiction pour le règlement judiciaire de litiges concernant ou découlant de l'utilisation du nom de domaine), soit (b) à l'adresse du titulaire du nom de domaine indiquée pour l'enregistrement du nom de domaine dans la base de données Whois du bureau d'enregistrement au moment où la plainte est déposée auprès du fournisseur.

    Panel désigne un panel administratif nommé par un fournisseur pour décider d'une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

    Membre du panel désigne un individu nommé par un fournisseur pour devenir membre du panel.

    Partie désigne un plaignant ou un défendeur.

    En instance signifie le délai entre le moment du dépôt d'une plainte UDRP par le plaignant auprès du fournisseur de services UDRP jusqu'au moment où la décision UDRP a été mise en place ou a pris fin.

    Politique désigne la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine qui est annexée et intégrée au contrat d'enregistrement.

    Fournisseur désigne un fournisseur de services de règlement de litiges approuvé par l'ICANN. La liste de ces fournisseurs est disponible sur http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm.

    Bureau d'enregistrement désigne l'entité avec laquelle le défendeur a enregistré un nom de domaine faisant l'objet d'une plainte.

    Contrat d'enregistrement désigne le contrat entre un bureau d'enregistrement et un titulaire de nom de domaine.

    Défendeur désigne le titulaire d'un nom de domaine enregistré contre lequel a été déposée une plainte.

    Utilisation frauduleuse de nom de domaine signifie l'utilisation de mauvaise foi de la politique dans le but de priver le titulaire d'un nom de domaine enregistré du nom de domaine.

    Règles supplémentaires signifie les règles adoptées par le fournisseur administrant une procédure afin de compléter les présentes règles. Les règles supplémentaires doivent être cohérentes avec la politique ou avec ces règles et ne doivent pas aborder des sujets tels que les frais, les directives et les limitations de mots et de pages, la taille du fichier et les modalités de format, les moyens de communications avec le fournisseur et le panel, et la forme des pages de couverture.

    Notification écrite signifie une notification en support papier envoyée par le fournisseur au défendeur au début d'une procédure administrative selon les termes de la politique. Elle doit informer le défendeur qu'une plainte a été déposée contre lui et déclarer que le fournisseur a transmis par voie électronique la plainte au défendeur, incluant toutes les annexes, par les moyens spécifiés dans ces présentes. La notification écrite n'inclut pas de copie en support papier, ni de la plainte elle-même ni de ses annexes.

  2. Communications

    (a) Lors de la transmission d'une plainte au défendeur par voie électronique, y compris les annexes, le fournisseur sera responsable d'utiliser tous les moyens raisonnablement disponibles afin d'en notifier le défendeur de façon effective. L'accomplissement de la présente notification ou l'emploi des mesures suivantes pour y parvenir, l'acquitteront de cette responsabilité :

    (i) envoyer une notification écrite de la plainte à toutes les adresses postales et numéros de télécopieur (A) mentionnés parmi les données d'enregistrement de nom de domaine dans la base de données Whois du bureau d'enregistrement pour le titulaire du nom de domaine enregistré, et (B) fournis par le bureau d'enregistrement au fournisseur pour la facturation de l'enregistrement ; et

    (ii) envoyer la plainte, y compris les annexes, sous format électronique par e-mail :

    (A) aux adresses de courrier électronique des contacts techniques, administratifs et de facturation ;

    (B) à postmaster@<le nom de domaine contesté>; et

    (C) si le nom de domaine (ou « www. » suivi du nom de domaine) correspond à une page web active (autre qu'une page générique dont le fournisseur conclut qu'elle est gérée par un bureau d'enregistrement ou un ISP pour le parking de noms de domaines enregistrés par plusieurs titulaires de nom de domaine), à toute adresse e-mail indiquée ou figurant comme lien sur la page web mentionnée ; et

    (iii) envoyer la plainte, y compris les annexes, à toute adresse e-mail à laquelle le défendeur a notifié le fournisseur préféré et, dans la mesure du possible, à toutes les autres adresses e-mail communiquées au fournisseur par le plaignant conformément au paragraphe 3(b)(v).

    (b) Sauf l'exception prévue au paragraphe 2(a), toute communication écrite au plaignant ou au défendeur effectuée en vertu de ces règles devra se faire par voie électronique via l'Internet (étant donné qu'on peut garder une trace de sa transmission), ou par tout autre moyen raisonnable préféré choisi par le plaignant ou le défendeur, respectivement (voir paragraphes 3(b)(iii) et 5(b)(iii)).

    (c) Toute communication au fournisseur ou au panel devra se faire selon les modalités et les moyens (ce qui inclut, s'il y a lieu, le nombre de copies) indiqués dans les règles supplémentaires du fournisseur.

    (d) Les communications devront être rédigées suivant les dispositions du paragraphe 11.

    (e) Chacune des parties peut mettre à jour ses données de contact en notifiant le fournisseur et le bureau d'enregistrement.

    (f) Sauf mention contraire dans ces règles ou décision contraire d'un panel, toutes les communications prévues en vertu de ces règles seront réputées avoir été effectuées :

    (i) si elles ont été envoyées via l'Internet, à la date à laquelle la communication a été transmise, pourvu que la date de transmission soit vérifiable ; ou, le cas échéant

    (ii) si elles ont été envoyées par télécopie, à la date indiquée sur la confirmation de transmission ; ou,

    (iii) si elles ont été envoyées par la poste ou un service de messagerie, à la date indiquée sur le reçu.

    (g) Sauf mention contraire incluse dans ces règles, tous les délais calculés selon ces règles commençant au moment où une communication est effectuée devront partir dès que la communication sera réputée avoir été effectuée conformément au paragraphe 2(f).

    (h) Toute communication effectuée par

    (i) un panel à une partie devra être envoyée en copie au fournisseur et à l'autre partie ;

    (ii) le fournisseur à une partie devra être envoyée en copie à l'autre partie ; et

    (iii) une partie devra être envoyée en copie à l'autre partie, au panel et au fournisseur, selon le cas.

    (i) L'expéditeur sera le responsable de conserver une trace de l'envoi et de ses circonstances, et de les mettre à disposition lors d'inspections de la part des parties concernées ou pour la réalisation de comptes-rendus. Ceci inclut le fournisseur lorsqu'il envoie une notification écrite au défendeur par la poste et/ou par télécopie, conformément au paragraphe 2(a)(i).

    (j) Au cas où une partie envoyant une communication recevrait un avis de non réception de ladite communication, cette partie devra informer rapidement le panel des circonstances de la notification (ou, si un panel n'avait pas encore été désigné, elle devra en informer le fournisseur). Les procédures supplémentaires concernant la communication ainsi que toute réponse devront respecter les indications du panel (ou du fournisseur).

  3. La plainte

    (a) Toute personne ou entité peut entamer une procédure administrative en déposant une plainte conformément à la politique et à ces règles auprès de tout fournisseur approuvé par l'ICANN. (À cause de restrictions de capacité ou d'autres raisons, la capacité du fournisseur à accepter des plaintes pourrait parfois se voir suspendue. Dans ce cas, le fournisseur devra refuser la soumission de la plainte. La personne ou l'entité pourra alors déposer la plainte auprès d'un autre fournisseur.)

    (b) La plainte, y compris les annexes, devra être transmise par voie électronique et devra :

    (i) demander que la plainte soit soumise à une décision en conformité avec la politique et ces règles ;

    (ii) fournir le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone du plaignant et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du plaignant dans le cadre de la procédure administrative ;

    (iii) spécifier le canal préféré pour les communications adressées au plaignant dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, l'intermédiaire et l'adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie sur support papier (s'il y a lieu) ;

    (iv) indiquer si le plaignant souhaite que le litige soit arbitré par un panel d'un ou de trois membres, et, au cas où le plaignant opterait pour un panel de trois membres, donner les noms et les coordonnées des trois candidats au panel (ces candidats pourraient être tirés au sort dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvée par l'ICANN) ;

    (v) fournir le nom du défendeur (titulaire du nom de domaine) et toutes les informations (y compris toute adresse postale et électronique, numéros de télécopie et de téléphone) connues du plaignant permettant de contacter le défendeur ou tout représentant du défendeur, y compris les informations de contact obtenues de transactions antérieures à la plainte, avec les détails suffisants pour que le fournisseur puisse envoyer la plainte selon les termes du paragraphe 2(a);

    (vi) spécifier le ou les noms de domaine faisant l'objet de la plainte.

    (vii) identifier le ou les bureaux d'enregistrement auprès desquels le ou les noms de domaine sont enregistrés au moment de la soumission de la plainte ;

    (viii) spécifier la ou les marques déposées ou de service sur lesquelles se base la plainte et, pour chaque marque, décrire les éventuels biens ou les services pour lesquels la marque est utilisée (le plaignant peut également décrire séparément d'autres biens et services pour lesquels il a l'intention, au moment de la soumission de la plainte, d'utiliser la marque dans l'avenir) ;

    (ix) décrire, conformément à la politique, les bases sur lesquelles la plainte est fondée, et plus particulièrement,

    (1) la parfaite similitude ou la ressemblance propice à confusion entre le ou les noms de domaine et une marque déposée ou de service sur laquelle le plaignant possède des droits ; et

    (2) la raison pour laquelle le défendeur (titulaire du nom de domaine) devrait être réputé n'avoir aucun droit ou intérêt légitime relatifs au(x) nom(s) de domaine faisant l'objet de la plainte ; et

    (3) la raison pour laquelle on devrait considérer que le ou les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi

    (Pour les éléments (2) et (3), la description devrait examiner tous les aspects applicables des paragraphes 4(b) et 4(c) et de la politique. La description devra être conforme à toute limitation de mots ou de pages établie dans les règles supplémentaires du fournisseur) ;

    (x) spécifier, conformément à la politique, les rémédiations demandées ;

    (xi) identifier toute autre procédure légale entamée ou terminée relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte ;

    (xii) déclarer que, pour toute contestation d'une décision lors de la procédure administrative annulant ou transférant le nom de domaine, le plaignant se soumettra à la juridiction d'un tribunal dans au moins une des juridictions compétentes spécifiées.

    (xii) conclure la déclaration suivante suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du plaignant ou de son représentant autorisé :

    « le plaignant confirme que sa plainte et les réparations concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou la résolution du litige seront exclusivement formulées contre le titulaire du nom de domaine et renonce à déposer des plaintes et des demandes de réparation contre (a) le fournisseur de services de règlement de litiges et les membres du panel, sauf en cas de faute délibérée, (b) le bureau d'enregistrement, (c) l'administrateur du registre, et (d) la Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, ainsi que ses directeurs, responsables, employés et agents ».

    Le plaignant certifie que les informations contenues dans cette plainte sont à sa connaissance complètes et exactes, que cette plainte n'est pas présentée à des fins inappropriées, comme le harcèlement, et que les affirmations contenues dans cette plainte sont garanties selon les termes des présentes règles et de la loi applicable comme elle existe actuellement ou comme elle pourrait être étendue par un argument raisonnable et de bonne foi ; et

    (xiv) annexer tout document ou toute autre preuve, y compris une copie de la politique applicable au(x) nom(s) de domaine faisant l'objet du litige et toute marque commerciale ou de service sur laquelle porte la plainte, ainsi qu'un inventaire indexant ces preuves.

    (c) La plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire.

  4. Notification de la plainte

    (a) Le fournisseur doit présenter une demande de vérification au bureau d'enregistrement. La demande de vérification inclura une demande pour verrouiller le nom de domaine.

    (b) Dans les deux 2 jours ouvrables de la réception de la demande de vérification du fournisseur, le bureau d'enregistrement fournira les renseignements demandés dans la demande de vérification et confirmera qu'un verrouillage a été appliqué au nom de domaine. Le bureau d'enregistrement ne notifiera pas la procédure au défendeur jusqu'à ce que l'état de verrouillage ait été appliqué. Le verrouillage restera en place pendant la durée de la procédure UDRP en instance. Toute mise à jour des données du défendeur résultant de la demande du fournisseur du service d'enregistrement fiduciaire ou d'anonymisation de révéler les données sous-jacentes du client doit être effectuée avant la fin de la période de deux (2) jours ouvrables ou avant que le bureau d'enregistrement vérifie l'information demandée et confirme le verrouillage au fournisseur UDRP, selon ce qui intervient en premier. Toute modification des données du défendeur effectuée après la période de deux (2) jours ouvrables peut-être prise en compte par le panel dans sa décision.

    (c) Le fournisseur devra vérifier la conformité administrative de la plainte avec la politique et ces règles et, si elle s'avère être conforme, il devra transmettre la plainte, y compris ses annexes, au défendeur et au bureau d'enregistrement par voie électronique et devra envoyer une notification écrite de la plainte (avec la page de couverture explicative imposée par les règles supplémentaires du fournisseur) en suivant les instructions du paragraphe 2(a), dans les trois (3) jours civils à compter de la réception des frais à payer par le plaignant suivant les termes du paragraphe 19.

    (d) Si le fournisseur estime que la plainte a des déficiences administratives, il devra notifier le plaignant et le défendeur de la nature des déficiences identifiées dans les plus brefs délais. Le plaignant aura cinq (5) jours civils pour corriger lesdites déficiences, suite à quoi la procédure administrative sera réputée retirée, sans affecter le droit du plaignant de déposer une plainte différente.

    (e) Si le fournisseur rejetait la plainte à cause d'une déficience administrative, ou si le plaignant retirait volontairement sa plainte, le fournisseur informera le bureau d'enregistrement que les procédures ont été retirées, et le bureau d'enregistrement devra déverrouiller le nom dans un (1) jour ouvrable après réception de l'avis de rejet ou de retrait du fournisseur.

    (f) La date de début de la procédure administrative sera la date à laquelle le fournisseur s'acquittera de ses responsabilités établies dans le paragraphe 2(a) concernant l'envoi de la plainte au défendeur.

    (g) Le fournisseur devra immédiatement notifier le plaignant, le défendeur, le(s) bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et l'ICANN de la date de début de la procédure administrative. Le fournisseur informera le défendeur que toutes les corrections aux informations de contact du défendeur pendant la durée restante de la procédure UDRP seront communiquées au fournisseur en vertu des règles 5(c)(ii) et 5(c)(iii).

  5. La réponse

    (a) Dans les vingt (20) jours à compter de la date de début de la procédure administrative, le défendeur présentera une réponse au fournisseur.

    (b) Le défendeur peut demander expressément quatre (4) jours supplémentaires pour répondre à la plainte, et le fournisseur doit automatiquement accorder la prolongation du délai et en notifier les parties. Cette prolongation du délai n'exclut pas des prolongations supplémentaires pouvant être accordées en vertu du point 5(d) des règles.

    (c) La réponse, y compris les annexes, devra être transmise par voie électronique et devra :

    (i) répondre spécifiquement aux déclarations et allégations contenues dans la plainte et inclure toute base permettant au défendeur (titulaire du nom de domaine) de conserver l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine faisant l'objet du litige (cette partie de la réponse devra respecter toute limite de mots ou de pages établie dans les règles supplémentaires du fournisseur) ;

    (ii) fournir le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone du défendeur (titulaire du nom de domaine) et de tout représentant autorisé à agir pour le compte du défendeur dans le cadre de la procédure administrative ;

    (iii) spécifier le canal préféré pour les communications adressées au défendeur dans le cadre de la procédure administrative (y compris la personne à contacter, l'intermédiaire et l'adresse) pour tous les (A) documents exclusivement électroniques et les (B) documents comprenant une copie en support papier (s'il y a lieu) ;

    (iv) si le plaignant a choisi que le litige soit arbitré par un panel d'un seul membre (voir paragraphe 3(b)(iv)), indiquer si le défendeur choisit que le litige soit arbitré par un panel de trois membres ;

    (v) au cas où le plaignant ou le défendeur opteraient pour un panel de trois membres, donner les noms et les coordonnées des trois candidats proposés comme membres du panel (ces candidats peuvent être tirés au sort dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvée par l'ICANN) ;

    (vi) identifier toute autre procédure légale entamée ou terminée relative à tout nom de domaine faisant l'objet de la plainte ;

    (vii) déclarer qu'une copie de la réponse, y compris les annexes, a été envoyée ou transmise au plaignant conformément au paragraphe 2(b); et

    (viii) conclure avec la déclaration suivante suivie de la signature (dans n'importe quel format électronique) du défendeur ou de son représentant autorisé :

    le défendeur certifie que l'information contenue dans cette réponse est, à sa connaissance, complète et exacte, que cette réponse n'est pas présentée à des fin impropres, par exemple le harcèlement, et que les affirmations contenues dans cette réponse sont garanties en vertu de ces règles et des lois applicables, comme elles existent aujourd'hui ou pouvant être élargies par des arguments raisonnables et de bonne foi » ; et

    (ix) annexer tout document ou autres éléments de preuve sur lesquels se fonde le défendeur, ainsi qu'un liste récapitulative de ces documents.

    (d) Si le plaignant souhaite que le litige soit arbitré par un panel d'un seul membre et si le défendeur choisit un panel de trois membres, le défendeur devra payer la moitié des frais applicables à un panel de trois membres comme établi dans les règles supplémentaires du fournisseur. Ce paiement devra être effectué en même temps que la soumission de la réponse au fournisseur. Au cas où le paiement exigé ne serait pas effectué, le litige sera arbitré par un panel d'un seul membre.

    (e) À la demande du défendeur, le fournisseur peut, exceptionnellement, proroger le délai pour présenter la réponse. Cette période peut être prorogée par une stipulation écrite entre les parties, à condition que la stipulation soit approuvée par le fournisseur.

    (f) Si le défendeur ne présente pas de réponse et en l'absence de conditions exceptionnelles, le panel arbitrera le litige en se basant sur la plainte.

  6. Nomination du panel et délais de la décision

    (a) Chaque fournisseur mettra à jour et publiera une liste des membres du panel et de leurs qualifications.

    (b) Si ni le plaignant ni le défendeur n'ont opté pour un panel de trois membres (paragraphes 3(b)(iv) et 5(b)(iv)), le fournisseur devra nommer un seul membre du panel issu de sa liste dans les cinq (5) jours civils suivant la réception de la réponse par le fournisseur ou l'expiration du délai pour la présentation de la réponse. Les frais pour un panel d'un seul membre devront être entièrement réglés par le plaignant.

    (c) Si le plaignant ou le défendeur souhaitent que le litige soit arbitré par un panel de trois membres, le fournisseur devra nommer trois membres conformément aux procédures identifiées dans le paragraphe 6(e). Les frais correspondants à un panel de trois membres seront réglés intégralement par le plaignant, sauf si c'est le défendeur qui a opté pour un panel de trois membres, auquel cas les frais applicables seront partagés à parts égales entre les deux parties.

    (d) Sauf s'il a déjà choisi un panel de trois membres, le plaignant devra, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la communication de la réponse dans laquelle le défendeur choisit un panel de trois membres, présenter au fournisseur les noms et les coordonnées des trois candidats proposés comme membres du panel. Ces candidats pourraient être tirés au sort dans la liste de membres du panel du fournisseur approuvée par l'ICANN.

    (e) Au cas où ni le plaignant ni le défendeur ne choisiraient un panel de trois membres, le fournisseur s'efforcera de nommer un membre du panel parmi la liste de candidats fournie par le plaignant et le défendeur. Au cas où, dans le délai de cinq (5) jours civils, le fournisseur serait incapable de nommer un membre du panel issu de la liste de candidats des parties, le fournisseur devra faire son choix parmi les candidats de sa propre liste. Le troisième membre du panel sera nommé par le fournisseur à partir d'une liste de cinq candidats qu'il présentera aux parties, la sélection entre les cinq candidats étant effectuée par le fournisseur de façon à équilibrer raisonnablement les préférences des deux parties qui peuvent les signaler au fournisseur dans les cinq (5) jours civils après la présentation de la liste.

    (f) Dès que le panel sera nommé, le fournisseur notifiera aux parties les membres sélectionnés et la date limite avant laquelle, sauf des circonstances exceptionnelles, le panel devra transmettre au fournisseur sa décision concernant la plainte.

  7. Impartialité et indépendance

    Un membre du panel doit être impartial et indépendant, et, avant d'accepter sa nomination, il devra informer le fournisseur de toutes les circonstances pouvant mettre en doute son impartialité ou son indépendance. Au cas où, à tout moment au cours de la procédure administrative, de nouvelles circonstances mettraient en doute l'impartialité ou l'indépendance du membre du panel, ce dernier devra divulguer promptement ces circonstances au fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur pourra, à sa discrétion, nommer un nouveau membre pour le remplacer.

  8. Communication entre les parties et le panel

    Aucune des parties ou toute personne agissant en leur nom ne pourront se communiquer de façon unilatérale avec le panel. Toutes les communications entre une partie et le panel ou le fournisseur devront être adressées à un responsable du dossier nommé par le fournisseur conformément aux règles supplémentaires du fournisseur.

  9. Transmission du dossier au panel

    Le fournisseur devra transmettre le dossier au panel dès que le membre du panel aura été nommé, dans le cas d'un panel d'un seul membre, ou dès que le dernier membre du panel aura été nommé, dans le cas d'un panel de trois membres.

  10. Pouvoirs généraux du panel

    (a) Le panel devra mener la procédure administrative de la manière qu'il estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles.

    (b) Dans tous les cas, le panel doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas.

    (c) Le panel doit veiller au bon déroulement de la procédure administrative. Il peut exceptionnellement, à la demande d'une des parties ou de son propre chef, prolonger un délai fixé par ces règles ou par le panel.

    (d) Le panel d'experts devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids des preuves.

    (e) Un panel doit arbitrer la demande d'une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine conformément à la politique et à ces règles.

  11. La langue des procédures

    (a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que le panel n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

    (b) Le panel peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

  12. Déclarations supplémentaires

    Outre la plainte et la réponse, le panel peut demander, à sa seule discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires à chacune des parties.

  13. Audiences en personne

    Il n'y aura aucune audience en personne (y compris des téléconférences, vidéoconférences et conférences Web) à moins que le panel ne décide, à sa seule discrétion et à titre exceptionnel, qu'une telle audience est nécessaire pour prendre une décision à propos de la plainte.

  14. Défaut

    (a) Au cas où une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respecterait pas un délai établi par ces règles ou par le panel, celui-ci devra prendre une décision sur la plainte.

    (b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces règles ou une demande du panel, le panel devra tirer les conclusions qu'il estime appropriées.

  15. Décisions du panel

    (a) Un panel devra décider d'une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à la politique, à ces règles et à toute règle et principe juridique réputés applicables.

    (b) En l'absence de circonstances exceptionnelles, le panel devra transmettre sa décision sur une plainte au fournisseur dans les quatorze (14) jours suivant sa nomination conformément au paragraphe 6.

    (c) Dans le cas d'un panel de trois membres, la décision du panel sera prise à la majorité.

    (d) Le panel devra présenter sa décision par écrit, exposer les éléments qui l'ont motivée, indiquer la date à laquelle elle a été prise et mentionner le nom du ou des membres du panel.

    (e) Les décisions du panel et toute opinion divergente devront normalement respecter les lignes directrices quant à la longueur énoncées dans les règles supplémentaires du fournisseur. Toute opinion divergente devra accompagner la décision de la majorité. Si le panel estimait que le litige ne rentre pas dans la portée du paragraphe 4(a) de la politique, il devra l'indiquer ainsi. Si après avoir examiné les soumissions le panel estimait que la plainte a été déposée de mauvaise foi, par exemple pour l'utilisation frauduleuse du nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, le panel devra déclarer dans sa décision que la plainte a été déposée de mauvaise foi et qu'elle constitue un abus de la procédure administrative.

  16. Communication de la décision des parties

    (a) Dans les trois (3) jours civils après réception de la décision du panel, le fournisseur devra communiquer le texte complet de la décision à chaque partie, au(x) bureau(x) d'enregistrement concerné(s) et à l'ICANN. Dans les trois (3) jours ouvrables suite à la réception de la décision du fournisseur, le ou les bureaux d'enregistrement concernés doivent communiquer immédiatement à chaque partie, au fournisseur et à l'ICANN la date d'exécution de la décision conformément à la politique.

    (b) Sauf décision contraire du panel (voir paragraphe 4(j) de la politique), le fournisseur devra publier la décision complète et sa date d'exécution sur un site web accessible au public. Dans tous les cas, la partie de la décision déterminant qu'une plainte a été déposée de mauvaise foi (voir paragraphe 15(e) de ces règles) devra être publiée.

  17. Accord ou autres motifs de résiliation

    (a) Si, avant la décision du panel, les parties arrivaient à un accord, le panel devra mettre fin à la procédure administrative. Un accord doit suivre les étapes 17(a)(i) – 17(a)(vii) :

    (i) les parties fournissent un avis écrit d'une demande de suspendre la procédure parce que les parties discutent sur l'accord avec le fournisseur.

    (ii) le fournisseur accuse réception de la demande de suspension et informe le bureau d'enregistrement de la demande de suspension et de la durée prévue de la suspension.

    (iii) les parties arrivent à un accord et donnent au fournisseur un formulaire d'accord standard en plus des règles supplémentaires du fournisseur et le formulaire d'accord. Le formulaire standard d'accord n'est pas censé être lui-même un accord, mais seulement résumer les conditions essentielles de l'accord. Le fournisseur ne divulguera pas le formulaire standard dûment rempli à une tierce partie.

    (iv) le fournisseur doit confirmer au bureau d'enregistrement, en mettant les parties en copie, le résultat de l'accord car celui-ci est lié à des mesures qui doivent être prises par le bureau d'enregistrement.

    (v) suite à la réception de l'avis du fournisseur en vertu du point 17(a)(iv), le bureau d'enregistrement enlèvera le verrouillage dans les deux (2) jours ouvrables.

    (vi) le plaignant doit confirmer au fournisseur que l'accord concernant le(s) nom(s) de domaine a été exécuté conformément aux règles supplémentaires du fournisseur.

    (vii) le fournisseur révoquera la procédure sans préjudice, sauf stipulation contraire établie dans l'accord.

    (b) Si, avant que le panel ne prenne sa décision, il devient pour une raison quelconque inutile ou impossible de poursuivre la procédure administrative, le panel devra mettre fin à la procédure administrative à moins qu'une partie ne soulève des motifs d'objection raisonnables dans un délai qui sera déterminé par le panel.

  18. Effet des procédures judiciaires

    (a) En cas de procédures judiciaires commencées avant ou pendant une procédure administrative concernant un litige sur un nom de domaine faisant l'objet de la plainte, le panel devra décider à sa discrétion s'il faut suspendre ou clore la procédure administrative, ou bien s'il faut prendre une décision.

    (b) Au cas où une partie entamerait une procédure judiciaire pendant une procédure administrative en instance concernant un litige sur un nom de domaine faisant l'objet de la plainte, elle devra notifier le panel et le fournisseur dans les plus brefs délais. Voir le paragraphe 8 ci-dessus.

  19. Frais

    (a) Le plaignant devra payer au fournisseur les frais initiaux fixés conformément aux règles supplémentaires du fournisseur, dans le délai et le montant requis. Un défendeur qui choisit, conformément au paragraphe 5(b)(iv), que le litige soit arbitré par un panel de trois membres plutôt que par un panel d'un seul membre choisi par le plaignant, il devra payer au fournisseur la moitié des frais fixés pour un panel de trois membres. Voir paragraphe 5(c). Dans tous les autres cas, le plaignant devra supporter tous les frais du fournisseur, sauf les cas de figure prescrits au paragraphe 19(d). Après la nomination du panel, le fournisseur devra, s'il y a lieu, rembourser au plaignant la part correspondante des frais initiaux tel que cela est établi dans les règles supplémentaires du fournisseur.

    (b) Le fournisseur devra s'abstenir de toute action concernant une plainte tant qu'il n'aura pas reçu de la part du plaignant les frais initiaux conformément à ce établi dans le paragraphe 19(a).

    (c) Si le fournisseur n'avait pas reçu les frais dans les dix (10) jours civils suite à la réception de la plainte, celle-ci devra être réputée retirée et la procédure administrative sera close.

    (d) Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il y a une audience en personne, le fournisseur devra exiger aux parties le règlement des frais supplémentaires qui seront déterminés en accord avec les parties et le panel.

  20. Exclusion de responsabilité

    Sauf cas de faute délibérée, ni le fournisseur ni les membres du panel ne pourront être tenus responsables vis-à-vis d'une partie pour tout acte ou omission réalisés selon ces règles dans le cadre d'une procédure administrative.

  21. Amendements

    La version de ces règles en vigueur au moment du dépôt de la plainte auprès du fournisseur sera applicable aux procédures administratives alors entamées. Ces règles ne peuvent pas être modifiées sans le consentement écrit et explicite de l'ICANN.

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."